Texte original

Protocole à l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, à la suite de son adhésion à l'Union européenne Conclu le ...

Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur le ...

La Confédération suisse, ci-après dénommée «Suisse», d'une part, et l'Union européenne et le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, et le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord, ci-après dénommés «Etats membres», d'autre part, ci-après dénommés «parties contractantes», vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes2 (ci-après dénommé «accord»), entré en vigueur le 1er juin 2002, vu le protocole du 26 octobre 2004 à l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, 1 2

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RS 0.142.112.681

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sur la libre circulation des personnes3, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole de 2004»), entré en vigueur le 1er avril 2006, vu le protocole du 27 mai 2008 à l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes4, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole de 2008»), entré en vigueur le 1er juin 2009, vu l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne le 1er juillet 2013, considérant qu'il convient que la République de Croatie devienne partie contractante à l'accord, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 1. La République de Croatie devient partie contractante à l'accord.

2. A compter de l'entrée en vigueur du présent protocole, les dispositions de l'accord sont contraignantes pour la Croatie de la même manière que pour les parties contractantes actuelles et suivant les conditions et modalités fixées par le présent protocole.

Art. 2 Le corps de l'accord et à son annexe I sont adaptés comme suit: a)

La Croatie est ajoutée à la liste des parties contractantes à côté de l'Union européenne et de ses autres Etats membres.

b)

A l'art. 10 de l'accord, les par. 1c, 2c, 3c, 4d, 4e et 5c suivants sont respectivement insérés après les par. 1b, 2b, 3b, 4c et 5b:

«1c. Jusqu'à la fin de la deuxième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives à l'accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui sont ressortissants de la Croatie, pour les deux catégories de séjour suivantes: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou 3 4

RO 2006 995 RO 2009 2421

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supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne font pas l'objet de limites quantitatives.

Avant la fin de la période susmentionnée, le comité mixte examine, sur la base d'un rapport établi par la Suisse, le fonctionnement de la période transitoire appliquée aux ressortissants de la Croatie. A l'issue de cet examen, et au plus tard à la fin de la période susmentionnée, la Suisse notifie au comité mixte si elle continuera à appliquer des limites quantitatives aux travailleurs employés en Suisse. La Suisse peut continuer à appliquer de telles mesures jusqu'à la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole susmentionné. En l'absence de notification, la période transitoire prend fin au terme de la période de deux ans visée au premier alinéa.

A la fin de la période transitoire définie au présent paragraphe, toutes les limites quantitatives applicables aux ressortissants de la Croatie sont supprimées. La Croatie est habilitée à introduire les mêmes limites quantitatives à l'égard des ressortissants suisses pour les mêmes périodes.» «2c. La Suisse et la Croatie peuvent, jusqu'à la fin de la deuxième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, maintenir, à l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de l'autre partie contractante en question. Les mêmes contrôles peuvent être maintenus pour les personnes prestataires de services, visées à l'art. 5, par. 1, du présent accord, dans les quatre secteurs suivants: services dans le domaine de l'horticulture; construction et branches connexes; activités dans le domaine de la sécurité et nettoyage industriel (codes NACE5 01.41; 45.1 à 4; 74.60 et 74.70 respectivement). Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1c, 2c, 3c et 4d, la Suisse donne la préférence aux travailleurs ressortissants de la Croatie par rapport aux travailleurs ressortissants de pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne l'accès à son marché du travail. Les prestataires de services libéralisés par un accord spécifique
relatif à la prestation de services entre les parties contractantes (y compris l'accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics dans la mesure où il couvre la prestation de services) ne sont pas soumis au contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail. Pour la même période, des conditions de qualification peuvent être maintenues pour les titres de séjour d'une durée inférieure à quatre mois 6 et pour les personnes prestataires de services, visées à l'art. 5, par. 1, du présent accord, dans les quatre secteurs susmentionnés.

Dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de 5

6

NACE: règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1).

Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre des contingents mentionnés au paragraphe 3c même pour une durée inférieure à quatre mois.

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Croatie, le comité mixte examine le fonctionnement des mesures transitoires prévues au présent paragraphe sur la base d'un rapport établi par chacune des parties contractantes qui les appliquent. A l'issue de cet examen, et au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du protocole susmentionné, la partie contractante qui a appliqué les mesures transitoires prévues au présent paragraphe et qui a notifié au comité mixte son intention de continuer à les appliquer peut continuer à le faire jusqu'à la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole susmentionné. En l'absence de notification, la période transitoire prend fin au terme de la période de deux ans visée au premier alinéa.

A la fin de la période transitoire définie au présent paragraphe, toutes les restrictions visées ci-dessus au présent paragraphe sont supprimées.» «3c. Dès l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie et jusqu'à la fin de la période décrite au par. 1c, la Suisse réserve, sur une base annuelle (pro rata temporis) et dans les limites de ses contingents globaux pour les pays tiers, un nombre minimum de nouveaux titres de séjour7 aux travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et aux indépendants, qui sont ressortissants de la Croatie, conformément au calendrier suivant: Jusqu'à la fin de la

Nombre de titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année

Nombre de titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année

première année

54

543

deuxième année

78

748

troisième année

103

953

quatrième année

133

1158

cinquième année

250

2000

3d. Si la Suisse et/ou la Croatie ont appliqué les mesures décrites aux par. 1c, 2c et 3c aux travailleurs salariés occupant un emploi sur leur territoire et en cas de perturbations graves ou de menace de perturbations graves de leur marché du travail, elles notifient ces circonstances au comité mixte avant la fin de la période décrite au par. 1c.

Sur la base de cette notification, le comité mixte sera chargé de décider si le pays notifiant peut continuer à appliquer les mesures transitoires. En cas d'avis favorable du comité mixte, le pays notifiant peut continuer à appliquer aux travailleurs salariés 7

Ces titres sont délivrés en plus des contingents mentionnés à l'art. 10 du présent accord qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants ressortissants des Etats membres à la date de signature de l'accord (21 juin 1999) et des Etats membres qui sont devenus parties contractantes au présent accord par le biais des protocoles de 2004 et de 2008. Ces titres viennent également en sus des titres délivrés dans le cadre des accords bilatéraux existants d'échange de stagiaires entre la Suisse et les nouveaux Etats membres.

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occupant un emploi sur son territoire les mesures décrites aux par. 1c, 2c et 3c jusqu'à la fin de la septième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole susmentionné. Dans ce cas, le nombre annuel de titres de séjour visé au par. 1c est le suivant: Jusqu'à la fin de la

Nombre de titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année

Nombre de titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année

sixième année

260

2100

septième année

300

2300

.» «4d. A la fin de la période décrite aux par. 1c et 3d, et jusqu'à la fin de la dixième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, les modalités suivantes sont applicables: si, pour une année de référence, le nombre de nouveaux titres de séjour d'une des catégories visées au par. 1c délivrés à des travailleurs salariés et indépendants de la Croatie est supérieur de plus de 10 % à la moyenne des trois années qui précèdent l'année de référence, la Suisse peut unilatéralement limiter, pour l'année d'application, le nombre des nouveaux titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année pour des travailleurs salariés et indépendants de la Croatie à 5 % de plus que la moyenne des trois années qui précèdent l'année d'application et le nombre des nouveaux titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année à 10 % de plus que la moyenne des trois années qui précèdent l'année d'application. Pour l'année qui suit l'année d'application, le nombre peut être limité au même niveau.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les modalités suivantes sont applicables à la fin de la sixième et de la septième année de référence: si le nombre de nouveaux titres de séjour d'une des catégories visées au paragraphe 1c délivrés à des travailleurs salariés et indépendants de la Croatie est supérieur de plus de 10 % au nombre correspondant à l'année qui précède l'année de référence, la Suisse peut unilatéralement limiter, pour l'année d'application, le nombre des nouveaux titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année pour des travailleurs salariés et indépendants de la Croatie à 5 % de plus que la moyenne des trois années qui précèdent l'année d'application et le nombre des nouveaux titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année à 10 % de plus que la moyenne des trois années qui précèdent l'année d'application. Pour l'année qui suit l'année d'application, le nombre peut être limité au même niveau.» «4e. Aux fins de l'application du par. 4d: 1)

le terme désigne une année donnée qui est à compter à partir du premier jour du mois d'entrée en vigueur du protocole;

2)

le terme désigne l'année qui suit l'année de référence.»

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«5c. Les dispositions transitoires des par. 1c, 2c, 3c et 4d, et en particulier celles du par. 2c concernant la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et les contrôles des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ces travailleurs jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle.

Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à une année ont droit au renouvellement de leur titre de séjour; le dépassement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an ont automatiquement droit à la prolongation de leur titre de séjour. En conséquence, ces travailleurs salariés et indépendants jouiront, à partir de l'entrée en vigueur du protocole susmentionné, des droits liés à la libre circulation des personnes établis dans les dispositions de base du présent accord, et notamment son art. 7.» c)

A l'art. 27, par. 2, de l'annexe I de l'accord, la référence à «l'art. 10, par. 2, 2a, 2b, 4a, 4b et 4c» est remplacée par une référence à «l'art. 10, par. 2b, 2c, 4c et 4d».

Art. 3 Par dérogation à l'art. 25 de l'annexe I de l'accord, les périodes transitoires de l'annexe 1 du présent protocole sont applicables.

Art. 4 Les annexes II et III de l'accord sont modifiées conformément aux annexes 2 et 3, respectivement, du présent protocole.

Art. 5 1. Les annexes 1, 2 et 3 du présent protocole en font partie intégrante.

2. Le présent protocole, tout comme les protocoles de 2004 et 2008, fait partie intégrante de l'accord.

Art. 6 1. Le présent protocole est ratifié ou approuvé par le Conseil de l'Union européenne, au nom des Etats membres et de l'Union européenne, et par la Suisse selon les procédures qui leur sont propres.

2. Les parties contractantes se notifient l'accomplissement de ces procédures.

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Art. 7 Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de la dernière notification de ratification ou d'approbation.

Art. 8 Le présent protocole est applicable pendant la même durée et selon les mêmes modalités que l'accord.

Art. 9 1. Le présent protocole ainsi que les déclarations qui y sont annexées sont établis en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

2. La version croate de l'accord, y compris l'ensemble des annexes et des protocoles à celui-ci et l'acte final, fait également foi. Le comité mixte institué par l'art. 14 de l'accord approuve le texte de l'accord faisant foi en langue croate.

Fait à ...

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Annexe 1

Mesures transitoires relatives à l'acquisition de terres agricoles La Croatie peut maintenir en vigueur, pendant une période de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du présent protocole en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles par des ressortissants suisses et par des personnes morales constituées conformément au droit suisse. En aucun cas, pour ce qui est de l'acquisition de terres agricoles, un ressortissant suisse ne peut être traité de façon moins favorable qu'à la date de la signature du présent protocole ou de façon plus restrictive qu'un ressortissant d'un pays autre que les parties contractantes à l'accord ou les parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les agriculteurs indépendants qui sont des ressortissants suisses et qui souhaitent s'établir et résider en Croatie ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent ni à des procédures autres que celles qui s'appliquent aux ressortissants croates.

Un réexamen général de ces mesures transitoires est réalisé au cours de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent protocole. Le comité mixte peut décider de raccourcir la période transitoire indiquée au premier alinéa ou d'y mettre fin.

S'il existe, à l'expiration de la période transitoire, des indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves du marché croate des terres agricoles, la Croatie notifie ces circonstances au comité mixte avant la fin de la période transitoire de sept ans visée au premier alinéa. Dans ce cas, la Croatie peut continuer à appliquer les mesures décrites au premier alinéa jusqu'à la fin de la dixième année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole. Cette prorogation peut être limitée à certaines zones géographiques particulièrement touchées.

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Annexe 2 L'annexe II de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit: 1)

A la section A, point 1 («Actes auxquels il est fait référence»), l'acte suivant est inséré: «Règlement (UE) n° 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1) portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie.

2)

Le par. 1 de la section «Assurance-chômage» du protocole à l'annexe II s'applique aux travailleurs ressortissants de la République de Croatie jusqu'à la fin de la septième année à compter de l'entrée en vigueur du présent protocole.»

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Annexe 3 L'annexe III de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit: Les deux tirets suivants sont ajoutés au point 1a: ­

l'acte d'adhésion de la République de Croatie (JO L 112 du 24.4.2012, p. 10), annexe III (Liste visée à l'art. 15 de l'acte d'adhésion de la République de Croatie: adaptations des actes adoptés par les institutions ­ JO L 112 du 24.4.2012, p. 41),

A l'art. 23 de la directive 2005/36/CE, le par. 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Sans préjudice de l'art. 43ter, chaque Etat membre reconnaît les titres de formation de médecin, donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des Etats membres et qui ont été délivrés par l'exYougoslavie ou dont la formation a commencé: a)

pour la Slovénie, avant le 25 juin 1991, et

b)

pour la Croatie, avant le 8 octobre 1991,

lorsque les autorités des Etats membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces Etats membres à l'annexe VI, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'art. 45, par. 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'art. 48, ainsi que de leur exercice.

Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.» L'art. 43ter suivant est inséré dans la directive 2005/36/CE: «Les droits acquis concernant les sages-femmes ne s'appliquent pas aux titres ciaprès qui ont été obtenus en Croatie avant le 1er juillet 2013: visa medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infirmière senior en gynécologie-obstétrique), medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infirmière en gynécologieobstétrique), visa medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière senior ayant un diplôme de sage-femme), medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière ayant un 2120

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diplôme de sage-femme), ginekolosko-opstetricka primalja (sage-femme en gynécologie-obstétrique) et primalja (sage-femme).» ­

la directive 2013/25/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine du droit d'établissement et de la libre prestation de services, du fait de l'adhésion de la République de Croatie (JO L 158 du 10.6.2013, p. 368), annexe, partie A.

Le tiret suivant est ajouté au point 2a: «­ la directive 2013/25/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine du droit d'établissement et de la libre prestation de services, du fait de l'adhésion de la République de Croatie (JO L 158 du 10.6.2013, p. 368), annexe, partie B, point 1).» Le tiret suivant est ajouté au point 3a: «­ la directive 2013/25/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine du droit d'établissement et de la libre prestation de services, du fait de l'adhésion de la République de Croatie (JO L 158 du 10.6.2013, p. 368), annexe, partie B, point 2).» Le tiret suivant est ajouté au point 5a: «­ la directive 2013/25/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine du droit d'établissement et de la libre prestation de services, du fait de l'adhésion de la République de Croatie (JO L 158 du 10.6.2013, p. 368), annexe, partie C.»

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Déclaration de la Suisse sur les mesures autonomes à la date de la signature La Suisse donne provisoirement accès à son marché de l'emploi aux citoyens de la République de Croatie, sur la base de sa législation, avant l'entrée en vigueur des dispositions provisoires prévues par le présent protocole. A cette fin, la Suisse ouvrira des contingents spécifiques pour des permis de travail de courte et de longue durée, au sens de l'art. 10, par. 1, de l'accord, en faveur de citoyens de la République de Croatie, à compter de la date de signature du présent protocole. Ces contingents sont de 50 permis de longue durée et de 450 permis de courte durée par an. En outre, 1000 travailleurs de courte durée sont admis, par an, pour un séjour inférieur à quatre mois.

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