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Loi fédérale concernant

les caisses de secours des compagnies de chemins de fer et de bateaux à vapeur.

(Du 28 juin 1889.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la

CONFÉDÉRATION

SUISSE,

en exécution de l'article 34, alinéa 2, de la constitution fédérale ; vu le message du conseil fédéral en date du 24 novembre 1888, décrète : er

Art. 1 . Les statuts ou prescriptions des caisses de secours îles compagnies de chemins de fer et de bateaux à vapeur pour leurs fonctionnaires, employés ou ouvriers doivent être soumis à l'approbation du- conseil fédéral.

Art. 2. Les statuts ou prescriptions des caisses do secours qui ont pour but une assurance en cas d'infirmité ou de vieillesse et de décès doivent se conformer aux principes généraux suivants : 1. Les prestations des caisses de secours doivent être fixées de manière à réaliser le but de l'assurance sans trop charger les assurés.

2. Les recettes prévues doivent être calculées d'après les règles de la technique des assurances, de manière à faire face aux charges de la caisse.

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3. Il ne peut jamais être exigé des assurés, quel que soit leur âge au moment de leur entrée dans l'assurance, des contributions excédant la valeur probable des engagements de la caisse de secours.

4. Les assurés membres d'une caisse de secours antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être, pour l'avenir, assimilés aux nouveaux membres du même âge d'entrée qu'eux, tant au point de vue de leurs contributions périodiques qu'au point de vue de leurs droits à l'assurance.

5. Le remboursement à opérer aux membres quittant le service· d'une compagnie doit être calculé en tenant compte dans une proportion équitable de leurs versements effectifs et des risques supportés par la caisse.

Art. 3. En même temps que les statuts des caisses mentionnées à l'article 2, il doit être soumis à l'examen du conseil fédéral un bilan établi d'après les règles de la technique des assurances. S'il résulte de l'examen du bilan que le total de l'actif de la caisse et la valeur des mises de fonds statutaires régulières sont inférieurs à la valeur des prestations futures encore à la charge de la caisse, le déficit de cette caisse de secours doit être couvert par la compagnie. Après avoir obtenxi un plan d'amortissement de la compagnie, le conseil fédéral détermine dans quel délai et de quelle manière ce déficit doit être comblé, en tenant compte du montant du déficit et du plan d'amortissement que lui aura soumis la compagnie.

En outre, un bilan semblable doit être établi régulièrement tous les cinq ans et extraordinairement lorsque le conseil fédéral le juge nécessaire afin qu'il fixe le déficit à combler par la compagnie.

Art. 4. La compagnie, île môme qu'un groupe d'au moins un dixième des membres rie la caisse de secours, peuvent former opposition contre les décisions prises par le conseil fédéral en application, de l'article 2, chiffres 1 à 5, et de l'article 3" de la présente loi.

L'opposition devra être faite dans les trente jours qui suivent la communication de ces décisions.

En cas d'opposition, le conseil fédéral demande le préavis d'une commission composée de trois experts. La compagnie recourante et, cas échéant, le groupe d'assurés recourants nomment chacun un membre, et le tribunal fédéral complète la commission.

Le conseil fédéral prend une décision définitive en se fondant sur le préavis de la commission.

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Art. 5. Les comptes annuels des caisses de secours et l'inventaire de leur fortune doivent être présentés au conseil fédéral en même temps que les comptes de la compagnie. Le conseil fédéral examine s'ils répondent aux dispositions de la loi et des statuts de la compagnie.

Si les comptes accusent un excédent, celui-ci doit être employé en première ligne à constituer ou augmenter la réserve ou une réserve spéciale pour imprévu, dans l'intérêt des assurés.

Art. 6. Les compagnies sont tenues de placer le plus sûrement possible les fonds des caisses de secours et sont responsables des pertes éventuelles.

Art. 7. Lors d'un changement dans l'exploitation ou la possession d'une ligne, ou en cas de faillite d'une entreprise, le conseil fédéral veille à ce que les intérêts des assurée soient sauvegardés.

La liquidation d'une caisse de secours ne peut avoir lieu qu'avec l'approbation et sous la surveillance du conseil fédéral.

L'actif de la caisse, qui doit être .complété par la compagnie con'formément aux articles 3 et 6, est réparti entre les divers assurés proportionnellement au compte de réserve de chacun d'eux.

Art. 8. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque de son entrée en vigueur.

Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 28 juin 1889.

Le président : C. HOFFMANN.

Le secrétaire : SCHATZMANN.

Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 28 juin 1889.

Le président : H. H-ai'BERLIN.

Le secrétaire : RINGIER.

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Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la feuille fédérale.

..Berne, le 12 juillet 1889.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : HAMMER.

Le vice-chancelier : SCHAT/ÎUNN.

NOTE. Date de la publication : 13 juillet 1889.

Délai d'opposition : 11 octobre 1889.

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Loi fédérale concernant les caisses de secours des compagnies de chemins de fer et de bateaux à vapeur. (Du 28 juin 1889.)

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13.07.1889

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