13.098 Message concernant l'approbation de la convention entre la Suisse et la Hongrie en vue d'éviter les doubles impositions du 20 novembre 2013

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons le projet d'un arrêté fédéral portant approbation de la Convention du 12 septembre 2013 entre la Suisse et la Hongrie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, en vous priant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

20 novembre 2013

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2013-2395

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Condensé La convention existant entre la Suisse et la Hongrie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 9 avril 1981 et n'a jamais été révisée depuis lors.

Suite à la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009 de changer sa politique conventionnelle en matière d'échange de renseignements, la Suisse et la Hongrie ont entamé en 2012 des négociations en vue de compléter la convention par une disposition conforme à l'art. 26 du Modèle de convention de l'OCDE. La convention actuelle ne contient pas de disposition sur l'échange de renseignements. L'assistance administrative en matière fiscale se limite donc à l'échange des renseignements nécessaires à la bonne application de la convention et à éviter les abus.

Il a été convenu de réviser entièrement le texte en vigueur et de conclure une nouvelle convention remplaçant celle de 1981. Outre l'adoption d'une clause relative à l'échange de renseignements à des fins fiscales conforme à la norme internationale, les dispositions de la nouvelle convention ont pu être adaptées sur plusieurs autres points correspondant à la politique conventionnelle actuelle des deux Etats contractants. Il convient notamment de mentionner l'exonération de l'impôt à la source pour les dividendes provenant de participations d'au moins 10 % et les dividendes versés à des institutions de prévoyance et aux banques nationales.

La convention a été signée le 12 septembre 2013 à Budapest.

Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé la conclusion de cette convention.

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Message 1

Considérations générales sur l'évolution de la politique conventionnelle suisse contre les doubles impositions

Les conventions contre les doubles impositions constituent un élément essentiel de la politique fiscale. De bons accords dans ce domaine facilitent l'activité de l'économie suisse d'exportation, favorisent l'investissement étranger en Suisse et contribuent par là même à la prospérité de la Suisse et de ses pays partenaires.

La politique conventionnelle de la Suisse en la matière est guidée depuis toujours par la norme de l'OCDE, la mieux à même de nous permettre d'atteindre la prospérité. Elle vise principalement à une répartition claire des compétences en matière d'imposition des personnes physiques et des personnes morales, à un impôt résiduel aussi bas que possible sur les intérêts, les dividendes et les redevances, et de manière générale, à prévenir tout conflit fiscal qui serait préjudiciable aux contribuables exerçant une activité internationale. De tout temps, la Suisse a dû manier le compromis pour pouvoir à la fois maintenir chez elle des conditions fiscales avantageuses et faire accepter son système fiscal par ses partenaires internationaux. En effet, en l'absence d'une légitimité internationale, la meilleure des fiscalités perdrait tout intérêt.

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Contexte, déroulement et résultats des négociations

La Convention entre la Confédération suisse et la République populaire hongroise en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.941.81, ci-après «convention de 1981») a été conclue le 9 avril 1981 et n'a jamais été révisée depuis lors.

Après la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009 de retirer la réserve de la Suisse sur l'échange de renseignements d'après le Modèle de convention de l'Organisation de coopération et de développement économiques (Modèle de convention de l'OCDE) qui a marqué le changement de la politique conventionnelle de la Suisse, la Hongrie a demandé à la Suisse d'ouvrir des négociations en vue de compléter la convention de 1981 par une disposition conforme à l'art. 26 du Modèle de convention de l'OCDE. La convention de 1981 ne contient pas de disposition sur l'échange de renseignements. L'assistance administrative en vertu de la convention en vigueur prévoit un échange de renseignements limité aux renseignements nécessaires à la bonne application de la convention et à la lutte contre les abus, conformément à la pratique suisse en la matière. Alors que la Suisse ne souhaitait en principe qu'une révision partielle de la convention de 1981, la délégation hongroise a invoqué des raisons pratiques ainsi que l'ancienneté de la convention en vigueur en faveur d'une refonte complète et de la conclusion d'une nouvelle convention contre les doubles impositions (CDI). Les deux délégations étaient cependant d'accord pour retenir les solutions de la convention de 1981 qui ont fait leur preuve et sont convenues d'une refonte complète de la CDI sur cette base.

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Outre l'inscription d'une nouvelle disposition sur l'échange de renseignements en matière fiscale, cette convention a été mise à jour d'après le texte actuel du Modèle de convention de l'OCDE, ainsi que sur plusieurs autres points correspondant à la politique conventionnelle actuelle des deux Etats contractants.

La nouvelle convention (CDI-H) a été signée le 12 septembre 2013 à Budapest.

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Appréciation

D'après la convention de 1981, le taux de l'impôt résiduel s'élève à 10 % pour les dividendes et les intérêts. S'agissant des dividendes, la CDI-H porte certes le taux général de l'impôt résiduel à 15 %, mais elle exclut de l'imposition à la source les dividendes provenant de participations d'au moins 10 % détenues par une société, ainsi que les dividendes versés à des institutions de prévoyance et aux banques nationales des deux Etats contractants. Pour ce qui est des intérêts, le droit d'imposer les intérêts revient dorénavant exclusivement à l'Etat de résidence du bénéficiaire.

L'exonération de l'impôt à la source des redevances prévue par la convention de 1981 est maintenue dans la CDI-H. Les nouvelles règles favorisent les investissements et les échanges économiques entre les deux pays. Une disposition pour prévenir les abus a en outre été inscrite dans la CDI-H. Elle prévoit que les dividendes, intérêts et redevances provenant d'aménagements mis en place principalement dans le but de bénéficier des avantages de la convention sont exclus des ces derniers.

Le droit d'imposer les gains résultant de la cession de parts dans des sociétés immobilières revient dorénavant à l'Etat contractant dans lequel sont situés les biens.

Ainsi, les cantons peuvent exercer leur droit d'imposer en cas de mutation économique.

Les pensions ne peuvent dorénavant plus être imposées que dans l'Etat de la source.

Cette solution tient compte des différences entre les systèmes de prévoyance suisse et hongrois.

La convention prévoit l'obligation pour la Hongrie d'ouvrir des négociations avec la Suisse si elle vient à adopter une clause d'arbitrage dans une convention contre les doubles impositions avec un Etat tiers. Cette clause garantit que dans ce domaine la Suisse ne sera pas moins bien traitée que d'autres Etats.

Enfin, la nouvelle disposition sur l'échange de renseignements satisfait aux exigences de la norme internationale en la matière.

La présente convention présente un résultat équilibré qui contribuera au bon développement des relations économiques bilatérales. Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé la CDI-H.

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Commentaires des dispositions de la convention

La CDI-H suit le Modèle de convention de l'OCDE, tant sur le plan formel que matériel, ainsi que la politique conventionnelle de la Suisse. C'est pourquoi nous ne commenterons que les différences essentielles par rapport au Modèle de convention de l'OCDE, à la convention de 1981 et à la politique conventionnelle de la Suisse en la matière.

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Art. 2

Impôts visés

Le catalogue des impôts hongrois a été actualisé. La Hongrie prélève l'impôt sur les sociétés selon un barème progressif. Le taux est de 10 % pour un bénéfice inférieur à 500 millions de forints (environ 2 millions de francs suisses) et de 19 % au-delà.

L'imposition effective moyenne est comprise entre 14 et 15 % dans la pratique. Les personnes physiques sont soumises à un impôt sur le revenu au taux unique de 16 %.

Les terrains bâtis et non bâtis sont soumis chacun à un impôt foncier spécifique sur la fortune.

Art. 3

Définitions générales

Les deux Etats contractants sont convenus d'une définition de l'expression «institution de prévoyance», à la demande de la Suisse. Est considérée comme une institution de prévoyance toute institution fondée dans un Etat contractant soumise à la législation de cet Etat, dans lequel elle est exonérée de l'impôt sur le revenu et qui assure les personnes physiques contre la vieillesse, l'invalidité et le décès. Cette disposition est précisée par le ch. 1 du protocole. En Suisse, il s'agit de toutes les institutions du 1er et du 2e pilier, ainsi que de celles du pilier 3a. Les placements collectifs de capitaux dans lesquels seules des institutions de prévoyance investissent sont traités de la même manière que les investissements directs des institutions de prévoyance.

Art. 4

Résident

Cette disposition est rédigée d'après le Modèle de convention de l'OCDE. Mais la liste des critères de la résidence a été complétée à la demande de la Hongrie par le lieu d'enregistrement d'une personne, si ce dernier détermine l'assujettissement à l'impôt de cette personne dans l'Etat de la résidence (par. 1). Comme l'énumération n'est pas exhaustive, il ne s'agit là que d'une précision.

De plus, il est inscrit dans le protocole que, d'une part, les institutions de prévoyance et, d'autre part, les organisations à but non lucratif dont les activités s'exercent à des fins religieuses, charitables, scientifiques, culturelles, sportives ou éducatives sont considérées comme des résidents d'un Etat contractant (ch. 2). Cette disposition sert à préciser que ces personnes peuvent avoir qualité de résident, même si elles sont exemptées de l'impôt. Dans le droit suisse, même en l'absence d'une telle disposition, ces institutions ont la qualité de résident aux fins des conventions contre les doubles impositions, même lorsqu'elles ne sont pas assujetties à l'impôt en raison des buts qu'elles poursuivent.

Art. 5

Etablissement stable

Cette disposition reprend dans les grandes lignes le texte du Modèle de convention de l'OCDE.

Le par. 4 fixe les états de fait qui ne sont pas constitutifs d'un établissement stable.

Les exceptions sont fondées sur le fait que les activités correspondantes ont un caractère préparatoire ou auxiliaire ou ne contribuent pratiquement pas au bénéfice de l'entreprise. A la demande la Suisse, une exception été ajoutée pour le montage associé à la livraison de machines ou d'équipements produits par l'entreprise qui effectue le montage. Une clause similaire était déjà incluse de la convention de 87

1981. Les entreprises concernées sont des producteurs de machines et d'équipements. Le montage de leurs propres produits ne constitue qu'une activité accessoire.

Art. 7

Bénéfices des entreprises

L'art. 7 a été rédigé d'après le nouveau texte du Modèle de convention de l'OCDE.

Cette disposition inscrit l'approche autorisée de l'OCDE dans la convention.

D'après cette approche, un établissement stable est en grande partie traité de la même manière qu'une entreprise indépendante. L'attribution des bénéfices s'effectue en fonction des principes applicables aux prix de transfert. D'après ces principes, le bénéfice total de l'entreprise ne peut plus être réparti entre ses parties, mais le bénéfice de chaque partie de l'entreprise doit être déterminé séparément. Ce sont les bénéfices combinés des parties de l'entreprise qui constituent son bénéfice total.

D'après cette approche, il est par exemple possible qu'un établissement stable réalise un bénéfice, tandis que l'ensemble de l'entreprise enregistre une perte ou inversement.

Le par. 1 reste inchangé du point de vue matériel. Le par. 2 consacre le principe de pleine concurrence. Contrairement à la réglementation actuelle, la nouvelle disposition prévoit que les opérations internes entre le siège et les établissements stables sont prises en compte. Ainsi, les services fournis de manière centralisée par le siège aux établissements stables (p. ex. gestion du personnel ou service juridique) doivent, à des fins fiscales, être rémunérés par ces derniers comme une transaction similaire entre des entreprises distinctes et indépendantes, bien que, ni aux fins du bilan commercial, ni du point de vue du droit civil, il n'y ait de rapport de prestataire à client.

Le par. 3 concerne l'ajustement (complémentaire) du montant de l'impôt perçu sur les bénéfices dans l'Etat du siège, lorsque l'impôt perçu sur les bénéfices dans l'Etat de l'établissement stable a fait l'objet d'un ajustement (initial), parce qu'il ne respectait pas le principe de pleine concurrence inscrit au par. 2. L'Etat du siège n'effectue l'ajustement complémentaire que s'il considère que l'ajustement initial est fondé.

Selon la pratique constante de la Suisse, l'ajustement initial et l'ajustement complémentaire feront toujours l'objet d'une procédure amiable au sens de l'art. 25 de la CDI-H. Les par. 4 à 6 de l'art. 7 de la convention de 1981 ne sont pas maintenus dans la nouvelle disposition. La répartition proportionnelle des bénéfices des entreprises pratiquée en Suisse entre les
cantons n'a plus cours sur le plan international depuis plusieurs années déjà. Par conséquent, la suppression de ces paragraphes n'a pas de portée matérielle. Comme le par. 7 de la convention de 1981, l'art. 7, par. 4, CDI-H inscrit le principe selon lequel les dispositions particulières des autres articles de la convention relatives à l'attribution des bénéfices priment les dispositions sur les bénéfices des entreprises.

Art. 10, 11 et 12

Dividendes, intérêts et redevances

Les dividendes, intérêts et redevances sont frappés d'après le droit hongrois d'un impôt à la source de 16 % s'ils sont versés à des personnes physiques. En revanche, ils ne sont soumis à aucun impôt à la source s'ils sont versés à des personnes morales.

L'art. 10 (dividendes) de la convention de 1981 prévoit un impôt résiduel de 10 %, sans aucune exception. Dans la CDI-H, le taux de l'impôt résiduel général est élevé 88

à 15 %. Cependant, les dividendes provenant de participations directes d'au moins 10 % au capital d'une société ne sont imposables que dans l'Etat de résidence de la société qui en est le bénéficiaire effectif (art. 10, par. 3, let. a, CDI-H). Outre les dividendes provenant de participations déterminantes, le droit d'imposer exclusif de l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif des dividendes s'étend aux dividendes versés à des institutions de prévoyance et aux banques nationales des deux Etats contractants (art. 10, par. 3, let. b et c).

Pour les intérêts (art. 11), le droit exclusif d'imposer de l'Etat de résidence a été convenu, comme c'était le cas jusqu'ici pour les redevances (art. 12).

Art. 13

Gains en capital

Cet article est complété par un nouveau par. 4. Comme le préconise le Modèle de convention de l'OCDE et comme le prévoient plusieurs autres conventions suisses contre les doubles impositions, le par. 4 prévoit que les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions qui tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. La Suisse en tant qu'Etat de résidence de la personne qui aliène les actions n'accorde l'exonération des gains que dans le cas où le cédant, résident de la Suisse, est en mesure de prouver que les gains ont été imposés en Hongrie (art. 23, al. 2, let. a, CDI-H).

Une exception a été convenue pour les actions cotées en Bourse, afin de ne pas entraver le commerce de titres (let. a). Une autre exception est prévue pour les titres d'une société, dont les actions tirent plus de 50 % de leur valeur d'un bien immobilier situé dans l'autre Etat contractant, si elle exerce ses activités dans ce bien immobilier (let. b). Par exemple, les gains en capital provenant de l'aliénation d'actions par un résident hongrois dans une société qui fabrique des produits et dont la fortune consiste pour plus de 50 % en biens immobiliers situés en Suisse, dans lesquels la société exerce ses propres activités industrielles ou commerciales ne sont pas imposables en Suisse. Dans ce cas, le droit d'imposer les gains en capital provenant de l'aliénation revient exclusivement à l'Etat de résidence du cédant, dans l'exemple donc la Hongrie (art. 13, par. 5, CDI-H).

Art. 18

Pensions

Comme le système suisse de prévoyance, le système hongrois repose sur trois piliers. Seules les personnes actives sont assurées. Le premier pilier est la prévoyance publique, prédominante en Hongrie. Le deuxième pilier est la prévoyance privée.

Il s'agit d'un système fondé sur la capitalisation. Enfin, le troisième pilier est la prévoyance libre. Pour les premier et deuxième piliers, les cotisations ne peuvent être déduites de l'impôt et les prestations sont exonérées en Hongrie. Les versements effectués dans le cadre du troisième pilier sont en partie déductibles, tandis que les prestations sont soumises à une imposition dégressive en fonction de la durée de la période de cotisation.

La Hongrie souhaitait convenir du droit exclusif de l'Etat de la source d'imposer les pensions, ce qu'elle a justifié en invoquant le fait que les prestations de prévoyance hongroises sont particulièrement faibles, à savoir 200 francs suisses en moyenne par mois et au maximum 1000 francs par mois. La fixation du faible montant de la prestation tient compte du fait que cette dernière n'est pas imposée en Hongrie. La 89

solution proposée garantit qu'elle ne le soit pas non plus en Suisse. La Suisse a argumenté qu'en raison des déductions sociales et du seuil général en deçà duquel le revenu est exonéré d'impôt, les personnes qui ne perçoivent que les prestations de la prévoyance hongroise ne paient de toute façon pas d'impôt sur le revenu en Suisse, et qu'il ne serait pas justifié que les pensions de personnes qui disposent d'autres revenus déterminants pour l'imposition soient exonérées.

En raison du faible montant des prestations de la prévoyance hongroise, les délégations sont convenues finalement, dans le cadre d'un compromis global, du droit exclusif de l'Etat de la source d'imposer les pensions et autres prestations analogues.

Cela vaut également pour les pensions versées au titre d'un emploi antérieur dans la fonction publique.

La disposition de l'art. 18 CDI-H est précisée par le ch. 4 du protocole: le terme «pensions» couvre les prestations en capital. Pour la Suisse, les prestations du 2e pilier et du pilier 3a tombent sous le coup de l'art. 18 CDI-H.

Art. 23

Elimination des doubles impositions

La disposition correspond quant au fond à la convention de 1981, elle a cependant été actualisée d'après le texte du Modèle de convention de l'OCDE. La Hongrie évite généralement la double imposition en appliquant la méthode de l'exemption avec la «réserve de progressivité». La méthode de l'imputation n'est appliquée que pour les dividendes.

Art. 26

Echange de renseignements

La CDI-H contient une disposition sur l'échange de renseignements d'après le standard international. Le commentaire qui suit ne porte que sur quelques points de l'art. 26 CDI-H et de la disposition du protocole qui le précise (ch. 6).

Comme dans les conventions contre les doubles impositions que la Suisse a conclues avec d'autres Etats et comme le préconise le Modèle de convention de l'OCDE, la disposition sur l'échange de renseignements s'applique à l'ensemble des impôts. Son application n'est donc pas limitée aux impôts visés par la convention.

La Suisse n'accordera pas l'assistance administrative en matière fiscale à la Hongrie, si la demande d'assistance administrative se fonde sur des données acquises de manière illégale. Cette position a été communiquée à la délégation hongroise pendant les négociations.

Les dispositions du protocole précisent l'art. 26 de la convention (ch. 6 du protocole).

Ce chiffre règle en détail les exigences auxquelles doit satisfaire toute demande de renseignements (let. b). Sont requis l'identification du contribuable concerné ainsi que, s'ils sont connus, les nom et adresse de la personne (p. ex. une banque) présumée être en possession des renseignements demandés. Le protocole précise en outre que ces exigences ne doivent pas être interprétées avec un formalisme faisant obstacle à l'échange efficace des renseignements (let. c).

D'après le standard international en la matière, l'échange de renseignements est limité à des demandes concrètes. Selon le standard révisé de l'OCDE, font également partie de ces demandes les demandes qui visent un groupe de contribuables définis précisément, dont on peut déduire qu'ils n'ont pas rempli leurs obligations 90

fiscales dans l'Etat requérant. La CDI-H prévoit que la Suisse peut donner suite à ces demandes. En donnant sur le groupe de contribuables des informations détaillées qui permettent à l'Etat requis de déterminer quelles sont concrètement les personnes concernées (let. b), l'Etat requérant satisfait à l'obligation d'identifier les contribuables concernés par la demande de renseignements. Cette interprétation est donnée par la clause d'interprétation (let. c en relation avec let. b in fine), qui oblige les Etats contractants à interpréter les exigences d'une demande de manière à permettre un échange de renseignements qui soit aussi étendu que possible, sans pour autant autoriser la pêche aux renseignements. Dans le droit interne suisse, la base nécessaire pour répondre aux demandes groupées a été créée par l'adoption de la loi du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative fiscale (RS 672.5).

La nouvelle disposition s'applique à toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de la convention, ou après cette date.

Art. 28

Entrée en vigueur

Les dispositions de la CDI-H s'appliquent aux impôts retenus à la source sur les montants versés dès le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de la convention ou après cette date et aux années fiscales qui commencent à cette date ou après. Cela vaut également pour les dispositions relatives à l'échange de renseignements.

La convention de 1981 cesse d'être applicable à la date à laquelle la CDI-H entre en vigueur. Elle continue nonobstant de s'appliquer aux années et périodes fiscales prenant fin avant la date à laquelle la CDI-H entre en vigueur.

Ch. 3 du protocole (ad art. 10, 11, 12 et 13, par. 4, let. b) Le ch. 3 du protocole prévoit une disposition destinée à lutter contre les abus. Elle vise à empêcher qu'une personne a organisé ses affaires dans le but principal d'obtenir des avantages de la CDI-H soit mise au bénéfice de ceux-ci. La disposition est conforme au développement de la politique et de la pratique de la Suisse contre l'utilisation abusive des conventions de double imposition.

A la demande de la Hongrie, cette disposition relative aux abus s'applique non seulement en lien avec les dispositions sur les dividendes, les intérêts et les redevances, mais également en lien avec les exceptions concernant les gains en capital provenant de l'aliénation d'actions dans une société immobilière dont la fortune consiste pour plus de 50 % en biens immobiliers dans lesquelles la société exerce ses activités (art. 13, par. 4, let. b). La Hongrie a émis la crainte que cette disposition pourrait permettre à une entreprise de faire un usage commercial d'une partie de ses propres biens immobiliers et que l'ensemble de la fortune immobilière de l'entreprise relèverait donc de l'exception prévue à l'art. 13 par. 4. Toutefois, c'est contre des abus de ce type que la disposition du ch. 3 du protocole doit permettre de lutter.

La Suisse considère en effet quant à elle que dans ces cas l'exception prévue à l'art. 13 par. 4, ne s'applique de toute façon qu'aux biens immobiliers de l'entreprise dont elle-même fait effectivement un usage industriel ou commercial.

Ch. 5 du protocole (ad art. 25) La Hongrie s'engage à ouvrir des négociations avec la Suisse pour inscrire une clause d'arbitrage dans la convention, si elle vient à adopter une clause d'arbitrage dans une convention contre les doubles impositions avec un Etat tiers (ch. 5 du 91

protocole). Cette clause garantit que dans ce domaine la Suisse sera traitée sur un pied d'égalité avec d'autres Etats partenaires de la Hongrie.

Echange de lettres La Hongrie désirait introduire une clause dans le protocole à la convention selon laquelle, en cas de contradiction entre les dispositions de la CDI-H et les obligations découlant pour la Hongrie de la législation de l'UE, le droit de l'UE aurait préséance sur la convention. Dès lors qu'une telle disposition n'était pas acceptable pour la Suisse, en tant qu'elle n'est pas membre de l'UE, mais qu'une mise au point était indispensable pour la Hongrie, les délégations se sont accordées sur un échange de lettres. Celui-ci permet expressément à la Hongrie de demander une éventuelle consultation sur des modification de la CDI-H, si elle devait constater des incompatibilités de celle-ci avec ses obligations en tant que pays membre de l'UE. L'échange de lettres ne va pas au-delà des possibilités d'un Etat contractant de demander la révision d'une convention, même sans une telle précision.

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Conséquences financières

L'exemption de l'impôt à la source sur les dividendes provenant de participations déterminantes et sur les dividendes versés à des institutions de prévoyance et aux banques nationales se traduit en principe par une diminution des recettes. Cela vaut aussi pour la réduction de l'imposition à la source frappant les intérêts. Néanmoins, ces mesures augmenteront l'attrait de la place économique suisse et apporteront donc en principe des recettes supplémentaires. L'augmentation du taux général résiduel d'imposition sur les dividendes apportera également des recettes supplémentaires. Par ailleurs, il n'existe pas d'estimation des pertes ni des recettes supplémentaires.

La présente convention peut être mise en oeuvre avec les ressources en personnel existantes.

Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé la CDI-H. Dans l'ensemble, celle-ci contribue au maintien et au bon développement des relations économiques bilatérales, ce qui s'inscrit dans le cadre des buts principaux de la politique suisse en matière de commerce extérieur.

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Constitutionnalité

La convention avec la Hongrie se fonde sur l'art. 54 de la Constitution (Cst.; RS 101) qui attribue à la Confédération la compétence en matière d'affaires étrangères. D'après l'art. 166, al. 2, Cst., l'Assemblée fédérale est compétente pour l'approuver. Par ailleurs, l'art. 141, al. 1, let. d, Cst. dispose qu'un traité international est sujet au référendum s'il est d'une durée indéterminée et n'est pas dénonçable, s'il prévoit l'adhésion à une organisation internationale ou s'il contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. Conclue pour une durée indéterminée, la CDI-H peut néanmoins être dénoncée à tout moment pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de six mois. Elle ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale. Conformément à l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement 92

(RS 171.10), sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences.

La nouvelle disposition sur l'échange de renseignements conforme au Modèle OCDE constitue un innovation importante de la politique conventionnelle de la Suisse en matière de double imposition. La CDI-H contient ainsi des dispositions importantes au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. L'arrêté fédéral portant approbation de la CDI-H signée le 12 septembre 2013 est par conséquent sujet au référendum en matière de traités internationaux prévu à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

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