Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements

Projet

(Loi sur la réforme de l'imposition des entreprises II) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 20051, arrête: I La loi fédérale du 3 octobre 1951 sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée2 est abrogée.

II Les lois fédérales suivantes sont modifiées comme suit: 1. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre3 Art. 6, al. 1, let. b, i (nouvelle) et j (nouvelle) 1

1 2 3

Ne sont pas soumis au droit d'émission: b.

La création de droits de participation à des sociétés coopératives ou l'augmentation de leur valeur nominale, aussi longtemps que les prestations des associés, au sens de l'art. 5, n'excèdent pas un million de francs au total;

i.

Les droits de participation créés ou augmentés pour reprendre une exploitation ou une partie d'exploitation d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative pour autant que, selon le bilan du dernier exercice annuel, la moitié du capital et des réserves légales de cette société ou de cette coopérative n'est plus couverte;

j.

La création de droits de participation ou l'augmentation de leur valeur nominale, en cas d'assainissement ouvert, jusqu'à concurrence de leur montant avant l'assainissement ainsi que les contributions des associés en cas d'assainissement tacite, pour autant que

FF 2005 4469 RO 1952 13, 1988 1420, 1992 288, 2000 187 RS 641.10

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les pertes existantes sont éliminées, et que les prestations des associés ne dépassent pas 10 millions de francs au total.

Art. 11, let. a Le droit d'émission échoit: a.

Sur les parts sociales des sociétés coopératives: 30 jours après la clôture de l'exercice commercial;

Art. 34, al. 3 Abrogé 2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct4 Art. 18, al. 2bis (nouveau) 2bis Les bénéfices provenant de l'aliénation de titres qui ne sont pas en rapport avec une exploitation dirigée par le contribuable ne constituent un revenu de l'activité lucrative indépendante que lorsque:

a.

les titres ont été acquis à raison d'au moins 20 % au moyen de capitaux étrangers et que le contribuable ne les a pas détenus plus longtemps que cinq ans; ou que

b.

le produit annuel des ventes est d'au moins 500 000 francs et que la rotation des titres représente au moins le double de la valeur du portefeuille de titres existant au début de l'année fiscale.

Art. 18a (nouveau)

Faits justifiant un différé

Lorsqu'un immeuble de l'actif immobilisé est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée, le contribuable peut demander que seule la différence entre le coût d'investissement et la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu soit imposée au moment du transfert. Dans ce cas, le coût d'investissement tient lieu de nouvelle valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu et l'imposition du reste des réserves latentes à titre de revenu de l'activité lucrative indépendante est différée jusqu'à l'aliénation de l'immeuble.

1

L'affermage d'une exploitation commerciale n'est considéré comme un transfert dans la fortune privée qu'à la demande du contribuable.

2

3 Lorsque l'ensemble des héritiers ne poursuit pas l'exploitation commerciale en cas de partage successoral, les héritiers qui poursuivent l'exploitation peuvent demander que l'imposition des réserves latentes soit différée jusqu'à la réalisation ultérieure, pour autant qu'ils reprennent l'exploitation aux mêmes valeurs déterminantes pour l'impôt sur le revenu.

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Art. 18b (nouveau)

Imposition partielle des revenus produits par les participations de la fortune commerciale

Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant de droits de participation de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 60 % après déduction des charges imputables.

1

Les bénéfices provenant de l'aliénation d'actions, de parts de sociétés à responsabilité limitée, de parts de sociétés coopératives et de bons de participation sont imposables à hauteur de 60 % après déduction des charges imputables, lorsque ces droits de participation:

2

a.

équivalent au moins à 10 % du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative (participation qualifiée), et

b.

sont restés propriété du contribuable ou de l'entreprise de personnes pendant un an au moins.

L'imposition partielle ne s'applique pas aux revenus produits par des parts à des fonds de placement ou à des sociétés qui leur sont fiscalement assimilées.

3

Art. 20. al. 1, let. c, 1bis (nouveau), 3 et 4 (nouveaux) 1

Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:

c. Abrogée 1bis

5

Sont imposables à hauteur de 80 %:

a.

Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant de droits de participation de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.); la pleine imposition des revenus provenant de fonds de placement ou de sociétés qui leur sont fiscalement assimilées est réservée; lorsque des droits de participation sont vendus, conformément à l'art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)5, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé au cours de l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA);

b.

Le produit de la vente de droits de participation à un acquéreur qui n'est pas imposé selon le principe de la valeur nominale, si le vendeur a détenu au moins 20 % du capital-actions ou du capital social de la société de capitaux ou de la société coopérative; seule est fiscalement déterminante la somme de l'actif circulant net et de l'actif net immobilisé non nécessaire à l'exploitation, après déduction des stocks nets et d'actifs similaires ainsi que d'une réserve de liquidité adéquate, dans la mesure où cette somme n'a sa contrepartie ni dans le capital-actions ou le capital social (y compris les apports en capital au sens de l'al. 3) ni dans les réserves légales;

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c.

Le produit tiré du transfert de droits de participation à une société de capitaux ou à une société coopérative dont le vendeur ou l'apporteur détient une participation d'au moins 50 % au capital-actions ou au capital social après le transfert, dans la mesure où l'ensemble de la contre-prestation reçue excède la valeur nominale des droits de participation transférés (y compris les apports en capital au sens de l'al. 3); cette règle s'applique également par analogie lorsque plusieurs participants effectuent le transfert de manière concertée ou lorsque les droits de participation sont transférés à la fortune commerciale d'une autre manière.

Le remboursement des apports, des agios et des versements supplémentaires effectués directement par le détenteur des droits de participation est traité comme le remboursement du capital-actions ou du capital social lorsque ceux-ci:

3

a.

ont été versés après le 31 décembre 1996, et que

b.

la société de capitaux ou la société coopérative les comptabilise sur un compte spécial de son bilan commercial et communique toute modification de ce compte à l'Administration fédérale des contributions.

Les autorités fiscales cantonales communiquent à l'Administration fédérale des contributions les réserves imposées conformément à l'al. 1bis, let. b et c (montant qualifié de dividende). Les réserves imposées dans ces cas constituent des apports en capital au sens de l'al. 3.

4

Art. 30, al. 1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de remplacement d'immeubles par des biens mobiliers est réservée.

1

Art. 33, al. 1, let. a, 1re phrase 1

Sont déduits du revenu: a.

Les intérêts passifs privés à concurrence du rendement brut fiscalement déterminant de la fortune au sens des articles 20 et 21. ...

Art. 37a (nouveau)

Bénéfices de liquidation

Les réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux sont imposables avec les autres revenus si le contribuable cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante après l'âge de 55 ans révolus ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité; pour déterminer le taux, un huitième des réserves latentes réalisées est pris en compte.

1

L'al. 1 s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pout autant qu'ils ne continuent pas l'entreprise qu'ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l'année civile du décès du contribuable.

2

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Art. 62, al. 4 Les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations qui remplissent les conditions de l'art. 70, al. 4, let. b, sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.

4

Art. 64, al. 1 et 1bis Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de remplacement d'immeubles par des biens mobiliers est réservée.

1

1bis En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle participation pour autant que la participation aliénée soit égale au moins à 10 % du capital-actions ou du capital social de l'autre société et que la société de capitaux ou la société coopérative les ait détenues pendant un an au moins.

Art. 69

Réduction

L'impôt sur le bénéfice d'une société de capitaux ou d'une société coopérative est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des droits de participation et le bénéfice net total, lorsque cette société: a.

possède au moins 10 % du capital-actions ou du capital social d'une autre société;

b.

participe pour 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société, ou

c.

détient des droits de participation d'une valeur vénale de un million de francs au moins.

Art. 70, al. 4, let. b 4

Les bénéfices en capital n'entrent dans le calcul de la réduction que: b.

si la participation aliénée était égale au moins à 10 % du capital-actions ou du capital social de l'autre société ou si elle fondait un droit sur 10 % au moins du bénéfice et des réserves de l'autre société et que la société de capitaux ou la société coopérative qui procède à l'aliénation a détenu la participation pendant un an au moins; si la participation tombe au-dessous de 10 % à la suite d'une aliénation partielle, la réduction ne peut être accordée sur chaque bénéfice d'aliénation ultérieur que si la valeur vénale des droits de participation à la fin de l'année fiscale précédant l'aliénation s'élevait à un million de francs au moins.

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3. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes6 Art. 7, al. 1, 2e phrase (nouvelle), al. 1bis, 1ter et 1quater (nouveau) ... Les cantons peuvent atténuer la double imposition économique des sociétés et des détenteurs de participations par des allégements en faveur de ces détenteurs de participations.

1

1bis

Est notamment considéré comme un rendement de la fortune:

a.

Le produit de la vente de droits de participation à un acquéreur qui n'est pas imposé selon le principe de la valeur nominale, si le vendeur a détenu au moins 20 % du capital-actions ou du capital social de la société de capitaux ou de la société coopérative; seule est fiscalement déterminante la somme de l'actif circulant net et de l'actif net immobilisé non nécessaire à l'exploitation, après déduction des stocks nets et d'actifs similaires ainsi que d'une réserve de liquidité adéquate, dans la mesure où cette somme n'a sa contrepartie ni dans le capital-actions ou le capital social (y compris les apports en capital au sens de l'art. 7a, al. 1) ni dans les réserves légales;

b.

Le produit tiré du transfert de droits de participation à une société de capitaux ou à une société coopérative dont le vendeur ou l'apporteur détient une participation d'au moins 50 % au capital-actions ou au capital social après le transfert, dans la mesure où l'ensemble de la contre-prestation reçue excède la valeur nominale des droits de participation transférés (y compris les apports en capital au sens de l'al. 3); cette règle s'applique également par analogie lorsque plusieurs participants effectuent le transfert de manière concertée ou lorsque les droits de participation sont transférés à la fortune commerciale d'une autre manière.

En cas de vente de droits de participation, au sens de l'art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)7, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, le revenu de la fortune est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance d'impôt prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA).

1ter

1quater Les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique sont imposables, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus, en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée.

6 7

RS 642.14 RS 642.21

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Art. 7a (nouveau)

Principe de l'apport de capital

Le remboursement des apports, des agios et des versements supplémentaires effectués directement par le détenteur des droits de participation est traité comme le remboursement du capital-actions ou du capital social lorsque ceux-ci:

1

a.

ont été versés après le 31 décembre 1996, et que

b.

la société de capitaux ou la société coopérative les comptabilise sur un compte spécial de son bilan commercial et communique toute modification de ce compte à l'Administration fédérale des contributions.

Les autorités fiscales cantonales communiquent à l'Administration fédérale des contributions les réserves imposées conformément à l'art. 7, al. 1bis (montant qualifié de dividende). Dans ces cas, les réserves imposées constituent des apports en capital au sens de l'al. 1.

2

Art. 8, al. 2bis à 2quinquies (nouveaux) et 4 2bis Les bénéfices provenant de l'aliénation de titres qui ne sont pas en rapport avec une exploitation dirigée par le contribuable ne constituent un revenu de l'activité lucrative indépendante que lorsque:

a.

les titres ont été acquis à raison d'au moins 20 % au moyen de capitaux étrangers et que le contribuable ne les a pas détenus plus longtemps que cinq ans, ou que

b.

le produit annuel de la vente est d'au moins 500 000 francs et que la rotation des titres représente au moins le double de la valeur du portefeuille de titres existant au début de l'année fiscale.

Lorsqu'un immeuble de l'actif immobilisé est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée, le contribuable peut demander que seule la différence entre le coût d'investissement et la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu soit imposée au moment du transfert. Dans ce cas, le coût d'investissement tient lieu de nouvelle valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu et l'imposition du reste des réserves latentes à titre de revenu de l'activité lucrative indépendante est différée jusqu'à l'aliénation de l'immeuble.

2ter

2quater L'affermage d'une exploitation commerciale n'est considéré comme un transfert dans la fortune privée qu'à la demande du contribuable.

Lorsque l'ensemble des héritiers ne poursuit pas l'exploitation commerciale en cas de partage successoral, les héritiers qui poursuivent l'exploitation peuvent demander que l'imposition des réserves latentes soit différée jusqu'à la réalisation ultérieure, pour autant qu'ils reprennent l'exploitation aux mêmes valeurs déterminantes pour l'impôt sur le revenu.

2quinquies

Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de remplacement d'immeubles par des biens mobiliers est réservée.

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Art. 9, al. 2, let. a 2

Les déductions générales sont: a.

Les intérêts passifs privés à concurrence du rendement brut fiscalement déterminant de la fortune au sens de l'art. 7;

Art. 11, al. 4 (nouveau) Les réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux sont imposables avec les autres revenus si le contribuable cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante après l'âge de 55 ans révolus ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité. La part des réserves latentes réalisées déterminante pour le taux est fixée par le droit cantonal. La même réduction du taux s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu'ils ne continuent pas l'entreprise qu'ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l'année civile du décès du contribuable.

4

Art. 14, al. 3 Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu.

3

Art. 24, al. 4bis En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle participation pour autant que la participation aliénée soit égale au moins à 10 % du capital-actions ou du capital social de l'autre société et que la société de capitaux ou la société coopérative l'ait détenue pendant un an au moins.

4bis

Art. 28, al. 1, 1re phrase, 1bis et 1ter (nouveau) Lorsqu'une société de capitaux ou une société coopérative possède 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ou participe pour 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société ou possède une participation représentant une valeur vénale d'au moins 1 million de francs, l'impôt sur le bénéfice est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des participations et le bénéfice net total. ...

1

1bis Les cantons peuvent étendre la réduction aux bénéfices en capital provenant de participations et au produit de la vente de droits de souscription y relatifs si la participation aliénée était égale au moins à 10 % du capital-actions ou du capital social ou si elle fondait un droit sur 10 % au moins du bénéfice et des réserves de l'autre société et que la société de capitaux ou la société coopérative a détenu la paticipation pendant un an au moins; si la participation est tombée au-dessous de 10 % à la suite d'une aliénation partielle, la réduction ne peut être accordée sur chaque bénéfice résultant d'une aliénation ultérieure que si la valeur vénale des droits de participa-

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tion s'élevait à un million de francs au minimum à la fin de l'année fiscale précédant l'aliénation.

1ter Le produit de l'aliénation n'entre en compte pour la réduction que dans la mesure où il est supérieur au coût d'investissement. Les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations d'au moins 10 % sont ajoutés au bénéfice imposable dans la meusure où ils ne sont plus justifiés.

Art. 30, al. 2 (nouveau) 2

Les cantons peuvent imputer l'impôt sur le bénéfice à l'impôt sur le capital.

Art. 72g (nouveau)

Adaptation des législations cantonales

Les cantons adaptent leur législation aux dispositions figurant au ch. II 3 de la loi fédérale du ... sur la réforme de l'imposition des entreprises II8 pour la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

1

L'art. 72, al. 2 est applicable après l'entrée en vigueur des dispositions mentionnées à l'al. 1.

2

4. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé9 Art. 5, al. 1, let. c et g (nouvelle) et al. 1bis (nouveau) et 2 1

Ne sont pas soumis à l'impôt anticipé: c.

Les intérêts des avoirs de clients, si le montant de l'intérêt n'excède pas 200 francs pour une année civile;

g.

Le remboursement des apports, des agios et des versements supplémentaires effectués directement par le détenteur des droits de participation, lorsque ceux-ci: ­ ont été versés après le 31 décembre 1996, et que ­ la société de capitaux ou la société coopérative les comptabilise sur un compte spécial de son bilan commercial et communique toute modification de ce compte à l'Administration fédérale des contributions.

1bis Les réserves imposées selon l'art. 20, al. 1bis, let. b et c de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct10 sont assimilées aux apports en capital au sens de l'al. 1, let. g.

L'ordonnance peut prescrire que les intérêts de plusieurs avoirs de clients qu'un même créancier ou qu'un même représentant détient auprès de la même banque ou de la même caisse d'épargne doivent être additionnés; en cas d'abus manifeste, l'Administration fédérale des contributions peut ordonner l'addition de ces intérêts.

2

8 9 10

RO ... (FF 2005 4611) RS 642.21 RS 642.11

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Art. 16, al. 1, let. b, Abrogé Art. 38, al. 3 Abrogé 5. Loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux11 Art. 26a (nouveau)

Disposition transitoire (nouveau)

Des réserves de crise au sens de la présente loi ne peuvent être constituées que jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente disposition.

1

Le Conseil fédéral règle la dissolution des réserves existantes. Ce faisant, il peut déroger à l'art. 13.

2

Il est habilité à abroger la présente loi dès que les réserves au sens de la présente loi sont dissoutes.

3

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Sous réserve de l'al. 3, le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.

Les ch. II, 2, 3 et 4, art. 5, al. 1, let. g et 1bis entrent en vigueur trois ans après la date d'entrée en vigueur des autres dispositions de la présente loi.

3

11

RS 823.33

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