Arrêté fédéral

Projet

relatif à l'approbation de l'Accord sur l'application de l'art. 65 de la Convention sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, 122 et 184 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 mai 20052, arrête: Art. 1 L'Accord du 17 octobre 2000 sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens3 est approuvé.

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Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'accord.

Art. 2 La loi du 25 juin 1954 sur les brevets4 est modifiée comme suit: Art. 112 à 1165 Abrogés Art. 148 (nouveau) 1 Il n'est pas nécessaire de présenter une traduction du fascicule du D. Disposition transitoire relative 6 à la modification brevet selon l'art. 113, al. 1 , pour les brevets européens qui ne sont du ... de la loi sur pas publiés dans une langue officielle suisse, si la mention de la déliles brevets

vrance du brevet ou, dans le cas du maintien du brevet sous sa forme modifiée, la mention de la décision concernant l'opposition ou, dans le cas de la limitation du brevet, la mention de la limitation a été publiée dans le Bulletin européen des brevets moins de trois mois avant l'entrée en vigueur de la modification du [date de l'adoption par l'Assemblée fédérale] de la présente loi.

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RS 101 FF 2005 3569 RS ...; RO ... (FF 2005 3647 ) RS 232.14 Cf. également art. 148 RO 1977 1997

2005-0593

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Approbation de l'Accord sur l'application de l'art. 65 de la Convention sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets. AF

Après l'entrée en vigueur de la modification du [date de l'adoption par l'Assemblée fédérale] de la présente loi, les art. 1147 et 1168 demeurent applicables aux traductions qui ont été remises au défendeur selon l'art. 1129, rendues accessibles au public par l'entremise de l'Institut ou présentées à l'Institut selon l'art. 11310.

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Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

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Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale mentionnée à l'art. 2.

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RO 1977 1997, 1999 1363 RO 1977 1997 RO 1977 1997, 1999 1363 RO 1977 1997, 1995 2879, ...

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