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Délai d'opposition: 3 octobre 1956

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LOI FÉDÉRALE modifiant

la loi sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties (Du 22 juin 1956)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 décembre 1955 (1), arrête:

L'article 23 de la loi du 13 juin 1917 sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

Art. 23 1

Les cantons établissent des prescriptions sur la manière de tirer parti des animaux péris ou abattus. Le produit sera laissé au propriétaire de l'animai.

2 L'indemnité à allouer par le canton doit être calculée de façon que, compte tenu du produit des parties utilisables, les propriétaires des animaux soient indemnisés, dans les cas mentionnés à l'article 21, 1er alinéa, chiffres 1 à 3, à raison de 70 pour cent au moins et de 80 pour cent au plus de la valeur estimative, dans le cas du chiffre 3, lorsqu'il s'agit de fièvre aphteuse, à raison de 90 pour cent au plus et, dans les cas des chiffres 4 et 5, à raison de 80 pour cent au moins et de 90 pour cent au plus. Les cantons fixeront les indemnités dans les limites indiquées ci-dessus.

3 Lorsque les mesures prévues à l'article premier, 2e alinéa, sont prises en vue de lutter contre la brucellose des bovidés, les propriétaires peuvent, (!) FF 1955, II, 1473.

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dans les cas visés par l'article 21, 1er alinéa, chiffre 3, être indemnisés à raison de 90 pour cent au plus de la valeur estimative s'il s'agit de régions où l'élevage est l'activité principale et qui sont soumises comme telles aux mesures de lutte.

4 Le Conseil fédéral peut fixer les prix maxima dont il pourra être tenu compte pour l'estimation d'un animal isolé. Il peut aussi prescrire que, dans certains°cas, l'indemnité sera allouée suivant des moyennes de prix.

II '

Pour les cas de fièvre aphteuse, l'article 23, 2e alinéa, de la présente loi aura effet rétroactif au 1er mai 1956.

Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur des autres dispositions de la loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 22 juin 1956.

Le président, Burgdorîer Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 22 juin 1956.

Le président, Und. Weber Lé secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 22 juin 1956.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : H0870

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser Date de la publication: 5 juillet 1956 Délai d'opposition: 3 octobre 1956

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LOI FÉDÉRALE modifiant la loi sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties (Du 22 juin 1956)

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1956

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05.07.1956

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