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XLIme année. Vol, IV.

No 55. Samedi 28 décembre 119

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Message du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant les journaux.

(Du 10 décembre 1889.)

Monsieur le président et messieurs, A l'occasion de la discussion du rapport de gestion rie l'année 1888, les conseils législatifs ont, en date du 24 juin 1889, adopté le postulat suivant (n° 426) : « Le conseil fédéral est invité à faire rapport sur la question de savoir s'il ne serait pas possible d'abaisser à l'ancienne taxe de 3 /4 de centime par numéro la taxe actuelle de 1 centime sur les journaux. » Nous rappelons que la question de la fixation de la taxe do transport des journaux abonnés a déjà été traitée plusieurs fois dans les conseils législatifs et faisons à ce sujet ressortir ce qui suit: 1. Dans son message du 2 juin 1877 concernant le rétablissement de l'équilibre financier dans l'administration fédérale (F. féd.

1877, III. 223). chapitre administration des postes, chiffre 8 (page 300), le conseil fédéral a fait remarquer que la taxe de 3/4 de centime pour chaque exemplaire de journal était loin de couvrir les dépenses de l'administration afférentes à ce service, et qu'en conséquence il serait parfaitement justifié d'élever cette taxe à 1 centime. Le conseil fédéral ne présenta pas alors un projet de loi, en Feuille fédérale suisse. Année XLI. Vol. IV.

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1044 faisant remarquer qu'il désirait d'abord savoir si sa manière de voir serait bien accueillie dans la haute assemblée fédérale.

2. Ce fut le cas, car sur la proposition unanime de la commission du conseil national (voir le rapport de cette dernière du 21 novembre 1877, F. féd., IV. 499, chapitre V, département des postes et des télégraphes, chiffre 6, page 526) et sur la proposition de la majorité de la commission du conseil des états (rapport du 25 novembre 1877, P. féd., IV. 568, chapitre IV, chiffre 4, page 583), l'assemblée fédérale édicta la loi du 11 février 1878 (Eec.

off., nouv. série, III. 396) qui fixe à 1 centime par exemplaire jusqu'au poids de 50 grammes la taxe de transport des journaux et autres feuilles périodiques expédiés à l'intérieur de la Suisse.

Cette loi a été mise en vigueur le 1er janvier 1879.

3. Lorsque, par son message du 31 mai 1881 (P. féd. III. 289), le conseil fédéral proposa aux conseils législatifs, de sa propre initiative, une revision générale de la loi snr les taxes postales, il se prononça comme suit au sujet de la taxe des journaux : « L'assemblée fédérale ayant, tout récemment seulement, par la loi du 11 février 1878, qui n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 1879, élevé la taxe des journaux de 3/4 de centime à 1 centime, nous n'estimerions pas qu'il convient de réduire de nouveau cette taxe, et cela d'autant moins que la loi dont il s'agit n'a été adoptée qu'après mûr examen, et qu'il est constaté que même avec cette taxe de 1 centime, la poste subit, sur le transport et la distribution des journaux, une perte notable (qui peut être évaluée à un demi-million de francs par an). Le tableau ci-joint prouve également que la Suisse n'est pas en arrière sur d'autres pays, dans la manière libérale dont elle traite les journaux au point de vue des taxes postales, et même qu'elle leur assure des conditions notablement plus favorables que plusieurs états étrangers. » 4. La commission du conseil des états nommée pour examiner le projot mentionné sous chiffre 3 ci-dessus se prononça unanimement pour l'acceptation des propositions du conseil fédéral en ce qui concerne la taxe des journaux et les décisions du conseil des états, des 27 janvier et 18 avril 1882, concernant la revision de la loi sur les taxes postales, s'exprimèrent dans le même sens.

5. La
commission du conseil national aussi (rapport du 13 juin 1882) ne proposa aucune modification au projet du conseil fédéral concernant les taxes de transport des journaux (mais bien la réduction du droit d'abonnement de 20 à 10 centimes).

6. Le conseil national décida enfin, eu date du 6 décembre 1882, qu'il n'était pas opportun d'entrer en matière sur le projet

1045 de loi, et le conseil des états se rallia à cette décision en date du 13 du même mois.

Mais, à l'occasion, soit ensuite de cette décision, des membres de ce conseil déposèrent cinq motions au sujet de diverses dispositions postales, dont une tendant au rétablissement de l'ancienne taxe des journaux (de 3/4 de centime). En date du 18 juin 1883, le conseil national transmit cette motion au conseil fédéral en l'invitant à l'examiner plus spécialement dans le cas d'une revision, soit de l'élaboration d'un nouveau projet de loi sur les taxes postales.

8. Le conseil fédéral satisfit à cette invitation et, dans son message du 26 novembre 1883 concernant la revision de la loi sur les taxes postales (P. féd., IV. 773), il s'exprima comme suit en ce qui concerne les journaux : « Journaux (art. 10 à 14 incl.).

« L e haut conseil national nous a, sous date du 18 juin 1883, informé qu'il avait, ce même jour, décidé, au sujet du tractanda 36, c'est-à-dire de la motion de M. le conseiller national Vessaz, du 6 décembre 1882, savoir : « Le conseil fédéral est invité à présenter à la reprise de la session actuelle un projet de loi abrogeant la loi du 11 février 1878 sur le transport des journaux et remettant en vigueur l'article 14 de la loi du 23 mars 1876 sur les taxes postales. » de prendre cette motion en considération et de la transmettre au conseil fédéral pour qu'il y voue une attention spéciale pour le cas d'une révision et la nouvelle présentation de la loi sur les taxes postales.

« II s'agit donc de la réduction de 1 à 8/4 de centime de la taxe pour le transport des journaux.

« Cette môme demande se trouve aussi dans la pétition que la société suisse des propriétaires d'imprimeries a adressée, en date du 6 décembre 1882, à la haute assemblée fédérale et que le haut conseil national a transmise le 6/13 du même mois au conseil fédéral pour prise en considération éventuelle. Il en est de môme d'une pétition que M. l'ancien conseiller des états M.-]?. Gengel, à Coire, agissant au nom de la société des journalistes suisses, a expédiée le 14 novembre 1883 au conseil fédéral pour être transmise à ];·,, haute assemblée fédérale, pétition qui a été appuyée par 272 rédacteurs ou éditeurs de journaux suisses.

1046 « La question de la réduction de 1 à 3/4 de centime de la taxe de transport des journaux a été débattue a réitérées fois dans le sein de la haute assemblée fédérale et cela d'abord à l'occasion des délibérations sur le rétablissement de l'équilibre dans les finances fédérales, qui, entre autres, ont amené la loi susmentionnée (du 11 février 1878).

« Puis, la question de la réduction de la taxe de transport des journaux de 1 à 3/4 de centime a aussi, à l'occasion des délibérations sur le projet du conseil fédéral concernant une nouvelle loi sur les taxes postales du 31 mai 1881, été examinée par la commis-sion du conseil des états, par le conseil des états et par la commission du conseil national et elle a, chaque fois, été par majorité résolue dans le sens du maintien de la taxe actuelle. Nous n'en voulons, pas moins, entrer ici plus en détail sur cotte affaire.

« Et d'abord, observons, pour l'orientation sur la portée financière de la réduction demandée, que, d'après le trafic actuel, elle occasionnerait à la Confédération une perte d'environ 130,000 francs par an.

«Nous relevions ^lans notre message du 2 juin 1877 sur le rétablissement de l'équilibre des finances fédérales (P. féd. 1877, III. 223), ainsi que dans celui du 31 mai 1881 sur le projet d'une loi révisée sur les taxes postales (P. féd. 1881, III. 294) le fait que l'administration des postes, avec la taxe de 1 centime par exemplaire pour le transport des journaux, éprouve déjà une perte considérable (que nous estimions, dans notre dernier message, à '/2 million de francs par an). Ce fait n'a encore jamais été contesté avec raison ; l'expérience, au contraire, ne fait que le confirmer, et la somme susmentionnée peut môme être considérée comme une évaluation trop basse.

« Les propres frais de la poste pour un objet de la poste aux lettres peuvent ótre estimés à 2 centimes au moins, et le transport et la distribution des journaux n'exigent de la poste nullement moins de travail que les lettres et les imprimés, etc. Des fonctionnaires postaux compétents ont constaté, après avoir exactement comparé les différentes opérations postales, que la manipulation d'une lettre affranchie demande pour la consignation et l'expédition jusqu'à 50 % de plus, pour la réexpédition 50 % de moins et, à destination, tout au plus autant de travail que
celui exigé par un journal abonné.

« II y a en outre lieu de considérer tout spécialement que dans beaucoup de localités c'est principalement ou même exclusivement pour les journaux que le service de distribution (remise à domicile) a dû être étendu, par la création de nouvelles places de facteurs,

1047 l'augmentation des courses de distribution, etc. Par des motifs généraux, nous ne regrettons nullement que ces améliorations de service aient été introduites, mais nous avons cru devoir citer ces faits comme preuve ultérieure que, sous le rapport des taxes postales, les journaux sont de beaucoup plus favorisés que toutes les autres catégories d'envois postaux et qu'actuellement déjà ils imposent à la poste des sacrifices financiers d'une importance disproportionnée.

« II. ne sera pas nécessaire de relater plus en détail que l'argument relevant que les journaux sont pour la plus grande partie expédiés par les chemins de fer, n'est pas plausible pour motiver la réduction précisément de la taxe des journaux qui est de beaucoup la plus basse. Les mêmes conditions existent pour les lettres, les cartes postales, les imprimés et les échantillons, et même pour les paquets jusqu'à 5 kg. Mais il y a lieu de rappeler, là aussi, quo l'obligation légale imposée aux chemins de fer de transporter gratuitement les envois postaux jusqu'à 5 kg. doit être considérée comme une compensation partielle pour la cession de la régale du transport des personnes faite par la Confédération aux compagnies de chemins de fer. La Confédération a donc, de fait, acheté ce droit, et cela chèrement, car, par exemple, tandis qu'en 1852 les frais de transport se trouvaient plus que couverts par les recettes en taxes de voyageurs, ces dernières sont restées en 1882 d'environ 2 millions au-dessous de ces frais. Les routes très-fréquentées ont été enlevées à la poste et elle ne peut plus faire circuler ses voitures que sur les routes secondaires où les recettes en voyageurs sont loin de couvrir les frais de transport, mai« où les services doivent cependant être maintenus, dans l'intérêt général du trafic. Ensuite il est à relever que lors même que la poste ne bonifie rien aux compagnies de chemins de fer pour le transport des envois postaux jusqu'à 5 kg., elle n'en doit pas moins, pour ce transport par les chemins de fer, dépenser annuellement des sommes considérables, dont une partie proportionnelle tombe naturellement aussi sur les journaux.

Le service des bureaux ambulants et le service des conducteurs sur les chemins de fer exigent une dépense qui n'est pas moins d'environ 830,000 francs par an !

« Nous n'avons pas davantage
à nous arrêter à l'argument ultérieur présenté en faveur de la réduction de la taxe des journaux et disant « que la poste et les employés du service de distribution sont quand même déjà là et payés pour le service des lettres ».

Les expéditeurs pourraient, avec le môme droit, demander la réduction à 8/4 de centime de la taxe des lettres en disant: «la poste, etc., doivent quand même être là et payés pour lesjournaux. »

1048 «Aussi n'y a-1-il en Europe pas de pays qui ait des taxes de journaux plus réduites que la Suisse. Nous renvoyons, à ce sujet, à l'annexe 2 de notre message. Les Etats-Unis de l'Amérique du Nord ont, en effet, des taxes de journaux inférieures à celles de la Suisse, mais il ne faut pas perdre de vue que ce pays n'a pas besoin de recettes postales nettes pour son administration d'état, tandis que, conformément à l'article 36 de la constitution fédérale, c'est bien le cas pour la Suisse. (Jusqu'en 1881, l'exploitation des postes des Etats-Unis présentait toujours un déficit considérable.)

En ce qui concerne spécialement l'Allemagne (postes impériales), nous faisons remarquer que dans certains cas la taxe de transport de bureau à bureau (25 °/0 du prix d'abonnement -- 12'/20/0 pour les journaux qui paraissent moins de quatre fois par semaine -- minimum 40 pfennigs par an) peut être plus favorable qu'en Suisse.

Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le fait que l'Allemagne (postes impériales) perçoit encore nn droit spécial (factage) pour la remise des journaux au domicile des destinataires, droit que la Suisse ignore pour les journaux aussi bien que pour les autres envois postaux qui ne dopassent pas le poids de 5 kg. ou la valeur de fr. 1000, ou qui ne doivent pas être distribués par exprès. Le droit allemand de distribution à domicile (factage) des journaux est annuellement pour chaque exemplaire: a. pour les journaux distribués une fois par semaine ou moins souvent : de 60 pf. ; 6. pour les journaux distribués 2 ou 3 fois par semaine: de 1 mark; C. pour les journaux qui sont distribués plus souvent, mais pas plus d'une fois par jour: de 1 mark 60 pf.; à. pour les journaux qui sont distribués 2 fois par jour: de 2 marks.

c Pour ne citer qu'un exemple, nous établissons comme suit la comparaison pour un journal qui paraît une fois par jour et dont le prix net d'abonnement s'élève à fr. 14 par an, savoir: Suisse.

Transport et remise à domicile de 365 numéros à 1 centime = .

.

.

.

.

.

.

.

. fr. 3. 65 Allemagne.

Taxe de transport (25 °/0 de fr. 14) .

Droit' de remise à domicile (factage) .

.

.

fr. 3. 50 . « 2. -- Total fr. 5. 50

1049 « En Allemagne existe, en effet, l'organisation que la poste se charge non seulement du transport, mais aussi de l'emballage des journaux. Nous doutons toutefois qu'en introduisant ce procédé en Suisse, il serait rendu un service aux éditeurs de journaux. Il va de soi que les journaux consignés sans adresses, ni emballage, doivent être remis à la poste beaucoup plus tôt qu'en Suisse; quant à la consignation directe aux ambulants, elle est naturellement tout-à-fait exclue dans ce cas. Il va sans dire que la poste ne se charge que de l'emballage des journaux abonnés par son intermédiaire; aussi, les journaux non abonnés par la poste sont-ils, en Allemagne, soumis à la taxe des imprimés ordinaires et doivent-ils comme tels, être affranchis au moyen de timbres-poste. Suivant des communications officielles que nous possédons, la plus grande partie des éditeurs de journaux en Allemagne trouvent dans leur intérêt de ne pas user de l'autorisation de faire emballer les journaux gratuitement par la poste, mais de se charger eux-mêmes de ce travail, ce qui, comme il ressort des communications susmentionnées, n'est toutefois permis que lorsque les éditeurs présentent toute garantie pour l'exécution exacte de cette besogne.

« La pétition susmentionnée de la société des journalistes suisses dit en outre que la taxe suisse de 1 centime est un des principaux motifs pour lesquels il y a, en Suisse, beaucoup moins de lecteurs de journaux que par exemple en Angleterre et en Belgique. Nous ne possédons pas de statistique sur le nombre des lecteurs de journaux. Mais si ce nombre est plus grand en Angleterre et en Belgique qu'en Suisse, il faut en rechercher le motif ailleurs que dans les taxes postales. Car d'abord, la taxe de transport des journaux ne s'élève pas à moins de '/a penny (environ 5 centimes) par exemplaire en Angleterre, et en Belgique à 1 centime par exemplaire, il est vrai, jusqu'au poids de 75 grammes, au lieu de 50, comme en Suisse, ce qui n'a toutefois pas d'importance, car il y a peu de journaux suisses qui dépassent ce dernier poids. Mais le droit d'abonnement aux journaux est, en Belgique, généralement beaucoup plus élevé qu'en Suisse ; il est de 15 à 40 centimes pour les abonnements trimestriels, et s'élève jusqu'à 80 » » » » semestriels, et » 150 » » » » annuels, tandis que notre droit
d'abonnement n'est actuellement que de 20 centimes et serait réduit selon notre projet à 10 centimes. En second lieu, le nombre des journaux expédiés par la poste en Suisse est relativement plus élevé qu'en Angleterre et en Belgique.

Il a été expédié, en 1882, dans le service interne ;

1050 Nombre des exemplaires de journaux.

Au total.

Par tête de population.

En Belgique .

.

. 80,477,000 14,58 Dans la Grande-Bretagne et l'Irlande .

.

.

. 140,802,600 3,09 E n Suisse .

.

.

. 51,576,203 18,18 « La réduction de la taxe suisse pour les journaux ne paraît donc absolument pas justifiée au point de vue des conditions existant à l'étranger.

« II y a, comme on le sait, différents systèmes en ce qui concerne l'échange international des journaux: « Celui qui, depuis nombre d'années, existe dans l'échange entre la Suisse d'une part, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie d'autre part, et qui accorde aux journaux et publications périodiques abonnés par la poste des taxes plus réduites que pour les imprimés ordinaires. Il y a, en outre, le procédé usité actuellement dans l'échange avec la Franco, d'après lequel la poste se charge de l'abonnement aux journaux tout en les soumettant à la taxe ordinaire des imprimés. Enfin, pour le reste de l'étranger la poste no se charge pas des abonnements aux journaux et n'accorde pas de taxes réduites.

« Le congrès postal universel qui aura lieu l'année prochaine à Lisbonne aura à s'occuper de différentes propositions relativement à la manière de régler le service international des journaux, et la.

Suisse se mettra, par principe, du côté des pays qui sous ce rapport aussi voudront accorder le plus de simplifications et de facilités au service.

« Mais en ce qui concerne les remboursements sur les journaux dans l'échange avec l'étranger (mentionnés dans la pétition de la société des journalistes), ils n'existent pas du tout dans l'union postale, et il n'y a pas d'espoir qu'ils soient introduits dans l'échange avec l'union. La Suisse et la Belgique sont d'ailleurs les seuls pays qui admettent des remboursements sur les objets de la poste aux lettres.

«Enfin, touchant l'échange et le rendement financier résultant de l'élévatiou de 8/4 à 1 centime de la taxe des journaux, introduite depuis le 1er janvier 1879, l'examen des chiffres ci-après prouvera que le nombre des journaux n'a quelque peu baissé que momentanément et qu'il est maintenant plus élevé que lors des anciennes taxes, mais que les recettes ont, par contre, considérablement augmenté et qu'on se tromperait donc en espérant que le déficit qui se produirait par la réduction de la taxe des journaux se comblerait par l'augmentation du trafic.

1051 Nombre des journaux internes.

1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882

36,243,357 39,623,444 42,386,283 43,401,024 46,038,416 50,787,441 49,324,278 49,967,736 51,472,106 51,576,203

Produit (y compris les ·journaux étrangers).

Fr.

331,801.

354,736.

375,790.

395,615.

410,545.

449,526.

558,357.

566,774.

580,997.

594,580.

77 63 36 07 09 11 42 27 96 75

« Nous savons bien qu'il serait plus populaire et plus agréable de préaviser en faveur de la réduction de la taxe des journaux au lieu de la combattre, mais, par les motifs que nous venons de donner, nous considérons qu'il est de notre devoir de la combattre.

« Nous croyons aussi devoir, après examen approfondi de la question, déconseiller l'idée exprimée lors les dernières délibérations du conseil des états (1882) sur le projet d'une loi sur les taxes postales et tendant à accorder une taxe réduite aux journaux qui ne dépassent pas un certain poids, attendu qu'il serait difficile, sinon impossible, de fixer une limite de poids juste et équitable et que l'exécution pratique d'une telle disposition entraînerait bien des inconvénients.

« Nous pouvons, par contre, préaviser pour que l'échange des journaux soit facilité dans deux autres points, savoir: a. par la réduction de 2 à 1 centime par exemplaire et par 50 g. des annexes dites étrangères aux journaux (art. 11 du projet); &. par la réduction de 20 à 10 centimes du droit d'abonnement aux journaux par l'intermédiaire de la poste (art. 13 du projet).

« Le rendement financier actuel du trafic postal peut bien supporter la perte qui résulte des facilités susmentionnées et aucune considération de principe ou inconvénient dans le service postal ne s'opposent à ces mesures.

« Nous trouvons qu'il conviendrait de comprendre dans la loi même la définition de ce qu'on entend sous le terme des annexes étrangères aux journaux, telle qu'elle est maintenant fixée par le règlement de transport, et nous avons rédigé le projet dans ce sena. »

1052 La commission nommée par le conseil national pour l'examen du nouveau projet de loi sur les taxes postales s'exprima dans les termes suivants au sujet des journaux, dans son rapport du 29 février 1884 (F. féd., I. 450): « Le message du conseil fédéral entre très en détail sur la demande tendant à réduire la taxe du transport des journaux à 8 /4 de centime. La commission se rallie à ces exposés, attendu qu'elle trouve que par la taxu actuelle de 1 centime il a été suffisamment tenu compte du fait que les éditeurs de journaux sont de bonnes pratiques pour la poste. Nous relevons surtout que l'argumentation avancée pour la réduction de la taxe des journaux portant que ««les postes, les fonctionnaires et les facteurs, etc., doivent quand même être là et être payés pour les lettres»» n'est absolument pas plausible, attendu qu'il est de fait que des habitants de maisons éloignées s'abonnent à des journaux quotidiens pour forcer le facteur à s'y rendre chaque jour, afin de pouvoir lui remettre leurs correspondances, quoique ce dernier service ne soit régularisé ni légalement ni par ordonnance.

«On a dû, à bien des endroits, augmenter le personnel des facteurs à cause des journaux, et on ne pourra pas contester que ce ne sont pas les journaux, mais bien la lettre affranchie qui est l'objet le plus simple et le plus facile à manipuler par la poste.

La taxe de transport des journaux doit, comparée à la taxe des lettres, être considérée comme très modeste.

« La commission se rallie, par contre, à une modération du di'oit d'abonnement et elle élève, comme les postes belges, à 75 grammes le poids de chaque exemplaire de journal admis à la taxe minimum, ce qui procure une réduction de taxe à un certain nombre de publications scientifiques et techniques qui paraissent périodiquement.

« La commission n'a pas · trouvé de motifs suffisants pour la réduction de la taxe dé transport des imprimés étrangers annexés aux journaux et elle considère un pareil appui donné à la réclame comme étant d'une valeur douteuse. » Enfin, en édictant la loi fédérale sur les taxes postales du 26 juin 1884 (Ree. off., nouv. série, VII. 524), les conseils législatifs ont; a. conservé, à l'article 10, la taxe de transport de 1 centime pour les journaux (et cela par 50 g. -- non 75); 6. maintenu sans changement, à l'article 11, les dispositions concernant les annexes aux journaux (imprimés étrangers) ;

1053 c. réduit, à l'article 13, de 20 à 10 centimes, le droit d'abonnement ; d, prescrit, à l'article 14, que les journaux dont l'abonnement n'est pas effectué par la poste doivent être munis par l'éditeur des adresses des abonnés.

En présence du postulat mentionné en commençant, nous devons, avant tout, nous demander au. sujet de cette question, qui n'a été réglée par une loi, il y a environ 5 ans, qu'après examen mûr et approfondi, si et de quelle manière les circonstances qui s'y rattachent ont changé depuis lors.

Nous chercherons à répondre à cette question examinée sous toutes ses faces.

1. Il est toujours patent, que la taxe de transport de 1 centime ne suffit pas à couvrir les frais occasionnés à l'administration par l'expédition et la distribution des journaux. Seulement, le montant du déficit est plus grand que précédemment, car a. le nombre des journaux abonnés et distribués était en 1882 de 51,574,203 exemplaires, en 1888 de 67,461,602 » Même en admettant que le déficit calculé par exemplaire soit resté le même qu'en 1882, ce qui n'est pas le cas (lettre b ciaprès), il n'en représenterait pas moins une somme beaucoup plus considérable qu'il y a 6 ans (à 1 centime par exemplaire, environ fr. 670,000 par année, soit environ fr. 160,000 de plus qu'en 1882).

&. Le déficit est cependant aussi relativement plus grand, car le personnel, et notamment les facteurs, sont actuellement beaucoup mieux payés qu'en 1882. La moyenne des traitements par année était: à fin 1882, à fin 1888, Fr.

pour les buralistes (bureaux de IIImB classe) » » dépositaires ·» » facteurs

de 1422 » 463 » 1196

Fr.

de 1657 » 565 » 1293

2. Le rapport des journaux aux autres envois postaux ne s'est du reste pas modifié à l'avantage des premiers. Ce que nous avons dit à ce sujet dans notre message du 26 novembre 1883 (voir page 3 du présent rapport) est toujours parfaitement exact.

1054 3. IL n'y a également, depuis 1883, pas eu de modification sensible dans les taxes suisses des journaux comparées à celles des autres pays de l'Europe.

Nous donnons ci-après un tableau des taxes de transport des journaux perçues dans différents pays.

L'Allemagne ne perçoit pas de taxe de transport spéciale, mais un droit de commission de 25°/0 du montant de l'abonnement. Ce droit représente la taxe de transport et le droit d'abonnement. Le droit de commission est réduit à 12 Va'/o pour les journaux paraissant moins de 4 foia par mois ; toutefois, il ne peut pas être inférieur à 40 pfennigs.

Il est perçu un droit spécial pour la distribution dos journaux au domicile du destinataire, et cela sur les bases suivantes : pour les journaux paraissant une fois par semaine ou moins souvent .

.

.

.

.

.

.

.

. --. 6 0 mark, pour les journaux paraissant 2 ou 3 fois par semaine 1. -- » pour les journaux paraissant plus souvent, mais pas plus d'une fois par jour .

.

.

.

.

1. 60 » pour les journaux paraissant plusieurs fois, pour chaque distribution quotidienne .

.

.

. 1 .-- » pour les feuilles officielles .

.

.

·.

. --. 60 » Exemple: Un abonnement au «Bund» (prix fr. 17. 10 par année) coûterait, avec le droit de distribution : en Allemagne .

.

. fr. 6. 30 en Suisse .

.

. » 3. 75 (3. 65 -+- 10).

Autriche-Hongrie.

a. 1 kreuzer (2'/ 2 centimes) par exemplaire pour les journaux paraissant plusieurs fois par semaine, sans limite de poids ; 6. 1 kreuzer (2 '/,, centimes) par exemplaire pour les journaux paraissant moins d'une fois hebdomadairement, mais au moins deux fois mensuellement, lorsqu'ils ne dépassent pa^ le poids de 250 g. ; C. 1 kreuzer (2'/ a centimes) par 100 g. pour les journaux paraissant moins de 2 fois par mois.

France, a. Pour les journaux paraissant au moins une fois par trimestre -- 2 centimes jusqu'à 25 g. et 1 centime pour chaque 25 g. en sus ; b. Les journaux paraissant dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise payent la moitié des taxes mentionnées sous a.

1055 Les journaux provenant d'autres départements et ne circulant que dans le département même ou un département voisin payent 1 centime par 50 g. et 1/2 centime pour chaque 25 g. en sus.

Italie, ß. Seulement pour le transport et la distribution des journaux par les offices de poste, une taxe do 1 centime par 50 g., et 6. par le moyen d'abonnement postal proprement dit, une taxe de 6/10 de centime par exemplaire.

Le mode d'expédition mentionné sons 6 est soumis à différentes formalités. Les éditeurs ont, entre autres, l'obligation de remettre avec chaque édition des listes détaillées et de consigner leurs journaux à la poste au moins 15 minutes avant la fermeture des dépêches.

Espagne. 1 centavo (1 centime) par exemplaire.

Portugal. 2 1/2 reis (l 1/4 centime) par 50 g., plus un droit fixe de 20 reis (10 centimes).

Luxembourg. 1 centime jusqu'à 50 g. ; 2 centimes do 50 à 100 g., et ainsi de suite 1 centime pour chaque 50 g. en sus.

Danemark, 1/2 oere (0.7 centime) par numéro, avec un minimum de 5 oeres (7 centimes) pour chaque période d'abonnement d'au moins trois mois; en outre, 8% du montant de l'abonnement lorsque le journal transite par plus d'un bureau comptable ut 4% dans le cas contraire.

Suède. Droit d'abonnement et taxe de transport d'ensemble = */5 du prix de l'abonnement pour les journaux paraissant plus d'une fois par semaine ; 4 /10 du prix de l'abonnement pour les journaux paraissant une fois ou moins par semaine.

' Norvège. Les droits de commission et de transport varient entre le 10 et le 20 % du montant de l'abonnement.

Pays-Bas. Pour les journaux paraissant au moins une fois par semaine */2 cent 0- centime) par 25 g., et 1 cent (2 centimes) lorsque le poids est plus élevé.

Belgique. 1 centime par numéro et par 75 g. de poids.

Grande-Bretagne, a. Droit fixe d'inscription au General-PostOffice = 5 schillings (fr. 6. 33) ; 6. taxe de transport = 1/2 penny par journal (5 centimes).

1056

Inde britannique. V« taxe des imprimés.

anna

(ö centimes) par 10 tolas (50 g.),

Amérique (Etats-Unis), l cent (5,S5 centimes) par livre (450 g.), sans limite de poids. Les journaux restant dans le môme comté où ils sont édités sont transportés gratuitement, mais seulement lorsqu'ils ne sont pas distribués par un bureau livrant les objets à domicile.

Roumanie. 1 ì/ì centime par 50 g.

Bulgarie.

a. 1 centime jusqu'au poids de 50 g.

2 centimes au delà de 50 jusqu'à 100 g. pour les journaux qui 1 centime pour chaque 100 g. en sus ne sont pas abonnés par la poste.

(poids maximum 3 kg.)

b. Droit d'abonnement et taxe de transport ensemble = 15 °/0 du montant de l'abonnement, pour les journaux abonnés par la poste.

Grèce. 1 lepton (1 centime) par 25 g. pour les journaux paraissant au moins- une fois par trimestre. Pour les journaux paraissant moins souvent, la taxe est de 5 lepta (5 centimes) par 50 g.

Egypte. 1 millième de livre (l*/ 4 centime) par exemplaire de 150 g.

Suisse. 1 centime par 50 g.

4. Depuis 1882, le nombre des journaux suisses internes a considérablement augmenté d'année en année. La taxe n'est donc aucunement préjudiciable à l'extension du trafic des journaux.

Le nombre de ces journaux était en 1882 de 51,576,203 » 1883 » 55,311,560 » 1884 » 56,712,058 » 1885 » 58,969,100 » 1886 » 61,310,723 » 1887 » 63,831,267 » 1888 » 67,461,602 5. Comparativement aux états indiqués ci-après dont nous possédons les données statistiques nécessaires, la Suisse se trouve au premier rang eu ce qui concerne le service des journaux par la poste.

1057 En effet, on a expédié, en 1887, le nombre de journaux suivant par tête de population : e n Allemagne .

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. 13 Autriche .

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. 4 » Hongrie .

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. . . 3 » Belgique .

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. 6 » France l'/2 » Suède 7 » Russie .

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. 1 » Suisse .

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.21 6. En réduisant la taxe des journaux de 1/4 de centime, la Confédération s'imposerait un sacrifice d'environ fr. 170,000 par année. En 1884 (sur la base de la statistique de 1883) ce sacrifico aurait pu être estimé à fr. 140,000 environ.

L'année (1885) suivant immédiatement celle dans laquelle les conseils de la Confédération ont pris leur dernière décision concernant la fixation de la taxe de transport des journaux, présentait un budget prévoyant un excédent de recettes de fr. 142,000, tandis que le budget élaboré par le conseil fédéral pour l'exercice 1890 boucle par un excédent probable de dépenses de fr. 13,006,000, dont fr. 8,734,000 il est vrai sont des dépenses extraordinaires.

Le déficit ordinaire prévu par le budget pour 1890 est cependant toujours de fr. 4,271,400. La position financière de la Confédération permettrait donc maintenant beaucoup moins qu'en 1884 dû supporter le sacrifice qu'entraînerait une réduction de la taxe des journaux.

7. De ce qui précède il résulte qu'aux motifs qui, en 1884, s'opposaient à une réduction de la taxe des journaux, motifs qui subsistent tous entièrement, sont venus s'en ajouter de nouveaux et importants.

C'est d'autant plus résolument que nous nous prononçons contre la réduction proposée de la taxe des journaux.

En revanche, nous sommes d'avis que le trafic des journaux pourrait être facilité d'une autre manière, et cela: a. en supprimant la disposition de l'article 10 de la loi sur lus taxes postales, du 26 juin 1884, d'après laquelle la taxe dus journaux doit être payée d'avance pour une année, un semestre ou un trimestre, et en la remplaçant par une nouvelle disposition prescrivant que ces taxes doivent être acquittées au plus tard chaque trimestre;

1058

6. en supprimant entièrement l'article 14 de la loi précitée, lequel prescrit que les éditeurs doivent revôtir de l'adresse des abonnés les journaux qui n'ont pas été abonnés par l'intermédiaire de la poste.

Nous faisons remai'quer: Ad a, que les intérêts de l'administration ne seront, à notre avis, pas compromis par cette modification. Dans les rares cas où l'éditeur se trouve en retard dans le règlement des ports, l'administration a suffisamment de moyens à sa disposition pour se mettre à l'abri de pertes ou, au moins, pour réduire celles-ci le plus possible. Dans les autres cas, l'application stricte do la disposition a quelque clioso de choquant; ad i>, qu'ainsi l'éditeur pourra, s'il le trouve bon, expédier aussi sans l'adresse de l'abonné les journaux dont l'abonnement n'a pas été fait par la poste. Ce sera une grande facilité et une économie pour l'expéditeur, par contre, il est vrai, une augmentation de travail pour la poste, celle-ci devant munir chaque bureau d'une liste des abonnés de chaque journal.

Désireux que nous sommes do faciliter le trafic des journaux autant que cela est compatible avec l'intérêt général, nous n'en proposons pas moins cette mesure.l En outre, nous reviserons dans le môme sens les prescriptions réglementaires actuelles (entre autres le règlement de transport pour les postes suisses, du 7 'octobre 1884, Ree. off., nouv. série, VIL 560, article 34) par exemple: par la suppression des dispositions exigeant que le nombre des exemplaires soit indiqué sur les paquets de journaux par route ou bureau, que chaque adresse porte la désignation P. A. (par abonnement); en admettant d'une manière générale la consignation directe des journaux aux ambulants, etc.

Nous vous recommandons l'adoption du projet ci-après d'une loi complémentaire et saisissons cette occasion pour vous présenter, monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 10 décembre 1889.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : HAMMER.

Le ciiancelier de la Confédération: RlNGIEB.

1059

Projet.

Loi fédérale additionnelle la loi sur les taxes postales du 26 juin 1884.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, après avoir pris connaissance du message du conseil fédéral du 10 décembre 1889 ; en application de l'article 36 de la constitution fédérale, arrête : Art. 1. L'article 10 de la loi sur les taxes postales, du 26 juin 1884, reçoit la teneur suivante : « Art. 10. Les journaux et autres publications Apériodiques paraissant en Suisse, que leurs éditeurs expédient en vertu d'un abonnement, paient, pour toute la Suisse et sans égard à la distance, une taxe de 1 centime par exemplaire jusqu'à 50 grammes. Cette taxe doit être réglée au moins tous les trois mois. Pour chaque 50 grammes ou fraction de ce poids en sus, il est perçu une nouvelle taxe de 1 centime.

« Dans le calcul du montant total de la taxe, les fractions sont toujours forcées à 5 centimes pleins.» Feuille fédérale suisse. Année XLL

Vol. IV.

73

1060 Art. 2. L'article 14 de la loi sur les taxes postales du 26 juin 1884 est supprimé.

Art. 3. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

1061

Règlement pour

l'exécution de l'arrêté fédéral du 27 juin 1889 accordant des drawbacks sur le sucre contenu dans le lait condensé exporté.

(Du 28 décembre 1889.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, en exécution de l'arrêté fédéral du 27 juin 1889, accordant des drawbacks sur le sucre, arrête : Art. 1er. Les seules fabriques qui ont droit, lors de l'exportation de lait condensé avec addition de sucre, au remboursement de fr. 5 par 100 kilogrammes de sucre, poids net, prévu à l'article 1er de l'arrêté fédéral du 27 juin 1889, sont celles qui emploient exclusivement du lait de production suisse.

Le remboursement de droit est limité aux espèces de sucre dénommées dans les rubriques nos 244 à 246 du tarif des péages*).

*) N° 244. Sucre brut et sucre candi; pilé; sucre de malt et glucose.

N° 245. Sucre raffiné, en pains, plaques, blocs ou déchets.

N° 246. Sucre raffiné, coupé ou en poudre fine.

1062 Art. 2. Les fabriques qui se proposent de revendiquer les drawbacks devront en donner avis au département des péages avant de commencer l'exportation.

Art. 3. Sont autorisés à expédier pour l'exportation le lait condensé avec addition de sucre, dans le sens des dispositions de l'article 1er, les bureaux de péages suivants: Baie gare du Central et gare badoise, Waldshut, Schaffhouse, Singen, Constance, Eomanshorn, Rorschaeh, St-Margrethen, Buchs, Chiasso, Luino, Genève-gare, Vallorbes, Verrières, le Locle et Porrentruy.

Si l'on venait à reconnaître la nécessité d'étendre à des bureaux de péages de route l'autorisation de procéder à cette expédition, le département des péages est autorisé à les désigner.

Art. 4. Les exporteurs devront remettre au bureau de péages, au moment de l'exportation, en deux exemplaires identiques, une déclaration d'après un formulaire spécial à établir. Cette déclaration devra contenir les indications suivantes : a. le pays de destination; 6. la marque, le numéro et la nature des colis (caisse, tonneau, etc.); c. le nombre de boites, bouteilles, etc. ; d. le poids brut et le poids net en kg.; e. l'indication de la teneur en sucre, exprimée en pourcent du poids net et en kg. net.

f. la signature du fabricant qui exporte le lait condensé avec addition de sucre ; Art. 5. L'administration des péages a le droit de demander aux maisons d'exportation, pour lés bureaux de péages par lesquels aura lieu l'exportation, la remise gratuite du nombre nécessaire de types de boîtes, flacons, etc., employés à l'exportation.

1063 Art. 6. Le personnel des péages a le droit, lors de l'exportation de lait condensé, de prélever des boites, flacons, etc., et d'envoyer ces échantillons à l'autorité préposée compétente pour les faire examiner quant à leur teneur en sucre'.

Dans ces cas-là, le bureau de péages consigne ce prélèvement dans une attestation qui est jointe aux papiers d'accompagnement, pour être remise au destinataire.

La preuve que le lait,employé à la fabrication est exclusivement de production indigène devra être fournie en tout temps à la requête de l'administration des péages par la production d'extraits de livres légalisés, etc.

Art. 7. Les bureaux de péages autorisés à l'exportation de lait condensé avec addition de sucre (article 3) tiennent un registre d'exportation spécial dont l'organisation est conforme à celle des. déclarations.

Après avoir reconnu l'envoi en règle, le bureau de péages signe les deux exemplaires de la déclaration prescrite à l'article 4, les timbre, les pourvoit du numéro courant du registre d'exportation et les conserve par devers lui.

Art. 8. A la fin de chaque mois les bureaux de péages transmettront à la direction d'arrondissement dont ils relèvent un extrait de registre, accompagné des deux exemplaires des déclarations correspondantes, énumérant les exportations qui auront eu lieu pendant le mois.

Art. 9. La direction d'arrondissement examine les extraits de registre pour s'assurer qu'ils sont établis conformément aux prescriptions et renvoie ceux qui ne seraient pas en règle pour qu'ils soient rectifiés ou complétés. Elle récapitule ensuite les extraits de registre des divers bureaux et transmet toutes les pièces avec un des exemplaires des déclarations à la direction générale des péages. Le second exemplaire est renvoyé aux bureaux de péages pour y être conservé.

1064 Art. 10. La direction générale des péages, réunit les extraits de registre de tous les arrondissements en forme d'un compte-courant ouvert à chacune des maisons d'exportation. Ce compte-courant est complété par les preuves fournies par les maisons d'exportation sur les quantités de sucre qu'elles ont directement tirées de l'étranger.

Art. 11. Les maisons d'exportation qui revendiquent le bénéfice des drawbacks auront, en s'annonçant au département des péages (article 2), à justifier de l'importation directe dès le 1er janvier 1889 de la quantité de sucre correspondante, par la production des acquits d'entrée ou des lettres de voiture originales.

A partir du 1er janvier 1890, ces preuves d'acquittement seront envoyées chaque mois à la direction générale des péages par les maisons d'exportation.

Art. 12. Après examen et bien-trouvé des déclarations d'exportation et des papiers constatant l'acquittement du sucre, les drawbacks seront payés chaque mois conformément à l'article 1er de l'arrêté fédéral du 27 juin 1889.

Art. 18. Il n'est pas accordé de drawbacks pour les envois exportés par la poste ni pour les expéditions par chemin de fer dont le poids brut est inférieur à 20 kg.

Art. 14. Tout acte ou omission ayant pour but d'obtenir un remboursement de droits qui n'est pas dû est traité et puni comme contravention à la loi sur les péages, en appliquant par analogie les dispositions de l'article 51 de cette loi.

On appliquera entre autres les dispositions pénales de la loi: a. à ceux qui indiquent pour les envois qu'ils exportent une teneur en sucre trop élevée; b. à ceux qui demandent les drawbacks pour du lait co»servé avec d'autres espèces de sucre que celles 'q»i

1065 '

sont admises, ou pour du lait conservé sans addition de sucre; ·e. à ceux qui demandent les drawbacks pour un montant supérieur à celui qui leur revient d'après les quittances de droit sur le sucre par eux produites; d. à ceux qui demandent des drawbacks à l'exportation de produits fabriqués avec du lait tiré de l'étranger.

En cas de récidive l'amende infligée aux contrevenants sera plus forte et le bénéfice des drawbacks pourra en outre leur être retiré pour l'avenir par le département des péages.

Art. 15. On appliquera par analogie l'article 55 de la loi sur les péages aux irrégularités qui ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article 14 ci-dessus, c'est-à-dire qu'on les réprimera par des amendes d'ordre pouvant aller jusqu'à 10 francs dans chaque cas.

Art. 16. L'arrêté fédéral du 27 juin 1889, déclaré applicable pendant trois ans, entrera en vigueur le 1er janvier 1890. N'auront droit aux drawbacks que les envois de lait condensé exportés postérieurement à cette date.

Berne, le 28 décembre 1889.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération: HAMMER.

Le chancelier de la Confédération: RnraiER.

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Message du conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant les journaux. (Du 10 décembre 1889.)

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1889

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55

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28.12.1889

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