Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a, en séance plénière du 23 août 2013, en se fondant sur l'art. 321bis du code pénal (CP; RS 311.0) et les art. 1, 2, 9, 10 et 11 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154); dans la cause Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Kantons Zürich, Kinder- und Jugendforensik Zürich, projet «Psychopathologie, Persönlichkeitsvariablen, psychosozialer Hintergrund und Irritabilität bei jugendlichen Gefängnisinsassen im Kanton Zürich», concernant la demande d'autorisation particulière du 24 juillet 2013 de lever le secret professionnel au sens de l'art. 321bis CP à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique, décidé: 1. Titulaires de l'autorisation a)

Une autorisation particulière de levée du secret professionnel au sens des art. 321bis CP et 2 OALSP est octroyée au Dr. med. Cornelia Bessler, médecin-cheffe du Kinder- und Jugendforensik des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes du canton de Zurich, en tant que cheffe de projet responsable de la récolte des données selon les ch. 2 et 3, aux conditions et charges mentionnées ci-après.

b)

Une autorisation particulière de levée du secret professionnel au sens des art. 321bis CP et 2 OALSP est octroyée au Dr. med. Belinda Plattner, médecin-cheffe de la Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Paracelsus-Medizinischen Privatuniversität Salzburg, et au Dr. phil. Marcel Aebi, chef de la division du Kinder- und Jugendforensik Zurich, aux conditions et charges mentionnées ci-après et pour la récolte de données non anonymes selon les ch. 2 et 3.

Les titulaires de l'autorisation doivent signer une déclaration sur leur obligation de garder le secret en vertu de l'art. 321bis CP et la remettre à la Commission d'experts.

2. Etendue de l'autorisation particulière a)

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Le personnel médical qui a procédé aux examens psychiatriques d'entrée des adolescents qui ont été incarcérés à la prison de la Limmattal entre septembre 2010 et novembre 2012 et qui remplissent les critères d'inclusion du projet décrit sous ch. 3, sont autorisés à donner accès aux titulaires de l'autorisation selon le ch. 1 aux documents relatifs à ces examens d'entrée.

Ces données ne doivent servir qu'au but décrit sous ch. 3.

2013-3266

b)

Les titulaires de l'autorisation selon ch. 1 sont autorisés à transmettre à la «Oberjugendanwaltschaft» du canton de Zurich ainsi qu'à l'office fédéral de la statistique, les nom, prénom et date de naissance des adolescents inclus dans le projet selon ch. 3.

c)

L'octroi de l'autorisation n'engendre pour personne l'obligation de communiquer les données.

3. But de la communication des données Les données, protégées par le secret médical au sens de l'art. 321 CP, ne peuvent être utilisées que pour le projet «Psychopathologie, Persönlichkeitsvariablen, psychosozialer Hintergrund und Irritabilität bei jugendlichen Gefängnisinsassen im Kanton Zürich».

4. Protection des données communiquées Les titulaires de l'autorisation doivent prendre les mesures techniques et organisationnelles requises par les dispositions en matière de protection des données afin de protéger les données contre un accès non autorisé. Les mesures doivent correspondre à l'état de la technique.

5. Personne responsable de la protection des données communiquées La cheffe de projet, le Dr. med. Cornelia Bessler, est responsable de la protection des données communiquées.

6. Charges a)

Les données nécessaires au projet doivent être anonymisées dès que possible.

b)

Aucune personne non autorisée ne doit accéder aux données non anonymisées.

c)

Les mesures selon ch. 4 doivent correspondre à l'état de la technique.

d)

Les données non anonymisées doivent être détruites dès qu'elles ne sont plus nécessaires. Leur destruction doit se faire selon les prescriptions du préposé cantonal à la protection des données.

e)

Des publications ne peuvent être faites que sous forme anonyme, c'est-à-dire qu'aucun recoupement avec les patients concernés ne doit être possible.

Après la clôture du projet, un exemplaire de la publication doit être remis à la Commission pour information.

e)

Les titulaires de l'autorisation sont tenus d'informer les personnes responsables au sein de la prise de la Limmattal sur le déroulement du projet ainsi que sur l'étendue de l'autorisation. La lettre doit être soumise pour information au Président de la Commission d'experts, par l'intermédiaire de son secrétariat.

7. Voie de recours Conformément aux art. 44 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, 9023 St-Gall, dans un délai de 30 jours suivant sa notification, ou suivant sa publication. Le mémoire de 189

recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyen de preuve seront joints au recours.

8. Communication et publication La présente décision est notifiée aux titulaires de l'autorisation ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique, Division Droit, 3003 Berne (tél.: 031 322 94 94).

14 janvier 2013

Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale: Le président, Rudolf Bruppacher

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