Délai référendaire: 26 janvier 2006
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) Modification du 7 octobre 2005 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 20041, arrête: I La loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2 est modifiée comme suit: Titre précédant l'art. 61b
Chapitre 2
Approbation des actes législatifs cantonaux
Art. 61b Si une loi fédérale le prévoit, les cantons soumettent leurs lois et leurs ordonnances à l'approbation de la Confédération; l'approbation est une condition de validité.
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En l'absence de litige, l'approbation est donnée par les départements.
En cas de litige, le Conseil fédéral tranche. Il peut aussi donner une approbation assortie d'une réserve.
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Titre précédant l'art. 61c
Chapitre 3 Information sur les conventions passées par des cantons entre eux ou avec l'étranger Art. 61c
Devoir d'information
Les cantons informent la Confédération des conventions qu'ils passent entre eux ou avec l'étranger. Ils informent la Confédération avant de conclure une convention
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FF 2004 6663 RS 172.010
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Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration
avec l'étranger. La Confédération et les cantons recherchent une solution consensuelle.
2
L'obligation d'informer ne s'applique pas aux conventions: a.
qui ont pour objet l'exécution de conventions dont la Confédération a déjà connaissance;
b.
qui s'adressent en priorité aux autorités ou qui règlent des questions techniques ou administratives.
Art. 62
Procédure
La Confédération informe le public dans la Feuille fédérale sur les conventions qui ont été portées à sa connaissance.
1
Le département compétent examine si une convention n'est pas contraire au droit et aux intérêts de la Confédération. Il communique les conclusions de son examen aux cantons contractants dans les deux mois qui suivent la publication de l'information visée à l'al. 1. Les cantons qui ne sont pas partie à la convention signalent leurs éventuelles objections aux cantons contractants dans le même délai.
2
En cas d'objection, le département ou les cantons tiers s'efforcent de trouver un accord à l'amiable avec les cantons contractants.
3
Si aucun accord ne peut être trouvé, le Conseil fédéral et les cantons tiers peuvent déposer une réclamation devant l'Assemblée fédérale dans les six mois suivant la publication de l'information visée à l'al. 1.
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Titre précédant l'art. 62a
Chapitre 4
Concentration des procédures d'élaboration des décisions
Titre précédant l'art. 62d
Chapitre 5 Exonération fiscale et protection des biens de la Confédération Titre précédant l'art. 62f
Chapitre 6
Droit de domicile
Titre précédant l'art. 63
Chapitre 7
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Dispositions finales
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration
II La loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 est modifiée comme suit: Art. 74, al. 3 L'entrée en matière est acquise de plein droit pour les initiatives populaires, les budgets, les rapports de gestion, les comptes, la garantie des constitutions cantonales et les réclamations contre les conventions passées par des cantons entre eux ou avec l'étranger.
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Titre précédant l'art. 129a
Chapitre 8 Procédure applicable au traitement des réclamations contre les conventions passées par des cantons entre eux ou avec l'étranger Art. 129a Si le Conseil fédéral dépose une réclamation contre une convention passée par des cantons entre eux ou avec l'étranger, il soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'arrêté fédéral simple concernant l'approbation de la convention.
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2 Si un canton dépose une réclamation, la commission compétente du conseil prioritaire soumet à son propre conseil un projet d'arrêté fédéral simple concernant l'approbation de la convention.
III 1
La présente loi est sujette au référendum.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 7 octobre 2005
Conseil national, 7 octobre 2005
Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christoph Lanz
La présidente: Thérèse Meyer Le secrétaire: Christophe Thomann
Date de publication: 18 octobre 20054 Délai référendaire: 26 janvier 2006
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RS 171.10 FF 2005 5589
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