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Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kosovo sur la coopération policière en matière de lutte contre la criminalité

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kosovo, ci-après dénommés les Parties, désireux de contribuer au renforcement des relations entre les deux Etats, convaincus de l'importance que revêt la coopération policière pour combattre et prévenir la criminalité, en particulier dans les domaines du crime organisé, de la traite d'êtres humains, du trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs, animés de la volonté de préciser et de compléter la coopération policière entre les parties, respectueux des droits et des devoirs des citoyens des deux Etats et attentifs aux autres engagements internationaux des parties, sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I

Dispositions générales

Art. 1

Objet

Le présent Accord vise à renforcer la coopération policière entre les Parties afin de prévenir les menaces pour la sécurité et l'ordre publics et de pouvoir lutter contre toute forme d'infractions, en particulier grâce à l'échange d'informations tant stratégiques qu'opérationnelles et aux contacts réguliers entre autorités compétentes.

Art. 2

Autorités et organes compétents

1. Les autorités compétentes, dans la fonction d'organes centraux, sont, pour le Conseil fédéral suisse, l'Office fédéral de la police et, pour le Gouvernement de la République du Kosovo, la Direction générale de la police du Kosovo. Ces autorités collaborent directement dans le cadre de leurs compétences et coordonnent si nécessaire les activités des organes concernés.

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Traduction du texte original allemand.

2014-1058

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Coopération policière en matière de lutte contre la criminalité.

Ac. avec le Kosovo

2. Les organes suivants sont généralement responsables de la mise en oeuvre du présent Accord conformément au droit national interne: ­

Pour le Conseil fédéral suisse: ­ L'Office fédéral de la police ­ Le Corps des gardes-frontière ­ Les corps de police cantonaux

­

Pour le Gouvernement de la République du Kosovo: ­ La police du Kosovo ­ Les autorités douanières ­ Le bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (cellule de renseignements financiers)

3. Les Parties s'informent sans délai mutuellement de tout changement concernant autorités et organes compétents mentionnés aux par. 1 et 2 du présent article.

Art. 3

Champ d'application

La coopération découlant du présent Accord se rapporte à toutes les formes d'activités criminelles, en particulier: ­

le crime organisé;

­

le terrorisme et son financement;

­

la traite d'êtres humains et le trafic de migrants;

­

l'exploitation sexuelle d'enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

­

la cybercriminalité;

­

le trafic illicite de stupéfiants, de psychotropes et de précurseurs;

­

le brigandage et le vol;

­

la fabrication de fausse monnaie et la falsification de monnaies, de moyens de paiement ou de documents officiels, documents douaniers compris;

­

le blanchiment d'argent et la corruption.

Art. 4

Limites de la coopération

La coopération découlant du présent Accord ne concerne pas les affaires de nature politique, militaire et fiscale.

Art. 5

Droit applicable

La coopération découlant du présent Accord se déroule conformément à la législation nationale des Parties et dans les limites des dispositions du droit international, notamment dans le domaine de la coopération policière internationale entre les autorités et les organes compétents.

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Coopération policière en matière de lutte contre la criminalité.

Ac. avec le Kosovo

Chapitre II Art. 6

Principales formes de coopération Coopération en général

Les Parties conviennent de renforcer leur coopération afin de prévenir les menaces pour la sécurité et l'ordre publics et de pouvoir lutter contre toute forme de criminalité, en particulier contre celles qui sont citées à l'art. 3.

Art. 7

Echange d'informations

Les autorités compétentes se prêtent assistance en échangeant des informations, dont des données personnelles et non personnelles et de la documentation concernant: a)

des infractions, en particulier concernant les personnes soupçonnées d'être impliquées dans des actes criminels, la manière dont ces infractions ont été commises et sur les mesures auxquelles elles ont donné lieu;

b)

la préparation d'infractions;

c)

l'appartenance à une organisation criminelle;

d)

les personnes soupçonnées d'être impliquées dans des actes criminels, leurs structures, leurs relations et leurs procédés;

e)

les objets en relation avec une infraction, y compris les échantillons de tels objets;

f)

les actions et les missions spéciales prévues qui peuvent présenter un intérêt pour l'autre Partie;

g)

la documentation de nature conceptuelle et analytique;

h)

les prescriptions légales de droit interne pertinentes pour la coopération, les autres prescriptions légales et toute modification de ces prescriptions;

i)

les connaissances acquises par les autorités compétentes dans le cadre de leurs activités, en particulier sur les nouvelles formes de criminalité.

Art. 8

Assistance sur demande

1. Les autorités compétentes peuvent directement se demander assistance et répondre à une demande d'assistance pour autant qu'il s'agisse de prévenir une menace concrète, d'assurer la sécurité et l'ordre publics ou de lutter contre toute forme de criminalité.

2. Les demandes d'assistance peuvent concerner les domaines suivants: a)

l'identification de détenteurs et le contrôle de conducteurs de véhicules routiers et d'aéronefs;

b)

les renseignements relatifs à des permis de conduire ou à des titres de légitimation analogues;

c)

la vérification des lieux de séjour ou de domicile; 6643

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Ac. avec le Kosovo

d)

l'identification de titulaires de raccordements téléphoniques;

e)

des contrôles d'identité;

f)

des informations concernant l'origine d'objets, par exemple d'armes, de véhicules à moteur et d'embarcations (reconstitution des changements de mains);

g)

des informations issues d'observations transfrontalières;

h)

la planification et l'harmonisation de mesures de recherches ainsi que le déclenchement de recherches en urgence;

i)

la détermination de la disponibilité d'un témoin à faire une déposition et la préparation d'une demande d'entraide judiciaire;

j)

la transmission et la comparaison de données signalétiques telles que traces relevées sur les lieux d'une infraction, photographies, signalements, empreintes digitales et palmaires, profils d'ADN;

k)

les informations provenant d'investigations policières ou douanières, de documents ou de fichiers informatiques, dans la mesure où leur communication est autorisée par le droit interne.

Art. 9

Assistance sans demande

Dans le respect de leur droit national, les autorités peuvent se transmettre spontanément des informations jugées importantes en vue d'aider l'autre Partie à prévenir des infractions, des menaces concrètes et imminentes à la sécurité et l'ordre publics ou à poursuivre des infractions. La Partie destinataire est tenue de vérifier l'utilité des informations obtenues et de détruire spontanément ou de renvoyer à l'expéditeur les données qui ne sont pas nécessaires.

Art. 10

Analyse commune de la sécurité

Les Parties s'efforcent d'échanger, régulièrement ou lorsque les circonstances l'exigent, des rapports de situation et d'analyser ensemble l'état de la sécurité.

Art. 11

Coordination

1. Les autorités compétentes prennent, si nécessaire, des mesures en vue d'assurer sur leurs territoires respectifs la coordination de missions opérationnelles. Des opérations peuvent être menées dans les domaines suivants: a)

la recherche de personnes et d'objets, y compris l'exécution de mesures destinées à trouver et à saisir les produits d'activités criminelles;

b)

la poursuite pénale, en particulier du crime organisé;

c)

les investigations secrètes en vue d'élucider des infractions;

d)

la protection de témoins, de victimes ou d'autres personnes, de manière à empêcher une atteinte à leur intégrité physique ou tout autre danger sérieux résultant d'une poursuite pénale;

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e)

la planification et la mise en oeuvre de programmes communs de prévention de la criminalité;

f)

la sécurité du trafic aérien de ligne.

2. Les autorités compétentes déterminent dans chaque cas d'espèce, d'un commun accord, si l'application du présent article nécessite une répartition des frais.

Chapitre III Art. 12

Formes particulières de coopération Equipes communes

Les autorités compétentes des Parties peuvent, selon les besoins, former en commun des équipes d'analyse, des groupes de travail et des groupes mixtes de contrôle, d'observation et d'enquête au sein desquels les agents de l'une des Parties assument, lors de missions sur le territoire de l'autre Partie, des fonctions de conseil et d'assistance sans disposer du pouvoir de souveraineté. Les agents respectent les instructions qui leur sont données par la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent.

Art. 13

Observation transfrontalière

1. Les agents d'une des Parties qui, dans le cadre d'une enquête, observent une personne présumée avoir participé à une infraction passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an selon le droit de l'Etat requis, ou lorsqu'il existe de sérieuses raisons de penser que la personne observée peut participer, pour les besoins d'une enquête, à l'identification où à la localisation d'une telle personne, sont autorisés à continuer cette observation sur le territoire de l'autre Partie, lorsque celle-ci a autorisé l'observation transfrontalière sur la base d'une demande d'entraide judiciaire présentée au préalable. Sur demande, l'observation sera confiée aux agents de la Partie requise.

2. L'autorisation est valable pour l'ensemble du territoire de la Partie requise et peut être assortie de conditions.

3. La demande d'entraide judiciaire doit être adressée à l'autorité compétente de la Partie requise.

4. Les agents assurant l'observation sont: ­

pour le Conseil fédéral suisse: les agents de police de la Confédération et des cantons, les agents des autorités douanières et du Corps des gardes-frontière;

­

pour le Gouvernement de la République du Kosovo: les agents de police et des douanes.

Art. 14

Livraisons surveillées

1. Dans le respect du droit national des Parties et sur demande d'une Partie, la Partie requise peut autoriser, sur son territoire, des importations, des exportations ou des transits surveillés, notamment dans le cadre d'enquêtes concernant le trafic illicite de 6645

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stupéfiants, de psychotropes et de précurseurs, d'armes, d'explosifs, de fausse monnaie, de marchandises volées ainsi que le blanchiment d'argent. Selon entente préalable entre les Parties, la livraison surveillée peut être interceptée, puis remise en circulation telle quelle ou après soustraction ou remplacement partiel ou intégral de son contenu. Si la marchandise présente un risque excessif pour les personnes associées à son transport ou un danger pour la sécurité publique, l'Etat requis en limite ou en refuse la livraison surveillée.

2. La Partie requise reprend la surveillance de la livraison lors du franchissement de la frontière ou à un endroit convenu, afin d'éviter toute interruption de la surveillance. Des agents de la Partie requérante peuvent, d'entente avec la Partie requise, poursuivre l'accompagnement de la livraison surveillée de concert avec les agents de l'Etat requis qui en ont repris la surveillance. Ils sont tenus de se conformer aux injonctions des agents de la Partie requise.

Art. 15

Agents de liaison

1. Les Parties peuvent conclure des accords particuliers permettant l'affectation d'agents de liaison auprès de l'autre Partie, pour une durée déterminée ou indéterminée. Ces agents de liaison bénéficient du statut d'agents diplomatiques au sens de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.

2. L'affectation d'agents de liaison a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération policière, notamment en assistant l'exécution de procédures d'entraide policière ou judicaire en matière pénale.

3. Les agents de liaison assument des fonctions de conseil et d'assistance, sans disposer du pouvoir de souveraineté. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie qui les détache.

Chapitre IV Art. 16

Assistance, formation, responsabilités et procédure Assistance et rapports de service

1. Les Parties accordent aux agents qui sont en opération sur le territoire de l'autre Partie la même protection et la même assistance qu'à leurs propres agents.

2. Les agents qui accomplissent leur service dans le cadre du présent Accord sur le territoire de l'autre Partie sont tenus de se conformer aux règles et consignes de l'unité à laquelle ils ont été attribués.

3. Les agents des Parties restent soumis aux prescriptions de leur droit national en ce qui concerne leurs rapports de service, leurs conditions d'engagement et leur statut disciplinaire.

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Art. 17

Formation et perfectionnement

1. Les Parties se soutiennent mutuellement en matière de formation et de perfectionnement, notamment: a)

en participant à des cours de formation dispensés dans les langues officielles de l'autre Partie ou en anglais;

b)

en organisant en commun des séminaires ou des exercices;

c)

en formant des spécialistes de l'autre Partie;

d)

en échangeant des experts et des concepts de formation;

e)

en invitant des observateurs lors d'exercices.

2. Les Parties encouragent par ailleurs, de toute autre manière, le partage d'expériences et de compétences.

Art. 18

Responsabilité civile

1. La Partie ayant détaché des agents est responsable des dommages qu'ils causent pendant le déroulement de la mission, selon le droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent.

2. La Partie sur le territoire de laquelle les dommages visés au par. 1 sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.

3. La Partie dont les agents ont causé des dommages à quiconque sur le territoire de l'autre Partie rembourse intégralement à cette dernière les sommes qu'elle a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.

4. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception du par. 3, chaque Partie contractante renoncera, dans le cas prévu au par. 1, à demander à l'autre Partie le remboursement du montant des dommages qu'elle a subis.

Art. 19

Responsabilité pénale

Au cours de leurs missions, les agents des deux Parties sont assimilés, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient, aux agents de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent.

Art. 20

Procédure et coûts

1. Les demandes d'informations, de mesures coordonnées ou d'autres moyens d'assistance adressées à l'autorité compétente de l'autre Partie doivent être déposées par écrit et contenir les motifs à l'origine de la requête. Ces demandes peuvent être transmises si nécessaire par fax ou par courrier électronique, pour autant que leur contenu autorise une transmission sous cette forme. Les Parties peuvent, dans les cas d'urgence, adresser une demande orale, qui doit ensuite immédiatement être confirmée par écrit.

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2. Les demandes d'assistance mutuelle sont gérées de façon directe par les autorités compétentes, pour autant que le droit national n'en réserve pas le traitement aux autorités judiciaires. Si l'autorité qui a reçu une demande d'assistance n'est pas habilitée à la traiter, elle la fait suivre à l'autorité compétente.

3. Les autorités compétentes de la Partie requise répondent à la demande visée au par. 1 aussi rapidement que possible. Elles peuvent demander des informations complémentaires si celles-ci s'avèrent nécessaires pour accéder à la demande de l'autre Partie.

4. Chaque Partie contractante peut refuser, en tout ou en partie, une demande d'assistance lorsqu'elle estime que son traitement porte préjudice à sa souveraineté, met en péril sa propre sécurité ou d'autres intérêts étatiques essentiels, contrevient au droit en vigueur ou à des engagements internationaux; les Parties peuvent également subordonner l'exécution de la demande d'assistance à des conditions particulières.

5. Si une demande est totalement ou partiellement refusée, la Partie requise en informe immédiatement l'autre Partie, par écrit et de façon motivée.

6. Sous réserve des restrictions prévues à l'art. 11, par. 2, les coûts engendrés par l'exécution d'une demande sont supportés par la Partie requise.

Chapitre V Art. 21

Protection des données et remise à des tiers Protection des données

La protection des données personnelles échangées par les Parties contractantes dans le cadre du présent Accord est régie, dans le respect des législations nationales des Parties et des engagements internationaux, par les dispositions suivantes: a)

Les données personnelles sensibles et les profils de la personnalité au sens de l'art. 6 de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si cela s'avère absolument indispensable et uniquement en relation avec d'autres données policières.

b)

Les données transmises peuvent être utilisées uniquement aux fins pour lesquelles le présent Accord prévoit leur transmission et aux conditions prescrites par la Partie expéditrice. L'utilisation de telles données à d'autres fins n'est possible qu'après autorisation préalable et écrite de la Partie expéditrice et dans le respect de la législation de la Partie destinataire.

c)

A la demande de la Partie expéditrice, la Partie destinataire renseigne cette dernière sur l'utilisation qu'elle a faite des données et sur les résultats ainsi obtenus.

d)

Les données sont exclusivement utilisées par les autorités judiciaires ou policières ou par une autre autorité de lutte contre la criminalité désignée par les Parties. Les Parties se communiquent la liste des autorités compétentes

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pour l'utilisation des données. La transmission ultérieure des données à d'autres autorités est subordonnée au consentement préalable écrit de la Partie expéditrice.

e)

La Partie expéditrice est tenue de s'assurer de l'exactitude des données fournies, de leur nécessité et de leur adéquation avec le but poursuivi par la communication. A cet égard, elle se conforme aux restrictions de transmission prévues par les législations nationales respectives. S'il s'avère que des données inexactes ont été transmises ou que des données ont été transmises indûment, la Partie expéditrice en informe aussitôt la Partie destinataire.

Cette dernière est alors tenue de rectifier ou de détruire les données en cause.

f)

A sa demande, la personne concernée par des données transmises sera renseignée sur les informations qui la concernent et sur l'utilisation qui en est prévue. Le droit de la personne concernée à être renseignée est régi par le droit national de la Partie auprès de laquelle la demande a été déposée. La demande de la personne concernée n'est recevable qu'après obtention de l'accord préalable et écrit de l'autre Partie.

g)

Au moment de la transmission des données, la Partie expéditrice peut indiquer à l'autre Partie les délais de suppression prescrits par son droit national.

Indépendamment de ces délais, les données sont supprimées dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour le but dans lequel elles avaient été communiquées. La Partie expéditrice doit être informée de la suppression des données qu'elle avait transmises et des raisons de cette suppression. En cas de dénonciation du présent Accord, toutes les données transmises sur la base de cet Accord doivent être détruites.

h)

Chaque Partie est tenue de consigner la transmission, la réception et la suppression des données. Cette journalisation indique en particulier les motifs de la transmission, les autorités concernées et les raisons de la suppression.

i)

La Partie destinataire ne peut pas invoquer le fait que l'autre Partie ait transmis des données inexactes ou qu'elle ait transmis ces données indûment pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe, conformément à son droit national, à l'égard de la personne lésée. Si la Partie destinataire est tenue à réparation en raison de l'utilisation de données inexactes ou indûment transmises, la Partie expéditrice rembourse à la Partie destinataire l'intégralité du montant alloué à titre de réparation.

j)

Les Parties sont tenues de protéger efficacement les données transmises contre tout accès, modification ou communication indu.

Art. 22

Protection d'informations classifiées et remise à des tiers

1. Lors de la transmission d'informations classifiées en vertu de sa législation nationale, la Partie expéditrice fixe les conditions d'utilisation de celles-ci. La Partie destinataire respecte la protection requise pour ces informations classifiées. La Partie expéditrice peut à tout moment modifier ces conditions ou supprimer la classification.

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2. Les informations classifiées ne peuvent être utilisées que par les autorités et les organes mentionnés à l'art. 2 habilités à traiter de telles informations conformément à l'art. 21, let. d. La transmission ultérieure des informations classifiées à d'autres autorités ou à des Etats tiers est subordonnée au consentement préalable et écrit de la Partie expéditrice. L'utilisation de telles informations est réservée aux personnes qui en ont besoin pour l'accomplissement des tâches qui leur incombent et qui disposent d'une autorisation d'accès en vertu des prescriptions du droit national.

3. Toute violation en relation avec une information classifiée doit être immédiatement communiquée par écrit à la Partie expéditrice.

Chapitre VI Art. 23

Dispositions finales Communication

1. Les autorités compétentes se transmettent, dans un délai de 30 jours suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, les numéros de téléphone et de fax ainsi que les autres détails nécessaires à la mise en oeuvre de la coopération prévue dans le présent Accord et communiquent, dans la mesure du possible, le nom d'une personne de contact maîtrisant une des langues de l'autre Partie.

2. Les autorités compétentes se communiquent sans délai tout changement important concernant les moyens de communication.

Art. 24

Langue

Sauf avis contraire, les autorités compétentes utilisent l'anglais pour échanger les informations opérationnelles.

Art. 25

Evaluation

Une commission mixte composée de représentants de haut rang des Parties se rencontre en cas de besoin pour faire le point sur la mise en oeuvre de la coopération instaurée par le présent Accord, pour en évaluer la qualité, pour discuter de nouvelles stratégies et pour déterminer s'il existe un besoin de compléter ou de développer cette coopération.

Art. 26

Conventions d'application

Les autorités compétentes des Parties peuvent, sur la base du présent Accord et dans le cadre de celui-ci, conclure des conventions complémentaires de coopération policière.

Art. 27

Autres accords internationaux

Le présent Accord n'affecte pas les obligations des Parties découlant d'autres accords internationaux, bilatéraux ou multilatéraux.

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Art. 28

Entrée en vigueur et dénonciation du présent Accord

1. Le présent Accord entre en vigueur le jour de la réception de la dernière notification par laquelle les Parties s'informent que les conditions juridiques nationales d'entrée en vigueur sont remplies.

2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties peut le dénoncer à tout moment, moyennant notification écrite. Sa validité expire six mois après réception de la dénonciation.

Fait à Pristina, le 6 novembre 2013, en double exemplaire en langues allemande, albanaise, serbe et anglaise. En cas de divergence d'interprétation du présent Accord, la version anglaise fait foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République du Kosovo:

Jean-Luc Vez

Bajram Rexhepi

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