Ordonnance de l'Assemblée fédérale sur le financement de la mensuration officielle

Projet

(OFMO) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 39, al. 2, du titre final du code civil (CC)1, vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 20052 , arrête: Art. 1

Principes

La Confédération et les cantons assument en commun le financement de la mensuration officielle.

1

Les coûts de la mise à jour de la mensuration officielle sont à la charge de la personne ou de l'autorité qui en est à l'origine, pour autant que cette personne ou cette autorité soit identifiable.

2

Les cantons supportent les coûts qui ne sont couverts ni par des contributions globales de la Confédération ni par des émoluments. Ils peuvent désigner les participants à ces coûts résiduels.

3

Ils peuvent percevoir des émoluments, notamment pour les extraits, les restitutions et les données.

4

Art. 2

Financement

L'Assemblée fédérale autorise, pour une période de quatre ans, un crédit d'engagement pour les indemnités fédérales affectées à la mensuration officielle.

1

La Confédération et les cantons fixent leurs prestations dans des conventionsprogrammes.

2

Art. 3

Forfaits

Les indemnités sont fixées sous la forme d'un forfait défini pour chaque projet de mensuration visé dans l'annexe. Elles sont liées aux prestations définies dans les conventions-programmes.

1

2

Le calcul des forfaits s'effectue sur la base des pourcentages fixés en annexe.

3

Le Conseil fédéral détermine les frais pris en compte.

1 2

RS 210 FF 2005 5641

2005-1696

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Financement de la mensuration officielle. O de l'AF

Art. 4

Versement

La Direction fédérale des mensurations cadastrales ordonne le versement de l'indemnité si la mensuration officielle correspond aux prestations prévues par la convention-programme et satisfait aux exigences du droit fédéral.

1

Elle peut verser l'indemnité par acomptes en fonction des prestations partielles convenues ou d'avancement du plan du projet.

2

Art. 5

Exécution

Le Conseil fédéral exécute la présente ordonnance.

Art. 6

Abrogation du droit en vigueur

L'arrêté fédéral du 20 mars 1992 concernant les indemnités fédérales dans le domaine de la mensuration officielle3 est abrogé.

Art. 7

Disposition transitoire

Les conventions-programmes conclues en vertu de l'arrêté fédéral du 20 mars 1992 concernant les indemnités fédérales dans le domaine de la mensuration officielle4 restent en vigueur et sont comptabilisées selon les modalités dudit arrêté fédéral.

Art. 8

Entrée en vigueur

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3 4

RO 1992 2461, 1994 1612 RO 1992 2461, 1994 1612

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Financement de la mensuration officielle. O de l'AF

Annexe (art. 3)

Calcul des forfaits Le calcul des forfaits de projet visés à l'art. 3, al. 1, s'effectue sur la base des pourcentages suivants. Ceux-ci correspondent à la part des frais pris en compte selon l'art. 3, al. 3: 1. Premier relevé: a.

pour les zones construites et les zones à bâtir (zone I5), 15 %;

b.

pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de plaine selon le cadastre de la production agricole (zone II6), 30 %;

c.

pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de montagne et la région d'estivage selon le cadastre de la production agricole (zone III7), 45 %.

2. Nouveau relevé: En cas de remplacement de mensurations établies conformément aux dispositions antérieures à celles du 10 juin 1919, les valeurs prévues au ch. 1 s'appliquent.

3. Renouvellement: a.

pour les zones construites et les zones à bâtir (zone I): 15 %;

b.

pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de plaine selon le cadastre de la production agricole (zone II): 20 %;

c.

pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de montagne et la région d'estivage selon le cadastre de la production agricole (zone III): 35 %;

d.

dans le cadre de remaniements parcellaires agricoles ou forestiers, à condition que la Confédération ne verse pas d'indemnités en vertu d'une autre base légale ou que ces frais ne soient pas à la charge de tiers: 25 %.

4. Abornement: Abornement des limites politiques et des limites de la propriété pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de montagne et la région d'estivage selon le cadastre de la production agricole (zone III), dans la mesure où le canton prend à sa charge une partie appropriée des frais: 25 %.

5 6 7

RS 700 (art. 15) RS 912.1 (art. 1, al. 4) RS 912.1 (art. 1, al. 2 et 3)

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5. Mesures prises par suite de phénomènes naturels: Lorsque, par suite de phénomènes naturels, des mesures sont prises et qu'elles équivalent à un premier relevé, les taux prévus pour le premier relevé et l'abornement s'appliquent par analogie.

6. Adaptations particulières et mise à jour périodique: a.

pour les adaptations particulières qui présentent un intérêt national exceptionnellement élevé, à condition que le canton prouve que le financement des coûts à sa charge selon l'art. 1, al. 3, est assuré: 60 %;

b.

pour les frais inhérents à la mise à jour périodique qui ne sont pas à la charge de la personne qui a occasionné la mise à jour, à condition que le canton prouve que le financement des coûts à sa charge selon l'art. 1, al. 3, est assuré: 60 %.

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