Texte original

Arrangement entre la Confédération suisse et l'Union européenne sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile Conclu le 10 juin 2014 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur par échange de notes le ...

La Confédération suisse, ci-après dénommée «Suisse», d'une part, et l'Union européenne, ci-après dénommée «UE», d'autre part, vu l'art. 49, par. 1, du règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile2, ci-après dénommé «règlement», considérant ce qui suit: (1) Le règlement dispose que, pour mener à bien sa mission, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, ci-après dénommé «Bureau d'appui», devrait être ouvert à la participation des pays qui ont conclu avec l'UE des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent le droit de l'UE dans le domaine régi par le règlement, notamment l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, ci-après dénommés «pays associés».

(2) La Suisse a conclu avec l'UE des accords en vertu desquels elle a adopté et applique le droit de l'UE dans le domaine couvert par le règlement, notamment l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse3, sont convenus de ce qui suit:

1 2 3

FF 2014 6673 JO L 132 du 29.5.2010, p. 11.

JO L 53 du 27.2.2008, p. 5; RS 0.142.392.68.

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Modalités de sa participation au bureau européen d'appui en matière d'asile. Arr.

Art. 1

Etendue de la participation

La Suisse participe pleinement aux travaux du Bureau d'appui et peut bénéficier d'actions de soutien du Bureau d'appui comme décrit dans le règlement et conformément aux conditions prévues par le présent arrangement.

Art. 2

Conseil d'administration

La Suisse est représentée au conseil d'administration du Bureau d'appui en qualité d'observateur sans droit de vote.

Art. 3

Contribution financière

1. La Suisse contribue aux recettes du Bureau d'appui à concurrence d'une somme annuelle calculée en fonction de son produit intérieur brut (PIB) en tant que pourcentage du PIB de l'ensemble des Etats participants selon la formule énoncée à l'annexe I.

2. La contribution financière visée au par. 1 est due à compter du jour suivant celui de l'entrée en vigueur du présent arrangement. La première contribution financière est réduite au prorata du temps restant à courir entre la date d'entrée en vigueur du présent arrangement et la fin de l'année.

Art. 4

Protection des données

1. La Suisse applique sa réglementation nationale concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données4.

2. Aux fins du présent arrangement, le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données5 s'applique au traitement de données à caractère personnel effectué par le Bureau d'appui.

3. La Suisse respecte les règles relatives à la confidentialité des documents détenus par le Bureau d'appui telles qu'elles figurent dans le règlement intérieur du conseil d'administration.

Art. 5

Statut juridique

Le Bureau d'appui est doté de la personnalité juridique en droit suisse et jouit en Suisse de la capacité juridique la plus large accordée aux personnes morales par le droit suisse. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

4

5

Décision de la Commission du 26 juillet 2000 relative à la constatation, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du caractère adéquat de la protection des données à caractère personnel en Suisse (JO L 215 du 25.8.2000, p. 1).

JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

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Modalités de sa participation au bureau européen d'appui en matière d'asile. Arr.

Art. 6

Responsabilité

La responsabilité du Bureau d'appui est régie par l'art. 45, par. 1, 3 et 5, du règlement.

Art. 7

Cour de justice de l'Union européenne

La Suisse reconnaît la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne à l'égard du Bureau d'appui, conformément à l'art. 45, par. 2 et 4, du règlement.

Art. 8

Personnel du Bureau d'appui

1. Conformément à l'art. 38, par. 1, et à l'art. 49, par. 1, du règlement, le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, les règles adoptées conjointement par les institutions de l'UE aux fins de l'application dudit statut et dudit régime, et les modalités de mise en oeuvre adoptées par le Bureau d'appui conformément à l'art. 38, par. 2, du règlement s'appliquent aux ressortissants suisses recrutés comme membres du personnel par le Bureau d'appui.

2. Par dérogation à l'art. 12, par. 2, point a), et à l'art. 82, par. 3, point a), du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, les ressortissants suisses jouissant pleinement de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif du Bureau d'appui conformément aux règles en vigueur pour la sélection et l'engagement du personnel adoptées par le Bureau d'appui.

3. L'art. 38, par. 4, du règlement s'applique mutatis mutandis aux ressortissants suisses.

4. Les ressortissants suisses ne peuvent toutefois pas être nommés au poste de directeur exécutif du Bureau d'appui.

Art. 9

Privilèges et immunités

1. La Suisse applique au Bureau d'appui et à son personnel le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, qui figure à l'annexe II du présent arrangement, ainsi que les règles adoptées conformément audit protocole pour les questions concernant le personnel du Bureau d'appui.

2. Les modalités d'application du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne sont exposées dans l'appendice de l'annexe II.

Art. 10

Lutte contre la fraude

Les dispositions concernant l'art. 44 du règlement relatif au contrôle financier exercé par l'UE en Suisse à l'égard des participants aux activités du Bureau d'appui figurent à l'annexe III.

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Modalités de sa participation au bureau européen d'appui en matière d'asile. Arr.

Art. 11

Comité

1. Un comité, composé de représentants de la Commission européenne et de la Suisse, contrôle la bonne mise en oeuvre du présent arrangement et veille à la continuité de la fourniture d'informations et de l'échange de vues à cet égard. Pour des raisons pratiques, le comité se réunit conjointement avec les comités correspondants institués avec les autres pays associés participant sur la base de l'art. 49, par. 1, du règlement. Il se réunit à la demande, soit de la Suisse, soit de la Commission européenne. Le conseil d'administration du Bureau d'appui est informé des travaux du comité.

2. Le comité procède à des échanges d'informations et de vues sur la législation de l'UE en prévision qui soit affecte ou modifie directement le règlement, soit est susceptible d'avoir une incidence sur la contribution financière définie à l'art. 3 du présent arrangement.

Art. 12

Annexes

Les annexes du présent arrangement font partie intégrante de ce dernier.

Art. 13

Entrée en vigueur

1. Les parties contractantes approuvent le présent arrangement conformément aux procédures internes qui leur sont propres. Elles se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures.

2. Le présent arrangement entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de la dernière notification visée au par. 1.

Art. 14

Dénonciation et validité

1. Le présent arrangement est conclu pour une durée illimitée.

2. Chaque partie contractante peut, après avoir mené des consultations au sein du comité, dénoncer le présent arrangement par notification à l'autre partie contractante. Le présent arrangement cesse d'être applicable six mois après la date de cette notification.

3. Le présent arrangement prend fin en cas de dénonciation de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse6.

4. Le présent arrangement est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

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RS 0.142.392.68; JO L 53 du 27.2.2008, p. 5.

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Modalités de sa participation au bureau européen d'appui en matière d'asile. Arr.

Annexe I

Formule applicable pour le calcul de la contribution 1. La contribution financière de la Suisse aux recettes du Bureau d'appui définie à l'art. 33, par. 3, point d), du règlement est calculée comme suit: Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse, établi selon les chiffres définitifs les plus récents disponibles au 31 mars de chaque année, est divisé par la somme des PIB de tous les Etats participant au Bureau d'appui, établis selon les chiffres disponibles pour la même année. Le pourcentage obtenu est appliqué à la partie des recettes autorisées du Bureau d'appui, telle qu'elle est définie à l'art. 33, par. 3, point a), du règlement, de l'année considérée pour obtenir le montant de la contribution financière de la Suisse.

2. La contribution financière est versée en euros.

3. La Suisse verse sa contribution financière au plus tard 45 jours après avoir reçu la note de débit. Tout retard dans le versement donne lieu au paiement par la Suisse d'intérêts de retard sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour du mois de la date d'échéance, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, majoré de 3,5 points de pourcentage.

4. La contribution financière de la Suisse est adaptée conformément à la présente annexe lorsque la contribution financière de l'UE inscrite au budget général de l'Union européenne, telle qu'elle est définie à l'art. 33, par. 3, point a), du règlement, est augmentée en application de l'art. 26, 27 ou 41 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil7. Dans ce cas, la différence est due 45 jours après la réception de la note de débit.

5. Dans le cas où des crédits de paiement du Bureau d'appui, reçus de l'UE conformément à l'art. 33, par. 3, point a), du règlement, se rapportant à l'année N ne sont pas dépensés au plus tard le 31 décembre de l'année N, ou si le budget du Bureau d'appui pour l'année N a été diminué conformément à l'art. 26, 27 ou 41 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la partie de ces crédits de paiement non
dépensés ou diminués correspondant au pourcentage de la contribution de la Suisse est reportée au budget du Bureau d'appui pour l'exercice N+1. La contribution de la Suisse au budget du Bureau d'appui pour l'année N+1 sera réduite en conséquence.

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JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

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Modalités de sa participation au bureau européen d'appui en matière d'asile. Arr.

Annexe II

Protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l'Union européenne

Les hautes Parties contractantes, considérant que, aux termes des art. 343 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 191 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA), l'Union européenne et la CEEA jouissent sur le territoire des Etats membres des immunités et privilèges nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

Chapitre I Biens, fonds, avoirs et opérations de l'Union européenne Art. 1 Les locaux et les bâtiments de l'Union sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l'Union ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.

Art. 2 Les archives de l'Union sont inviolables.

Art. 3 L'Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Les gouvernements des Etats membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque l'Union effectue pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur de l'Union.

Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.

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Modalités de sa participation au bureau européen d'appui en matière d'asile. Arr.

Art. 4 L'Union est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

Elle est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de leurs publications.

Chapitre II Communications et laissez-passer Art. 5 (ex-art. 6) Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions de l'Union bénéficient sur le territoire de chaque Etat membre du traitement accordé par cet Etat aux missions diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions de l'Union ne peuvent être censurées.

Art. 6 (ex-art. 7) Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité simple, et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des Etats membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions de l'Union par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents de l'Union.

La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissezpasser comme titres valables de circulation sur le territoire des Etats tiers.

Chapitre III Membres du Parlament européen Art. 7 (ex-art. 8) Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.

Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes: a)

par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire, 6681

Modalités de sa participation au bureau européen d'appui en matière d'asile. Arr.

b)

par les gouvernements des autres Etats membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Art. 8 (ex-art. 9) Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 9 (ex-art. 10) Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient: a)

sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,

b)

sur le territoire de tout autre Etat membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.

Chapitre IV Représentants des Etats membres participant aux travaux des institutions de l'Union européenne Art. 10 (ex-art. 11) Les représentants des Etats membres participant aux travaux des institutions de l'Union ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.

Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs de l'Union.

Chapitre V Fonctionnaires et agent de l'Union européenne Art. 11 (ex-art. 12) Sur le territoire de chacun des Etats membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l'Union: 6682

Modalités de sa participation au bureau européen d'appui en matière d'asile. Arr.

a)

jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions des traités relatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et agents envers l'Union et, d'autre part, à la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer sur les litiges entre l'Union et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions,

b)

ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers,

c)

jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales,

d)

jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé,

e)

jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celuici et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.

Art. 12 (ex-art. 13) Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, les fonctionnaires et autres agents de l'Union sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle.

Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Union.

Art. 13 (ex-art. 14) Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres de l'Union, les fonctionnaires et autres agents de l'Union qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service de l'Union, établissent leur résidence sur le territoire d'un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service de l'Union sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre de l'Union. Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui6683

Modalités de sa participation au bureau européen d'appui en matière d'asile. Arr.

ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.

Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et situés sur le territoire de l'Etat de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet Etat; pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'Etat du domicile fiscal, sous réserve des droits des Etats tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article.

Art. 14 (ex-art. 15) Le Parlement européen et Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, fixent le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union.

Art. 15 (ex-art. 16) Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des autres institutions intéressées, déterminent les catégories de fonctionnaires et autres agents de l'Union auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions des art. 11, 12, al. 2, et 13.

Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des Etats membres.

Chapitre VI Privilèges et immunités des missions des états tiers accréditées auprès de l'Union européenne Art. 16 (ex-art. 17) L'Etat membre sur le territoire duquel est situé le siège de l'Union accorde aux missions des Etats tiers accréditées auprès de l'Union les immunités et privilèges diplomatiques d'usage.

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Modalités de sa participation au bureau européen d'appui en matière d'asile. Arr.

Chapitre VII Dispositions générales Art. 17 (ex-art. 18) Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de l'Union exclusivement dans l'intérêt de cette dernière.

Chaque institution de l'Union est tenue de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire ou autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts de l'Union.

Art. 18 (ex-art. 19) Pour l'application du présent protocole, les institutions de l'Union agissent de concert avec les autorités responsables des Etats membres intéressés.

Art. 19 (ex-art. 20) Les art. 11 à 14 inclus et 17 sont applicables au président du Conseil européen.

Ils sont également applicables aux membres de la Commission.

Art. 20 (ex-art. 21) Les art. 11 à 14 et l'art. 17 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, aux greffiers et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice des dispositions de l'art. 3 du protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.

Art. 21 (ex-art. 22) Le présent protocole s'applique également à la Banque européenne d'investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des Etats membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.

La Banque européenne d'investissement est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'Etat du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraînent aucune perception. Enfin, l'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions statutaires, ne donne pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Art. 22 (ex-art. 23) Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du pro-

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Modalités de sa participation au bureau européen d'appui en matière d'asile. Arr.

tocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

La Banque centrale européenne sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'Etat du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donne pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

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Modalités de sa participation au bureau européen d'appui en matière d'asile. Arr.

Appendice de l'Annexe II

Modalités d'application en Suisse du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne 1. Extension de l'application à la Suisse Toute référence faite aux Etats membres dans le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole») est comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n'en conviennent autrement.

2. Exonération des impôts indirects (y compris la TVA) pour le Bureau d'appui Les biens et les services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) suisse. S'agissant des biens et des services fournis au Bureau d'appui en Suisse pour son usage officiel, l'exonération de la TVA s'effectue, conformément à l'art. 3, al. 2, du protocole, par la voie du remboursement. L'exonération de la TVA est accordée si le prix d'achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s'élève au total à 100 francs suisses au moins (taxe incluse).

Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l'Administration fédérale suisse des contributions, Division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.

3. Modalités d'application des règles relatives au personnel du Bureau d'appui En ce qui concerne l'art. 12, al. 2, du protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents du Bureau d'appui au sens de l'art. 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil, du 25 mars 1969, déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions de l'art. 12, de l'art. 13, al. 2, et de l'art. 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés8, des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'UE et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne.

La Suisse n'est pas considérée comme un Etat membre au sens du point 1 pour l'application de l'art. 13 du protocole.

8

JO L 74 du 27.3.1969, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 371/2009 du Conseil (JO L 121 du 15.5.2009, p. 1).

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Modalités de sa participation au bureau européen d'appui en matière d'asile. Arr.

Les fonctionnaires et autres agents du Bureau d'appui, ainsi que les membres de leurs familles qui sont affiliés au système d'assurance sociale applicable aux fonctionnaires et autres agents de l'UE ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse d'assurances sociales.

La Cour de justice de l'Union européenne a une compétence exclusive pour toutes les questions concernant les relations entre le Bureau d'appui ou la Commission européenne et son personnel en ce qui concerne l'application du statut des fonctionnaires de l'Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne et des autres dispositions du droit de l'UE fixant les conditions de travail.

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Modalités de sa participation au bureau européen d'appui en matière d'asile. Arr.

Annexe III

Contrôle financier des participants suisses aux activités du bureau d'appui Art. 1

Communication directe

Le Bureau d'appui et la Commission européenne communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités du Bureau d'appui, en qualité de contractant, de participant à un programme du Bureau d'appui, de personne ayant reçu un paiement effectué du budget du Bureau d'appui ou de l'UE, ou de sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission européenne et au Bureau d'appui l'ensemble des informations et de la documentation pertinentes qu'elles sont tenues de soumettre sur la base des instruments visés par le présent arrangement et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.

Art. 2

Audits

1. Conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil9, au règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes10 ainsi qu'aux autres instruments auxquels se réfère le présent arrangement, les contrats ou conventions conclus et les décisions prises avec les bénéficiaires établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres soient effectués à tout moment dans les locaux des bénéficiaires et de leurs sous-traitants par des agents du Bureau d'appui et de la Commission européenne ou par d'autres personnes mandatées par le Bureau d'appui et la Commission européenne.

2. Les agents du Bureau d'appui et de la Commission européenne ainsi que les autres personnes mandatées par le Bureau d'appui et la Commission européenne ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits.

Ce droit d'accès figure expressément dans les contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent arrangement.

3. La Cour des comptes européenne dispose des mêmes droits que la Commission européenne.

9 10

JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

JO L 357 du 31.12.2002, p. 72, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 652/2008 de la Commission (JO L 181 du 10.7.2008, p. 23).

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Modalités de sa participation au bureau européen d'appui en matière d'asile. Arr.

4. Les audits peuvent avoir lieu jusqu'à cinq ans après l'expiration du présent arrangement ou selon les termes prévus dans les contrats ou conventions conclus et les décisions prises.

5. Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n'est pas une condition légale pour l'exécution de ces audits.

Art. 3

Contrôles sur place

1. Dans le cadre du présent arrangement, la Commission européenne (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités11.

2. Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission européenne en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances, qui sont informés en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités suisses compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

3. Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission européenne et celles-ci.

4. Lorsque les participants au programme s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission européenne, conformément aux dispositions nationales, l'assistance nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission de contrôle et de vérification sur place.

5. La Commission européenne communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission européenne est tenue d'informer l'autorité susmentionnée du résultat de ces contrôles et vérifications.

Art. 4

Informations et consultations

1. Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités compétentes de la Suisse et de l'UE échangent régulièrement des informations et, à la demande de l'une des parties contractantes, procèdent à des consultations.

2. Les autorités suisses compétentes informent sans délai le Bureau d'appui et la Commission européenne de tout fait ou tout soupçon porté à leur connaissance concernant l'existence d'une irrégularité relative à la conclusion et à l'exécution des

11

JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

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contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent arrangement.

Art. 5

Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l'UE. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l'UE, des Etats membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celles d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des parties contractantes.

Art. 6

Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l'application du droit pénal suisse, des mesures et sanctions administratives peuvent être imposées par le Bureau d'appui ou la Commission européenne conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil12, au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union13 et au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes14.

Art. 7

Recouvrement et exécution

Les décisions du Bureau d'appui ou de la Commission européenne, prises dans le cadre du champ d'application du présent arrangement, qui comportent, à la charge de personnes autres que des Etats, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance au Bureau d'appui ou à la Commission européenne. L'exécution forcée a lieu selon les règles de procédure suisses. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne.

Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne rendus en vertu d'une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.

12 13 14

JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.

JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

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