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Prolongation des autorisations pour les cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, du Tessin, de Vaud et de Genève d'exécuter des peines privatives de liberté sous surveillance électronique à l'extérieur de l'établissement de détention 1

Le 31 août 2005, le Conseil fédéral suisse a adopté l'arrêté suivant:

1.1

Sur la base de l'art. 397bis, al. 4, du code pénal1, les cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, du Tessin, de Vaud et de Genève sont autorisés : a. à exécuter des peines privatives de liberté d'au moins 20 jours à 1 an au maximum sous le régime de l'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique; b. à exécuter les soldes de peines privatives de liberté de longue durée à la fin et / ou à la place de la semi-liberté, d'au moins 1 mois jusqu'à 1 an au maximum, sous le régime de l'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique; c. à combiner dans le temps l'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique au sens de la let. a avec le travail d'intérêt général.

2

L'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique ne peut pas faire appel à des éléments de surveillance fondés sur l'emploi de satellites («Global Positioning System», GPS).

3

L'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique ne peut en principe être appliquée que lorsque: a. la personne condamnée y consent; b. les personnes faisant ménage commun avec la personne condamnée y consentent; c. l'autorité cantonale compétente garantit l'encadrement de la personne condamnée.

4

Les autorisations sont accordées jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal2 (modification du code pénal du 13 décembre 2002), au plus tard cependant jusqu'au 31 août 2008.

1 2

RS 311.0 FF 2002 7658

2005-1866

5435

5

Sur la base de l'ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux3, les cantons sont tenus de participer aux relevés statistiques périodiques de l'Office fédéral de la statistique (OFS) relatifs à l'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique.

Les autorités d'exécution cantonales compétentes doivent fournir les informations nécessaires. Elles doivent remplir les questionnaires soumis par l'OFS d'une manière conforme aux prescriptions et les lui retourner.

6

Les cantons doivent en outre évaluer les expériences réalisées avec l'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique et doivent en faire rapport à l'Office fédéral de la justice (OFJ). L'OFJ décide à quel moment les rapports doivent être fournis et quelles données statistiques ou autres sont nécessaires pour l'évaluation.

7

Le fait de ne pas satisfaire aux charges et conditions susmentionnées peut entraîner la révocation de la présente autorisation.

8

Communication par la Chancellerie fédérale aux gouvernements des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, du Tessin, de Vaud et de Genève.

11 octobre 2005

3

RS 431.012.1

5436

Office fédéral de la justice