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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur le service des allocations de crise aux chômeurs.

(Du 21 août 1939.)

Monsieur le Président et Messieurs, Par l'arrêté fédéral du 23 décembre 1931 accordant une aide extraordinaire aux chômeurs, vous nous avez autorisés pour la première fois à subventionner, sous certaines conditions, les cantons qui servent des allocations de crise aux chômeurs, de façon à leur faciliter l'organisation de cette oeuvre. A plusieurs reprises, vous nous avez renouvelé cette autorisation. La dernière fois, ce fut par l'arrêté fédéral du 23 décembre 1936 réglant le service des allocations de crise aux chômeurs. Comme cet arrêté cessera effet au 31 décembre 1939, on doit se demander s'il convient de proroger ces prescriptions.

Depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 23 décembre 1936, la situation du marché du travail s'est sensiblement améliorée, ce qui se manifeste notamment par un recul marqué du chômage. Etant données l'incertitude de la situation politique et économique et les répercussions de cette situation sur notre marché du travail, personne ne peut toutefois dire pendant combien de temps cette amélioration se maintiendra. On ne peut en tout cas pas compter pour un avenir assez rapproché sur le rétablissement d'une situation normale. Dans ces conditions, nous estimons que les prescriptions en vigueur doivent être maintenues au-delà du 31 décembre 1939, de façon que la collaboration de la Confédération aux mesures de secours soit assurée en toutes circonstances.

Il suffirait pour cela de proroger simplement l'arrêté fédéral du 23 décembre 1936. Nous désirons cependant saisir l'occasion qui s'offre pour modifier et compléter certaines dispositions de l'arrêté actuel. C'est pourquoi nous avons préféré vous soumettre le projet d'un arrêté destiné à remplacer l'actuel.

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Nous tenons à faire remarquer que c'est à dessein que nous ne vous proposons aucun changement d'importance capitale. Nous considérons, en effet, que le service des allocations de crise est, pour l'essentiel, destiné à compléter l'assurance-chômage et que son organisation est, par conséquent, fortement influencée par cette assurance. Rappelons, au sujet de ladite assurance, que les articles économiques de la constitution, actuellement en discussion devant les chambres fédérales, attribuent également à la Confédération le droit de légiférer en matière d'assurance-chômage; l'adoption de ces dispositions constitutionnelles entraînerait donc de toute façon une revision des prescriptions sur l'assurance-chômage, ce qui rendrait nécessaire une nouvelle réglementation du service des allocations de crise.

En raison de ces possibilités, nous croyons qu'il y a heu de reprendre sans changements importants les principes fondamentaux du service des allocations de crise dans le nouvel arrêté et de nous limiter aux modifications qui sont absolument indispensables. Voici les principaux changements envisagés : a. D'après l'article 2, 2e alinéa, lettre d, de l'arrêté fédéral en vigueur, l'allocation de crise peut être exceptionnellement servie -- mais seulement à partir du quatre-vingt-onzième jour de chômage contrôlé -- aux assurés qui ont touché moins de quatre-vingt-dix indemnités journalières pleines de leur caisse d'assurance-chômage. Cette règle est entre autres applicable aux assurés qui, en vertu de l'article 45 de l'ordonnance VI du 19 janvier 1939 relative à la loi fédérale du 17 octobre 1924 concernant l'allocation de subventions à l'assurance-chômage, subissent, au bout de quatre ans, une réduction de la durée d'indemnisation, parce que, pendant trois ans consécutifs, ils ont touché effectivement ou approximativement le maximum annuel des indemnités de chômage. Sont surtout touchées par cette mesure les personnes appartenant aux branches d'activité les plus frappées par la crise et le chômage et qui, par conséquent, ont le plus besoin des secours de chômage. En vertu de la disposition susmentionnée, les chômeurs, malgré la réduction du service des prestations de l'assurance, ne pouvaient recevoir l'allocation de crise qu'à partir du quatre-vingt-onzième jour de chômage, ce qui les obligeaient parfois à
recourir à l'assistance publique.

L'article 45 de l'ordonnance VI autorise, il est vrai, les caisses à faire abstraction de la réduction en période de crise économique. Plusieurs d'entre elles n'ont cependant pu faire usage de cette faculté, en raison de leur situation financière difficile. Aussi le projet prévoit-il que les chômeurs pourront, immédiatement après la durée d'indemnisation réduite, recevoir les allocations de crise.

6. Selon le droit fédéral, les chômeurs assurés qui appartiennent a une profession à laquelle le service de l'allocation de crise a été étendu peuvent, en principe, bénéficier de l'allocation après avoir épuisé leur droit aux prestations de l'assurance-chômage; au besoin, ils peuvent bénéficier

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de l'allocation jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire jusqu'au début d'une nouvelle période d'indemnisation de l'assurance. Aux chômeurs non assurés qui se trouvent dans la même situation, l'allocation peut, en principe, être servie pendant toute l'année. Le versement de l'allocation est subordonné à la condition que le chômeur fasse tout son possible pour trouver du travail et qu'il ne refuse aucune occasion convenable de travail qui peut lui être offerte. Bien que la grande majorité des chômeurs désire ardemment retrouver du travail, il s'en trouve pour lesquels la possibilité de toucher d'une façon ininterrompue les allocations exerce une influence défavorable sur leur volonté de chercher du travail. Quoi qu'il en soit, les chômeurs ont, sans aucun doute, intérêt à ce que les autorités compétentes soient tenues, en cas de chômage prolongé, d'entrer en contact plus étroit avec eux et d'examiner les causes de leur chômage; cette prise de contact est également dans l'intérêt du service de placement. Pour ces motifs, nous avons introduit dans notre projet une disposition prescrivant que le chômeur qui, pendant un temps prolongé, bénéficie des allocations de crise doit être assujetti à un contrôle plus rigoureux: pour ce qui est de sa volonté de chercher du travail. Le service de l'allocation doit alors être suspendu et ne peut être repris que si le chômeur fournit la preuve d'avoir travaillé pendant un certain nombre de jours. Des exceptions ne peuvent être faites que dans les cas prévus par l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. Les jours de travail exigés devront, autant que faire se peut, avoir été effectués au service d'un employeur privé.

Il y aura cependant lieu d'examiner si, pour les cas de ce genre, la reprise du service de l'allocation ne doit pas être subordonnée à la condition que le chômeur se rende au préalable dans un camp de travail.

Les questions de détail que soulèvera l'application de ces mesures devront être réglées, pensons-nous, en collaboration avec les cantons, compte tenu des particularités que présente leur marché du travail. A cet égard, notons que l'obtention des indemnités de chômage est déjà subordonnée à la condition que le chômeur ait à son actif un certain nombre de jours de travail. Les mesures qui vous sont proposées ne sont donc
pas nouvelles; elles sont simplement destinées à renforcer le lien entre l'assurance-chômage et le service des allocations de crise.

c. Quelques changements ont pour but d'améliorer d'une façon générale le sort des bénéficiaires d'allocations de crise.

L'arrêté en vigueur prévoit, par exemple, que les suppléments d'hiver, servis sous la forme d'une augmentation de l'allocation, ne peuvent être versés que du 1er novembre au 15 mars; dans les régions où l'exécution de travaux extra-professionnels est fortement contrariée par le climat, ces suppléments peuvent être versés du 15 octobre' au 31 mars. Comme la plupart des chômeurs sont assurés et ne peuvent, de ce fait, obtenir les allocations de crise qu'après avoir épuisé leur droit aux prestations

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de l'assurance, le nombre des chômeurs pouvant bénéficier des suppléments d'hiver du 1er janvier au 15 ou au 31 mars est donc relativement peu élevé. Afin d'augmenter la valeur pratique de cette institution, nous vous proposons de fixer du 15 octobre au 1er mars -- pour les régions à conditions climatiques défavorables à partir du 1er octobre -- la période pendant laquelle les suppléments d'hiver peuvent être servis aux chômeurs.

Cette mesure permettra dorénavant aux chômeurs de se procurer à temps, au début de l'hiver, le combustible, les vêtements chauds et les denrées alimentaires dont ils ont besoin. De cette façon, on aura donné satisfac-' tion à un voeu exprimé par les chômeurs eux-mêmes.

Une disposition de l'arrêté en vigueur prévoit que l'allocation de crise additionnée, le cas échéant, d'un gain du chômeur ou d'un autre revenu accessoire entrant en considération ne doit pas excéder, en règle générale, soixante-dix pour cent du gain normal pour les soutiens de famille. On nous a signalé de différents côtés que cette disposition empêchait fort souvent l'échelle des allocations, établie d'après les charges de famille, de sortir son plein effet. C'est là un inconvénient qui s'est particulièrement fait sentir au détriment des familles nombreuses. Aussi vous proposonsnous de fixer d'une façon générale à quatre-vingts pour cent du gain normal perdu la limite maximum pour les soutiens de famille.

d. Afin de faciliter le placement d'une localité à l'autre, en particulier les transferts de main-d'oeuvre d'un canton dans un autre, l'article 11 de l'arrêté en vigueur dispose que le chômeur qui quitte le lieu où il manque d'ouvrage pour profiter d'une occasion de travail dans une autre localité ne doit pas, de ce fait, être privé du bénéfice des allocations de crise. Divers cantons limitent cependant le versement de l'allocation aux chômeurs qui sont domiciliés depuis un certain temps sur leur territoire. C'est pourquoi l'article susmentionné prescrit que, pour les cas où le bénéficiaire de l'allocation manque à nouveau de travaU dans les douze mois qui suivent son changement de domicile, l'autorité compétente de l'ancien lieu de domicile est tenue de payer l'allocation jusqu'à l'expiration d'un délai déterminé, à fixer par le Conseil fédéral. Certains cantons ayant institué des délais d'attente
assez longs, nous avons renoncé jusqu'à maintenant à user de cette compétence. Aussi les cantons sont-ils tenus pour une. durée indéterminée à l'égard des bénéficiaires ^'allocations qui quittent leur territoire, ce qui s'est révélé peu satisfaisant dans certains cas. Plusieurs cantons ont, ces derniers temps, adouci leurs prescriptions concernant la durée du domicile; ceci nous permet de vous-proposer de fixer à trois ans la garantie à assumer par l'ancien canton de domicile à l'égard des chômeurs qui ont transféré leur domicile dans un autre canton.

En ce qui concerne l'entrée en vigueur du projet, nous avons jugé bon de ne pas y insérer la clause d'urgence et de laisser ainsi au peuple la faculté de demander le referendum. Le service des allocations de crise

201 ayant, par sa nature, le caractère d'une mesure temporaire, nous vous proposons de limiter au 31 décembre 1942 la durée de validité du nouvel arrêté.

Comme nous vous avons donné des explications détaillées sur les principales modifications à apporter aux dispositions en vigueur, nous pouvons nous borner à faire les brèves remarques ci-après au sujet des différents articles du projet.

Article premier.

Sans changement.

Art. 2.

1er alinéa: sans changement.

2e alinéa, lettre a: sans changement.

2e alinéa, lettre 6: sans changement de fond; cette disposition figure sous lettre c dans l'arrêté en vigueur. Pour des raisons de méthode, elle figure maintenant sous lettre 6. ' 2e alinéa, lettre c: cette disposition a été complétée par la phrase suivante : « Dans les cas d'application de l'article 45 de l'ordonnance VI, demeure réservée la disposition sous lettre d ci-après. » Cette disposition a pour but de permettre aux assurés qui subissent une réduction de la durée d'indemnisation en vertu de l'article 45 de l'ordonnance VI de recevoir l'allocation de crise immédiatement après la cessation des prestations de l'assurance-chômage. Ces assurés doivent appartenir à une caisse considérée comme fortement obérée par l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (voir à ce sujet les remarques à la page 198).

Abstraction faite de cette modification, la disposition du projet correspond à celle de l'article 2, 2e alinéa, lettre d, de l'arrêté en vigueur.

Les renvois aux articles 7 et 11 de l'ordonnance II du 20 décembre 1929 et 4 de l'ordonnance IV du 27 février 1934 relatives à la loi fédérale du 17 octobre 1924 sur l'allocation de subventions à l'assurance-chômage ont été remplacés par un renvoi aux articles correspondants de l'ordonnance VI du 19 janvier 1937.

2e alinéa, lettre d: dans l'ancien arrêté, cette disposition figurait à l'article 2, 2e alinéa, lettre 6. D'après le projet, le remplacement des prestations de l'assurance-chômage par les allocations de crise peut avoir lieu au cours de la quatrième année, au lieu de la cinquième, comme ce fut le cas jusqu'à présent. Ce changement a été opéré pour mettre cette disposition en harmonie avec l'article 45 de l'ordonnance VI et pour donner aux assurés de caisses fortement obérées la possibilité de toucher les allocations de crise immédiatement après expiration du droit réduit aux indemnités de l'assurance-chômage (voir les remarques relatives au 2e alinéa, lettre c, et à la page 198).

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Art. 3.

Pour rendre cet article plus clair, nous avons complété le quatrième alinéa par la mention des conditions prévues aux 2e et 3e alinéas.

Art. 4.

Nouveau.

Comme contre-partie à l'obtention des allocations de crise, le chômeur est tenu de se tenir à la disposition du service de placement, de faire les démarches suffisantes pour chercher du travail et d'accepter toute occasion convenable de travail qui peut lui être offerte. Cette nouvelle disposition doit permettre aux autorités, toutes les fois qu'elles le jugeront nécessaire, d'obtenir du chômeur qu'il remplisse ses obligations (pour le surplus, voir page 199).

Art. 5.

Sans changement de fond (jusqu'ici article 4).

Art. 6.

Sans changement (jusqu'ici article 5).

Art. 7.

Cette disposition est identique, quant au fond, à la disposition correspondante de l'arrêté en vigueur. La rédaction a été modifiée pour rendre le texte plus clair.

Art. 8.

L'article 7 de l'arrêté en vigueur prévoit le versement de suppléments d'hiver du 1er novembre au 15 mars et, dans les régions à conditions climatiques défavorables, du 15 octobre au 31 mars. Afin d'augmenter la valeur pratique des suppléments d'hiver et pour permettre aux chômeurs de faire à temps leurs provisions et les achats de vêtements en vue de l'hiver, le projet envisage le versement des suppléments d'hiver du 15 octobre au 1er mars et, pour les régions à conditions climatiques défavorables, -à partir du 1er octobre (voir les remarques à la page 199).

Art. 9.

L'article 9 de l'arrêté en vigueur prévoit que l'allocation de crise, additionnée d'un gain du chômeur ou d'un autre revenu accessoire entrant en considération, ne doit, en règle générale, pas excéder soixante-dix pour cent du gain normal pour les soutiens de famille. Dans l'intérêt des familles nombreuses, cette limite a été fixée à quatre-vingts pour cent dans le projet d'arrêté (voir remarques à la page 200).

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Art. W.

Sans changement.

Art. 11.

Reproduction littérale de l'article 9 de l'ancien arrêté.

Art. 12.

1er alinéa: sans changement.

2e alinéa: l'obligation qui incombait jusqu'à présent à l'ancien canton n'était pas limitée quant au temps. L'exécution d'une pareille obligation n'étant guère possible, le projet limite à trois ans à compter du changement de domicile, la durée de l'obligation assumée par l'ancien canton (voir remarques à la page 200).

Art. 13.

Sans changement (jusqu'ici article 12).

Art. 14.

Sans changement (jusqu'ici article 13).

Art. 15.

Reproduction littérale de l'article 14, 1er alinéa, de l'arrêté en vigueur.

L'article avait un 2e alinéa renvoyant aux dispositions pénales; cet alinéa a été supprimé parce que superflu.

Art. 16.

Reproduction littérale des trois premiers alinéas de l'article 15 de l'arrêté en vigueur. Le 4e alinéa renvoyant aux dispositions pénales a été supprimé parce que superflu.

Art. 17.

1er, 2e, 3e et 4e alinéa: sans changement. Reproduction littérale des quatre premiers alinéas de l'article 16 de l'arrêté en vigueur.

5e alinéa: nouveau. Afin de faciliter la haute surveillance des autorités fédérales, cette disposition prescrit, comme pour de nombreux autres cas, la remise au procureur général de la Confédération de tous les -jugements et ordonnances de non-lieu.

Art. 18.

Nouveau.

L'expérience a montré que certaines communes compensent parfois les impôts ou d'autres prestations avec l'allocation de crise. Le projet déclare cette manière de faire inadmissible, parce que contraire au but de l'institution. Par la même occasion, l'allocation de crise est déclarée insaisissable. De plus, elle ne doit pas être assimilée à un secours de l'assistance publique.

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Art. 19.

En vertu de l'article 17 de l'arrêté en vigueur, le Conseil fédéral a accordé à quelques caisses fortement éprouvées par la crise, aux conditions posées par ledit article, des prêts à intérêt réduit. Cet article souligne le caractère remboursable de ces prêts.

Art. 20.

Nouveau.

Dans l'intérêt de la clarté, les articles 3,15 et 17 du projet sont déclarés également applicables en matière d'assurance-chômage. Les articles 3, 4 et 20 de l'arrêté fédéral du 21 décembre 1934 concernant la lutte contre la crise et là création de possibilités de travail, applicables en matière d'assurance-chômage et d'allocation de crise, sont abrogés (voir article 21 du projet).

Art. 21.

Nouveau.

Voir les remarques au sujet de l'article 20. Comme les articles 3, 4 et 20 de l'arrêté fédéral du 21 décembre 1934 concernant la lutte contre la crise et la création de possibilités de travail ne portent effet qu'en vertu de l'article 16 de l'arrêté fédéral du 23 décembre 1936 portant le même titre, l'abrogation de ces trois articles exige un changement correspondant dudit article 16.

Art. 22.

Cette disposition prévoit que l'arrêté doit être soumis au referendum et qu'il sortira ses effets jusqu'au 31 décembre 1942.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous prions d'adopter le projet d'arrêté ci-annexé.

Nous saisissons cette occasion pour vous prier d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 21 août 1939.

Au nom du Conseil fédéra} suisse: Le président de la Confédération, ETTER.

Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

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(Projet.)

Arrêté fédéral réglant

le service des allocations de crise aux chômeurs.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 34 ter de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 21 août 1939, arrête :

Article premier.

Le Conseil fédéral est autorisé à accorder une subvention, sous les conditions suivantes, aux cantons qui servent des allocations de crise aux chômeurs.

Art. 2.

L'allocation de crise ne peut être servie qu'aux chômeurs assurés contre le chômage qui, après avoir reçu quatre-vingt-dix indemnités journalières pleines pendant l'année d'indemnisation en cours, se trouvent dans la gêne.

Exceptionnellement, elle peut aussi être servie: .

a. Aux chômeurs qui, pour des .motifs de pure forme, n'ont pas pu s'assurer contre le chômage; 6. Aux chômeurs qui n'ont pas encore accompli le stage prévu par l'article 2, paragraphe III, lettre 6, de la loi fédérale du 17 octobre 1924 sur l'allocation de subventions à l'assurance-chômage; c. Aux chômeurs qui ont touché moins de quatre-vingt-dix indemnités journalières pleines de leur caisse d'assurance-chômage parce que la

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durée statutaire d'indemnisation est inférieure à cette limite ou parce qu'une réduction de la durée d'indemnisation a été prononcée en application de l'article 22, des articles 25 et 30, 2e alinéa, ou de l'article 45, de l'ordonnance VI du 19 janvier 1937 relative à la loi fédérale sur l'allocation de subventions à l'assurance-chômage. Pour ces cas, l'allocation de crise ne peut être versée qu'à partir du quatre-vingt-onzième jour de chômage contrôlé. Dans les cas d'application de l'article 45 de l'ordonnance VI, demeure réservée la disposition sous.lettre d ci-après.

d. A la place des indemnités de chômage aux assurés qui, pendant trois années consécutives au moins, ont touché le maximum annuel des indemnités et sont affiliés à une caisse d'assurance-chômage reconnue pour fortement obérée par l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.

e. Avec l'autorisation de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail et, le cas échéant, sans égard aux délais d'attente à observer au nouveau lieu de domicile, aux Suisses établis à l'étranger et contraints de rentrer au pays, qui, à cause du manque de travail ou pour d'autres raisons, sont, sans leur faute, dans l'impossibilité de continuer à exercer régulièrement une activité lucrative dans l'Etat où ils résidaient précédemment.

Art. 3.

L'allocation de crise ne peut être servie que si le chômeur fait de sérieux efforts pour trouver du travail et n'a pas refusé d'offre d'emploi convenable.

Le chômeur qui touche une allocation de crise est tenu d'accepter du travail même en dehors de sa profession, lorsqu'il en est capable et que ce travail ne porte pas, pour un temps assez long, préjudice à l'exercice ultérieur de cette profession et ne compromet ni sa moralité ni sa santé.

Le chômeur est tenu d'accepter un travail convenable même hors du lieu de son domicile.

En tant que les conditions prévues aux 2e et 3e alinéas sont remplies, le chômeur partiel, auquel un travail d'un caractère durable peut être assigné hors du lieu de son domicile, est tenu de l'accepter, lorsqu'il est probable que, dans la place qu'il occupe, il devrait, longtemps encore, travailler à horaire réduit.

Lorsque des circonstances impérieuses le justifient, le service public de placement peut dispenser un chômeur d'accepter du travail dans une autre localité.

Sous réserve des exceptions énoncées ci-dessus, celui qui refuse d'accepter du travail en dehors de sa profession ou hors du lieu de son domicile est déchu de son droit aux allocations.

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Art. 4.

Le chômeur qui pendant un temps prolongé bénéficie des allocations de crise doit être assujetti à un contrôle plus rigoureux sur les démarches qu'il effectue pour trouver du travail. Le service de l'allocation doit alors être temporairement suspendu et ne peut être repris que si le chômeur prouve qu'il a travaillé pendant un certain nombre de jours. L'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail est compétent pour autoriser des exceptions.

Art. 5.

La subvention fédérale est égale au tiers du montant de l'allocation de crise.

Elle peut s'élever jusqu'aux deux cinquièmes pour les communes obérées à la suite de la crise, mais sous la condition que le canton contribue pour un tiers au moins.

Elle peut également s'élever aux deux cinquièmes lorsque la situation financière du canton le justifie.

Lorsque la commune et le canton sont tous deux obérés à la suite de la crise, la subvention fédérale peut être exceptionnellement portée jusqu'aux trois cinquièmes du montant de l'allocation, par décision du Conseil fédéral.

La subvention sera réduite si le canton ne prend pas les mesures nécessaires pour amoindrir le chômage et soulager le marché du travail.

Art. 6.

Le Conseil fédéral déterminera le maximum journalier de l'allocation de crise, après avoir consulté les gouvernements des cantons intéressés; il considérera les conditions locales d'existence et la situation de famille du chômeur, ainsi que le taux des prestations de l'assurance-chômage.

L'allocation doit être réduite dans une juste proportion lorsque plusieurs membres d'une famille faisant ménage commun la touchent en même temps, ou lorsque la famille a d'autres ressources suffisantes qui justifient une pareille réduction.

Elle sera également réduite pour les chômeurs âgés de moins de vingtdeux ans qui ne s'acquittent pas de charges de famille.

Art. 7.

Dans les cas prévus à l'article 2, 1er alinéa, l'allocation de crise ne peut être servie avant le premier jour de chômage contrôlé qui suit le versement de quatre-vingt-dix indemnités journalières pleines de l'assurancechômage. L'article 2, 2e alinéa, lettre c, est applicable aux chômeurs qui reçoivent moins de quatre-vingt-dix indemnités journalières de leur caisse d'assurance-chômage.

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L'allocation de crise cessera d'être servie le dernier jour de chômage contrôlé de l'année civile en cours.

Le Conseil fédéral est autorisé à abréger la durée du service des allocations de crise pour les chômeurs n'ayant pas de charges de famille.

Les chômeurs qui ne sont pas assurés contre le chômage reçoivent, en règle générale, l'allocation de crise depuis le premier jour de chômage contrôlé. Le Conseil fédéral peut réduire pour ces chômeurs la durée du service de l'allocation.

Art. 8.

Le Conseil fédéral est autorisé à contribuer aux frais des cantons pour les suppléments d'hiver ajoutés aux allocations de crise durant la période du 15 octobre au 1er mars. Dans les localités où l'exécution de travaux extraprofessionnels est fortement contrariée par le climat, les suppléments d'hiver peuvent être servis à partir du 1er octobre.

Le Conseil fédéral détermine les taux maxima des suppléments d'hiver.

Art. 9.

L'allocation de crise et le supplément d'hiver, additionnés, le cas échéant, d'un gain du chômeur ou d'un autre revenu accessoire entrant en considération, ne doivent pas excéder quatre-vingts pour cent du gain normal pour les soutiens de famille, ni soixante pour cent pour les autres chômeurs. Lorsque le gain normal est particulièrement bas, les taux peuvent atteindre soixante-dix pour cent pour les chômeurs n'ayant pas de charges de famille.

Art. 10.

Le taux de la subvention fédérale aux suppléments d'hiver servis par les cantons conformément au présent arrêté est le même que pour les allocations de crise.

Art. 11. · Les cantons peuvent remplacer tout ou partie de l'allocation de crise par des prestations en nature.

Art. 12.

Le bénéficiaire de l'allocation de crise qui, après avoir quitté son domicile pour se procurer du travail, se trouve sans emploi à son nouveau domicile ne doit pas être exclu du bénéfice de l'allocation à cause de son changement de domicile.

Si le fait se produit dans les douze mois qui suivent ce changement, l'autorité compétente de l'ancien lieu de domicile est tenue de payer l'allocation de crise jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans.

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Art. 13.

Les cantons peuvent subordonner le versement des allocations de crise à la condition que les chômeurs exécutent certains travaux autorisés par l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.

Cette autorisation doit être donnée lorsqu'il s'agit de travaux qui n'entrent pas en ligne de compte pour une adjudication ordinaire ni comme travaux de secours.

Les chômeurs appelés à exécuter de pareils travaux recevront, outre l'allocation de crise, un supplément approprié de celui qui assume la charge des travaux. Ce supplément devra être sanctionné par l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.

Art. 14.

Avec l'autorisation du Conseil fédéral, les cantons peuvent aussi servir les allocations de crise à des étrangers établis en Suisse.

Le Conseil fédéral peut exclure du bénéfice de l'allocation de crise les ressortissants d'un Etat étranger qui n'accorde pas l'égalité de traitement aux chômeurs de nationalité suisse ou ne prend pas des mesures équivalentes en faveur des chômeurs.

Pour les ressortissants d'Etats avec lesquels la Suisse a passé un, accord sur le service des allocations de crise, les dispositions de ces accords sont déterminantes.

Art. 15.

Les employeurs et les salariés sont tenus de fournir aux autorités compétentes en matière d'allocations de crise des indications exactes sur les conditions qui fondent le droit à une allocation journalière et qui servent à en déterminer le montant.

Art. 16.

Les employeurs de l'industrie horlogère qui occupent des ouvriers à domicile doivent remettre l'état nominatif de ces derniers à l'office du travail du lieu de leur domicile.

Lorsque ces ouvriers reçoivent des indemnités de l'assurancè-chômage ou l'allocation de crise, l'office du travail peut exiger de l'employeur communication du montant de leur salaire.

Le Conseil fédéral peut, pour prévenir des abus, étendre l'application de ces prescriptions à d'autres industries.

Art. 17.

Celui qui, par des indications inexactes ou incomplètes, obtient ou tente d'obtenir, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi illicite d'une allocation de crise, ou la fixation ou répartition inexacte d'une subvention fédérale accordée en vertu du présent arrêté, sera puni de l'emprisonneFeuille fédérale. 91e année. Vol. II.

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ment de six mois au plus. Si l'acte délictueux est de peu de gravité ou si des circonstances particulières en atténuent la gravité, la peine peut être l'amende de trois cents francs au plus.

Celui qui refuse de fournir un renseignement à une autorité publique, contrairement aux articles 15 ou 16 du présent arrêté, sera puni de l'amende de cinq cents francs au plus ; dans les cas graves, cette peine sera cumulée avec l'emprisonnement de vingt jours au plus.

Les prestations touchées indûment doivent être restituées.

Les dispositions générales du code pénal fédéral du 4 février 1853 sont applicables. La poursuite et le jugement des contraventions incombent aux cantons et sont soumis aux dispositions de la procédure pénale cantonale.

Tous les jugements et ordonnances de non-lieu doivent être communiqués immédiatement et en expédition intégrale au Conseil fédéral, par l'intermédiaire du procureur général de la Confédération.

Art. 18.

L'allocation de crise ne peut être saisie, ni compensée avec une contreprestation.

Elle ne doit pas être assimilée au secours de l'assistance publique.

Art. 19.

Les caisses d'assurance-chômage fortement éprouvées par la crise qui ont obtenu un prêt en vertu de l'article 17 de l'arrêté fédéral du 23 décembre 1936 réglant le service des allocations de crise aux chômeurs devront le rembourser conformément aux conditions à établir par le département fédéral de l'économie publique.

Art. 20.

Les articles 3,15 et 17 sont également applicables en matière d'assurancechômage.

Art. 21.

Les articles 3, 4 et 20 de l'arrêté fédéral du 21 décembre 1934 concernant la lutte contre la crise et la création de possibilités de travail sont abrogés et l'article 16 de l'arrêté fédéral du 23 décembre 1936 concernant la lutte contre la crise et la création de possibilités de travail est modifié en conséquence.

Art. 22.

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Il fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui sortira ses effets jusqu'au 31 décembre 1942.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur le service des allocations de crise aux chômeurs. (Du 21 août 1939.)

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Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1939

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

34

Cahier Numero Geschäftsnummer

3912

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

23.08.1939

Date Data Seite

197-210

Page Pagina Ref. No

10 088 977

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