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ARRÊTÉ FÉDÉRAL sur

l'initiative pour une extension des droits populaires lors de l'octroi par la Confédération de concessions pour l'utilisation de forces hydrauliques (Du 6 mars 1956)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative du 23 février 1953 pour une extension des droits populaires lors de l'octroi par la Confédération de concessions pour l'utilisation de forces hydrauliques, ainsi que le rapport du Conseil fédéral du 4 octobre 1955 (1) ; vu les articles 121 et suivants de la constitution et les articles 8 et suivants de la loi du 27 janvier 1892/5 octobre 1950 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la constitution fédérale, arrête: Article premier L'initiative pour une extension des droits populaires lors de l'octroi par la Confédération dé concessions pour l'utilisation de forces hydrauliques sera soumise au vote du peuple et des cantons. Cette demande a la teneur suivante : Les citoyens suisses soussignés, qui possèdent le droit de vote, demandent par voie d'initiative populaire que l'article 89 de la constitution fédérale soit complété comme suit: Les concessions pour l'utilisation des forces hydrauliques qu'il appartient à la Confédération d'octroyer (art. 24 bis, 4e alinéa) doivent être approuvées par les deux Conseils et soumises à l'adoption ou au rejet du peuple lorsque la demande en est faite par 30 000 citoyens suisses ayant droit de vote ou par huit cantons.

Disposition transitoire: L'article 89, nouvel alinéa, est applicable à toutes les concessions pour l'utilisation des forces hydrauliques, non encore octroyées le 1er septembre 1952.

(!) FF 1955, II, 657.

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Art. 2 Si l'initiative est acceptée par le peuple et les cantons, la nouvelle disposition deviendra l'article 89, 3e alinéa, de la constitution. Les textes français et italiens de la disposition principale doivent être ainsi rédigés: Les concessions pour l'utilisation des forces hydrauliques qu'il appartient à la Confédération d'octroyer (art. 24Ms, 4e al.) doivent être approuvées par les deux Conseils. Elles sont soumises à l'adoption ou au rejet du peuple, si la demande en est faite par 30 000 citoyens actifs ou par huit cantons.

Le concessioni per l'utilizzazione di forze idrauliche il cui rilascio spetta alla Confederazione (art. 246ÌS, capoverso 4) devono essere approvate da ambo i Consigli legislativi. Devono inoltre essere sottoposte al popolo per la accettazione o il rifiuto, quando ciò sia domandato da 30 000 cittadini svizzeri aventi diritto di voto, oppure da 8 cantoni.

L'article 89, 3e alinéa, actuel (traités internationaux soumis au referendum) deviendrait par conséquent l'article 89, 4e alinéa, de la constitution.

Art. 3 Le peuple et les cantons sont invités à rejeter l'initiative.

Art. 4 ' Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 21 décembre 1955.

Le président, Burgdorîer Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 6 mars 1956.

Le président, Rud. Weber 10783

Le secrétaire, F. Weber

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29.03.1956

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