Loi fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger

Projet

(Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 40 et 54, al. 1, et 69, al. 2, de la Constitution1, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du 27 janvier 20142, vu l'avis du Conseil fédéral du ...3, vu le message du Conseil fédéral du 7 juin 2013 concernant la loi fédérale sur la transmission de la formation suisse à l'étranger4, arrête:

Titre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

1

La présente loi règle: a.

les mesures de soutien, de mise en réseau et d'information des Suisses de l'étranger, leurs droits politiques, l'aide qui peut leur être accordée et le soutien d'institutions spécifiques;

b.

le soutien aux écoles suisses à l'étranger et la promotion d'autres formes de transmission de la formation suisse à l'étranger;

c.

la protection consulaire accordée par la Suisse et les autres prestations consulaires fournies par la Suisse.

2

Elle ne règle pas la protection diplomatique.

3

Sont réservées les dispositions des accords internationaux applicables à la Suisse.

Art. 2

But

Par la présente loi, la Confédération entend: a.

1 2 3 4

régler de manière uniforme et cohérente les droits et les obligations des personnes et des institutions suisses à l'étranger ainsi que les prestations qu'elle fournit à ces personnes et institutions;

RS 101 FF 2014 1851 Sera publié ultérieurement dans la FF.

13.052, FF 2013 4705

2013-3127

1909

Loi sur les Suisses de l'étranger

b.

renforcer les liens des Suisses de l'étranger entre eux et leurs liens avec la Suisse;

c.

faciliter la mobilité internationale des ressortissants suisses;

d.

promouvoir la présence de la Suisse à l'étranger et son insertion dans les réseaux internationaux;

e.

promouvoir la transmission de la formation et de la culture suisses à l'étranger;

f.

soutenir la formation des jeunes Suisses de l'étranger, renforcer leurs liens avec la Suisse et faire connaître la Suisse et sa culture aux enfants et aux jeunes de l'Etat de résidence.

Art. 3

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a.

Suisses de l'étranger: les ressortissants suisses qui n'ont pas de domicile en Suisse et sont inscrits au registre des Suisses de l'étranger;

b.

registre des Suisses de l'étranger: le système d'information «Administration en réseau des Suisses de l'étranger (VERA)» du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et les documents papier;

c.

Etat de résidence: tout Etat étranger où une représentation est établie ou reconnue, dans lequel la personne concernée séjourne ou dans lequel une école suisse est établie;

d.

représentation: les missions diplomatiques, les postes consulaires, ainsi que les autres représentations de la Suisse à l'étranger qui peuvent assumer des tâches consulaires.

Art. 4

Législation de l'Etat de résidence

Les autorités et les représentations suisses respectent la législation de l'Etat de résidence.

Art. 5

Responsabilité individuelle

Toute personne qui prépare et réalise un séjour à l'étranger ou qui exerce une activité à l'étranger engage sa propre responsabilité.

Art. 6

Recommandations

Le DFAE peut publier des informations et des recommandations, notamment des conseils aux voyageurs.

1910

Loi sur les Suisses de l'étranger

Art. 7 1

Guichet unique

Le DFAE est l'interlocuteur des personnes et des institutions suisses à l'étranger.

En règle générale, il fournit les prestations consulaires en s'appuyant sur son réseau de représentations.

2

Il coordonne le traitement des demandes avec les services administratifs compétents de la Confédération et des cantons auxquels sont confiées des tâches au titre de la présente loi.

3

Art. 8

Stratégie de politique extérieure

Le Conseil fédéral tient compte dans sa stratégie de politique extérieure des intérêts des personnes et des institutions suisses à l'étranger.

Titre 2 Chapitre 1

Suisses de l'étranger Mise en réseau et information

Art. 9

Mise en réseau

Les représentations entretiennent des contacts avec la communauté des Suisses de l'étranger et mettent à profit son réseau de relations.

1

La Confédération entretient des contacts avec des institutions qui favorisent les relations des Suisses de l'étranger entre eux et avec la Suisse et qui contribuent à améliorer la mise en réseau des Suisses de l'étranger, notamment avec l'Organisation des Suisses de l'étranger.

2

Elle favorise les échanges des jeunes Suisses de l'étranger entre eux et avec la Suisse.

3

Art. 10

Information

La Confédération informe les Suisses de l'étranger sous forme électronique ou imprimée sur leurs droits et leurs obligations ainsi que sur des questions ayant trait à la présente loi.

1

Le DFAE peut notamment mettre à la disposition des Suisses de l'étranger un recueil numérisé de bases légales les concernant et les familiariser avec les institutions et la vie politique suisses.

2

Chapitre 2

Registre des Suisses de l'étranger

Art. 11

Inscription au registre des Suisses de l'étranger

Toute personne qui possède la nationalité suisse sans être domiciliée en Suisse doit se présenter à la représentation suisse compétente afin d'être inscrite au registre des Suisses de l'étranger.

1

1911

Loi sur les Suisses de l'étranger

L'inscription audit registre conditionne l'exercice des droits et des obligations des Suisses de l'étranger et l'accès aux prestations fournies par les autorités suisses conformément au présent titre. Font exception les cas dans lesquels une aide sociale d'urgence s'impose.

2

Art. 12

Annonce

Une personne est inscrite au registre des Suisses de l'étranger lorsqu'elle s'annonce auprès de la représentation compétente.

1

Est compétente la représentation du lieu de domicile de la personne concernée. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.

2

Lorsqu'une personne inscrite au registre des Suisses de l'étranger en tant que mineure atteint l'âge de la majorité selon le droit suisse, la représentation compétente l'invite à confirmer son inscription au registre.

3

Les communes suisses notifient au DFAE toutes les annonces de ressortissants suisses partant à l'étranger.

4

Art. 13

Communication de modifications

Toute personne inscrite au registre des Suisses de l'étranger est tenue de communiquer à la représentation compétente toute modification ou complément à apporter aux données la concernant.

1

Si une autre représentation devient compétente par suite d'un changement de domicile à l'étranger ou pour d'autres raisons, l'annonce initiale est valable pour la représentation nouvellement compétente.

2

Les communes suisses notifient au DFAE toutes les annonces de ressortissants suisses rentrant en Suisse.

3

Art. 14 1

2

Radiation du registre et destruction des données

Une personne est radiée du registre si elle: a.

a élu domicile en Suisse;

b.

ne possède plus la nationalité suisse;

c.

était inscrite au registre des Suisses de l'étranger en tant que mineure et que, après avoir atteint l'âge de la majorité conformément au droit suisse, elle n'a pas confirmé l'inscription dans un délai de 90 jours, malgré la mise en demeure;

d.

est décédée;

e.

n'est pas ou plus joignable à l'adresse indiquée;

f.

a été déclarée disparue.

La destruction des données est réglée dans les dispositions d'exécution.

1912

Loi sur les Suisses de l'étranger

Chapitre 3

Droits politiques

Art. 15

Droit applicable

Sauf dispositions contraires de la présente loi ou de ses prescriptions d'exécution, la législation relative aux droits politiques des Suisses de l'intérieur s'applique aux Suisses de l'étranger.

1

Le droit cantonal est réservé en ce qui concerne les droits politiques en matière cantonale et communale.

2

Art. 16

Etendue

Les Suisses de l'étranger qui ont 18 ans révolus peuvent prendre part aux votations et élections fédérales ainsi que signer des initiatives populaires et des demandes de référendum.

1

2

L'éligibilité est déterminée selon l'art. 143 de la Constitution.

Art. 17

Exclusion du droit de vote

Les interdits exclus du droit de vote au sens de l'art. 136, al. 1, de la Constitution sont les Suisses de l'étranger qui: a.

selon le droit suisse, sont protégés, en raison d'une incapacité durable de discernement, par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude;

b.

selon le droit étranger, font l'objet, en raison d'une incapacité durable de discernement, d'une mesure de protection de l'adulte qui les prive de l'exercice des droits civils, pour autant qu'une pareille mesure de protection de l'adulte puisse également être prononcée en vertu du droit suisse.

Art. 18

Exercice du droit de vote

Les Suisses de l'étranger exercent leur droit de vote dans leur dernière commune de domicile.

1

S'ils n'ont pas de commune de domicile, ils exercent leur droit de vote dans leur commune d'origine. S'ils ont plusieurs communes d'origine, ils l'exercent dans la commune d'origine qu'ils ont choisie au moment de l'annonce visée à l'art. 12.

2

Ils exercent leurs droits politiques en personne, par correspondance, ou alors par voie électronique, pour autant que les conditions nécessaires soient remplies.

3

Le Conseil fédéral favorise, en accord avec les cantons et les communes intéressés, la mise en pratique de l'expérimentation du vote électronique pour les Suisses de l'étranger, conformément à l'art. 8a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4

Minorité (Engler, Diener Lenz, Föhn, Niederberger) 3

Ils exercent leurs droits politiques soit en personne, soit par correspondance.

1913

Loi sur les Suisses de l'étranger

Art. 19

Inscription au registre des électeurs et radiation

Les Suisses de l'étranger qui entendent exercer leurs droits politiques en font la demande auprès de leur commune de vote par l'intermédiaire de la représentation compétente. La commune de vote les inscrit au registre des électeurs.

1

S'ils souhaitent renoncer à exercer leurs droits politiques, ils le signalent à leur commune de vote par l'intermédiaire de la représentation compétente.

2

Si les conditions requises pour l'exercice des droits politiques ne sont plus remplies, si un Suisse de l'étranger renonce à exercer ses droits politiques ou si le matériel de vote est renvoyé à l'expéditeur trois fois de suite parce qu'il n'a pu être délivré à son destinataire, la commune de vote radie la personne concernée du registre des électeurs.

3

4 La commune de vote et le DFAE s'informent réciproquement des modifications et des radiations de données relatives au droit de vote effectuées dans le registre des électeurs ou dans le registre des Suisses de l'étranger.

Art. 20

Tenue du registre des électeurs des Suisses de l'étranger

Chaque canton tient le registre des électeurs des Suisses de l'étranger de manière centralisée au sein de l'administration cantonale ou au sein de l'administration communale du chef-lieu.

1

2 Il peut tenir le registre des électeurs des Suisses de l'étranger de manière décentralisée si les données:

a.

sont harmonisées et informatisées dans tout le canton, ou si

b.

elles sont régulièrement consolidées électroniquement dans un lieu central.

Art. 21

Mesures d'appoint

La Confédération peut, dans les limites des crédits alloués, prendre d'autres mesures pour faciliter l'exercice des droits politiques des Suisses de l'étranger.

Chapitre 4 Section 1

Aide sociale Principe et mesures préventives

Art. 22

Principe

La Confédération accorde l'aide sociale aux Suisses de l'étranger indigents dans les conditions prévues au présent chapitre.

Art. 23

Mesures préventives

La Confédération peut, dans des cas particuliers, prendre ou soutenir des mesures destinées à protéger les Suisses de l'étranger qui risquent de tomber dans l'indigence.

1914

Loi sur les Suisses de l'étranger

Section 2

Conditions d'octroi de l'aide sociale

Art. 24

Subsidiarité

L'aide sociale n'est allouée aux Suisses de l'étranger que s'ils ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien, que ce soit par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence.

Art. 25

Pluralité de nationalités

Les Suisses de l'étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d'aucune aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante.

Art. 26

Motifs d'exclusion

L'aide sociale peut être refusée ou supprimée si le requérant: a.

a gravement lésé les intérêts publics suisses;

b.

obtient ou tente d'obtenir des prestations d'aide sociale en faisant sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes;

c.

refuse de renseigner les organes de l'aide sociale sur sa situation personnelle ou de les autoriser à se procurer des informations;

d.

ne remplit pas les conditions ou obligations qui lui sont imposées ou n'annonce pas des modifications essentielles de sa situation;

e.

ne fait manifestement pas les efforts pouvant être exigés de lui pour améliorer sa situation;

f.

utilise abusivement les prestations d'aide sociale.

Section 3

Prestations d'aide sociale

Art. 27

Nature et étendue des prestations

La nature et l'étendue de l'aide sociale se déterminent selon les conditions particulières de l'Etat de résidence, compte tenu des besoins vitaux d'un ressortissant suisse habitant cet Etat.

1

La Confédération peut, dans le respect du principe fixé à l'al. 1, allouer une aide supplémentaire aux Suisses de l'étranger qui reçoivent des prestations d'aide sociale de leur Etat de résidence.

2

Art. 28

Conditions et obligations

Les prestations d'aide sociale peuvent être liées à des conditions et obligations.

1915

Loi sur les Suisses de l'étranger

Art. 29

Cession et mise en gage

Les prestations d'aide sociale de la Confédération qui ont été garanties ne peuvent être ni cédées ni mises en gage.

1

Toute cession ou mise en gage de prestations d'aide sociale de la Confédération est nulle.

2

Art. 30

Retour en Suisse

La personne indigente peut être invitée à rentrer en Suisse si cette mesure est dans son intérêt ou dans celui de sa famille. En pareil cas, la Confédération n'alloue pas ou plus de prestations d'aide sociale à l'étranger.

1

Si la personne concernée rentre en Suisse, la Confédération prend en charge les frais de rapatriement. La Confédération peut également assumer les frais de rapatriement si une personne indigente décide d'elle-même de rentrer en Suisse.

2

Art. 31

Frais de sépulture

La Confédération peut assumer les frais résultant d'une sépulture décente des Suisses de l'étranger sans ressources décédés à l'étranger, dans la mesure où leur famille ou l'Etat de résidence n'y pourvoient pas.

Section 4

Procédure

Art. 32

Demande

Les Suisses de l'étranger qui entendent solliciter l'aide sociale de la Confédération déposent leur demande auprès de la représentation compétente.

1

La représentation examine et complète la demande et la transmet, avec un rapport et une proposition, à la Direction consulaire du DFAE.

2

Art. 33

Décision

La Direction consulaire statue sur les demandes et délivre une garantie pour l'aide sociale qu'il alloue.

1

Dans les cas urgents, la représentation alloue l'aide immédiate indispensable; elle en informe la Direction consulaire.

2

La Direction consulaire peut autoriser une représentation à allouer de son propre chef une aide sociale supplémentaire.

3

Art. 34

Collaboration avec des sociétés d'entraide

Les représentations peuvent recourir à la collaboration des sociétés suisses d'entraide à l'étranger.

1916

Loi sur les Suisses de l'étranger

Section 5

Remboursement

Art. 35

Obligation de rembourser

La personne bénéficiaire de l'aide sociale doit rembourser les prestations d'aide sociale lorsqu'elle n'en a plus besoin et que son entretien et celui de sa famille sont assurés de manière appropriée.

1

Les prestations d'aide sociale qu'une personne a reçues avant sa majorité ou, par la suite, en vue de sa formation, ne doivent pas être remboursées.

2

La personne qui a obtenu, pour elle-même ou pour autrui, des prestations d'aide sociale en faisant sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes est tenue de les rembourser dans tous les cas.

3

Les héritiers sont tenus de rembourser les prestations d'aide sociale dont a bénéficié le défunt, dans la mesure où ils tirent profit de la succession.

4

La Direction consulaire statue sur le remboursement des prestations. Elle peut renoncer entièrement ou partiellement à exiger le remboursement si les circonstances le justifient.

5

Art. 36

Délai de l'obligation de rembourser; créances sans intérêt

Le remboursement d'une prestation d'aide sociale peut être exigé au maximum pendant dix ans à compter du versement de la dernière prestation, à moins que la créance n'ait été établie contractuellement ou par décision de la Direction consulaire.

1

Les créances découlant de l'obligation de rembourser les prestations ne portent pas intérêt.

2

Section 6

Répartition des frais

Art. 37 La Confédération assume les frais résultant des prestations d'aide sociale allouées en vertu du présent chapitre.

1

La collectivité compétente du canton d'origine assume les frais que la Suisse doit rembourser à un autre Etat en vertu d'une convention d'aide sociale.

2

1917

Loi sur les Suisses de l'étranger

Chapitre 5 Soutien aux institutions en faveur des Suisses de l'étranger Art. 38 La Confédération peut soutenir des institutions qui favorisent les relations entre les Suisses de l'étranger ou les relations entre les Suisses de l'étranger et la Suisse ou qui allouent de l'aide aux Suisses de l'étranger.

1

Elle peut accorder des aides financières notamment à l'Organisation des Suisses de l'étranger pour sauvegarder les intérêts et assurer l'information des Suisses de l'étranger.

2

3 Le DFAE peut conclure avec ces institutions des conventions de prestations où sont fixés leurs droits et leurs obligations et l'aide financière apportée par la Confédération.

Minorité (Stöckli, Abate, Comte, Cramer, Lombardi) La Confédération peut soutenir des institutions qui favorisent les relations entre les Suisses de l'étranger ou les relations entre les Suisses de l'étranger et la Suisse ou qui allouent de l'aide aux Suisses de l'étranger.

1

2 Le DFAE peut conclure avec ces institutions des conventions de prestations où sont fixés leurs droits et leurs obligations et l'aide financière apportée par la Confédération.

La Confédération peut accorder des aides financières notamment à l'Organisation des Suisses de l'étranger, qui est organisée sur le plan du droit privé, pour sauvegarder les intérêts vis-à-vis des autorités et de l'Assemblée fédérale et assurer l'information des Suisses de l'étranger. Elle entretient des échanges réguliers avec l'Organisation des Suisses de l'étranger pour l'utilisation de son expérience particulière et de son réseau.

3

L'Organisation des Suisses de l'étranger peut constituer un Conseil des Suisses de l'étranger qui représente la communauté des Suisses de l'étranger. Les délégués du Conseil sont élus périodiquement au sein du corps électoral des Suisses de l'étranger. Ils exercent leur fonction tant qu'ils répondent à la définition de Suisse de l'étranger, au sens de l'art. 3 de la présente loi. Le DFAE accorde un soutien administratif adapté à l'Organisation des Suisses de l'étranger pour le déroulement de l'élection, tout en garantissant les dispositions sur la protection des données.

4

Le DFAE et l'Organisation des Suisses de l'étranger peuvent conclure une convention de prestations concernant la coopération et l'aide financière apportée par la Confédération.

5

1918

Loi sur les Suisses de l'étranger

Titre 3 Chapitre 1

Transmission de la formation suisse à l'étranger Ecoles suisses à l'étranger

Art. 39

Conditions de reconnaissance des écoles suisses à l'étranger

Le Conseil fédéral reconnaît à une école suisse à l'étranger le droit d'être subventionnée lorsque celle-ci:

1

a.

possède l'autorisation d'enseigner dans l'Etat de résidence;

b.

offre une garantie suffisante de subsister sur le long terme;

c.

est d'intérêt général;

d.

exonère de tout ou partie de l'écolage les Suisses de l'étranger dans l'incapacité de l'acquitter;

e.

garantit une formation neutre sur les plans politique et confessionnel;

f.

compte un nombre minimum d'élèves constant et suffisant;

g.

dispense une part suffisante de son enseignement dans l'une des langues nationales suisses, tenant ainsi compte de la diversité culturelle de la Suisse;

h.

gère une école enfantine et une école primaire et a ou envisage d'avoir un enseignement secondaire I;

i.

fait dispenser l'enseignement à l'école enfantine et dans les branches définies dans les plans d'études suisses par une majorité de personnes habilitées à enseigner en Suisse;

j.

conçoit son programme d'étude et son enseignement de manière à permettre aux élèves de poursuivre sans difficultés majeures leurs études et leur formation en Suisse ou dans l'Etat de résidence;

k.

a un ou plusieurs cantons de patronage en Suisse;

l.

soumet son système scolaire et son programme d'études à l'évaluation d'un canton de patronage;

m. dispose de statuts conformes à la présente loi;

2

n.

est gérée par un organisme suisse, qui dispose d'un organe de direction dont la majorité des membres est de nationalité suisse, et

o.

a un directeur habilité à enseigner en Suisse.

Il consulte le canton de patronage avant de prendre sa décision.

Art. 40

Conditions de reconnaissance de la formation générale du degré secondaire II

L'Office fédéral de la culture (OFC) peut reconnaître, en accord avec le canton de patronage, la formation générale de degré secondaire II dispensée par une école suisse reconnue comme donnant droit à une subvention si les conditions suivantes sont remplies:

1

1919

Loi sur les Suisses de l'étranger

a.

le degré secondaire II compte suffisamment d'élèves pour contribuer à la pérennité de l'école;

b.

il propose une deuxième langue nationale suisse dans son programme d'études, comme langue d'enseignement ou comme branche d'enseignement;

c.

il débouche sur l'un des diplômes suivants: 1. maturité cantonale ou fédérale, 2. baccalauréat international ou baccalauréat européen, 3. certificat d'une école de culture générale ou maturité spécialisée.

d.

Il débouche sur un certificat de formation générale de degré secondaire II reconnu dans l'Etat de résidence.

Art. 41

Conditions de reconnaissance des offres de formation professionnelle initiale

L'OFC peut reconnaître, en accord avec le canton de patronage, des offres de formation professionnelle initiale proposées par une école suisse reconnue qui dispense une formation générale de degré secondaire II comme donnant droit à une subvention si les conditions suivantes sont remplies: a.

les personnes en formation qui les suivent sont assez nombreuses pour contribuer à la pérennité de l'école;

b.

les formations proposées débouchent sur l'un des diplômes suivants: 1. certificat fédéral de capacité CFC, avec ou sans maturité professionnelle, 2. attestation fédérale de formation professionnelle AFP;

c.

les offres de formation débouchent sur un certificat de degré secondaire II reconnu dans l'état de résidence;

d.

l'école de l'Etat de résidence associe à la formation initiale en entreprise la formation scolaire de base au sens de la législation suisse sur la formation;

e.

l'école conçoit ses offres de formation en collaboration avec les associations professionnelles suisses et avec les entreprises suisses implantées dans l'Etat de résidence.

Art. 42

Conditions de reconnaissance de filiales d'écoles suisses à l'étranger

L'OFC peut, en accord avec le canton de patronage, reconnaître à la filiale d'une école suisse à l'étranger le droit d'être subventionnée aux conditions suivantes: a.

la filiale fait partie de l'école des points de vue organisationnel et pédagogique;

b.

elle constitue un atout pédagogique et économique avéré pour l'école.

1920

Loi sur les Suisses de l'étranger

Art. 43

Dénomination et identité visuelle des écoles suisses à l'étranger

Seules les écoles suisses reconnues en vertu de la présente loi sont autorisées à utiliser la dénomination «école suisse» ou une dénomination analogue. Cette règle vaut également pour la traduction de ces dénominations dans d'autres langues.

1

Les autres écoles qui utilisent un nom faisant référence à la Suisse doivent remplir au moins les conditions d'utilisation des indications de provenance définies dans la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques5.

2

Les écoles suisses reconnues ont une identité visuelle homogène. Le Conseil fédéral fixe les modalités dans une ordonnance.

3

Art. 44

Couverture sociale des enseignants

Les écoles suisses à l'étranger reconnues veillent à ce que leurs enseignants aient une couverture sociale suffisante.

1

Elles assurent les enseignants soumis à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité suisses auprès de la caisse fédérale de pensions PUBLICA.

Elles peuvent aussi maintenir leur affiliation à leur caisse cantonale de prévoyance ou à celle du canton de patronage si les dispositions de ces caisses l'autorisent.

2

Les écoles suisses à l'étranger reconnues sont des employeurs au sens de l'art. 4, al. 2, de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA6 et remplissent les obligations légales et réglementaires d'un employeur.

3

Le Conseil fédéral règle la représentation des écoles suisses auprès des institutions sociales suisses, notamment la compétence d'établir, de conclure et de modifier le contrat d'affiliation à PUBLICA.

4

Art. 45

Obligation d'annoncer

Les écoles suisses de l'étranger reconnues sont tenues d'attirer sans délai l'attention de l'OFC sur les évolutions pertinentes au regard des conditions de reconnaissance.

1

2 Toute modification des statuts relative aux conditions de reconnaissance de l'école doit être annoncée à l'OFC avant son adoption définitive.

Art. 46

Montant, volume et calcul des aides financières

Dans les limites des crédits ouverts, la Confédération verse chaque année des aides financières forfaitaires aux écoles suisses à l'étranger reconnues pour leurs frais d'exploitation.

1

2

5 6

Le montant des aides financières est déterminé en fonction: a.

du nombre total d'élèves et de personnes en formation;

b.

du nombre d'élèves et de personnes en formation de nationalité suisse;

RS 232.11 RS 172.222.1

1921

Loi sur les Suisses de l'étranger

c.

du nombre de personnes habilitées à enseigner en Suisse (calculé en équivalents plein temps) pour lesquelles l'école a droit à la subvention;

d.

du nombre de langues d'enseignement qui sont des langues nationales suisses sans être des langues de l'Etat de résidence.

Le nombre de personnes habilitées à enseigner en Suisse pour lesquelles l'école a droit à la subvention est fonction des critères énoncés à l'al. 2, let. a et b.

3

Des subventions peuvent être allouées pour la rémunération de personnes qui ne sont pas habilitées à enseigner en Suisse:

4

a.

si l'engagement d'enseignants locaux est imposée par l'Etat de résidence, ou

b.

si le canton de patronage estime que des raisons pédagogiques convaincantes justifient l'engagement de tels enseignants.

Le Conseil fédéral définit les bases de calcul et les taux de subventionnement selon les critères énumérés aux al. 2 à 4. Il peut différencier les taux de subventionnement en fonction, notamment, de la nationalité, du degré scolaire et des années de service.

5

Les écoles doivent déposer auprès de l'OFC les documents nécessaires au calcul des subventions au début de l'année scolaire.

6

Art. 47

Allocations extraordinaires pour les écoles menacées

La Confédération peut verser temporairement des allocations extraordinaires à des écoles suisses à l'étranger reconnues qui sont menacées dans leur existence en raison de circonstances particulières ou d'événements exceptionnels.

Art. 48

Cession de biens-fonds

Le Conseil fédéral peut céder gratuitement ou à des conditions préférentielles des biens-fonds de la Confédération à des écoles suisses à l'étranger reconnues ou à des fondations constituées pour elles.

1

Si la Confédération cède un bien-fonds, elle passe avec l'école un contrat de droit public au sens des art. 19 et 20 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions7.

2

3

Le contrat de cession est assorti des conditions suivantes: a.

le bien-fonds servira d'école suisse;

b.

le produit d'une aliénation ultérieure sera affecté à des écoles suisses à l'étranger reconnues.

Art. 49

Retrait de la reconnaissance, conditions

Si l'école suisse à l'étranger cesse de remplir les conditions de reconnaissance définies dans le présent titre, le Conseil fédéral retire la reconnaissance. Il peut renoncer à retirer la reconnaissance s'il existe des raisons fondées de penser que l'école remplira de nouveau les conditions de reconnaissance dans un avenir proche; en pareil cas, il fixe les conditions imposées à l'école.

1

7

RS 616.1

1922

Loi sur les Suisses de l'étranger

Si les conditions de reconnaissance définies aux art. 40 à 42 cessent d'être remplies, l'OFC applique l'al. 1 par analogie.

2

Le canton de patronage est consulté au préalable. Il a le droit de proposer le retrait de la reconnaissance ou de la soumettre à des conditions.

3

Chapitre 2 Autres formes de transmission de la formation suisse à l'étranger Art. 50

Formes et conditions

La Confédération peut, dans le cadre des crédits ouverts, soutenir des organismes suisses ou des organismes à participation suisse exerçant une activité servant les buts visés à l'art. 2, let. e et f.

1

2

Le soutien peut en particulier servir à financer: a.

la rémunération des personnes habilitées à enseigner en Suisse qui sont chargées d'enseigner, en particulier, des disciplines ayant un rapport avec la Suisse, des langues nationales suisses ou des disciplines de la formation professionnelle initiale;

b.

la transmission de la formation et de la culture suisses, en particulier les cours dispensés dans les langues nationales suisses;

c.

l'acquisition de matériel didactique;

d.

les activités de conseil, d'encadrement et de soutien en faveur des jeunes Suisses de l'étranger qui suivent une formation professionnelle ou des études en Suisse;

e.

la fondation et la construction de nouvelles écoles.

Le soutien de la Confédération visé à l'al. 2, let. a à c, est subordonné aux conditions suivantes:

3

a.

l'organisme responsable verse une contribution appropriée:

b.

l'offre comporte un nombre suffisant d'élèves ou de personnes en formation;

c.

l'offre comporte un nombre suffisant d'élèves ou de personnes en formation de nationalité suisse;

d.

la formation est neutre sur les plans politique et confessionnel;

e.

l'offre ne permet pas de dégager un bénéfice avéré.

Les offres de formation professionnelle initiale doivent en outre satisfaire aux conditions suivantes:

4

a.

elles remplissent les conditions définies à l'art. 41;

b.

l'organisme compte au moins un canton de patronage en Suisse.

Pour bénéficier du soutien de la Confédération visé à l'al. 2, let. e, l'organisme responsable doit:

5

1923

Loi sur les Suisses de l'étranger

a.

justifier qu'il peut financer lui-même au moins la moitié de la fondation et de la construction de l'école;

b.

établir de manière vraisemblable que l'école remplira dans un avenir proche des conditions fixées à l'art. 39, al. 1.

La Confédération aide les organismes responsables à trouver un canton de patronage pour les offres de formation qui s'inscrivent dans la durée et pour lesquelles un conseil pédagogique paraît justifié ou nécessaire.

6

Art. 51

Montant et calcul des aides financières

Le montant des aides fédérales visées à l'art. 50, al. 2, let a à c, est déterminé en fonction:

1

2

a.

du nombre total d'élèves et de personnes en formation;

b.

du nombre d'élèves et de personnes en formation de nationalité suisse;

c.

des prestations propres de l'institution requérante.

Le Conseil fédéral règle le calcul des aides financières et la procédure de demande.

Art. 52

Couverture sociale des enseignants

L'art. 44 s'applique par analogie la couverture sociale des enseignants à la rémunération desquels la Confédération contribue en vertu de l'art. 50, al. 2, let. a.

Chapitre 3

Coopération et réseau de relations

Art. 53 Les écoles suisses à l'étranger reconnues et les organismes responsables d'autres formes de transmission de la formation suisse à l'étranger entretiennent des relations.

1

Ils coordonnent leurs démarches auprès du Département fédéral de l'intérieur (DFI) et des autres autorités en Suisse.

2

3

Ils collaborent avec les représentations.

4

Ils entretiennent des relations avec les anciens élèves de l'école.

Chapitre 4

Cantons de patronage

Art. 54 Le canton de patronage assure la surveillance pédagogique des écoles suisses à l'étranger reconnues, y compris de la formation générale de degré secondaire II, des filiales et des offres de formation professionnelle initiale.

1

1924

Loi sur les Suisses de l'étranger

Il remplit en outre les tâches suivantes pour les écoles et les autres formes de transmission de la formation qu'il encadre:

2

a.

assurer des conseils et un encadrement spécialisé et garantir la qualité;

b.

fournir du matériel didactique à des conditions avantageuses;

c.

échanger des informations avec les écoles qu'il encadre;

d.

promouvoir les échanges d'élèves, de personnes en formation et d'enseignants;

e.

aider les écoles à choisir les enseignants et à assurer leur perfectionnement professionnel;

f.

apporter des conseils en matière de réinsertion professionnelle aux enseignants de retour en Suisse.

Il veille à ce que les personnes habilitées à enseigner en Suisse puissent rester affiliées à la caisse de pension de leur canton de provenance.

3

Chapitre 5 Commission pour la transmission de la formation suisse à l'étranger Art. 55 Le Conseil fédéral institue une commission pour la transmission de la formation suisse à l'étranger (COFS).

1

La COFS conseille de DFI pour les questions relevant de l'exécution du présent titre.

2

Titre 4 Protection consulaire et autres prestations consulaires en faveur de personnes à l'étranger Chapitre 1 Protection consulaire Section 1 Conditions Art. 56 1

Personnes physiques

La protection consulaire peut être accordée aux personnes physiques suivantes: a.

Suisses de l'étranger et ressortissants suisses séjournant à l'étranger;

b.

personnes pour lesquelles la Suisse assume des fonctions de protection.

Elle peut également être accordée aux ressortissants suisses possédant plusieurs nationalités, à moins qu'un autre Etat ne leur fournisse déjà une aide.

2

Si une personne physique possède, outre la nationalité suisse, la citoyenneté de l'Etat de résidence, elle peut bénéficier de la protection consulaire suisse, à moins que l'Etat de résidence ne s'y oppose.

3

1925

Loi sur les Suisses de l'étranger

Art. 57 1

Personnes morales

La protection consulaire peut être accordée aux personnes morales qui: a.

sont soumises au droit suisse et sont organisées conformément à ses dispositions, et

b.

ont installé le centre de leur administration effective en Suisse.

Elle peut également être accordée, à titre subsidiaire, aux personnes morales établies à l'étranger si celles-ci sont contrôlées par un ressortissant suisse ou par une personne morale au sens de l'al. 1 et si l'Etat de résidence ne s'y oppose pas.

2

3

Il y a contrôle au sens de l'al. 2 si la personne qui le détient: a.

dispose directement de la majorité des voix au sein de l'organe suprême;

b.

dispose directement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration, ou

c.

peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l'acte de fondation, d'un contrat ou d'instruments analogues.

Art. 58

Protection d'intérêts étrangers

La Confédération peut assumer la protection des intérêts de personnes physiques et morales d'un Etat étranger. La décision à ce sujet appartient au Conseil fédéral.

1

La protection de ces intérêts ne peut aller au-delà de ce qui est prévu pour les personnes suisses.

2

Section 2 Subsidiarité, limitation et responsabilité de la Confédération Art. 59

Subsidiarité

La Confédération peut soutenir des personnes physiques et morales à l'étranger qui ne sont pas en mesure ou qui ne peuvent raisonnablement pas être tenues d'assumer seules, ou avec l'aide de tiers, la défense de leurs intérêts.

Art. 60 1

Limitation de la protection consulaire

Il n'existe aucun droit à la protection consulaire.

La Confédération peut refuser ou limiter une prestation d'aide notamment dans les cas où:

2

a.

il y a lieu de craindre qu'elle ne soit préjudiciable aux intérêts extérieurs de la Confédération;

b.

d'autres personnes sont, de ce fait, mises en danger;

c.

la personne concernée n'a pas observé les recommandations de la Confédération ou a fait preuve de négligence d'une autre manière;

1926

Loi sur les Suisses de l'étranger

d.

la personne concernée a fait par le passé un usage abusif des prestations d'aide.

Sont réservés les cas où la vie ou l'intégrité physique de la personne concernée sont menacées.

3

Art. 61

Responsabilité de la Confédération

La responsabilité de la Confédération est réglée par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité8, sous réserve de l'al. 2.

1

2

La responsabilité de la Confédération n'est pas engagée: a.

pour les recommandations publiées et les prestations d'aide fournies;

b.

lorsque la personne concernée n'a pas observé les recommandations de la Confédération ou a fait preuve de négligence d'une autre manière.

Section 3

Prestations d'aide

Art. 62

Assistance générale à l'étranger

L'assistance générale comprend notamment les prestations d'aide en cas de maladie et d'accident ou lorsqu'une personne est victime d'un crime grave.

1

La Confédération peut, dans des cas particuliers, participer à des opérations de recherche et de sauvetage.

2

Dans le cadre de son assistance, la Confédération informe les proches en cas de décès d'un ressortissant suisse domicilié en Suisse communiqué par les autorités de l'Etat de résidence.

3

Lors de procédures judiciaires à l'étranger, les représentations peuvent recommander, sans garantie, un conseil juridique sur place.

4

5 Les représentations peuvent intervenir auprès des autorités locales et centrales de l'Etat de résidence par les canaux consulaires et diplomatiques.

Art. 63

Privation de liberté

Si une représentation apprend qu'une personne a été privée de liberté à l'étranger, elle se renseigne auprès des autorités de l'Etat de résidence sur les motifs de cette mesure.

1

2

La représentation s'efforce notamment: a.

8

de se mettre en contact avec la personne concernée ou de lui rendre visite, si cela est opportun ou si la personne concernée le demande;

RS 170.32

1927

Loi sur les Suisses de l'étranger

b.

Art. 64

d'assurer que le droit à la dignité des conditions de détention, les garanties de procédure et les droits de la défense de la personne concernée soient respectés.

Prêt d'urgence

La Confédération peut accorder des prêts sans intérêts, moyennant engagement de remboursement, à des personnes physiques en difficulté séjournant temporairement à l'étranger pour: a.

payer le voyage de retour;

b.

assurer une aide transitoire;

c.

couvrir les frais d'hospitalisation et de consultation médicale.

Art. 65

Situations de crise

Chaque représentation dispose d'un dispositif de crise, en vue notamment de faire face aux conflits armés, aux attentats terroristes, aux troubles politiques, aux accidents de transports et aux catastrophes naturelles.

1

2 En cas de situation de crise, le DFAE et les représentations informent les personnes physiques et leurs proches et leur apportent toute l'assistance possible.

3 Les recommandations du DFAE en matière de sécurité doivent être observées. En cas de crise persistante, le DFAE peut recommander le départ de la région de crise.

Les personnes concernées prennent librement la décision de quitter une région de crise et le font à leurs propres risques et à leurs propres frais.

La Confédération peut s'associer à des opérations de recherche et de sauvetage menées par l'Etat de résidence ou par d'autres Etats.

4

Elle peut, dans certaines situations de crise, notamment en cas de conflit armé et de troubles politiques, délivrer des lettres de protection à des personnes physiques et morales pour leur sécurité personnelle ou celle de leurs biens.

5

En cas de guerre ou de troubles graves, elle peut accorder un soutien financier limité dans le temps à des personnes physiques qui, sans faute de leur part, ont perdu leurs moyens de subsistance à l'étranger.

6

Art. 66

Enlèvements et prises d'otages

La Confédération peut apporter une assistance aux personnes physiques victimes d'un enlèvement ou d'une prise d'otages à l'étranger.

1

Si une représentation apprend qu'un enlèvement ou une prise d'otages a eu lieu, elle s'efforce de trouver des soutiens sur place. Elle invite en particulier les autorités compétentes de l'Etat de résidence à prendre les mesures nécessaires.

2

1928

Loi sur les Suisses de l'étranger

Chapitre 2 Autres prestations consulaires en faveur de personnes à l'étranger Section 1 Prestations consulaires du DFAE Art. 67

Prestations administratives

Le DFAE fournit des prestations consulaires de nature administrative, qui ne sont pas réglées par d'autres lois ou fournies par d'autres services, telles que les légalisations, les attestations et les certificats établis par une représentation, les dépôts effectués dans une représentation ou les actes transmis aux autorités suisses par l'intermédiaire d'une représentation.

1

2

Le Conseil fédéral règle ces prestations par voie d'ordonnance.

Art. 68

Conseils en matière d'émigration et d'immigration

Le DFAE assure un service d'information et de conseil au sens de l'art. 25, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services9.

1

Le service d'information et de conseil renseigne les émigrés suisses rentrant au pays sur les prescriptions d'entrée et les conditions d'existence.

2

Art. 69

Navigation maritime

Les représentations fournissent des prestations consulaires ayant trait à la navigation maritime, conformément aux art. 43, 56, 57, 59, 65, 82, 119 et 120 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse10.

Section 2 Prestations consulaires relevant de la compétence d'autres départements Art. 70

Etat civil

Le DFAE assure la coordination entre les représentations et les services compétents en matière d'état civil à l'Office fédéral de la justice (OFJ).

1

Les représentations exécutent des tâches relatives à l'état civil suisse à l'étranger.

A cette fin, elles coopèrent avec l'OFJ et apportent les modifications nécessaires au registre des Suisses de l'étranger.

2

Art. 71

Nationalité

Le DFAE soutient l'Office fédéral des migrations (ODM) pour les questions de nationalité.

1

9 10

RS 823.11 RS 747.30

1929

Loi sur les Suisses de l'étranger

Les représentations apportent en particulier leur concours aux investigations qui doivent être menées au titre des art. 10, 21, 23 et 28 de la loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité11.

2

Art. 72

Documents d'identité

Le DFAE soutient l'Office fédéral de la police pour l'établissement, le retrait et la perte de documents d'identité à l'étranger selon les art. 4 à 6, 7 et 8 de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité12.

Art. 73

Communications en matière militaire

Le service militaire pour les Suisses de l'étranger et les Suisses possédant plusieurs nationalités est régi par les art. 4, 5 et 27, al. 2, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée13.

1

Les représentations en matière militaire fournissent notamment les prestations consulaires suivantes:

2

a.

transmission de demandes de congé pour l'étranger de ressortissants suisses ayant omis de faire la demande lors de leur départ de Suisse;

b.

établissement de la fiche militaire pour les ressortissants suisses annoncés auprès d'une représentation et atteignant l'âge de la majorité;

c.

fourniture de renseignements aux Suisses de l'étranger qui souhaitent passer le recrutement et accomplir leur école de recrues et leur service d'instruction en Suisse à titre volontaire;

d.

fourniture de renseignements à des ressortissants suisses possédant plusieurs nationalités sur le service militaire et sur la reconnaissance du service militaire dans le cadre d'un accord bilatéral.

Art. 74

Assurance-vieillesse, survivants et invalidité

Le DFAE soutient la Caisse suisse de compensation et l'office AI pour l'assurance facultative à l'étranger selon:

11 12 13 14 15

a.

l'art. 2 (Assurance facultative) de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants14;

b.

l'art. 1b (Les personnes assurées) de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité15.

RS 141.0 RS 143.1 RS 510.10 RS 831.10 RS 831.20

1930

Loi sur les Suisses de l'étranger

Titre 5 Financement, émoluments et remboursement des frais occasionnés Art. 75

Financement

L'Assemblée fédérale approuve par voie d'arrêté simple un plafond de dépenses pluriannuel destiné à financer les mesures visées:

1

a.

à l'art. 21 (mesures d'appoint);

b.

à l'art. 37, al. 1 (aide sociale);

c.

à l'art. 38 (soutien aux institutions en faveur des Suisses de l'étranger);

d.

à l'art. 64 (prêt d'urgence).

L'Assemblée fédérale approuve par voie d'arrêté simple un plafond de dépenses pluriannuel pour promouvoir la transmission de la formation suisse à l'étranger (Titre 3).

2

Art. 76

Emoluments

Le Conseil fédéral édicte, conformément à l'art. 46a, al. 2 à 4, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration16, des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions, les prestations et autres actes officiels au sens de la présente loi.

Art. 77

Remboursement des frais occasionnés

La personne qui est à l'origine d'une prestation consulaire doit rembourser les frais occasionnés à la Confédération.

1

Elle doit aussi rembourser les frais occasionnés lorsque la Confédération a fourni la prestation sans requête de sa part mais selon sa volonté présumée et dans son intérêt.

2

3

Le Conseil fédéral règle les modalités et les exceptions.

Art. 78

Renonciation aux émoluments ou au remboursement des frais occasionnés

Des émoluments ou un remboursement peuvent faire l'objet d'un sursis de paiement ou être remis partiellement ou en totalité si la personne assujettie est indigente ou pour d'autres motifs importants. En cas de remise partielle ou totale d'émoluments ou de remboursement, il convient de considérer si la personne concernée a fait preuve de négligence.

16

RS 172.010

1931

Loi sur les Suisses de l'étranger

Titre 6

Dispositions finales

Art. 79

Voies de recours

La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

1

Les décisions des représentations en matière d'aide sociale selon l'art. 33, al. 2 et 3, peuvent faire l'objet d'un recours devant le DFAE.

2

Art. 80

Exécution

1

Le Conseil fédéral exécute la présente loi.

2

Il édicte les dispositions d'exécution.

Pour être valables, les dispositions cantonales d'exécution doivent être approuvées par la Confédération.

3

4

Est réservé le domaine de compétence des cantons de patronage selon l'art. 54.

5

Les représentations coopèrent à l'exécution du titre 3 de la présente loi.

Art. 81

Coopération internationale et délégation de compétences

Les services de la Confédération, des cantons et des communes coopèrent gratuitement. Le DFAE peut conclure des conventions de prestations avec des services cantonaux pour des prestations extraordinaires.

1

Dans les limites de leurs compétences respectives, les services de la Confédération et les représentations peuvent coopérer avec des autorités étrangères.

2

Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant sur des prestations dans le domaine consulaire.

3

Le Conseil fédéral peut déléguer à des entités juridiques privées actives sur un certain territoire l'établissement de visas ou l'exécution d'autres prestations consulaires spécifiques lorsque la Suisse n'a pas de représentation diplomatique compétente pour ce territoire. Il peut conclure à cet effet des conventions de prestations.

4

Art. 82

Statistique

Le Conseil fédéral peut ordonner les relevés statistiques que requiert la présente loi et confier l'exploitation des données recueillies à l'Office fédéral de la statistique ou au DFAE conformément à la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale17 et à l'art. 4 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères18.

17 18

RS 431.01 RS 235.2

1932

Loi sur les Suisses de l'étranger

Art. 83

Abrogation et modification du droit en vigueur

L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

Art. 84

Dispositions transitoires

Les prestations allouées par la Confédération en vertu de l'ancien droit seront encore versées après l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

Les écoles suisses, y compris leur formation générale de degré secondaire II et leurs filiales, qui sont reconnues en vertu de l'ancien droit sont réputées reconnues selon la présente loi.

2

Le remplacement des contributions allouées en vertu de l'ancien droit aux écoles suisses reconnues par les aides financières prévues par le titre 3 de la présente loi s'effectue par étape sur trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le montant de l'aide financière calculée sur la base du titre 3 est comparé à la dernière contribution versée selon l'ancien droit. La différence est compensée en trois étapes égales pendant ces trois ans.

3

Les écoles suisses à l'étranger reconnues sont considérées comme étant employeur compétent pour les bénéficiaires de rentes qui remplissent les conditions suivantes:

4

a.

ils relèvent administrativement de ces écoles;

b.

le versement de leur rente de vieillesse, d'invalidité ou de survivants par PUBLICA a commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les écoles suisses à l'étranger reconnues sont également considérées comme employeur compétent pour les bénéficiaires d'une rente d'invalidité dont la cause a entraîné une incapacité de travail subséquente ayant débuté avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais dont le versement n'a commencé qu'après l'entrée en vigueur de cette loi.

5

Art. 85

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

1933

Loi sur les Suisses de l'étranger

Annexe (art. 83)

Abrogation et modification du droit en vigueur I Sont abrogés: a.

la loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l'étranger19;

b.

la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger20;

c.

la loi fédérale du ... sur la transmission de la formation suisse à l'étranger21;

d.

l'arrêté fédéral du 22 juin 1962 concernant l'octroi d'une garantie à la société coopérative «Fonds de solidarité des Suisses de l'étranger»22.

II Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement23 Art. 152, al. 3bis et 3ter 3bis Sont également considérées applicables, au sens de l'al. 3, les modifications prévues de la configuration du réseau diplomatique et consulaire suisse à l'étranger.

3ter

Ancien al. 3bis.

2. Loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères24 Art. 4, al. 1, 2, let. a, 3, let. c, et 5 Les représentations diplomatiques et consulaires suisses à l'étranger (représentations) tiennent, pour l'accomplissement des tâches relevant de leurs compétences consulaires, un registre des Suisses de l'étranger contenant des données sur les

1

19 20 21 22 23 24

RO 1976 1805; 1991 2388; 2002 3193; 2007 4637; 2009 5685; 2011 725 RO 1973 1976; 2000 1915; 2006 2197; 2008 3437; 2009 5685; 2011 725 FF 2013 4705 RO 1962 1227 RS 171.10 RS 235.2

1934

Loi sur les Suisses de l'étranger

personnes annoncées auprès de la représentation, sur leurs conjoints et sur leurs enfants.

Les représentations et les services compétents du département traitent en outre des données:

2

a.

3

sur les Suisses de l'étranger et sur les Suisses séjournant temporairement à l'étranger, sur leurs conjoints et sur leurs enfants, au titre de la protection consulaire;

Les données collectées peuvent comprendre: c.

des données sensibles portant sur la santé de personnes ayant déposé une demande d'aide sociale ou de prêt, ainsi que des données sur leur revenu et leur fortune.

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, le DFAE est autorisé à communiquer des données à l'Office fédéral de la statistique.

5

3. Loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres25 Art. 2, al. 1, let. d 1

La présente loi s'applique aux registres suivants: d.

le système d'information Administration en réseau des Suisses de l'étranger (VERA) du Département fédéral des affaires étrangères;

4. Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse26 Art. 81 Abrogé

5. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services27 Art. 25, al. 1, 2, 2bis Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) assure un service d'information et de conseil qui renseigne les personnes désireuses d'exercer une activité lucrative à l'étranger sur les prescriptions d'entrée, les possibilités de travail et les

1

25 26 27

RS 431.02 RS 747.30 RS 823.11

1935

Loi sur les Suisses de l'étranger

conditions d'existence dans les pays étrangers, sans garantie quant à l'exactitude des informations fournies.

Le SECO soutient les ressortissants suisses voulant rentrer au pays dans leurs recherches d'emploi et coordonne les efforts des offices du travail tendant au placement des émigrés suisses rentrant au pays.

2

2bis La Confédération peut appuyer, par d'autres mesures, la recherche d'emploi à l'étranger.

Art. 35, al. 3, let. j Les organes suivants peuvent accéder en ligne au système d'information dans l'accomplissement de leurs tâches légales:

3

j.

le DFAE;

6. Loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d'assistance28 Art. 1, al. 3 L'assistance des Suisses de l'étranger est régie par la loi fédérale du ... sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger29, celle des requérants d'asile, des réfugiés, des personnes à protéger, des personnes admises provisoirement et des apatrides est régie par des actes législatifs particuliers30 de la Confédération.

3

28 29 30

RS 851.1 RS ...; FF 2014 1909 RS 142.31, 855.1

1936