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# S T #

Loi fédérale sur

les

téléphones.

(Du 27 juin 1889.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION

SUISSE,

en application de l'article 36 de la constitution fédérale ; vu le message du conseil fédéral du 13 novembre 1888, décrète : er

Art. 1 . L'établissement et l'exploitation d'installations téléphoniques font partie du service télégraphique (article 36 de la constitution fédérale) et rentrent dans les attributions de l'administration des télégraphes.

Les dispositions du droit pénal fédéral relatives au télégraphe sont également applicables au téléphone.

Art. 2. La transmission des conversations téléphoniques s'effectue par : a. les réseaux locaux ; 6. les stations communales ; C. les raccordements de réseaux.

Art. 8. Chacun a le droit de demander à être relié k un réseau téléphonique, pourvu que l'établissement et le raccordement de la station demandée puissent avoir lieu sans obstacle et gratuitement sur le terrain, désigné à cet effet.

De nouveaux réseaux seront établis dès que les intéressés auront pris l'engagement écrit d'utiliser les stations.

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Des stations téléphoniques publiques seront organisées sur un réseau lorsque le besoin s'en fera sentir d'après l'avis du conseil fédéral. Les préposés aux stations seront indemnisés pour la mise à disposition du local et le service par une part des taxes qui sera fixée par le conseil fédéral.

Art. 4. Dans les communes ne possédant pas de réseau téléphonique, des stations communales, reliées au réseau téléphonique ou au bureau télégraphique d'une autre commune, seront créées : aux conditions suivantes : a. La commune en question paie un droit annuel fixe de 120 francs, ainsi que la surtaxe de distance éventuelle (article 12 A, d, et 13).

b. Elle met à disposition un local convenable et fait effectuer à ses frais le service par un employé nommé, sur sa proposition, par le département des postes et des chemins de fer.

c. Les taxes prescrites par la loi sont perçues pour le compte de la Confédération.

d. La commune reçoit, comme indemnité pour ses dépenses, une part des taxes perçues à fixer par le conseil fédéral, et elle est en outre autorisée à percevoir pour chaque télégramme expédié, en sus de la taxe télégraphique légale et du droit figurant à l'article 12, lettre B, b, et à l'article 13, lettre c, un supplément de 15 centimes pour son propre compte. Les télégrammes arrivants sont remis gratuitement, sous réserve des frais d'exprès éventuels.

Art. 5. Le conseil fédéral décide quels sont les réseaux qui doivent être reliés entre eux. Il est autorisé à exiger des communes qui désirent un raccordement de ce genre la garantie d'un produit minimum déterminé de la ligne de raccordement.

Des raccordements de réseaux ne peuvent être établis lorsqu'ils porteraient préjudice au service sur les lignes existantes ou à la construction de raccordements importants faisant encore défaut.

Art. 6. Les droits et obligations ressortant de l'admission dans un réseau téléphonique commencent à partir du jour qui suit celui de la remise, dans un état propre à être exploité, de l'appareil do la station.

Tout intéressé peut renoncer à son abonnement, moyennant avis donné un mois à, l'avance ; si cette renonciation a lieu dans le courant de la première année, il devra verser une indemnité de 40 francs, et, si elle a lieu pendant la deuxième année, une indemnité de 20 francs.

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Si la distanco d'une station à la station centralo dépasse 2 kilomètres, une indemnité sera en outre payée pour rétablissement de la ligne ; cette indemnité est fixée à 80 francs pour la première année et à 20 francs pour la deuxième, pur 100 mètres de longueur supplémentaire.

· Art. 7. Tout intéressé a le droit : a. de communiquer avec les stations du propre réseau ; 6. de communiquer avec celles des réseaux qui s'y raccordent ; C. de faire transmettre des communications dont il a chargé téléphoniquernent la station centrale du téléphone et qui sont remises par écrit et par facteur au destinataire (phonogrammes) ; d. de consigner et de recevoir des télégrammes par l'entremise de la station centrale, pourvu que celle-ci soit reliée avec le bureau télégraphique.

L'administration ne s'oblige, à l'égard de l'abonné à une station, ni pour l'existence ultérieure des autres stations, ni pour celles des raccordements de réseaux (lettres a et &).

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Art. 8. L'intéressé est tenu de préserver de tous dégâts les appareils de stations qui lui sont confiés, ainsi que les fils conducteurs qui se trouvent dans son habitation, et il est responsable du dommage occasionné à l'administration par sa propre faute ou par celle d'un tiers.

Art. 9. Les stations communales qui sont reliées à un réseau, téléphonique, ainsi que les stations publiques, sont à la disposition de chacun pour le même service que celui dont disposent les abonnés aux autres stations du réseau conformément à l'article 7.

Les autres stations communales pourvoient comme les bureaux de télégraphes publics à l'expédition et à la réception des télégrammes.

Art. 10. Les raccordements de réseaux servent aux communications avec les diverses stations des réseaux reliés entre eux (article 7, lettre b). L'administration n'accepte aucune responsabilité pour les retards et perturbations provenant de ce qu'on demande un raccordement de réseaux qui traverse des stations intermédiaires (article 16).

Art. 11. Il est satisfait aux demandes en utilisation des stations publiques, ainsi que des stations communales et des raccordements des réseaux (article 7, lettre V), d'après l'ordre dans lequel elles ont été annoncées.

905' Lorsqu'il y a de nouvelles demandes d'utilisation du téléphone pai- des tiers, la durée d'une conversation ne doit pas dépasser trois minutes, et la même personne ne peut pas l'utiliser pour plus de deux conversations successives.

Les communications émanant des autorités politiques et de police seront, sur demande, admises avant toutes autres, et il leut: sera accordé une durée illimitée.

Art. 12. Les abonnés aux stations téléphoniques ont à acquitter les droits suivants : A. Pour le service entre les stations d'un réseau téléphoniqxi (article 7, a), le droit annuel est de : a. depuis la date de l'admission (article 6) jusqu'au commencement du prochain semestre du calendrier et au delà, de la même manière, pendant la première année qui suit . fr. 120' b. pour la deuxième année .

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» 100 C. pour les années suivantes .

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» 80 Ces droits sont payables par semestre et d'avance, les 1er janvier et 1er juillet.

Les droits pour les stations déjà existantes sont réduits, suivant la durée de leur existence, dans le sens des lettres Z> et c ci-dessus.

Des augmentations annuelles sont perçues dans les cassuivants : d. lorsque la station est éloignée de plus de 2 kilomètres de la station centrale, pour chaque 100 mètres de longueur supplémentaire, 3 francs.

Le conseil fédéral fixera dans chaque localité le point de départ pour la supputation des distances, en tenant compte des intérêts de la majorité de la population.

e. Lorsque les communications demandées et exécutées d'une station avec d'autres dépassent le chiffre de 800, l'augmentation pour chaque centaine supplémentaire, ainsi que pour les fractions de ce chiffre, est de 5 francs.

B. a. La taxe pour la réception et la remise de chaque communication à des tiers (phonogrammes) (article 7, c) est, pour chaque mot, d e .

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1 centime,, plus une taxe fixe de .

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. 2 0 ceatimes avec arrondissement éventuel du montant total.

Pour les distances dépassant 1 kilomètre, on perçoit en outre, les taxes d'exprès fixées pour le service télégraphique.

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&. Pour la remise téléphonique et la réception d'un télégramme (article 7, d) 10 centimes.

Le conseil fédéral fixera les droits annuels et les indemnités .pour installations spéciales (permutateurs, correspondances combinées, appareils supplémentaires, etc.), ainsi que ceux pour raccordements 'téléphoniques concessionnés et pour transferts de stations.

Les comptes relatifs aux communications (A, e), aux phonogrammes (B, a) et aux télégrammes (B, 6) seront établis à l'aide des états fournis par les employés du téléphone, et qui feront foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 13. Les droits suivants seront perçus aux stations communales et aux stations publiques : a. Les taxes pour les conversations avec les stations du propre réseau (article 9 et article 7, a) sont calculées suivant la durée des communications, dans ce sens qu'on paie 10 centimes par 3 minutes ou fraction de 3 minutes.

&. Pour communications à des tiers, c'est la disposition de l'article 12, B, a, qui fait règle ; c. pour la remise de télégrammes, celle de l'article 12, B, Z>.

Art. 14. La taxe pour l'usage des raccordements de réseaux dans le but de correspondre avec les stations des réseaux raccordés {article 7, lettre 6, et article 9) est, suivant la durée d'une correspondance, et cela pour 3 minutes ou fractions de 3 minutes : de 30 centimes jusqu'à 50 kilomètres de longueur effective; de 50 centimes jusqu'à 100 kilomètres; de 75 centimes pour les distances plus grandes.

La distance est calculée à vol d'oiseau.

Art. 15. Les taxes devront être abaissées par le conseil fédéral, lorsque le produit de l'exploitation du téléphone le permettra.

Le conseil fédéral est autorisé à opérer des diminutions sur les taxes, dans l'intérêt du raccordement tdes contrées isolées avec des centres commerciaux.

Art. 16. L'administration se charge à ses frais de l'établissement et de l'entretien des installations téléphoniques, ainsi que de la réparation immédiate des dérangements. Si une interruption de l'exploitation d'une station (article 8) dure plus de cinq jours, sans qu'il y ait de la faute de l'abonné, le droit payé (article 12) sera remboursé proportionnellement à la durée ultérieure de l'interruption.

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Art. 17. Les fonctionnaires et employés de l'administration sont tenus au secret du service téléphonique. Toute contravention à cette prescription sera, dans les cas peu graves, punie. disciplinairement ; dans les cas graves, poursuivie au pénal.

Le conseil fédéral peut destituer les fonctionnaires et employés fautifs.

Art. 18. Le texte des communications reçues pour être transmises à des tiers (article 7, c), comme aussi celui des télégrammes, doit être immédiatement mis par écrit par le téléphoniste, puis répété téléphoniqueraent au consignataire en Ini demandant s'il a ·des rectifications à y apporter. La remise au destinataire ne doit avoir lieu que lorsque l'exactitude a été reconnue.

Art. 19. Si les besoins du service exigent la réorganisation d'un réseau ou de communications isolées, l'administration est autorisée en tout temps à dénoncer les conventions existantes moyennant avertissement donné un mois à l'avance.

L'administration est autorisée à supprimer en tout temps une station sans indemnité, si l'abonné ne satisfait pas dans le délai d'un mois à la demande de payer les droits, ou si, malgré un premier avertissement, il abuse ou laisse abuser du téléphone par des communications offensantes pour les employés du téléphone.

Dans ce dernier cas, la suppression a lieu à la suite d'une enquête ·officielle du département des postes et des chemins de fer.

Art. 20. Le conseil fédéral est autorisé à accorder des concessions pour l'établissement de communications téléphoniques indépendantes du téléphone public et dont l'utilisation est restreinte à certaines personnes.

Une concession n'est pas nécessaire lorsque aucune propriété appartenant à des tiers n'est mise à contribution pour l'établissement d'une communication de ce genre.

Art. 21. L'octroi d'une concession ne comprend aucune espèce de droits en ce qui concerne l'utilisation de la propriété d'autrui, que ce soit celle de l'état, de communes ou de particuliers ; le concessionnaire doit donc se procurer lui-même l'autorisation y relative des propriétaires et s'entendre directement avec eux au sujet d'une indemnité éventuelle.

Art. 22. Une concession n'est accordée que lorsque son exécution ne porte préjudice ni à l'exploitation actuelle, ni au développement futur du télégraphe ou du téléphone publics.

Ces concessions peuvent être révoquées en tout temps, sans indemnité.

908 Art. 28. Le conseil fédéral édictera los règlements nécessaire», pour l'exécution de la présente loi.

Art.

positions populaire loi et de

24. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux disde la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présentefixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 22 juin 1889.

Le président : H. H^EBERLIN.

Le secretaire : EINGIER.

Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 27 juin 1889.

Le président : C. HOFFMANN.

Le secrétaire : ÖCHATZMANN.'

Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la feuille fédérale.

Berne, le 9 juillet 1889.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : HAMMER.

Le vice-chancelier : SojTATSraiAXN.

NOTE. Date de la publication : 10 juillet 18S9.

Délai d'opposition : 11 octobre 1889.

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Loi fédérale sur les téléphones. (Du 27 juin 1889.)

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13.07.1889

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