Délai imparti pour la récolte des signatures: 15 septembre 2017

Initiative populaire fédérale «Oui à l'interdiction de se dissimuler le visage» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 25 février 2016 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Oui à l'interdiction de se dissimuler le visage», après que le comité d'initiative s'est déclaré définitivement d'accord, le 24 février 2016, avec les versions allemande, française et italienne du texte de l'initiative, vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:

1 2 3

1.

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Oui à l'interdiction de se dissimuler le visage», présentée le 25 février 2016, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative.

L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Freudiger Patrick, Waldhofstrasse 58A, 4900 Langenthal 2. Haldimann Roland, Schönenwerderstrasse 82B, 5036 Oberentfelden 3. Schlüer Ulrich, case postale 54, 8416 Flaach

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2016-0582

1501

Initiative populaire fédérale

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

FF 2016

Wobmann Walter, Sagigass 9, 5014 Gretzenbach Zingg Daniel, Dorfstrasse 11, 3366 Bollodingen Addor Jean-Luc, chemin du Grand Roé 21, 1965 Savièse Bartuma Robert, Schachenstrasse 70, 8645 Jona Canonica Iris, via cantonale, 6958 Bidogno (Capriasca) Clottu Raymond, Le Bois de l'Halle 3, 2406 La Brévine Cippà Olga, al Strecin 7, 6574 Vira (Gambarogno) Freysinger Oskar, chemin de Crettamalernaz 5, 1965 Savièse Fuchs Thomas, Niederbottigenweg 101, 3018 Bern Geissbühler Andrea, Oberer Galgen 26, 3323 Bäriswil Ghiringhelli Giorgio, case postale 911, 6616 Losone Glarner Andreas, Eggächerstrasse 9, 8966 Oberwil-Lieli Hämmerli Ronald, am Bach 7, 8865 Bilten Lei Hermann, Mühletobelstrasse 59A, 8500 Frauenfeld Liebrand Anian, Luzernerstrasse 142, 6014 Luzern Masoni Marina, via Frasca 10, 6900 Lugano Moser Hans, Hostetgasse 9, 9470 Buchs Nidegger Yves, Délices 2, 1203 Genève Onken Julia, Bilchenstrasse 12, 8580 Amriswil Pulver Adrian, Morillonstrasse 13, 3007 Bern Quadri Lorenzo, via S. Gottardo 20A, 6900 Lugano Reimann Lukas, Ulrich-Röschstrasse 13, 9500 Wil Uebersax Judith, Lindenstrasse 90, 8738 Uetliburg Voiblet Claude-Alain, avenue de la Vallombreuse 50, 1004 Lausanne

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Oui à l'interdiction de se dissimuler le visage» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Egerkinger Komitee, Postfach 54, 8416 Flaach et publiée dans la Feuille fédérale du 15 mars 2016.

1er mars 2016

Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

1502

Initiative populaire fédérale

FF 2016

Initiative populaire fédérale «Oui à l'interdiction de se dissimuler le visage» L'initiative populaire a la teneur suivante: La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 10a

Interdiction de se dissimuler le visage

Nul ne peut se dissimuler le visage dans l'espace public, ni dans les lieux accessibles au public ou dans lesquels sont fournies des prestations ordinairement accessibles par tout un chacun; l'interdiction n'est pas applicable dans les lieux de culte.

1

Nul ne peut contraindre une personne de se dissimuler le visage en raison de son sexe.

2

La loi prévoit des exceptions. Celles-ci ne peuvent être justifiées que par des raisons de santé ou de sécurité, par des raisons climatiques ou par des coutumes locales.

3

Art. 197, ch. 125 12. Disposition transitoire ad art. 10a (Interdiction de se dissimuler le visage) La législation d'exécution doit être élaborée dans les deux ans qui suivent l'acceptation de l'art. 10a par le peuple et les cantons.

4 5

RS 101 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

1503

Initiative populaire fédérale

1504

FF 2016