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Loi fédérale sur

le ministère public de la Confédération.

(Du 28 juin 1889.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du conseil fédéral du 15 juin 1889, décrète : Art. 1. Le poste de procureur général de la Confédération est rétabli à titre permanent.

Art. 2. Le procureur général est nommé par le conseil fédéral et placé sous sa surveillance.

Art. 8. Le procureur général est chargé de remplir les fonctions qui lui sont attribuées par les lois fédérales, notamment par la loi sur la procédure pénale fédérale.

Il surveille la police des étrangers en ce qui concerne les actes qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, ainsi que les enquêtes y relatives, et présente au conseil fédéral les propositions pour l'application de l'article 70 de la constitution fédérale.

815 II peut être chargé d'autres travaux du domaine pénal qui rentrent dans le ressort du département fédéral de jus-^ tice et police.

Le procureur général représente, sur mandat spécial, la Confédération devant les tribunaux.

Art. 4. Le traitement du procureur général fédéral est de 8000 à 10,000 francs par an. Les indemnités de voyage lui sont réglées comme il est prescrit pour les fonctionnaires fédéraux.

Art. 5. Pour des besoins spéciaux, le conseil fédéral peut désigner d'autres représentants du ministère public. Il fixe leurs honoraires.

Art. 6. L'article 37 de la loi du 27 juin 1874 sur l'organisation judiciaire fédérale est abrogé.

Art. 7. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux ·dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 28 juin 1889.

Le président : H. IL3EBERLIN.

Le secrétaire : RINGIEB.

Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 28 juin 1889.

Le président : G. HOFFMANN.

Le secrétaire : SCHATZMANN.

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Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la feuille fédérale, Berne, le 28 juin 1889.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : HAMMER.

Le chancelier de la Confédération : RINGIER.

NOTE. Date de la publication: 29 juin 1889.

Délai d'opposition : 27 septembre 1889.

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Loi fédérale sur le ministère public de la Confédération. (Du 28 juin 1889.)

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1889

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28

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

29.06.1889

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814-816

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