Délai référendaire: 15 janvier 2015

Loi fédérale sur le droit de la victime à être informée (Modification du code pénal, du droit pénal des mineurs, du code de procédure pénale et de la procédure pénale militaire) du 26 septembre 2014

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 7 novembre 20131, vu l'avis du Conseil fédéral du 15 janvier 20142, arrête: I Les actes ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code pénal3 Insérer avant le titre du Titre 5 Art. 92a Droit à l'information

1 2 3 4

Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)4 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: 1

a.

du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution;

b.

sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci.

FF 2014 863 FF 2014 885 RS 311.0 RS 312.5

2013-2895

6961

Droit de la victime à être informée. LF

L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné.

2

3 Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie.

Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI.

4

Disposition transitoire de la modification du 26 septembre 2014 Le droit à l'information prévu à l'art. 92a s'applique aussi à l'exécution ordonnée en vertu de l'ancien droit.

2. Droit pénal des mineurs du 20 juin 20035 Art. 1, al. 2, let. ibis Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi:

2

ibis. art. 92a (droit à l'information);

3. Code de procédure pénale6 Art. 305 Titre et al. 2, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien) et let. d Information de la victime et annonce des cas La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations sur:

2

d.

5 6

le droit prévu à l'art. 92a CP de demander à être informée sur les décisions et les faits se rapportant à l'exécution d'une peine ou d'une mesure par la personne condamnée.

RS 311.1 RS 312.0

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Droit de la victime à être informée. LF

4. Procédure pénale militaire du 23 mars 19797 Art. 56, al. 1 et 2 L'inculpé contre lequel une enquête ordinaire a été ordonnée et contre lequel existent des présomptions graves de culpabilité de crime ou de délit, peut être mis en détention préventive s'il est à craindre qu'il:

1

a.

prenne la fuite pour se soustraire à la poursuite pénale;

b.

détruise les traces de son acte, fasse disparaître ou modifie des moyens de preuve, incite à de fausses déclarations des témoins, des coïnculpés ou des tiers appelés à fournir des renseignements, ou compromette de quelque autre façon le résultat de l'enquête; ou

c.

poursuive son activité coupable après sa remise en liberté.

A moins qu'elle n'y ait expressément renoncé, la victime est informée de la mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sécurité de l'inculpé, de sa libération de cette mesure de contrainte ou de son évasion. L'autorité peut renoncer à informer la victime de la libération de l'inculpé si cette information devait exposer celui-ci à un danger sérieux.

2

Art. 84b Titre et al. 1, let. d Information de la victime et annonce des cas 1

A la première occasion, l'autorité informe la victime: d.

du droit prévu à l'art. 92a CP de demander à être informée sur les décisions et les faits se rapportant à l'exécution d'une peine ou d'une mesure par la personne condamnée.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 26 septembre 2014

Conseil des Etats, 26 septembre 2014

Le président: Ruedi Lustenberger Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Hannes Germann La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 7 octobre 20148 Délai référendaire: 15 janvier 2015 7 8

RS 322.1 FF 2014 6961

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