Loi fédérale sur la protection des eaux

Projet

(LEaux) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 décembre 20041, arrête: I La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux2 est modifiée comme suit: Art. 15 titre et al. 1, 1re phrase Construction et contrôle des installations et des équipements Les détenteurs d'installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, des installations d'entreposage et de traitement technique des engrais de ferme, ainsi que des silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement. ...

1

Art. 19, al. 2 La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés, sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux.

2

Art. 22

Exigences générales

Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux.

1

Pour les installations d'entreposage et les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties.

2

Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui peuvent garantir, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique.

3

1 2

FF 2005 869 RS 814.20

2004-2604

881

Loi fédérale sur la protection des eaux

Quiconque fabrique des éléments d'installation doit contrôler qu'ils correspondent à l'état de la technique et doit produire des documents attestant les résultats de ces contrôles.

4

Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton, selon les directives de ce dernier.

5

Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d'en assurer l'exploitation ou l'entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite de liquide qu'ils auraient constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux pour éviter de polluer les eaux.

6

Les alinéas 2 à 5 ne s'appliquent pas aux installations qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seulement dans une faible mesure.

7

Art. 23 et 26 Abrogés II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

882