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Feuille Fédérale Berne, le 18 août 1966

118e année

Volume H

N°33 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 36 francs par an; 20 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention internationale des télécommunications (Du 3 juin 1966) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un message relatif à la convention adoptée, le 12 novembre 1965, par la conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications, siégeant à Montreux, et un projet d'arrêté fédéral.

I La convention internationale des télécommunications a été élaborée, sous sa forme actuelle, à Madrid, en 1932. Elle a été soumise jusqu'à présent à quatre revisions: à Atlantic City en 1947, à Buenos Aires en 1952, à Genève en 1959 et, récemment, à Montreux où la conférence de plénipotentiaires siégea du 14 septembre au 12 novembre 1965. Les conventions revisées à Atlantic City, à Buenos Aires, et à Genève ont toutes été approuvées par l'Assemblée fédérale à la suite des messages des 29 juin 1948, 5 août 1953 et 10 mai 1960, respectivement (FF 1948, II, 685; 1953, II, 737; 1960, II, 49).

La convention a pour objet : a. De maintenir et d'étendre la coopération internationale pour l'amélioration et l'emploi rationnel des télécommunications de toutes sortes; b. De favoriser le développement de moyens techniques et leur exploitation la plus efficace, en vue d'augmenter le rendement des services de télécommunications, d'accroître leur emploi et de généraliser, le plus possible, leur utilisation par le public; c. D'harmoniser les efforts des nations vers ces fins communes.

Cette définition des objectifs de l'Union est celle de la convention de Genève (1959); elle n'a pas subi de modifications. Dans les grandes lignes, l'organisation de l'Union et sa structure n'ont également pas subi de modifiFeuille fédérale, 118 année. Vol. II.

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cations importantes. En revanche, la question de la coopération technique en faveur des pays nouveaux et en voie de développement a pris une importance accrue et la présence des pays africains a créé un climat nouveau. En effet, si lors de la conférence de Genève (1959), le nombre des pays-membres et membres associés de l'Union était de 101, il a passé à 129 en 1965 et, en particulier, le nombre des pays africains a augmenté de 16 (1959) à 38 (1965).

La conférence a adopté à la majorité des résolutions demandant d'exclure la République sudafricaine de la conférence et des conférences régionales africaines de l'Union, et condamnant la politique du Portugal dans ses provinces d'outre-mer. Plusieurs délégations contestèrent la légalité de ces résolutions. La délégation suisse déclara expressément que ces résolutions étaient contraires à la convention des télécommunications et constituaient une violation du droit que la Suisse ne pouvait admettre. Notre délégation fit une réserve appropriée en signant les actes finals de la conférence (voir chiffre III).

Pour la première fois dans l'histoire de l'Union, la presse a été autorisée à assister aux séances plénières de la conférence, II La convention comprend cinquante-trois articles répartis en sept chapitres ; elle est complétée par quatre annexes -- soit deux de moins qu'auparavant ·-- qui en font partie intégrante. Sur proposition de la délégation suisse, la conférence a adopté un protocole additionnel facultatif concernant la procédure d'arbitrage; il est également soumis à l'approbation des chambres fédérales, La convention

C'est le chapitre I -- 17 articles -- qui est principalement remanié (53 modifications et 28 adjonctions); il concerne la composition, l'objet et la structure de l'Union. En particulier, un article nouveau y est introduit; il est consacré au comité de coordination (art. 11). Ce comité assiste le secrétaire général dans les questions d'administration, de finances, de coopération technique, dans les domaines des relations extérieures et de l'information publique. Il est composé du secrétaire général, qui en assume la présidence, du vice-secrétaire général, des directeurs des comités consultatifs internationaux et du président du comité international d'enregistrement des fréquences; il devra s'efforcer de mieux harmoniser le fonctionnement de l'Union et examiner certaines questions qui lui auront été déléguées par le conseil d'administration.

La nouvelle convention maintient le caractère fédératif de l'Union, à savoir que les organismes techniques, tels le comité consultatif international télégraphique et téléphonique (C.C.I.T.T.), le comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.) et le comité international d'enregistrement des fréquences (I.F.R.B.), conservent leur autonomie pour toutes les questions techniques qui relèvent de leur compétence. Les assemblées plénières des C.C.I.T.T. et C.C.I.R. élisent comme jusqu'à présent leurs directeurs. Pour sa part, le secrétaire général, élu par la conférence de plénipotentiaires, est respon-

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sable devant cette dernière et devant le conseil d'administration pour l'ensemble des attributions qui lui sont dévolues (coopération technique et services généraux) et pour la totalité des questions administratives et financières de l'Union.

La nouvelle convention a maintenu également l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration tels qu'ils étaient définis dans la convention de Genève (1959). Cependant, pour mieux tenir compte de l'admission de nombreux nouveaux pays dans l'Union et rendre cet organisme plus représentatif, la conférence a décidé de porter Je nombre de sièges de 25 à 29 ; trois sièges supplémentaires sont octroyés à l'Afrique (région D) et un siège supplémentaire est octroyé à l'Asie et l'Australie (région E). Les pays qui sont membres du conseil d'administration délèguent chacun un représentant. La Suisse fait partie du conseil d'administration; son représentant en est, actuellement, le président.

Un certain nombre de proposition tendaient à remplacer le comité international d'enregistrement des fréquences, de onze membres, par un département du secrétariat général ayant à sa tête un directeur. Néanmoins, la nouvelle convention maintient l'autonomie technique de ce comité; elle réduit, cependant, à cinq le nombre de ses membres, soit un par région. Les membres de ce comité sont élus à titre individuel.

Les dépenses de l'Union ont fait l'objet d'un protocole additionnel I fixant le plafond que le conseil d'administration peut prévoir dans le budget annuel; celles-ci s'échelonnent entre 17 900 000 francs suisses pour 1966 et 20 400 000 francs suisses pour 1971. Les dépenses pour la tenue des conférences et réunions font l'objet d'un budget séparé, s'échelonnant de 4 185 000 pour 1966 à 5 310000 francs suisses pour 1971. L'augmentation des dépenses est, en majeure partie, occasionnée par les frais de personnel et, particulièrement, par l'augmentation de l'effectif destiné à faire face au développement normal des tâches de l'Union ainsi qu'aux tâches nouvelles relatives à la coopération technique.

Les pays-membres ont jusqu'au 1er juillet 1966 pour signifier au secrétaire général de l'Union la classe de contribution choisie (protocole additionnel II).

Sous le régime de la convention de Genève (1959), notre pays contribuait par 10 unités contributives aux dépenses
de l'Union. En 1965, l'unité contributive était de 33 000 francs ; elle atteindra probablement le montant de 39 700 francs en 1966 pour le budget général de l'Union et les dépenses afférentes aux conférences et augmentera par la suite, dans la norme du budget prévu et du nombre des unités contributives acceptées par les pays-membres. Si l'on retient un chiffre estimé, sous les réserves qui s'imposent, à 500 unités contributives pour l'ensemble des pays-membres, cette part de contribution s'élèverait en 1971 à 51 400 francs. Mais il y a lieu de réserver la décision que pourrait prendre le conseil d'administration de l'Union pour adapter les traitements et autres indemnités aux conditions admises par les Nations Unies pour leur personnel en fonction à Genève (protocole additionnel I, ch, 5).

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Par ailleurs, Ja conférence a décidé d'exercer le droit d'emption inclus dans l'accord passé avec la république et canton de Genève et relatif au terrain et au bâtiment mis à sa disposition. L'accord conclu le 19 avril 1946 entre la Suisse et l'Organisation des Nations Unies, relatif au siège européen de cette organisation, ayant été appliqué par analogie à l'Union des télécommunications, la conférence a chargé le secrétaire général de l'Union de négocier avec les autorités suisses un nouvel accord fixant les privilèges et immunités de l'Union en Suisse. La délégation suisse a déclaré que les autorités suisses étaient toutes disposées à conclure un nouvel accord relatif au siège de l'Union. Dans un autre domaine, la conférence a exprimé ses vifs remerciements au gouvernement de la Confédération suisse pour sa collaboration avec l'Union en matière financière (mise de fonds à la disposition de l'UIT et vérification des comptes).

Les annexes Annexe 1 Elle contient la liste des Etats devenant membres de l'Union par signature et ratification de la convention ou adhésion conformément à l'article premier, chiffre 2a).

Annexe 2 C'est la liste des définitions données à certains termes employés dans la convention et les annexes.

Annexe 3 La convention offre aux pays-membres, à titre subsidiaire, la possibilité de vider leurs différends par la voie de l'arbitrage (art. 28) ; l'annexe 3 arrête la procédure à suivre.

Annexe 4 Le règlement général qui est l'objet de l'annexe 4 se divise en deux parties: la première concerne les conférences, la seconde, les comités consultatifs Jnternationaux; il détermine la procédure de convocation des conférences, de présentation des propositions de modification de la convention ou d'un règlement, il règle la conduite des débats dans son règlement intérieur. Par rapport aux actes de Genève (1959), aucun changement notable n'est intervenu, sauf en ce qui concerne le chapitre V relatif aux pouvoirs des délégations aux conférences; ce dernier a été complètement remanié. Le règlement intérieur, quant à lui, a fait l'objet, pour l'ensemble de ses 26 articles de quatre modifications mineures; il subsiste tel quel, quasiment.

Le protocole additionnel facultatif La procédure d'arbitrage arrêtée à l'annexe 3 contient une lacune en ce sens qu'aucun moyen n'est prévu dans l'éventualité où la partie défenderesse ne désignerait pas son arbitre; dans ce cas, la procédure est bloquée et aucun

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jugement arbitral ne peut être rendu. A la conférence de Buenos Aires (1952), la délégation suisse était déjà intervenue pour remédier à cette imperfection et obtenir qu'un tiers -- le secrétaire général de l'Union --· puisse désigner un arbitre en lieu et place de la partie défaillante; mais sa proposition avait été écartée, certains pays ne voulant pas de l'arbitrage obligatoire en matière internationale.

A Montreux, la question fut reprise. La délégation suisse proposa, à titre alternatif, la modification de l'annexe 3 ou l'adoption d'un protocole additionnel facultatif comblant la lacune constatée. Ce second volet de l'alternative fut accepté et quarante-huit pays de tous les continents ont signé ce protocole additionnel facultatif. Ainsi, dans les relations réciproques des pays signataires du protocole et relativement à l'application de la convention et de ses règlements, l'arbitrage des différends est obligatoire.

m Le protocole final de la convention contient les déclarations et réserves faites par les délégations lors de la signature de l'acte. Les déclarations sont de caractère politique et concernent les Etats qui ne se reconnaissent pas ou ont entre eux des contestations territoriales. Les réserves concernent les règlements techniques prévus à l'article 15 de la convention que certains pays à développement technique particulier ne peuvent appliquer. La délégation suisse a fait une réserve au sujet de la résolution numéro 44 relative à l'exclusion de l'Union sudafricaine des conférences régionales africaines, de la résolution 45 concernant l'exclusion de l'Union sudafricaine de la conférence des plénipotentiaires, ainsi que de la résolution numéro 46 se rapportant aux provinces portugaises d'outre-mer. Cette réserve a la teneur suivante: «Le respect du droit étant un principe constant de la politique suivie par la Confédération suisse, sa délégation déclare ne pouvoir accepter les résolutions numéros 44, 45 et 46 qui lui paraissent contraires aux articles 2 et 4 de la convention, Par cette prise de position, la délégation suisse ne se prononce pas sur le fond des résolutions en question, mais elle estime que les différends d'ordre politique devraient, par principe, être tenus strictement à l'écart des institutions techniques».

La Confédération suisse est membre de l'Union depuis la fondation de cette dernière, en 1865; elle est le pays-siège de l'Union; elle se doit donc de ratifier la nouvelle convention et le protocole additionnel facultatif.

L'article 8 de la constitution fédérale confère à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. La compétence des chambres ressort de l'article 85, chiffre 5 de la constitution. La convention, son règlement général annexé et le protocole additionnel facultatif -- il fait partie des actes finals ·-- sont conclus pour une durée indéterminée. Mais aux termes de l'article 23 de la convention, une dénonciation peut intervenir en tout temps; elle produit effet à l'expiration d'une période d'une année à partir du jour de réception de la

46 notification par le secrétaire général de l'Union. L'arrêté fédéral n'est dès lors pas soumis au referendum facultatif selon l'article 89, 4e alinéa, de la constitution.

La convention entrera en vigueur le 1er janvier 1967; elle liera les pays pour lesquels les ratifications ou les adhésions auront été déposées à cette date.

Nous vous proposons dès lors d'adopter le projet d'arrêté ci-joint et saisissons l'occasion de vous renouveler, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 3 juin 1966.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schaffaer

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Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

(Projet)

Arrêté fédéral approuvant la convention internationale des télécommunications et son protocole additionnel facultatif concernant le règlement des différends L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 juin 1966, arrête: Article premier La convention internationale des télécommunications et le protocole additionnel facultatif concernant le règlement des différends, tous deux conclus à Montreux le 12 novembre 1965, sont approuvés.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.

1

Art. 2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Texte original français

Convention internationale des télécommunications PRÉAMBULE

1

En reconnaissant pleinement à chaque pays le droit souverain de réglementer ses télécommunications, les plénipotentiaires des gouvernements contractants, ayant en vue de faciliter les relations et la coopération entre les peuples par le bon fonctionnement des télécommunications, ont, d'un commun accord, arrêté la présente Convention.

2

Les pays et groupes de territoires qui deviennent parties à la présente Convention constituent l'Union internationale des télécommunications.

CHAPITRE I Composition, objet et structure de l'Union

Article premier Composition de l'Union 3

1. L'Union internationale des télécommunications comprend des Membres et des Membres associés.

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2. Est Membre de l'Union: a. Tout pays ou groupe de territoires énuméré dans l'Annexe 1, après signature et ratification de la Convention, ou adhésion à cet Acte par le pays ou groupe de territoires ou pour son compte;

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b. Tout pays non énuméré dans l'Annexe 1, qui devient Membre des Nations Unies et adhère à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 19;

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c. Tout pays souverain non énuméré dans l'Annexe 1 et non Membre des Nations Unies, qui adhère à la Convention conformément aux dispositions de l'article 19, après que sä demande d'admission en qualité de Membre de l'Union a été agréée par les deux tiers des Membres de l'Union.

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3. Est Membre associé de l'Union : a. Tout pays non Membre de l'Union aux termes des numéros 4 à 6, dont la demande d'admission à l'Union en qualité de Membre associé est acceptée par la majorité des Membres de l'Union et qui adhère à la Convention conformément aux dispositions de l'article 19;

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b. Tout territoire ou groupe de territoires n'ayant pas l'entière responsabilité de ses relations internationales, pour le compte duquel un Membre de l'Union a signé et ratifié la présente Convention ou y a adhéré conformément aux dispositions des articles 19 ou 20, lorsque sa demande d'admission en qualité de Membre associé, présentée par le Membre de l'Union responsable, a été approuvée par la majorité des Membres de l'Union;

9

c. Tout territoire sous tutelle dont la demande d'admission en qualité de Membre associé a été présentée par les Nations Unies et au nom duquel les Nations Unies ont adhéré à la Convention conformément aux dispositions de l'article 21.

10

4. Si un territoire, ou groupe de territoires, faisant partie d'un groupe de territoires constituant un Membre de l'Union devient, ou est devenu, Membre associé de l'Union selon les dispositions du numéro 8, ses droits et obligations selon la présente Convention ne sont plus que ceux d'un Membre associé.

11 5. En application des dispositions des numéros 6, 7 et 8, si une demande d'admission en qualité de Membre ou de Membre associé est présentée dans l'intervalle de deux Conférences de plénipotentiaires, par là voie diplomatique et par l'entremise du pays où est fixé le siège de l'Union, le secrétaire général consulte les Membres de l'Union ; un Membre sera considéré comme s'étant abstenu s'il n'a pas répondu dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été consulté.

Article 2 Droits et obligations des Membres et des Membres associés 12 1. (1) Tous les Membres ont le droit de participer aux conférences de l'Union et sont éligibles à tous ses organismes.

13 (2) Chaque Membre a droit à une voix à toutes les conférences de l'Union, à toutes les réunions des Comités consultatifs internationaux auxquelles il participe et, s'il fait partie du Conseil d'administration, à toutes les sessions de ce Conseil.

14

(3) Chaque Membre a également droit à une voix dans toute consultation effectuée par correspondance.

75 2. Les Membres associés ont les mêmes droits et obligations que les Membres de l'Union. Toutefois, ils n'ont pas le droit de vote dans les conférences ou autres organismes de l'Union ni celui de présenter des candidats au Comité international d'enregistrement des fréquences. Ils ne sont pas éligibles au Conseil d'administration.

49 Article 3 Siège de l'Union 16

Le siège de l'Union est fixé à Genève.

Article 4 Objet de l'Union

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1. L'Union a pour objet: a. De maintenir et d'étendre la coopération internationale pour l'amélioration et l'emploi rationnel des télécommunications de toutes sortes ;

18 b. De favoriser le développement de moyens techniques et leur exploitation la plus efficace, en vue d'augmenter le rendement des services de télécommunications, d'accroître leur emploi et de généraliser, le plus possible, leur utilisation par le public; 19 c. D'harmoniser les efforts des nations vers ces fins communes.

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2. A cet effet et plus particulièrement, l'Union : a. Effectue l'attribution des fréquences du spectre et l'enregistrement des assignations de fréquence, de façon à éviter les brouillages nuisibles entre les stations de radiocommunications des différents pays ;

21 b. Coordonne les efforts en vue d'éliminer les brouillages nuisibles entre les stations de radiocommunications des différents pays et d'améliorer l'utilisation du spectre des fréquences ; 22 c. Favorise la collaboration entre ses Membres et Membres associés en vue de l'établissement de tarifs à des niveaux aussi bas que possible, compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion financière des télécommunications saine et indépendante; 23 d. Encourage la création, le développement et le perfectionnement des installations et des réseaux de télécommunications dans les pays nouveaux ou en voie de développement par tous les moyens à sa disposition, en particulier par sa participation aux programmes appropriés des Nations Unies; 24 e. Provoque l'adoption de mesures permettant d'assurer la sécurité de la vie humaine par la coopération des services de télécommunications; 25 /. Procède à des études, arrête des réglementations, adopte des résolutions, formule dés recommandations et des voeux, recueille et publie des informations concernant les télécommunications, au bénéfice de tous les Membres et Membres associés.

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Article 5 Structure de l'Union 26

L'organisation de l'Union repose sur: 1. La Conférence de plénipotentiaires, organe suprême de l'Union; 27 2. Les Conférences administratives ; 28 3, Le Conseil d'administration; 29 4. Les organismes permanents désignés ci-après: a. Le Secrétariat général; 30 b. Le Comité international d'enregistrement des fréquences (I.F.R.B.); 31 c. Le Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.); 32 d. Le Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (C.C.I.T.T.).

Article 6 Conférence de plénipotentiaires 33 La Conférence de plénipotentiaires, organe suprême de l'Union, est composée de délégations représentant les Membres et les Membres associés.

34 1. La Conférence de plénipotentiaires: a. Détermine les principes généraux que doit suivre l'Union pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 4 de la présente Convention; 35 b. Examine le rapport du Conseil d'administration relatant son activité et celle de l'Union depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires; 36 c. Etablit les bases du budget de l'Union ainsi que le plafond de ses dépenses pour la période allant jusqu'à la prochaine Conférence de plénipotentiaires ; 37 d. Fixe les traitements de base, les échelles de traitements et le régime des indemnités et pensions de tous les fonctionnaires de l'Union; 38 e. Approuve définitivement les comptes de l'Union ; 39 f. Elit les Membres de l'Union appelés à composer le Conseil d'administration; 40 g. Elit le secrétaire général et le vice-secrétaire général et fixe la date à laquelle ils prennent leurs fonctions ; 41 h. Revise la Convention si elle le juge nécessaire; 42 i. Conclut ou revise, le cas échéant, les accords entre l'Union et les autres organisations internationales, examine tout accord provisoire conclu par le Conseil d'administration, au nom de l'Union, avec ces mêmes organisations et lui donne la suite qu'elle juge convenable;

51 43 j. Traite toutes les autres questions de télécommunications jugées nécessaires.

44

2. La Conférence de plénipotentiaires se réunit normalement au lieu et à la date fixés par la Conférence de plénipotentiaires précédente.

45

3. (1) La date et le lieu de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, ou l'un des deux seulement, peuvent être changés :

46 a. A la demande d'au moins un quart des Membres et Membres associés de l'Union adressée individuellement au secrétaire général; 47 b. Ou sur proposition du Conseil d'administration.

48

(2) Dans les deux cas, une nouvelle date et un nouveau lieu, ou l'un des deux seulement, sont fixés avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union.

Article 7 Conférences administratives

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1. Les conférences administratives de l'Union comprennent : a. Les conférences administratives mondiales;

50 b. Les conférences administratives régionales.

51

1. Les conférences administratives sont normalement convoquées pour traiter de questions de télécomminications particulières. Seules les questions inscrites à leur ordre du jour peuvent y être débattues. Les décisions de ces conférences doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la Convention.

52

3. (1) L'ordre du jour d'une conférence administrative mondiale peut comporter: a. La revision partielle des Règlements administratifs énumérés au numéro 203;

53 b. Exceptionnellement, la revision complète d'un ou plusieurs de ces Règlements; 54 c. Toute autre question de caractère mondial relevant de la compétence de la conférence.

55 (2) L'ordre du jour d'une conférence administrative régionale ne peut porter que sur des questions de télécommunications particulières de caractère régional, y compris des directives destinées au Comité international d'enregistrement des fréquences en ce qui concerne ses activités intéressant la région dont il s'agit, à condition que ces directives ne soient pas contraires aux intérêts d'autres régions. En outre, les décisions d'une telle conférence doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions des Règlements administratifs.

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4. (1) L'ordre du jour d'une conférence administrative est fixé par le Conseil d'administration avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union s'il s'agit d'une conférence administrative mondiale, ou de la majorité des Membres de la région considérée s'il s'agit d'une conférence administrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 76,

57 (2) Le cas échéant, cet ordre du jour comprend toute question dont l'inclusion a été décidée par une Conférence de plénipotentiaires.

58 (3) L'ordre du jour d'une conférence administrative mondiale traitant de radiocommunications peut également comporter : a. L'élection des membres du Comité international d'enregistrement des fréquences, en application des numéros 172 à 174; 59 b. Les directives à donner à ce comité touchant ses activités, et l'examen de celles-ci.

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5. (1) Une conférence administrative mondiale est convoquée : a. Sur décision d'une Conférence de plénipotentiaires qui peut fixer la date et le lieu de sa réunion ;

61 b. Sur recommandation d'une conférence administrative mondiale précédente; 62 c. A la demande d'au moins un quart des Membres et Membres associés de l'Union, adressée individuellement au secrétaire général; 63 d. Sur proposition du Conseil d'administration.

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(2) Dans les cas visés aux numéros 61, 62, 63 et éventuellement 60, la date et le lieu de la conférence sont fixés par le Conseil d'administration avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union, sous réserve des dispositions du numéro 76.

6. (1) Une conférence administrative régionale est convoquée: a. Sur décision d'une Conférence de plénipotentiaires ;

66 b. Sur recommandation d'une conférence administrative mondiale ou régionale précédente; 67 c. A la demande d'au moins un quart des Membres et Membres associés de l'Union appartenant à la région intéressée, adressée individuellement au secrétaire général; 68 d. Sur proposition du Conseil d'administration, 69 (2) Dans les cas visés aux numéros 66, 67, 68 et éventuellement 65, la date et le lieu de la conférence sont fixés par le Conseil d'administration avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union appartenant à la région considérée, sous réserve des dispositions du numéro 76.

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70 7. (1) L'ordre du jour, la date et le lieu d'une conférence administrative peuvent être changés: a. A la demande d'au moins un quart des Membres et Membres associés de l'Union, s'il s'agit d'une conférence administrative mondiale, d'un quart des Membres et Membres associés de l'Union appartenant à la région considérée, s'il s'agit d'une conférence administrative régionale. Les demandes sont adressées indivudellement au secrétaire général qui en saisit pour approbation le Conseil d'administration; 71 b. Sur proposition du Conseil d'administration.

72 (2) Dans les cas visés aux numéros 70 et 71, les modifications proposées ne sont définitivement adoptées qu'avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union, s'il s'agit d'une conférence administrative mondiale, ou de la majorité des Membres de l'Union appartenant à la région considérée, s'il s'agit d'une conférence administrative régionale, sous réserve des djspositions du numéro 76.

73 8. (1) Le Conseil d'administration peut juger utile de faire précéder la session principale d'une conférence administrative d'une réunion préparatoire chargée d'établir des propositions concernant les bases techniques des travaux de la conférence.

74 (2) La convocation de cette réunion préparatoire et son ordre du jour doivent être approuvés par la majorité des Membres de l'Union, s'il s'agit d'une conférence administrative mondiale, ou par la majorité des Membres de l'Union appartenant à la région intéressée, s'il s'agit d'une conférence administrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 76.

75 (3) A moins que la réunion préparatoire d'une conférence administrative n'en décide autrement, les textes, qu'elle a finalement approuvés sont rassemblés sous la forme d'un rapport qui est approuvé par cette réunion et signé par son président.

76 Dans les consultations visées aux numéros 56, 64, 69, 72 et 74, les Membres de l'Union qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par le Conseil d'administration sont considérés comme ne participant pas à ces consultations et en conséquence ne sont pas pris en considération dans le calcul de la majorité. Si le nombre des réponses reçues ne dépasse pas la moitié du nombre des Membres de l'Union consultés, on procède à une nouvelle consultation.

Article 8 Règlement intérieur des conférences et assemblées 77

Pour l'organisation de leurs travaux et la conduite de leurs débats, les conférences et assemblées appliquent le règlement intérieur compris dans le Règlement général annexé à la Convention. Toutefois, chaque conférence ou assemblée peut adopter les règles qu'elle juge indispensables, en compiè-

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ment de celles du chapitre 9 du Règlement général, à condition que ces règles supplémentaires soient compatibles avec les dispositions de la Convention et du Règlement général.

Article 9 Conseil d'administration A. Organisation et fonctionnement 78

1. (1) Le Conseil d'administration est composé de vingt-neuf Membres de l'Union élus par la Conférence de plénipotentiaires en tenant compte de la nécessité d'une représentation équitable de toutes les parties du monde.

Les Membres de l'Union élus au Conseil remplissent leur mandat jusqu'à la date à laquelle la Conférence de plénipotentiaires procède à l'élection d'un nouveau Conseil. Ils sont rééligibles, 79 (2) Si, entre deux Conférences de plénipotentiaires, une vacance se produit au sein du Conseil, le siège revient de droit au Membre de l'Union ayant obtenu, lors du dernier scrutin, le plus grand nombre de suffrages parmi les Membres appartenant à la même région et dont la candidature n'a pas été retenue.

80 (3) Un siège au Conseil est considéré comme vacant : a. Lorsqu'un Membre du Conseil ne s'est pas fait représenter à deux sessions annuelles consécutives du Conseil; 81 b. Lorsqu'un pays Membre de l'Union se démet de ses fonctions de Membre du Conseil.

82 2. Chacun des Membres du Conseil d'administration désigne pour siéger au Conseil une personne qui, dans la mesure du possible, est un fonctionnaire de son administration des télécommunications ou qui est directement responsable devant cette administration ou en son nom; cette personne doit être qualifiée en raison de son expérience des services de télécommunications.

83 3. Chaque Membre du Conseil d'administration dispose d'une voix.

84

4. Le Conseil d'administration établit son propre règlement intérieur.

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5. Le Conseil d'administration élit ses propres président et vice-président au début de chaque session annuelle. Ceux-ci restent en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session annuelle suivante et .sont rééligtbles. Le vice-président remplace le président en l'absence de ce dernier.

86

6. (1) Le Conseil d'administration se réunit, en session annuelle, au siège de l'Union.

87 (2) Au cours de cette session, il peut décider de tenir exceptionnellement une session supplémentaire.

55

88

(3) Dans l'intervalle des sessions ordinaires, il peut être convoqué, en principe au siège de l'Union, par son président, à la demande de la majorité de ses Membres.

89 1. Le secrétaire général et le vice-secrétaire général, le président et le vice-président du Comité international d'enregistrement des fréquences et les directeurs des Comités consultatifs internationaux participent de plein droit aux délibérations du Conseil d'administration, mais sans prendre part aux votes. Toutefois, le Conseil peut tenir des séances réservées à ses seuls membres.

90 8. Le secrétaire général assume les fonctions de secrétaire du Conseil d'administration.

91 9. (1) Dans l'intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, le Conseil d'administration agit en tant que mandataire de la Conférence de plénipotentiaires dans les limites des pouvoirs délégués par celle-ci.

92 (2) Le Conseil agit seulement lorsqu'il est en session officielle.

93 10. Le représentant de chacun des Membres du Conseil d'administration a le droit d'assister en qualité d'observateur à toutes les réunions des organismes permanents de l'Union désignés aux numéros 30, 31 et 32.

94 11. Seuls les frais de voyage et de subsistance engagés par le représentant de chacun des Membres du Conseil d'administration pour exercer ses fonctions aux sessions du Conseil sont à la charge de l'Union.

B. Attributions 95 12. (1) Le Conseil d'administration est chargé de prendre toutes mesures pour faciliter la mise à exécution, par les Membres et les Membres associés, des dispositions de la Convention, des Règlements, des décisions de la Conférence de plénipotentiaires et, le cas échéant, des décisions des autres conférences et réunions de l'Union.

96 (2) II assure une coordination efficace des activités de l'Union.

97 13. En particulier, le Conseil d'administration: a. Accomplit toutes les tâches qui lui sont assignées par la Conférence de plénipotentiaires ; 98 b. Est chargé, dans l'intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, d'assurer la coordination avec toutes les organisations internationales visées aux articles 29 et 30. A cet effet il conclut au nom de l'Union des accords provisoires avec les organisations internationales visées à l'article 30 et avec les Nations Unies en application de l'Accord entre l'Organisation des
Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications; ces accords provisoires doivent être soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante conformément aux dispositions du numéro 42; 99 c. Arrête l'effectif et la hiérarchie du personnel du Secrétariat général et des secrétariats spécialisés des organismes permanents de l'Union, en tenant compte des directives générales données par la Conférence de plénipotentiaires;

56

700 d. Etablit tous les règlements qu'il juge nécessaires aux activités administratives et financières de l'Union ainsi que les règlements administratifs destinés à tenir compte de la pratique courante de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées qui appliquent le régime commun des traitements, indemnités et pensions; 101 e. Contrôle le fonctionnement administratif de l'Union ; 102 f. Examine et arrête le budget annuel de l'Union en réalisant toutes les économies possibles ; 103 g. Prend tous arrangements nécessaires en vue de la vérification annuelle des comptes de l'Union établis par le secrétaire général et arrête ces comptes pour les soumettre à la Conférence de plénipotentiaires suivante; 104 h. Ajuste, s'il est nécessaire: 1. Les échelles de base des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et des catégories supérieures, à l'exclusion des traitements des postes auxquels il est pourvu par voie d'élection, afin de les adapter aux échelles de base des traitements fixées par les Nations Unies pour les catégories correspondantes du régime commun ; 105 1. Les échelles de base des traitements du personnel de la catégorie des services généraux, afin de les adapter aux salaires appliqués par l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées au siège de l'Union; 106 3. Les indemnités de poste de la catégorie professionnelle et des catégories supérieures, y compris celles des postes auxquels il est pourvu par voie d'élection, conformément aux décisions des Nations Unies valables pour le siège de l'Union; 107

4. Les indemnités dont bénéficie tout le personnel de l'Union, en harmonie avec toutes les modifications adoptées dans le régime commun des Nations Unies ;

108

5. Les contributions de l'Union et du personnel à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, conformément aux décisions du Comité mixte de cette Caisse;

109

6. Les indemnités de cherté de vie accordées aux bénéficiaires de la Caisse d'assurance du personnel de l'Union selon la pratique suivie par les Nations Unies.

110 i. Prend les dispositions nécessaires pour la convocation des Conférences de plénipotentiaires et des conférences administratives de l'Union conformément aux articles 6 et 7 ; 111 j. Soumet à la Conférence de plénipotentiaires les avis qu'il juge utiles;

57

112 k. Coordonne les activités des organismes permanents de l'Union,

113 114 115

116

117 118

119

prend les dispositions opportunes pour donner suite aux demandes ou recommandations soumises par ces organismes et examine leurs rapports annuels; l. Procède, s'il le juge utile, à la désignation d'un intérimaire à l'emploi devenu vacant de vice-secrétaire général; m. Procède à la désignation d'intérimaires aux emplois devenus vacants de directeurs des Comités consultatifs internationaux ; n. Remplit les autres fonctions prévues dans la présente Convention, et, dans le cadre de celle-ci et des Règlements, toutes les fonctions jugées nécessaires à la bonne administration de l'Union ; o. Prend les dispositions nécessaires, après accord de la majorité des Membres de l'Union, pour résoudre, à titre provisoire, les cas non prévus par la Convention et ses annexes, pour la solution desquels il n'est pas possible d'attendre la prochaine conférence compétente; p. Soumet à l'examen de la Conférence de plénipotentiaires un rapport relatant ses activités et celles de l'Union; q. Envoie aux Membres et Membres associés de l'Union le plus tôt possible après chacune de ses sessions, des comptes rendus succincts de ses travaux, ainsi que tous documents qu'il juge utiles; r. Favorise la coopération internationale en vue d'assurer par tous les moyens à sa disposition et, notamment par la participation de l'Union aux programmes appropriés des Nations Unies, la coopération technique avec les pays nouveaux ou en voie de développement, conformément à l'objet de l'Union, qui est de favoriser par tous les moyens possibles le développement des télécommunications.

Article 10 Secrétariat général

120 1. (1) Le Secrétariat général est dirigé par un secrétaire général assisté d'un vice-secrétaire général.

121 (2) Le secrétaire général et le vice-secrétaire général prennent leur service à la date fixée au moment de leur élection. Ils restent normalement en fonctions jusqu'à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au cours de sa réunion suivante et sont rééligibles.

122 (3) Le secrétaire général est responsable devant le Conseil d'administration pour la totalité des aspects administratifs et financiers des activités de l'Union. Le vice-secrétaire général est responsable devant le secrétaire général.

123 (4) Si l'emploi de secrétaire général devient vacant, le vice-secrétaire général est chargé de l'intérim.

Feuille fédérale, 118« année. Vol. II.

S

58

124

2. Le secrétaire général:

a. Coordonne les activités des organismes permanents de l'Union, avec l'aide du Comité de coordination dont il est question à l'article 11; 125 b. Organise le travail du Secrétariat général et nomme le personnel de ce secrétariat en se conformant aux directives données par la Conférence de plénipotentiaires et aux règlements établis par le Conseil d'administration; 126 c. Prend les mesures administratives relatives à la constitution des secrétariats spécialisés des organismes permanents et nomme le personnel de ces secrétariats en accord avec le chef de chaque organisme permanent et en se fondant sur le choix de ce dernier, la décision finale de nomination ou de licenciement appartenant au secrétaire général; 727 d. Porte à la connaissance du Conseil d'administration toute décision, prise par les Nations Unies et les institutions spécialisées, qui affecte les conditions de service, d'indemnités et de pensions du régime commun; 128 e. Veille à l'application des règlements administratifs et financiers approuvés par le Conseil d'administration; 129 /. Exerce une surveillance exclusivement administrative sur le personnel des secrétariats spécialisés qui travaille directement sous les ordres des chefs des organismes permanents de l'Union ; 130 g. Assure le travail de secrétariat qui précède et qui suit les conférences de l'Union ; 131 h. Assure, s'il y a lieu en coopération avec le gouvernement invitant, le secrétariat de toutes les conférences de l'Union et, en collaboration avec le chef de l'organisme permanent intéressé, fournit les services nécessaires à la tenue des réunions de chaque organisme permanent de l'Union ; il peut aussi, sur demande et sur la base d'un contrat, assurer le secrétariat de toutes autres réunions relatives aux télécommunications; 132 i. Tient à jour les nomenclatures officielles, établies d'après les renseignements fournis à cet effet par les organismes permanents de l'Union ou par les administrations, à l'exception des fichiers de référence et de tous autres dossiers indispensables qui peuvent avoir trait aux fonctions du Comité international d'enregistrement des fréquences; 133 j. Publie les avis et les principaux rapports des organismes permanents de l'Union ; 134 k. Publie les accords internationaux et régionaux concernant les télécommunications, qui lui sont communiqués par les parties et tient à jour les documents qui s'y rapportent ;

59

735 7. Publie les normes techniques du Comité international d'enregistrement des fréquences, ainsi que toute autre documentation concernant l'assignation et l'utilisation des fréquences telle qu'elle a été élaborée par le Comité international d'enregistrement des fréquences en exécution de ses fonctions; 136 m. Etablit, publie et tient à jour en recourant, le cas échéant, aux autres organismes permanents de l'Union : J37

1. Une documentation indiquant la composition et la structure de.

l'Union;

138

2. Les statistiques générales et les documents officiels de service de l'Union prévus dans les Règlements annexés à la Convention;

139

3. Tous autres documents dont l'établissement est prescrit par les conférences et par le Conseil d'administration;

140 n. Distribue les documents publiés; 141 o. Rassemble et publie, sous forme appropriée, les renseignements nationaux et internationaux concernant les télécommunications dans le monde entier ; 142 p. Recueille et publie, en collaboration avec les autres organismes permanents de l'Union, les informations de caractère technique ou administratif qui pourraient être particulièrement utiles pour les pays nouveaux ou en voie de développement afin de les aider à améliorer leurs réseaux de télécommunications. L'attention de ces pays est également appelée sur les possibilités offertes par les programmes internationaux placés sous l'égide des Nations Unies; 143 q. Rassemble et publie tous les renseignements susceptibles d'être utiles aux Membres et Membres associés concernant la mise en oeuvre de moyens techniques afin d'obtenir le meilleur rendement des services de télécommunications et, notamment, le meilleur emploi possible des fréquences radioélectriques en vue de diminuer les brouillages; 144 r. Publie périodiquement, à l'aide des renseignements .réunis ou mis à sa disposition, y compris ceux qu'il peut recueillir auprès d'autres organisations internationales, un journal d'information et de documentation générales sur les télécommunications ; J45 s. Prépare et soumet au Conseil d'administration un projet de budget annuel, lequel, après approbation par ce Conseil, est transmis, à titre d'information, à tous les Membres et Membres associés; 146 t. Etablit un rapport de gestion financière soumis chaque année au Conseil d'administration et un compte récapitulatif à la veille de chaque Conférence de plénipotentiaires; ces rapports, après vérification et approbation par le Conseil d'administration, sont communiqués aux

60 Membres et Membres associés et soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante pour examen et approbation définitive; 147 u. Etablit, sur l'activité de l'Union, un rapport annuel transmis, après approbation du Conseil d'administration, à tous les Membres et Membres associés; 148 v. Assure toutes les autres fonctions de secrétariat de l'Union ; 149 w. Agit en qualité de représentant légal de l'Union.

150 3. Le vice-secrétaire général assiste le secrétaire général dans l'exercice de ses fonctions et assume les tâches particulières que lui confie le secrétaire général. Il exerce les fonctions du secrétaire général en l'absence de ce dernier.

151 4. Le secrétaire général ou le vice-secrétaire général peut assister à titre consultatif aux assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux et à toutes les conférences de l'Union; le secrétaire général ou son représentant peut participer, à titre consultatif, à toutes les autres réunions de l'Union; leur participation aux séances du Conseil d'administration est régie par les dispositions du numéro 89.

Article 11 Comité de coordination 152 1, (1) Le secrétaire général est assisté par un Comité de coordination qui lui donne des avis sur les questions d'administration, de finances et de coopération technique intéressant plusieurs organismes permanents, ainsi que dans les domaines des relations extérieures et de l'information publique.

153 (2) Le Comité examine également toutes questions importantes qui lui sont soumises par le Conseil d'administration. Après étude de ces questions, le Comité présente au Conseil un rapport à leur sujet par l'intermédiaire du secrétaire général.

154 (3) Le Comité prête notamment son concours au secrétaire général dans l'accomplissement des tâches qui sont assignées à celui-ci en vertu des numéros 143, 144, 145 et 146.

155 (4) Le Comité examine les résultats des activités de l'Union dans le domaine de la coopération technique et présente des recommandations au Conseil d'administration par l'intermédiaire du secrétaire général.

156 (S) Le Comité est chargé d'assurer la coordination avec toutes les organisations internationales mentionnées aux articles 29 et 30 en ce qui concerne la représentation des organismes permanents de l'Union aux conférences de ces organisations.

157 2. Le Comité doit s'efforcer
de formuler ses conclusions par accord unanime. Le secrétaire général peut toutefois prendre des décisions, môme sans être appuyé par deux autres membres ou plus du Comité, s'il juge que

61 les questions en cause présentent un caractère d'urgence. Dans ces circonstances et si le Comité le lui demande, il fait rapport au Conseil d'administration sur ces questions, en des termes approuvés par tous les membres du Comité. Si, dans ces mêmes circonstances, les questions ne sont pas urgentes, mais néanmoins importantes, elles sont renvoyées à la session suivante du Conseil d'administration pour examen.

158 3. Le Comité est présidé par le secrétaire général et composé du vicesecrétaire général, des directeurs des Comités consultatifs internationaux et du président du Comité international d'enregistrement des fréquences.

159 4. Le Comité se réunit sur convocation de son président, en général au moins une fois par mois.

Article 12 Les fonctionnaires élus et le personnel de l'Union 160 1. Le secrétaire général, le vice-secrétaire général et les directeurs des Comités consultatifs internationaux doivent tous être ressortissants de pays différents, Membres de l'Union. Lors de leur élection, il convient de tenir dûment compte des principes exposés au numéro 164 et d'une représentation géographique appropriée des régions du monde.

161 2. (1) Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les fonctionnaires élus ainsi que le personnel de l'Union ne doivent solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement, ni d'aucune autorité extérieure à l'Union. Es doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux.

162 (2) Chaque Membre et Membre associé doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions des fonctionnaires élus et du personnel de l'Union," et ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.

163 (3) En dehors de leurs fonctions, les fonctionnaires élus, ainsi que le personnel de l'Union, ne doivent pas avoir de participation ni d'intérêts financiers, de quelque nature que ce soit, dans une entreprise quelconque s'occupant de télécommunications. Toutefois, l'expression «intérêts financiers» ne doit pas être interprétée comme s'opposant à la continuation de versements pour la retraite en raison d'un emploi ou de services antérieurs.

164 3. La considération dominante dans le recrutement et là fixation des conditions d'emploi du personnel doit être la nécessité d'assurer à l'Union les services de personnes
possédant les plus hautes qualités d'efficience, de compétence et d'intégrité. L'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible doit être dûment prise en considération.

62

.

Article 13 Comité international d'enregistrement des fréquences

165 1. Les tâches essentielles du Comité international d'enregistrement des fréquences consistent : a. A effectuer une inscription méthodique des assignations de fréquence faites par les différents pays, de manière à fixer, conformément à la procédure prévue dans le Règlement des radiocommunications et, le cas échéant, par les décisions des conférences compétentes de l'Union, la date, le but et les caractéristiques techniques de chacune de ces assignations afin d'en assurer la reconnaissance internationale officielle ; 166 b. A fournir des avis aux Membres et Membres associés, en vue de l'exploitation d'un nombre aussi grand que possible de voies radioélectriques dans les régions du spectre des fréquences où des brouillages nuisibles peuvent se produire ; 167 c, A exécuter toutes les tâches additionnelles relatives à l'assignation et à l'utilisation des fréquences prescrites par une conférence compétente de l'Union, ou par le Conseil d'administration avec le consentement de la majorité des Membres de l'Union en vue de la préparation d'une telle conférence ou en exécution de ses décisions ; 168 d. A tenir à jour les dossiers indispensables ayant trait à l'exercice de ses fonctions.

169 2, (1) Le Comité international d'enregistrement des fréquences est un organisme composé de cinq membres indépendants, désignés conformément aux dispositions des numéros 772 à 180.

170 (2) Les membres du Comité doivent être pleinement qualifiés par leur compétence technique dans le domaine des radiocommunications et posséder une expérience pratique en matière d'assignation et d'utilisation des fréquences.

777 (3) En outre, pour permettre une meilleure compréhension des problèmes qui viennent devant le Comité en vertu du numéro 166, chaque membre doit être au courant des conditions géographiques, économiques et démographiques d'une région particulière du globe.

772 3. (1) Les cinq membres du Comité sont élus à intervalles d'au moins cinq ans par une conférence administrative mondiale chargée de traiter de questions générales intéressant les radiocommunications. Ces membres sont choisis parmi les candidats proposés par les pays, Membres de l'Union.

Chaque Membre de l'Union ne peut proposer qu'un seul candidat, ressortissant de son pays. Chaque candidat doit posséder les qualifications indiquées aux numéros 770 et 777.

63

173 (2) La procédure pour cette élection est établie par la conférence elle-même, de manière à assurer une représentation équitable des différentes régions du monde.

174 (3) A chaque élection, tout membre du Comité en fonctions peut être proposé à nouveau comme candidat par le pays dont il est ressortissant.

175 (4) Les membres du Comité prennent leur service à la date fixée par la conférence administrative mondiale qui les a élus. Ils restent normalement en fonctions jusqu'à la date fixée par la conférence qui élit leurs successeurs.

176 (5) Si, dans l'intervalle qui sépare deux conférences administratives mondiales chargées d'élire les membres du Comité, un membre élu du Comité démissionne ou abandonne ses fonctions sans motif valable pendant une période dépassant trente jours, ou s'il décède, le pays Membre de l'Union dont il est ressortissant est invité par le président du Comité à désigner aussitôt que possible un remplaçant ressortissant de ce pays.

177 (6) Si le pays Membre en question ne désigne pas un remplaçant dans un délai de trois mois à partir de cette invitation, il perd son droit de désigner une personne pour siéger au Comité pendant le reste de la durée du mandat du Comité.

178 (7) Si, dans l'intervalle qui sépare deux conférences administratives mondiales chargées d'élire les membres du Comité, un remplaçant à son tour démissionne ou abandonne ses fonctions sans motif valable pendant une période dépassant trente jours, ou s'il décède, le pays Membre de l'Union dont il est ressortissant n'a pas le droit de désigner un second remplaçant.

179 (8) Dans les cas prévus aux numéros 777 et 178, le président du Comité demande au secrétaire général d'inviter les pays Membres de l'Union faisant partie de la région intéressée à proposer les candidats pour l'élection d'un remplaçant par le Conseil d'administration à sa session annuelle suivante.

180 (9) Pour garantir un fonctionnement efficace du Comité, tout pays dont un ressortissant a été élu membre du Comité doit, dans toute la mesure du possible, s'abstenir de le rappeler entre deux conférences administratives mondiales chargées d'élire les membres du Comité.

181 4. (1) Les méthodes de travail du Conité sont définies dans le Règlement des radiocommunications.

182 (2) Les membres du Comité élisent parmi eux un président et un
vice-président, qui remplissent leurs fonctions pendant une durée d'une année. Par la suite, le vice-président succède chaque année au président, et un nouveau vice-président est élu.

183 (3) Le Comité dispose d'un secrétariat spécialisé.

184 5. (1) Les membres du Comité s'acquittent de leur tâche, non comme des représentants de leurs pays respectifs, ou d'une région, mais comme des agents impartiaux investis d'un mandat international.

64 185 (2) Aucun membre du Comité ne doit, relativement à l'exercice de ses fonctions, demander ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement, ni d'aucun membre d'un gouvernement quelconque, ni d'aucune organisation ou personne publique ou privée. De plus, chaque Membre ou Membre associé doit respecter le caractère international du Comité et des fonctions de ses membres et il ne doit, en aucun cas, essayer d'influencer l'un quelconque d'entre eux dans l'exercice de ses fonctions.

Article 14 Comités consultatifs internationaux 186 1. (1) Le Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.) est chargé d'effectuer des études et d'émettre des avis sur les questions techniques et d'exploitation spécifiquement relatives aux radiocommunications.

757 (2) Le Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (C.C.I.T.T.) est chargé d'effectuer des études et d'émettre des avis sur les questions techniques, d'exploitation et de tarification concernant la télégraphie et la téléphonie.

188 (3) Dans l'accomplissement de ses tâches, chaque Comité consultatif doit porter dûment attention à l'étude des questions et à l'élaboration des avis directement liés à la création, au développement et au perfectionnement des télécommunications dans les pays nouveaux ou en voie de développement, dans le cadre régional et dans le domaine international.

189 (4) Sur demande des pays intéressés, chaque Comité consultatif peut également faire des études et donner des conseils sur les questions relatives aux télécommunications nationales de ces pays. L'étude de ces questions doit être effectuée conformément aux dispositions du numéro 190.

190 2. (1) Les questions étudiées par chaque Comité consultatif international, et sur lesquellles il est chargé d'émettre des avis, lui sont posées par la Conférence de plénipotentiaires, par une conférence administrative, par le Conseil d'administration, par l'autre Comité consultatif ou par le Comité international d'enregistrement des fréquences. Ces questions viennent s'ajouter à celles que l'assemblée pionière' du Comité consultatif intéressé lui-même a décidé de retenir, ou dans l'intervalle des assemblées plénières, à celles dont l'inscription a été demandée ou approuvée par correspondance par vingt Membres et Membres associés de l'Union au moins.

191 (2)
Les assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux sont autorisées à soumettre aux conférences administratives des propositions découlant directement de leurs avis ou des conclusions de leurs études en cours.

65 192

3. Les Comités consultatifs internationaux ont pour membres: a. De droit, les administrations de tous les Membres et Membres associés de l'Union;

193 b. Toute exploitation privée reconnue qui, avec l'approbation du Membre ou Membre associé qui l'a reconnue, demande à participer aux travaux de ces comités.

194 4. Le fonctionnement de chaque Comité consultatif international est assuré par: a. L'assemblée plénière, réunie normalement tous les trois ans. Lorsqu'une conférence administrative mondiale correspondante a été convoquée, la réunion de l'assemblée plénière se tient, si possible, au moins huit mois avant cette conférence; 195 b. Les commissions d'études constituées par l'assemblée plénière pour traiter les questions à examiner; 196 c. Un directeur élu par l'assemblée plénière, initialement pour une période égale à deux fois la durée séparant deux assemblées plénières consécutives, normalement pour six ans. Il est rééligible à chacune des assemblées plénières ultérieures et, s'il est réélu, il reste en fonctions jusqu'à l'assemblée plénière suivante, normalement pendant trois ans.

Si le poste se trouve inopinément vacant, l'assemblée plénière suivante élit le nouveau directeur; 797 d. Un secrétariat spécialisé, qui assiste le directeur; 198 e. Des laboratoires ou installations techniques créés par l'Union.

199 5. Il est institué une Commission mondiale du Plan, ainsi que des Commissions régionales du Plan, selon les décisions conjointes des assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux. Ces Commissions élaborent un Plan général pour le réseau international de télécommunications, afin de faciliter la planification des services internationaux de télécommunications. Elles soumettent aux Comités consultatifs internationaux des questions dont l'étude présente un intérêt particulier pour les pays nouveaux ou en voie de développement et qui relèvent du mandat de ces comités.

200 6. Les assemblées plénières et les commissions d'études des Comités consultatifs internationaux observent également, au cours de leurs réunions, le règlement intérieur compris dans le Règlement général annexé à la Convention. Elles peuvent aussi adopter un règlement intérieur supplémentaire conformément au numéro 77. Ce règlement supplémentaire est publié söüs forme d'une résolution dans les documents des assemblées plénières.

207 7. Les méthodes de travail des Comités consultatifs internationaux sont définies dans la deuxième partie du Règlement général annexé à la Convention.

66

Article 15 Règlements 202 1. Sous réserve des dispositions de l'article 8, le Règlement général faisant l'objet de l'Annexe 4 à la présente Convention a la même portée et la même durée que celle-ci.

203 2. (1) Les dispositions de la Convention sont complétées par les Règlements administratifs suivants: le Règlement télégraphique, le Règlement téléphonique, le Règlement des radiocommunications, le Règlement additionnel des radiocommunications.

204 (2) La ratification de la présente Convention conformément à .l'article 18, ou l'adhésion à la présente Convention conformément à l'article 19, implique l'acceptation du Règlement général et des Règlements administratifs en vigueur au moment de cette ratification ou de cette adhésion.

205 (3) Les Membres et Membres associés doivent informer le secrétaire général de leur approbation de toute revision de ces Règlements par des conférences administratives compétentes. Le secrétaire général notifie ces approbations aux Membres et Membres associés au fur et à mesure de leur réception.

206 3. En cas de divergence entre une disposition de la Convention et une disposition d'un Règlement, la Convention prévaut.

Article 16 Finances de l'Union 207

1. Les dépenses de l'Union comprennent les frais afférents : a. Au Conseil d'administration, au Secrétariat général, au Comité international d'enregistrement des fréquences, aux secrétariats des Comités consultatifs internationaux, aux laboratoires et installations techniques créés par l'Union;

208 b. Aux Conférences de plénipotentiaires et aux conférences administratives mondiales ; 209 c. A toutes les réunions des Comités consultatifs internationaux.

210 2. Les dépenses des conférences administratives régionales visées au numéro 50 sont supportées par tous les Membres et Membres associés de la région intéressée, selon la classe de contribution de ces derniers et, sur la même base, par les Membres et Membres associés d'autres régions ayant éventuellement participé à de telles conférences.

67

211 3. Le Conseil d'administration examine et arrête le budget annuel de l'Union, compte tenu des limites fixées pour les dépenses par la Conférence de plénipotentiaires.

212 4. Les dépenses de l'Union sont couvertes par les contributions de ses Membres et Membres associés déterminées en fonction du nombre d'unités correspondant à la classe de contribution choisie par chaque Membre et Membre associé selon le tableau suivant : classe de 30 unités classe de 25 unités classe de 20 unités classe de 18 unités classe de 15 unités classe de 13 unités classe de 10 unités

classe de classe de classe de classe de classe de classe de classe de

8 unités 5 unités 4 unités 3 unités 2 unités 1 unité y2 unité

213 5. Les Membres et Membres associés choisissent librement la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses de l'Union.

274 6. (1) Chaque Membre ou Membre associé fait connaître au secrétaire général, six mois au moins avant l'entrée en vigueur de la Convention, la classe de contribution qu'il a choisie.

275 (2) Cette décision est notifiée aux Membres et Membres associés par le secrétaire général.

216 (3) Les Membres et Membres associés qui n'ont pas fait connaître leur décision avant la date prévue au numéro 274 conservent la classe de contribution qu'ils ont notifiée antérieurement au secrétaire général.

277 (4) Les Membres et Membres associés peuvent à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu'ils avaient adoptée auparavant.

275 (5) Aucune réduction du nombre d'unités de contribution établi conformément aux numéros 274 à 276, ne peut prendre effet pendant la durée de validité de la Convention.

27P 7. Les Membres et Membres associés payent à l'avance leur part contributive annuelle calculée d'après le budget arrêté par le Conseil d'administration.

220 8. (1) Tout nouveau Membre ou Membre associé acquitte, au titre de l'année de son adhésion, une contribution calculée à partir du premier jour du mois de l'adhésion, 227 (2) En cas de dénonciation de la Convention par un Membre ou un Membre associé, la contribution doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet.

68

222 9. Les sommes dues portent intérêt à partir du début de chaque année financière de* l'Union. Cet intérêt est fixé au taux de 3 % (trois pour cent) par an pendant les six premiers mois et au taux de 6% (six pour cent) par an à partir du septième mois.

223 10. Les dispositions suivantes s'appliquent aux contributions des exploitations privées reconnues, organismes scientifiques ou industriels et organisations internationales: 224 a. Les exploitations privées reconnues et les organismes scientifiques ou industriels contribuent aux dépenses des Comités consultatifs internationaux aux travaux desquels ils sont convenus de participer.

De même, les exploitations privées reconnues contribuent aux dépenses des conférences administratives auxquelles elles sont convenues de participer ou ont participé aux termes du numéro 621 du Règlement général; 225 b. Les organisations internationales contribuent également aux dépenses des conférences ou réunions auxquelles elles ont été admises à participer à moins que, sous réserve de réciprocité, elles n'aient été exonérées par le Conseil d'administration; 220 c. Les exploitations privées reconnues, les organismes scientifiques ou industriels et les organisations internationales qui contribuent aux dépenses des conférences ou réunions selon les numéros 224 et 22J choisissent librement dans le tableau figurant au numéro 212 la classe' de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses et informent le secrétaire général de la classe choisie; 227 d. Les exploitations privées reconnues, les organismes scientifiques ou industriels et les organisations internationales qui contribuent aux dépenses des conférences ou réunions peuvent à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu'ils avaient adoptée auparavant; 225 e. Aucune réduction du nombre d'unités de contribution ne peut prendre effet pendant la durée de validité de la Convention; 229 f. En cas de dénonciation de la participation aux travaux d'un Comité consultatif international, la contribution doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet; 230 g. Le montant de l'unité contributive des exploitations privées reconnues, des organismes scientifiques ou industriels et des organisations internationales aux dépenses des Comités consultatifs
internationaux aux travaux desquels Us sont convenus de participer est fixé chaque année par le Conseil d'administration. Les contributions seront considérées comme une recette de l'Union. Elles portent intérêt conformément aux dispositions du numéro 222;

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231 h. Le montant de l'unité contributive aux dépenses d'une conférence administrative, des exploitations privées reconnues qui y participent aux termes du numéro 621 du Règlement général et des organisations internationales qui y participent, est fixé en divisant le montant total du budget de la conférence en question par le nombre total d'unités versées par les Membres et Membres associés au titre de leur contribution aux dépenses de l'Union. Les contributions seront considérées comme une recette de l'Union. Elles portent intérêt à partir du soixantième jour qui suit l'envoi des factures, aux taux fixés au numéro 222.

232 11. Les dépenses occasionnées aux laboratoires et installations techniques de l'Union par des mesures, des essais ou des recherches spéciales pour le compte de certains Membres ou Membres associés, groupes de Membres ou Membres associés, organisations régionales ou autres, sont supportées par ces Membres ou Membres associés, groupes, organisations ou autres, 233 12. Le prix de vente des documents aux administrations, aux exploitations privées reconnues ou à des particuliers est déterminé par le secrétaire général, en collaboration avec le Conseil d'administration, en s'inspirant du souci de couvrir, en règle générale, les dépenses d'impression et de distribution.

Article 17 Langues 234 1. (1) L'Union a pour langues officielles: l'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le russe.

235 (2) L'Union a pour langues de travail: l'anglais, l'espagnol et le français, 236

(3) En cas de contestation, le texte français fait foi,

237 2. (1) Les documents définitifs des Conférences de plénipotentiaires et des conférences administratives, leurs Actes finals, protocoles, résolutions, recommandations et voeux sont établis dans les langues officielles de l'Union, d?après des rédactions équivalentes aussi bien dans la forme que dans le fond.

238 (2) Tous les autres documents de ces conférences sont rédigés dans les langues de travail de l'Union.

239 3. (1) Les documents officiels de service de l'Union prévus dans les Règlements administratifs sont publiés dans les cinq langues officielles.

240 (2) Tous les autres documents dont le secrétaire général doit, conformément à ses attributions, assurer la distribution générale, sont établis dans les trois langues de travail.

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241 4. Tous les documents dont il est question aux numéros 237 à 240 peuvent être publiés dans une autre langue que celles qui y sont prévues à condition que les Membres ou Membres associés qui demandent cette publication s'engagent à prendre à leur charge la totalité des frais de traduction et de publication encourus.

242 5. (1) Dans les débats des conférences de l'Union, et, chaque fois que cela est nécessaire, dans les réunions de son Conseil d'administration et de ses organismes permanents, un système efficace d'interprétation réciproque dans les trois langues de travail et dans la langue russe doit être utilisé.

243 (2) Lorsque tous les participants à une réunion se déclarent d'accord avec cette procédure, les débats peuvent avoir lieu dans un nombre de langues inférieur aux quatre langues ci-dessus.

244 6, (1) Lors des conférences de l'Union et des réunions de son Conseil d'administration et de ses organismes permanents, des langues autres que celles indiquées aux numéros 235 et 242 peuvent être employées : 245 a. S'il est demandé au secrétaire général ou au chef de l'organisme permanent intéressé d'assurer l'utilisation d'une ou de plusieurs langues supplémentaires, orales ou écrites, et à condition que les dépenses supplémentaires encourues de ce fait soient supportées par les Membres ou Membres associés qui ont fait cette demande ou qui l'ont appuyée; 246 b. Si une délégation prend elle-même toutes dispositions pour assurer à ses propres frais la traduction orale de sa propre langue dans Tune des langues indiquées au numéro 242, 247 (2) Dans le cas prévu au numéro 245, le secrétaire général ou le chef de l'organisme permanent intéressé se conforme à cette demande dans la mesure du possible, après avoir obtenu des Membres ou Membres associés intéressés rengagement que les dépenses encourues seront dûment remboursées par eux à l'Union.

248 (3) Dans le cas prévu au numéro 246, la délégation intéressée peut en outre, si elle le désire, assurer, à ses propres frais, la traduction orale dans sa propre langue à partir d'une des langues indiquées au numéro 242, CHAPITRE H Application de la Convention et des Règlements

Article 18 Ratification de la Convention 249 1. La présente Convention sera ratifiée par chacun des gouvernements signataires selon les règles constitutionnelles en vigueur dans les pays respectifs. Les instruments de ratification seront adressés, dans le plus bref

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délai possible, par la voie diplomatique et par l'entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l'Union, au secrétaire général qui procédera à leur notification aux Membres et Membres associés.

250 2. (1) Pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, tout gouvernement signataire jouit des droits conférés aux Membres de l'Union aux numéros 12 à 14, même s'il n'a pas déposé d'instrument de ratification aux termes du numéro 249.

251 (2) A l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, un gouvernement signataire qui n'a pas déposé d'instrument de ratification aux termes du numéro 249, n'a plus qualité pour voter à aucune conférence de l'Union, à aucune session du Conseil d'administration, à aucune réunion des organismes permanents de l'Union, ni lors d'aucune consultation par correspondance effectuée en conformité avec les dispositions de la Convention, et ceci tant que l'instrument de ratification n'a pas été déposé. Les droits de ce gouvernement, autres que les droits de vote, ne sont pas affectés.

252 3. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'article 53, chaque instrument de ratification prendra effet à la date de dépôt auprès du secrétaire général.

253 4. Dans le cas où l'un ou plusieurs des gouvernements signataires ne ratifieraient pas la Convention, celle-ci n'en serait pas moins valable pour les gouvernements qui l'auront ratifiée.

Article 19 Adhésion à la Convention 254 \. Le gouvernement d'un pays qui n'a pas signé la présente Convention peut y adhérer en tout temps en se conformant aux dispositions de l'article 1.

255 2. L'instrument d'adhésion est adressé au secrétaire général par la voie diplomatique et par l'entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l'Union. L'adhésion prend effet du jour de son dépôt, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement. Le secrétaire général notifie l'adhésion aux Membres et Membres associés et transmet à chacun d'eux une copie authentifiée de l'Acte.

Article 20 Application de la Convention aux pays ou territoires dont les relations internationales sont assurées par des Membres de /' Union 256 1. Les Membres de l'Union peuvent en tout temps déclarer que la présente Convention est applicable à l'ensemble, à un groupe, ou à un seul des pays ou territoires dont ils assurent les relations internationales.

72 257 2. Toute déclaration faite conformément aux dispositions du numéro 255 est adressée au secrétaire général qui la notifie aux Membres et aux Membres associés.

255 3. Les dispositions des numéros 256 et 257 ne sont pas obligatoires pour les pays, territoires ou groupes de territoires énumérés dans l'Annexe 1 à la présente Convention.

Article 21 Application de la Convention aux territoires sous tutelle des Nations Unies 259 Les Nations Unies peuvent adhérer à la présente Convention au nom d'un territoire ou groupe de territoires confiés à leur administration et faisant l'objet d'un accord de tutelle conformément à l'article 75 de la Charte des Nations Unies.

Article 22 Exécution de la Convention et des Règlements 260 1. Les Membres et Membres associés sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente Convention et des Règlements y annexés dans tous les bureaux et dans toutes les stations de télécommunications établis ou exploités par eux et qui assurent des services internationaux ou qui peuvent provoquer des brouillages nuisibles aux services de radiocommumcatiorjs d'autres pays, sauf en ce qui concerne les services qui échappent à ces obligations en vertu des dispositions de l'article 51 de la présente Convention.

267 2. Ils doivent en outre prendre les mesures nécessaires pour imposer l'observation des dispositions de la présente Convention et des Règlements y annexés aux exploitations autorisées par eux à établir et à exploiter des télécommunications et qui assurent des services internationaux ou qui exploitent des stations pouvant provoquer des brouillages nuisibles aux services de radiocommunications d'autres pays.

Article 23 Dénonciation de la Convention 262 1. Tout Membre ou Membre associé ayant ratifié la présente Convention, ou y ayant adhéré, a le droit de la dénoncer par une notification adressée au secrétaire général par la voie diplomatique et par l'entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l'Union. Le secrétaire général en avise les autres Membres et Membres associés.

263 2. Cette dénonciation produit son effet à l'expiration d'une période d'une année à partir du jour de réception de la notification par le secrétaire général.

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Article 24 Dénonciation de la Convention par des pays ou territoires dont les relations internationales sont assurées par des Membres de /' Union 264 1. Lorsque la présente Convention a été rendue applicable à un pays, à un territoire ou à un groupe de territoires conformément aux dispositions de l'article 20, il peut être mis fin, à tout moment, à cette situation. Si ce pays, territoire, ou groupe de territoires, est Membre associé, il perd cette qualité au même moment.

265 2. Les dénonciations prévues au paragraphe précédent sont notifiées dans les conditions fixées au numéro 262 ; elles prennent effet dans les conditions prévues au numéro 263.

Article 25 Abrogation de la Convention antérieure 266 La présente Convention abroge et remplace la Convention internationale des télécommunications de Genève (1959) dans les relations entre les gouvernements contractants.

Article 26 Validité des règlements administratifs en vigueur 267 Les règlements administratifs visés au numéro 203 sont ceux qui sont en vigueur au moment de la signature de la présente Convention, Ils sont considérés comme annexés à la présente Convention et demeurent valables, sous réserve des revisions partielles qui peuvent être adoptées aux termes du numéro 52, jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des nouveaux règlements élaborés par les conférences administratives mondiales compétentes et destinés à les remplacer en tant qu'annexés à la présente Convention.

Article 27

·

Relations avec des Etats non contractants 268 1. Tous les Membres et Membres associés se réservent pour eux-mêmes et pour les exploitations privées reconnues, la faculté de fixer les conditions dans lesquelles ils admettent les télécommunications échangées avec un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention.

269 2. Si une télécommunication originaire d'un Etat non contractant est acceptée par un Membre ou Membre associé, elle doit être transmise et, pour autant qu'elle emprunte les voies d'un Membre ou Membre associé, Feuille fédérale, 118° année. Vol. II.

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les dispositions obligatoires de la Convention et des Règlements ainsi que les taxes normales lui sont appliquées.

Article 28 Règlement des

différends

270 1. Les Membres et les Membres associés peuvent régler leurs différends sur les questions relatives à l'application de la présente Convention ou des Règlements prévus à l'article 15, par la voie diplomatique, ou suivant les procédures établies par les traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre eux pour le règlement des différends internationaux, ou par toute autre méthode dont ils pourraient décider d'un commun accord.

271 2. Au cas où aucun de ces moyens de règlement ne serait adopté, tout Membre ou Membre associé, partie dans un différend, peut avoir recours à l'arbitrage, conformément à la procédure définie à l'Annexe 3 ou au Protocole additionnel facultatif, selon le cas.

CHAPITRE III Relations avec les Nations Unies et les organisations internationales Article 29 Relations avec les Nations Unies 272 1. Les relations entre les Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications sont définies dans l'Accord conclu entre ces deux organisations.

273 2. Conformément aux dispositions de l'article XVI de l'Accord cidessus mentionné, les services d'exploitation des télécommunications des Nations Unies jouissent des droits et sont soumis aux obligations prévus dans cette Convention et dans les Règlements administratifs y annexés.

Ils ont, en conséquence, le droit d'assister, à titre consultatif, à toutes les conférences de l'Union, y compris les réunions des Comités consultatifs internationaux.

Article 30 Relations avec les organisations internationales 274 Afin d'aider à la réalisation d'une entière coordination internationale dans le domaine des télécommunications, l'Union collabore avec les organisations internationales ayant des intérêts et des activités connexes.

75 CHAPITRE IV Dispositions générales relatives aux télécommunications Article 31 Droit du public à utiliser le service international des télécommunications 275 Les Membres et les Membres associés reconnaissent au public le droit de correspondre au moyen du service international de correspondance publique. Les services, les taxes et les garanties sont les mêmes pour tous les usagers, dans chaque catégorie de correspondance, sans priorité ni préférence quelconque.

Article 32 Arrêt des télécommunications 276 1. Les Membres et les Membres associés se réservent le droit d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l'Etat ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, à charge d'aviser immédiatement le bureau d'origine de l'arrêt total du télégramme ou d'une partie quelconque de celui-ci, sauf dans le cas où cette notification paraîtrait dangereuse pour la sûreté de l'Etat.

277 2. Les Membres et les Membres associés se réservent aussi le droit d'interrompre toute autre télécommunication privée qui peut paraître dangereuse pour la sûreté de l'Etat ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

Article 33 Suspension du service 278 Chaque Membre et Membre associé se réserve le droit de suspendre le service des télécommunications internationales pour une durée indéterminée, soit d'âne manière générale, soit seulement pour certaines relations et/ou pour certaines natures de correspondances de départ, d'arrivée ou de transit, à charge pour lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Membres et Membres associés par l'intermédiaire du secrétaire général.

Article 34 Responsabilité 279 Les Membres et les Membres associés n'acceptent aucune responsabilité à l'égard des usagers des services internationaux de télécommunications, notamment en ce qui concerne les réclamations visant à obtenir des dommages et intérêts.

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.

.

Article 35 Secret des télécommunications 280 1. Les Membres et les Membres associés s'engagent à prendre toutes les mesures possibles, compatibles avec le système de télécommunications employé, en vue d'assurer le secret des correspondances internationales.

281 2. Toutefois, ils se réservent le droit de communiquer ces correspondances aux autorités compétentes afin d'assurer l'application de leur législation intérieure ou l'exécution des conventions internationales auxquelles ils sont parties.

Article 36 Etablissement, exploitation et sauvegarde des installations et des voies de télécommunications 282 1. Les Membres et les Membres associés prennent les mesures utiles en vue. d'établir, dans les meilleures conditions techniques, les voies et installations nécessaires pour assurer l'échange rapide et ininterrompu des télécommunications internationales.

283 2. Autant que possible, ces voies et installations doivent être exploitées selon les méthodes et procédures que l'expérience pratique de l'exploitation a révélé les meilleures, entretenues en bon état d'utilisation et maintenues au niveau des progrès scientifiques et techniques.

284 3. Les Membres et les Membres associés assurent la sauvegarde de ces voies et installations dans les limites de leur juridiction.

285 4. A moins d'arrangements particuliers fixant d'autres conditions, tous les Membres et Membres associés prennent les mesures utiles pour assurer la maintenance des sections de circuits internationaux de télécommunications comprises dans les limites de leur contrôle.

Article 37 Notification des contraventions 286 Afin de faciliter l'application de l'article 22 de la présente Convention, les Membres et les Membres associés s'engagent à se renseigner mutuellement au sujet des contraventions aux dispositions de la présente Convention et des Règlements y annexés.

Article 38 Taxes et franchise 287 Les dispositions relatives aux taxes des télécommunications et les divers cas dans lesquels la franchise est accordée sont fixés dans les Règlements annexés à la présente Convention.

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Article 39 Priorité des télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine 288 Les services internationaux de télécommunications doivent accorder la priorité absolue à toutes les télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine en mer, sur terre, dans les airs et dans l'espace extra-atmosphérique ainsi qu'aux télécommunications épidémiologiques d'urgence exceptionnelle de l'Organisation mondiale de la santé.

Article 40 Priorité des télégrammes d'Etat, des appels et des conversations téléphoniques d'Etat 289 Sous réserve des dispositions des articles 39 et 49 de la présente Convention, les télégrammes d'Etat jouissent d'un droit de priorité sur les autres télégrammes, lorsque l'expéditeur en fait la demande. Les appels et les conversations téléphoniques d'Etat peuvent également, sur demande expresse et dans la mesure du possible, bénéficier d'un droit de priorité sur les autres appels et conversations téléphoniques.

Article 41 Langage secret 290 1. Les télégrammes d'Etat, ainsi que les télégrammes de service, peuvent être rédigés en langage secret dans toutes les relations.

297 2. Les télégrammes privés en langage secret peuvent être admis entre tous les pays à l'exception de ceux ayant préalablement notifié, par l'intermédiaire du secrétaire général, qu'ils n'admettent pas ce langage pour ces catégories de correspondance.

292 3. Les Membres et les Membres associés qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret en provenance ou à destination de leur propre territoire, doivent les accepter en transit, sauf dans le cas de suspension de service prévu à l'article 33 de la présente Convention.

Article 42 Etablissement et reddition des comptes

293 1. Les administrations des Membres et Membres associés et les exploitations privées reconnues qui exploitent des services internationaux de télécommunications doivent se mettre d'accord sur le montant de leurs créances et de leurs dettes.

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294 2. Les comptes afférents aux débits et crédits visés au numéro 293 sont établis conformément aux dispositions des Règlements annexés à la présente Convention, à moins d'arrangements particuliers entre les parties intéressées.

295 3. Les règlements de comptes internationaux sont considérés comme transactions courantes et effectués en accord avec les obligations internationales courantes des pays intéressés, lorsque les gouvernements ont conclu des arrangements à ce sujet. En l'absence d'arrangements de ce genre ou d'accords particuliers conclus dans les conditions prévues à l'article 44 de la présente Convention, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux dispositions des Règlements.

Article 43 Unité monétaire 296 L'unité monétaire employée à la composition des tarifs des télécommunications internationales et à l'établissement des comptes internationaux est le franc-or à 100 centimes, d'un poids de 10/31 de gramme et d'un titre de 0,900.

Article 44 Accords particuliers 297 Les Membres et les Membres associés se réservent, pour eux-mêmes, pour les exploitations privées reconnues par eux et pour d'autres exploitations dûment autorisées à cet effet, la faculté de conclure des accords particuliers sur des questions de télécommunications qui n'intéressent pas la généralité des Membres et Membres associés. Toutefois, ces accords ne doivent pas aller à rencontre des dispositions de la présente Convention ou des Règlements y annexés, en ce qui concerne les brouillages nuisibles que leur mise à exécution serait susceptible de causer aux services de radiocommunications des autres pays.

Article 45 Conférences régionales, accords régionaux, organisations régionales 298 Les Membres et les Membres associés se réservent le droit de tenir des conférences régionales, de conclure des accords régionaux et de créer des organisations régionales, en vue de régler des questions de télécommunications susceptibles d'être traitées sur un plan régional. Les accords régionaux ne doivent pas être en contradiction avec la présente Convention.

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CHAPITRE V Dispositions spéciales aux radiocommunications Article 46 Utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques 299 Les Membres et les Membres associés reconnaissent souhaitable que le nombre de fréquences et l'espace du spectre utilisés soient limités au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. Il est désirable, à cette fin, que les derniers perfectionnements de la technique soient mis en application dans les moindres délais.

Article 47 Intercommunication 300 1. Les stations assurant les radiocommunications dans le service mobile sont tenues, dans les limites de leur affectation normale, d'échanger réciproquement les radiocommunications sans distinction du système radioélectrique adopté par elles.

301 2. Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions du numéro 300 n'empêchent pas l'emploi d'un système radioélectrique incapable de communiquer avec d'autres systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et qu'elle ne soit pas l'effet de dispositifs adoptés uniquement en vue d'empêcher l'intercommunication.

302 3. Nonobstant les dispositions du numéro 300, une station peut être affectée à un service international restreint de télécommunications, déterminé par le but de ce service ou par d'autres circonstances indépendantes du système employé.

Article 48 Brouillages nuisibles 303 1. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et exploitées de manière à ne pas causer de brouillages nuisibles aux communications ou services radioélectriques des autres Membres ou Membres associés, des exploitations privées reconnues et des autres exploitations dûment autorisées à assurer un service de radiocommunications et qui fonctionnent en se conformant aux dispositions du Règlement des radiocommunications.

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304 2. Chaque Membre ou Membre associé s'engage à exiger, des exploitations privées reconnues par lui et des autres exploitations dûment autorisées à cet effet, l'observation des prescriptions du numéro 303.

305 3. De plus, les Membres et les Membres associés reconnaissent désirable de prendre les mesures pratiquement possibles pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne cause des brouillages nuisibles aux communications ou services radioélectriques visés au numéro 303.

Article 49 Appels et messages de détresse 306 Les stations de radiocommunications sont obligées d'accepter en priorité absolue les appels et messages de détresse quelle qu'en soit la provenance, de répondre de même à ces messages et d'y donner immédiatement la suite qu'ils comportent.

Article 50 Signaux de détresse, d'urgence, de sécurité ou d'identification faux ou trompeurs 307 Les Membres et les Membres associés s'engagent à prendre les mesures utiles pour réprimer la transmission ou la mise en circulation de signaux de détresse, d'urgence, de sécurité ou d'identification faux ou trompeurs, et à collaborer en vue de localiser et d'identifier les stations de leur propre pays qui émettent de tels signaux.

Article 51 Installations des services de défense nationale 308 1. Les Membres et les Membres associés conservent leur entière liberté relativement aux installations radioélectriques militaires de leurs armées, de leurs forces navales et aériennes.

309 1, Toutefois, ces installations doivent, autant que possible, observer les dispositions réglementaires relatives aux secours à prêter en cas de détresse et aux mesures à prendre pour empêcher les brouillages nuisibles, ainsi que les prescriptions des Règlements concernant les types d'émission et les fréquences à utiliser, selon la nature du service qu'elles assurent.

310 3. En outre, lorsque ces installations participent au service de la correspondance publique ou aux autres services régis par les Règlements annexés à la présente Convention, elles doivent se conformer, en général, aux prescriptions réglementaires applicables à ces services.

81 CHAPITRE VI Définitions

Article 52 Définitions 311

Dans la présente Convention, à moins de contradiction avec le contexte : a. Les termes qui sont définis dans l'Annexe 2 ont le sens qui leur est assigné; 312 b. Les autres termes définis dans les Règlements visés à l'article 15 ont le sens qui leur est assigné dans ces Règlements.

CHAPITRE VII Disposition finale

Article 53 Mise en vigueur de la Convention 313 La présente Convention entrera en vigueur le premier janvier mil neuf cent soixante-sept entre les pays, territoires ou groupes de territoires pour lesquels les ratifications ou les adhésions auront été déposées avant cette date.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la Convention en un exemplaire dans chacune des langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, le texte français faisant foi en cas de contestation; cet exemplaire restera déposé aux archives de l'Union internationale des télécommunications, laquelle en remettra une copie à chacun des pays signataires.

Fait à Montreux, le 12 novembre 1965.

(Suivent les signatures)

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ANNEXE l Afghanistan Albanie (République Populaire d') Algérie (République Algérienne Démocratique et Populaire) Arabie Saoudite (Royaume de 1') Argentine (République) Australie (Commonwealth de 1') Autriche Belgique Biélorussie (République Socialiste Soviétique de) Birmanie (Union de) Bolivie Brésil Bulgarie (République Populaire de) Burundi (Royaume du) Cambodge (Royaume du) Cameroun (République Fédérale du) Canada Centrafricaine (République) Ceylan Chili Chine Chypre (République de) Cité du Vatican (Etat de la) Colombie (République de) Congo (République Démocratique du) Congo (République du) (Brazzaville) Corée (République de) Costa Rica Côte d'Ivoire (République de) Cuba Dahomey (République du) Danemark Dominicaine (République) El Salvador (République de) Ensemble des Territoires représentés par l'Office français des postes et télécommunications d'Outre-Mer Equateur Espagne Etats-Unis d'Amérique Ethiopie

Finlande France Gabonaise (République) Ghana Grèce Guatemala Guinée (République de) Haïti (République d') Haute-Volta (République de) Honduras (République de) Hongroise (République Populaire) Inde (République de F) Indonésie (République d') Iran Iraq (République d') Irlande Islande Israël (Etat d') Italie Jamaïque Japon Jordanie (Royaume Hachémite de) Kenya Koweït (Etat de) Laos (Royaume du) Liban Libéria (République du) Libye (Royaume de) Liechtenstein (Principauté de) Luxembourg Malaisie Malawi Malgache (République) Mali (République du) Malte Maroc (Royaume du) Mauritanie (République Islamique de) Mexique Monaco Mongolie (République Populaire de) Népal Nicaragua Niger (République du)

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Nigeria (République Fédérale de) Norvège Nouvelle-Zélande Ouganda Pakistan Panama Paraguay Pays-Bas (Royaume des) Pérou Philippines (République des) Pologne (République Populaire de) Portugal Provinces espagnoles d'Afrique Provinces portugaises d'Outre-Mer République Arabe Syrienne République Arabe Unie République Fédérale d'Allemagne République Socialiste Federative de l'Ukraine République Somalie Rhodésie Roumanie (République Socialiste de) Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord Rwandaise (République) Sénégal (République du) Sierra Leone Singapour Soudan (République du)

Sudafricaine (République) et Territoire de l'Afrique du Sud-Ouest Suède Suisse (Confédération) Tanzanie (République Unie de) Tchad (République du) Tchécoslovaque (République Socialiste) Territoires des Etats-Unis d'Amérique Territoires d'Outre-Mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord Thaïlande Togolaise (République) Trinité et Tobago Tunisie Turquie Union des Républiques Socialistes Soviétiques Uruguay (République Orientale de 1') Venezuela (République de) Viet-Nam (République du) Yemen Yougoslavie (République Socialiste Federative de) Zambie (République de)

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ANNEXEZ (voir article 52) Définition de certains termes employés dans la Convention internationale des télécommunications et ses annexes 401 Administration: Tout service ou département gouvernemental responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Convention internationale des télécommunications et des Règlements y annexés.

402 Exploitation privée: Tout particulier ou société, autre qu'une institution ou agence gouvernementale, qui exploite une installation de télécommunications destinée à assurer un service de télécommunications international ou qui est susceptible de produire des brouillages nuisibles à un tel service.

403 Exploitation privée reconnue: Toute exploitation privée répondant à la définition ci-dessus, qui exploite un service de correspondance publique ou de radiodiffusion et à laquelle les obligations prévues à l'article 22 sont imposées par le Membre ou le Membre associé sur le territoire duquel est installé le siège social de cette exploitation ou par le Membre ou Membre associé qui a autorisé cette exploitation à établir et à exploiter un service de télécommunications sur son territoire.

404 Délégué: Personne envoyée par le gouvernement d'un Membre ou d'un Membre associé de l'Union à une Conférence de plénipotentiaires, ou personne représentant le gouvernement ou l'administration d'un Membre ou d'un Membre associé de l'Union à une conférence administrative ou à une réunion d'un Comité consultatif international.

405 Représentant: Personne envoyée par une exploitation privée reconnue à une conférence administrative ou à une réunion d'un Comité consultatif international.

406 Experts: Personne envoyée par un établissement national scientifique ou industriel autorisé par le gouvernement ou l'administration de son pays à assister aux réunions des commissions d'études d'un Comité consultatif international.

407 Observateur: Personne envoyée par: -- les Nations Unies en exécution des dispositions de l'article 29 de la Convention; -- une des organisations internationales invitées ou admises conformément aux dispositions du Règlement général à participer aux travaux d'une conférence; -- le gouvernement d'un Membre ou Membre associé de l'Union participant sans droit de vote à une conférence administrative régionale tenue conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention,

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408 Délégation: Ensemble des délégués et, éventuellement, des représentants, conseillers, attachés ou interprètes envoyés par un même pays.

Chaque Membre et Membre associé est libre de composer sa délégation à sa convenance. En particulier, il peut y inclure en qualité de délégués, de conseillers ou d'attachés, des personnes appartenant à des exploitations privées reconnues par lui ou des personnes appartenant à d'autres entreprises privées qui s'intéressent aux télécommunications.

409 Télécommunication: Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.

410 Télégraphie: Système de télécommunications qui intervient dans toute opération assurant la transmission et la reproduction à distance du contenu de tout document, tel qu'un écrit, un imprimé ou une image fixe, ou bien la reproduction à distance de tous genres d'information sous cette forme.

Aux fins du Règlement des radiocommunications, le terme «télégraphie» signifie, sauf avis contraire, «un système de télécommunications assurant la transmission des écrits par l'utilisation d'un code de signaux».

411 Téléphonie: Système de télécommunications établi en vue de la transmission de la parole, ou, dans certains cas, d'autres sons.

412 Radiocommunication: Télécommunication réalisée à l'aide des ondes radioélectriques, 413

Radio: Préfixe s'appliquant à l'emploi des ondes radioélectriques.

414 Brouillage nuisible: Toute émission, tout rayonnement ou toute induction qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité1) ou qui cause une grave détérioration de la qualité d'un service de radiocommunications fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications, le gêne ou l'interrompt de façon répétée.

415 Service international: Service de télécommunications entre bureaux ou stations de télécommunications de toute nature, situés dans des pays différents ou appartenant à des pays différents.

416 Service mobile: Service de radiocommunications entre stations mobiles et stations terrestres, ou entre stations mobiles.

!) On considère comme service de sécurité tout service radioélectrique exploité de façon permanente ou temporaire pour assurer la sécurité de la vie humaine et la sauvegarde des biens.

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4)7 Service de radiodiffusion: Service de radiocommunications dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général.

Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision, ou d'autres genres d'émissions.

418 Correspondance publique: Toute télécommunication que les bureaux et stations, par le fait de leur mise à la disposition du public, doivent accepter pour transmission.

419 Télégramme: Ecrit destiné à être transmis par télégraphe en vue de sa remise au destinataire. Ce terme comprend aussi le radiotélégramme, sauf spécification contraire.

420 Télégrammes, appels et conversations téléphoniques d'Etat: Télégrammes et appels et conversations téléphoniques émanant de l'une des autorités ci-après : -- chef d'un Etat; -- chef d'un gouvernement et membres d'un gouvernement; -- chef d'un territoire ou chef d'un territoire compris dans un groupe de territoires Membre ou Membre associé; -- chef d'un territoire sous tutelle ou sous mandat, soit des Nations Unies, soit d'un Membre ou Membre associé; -- commandants en chef des forces militaires, terrestres, navales ou aériennes ; -- agents diplomatiques ou consulaires; -- Secrétaire général des Nations Unies ; chef des organes principaux des Nations Unies; -- Cour internationale de Justice de La Haye.

421 Les réponses aux télégrammes d'Etat définis ci-dessus sont également considérées comme des télégrammes d'Etat.

422 a.

b.

c.

d.

Télégrammes de service: Télégrammes échangés entre: Les administrations; Les exploitations privées reconnues; Les administrations et les exploitations privées reconnues; Les administrations et les exploitations privées reconnues d'une part, et le secrétaire général de l'Union d'autre part,

et relatifs aux télécommunications publiques internationales.

423 Télégrammes privés: Télégrammes autres que les télégrammes de service ou d'Etat.

87

ANNEXE 3 (voir article 28) Arbitrage 501 1. La partie qui fait appel entame la procédure en transmettant à l'autre partie une notification de demande d'arbitrage.

502 2. Les parties décident d'un commun accord si l'arbitrage doit être confié à des personnes, à des administrations ou à des gouvernements. Au cas où, dans le délai d'un mois à compter du jour de la notification de la demande d'arbitrage, les parties n'ont pas pu tomber d'accord sur ce point, l'arbitrage est confié à des gouvernements.

503 3. Si l'arbitrage est confié à des personnes, les arbitres ne doivent ni être des ressortissants d'un pays partie dans le différend, ni avoir leur domicile dans un.dc ces pays, ni être à leur service.

504 4. Si l'arbitrage est confié à des gouvernements ou à des administrations de ces gouvernements, ceux-ci doivent être choisis parmi les Membres ou Membres associés qui ne sont pas impliqués dans le différend, mais qui sont parties à l'accord dont l'application a provoqué le différend.

505 5. Dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la demande d'arbitrage, chacune des deux parties en cause désigne un arbitre.

506 6. Si plus de deux parties sont impliquées dans le différend, chacun des deux groupes de parties ayant des intérêts communs dans le différend désigne un arbitre conformément à la procédure prévue aux numéros 504 et 505.

507 7. Les deux arbitres ainsi désignés s'entendent pour nommer un troisième arbitre qui, si les deux premiers sont des personnes et non des gouvernements ou des administrations, doit répondre aux conditions fixées au numéro 503 et qui, de plus, doit être d'une nationalité différente de celles des deux autres. A défaut d'accord entre les deux- arbitres sur le choix du troisième arbitre, chaque arbitre propose un troisième arbitre n'ayant aucun intérêt dans le différend. Le secrétaire général procède alors à un tirage au au sort pour désigner le troisième arbitre.

508 8. Les parties en désaccord peuvent s'entendre pour faire régler leur différend par un arbitre unique désigné d'un commun accord ; elles peuvent aussi désigner chacune un arbitre et demander au secrétaire général de procéder à un tirage au sort pour désigner l'arbitre unique.

88

509

9. Le ou les arbitres décident librement de la procédure ä suivre.

510 10. La décision de l'arbitre unique est définitive et lie les parties au différend. Si l'arbitrage est confié à plusieurs arbitres, la décision intervenue à la majorité des votes des arbitres est définitive et lie les parties.

511 11. Chaque partie supporte les dépenses qu'elle a encourues à l'occasion de l'instruction et de l'introduction de l'arbitrage. Les frais d'arbitrage, autres que ceux exposés par les parties elles-mêmes, sont répartis d'une manière égale entre les parties en litige.

512 12. L'Union fournit tous les renseignements se rapportant au différend dont le ou les arbitres peuvent avoir besoin.

89 ANNEXE 4

Règlement général annexé à la Convention internationale des télécommunications PREMIÈRE PARTIE Dispositions générales concernant les conférences

CHAPITRE 1 Invitation et admission aux Conférences de plénipotentiaires lorsqu'il y a un gouvernement invitant 601 1. Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d'administration, fixe la date définitive et le lieu exact de la conférence.

602 1, (1) Un an avant cette date, le gouvernement invitant envoie une invitation au gouvernement de chaque pays Membre de l'Union et à chaque Membre associé de l'Union.

603 (2) Ces invitations peuvent être adressées soit directement, soit par l'entremise du secrétaire général, soit par l'intermédiaire d'un autre gouvernement.

604 3. Le secrétaire général adresse une invitation aux Nations Unies conformément aux dispositions de l'article 29 de la Convention.

505 4. Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d'administration ou sur proposition de ce dernier, peut inviter les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que l'Agence internationale de l'énergie atomique à envoyer des observateurs pour participer à la conférence avec voix consultative, sur la base de la réciprocité.

606 5. Les réponses des Membres et Membres associés doivent parvenir au gouvernement invitant au plus tard un mois avant l'ouverture de la conférence; elles doivent, autant que possible, donner toutes indications sur la composition de la délégation.

607 6. Tout organisme permanent de l'Union a le droit d'être représenté à la conférence à titre consultatif lorsque celle-ci traite des affaires qui relèvent de sa compétence. En cas de besoin, la conférence peut inviter un organisme qui n'aurait pas jugé utile de s'y faire représenter.

Feuille fédérale, 118° année. Vol. H.

7

90

608

7. Sont admis aux Conférences de plénipotentiaires: a. Les délégations, telles qu'elles sont définies au numéro 408 de l'Annexe 2 à la Convention;

609 b. Les observateurs des Nations Unies ; 610 c. Les observateurs des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, conformément au numéro 605.

CHAPITRE 2 Invitation et admission aux conférences administratives lorsqu'il y a un gouvernement invitant

611 l. (1) Les dispositions des numéros 601 à 606 sont applicables aux conférences administratives.

612 (2) Toutefois, le délai pour l'envoi des invitations peut être réduit à six mois si nécessaire.

613 (3) Les Membres et les Membres associés de l'Union peuvent faire part de l'invitation qui leur a été adressée aux exploitations privées reconnues par eux.

614 2. (1) Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d'administration ou sur proposition de ce dernier, peut adresser une notification aux organisations internationales qui ont intérêt à envoyer des observateurs pour participer à la conférence avec voix consultative.

575 (2) Les organisations internationales intéressées adressent au gouvernement invitant une demande d'admission dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification.

675 (3) Le gouvernement invitant rassemble les demandes et la décision d'admission est prise par la conférence eUe-même.

577 3. Sont admis aux conférences administratives : a. Les délégations, telles qu'elles sont définies au numéro 408 de l'Annexe 2 à la Convention ; 618 b. Les observateurs des Nations Unies; 579 c. Les observateurs des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, conformément au numéro 605; 620 d. Les observateurs des organisations internationales agréées conformément aux dispositions des numéros 614 à 575; 527 e. Les représentants des exploitations privées reconnues, dûment autorisées par le pays Membre dont elles dépendent; 622 f. Les organismes permanents de l'Union, dans les conditions prévues au numéro 607.

91

CHAPITRE 3 Dispositions particulières aux conférences qui se réunissent sans gouvernement invitant

623 Lorsqu'une conférence doit être réunie sans gouvernement invitant, les dispositions des chapitres 1 et 2 sont applicables. Le secrétaire général, après entente avec le Gouvernement de.la Confédération Suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser la conférence au siège de l'Union.

CHAPITRE 4 Délais et modalités de présentation des propositions aux conférences

624 1. Immédiatement après l'envoi des invitations, le secrétaire général prie les Membres et Membres associés de lui faire parvenir dans un délai de quatre mois leurs propositions relatives aux travaux de la conférence.

625 2. Toute proposition dont l'adoption entraîne la revision du texte de la Convention ou des Règlements doit contenir des références aux numéros des parties du texte qui appellent cette revision. Les motifs de la proposition doivent être indiqués dans chaque cas aussi brièvement que possible.

626 3. Le secrétaire général communique les propositions à tous les Membres et Membres associés au fur et à mesure de leur réception.

527 4. Le secrétaire général réunit et coordonne les propositions reçues des administrations et des assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux et les fait parvenir aux Membres et Membres associés trois mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence. Ni le Secrétariat général ni les secrétariats spécialisés ne sont habilités à présenter des propositions.

CHAPITRE 5 Pouvoirs des délégations aux conférences

628 1. La délégation envoyée à une conférence par un Membre ou Membre associé de l'Union doit être dûment accréditée, conformément aux dispositions des numéros 629 à 636.

629 2. (1) Les délégations aux Conférences de plénipotentiaires sont accréditées par des actes signés par le chef de l'Etat, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangères.

630 (2) Les délégations aux conférences administratives sont accréditées par des actes signés par le chef de l'Etat, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangères, ou par le ministre compétent pour les questions traitées au cours de la conférence.

92

631 (3) Sous réserve de confirmation émanant de l'une des autorités citées au numéro 629 ou 630, et reçue avant la signature des Actes finals, une délégation peut être provisoirement accréditée par le chef de la mission diplomatique de son pays auprès du gouvernement du pays où se tient la conférence ou, si ce dernier est celui du siège de l'Union, par le chef de la délégation permanente de son pays auprès de l'Office européen des Nations Unies.

632 (4) Une délégation représentant un territoire sous tutelle au nom duquel les Nations Unies ont adhéré à la Convention conformément à l'article 21, doit être accréditée par un acte signé du Secrétaire général des Nations Unies.

633 3. Les pouvoirs sont acceptés s'ils sont signés par l'une des autorités énumérées aux numéros 629 à 632 et s'ils répondent à l'un des critères suivants : 634 -- conférer les pleins pouvoirs à la délégation; 635 -- autoriser la délégation à représenter son gouvernement sans aucune restriction; 636 -- donner à la délégation ou à certains de ses membres le droit de signer les Actes finals.

637 4. (1) Une délégation dont les pouvoirs sont reconnus en règle par la séance plénière est habilitée à exercer le droit de vote du pays Membre intéressé et à signer les Actes finals.

638 (2) Une délégation dont les pouvoirs ne sont pas reconnus en règle par la séance plénière n'est pas habilitée à exercer le droit de vote ni à signer les Actes finals tant qu'il n'a pas été remédié à cet état de choses.

639 5. Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence dès que possible. Une commission spéciale est chargée de les vérifier; elle présente à la séance plénière un rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par celle-ci. En attendant la décision de la séance plénière à ce sujet, la délégation d'un Membre de l'Union est habilitée à participer aux travaux et à exercer le droit de vote du Membre intéressé.

640 6. En règle générale, les Membres de l'Union doivent s'efforcer d'envoyer aux conférences de l'Union leurs propres délégations. Toutefois, si pour des raisons exceptionnelles, un Membre ne peut pas envoyer sa propre délégation, il peut donner à la délégation d'un autre Membre le pouvoir de voter et de signer en son nom. Ce transfert de pouvoir doit faire l'objet d'un acte signé par l'une des autorités citées au
numéro 629 ou 630 selon le cas.

641 1. Une délégation ayant le droit de vote peut donner mandat à une autre délégation ayant le droit de vote d'exercer ce droit au cours d'une ou de plusieurs séances auxquelles il ne lui est pas possible d'assister. En pareil cas, elle doit en informer le président de la conférence en temps utile et par écrit.

93 642 8. Une délégation ne peut exercer plus d'un vote par procuration en l'un des cas prévus aux numéros 640 et 641.

643 9. Les pouvoirs et procurations adressés par télégramme ne sont pas acceptables. En revanche, sont acceptés les télégrammes répondant à une demande d'information du président ou du secrétariat de la conférence, relativement à une question de pouvoirs.

CHAPITRE 6 Procédure pour la convocation de conférences administratives mondiales à la demande de Membres et Membres associés de l'Union ou sur proposition du Conseil d'administration 644 1. Les Membres et Membres associés de l'Union désirant qu'une conférence administrative mondiale soit convoquée en informent le secrétaire général en indiquant l'ordre du jour, le lieu et la date proposés pour la conférence.

645 2. Le secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant d'au moins un quart des Membres et Membres associés de l'Union, transmet la communication par télégramme à tous les Membres et Membres associés en priant les Membres de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s'ils acceptent ou non la proposition formulée.

646 3. Si la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 75, se prononce en faveur de l'ensemble de la proposition, c'està-dire accepte à la fois l'ordre du jour, la date et le lieu de réunion proposés, le secrétaire général en informe tous les Membres et Membres associés de l'Union par télégramme-circulaire.

647 4. (1) Si la proposition acceptée tend à réunir la conférence ailleurs qu'au siège de l'Union, le secrétaire général demande au gouvernement du pays intéressé s'il accepte de devenir gouvernement invitant.

648 (2) Dans l'affirmative, le secrétaire général, en accord avec ce gouvernement, prend les dispositions nécessaires pour la réunion de la conférence.

649 (3) Dans la négative, le secrétaire général invite les Membres et Membres associés qui ont demandé la convocation de la conférence à formuler de nouvelles propositions quant au lieu de la réunion.

650 5, Lorsque la proposition acceptée tend à réunir la conférence au siège de l'Union, les dispositions du chapitre 3 sont applicables.

94

657 6. (1) Si l'ensemble de la proposition (ordre du jour, lieu et date) n'est pas accepté par la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 76, le secrétaire général communique les réponses reçues aux Membres et Membres associés de l'Union, en invitant les Membres à se prononcer de façon définitive, dans un délai de six semaines, sur le ou les points controversés.

652 (2) Ces points sont considérés comme adoptés lorsqu'ils ont été approuvés par la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 76.

653 1. La procédure indiquée ci-dessus est également applicable lorsque la proposition de convocation d'une conférence administrative mondiale est présentée par le Conseil d'administration.

CHAPITRE 7 Procédure pour la convocation de conférences administratives régionales à la demande de Membres et Membres associés de l'Union ou sur proposition du Conseil d'administration

654 Dans le cas des conférences administratives régionales, la procédure décrite au chapitre 6 s'applique aux seuls Membres et Membres associés de la région intéressée. Si la convocation doit se faire sur l'intiative des Membres et Membres associés de la région, il suffit que le secrétaire général reçoive des demandes concordantes émanant du quart des Membres et Membres associés de cette région.

CHAPITRE 8 Dispositions communes à toutes les conférences Changement de la date ou de lieu d'une conférence

655 1. Les dispositions des chapitres 6 et 7 s'appliquent par analogie lorsqu'il s'agit, à la demande de Membres et Membres associés de l'Union ou sur proposition du Conseil d'administration, de changer la date et le lieu d'une conférence, ou l'un des deux seulement. Toutefois, de tels changements ne peuvent être opérés que si la majorité des Membres intéressés, déterminée selon les dispositions du numéro 76, s'est prononcée en leur faveur.

656 2. Tout Membre ou Membre associé qui propose de changer la date ou le lieu d'une conférence est tenu d'obtenir l'appui du nombre requis d'autres Membres et Membres associés.

657 3. Le cas échéant, le secrétaire général fait connaître dans la communication prévue au numéro 645, les conséquences financières probables résultant du changement de lieu ou du changement de date, par exemple lorsque des dépenses ont été engagées pour préparer la réunion de la conférence au lieu prévu initialement.

95 CHAPITRE 9 Règlement intérieur des conférences

Article premier Ordre des places 658 Aux séances de la conférence, les délégations sont rangées dans l'ordre alphabétique des noms en français des pays représentés.

Article 2 Inauguration de la conférence 659 1. (1) La séance inaugurale de la conférence est précédée d'une réunion des chefs de délégation au cours de laquelle est préparé l'ordre du jour de la première séance plénière.

660 (2) Le président de la réunion des chefs de délégation est désigné conformément aux dispositions des numéros 661 et 662.

661 2. (1) La conférence est inaugurée par une personnalité désignée par le gouvernement invitant.

662 (2) S'il n'y a pas de gouvernement invitant, elle est inaugurée par le chef de. délégation le plus âgé.

663 3. (1) A la première séance plénière, il est procédé à l'élection du président qui, généralement, est une personnalité désignée par le gouvernement invitant.

664 (2) S'il n'y a pas de gouvernement invitant, le président est choisi compte tenu de la proposition faite par les chefs de délégation au cours de la réunion visée au numéro 659.

665

4. La première séance plénière procède également : a, A l'élection des vice-présidents de la conférence;

666 b. A la constitution des commissions de la conférence et à l'élection des présidents et vice-présidents respectifs ; 667 c. A la constitution du secrétariat de la conférence, lequel est composé de personnel du Secrétariat général de l'Union et, le cas échéant, de personnel fourni par l'administration du gouvernement invitant.

96 Article 3 Prérogatives du président de la conférence 668 1. Outre l'exercice de toutes les autres prérogatives qui lui sont conférées par le présent règlement, le président prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance plénière, dirige les débats, veille à l'application du règlement intérieur, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions adoptées.

669 2, II a la direction générale des travaux de la conférence et veille au maintien de l'ordre au cours des séances plénières. II statue sur les motions et points d'ordre et a, en particulier, le pouvoir de proposer l'ajournement ou la clôture du débat, la levée ou la suspension d'une séance. Il peut aussi décider d'ajourner la convocation d'une séance plénière, s'il le juge nécessaire.

070 3. Il protège le droit de toutes les délégations d'exprimer librement et pleinement leur avis sur le sujet en discussion.

677 4. Il veille à ce que les débats soient limités au sujet en discussion et il peut interrompre tout orateur qui s'écarterait de la question traitée, pour lui rappeler la nécessité de s'en tenir à cette question.

Article 4 Institution des commissions 672 \. La séance plénière peut instituer des commissions pour examiner les questions soumises aux délibérations de la conférence. Ces commissions peuvent instituer des sous-commissions. Les commissions et sous-commissions peuvent également constituer des groupes de travail.

673 2. Il n'est institué de sous-commissions et groupes de travail que si cela est absolument nécessaire.

Article 5 Commission de contrôle budgétaire 674 1. A l'ouverture de chaque conférence ou réunion, la séance plénière nomme une commission de contrôle budgétaire, chargée d'apprécier l'organisation et les moyens d'action mis à la disposition des délégués, d'examiner et d'approuver les comptes des dépenses encourues pendant toute la durée de la conférence ou réunion. Cette commission comprend, indépendamment des membres des délégations qui désirent y participer, un représentant du secrétaire général et, s'il y a un gouvernement invitant, un représentant de celui-ci.

97 675 2. Avant l'épuisement du budget approuvé par le Conseil d'administration pour la conférence ou réunion, la commission de contrôle budgétaire, en collaboration avec le secrétariat de la conférence ou réunion, présente à la séance plénière un état provisoire des dépenses. La séance plénière en tient compte, afin de décider si les progrès réalisés justifient une prolongation au-delà de la date à laquelle le budget approuvé sera épuisé.

676 3. A la fin de chaque conférence ou réunion, la commission de contrôle budgétaire présente à la séance plénière un rapport indiquant, aussi exactement que possible, le montant estimé des dépenses de la conférence ou réunion.

677 4. Après avoir examiné et approuvé ce rapport, la séance plénière le transmet au secrétaire général, avec ses observations, afin qu'il en saisisse le Conseil d'administration lors de sa prochaine session annuelle.

Article 6 Composition des commissions 678

1. Conférences de plénipotentiaires Les commissions sont composées des délégués des pays Membres et Membres associés et des observateurs prévus aux numéros 609 et 610, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière.

679

2. Conférences administratives Les commissions sont composées des délégués des pays Membres et Membres associés, des observateurs et des représentants prévus aux numéros 618 à 621, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière.

Article 7 Présidents et vice-présidents des sous-commissions

680 Le président de chaque commission propose à celle-ci le choix des présidents et vice-présidents des sous-commissions qu'elle institue.

Article 8 Convocation aux séances 681 Les séances plénières et celles des commissions, sous-commissions et groupes de travail sont annoncées suffisamment à l'avance au siège de la conférence.

Article 9 Propositions soumises avant l'ouverture de la conférence 682 Les propositions soumises avant l'ouverture de la conférence sont réparties par la séance plénière entre les commissions compétentes, instituées conformément aux dispositions de l'article 4 du présent chapitre.

98 Toutefois, la séance plénière peut traiter directement n'importe quelle proposition.

Article 10 Propositions ou amendements présentés au cours de la conférence 683 1. Les propositions ou amendements présentés après l'ouverture de la conférence sont remis, selon le cas, au président de la conférence ou au président de la commission compétente ou bien au secrétariat de la conférence en vue de la publication et de la distribution comme document de conférence.

684 2. Aucune proposition ou amendement écrit ne peut être présenté s'il n'est signé par le chef de la délégation intéressée ou par son suppléant.

685 3. Le président d'une conférence ou d'une commission peut présenter en tout temps des propositions susceptibles d'accélérer le cours des débats.

686 4. Toute proposition ou amendement doit contenir en termes concrets et précis le texte à examiner.

687 5. (1) Le président de la conférence ou le président de la commission compétente décide dans chaque cas si une proposition ou un amendement présenté en cours de séance peut faire l'objet d'une communication verbale pu s'il doit être remis par écrit pour publication et distribution dans les conditions prévues au numéro 683.

688 (2) En général, le texte de toute proposition importante qui doit faire l'objet d'un vote doit être distribué dans les langues de travail de la conférence suffisamment tôt pour permettre son étude avant la discussion.

689 (3) En outre, le président de la conférence, qui reçoit les propositions ou les amendements visés au numéro 683, doit les aiguiller, selon le cas, vers les commissions compétentes ou la séance plénière.

6906, Toute personne autorisée peut lire ou demander que soit lu en séance plénière toute proposition ou amendement présenté par elle au cours de la conférence et peut en exposer les motifs.

Article 11 Conditions reguises pour l'examen et le vote d'une proposition ou d'un amendement 691 1. Aucune proposition ou amendement présenté avant l'ouverture de la conférence, ou par une délégation durant la conférence, ne peut être mis en discussion si, au moment de son examen, il n'est pas appuyé par au moins une autre délégation.

692 2, Toute proposition ou amendement dûment appuyé doit être, après discussion, mis au vote.

99 Article 12 Propositions ou amendements omis ou différés 693 Quand une proposition ou un amendement a été omis ou lorsque son examen a été différé, la délégation sous les auspices de laquelle il a été présenté doit veiller à ce que cette proposition ou cet amendement ne soit pas perdu de vue par la suite.

Article 13 Conduite des débats en séance plénière 1. Quorum Pour qu'un vote soit valablement pris au cours d'une séance plénière, plus de la moitié des délégations accréditées à la conférence et ayant droit de vote doivent être présentes ou représentées à la séance.

694

695

2. Ordre de discussion (1) Les personnes désirant prendre Ja parole ne peuvent le faire qu'après avoir obtenu le consentement du président. En règle générale, elles commencent par indiquer à quel titre elles parlent.

696 (2) Toute personne ayant la parole doit s'exprimer lentement et distinctement, en séparant bien les mots et en marquant les temps d'arrêt nécessaires pour permettre à tous de bien comprendre sa pensée.

697

3. Motions d'ordre et points d'ordre (1) Au cours des débats, une délégation peut, au moment qu'elle juge opportun, présenter toute motion d'ordre ou soulever tout point d'ordre, lesquels donnent immédiatement lieu à une décision du président conformément au présent règlement. Toute délégation peut en appeler de la décision du président, mais celle-ci reste valable en son intégrité si elle n'est pas annulée par la majorité des délégations présentes et votant.

698 (2) La délégation qui présente une motion d'ordre ne peut pas, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.

699

4. Ordre de priorité des motions et points d'ordre L'ordre de priorité à assigner aux motions et points d'ordre dont il est question aux numéros 697 et 698 est le suivant : a. Tout point d'ordre relatif à l'application du présent règlement;

700 b. Suspension de la séance; 707 c. Levée de la séance; 702 d. Ajournement du débat sur la question en discussion; 703 e. Clôture du débat sur la question en discussion;

100 704 f. Toutes autres motions ou points d'ordre qui pourraient être présentés et dont la priorité relative est fixée par le président.

705

5. Motion de suspension ou de levée de la séance Pendant la discussion d'une question, une délégation peut proposer de suspendre ou de lever la séance, en indiquant les motifs de sa proposition.

Si cette proposition est appuyée, la parole est donnée à deux orateurs s'exprimant contre la clôture et uniquement sur ce sujet, après quoi la motion est mise aux voix.

705

6. Motion d'ajournement du débat' Pendant la discussion de toute question, une délégation peut proposer l'ajournement du débat pour une période déterminée. Au cas où une telle motion fait l'objet d'une discussion, seuls trois orateurs, outre l'auteur de la motion, peuvent y prendre part, l'un en faveur de la motion et deux contre.

707

1. Motion de clôture du débat A tout moment, une délégation peut proposer que le débat sur la question en discussion soit clos. En ce cas, la parole n'est accordée qu'à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi la motion est mise aux voix,

708

8. Limitation des interventions (1) La séance plénière peut éventuellement limiter la durée et le nombre des interventions d'une même délégation sur un sujet déterminé.

709 (2) Toutefois, sur les questions de procédure, le président limite la durée de chaque intervention à cinq minutes au maximum.

770 (3) Quand un orateur dépasse le temps de parole qui lui a été accordé, le président en avise l'assemblée et prie l'orateur de vouloir bien conclure son exposé à bref délai.

777

9. Clôture de la liste des orateurs (1) Au cours d'un débat, le président peut donner lecture de la liste des orateurs inscrits; il y ajoute le nom des délégations qui manifestent le désir de prendre la parole et, avec l'assentiment de l'assemblée, peut déclarer la liste close. Cependant, s'il le juge opportun, le président peut accorder, à titre exceptionnel, le droit de répondre à toute intervention antérieure, même après la clôture de la liste.

712 (2) Lorsque la liste des orateurs est épuisée, le président prononce la clôture du débat.

773

10. Question de compétence Les questions de compétence qui peuvent se présenter doivent être réglées avant qu'il soit voté sur le fond de la question en discussion.

101

714

11. Retrait et iiou\elle présentation d'une motion L'auteur d'une motion peut la retirer avant qu'elle soit mise aux voix.

Toute motion, amendée ou non, qui serait ainsi retirée, peut être présentée à nouveau ou reprise soit par la délégation auteur de l'amendement soit par toute autre délégation.

Article 14 Droit de vote

715 1. A toutes les séances de la conférence, la délégation d'un Membre de l'Union, dûment accréditée par ce dernier pour participer à la conférence, a droit à une voix, conformément à l'article 2 de la Convention.

716 2. La délégation d'un Membre de l'Union exerce son droit de vote dans les conditions précisées au chapitre 5 du Règlement général.

Article 15 Vote 1. Définition de la majorité (1) La majorité est constituée par plus de la moitié des délégations présentes et votant.

717

718 (2) Les abstentions ne sont pas prises en considération dans le décompte des voix nécessaires pour constituer la majorité.

719 (3) En cas d'égalité des voix, la proposition ou l'amendement est considéré comme rejeté.

720 (4) Aux fins du présent règlement, est considérée comme «délégation présente et votant» toute délégation qui se prononce pour ou contre une proposition.

727

2. Non-participation au vote Les délégations présentes qui ne participent pas à un vote déterminé ou qui déclarent expressément ne pas vouloir y participer, ne sont pas considérées comme absentes, en vue de la détermination du quorum dans le sens du numéro 694, ni comme s'étant abstenues, pour l'application des dispositions du numéro 723.

722

3. Majorité spéciale En ce qui concerne l'admission des Membres de l'Union, la majorité nécessaire est fixée à l'article premier de la Convention.

723

4. Plus de cinquante pour cent d'abstentions Lorsque le nombre des abstentions dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés (pour, contre, abstentions), l'examen de la question en discussion est renvoyé à une séance ultérieure au cours de laquelle les abstentions n'entreront plus en ligne de compte.

102

724

5. Procédures de vote (1) Sauf dans le cas prévu au numéro 727, les procédures de vote sont les suivantes : a. A main levée, en règle générale;

725 b. Par appel nominal, si une majorité ne se dégage pas clairement d'un vote selon la procédure précédente ou si au moins deux délégations le demandent, 725 (2) II est procédé au vote par appel nominal dans l'ordre alphabétique des noms en français des Membres représentés.

727

6. Vote au scrutin secret II est procédé à un vote secret lorsque cinq au moins des délégations présentes et ayant qualité pour voter le demandent. Dans ce cas, le secrétariat prend immédiatement les mesures nécessaires pour assurer le secret du scrutin.

728

1, Interdiction d'interrompre le vote Quand le scrutin est commencé, aucune délégation ne peut l'interrompre, sauf s'il s'agit d'un point d'ordre relatif à la manière dont s'effectue le scrutin.

72P 8. Explications de vote Le président donne la parole aux délégations qui désirent expliquer leur vote postérieurement au vote lui-même 750

9. Vote d'une proposition par parties (1) Lorsque l'auteur d'une proposition le demande, ou lorsque l'assemblée le juge opportun, ou lorsque le président, avec l'approbation de l'auteur, le propose, cette proposition est subdivisée et ses différentes parties sont mises aux voix séparément. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix comme un tout.

731 (2) Si toutes les parties d'une proposition sont rejetées, la proposition elle-même est considérée comme rejetée.

732

10. Ordre de vote des propositions relatives à une même question (1) Si la même question fait l'objet de plusieurs propositions, celles-ci sont mises aux voix dans l'ordre où elles ont été présentées, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

733 (2) Après chaque vote, l'assemblée décide s'il y a lieu ou non de mettre aux voix la proposition suivante.

734

11. Amendements (1) Est considérée comme amendement toute proposition de modification comportant uniquement une suppression, une addition à une partie de la proposition originale ou la revision d'une partie de cette proposition.

103

755 (2) Tout amendement à une proposition accepté par la délégation qui présente cette proposition est aussitôt incorporé au texte primitif de la proposition.

736 (3) Aucune proposition de modification n'est considérée comme un amendement si l'assemblée est d'avis qu'elle se révèle incompatible avec la proposition initiale.

757

12. Vote sur les amendements (1) Si une proposition est l'objet d'un amendement, il est voté en premier lieu sur cet amendement.

75* (2) Si une proposition est l'objet de plusieurs amendements, il est voté en premier lieu sur celui des amendements qui s'écarte le plus du texte original; il est ensuite voté sur celui des amendements parmi ceux qui restent, qui s'écarte encore le plus du texte original, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les amendements aient été examinés.

739 (3) Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition ainsi modifiée est ensuite elle-même mise aux voix.

740 (4) Si aucun amendement n'est adopté, le vote a lieu sur la proposition initiale.

Article 16 Commissions et sous-commissions. Conduite den débats et procédure de vote 741 1. Les présidents des commissions et sous-commissions ont des attributions analogues à celles dévolues par l'article 3 au président de la conférence.

742 2, Les dispositions prévues à l'article 13 pour la conduite des débats en séance plénière sont applicables aux débats des commissions ou souscommissions, sauf en matière de quorum.

743 3. Les dispositions prévues à l'article 15 sont applicables aux votes dans les commissions ou sous-commissions, sauf dans le cas du numéro 722.

Article 17 Réserves 744 1. En règle générale, les délégations qui ne peuvent faire partager leur point de vue par les autres délégations doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l'opinion de la majorité.

745 2. Toutefois, s'il apparaît à une délégation qu'une décision quelconque est de nature à empêcher son gouvernement de ratifier la Convention ou d'approuver la revision d'un Règlement, cette délégation peut faire des réserves à titre provisoire ou définitif au sujet de cette décision.

104

.

Article 18 Procès-verbaux des séances plénières

746 1. Les procès-verbaux des séances plénières sont établis par le secrétariat de la conférence, qui s'efforce d'en assurer la distribution aux délégations le plus tôt possible avant la date à laquelle ces procès-verbaux doivent être examinés.

747 2, Lorsque les procès-verbaux ont été distribués, les délégations intéressées peuvent déposer par écrit au secrétariat de la conférence, et ceci dans le plus bref délai possible, les corrections qu'elles estiment justifiées, ce qui ne les empêche pas de présenter oralement des modifications à la séance au cours de laquelle les procès-verbaux sont approuvés.

748 3. (1) En règle générale, les procès-verbaux ne contiennent que les propositions et les conclusions, avec les arguments sur lesquels elles sont fondées, dans une rédaction aussi concise que possible.

749 (2) Néanmoins, toute délégation a le droit de demander l'insertion analytique ou in extenso de toute déclaration formulée par elle au cours des débats. Dans ce cas, elle doit, en règle générale, l'annoncer au début de son intervention, en vue de faciliter la tâche des rapporteurs. Elle doit, en outre, en fournir elle-même le texte au secrétariat de la conférence, dans les deux heures qui suivent la fin de la séance.

750 4. Il ne doit, en tout cas, être usé qu'avec discrétion de la faculté accordée au numéro 749, en ce qui concerne l'insertion des déclarations.

Article 19 Comptes rendus et rapports des commissions et sous-commissions 751.

1. (1) Les débats des commissions et sous-commissions sont résumés, séance par séance, dans des comptes rendus, établis par le secrétariat de la conférence, où. se trouvent mis en relief les points essentiels des discussions, les diverses opinions qu'il convient de noter, ainsi que les propositions et conclusions qui se dégagent de l'ensemble.

752 (2) Néanmoins, toute délégation a également le droit d'user de la faculté prévue au numéro 749.

753 (3) II ne doit être recouru qu'avec discrétion à la faculté à laquelle se réfère l'alinéa ci-dessus.

754 2. Les commissions et sous-commissions peuvent établir les rapports partiels qu'elles estiment nécessaires et, éventuellement, à la fin de leurs travaux, elles peuvent présenter un rapport final dans lequel elles récapitulent, sous une forme concise, les propositions et les conclusions qui résultent des études qui leur ont été confiées.

105

Article 20 Approbation des procès-verbaux, comptes rendus et rapports 755 1. (1) En règle générale, au commencement de chaque séance plénière ou de chaque séance de commission ou de sous-commission, le président demande si les délégations ont des observations à formuler quant au procès-verbal ou au compte reodu de la séance précédente. Ceux-ci sont considérés comme approuvés si aucune correction n'a été communiquée au secrétariat ou si aucune opposition ne se manifeste verbalement. Dans le cas contraire, les corrections nécessaires sont apportées au procès-verbal ou au compte rendu, 756 (2) Tout rapport partiel ou final doit être approuvé par la commission ou la sous-commission intéressée.

757 2. (1) Le procès-verbal de la dernière séance plénière est examiné et approuvé par le président de cette séance.

758 (2) Le compte rendu de la dernière séance d'une commission ou d'une sous-commission est examiné et approuvé par le président de cette commission ou sous-commission.

Article 21 Commission de rédaction 759 1. Les textes de la Convention, des Règlements et des autres Actes finals de la conférence établis autant que possible dans leur forme définitive par les diverses commissions, en tenant compte des avis exprimés, sont soumis à la commission de rédaction chargée d'en perfectionner la forme sans en altérer le sens, et de les assembler avec les textes anciens non amendés.

760 2. Ces textes sont soumis par la commission de rédaction à la séance plénière qui les approuve ou les renvoie, pour nouvel examen, à la commission compétente.

Article 22 Numérotage 761 1. Les numéros des chapitres, articles et paragraphes des textes soumis à révision sont conservés jusqu'à la première lecture en séance plénière.

Les textes ajoutés prennent provisoirement le numéro du dernier paragraphe précédent du texte primitif en y ajoutant «A», «B», etc.

762 2. Le numérotage définitif des chapitres, articles et paragraphes est confié à la commission de rédaction, après leur adoption en première lecture.

Feuille fédérale, 118" année. Vol. II.

8

106

Article 23 Approbation définitive 763 Les textes de la Convention, des Règlements et des autres Actes finals sont considérés comme définitifs lorsqu'ils ont été approuvés en seconde lecture par la séance plentere.

Article 24 Signature 764 Les textes finals approuvés par la conférence sont soumis à la signature des délégués munis des pouvoirs définis au chapitre 5 du Règlement général, en suivant l'ordre alphabétique des noms en français des pays représentés.

Article 25 Communiqués de presse 765 Des communiqués officiels sur les travaux de la conférence ne peuvent être transmis à la presse qu'avec l'autorisation du président ou de l'un des vice-présidents de la conférence.

Article 26 Franchise 766 Pendant la durée de la conférence, les membres des. délégations, les membres du Conseil d'administration, les hauts fonctionnaires des organismes permanents de l'Union assistant à la conférence et le personne] du Secrétariat de l'Union détaché à la conférence, ont droit à la franchise postale, télégraphique et téléphonique dans la mesure où le gouvernement du pays où se tient la conférence a pu s'entendre à ce sujet avec les autres gouvernements et avec les exploitations privées reconnues intéressées.

107

DEUXIÈME

PARTIE

Comités consultatifs internationaux CHAPITRE 10 Dispositions générales 707 Les dispositions de la deuxième partie du Règlement général complètent l'article 14 de la Convention où sont définies les attributions et la structure des Comités consultatifs internationaux.

CHAPITRE 11 Conditions de participation 705

1. (1) Les membres de chaque Comité consultatif international sont : a. De droit, les administrations de tous les Membres et Membres associés de l'Union;

769 b. Toute exploitation privée reconnue qui, avec l'approbation du Membre ou Membre associé qui l'a reconnue et sous réserve de l'application de la procédure ci-dessous, demande à participer aux travaux de ce comité; celle-ci ne peut cependant intervenir au nom du Membre ou Membre associé qui l'a reconnue, que si ce dernier, dans chaque cas particulier, fait savoir au Comité consultatif intéressé qu'il l'a autorisée à cet effet.

770 (2) La première demande de participation aux travaux d'un Comité consultatif émanant d'une exploitation privée reconnue est adressée au secrétaire général, qui la porte à la connaissance de tous les Membres et Membres associés et du directeur de ce Comité consultatif. La demande émanant d'une exploitation privée reconnue doit être approuvée par le Membre ou Membre associé qui l'a reconnue.

777 2. (1) Les organisations internationales qui coordonnent leurs travaux avec ceux de l'Union internationale des télécommunications et qui ont des activités connexes, peuvent être admises à participer, à titre consultatif, aux travaux des Comités consultatifs.

772 (2) La première demande de participation aux travaux d'un Comité consultatif émanant d'une organisation internationale est adressée au secrétaire général, qui la porte par la voie télégraphique à la connaissance de tous les Membres et Membres associés et invite les Membres à se prononcer sur l'acceptation de cette demande; la demande est acceptée si la majorité des

108

réponses des Membres parvenues dans le délai d'un mois est favorable. Le secrétaire général porte le résultat de cette consultation à la connaissance de tous les Membres et Membres associés et du directeur du Comité consultatif intéressé.

773 3. (1) Les organismes scientifiques ou industriels qui se consacrent à l'étude de problèmes de télécommunications ou à l'étude ou à la fabrication de matériel destiné aux services de télécommunications, peuvent être admis à participer, à titre consultatif, aux réunions des commissions d'études des Comités consultatifs, sous réserve de l'approbation des administrations des pays intéressés.

774 (2) La première demande d'admission aux réunions des commissions d'études d'un Comité consultatif émanant d'un organisme scientifique ou industriel est adressée au directeur de ce Comité consultatif. Cette demande doit être approuvée par l'administration du pays intéressé.

775 4. Toute exploitation privée reconnue, toute organisation internationale ou tout organisme scientifique ou industriel qui a été admis à participer aux travaux d'un Comité consultatif a le droit de dénoncer cette participation par une notification adressée au secrétaire général. Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'une période d'une année à partir du jour de réception de la notification par le secrétaire général.

CHAPITRE 12 Rôles de l'assemblée plénière 775

L'assemblée plénière : a. Examine les rapports des commissions d'études et approuve, modifie ou rejette les projets d'avis que contiennent ces rapports;

777 b. Arrête la liste des questions nouvelles à mettre à l'étude, conformément aux dispositions du numéro 190 et, si besoin est, établit un programme d'études; 7-78 c. Selon les nécessités, maintient les commissions d'études existantes et en crée de nouvelles; 77P d. Attribue aux commissions d'études les questions à étudier; 750 e. Examine et approuve le rapport du directeur sur les travaux du Comité depuis la dernière réunion de l'assemblée plénière; 781 f. Approuve une estimation des besoins financiers du Comité jusqu'à la prochaine assemblée plénière, estimation qui sera soumise au Conseil d'administration;

109 782 g. Examine les autres questions jugées nécessaires dans le cadre des dispositions de l'article 14 de la Convention et de la deuxième partie du Règlement général.

CHAPITRE 13 Réunions de l'assemblée plénière 783 1. L'assemblée plénière se réunit normalement tous les trois ans à la date et au lieu fixés par l'assemblée plénière précédente.

784 2. La date et le lieu d'une réunion de l'assemblée plénière, ou l'un des deux seulement, peuvent être modifiés avec l'approbation de la majorité des Membres de l'Union qui ont répondu à une demande du secrétaire général sollicitant leur avis.

785 3. A chacune de ces réunions, l'assemblée plénière d'un Comité consultatif est présidée par le chef de la délégation du pays dans lequel la réunion a lieu ou, lorsque cette réunion se tient au siège de l'Union, par une personne élue par l'assemblée plénière elle-même; le président est assisté de viceprésidents élus par l'assemblée plénière.

786 4. Le secrétariat de l'assemblée plénière d'un Comité consultatif est assuré par le secrétariat spécialisé de ce Comité, avec, si cela est nécessaire, le concours de l'administration du gouvernement invitant et du personnel du Secrétariat général.

CHAPITRE 14 Langues et droit de vote aux assemblées plénières 787 1. (1) Les langues utilisées au cours des assemblées plénières sont celles prévues à l'article 17 de la Convention.

788 (2) Les documents préparatoires des commissions d'études, les documents et les procès-verbaux des assemblées plénières et les documents publiés à la suite de celles-ci par les Comités consultatifs internationaux sont rédigés dans les trois langues de travail de l'Union.

789 2. Les Membres qui sont autorisés à voter aux séances des assemblées plénières des Comités consultatifs sont ceux qui sont visés aux numéros 13 et 250. Toutefois, lorsqu'un pays Membre de l'Union n'est pas représenté par une administration, les représentants des exploitations privées reconnues de ce pays ont, ensemble et quel que soit leur nombre, droit à une seule voix, sous réserve des dispositions du numéro 769.

110 CHAPITRE 15

Commissions d'études

790 1. L'assemblée plénière constitue les commissions d'études nécessaires pour traiter les questions qu'elle a mises à l'étude. Les administrations, les exploitations privées reconnues et les organisations internationales admises conformément aux dispositions des numéros 777 et 772, désireuses de prendre part aux travaux de commissions d'études, se font connaître soit au cours de l'assemblée plénière, soit, ultérieurement, au directeur du Comité consultatif intéressé.

797 2. En outre, et sous réserve des dispositions des numéros 773 et 774, les experts des organismes scientifiques ou industriels peuvent être admis à participer, à titre consultatif, à toute réunion de l'une quelconque des commissions d'études.

792 3. L'assemblée plénière nomme les rapporteurs principaux qui doivent présider chacune de ces commissions d'études ainsi que les vice-rapporteurs principaux. Si dans l'intervalle de deux réunions de l'assemblée plénière, un rapporteur principal vient à être empêché d'exercer ses fonctions, le vice-rapporteur principal prend sa place, et la commission d'études élit, au cours de sa réunion suivante, parmi ses membres, un nouveau vice-rapporteur principal. Elle élit de même un nouveau vice-rapporteur principal si, au cours de cette même période, le vice-rapporteur principal n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions.

CHAPITRE 16 Traitement des affaires des commissions d'études 793 1. Les questions confiées aux commissions d'études sont, dans la mesure du possible, traitées par correspondance, 794 2. (1) Cependant, l'assemblée plénière peut utilement donner des directives au sujet des réunions de commissions d'études qui apparaissent nécessaires pour traiter des groupes importants de questions.

795 (2) En outre, s'il apparaît à un rapporteur principal, après l'assemblée plénière, qu'une ou plusieurs réunions de sa commission d'études non prévues par l'assemblée plénière sont nécessaires pour discuter verbalement des questions qui n'ont pu être traitées par correspondance, il peut, avec l'autorisation de son administration et après consultation du directeur intéressé et des membres de sa commission, proposer une réunion à un endroit convenable, en tenant compte de la nécessité de réduire les dépenses au minimum.

Ili 796 3. Toutefois, pour éviter des voyages inutiles et des absences prolongées, le directeur d'un Comité consultatif, d'accord avec les rapporteurs principaux des diverses commissions d'études intéressées, établit le plan général des réunions du groupe des commissions d'études qui doivent siéger en un même lieu, pendant la même période.

797 4. Le directeur envoie les rapports finals des commissions d'études aux administrations participantes, aux exploitations privées reconnues du Comité consultatif et, éventuellement, aux organisations internationales qui y ont participé. Ces rapports sont envoyés aussitôt que possible et, en tout cas, assez tôt pour qu'ils parviennent à leurs destinataires au moins un mois avant la date de la prochaine assemblée pionière. H peut seulement être dérogé à cette clause lorsque les réunions des commissions d'études ont lieu immédiatement avant celle, de l'assemblée plénière. Les questions qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport parvenu dans les conditions ci-dessus ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée plénière.

CHAPITRE 17 Fonctions du directeur. Secrétariat spécialisé 798 1. (1) Le directeur d'un Comité consultatif coordonne les travaux de l'assemblée plénière et des commissions d'études; il est responsable de l'organisation des travaux du Comité.

799

(2) II a la responsabilité des documents du Comité.

800 (3) Le directeur est assisté par un secrétariat formé de personnel spécialisé qui travaille sous son autorité directe à l'organisation des travaux du Comité.

801 (4) Le personnel des secrétariats spécialisés, laboratoires et installations techniques d'un Comité consultatif relève, du point de vue administratif, de l'autorité du secrétaire général.

802 2. Le directeur choisit le personnel technique et administratif de ce secrétariat dans le cadre du budget approuvé par la Conférence de plénipotentiaires ou par le Conseil d'administration. La nomination de ce personnel technique et administratif est arrêtée par le secrétaire général, en accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au secrétaire général.

803 3. Le directeur participe de plein droit à titre consultatif aux délibérations de l'assemblée plénière et des commissions d'études. Il prend toutes mesures concernant la préparation des réunions de l'assemblée plénière et des commissions d'études.

112 804 4. Le directeur rend compte, dans un rapport présenté à l'assemblée plénière, de l'activité du Comité consultatif depuis la dernière réunion de l'assemblée plénière. Ce rapport, après approbation, est envoyé au secrétaire général pour être transmis au Conseil d'administration.

805 5. Le directeur présente au Conseil d'administration, à sa session annuelle, un rapport sur les activités du Comité pendant l'année précédente, aux fins d'information du Conseil et des Membres et Membres associés de l'Union.

806 6. Le directeur soumet à l'approbation de l'assemblée plénière une estimation des besoins financiers du Comité consultatif jusqu'à la prochaine assemblée plénière. Cette estimation, après approbation, est envoyée au secrétaire général pour être soumise au Conseil d'administration.

807 7. Le directeur établit, afin que le secrétaire général les incorpore aux prévisions budgétaires annuelles de l'Union, les prévisions de dépenses du Comité pour l'année suivante, en se fondant sur l'estimation des besoins financiers du Comité approuvée par l'assemblée plénière.

808 8. Le directeur participe dans toute la mesure nécessaire aux activités de coopération technique de l'Union dans le cadre des dispositions de la Convention.

CHAPITRE 18 Propositions pour les conférences administratives 809 1. Conformément au numéro 191, les assemblées plénières des Comités consultatifs peuvent formuler les propositions de modification des Règlements visés au numéro 203.

810 2. Ces propositions sont adressées en temps utile au secrétaire général en vue d'être rassemblées, coordonnées et communiquées dans les conditions prévues au numéro 027.

CHAPITRE 19 Relations des Comités consultatifs entre eux et avec d'autres organisations internationales 811 1. (1) Les assemblées plénières des Comités consultatifs peuvent constituer des commissions mixtes pour effectuer des études et émettre des avis sur des questions d'intérêt commun.

812 (2) Les directeurs des Comités consultatifs peuvent, en collaboration avec les rapporteurs principaux, organiser des réunions mixtes de commissions d'études des deux Comités consultatifs, en vue d'étudier et de préparer des projets d'avis sur des questions d'intérêt commun. Ces projets d'avis sont soumis à la prochaine réunion de l'assemblée plénière de chacun des Comités consultatifs.

113

813 2. Lorsqu'un des Comités consultatifs est invité à se faire représenter à une réunion de l'autre Comité consultatif ou d'une organisation internationale, son assemblée plénière ou son directeur est autorisé, en tenant compte du numéro 156, à prendre des dispositions pour assurer cette représentation avec voix consultative.

814 3. Le secrétaire général, le vice-secrétaire général, le président du Comité international d'enregistrement des fréquences et le directeur de l'autre Comité consultatif, ou leurs représentants, peuvent assister à titre consultatif aux réunions d'un Comité consultatif. En cas de besoin, un Comité peut inviter à ses réunions, à titre consultatif, des représentants de tout organisme permanent de l'Union qui n'a pas jugé nécessaire de se faire représenter.

114

Protocole final à la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) Au moment de signer la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), les plénipotentiaires soussignés prennent acte des déclarations suivantes qui font partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Montreux, 1965): Pour l'Afghanistan: La délégation du Gouvernement royal d'Afghanistan à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965) réserve à son Gouvernement le droit de n'accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation de sa part contributive à l'Union, et de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses services de télécommunications au cas où des pays Membres ou Membres associés n'observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965).

II

Pour l'Algerie (République Algérienne Démocratique et Populaire) : La délégation de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas où certains Membres ou Membres associés n'observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), ou si les réserves formulées par les Membres ou Membres associés devaient compromettre ses services de télécommunications ou entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

III

Pour l'Algérie (République Algérienne Démocratique et Populaire), le Royaume de l'Arabie Saoudite, la République d'Iraq, le Royaume Hachémite de Jordanie, l'Etat de Koweït, le Liban, le Royaume du Maroc, la République

115

Arabe Syrienne, la République Arabe Unie, la République du Soudan et la Tunisie: Les délégations des pays ci-dessus déclarent que leur signature de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), ainsi que la ratification éventuelle ultérieure de cet Acte par leurs Gouvernements respectifs, ne sont pas valables vis-à-vis du Membre inscrit à l'Annexe 1 à ladite Convention sous le nom d'Israël et n'impliquent aucunement sa reconnaissance.

IV

Pour l'Algérie (République Algérienne Démocratique et Populaire), la République Fédérale du Cameroun, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, la République du Congo (Brazzaville), la République de Côte d'Ivoire, la République du Dahomey, l'Ethiopie, la République Gabonaise, le Ghana, la République de Guinée, la République de Haute-Volta, le Kenya, la République du Libéria, le Malawi, la République Malgache, la République du Mali, le Royaume du Maroc, la République Islamique de Mauritanie, la République du Niger, la République Fédérale de Nigeria, l'Ouganda, la République Arabe Unie, la République Somalie, la République Rwandaise, la République du Sénégal, la Sierra Leone, la République du Soudan, la République Unie de Tanzanie, la République du Tchad, la République Togolaise, la Tunisie et la République de Zambie: Les délégations des pays ci-dessus déclarent que leur signature de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), ainsi que la ratification ultérieure de cet Acte par leurs Gouvernements respectifs n'impliquent en aucun cas la reconnaissance du Gouvernement actuel de la République Sudafricaine par ces Etats et ne comportent aucune obligation vis-à-vis de ce Gouvernement.

V

Pour la République Argentine La délégation argentine déclare : La Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) dispose au numéro 4 qu'est Membre de l'Union tout pays ou groupe de territoires énumérés dans l'Annexe 1. Cette Annexe 1 mentionne, à cet effet, les «Territoires d'Outre-Mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord».

Le Gouvernement précité a coutume d'inclure dans cet ensemble le territoire qu'il dénomme les «Iles Falkland et leurs dépendances» et les «Territoires antarctiques britanniques».

La délégation argentine déclare formellement que ce fait ne porte aucunement atteinte à la souveraineté de l'Argentine sur les Iles Malouines, les

116

Iles Sandwich du Sud et les Iles de la Géorgie du Sud. Le Royaume-Uni occupe ces îles en vertu d'un acte de force que n'a jamais accepté le Gouvernement argentin, lequel réaffirme les droits imprescriptibles de la République argentine et déclare que ces territoires et les terres comprises dans le secteur antarctique argentin ne sont ni colonie, ni possession d'aucune nation et qu'elles font partie intégrante du territoire argentin.

En ce qui concerne la dénomination utilisée dans ledit document pour désigner les Iles Malouines, la délégation argentine juge opportun de rappeler la décision du Comité spécial des Nations Unies chargé d'étudier l'application de la déclaration relative à l'octroi de l'indépendance aux pays coloniaux et à leurs peuples; ce Comité, ayant accepté par approbation générale le rapport du sous-comité III sur les Iles Malouines, en date du 13 novembre 1964, a décidé à la majorité des voix que le mot Malouines figurerait joint au nom de Falkland dans tous les documents du Comité spécial, la proposition ayant été faite que cette solution de compromis soit adoptée pour tous les documents des Nations Unies.

La déclaration ci-dessus doit être considérée comme s'appliquant à toute autre citation du même ordre qui serait incluse dans la Convention ou ses Annexes.

VI

Pour la République Argentine, la Bolivie, le Brésil, la République de Colombie, Costa Rica, le Chili, l'Equateur, le Guatemala, le Mexique, le Nicaragua, Panama, le Paraguay, le Pérou et la République de Venezuela: Les délégations des pays ci-dessus déclarent ne pas accepter le principe de la participation aux conférences et réunions régionales, avec droit de vote, de Membres de l'Union n'appartenant pas à la région intéressée.

VII

Pour le Commonwealth de l'Australie, Malte, le Malawi, la NouvelleZélande, le Royaume des Pays-Bas, la République des Philippines, le RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, et Trinité et Tobago: Les délégations des pays ci-dessus réservent à leurs Gouvernements respectifs le droit de prendre toutes mesures qu'ils pourront estimer nécessaires pour protéger leurs intérêts au cas où certains Membres ou Membres associés de l'Union ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union, ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de leurs services de télécommunications.

117

Vili Pour l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Luxembourg, la Norvège, le Royaume des PayS'Bas, la République Fédérale d'Allemagne, la Suède et la Confédération Suisse: En ce qui concerne l'Article 15 de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), les délégations des pays susmentionnés déclarent formellement maintenir les réserves qu'elles ont formulées au nom de leurs Administrations lors de la signature des Règlements mentionnés dans l'Article 15, IX

Pour ta Belgique: En signant la présente Convention, la délégation du Royaume de Belgique déclare, au nom de son Gouvernement, qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves qui entraîneraient une augmentation de sa quote-part contributive aux dépenses de l'Union.

X

Pour la République Socialiste Soviétique de Biélorussie, la République Socialiste Soviétique de l'Ukraine et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques: Les délégations des pays ci-dessus déclarent, au nom de leurs Gouvernements respectifs : 1. Que la décision prise par la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965) de reconnaître les pouvoirs des représentants de Tchang-Kaï-Chek de participer à la Conférence et de signer ses Actes finals au nom de la Chine est illégale, car les représentants légitimes de la Chine à l'Union internationale des télécommunications, comme dans d'autres organisations internationales, ne peuvent être que ceux nommés par le Gouvernement de la République Populaire de Chine; 2. Que les autorités de Saigon ne représentent pas en fait le Viet-Nam du Sud ; elles ne peuvent donc parler en son nom à l'Union internationale des télécommunications. En conséquence, la signature des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires par les représentants de ces autorités, ou leur adhésion à ces Actes au nom du Viet-Nam du Sud est dépourvue de toute légalité; 3. Qu'en signant la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), la République Socialiste Soviétique de Biélorussie, la République Socialiste Soviétique de l'Ukraine et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques déclarent laisser ouverte la question de l'acceptation du Règlement des radiocommunications (Genève, 1959).

118

XI Pour la République Socialiste Soviétique de Biélorussie, la République Populaire de Bulgarie, Cuba, la République Populaire Hongroise, la République Populaire de Mongolie, la République Populaire de Pologne, la République Socialiste de Roumanie, la République Socialiste Soviétique de l'Ukraine, la République Socialiste Tchécoslovaque et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques: Les délégations des pays ci-dessus déclarent, au nom de leurs Gouvernements respectifs, qu'ils considèrent comme absolument injustifiée et dépourvue de toute valeur juridique la prétention des représentants de la Corée du Sud de parler au sein de l'Union internationale des télécommunications au nom de la Corée toute entière, car le régime fantoche de la Corée du Sud ne représente pas et ne peut pas représenter le peuple coréen.

XII

Pour l'Union de Birmanie: En signant la présente Convention, la délégation de l'Union de Birmanie déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts si les réserves formulées par d'autres pays devaient conduire à une augmentation de sa quote-part contributive aux dépenses de l'Union, XIII Pour la République Populaire de Bulgarie, Cuba, la République Populaire Hongroise, la République Populaire de Mongolie, la République Populaire de Pologne, la République Socialiste de Roumanie et la République Socialiste Tchécoslovaque: Les délégations des pays ci-dessus déclarent qu'elles réservent à leurs Gouvernements le droit d'accepter ou de ne pas accepter le Règlement des radiocommunications, soit dans son ensemble, soit en partie.

XIV Pour la République Populaire de Bulgarie, Cuba, la République Populaire Hongroise, la République Populaire de Mongolie, la République Populaire de Pologne, la République Socialiste de Roumanie et ta République Socialiste Tchécoslovaque: Les délégations des pays ci-dessus considèrent comme illégale et sans droit la signature au nom de la Chine par les représentants de Tchang-Kaï-Chek de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), car

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les seuls représentants légaux de la Chine ayant le droit de signer les Arrangements internationaux au nom de la Chine sont les représentants désignés par le Gouvernement central de la République Populaire de Chine.

En même temps, les délégations des pays ci-dessus déclarent que, vu la présente situation sur le territoire du Viet-Nam du Sud et «les Accords de Genève», leurs Gouvernements ne peuvent pas considérer le Gouvernement de Saïgon comme représentant les intérêts du peuple du Viet-Nam du Sud.

XV

Pour la République Fédérale du Cameroun: La délégation de la République Fédérale du Cameroun à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965) déclare au nom de son Gouvernement que celui-ci se réserve le droit de prendre toutes mesures utiles à la sauvegarde de ses intérêts si les réserves émises par d'autres délégations au nom de leurs Gouvernements ou le nonrespect de la Convention tendaient à compromettre la bonne marche de son service de télécommunications.

Le Gouvernement de la République Fédérale du Cameroun n'accepte en outre aucune conséquence des réserves faites par d'autres Gouvernements à la présente Conférence ayant pour conséquence l'augmentation de sa quote-part contributive aux dépenses de l'Union.

XVI

Pour le Canada: La signature de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) par le Canada est sujette à la réserve que ce pays n'accepte pas d'être lié par le Règlement téléphonique; il accepte cependant d'être lié par les autres Règlements administratifs, sauf dans les cas où des réserves expresses y sont formulées.

XVII Pour le Chili: La délégation du Chili tient à signaler que chaque fois qu'apparaissent dans la Convention internationale des télécommunications, dans ses annexes, dans les règlements, ou dans des documents de quelque nature que ce soit, des mentions ou des références à des «territoires antarctiques» comme dépendances d'un Etat quelconque, ces mentions ou références ne s'appliquent pas, et ne peuvent pas s'appliquer, au secteur antarctique chilien, qui fait partie intégrante du territoire national de la République du Chili et sur lequel cette République possède des droits imprescriptibles.

120 XVIII Pour la Chine: La délégation de la République de Chine à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), de même qu'à Atlantic City, à Buenos Aires et à Genève, est la seule représentation légitime de la Chine à cette Conférence et elle a été reconnue comme telle par ladite Conférence. Toutes les déclarations ou réserves présentées par des Membres de l'Union à l'occasion de la présente Convention ou jointes à cette Convention, et qui sont incompatibles avec la position de la République de Chine exposée plus haut, sont illégales et, par conséquent, nulles et non avenues. En signant la présente Convention, la République de Chine n'accepte, vis-à-vis de ces Membres de l'Union, aucune obligation provenant de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), ni d'aucun protocole s'y rapportant.

XIX Pour la République de Chypre: La délégation de Chypre déclare que le Gouvernement de la République de Chypre ne peut accepter aucune incidence financière qui pourrait éventuellement résulter des réserves faites par d'autres Gouvernements participant à la Conférence de plénipotentiaires (Montreux, 1965).

XX Pour la République de Colombie et l'Espagne: Les délégations de la République de Colombie et de l'Espagne déclarent, au nom de leurs Gouvernements respectifs, qu'elles n'acceptent aucune conséquence des réserves qui pourraient avoir pour effet d'augmenter leurs quotesparts contributives aux dépenses de l'Union.

XXI Pour la République de Corée: La délégation de la République de Corée déclare que, tout comme aux conférences tenues depuis que la Corée a adhéré à l'Union, elle est la seule représentation légitime pour toute la Corée et qu'elle a été reconnue comme telle par la Conférence. Toutes les déclarations ou réserves présentées par des Membres de l'Union à l'occasion de la présente Convention, ou jointes à cette Convention, et qui sont incompatibles avec la position de la République de Corée exposée plus haut sont illégales et, par conséquent, nulles et non avenues.

XXII Pour Costa Rica: La délégation de la République de Costa Rica déclare qu'elle réserve pour son Gouvernement le droit d'accepter ou de refuser les conséquences des

121 réserves faites par d'autres gouvernements, qui pourraient entraîner une augmentation de sa part de contribution aux dépenses de l'Union, ou qui pourraient compromettre ses services de télécommunications, XXIII Pour la République de Côte d'Ivoire: La délégation de la République de Côte d'Ivoire déclare qu'elle réserve pour son Gouvernement le droit d'accepter ou de refuser les conséquences des réserves faites par d'autres gouvernements et qui pourraient entraîner une augmentation de sa part de contribution aux dépenses de l'Union.

XXIV Pour Cuba: En signant la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) au nom du Gouvernement de la République de Cuba, la délégation de Cuba fait une réserve formelle au sujet de l'acceptation du Règlement télégraphique, du Règlement téléphonique et du Règlement additionnel des radiocommunications cités aux numéros 203 et suivants (Article 15) de ladite Convention.

XXV Pour Cuba, la République Populaire Hongroise, la République Populaire de Mongolie et la République Populaire de Pologne: Les délégations des pays ci-dessus réservent à leurs Gouvernements respectifs le droit de prendre toutes mesures qu'ils pourront juger nécessaires à la sauvegarde de leurs intérêts si des réserves formulées par d'autres pays doivent conduire à augmenter leurs parts de contributions aux dépenses de l'Union, ou si certains Membres de l'Union ne prennent pas leur part des dépenses de l'Union.

XXVI Pour la République du Dahomey: La délégation de la République du Dahomey réserve à son Gouvernement le droit :.

1. De n'accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation de sa part contributive à l'Union; 2, De prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses services de "télécommunications au cas où des pays Membres ou Membres associés n'observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965).

Feuille fédérale, 118" année. Vol. n.

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122 XXVII Pour le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède: Les délégations des pays ci-dessus déclarent, au nom de leurs Gouvernements respectifs, qu'elles n'acceptent aucune conséquence des réserves qui entraîneraient une augmentation de leur quote-part contributive aux dépenses de l'Union.

XXVIII Pour les Etats-Unis d'Amérique: Les Etats-Unis d'Amérique déclarent formellement que, par la signature de la présente Convention en leur nom, les Etats-Unis d'Amérique n'acceptent aucune obligation concernant le Règlement téléphonique ou le Règlement additionnel des radiocommunications, visés à l'Article 15 delà Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965).

XXIX Pour l'Ethiopie: La délégation de l'Ethiopie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ou Membres associés manqueraient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunications.

XXX Pour la Grèce: La Délégation hellénique déclare, au nom de son Gouvernement, qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves faites par d'autres Gouvernements, qui entraîneraient une augmentation de sa quote-part contributive aux dépenses de l'Union.

Elle réserve aussi le droit à son Gouvernement de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ou Membres associés de l'Union ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses propres services de télécommunications.

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XXXI Pour la République de Guinée et la République du Mali; Les délégations des pays ci-dessus réservent le droit à leurs Gouvernements respectifs de prendre toutes mesures qu'ils jugeront nécessaires pour garantir la sauvegarde de leurs intérêts, si certains Membres ou Membres associés n'observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de Ja Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), ou si les réserves de ces pays peuvent compromettre leurs services de télécommunications.

XXXII Pour la République de l'Inde: 1. En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), là République de l'Inde n'accepte aucune conséquence financière des réserves qui ont pu être faites au sujet des finances de l'Union par quelque délégation ayant participé à ladite conférence.

2. La délégation de la République de l'Inde déclare que la signature de la Convention par ladite délégation est également sujette à la réserve que la République de l'Inde pourra ou non se trouver en mesure d'accepter certaines dispositions du Règlement télégraphique et du Règlement téléphonique (Genève, 1958) mentionnés à l'Article 14 de la Convention. 3. De plus, la délégation de la République de l'Inde réserve à son Gouvernement le droit de prendre éventuellement des mesures appropriées pour assurer le bon fonctionnement de l'Union et de ses organismes permanents, ainsi que l'application des Règlements cités à l'Article 15 de la Convention, si un pays quelconque fait des réserves et/ou n'accepte pas les dispositions de la Convention et des Règlements précités.

xxxin Pour la République d'Indonésie: 1. La délégation de la République d'Indonésie déclare que la signature, par ladite délégation, de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) et l'éventuelle ratification ultérieure de cette Convention par son Gouvernement ne doivent pas être interprétées comme une reconnaissance par la République d'Indonésie du Gouvernement de la « Fédération de Malaisie », de la «Chine» et d'autres pays non reconnus par la République d'Indonésie.

2. La délégation de la République d'Indonésie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres ou des Membres associés n'observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunications.

124 XXXIV Pour l'Iran; La délégation de l'Iran réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres ou des Membres associés n'observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) ou si les réserves de ces pays peuvent compromettre ses services de télécommunications.

XXXV Pour l'Etat d'Israël: Les réserves faites par les Gouvernements de la République Algérienne Démocratique et Populaire, du Royaume de l'Arabie Saoudite, de la République d'Iraq, du Royaume Hachémite de Jordanie, de l'Etat de Koweït, du Liban, du Royaume du Maroc, de la République Arabe Syrienne, de la République Arabe Unie, de la République du Soudan et de la Tunisie étant en contradiction flagrante ave les principes et les objectifs de l'Union internationale des télécommunications et, par conséquent, dénuées de toute valeur juridique, le Gouvernement d'Israël tient à faire savoir officiellement qu'il rejette ces réserves purement et simplement et qu'il considère qu'elles ne peuvent avoir aucune valeur pour ce qui est des droits et des obligations des Etats Membres de l'Union internationale des télécommunications.

De toute façon, le Gouvernement d'Israël se prévaudra des droits qui sont les siens pour sauvegarder ses intérêts au cas où les Gouvernements de la République Algérienne Démocratique et Populaire, du Royaume de l'Arabie Saoudite, de la République d'Iraq, du Royaume Hachémite de Jordanie, .de l'Etat de Koweït, du Liban, du Royaume du Maroc, de la République Arabe Syrienne, de la République Arabe Unie, de la République du Soudan et de la Tunisie violeraient de quelque manière que ce soit l'un quelconque des articles de la Convention internationale des télécommunications.

XXXVI Pour l'Italie: La délégation de l'Italie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts au cas où certains Membres ou Membres associés de l'Union ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union, ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses propres services de télécommunications.

125 XXXVII Pour la Jamaïque: La délégation de la Jamaïque réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ou Membres associés ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union, ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunications de la Jamaïque.

XXXVIII Pour le Kenya: La délégation du Kenya réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ou Membres associés n'observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) ou des Annexes et Règlements qui y sont annexés, ou si les réserves formulées par d'autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunications.

XXXIX Pour la République du Libéria: La délégation de la République du Libéria réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres associés n'observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) ou si les réserves de ces pays peuvent compromettre ses services de télécommunications, XL Pour la Malaisie: La délégation' du Gouvernement de la Malaisie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où des Membres ou des Membres associés manqueraient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965).

XLI Pour la République Islamique de Mauritanie: La délégation de la République Islamique de Mauritanie, en signant la présente Convention, réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour protéger les intérêts de ses télécommunications si

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certains Membres ou Membres associés n'observent pas les dispositions de la présente Convention et de n'accepter aucune réserve faite par d'autres gouvernements tendant à augmenter le montant de la quote-part contributive aux dépenses de l'Union.

XLII Pour le Népal: La délégation du Royaume du Népal réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où des réserves formulées par d'autres pays compromettraient le bon fonctionnement de ses services de télécommunications.

XLIÏÏ Pour la République Fédérale de Nigeria; En signant la présente Convention, la délégation de la République Fédérale de Nigeria déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ou Membres associés de l'Union ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunications de la République Fédérale de Nigeria.

XLIV Pour l'Ouganda: La délégation de l'Ouganda réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres ou des Membres associés n'observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) ou des Annexes et Règlements qui y sont attachés, ou si les réserves formulées par d'autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunications.

XLV Pour le Pakistan: Le Gouvernement du Pakistan déclare que, lors de la signature de la présente Convention en son nom, il se réserve le droit d'adhérer à tout ou partie des dispositions du Règlement téléphonique et du Règlement des radiocommunications.

Le Gouvernement du Pakistan déclare de plus qu'il se réserve le droit d'accepter ou non les conséquences que pourrait entraîner la non-adhésion d'un autre pays Membre de l'Union aux dispositions de la présente Convention ou des Règlements y annexés.

127 XLVI Pour Panama: La délégation de la République de Panama à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965) déclare que le Gouvernement de la République de Panama n'accepte aucune incidence financière qui pourrait éventuellement découler des réserves formulées par d'autres gouvernements participant à la présente Conférence, sur toute question relative aux finances de l'Union.

xLvn Pour le Pérou: La délégation du Pérou réserve à son Gouvernement le droit: 1. De prendre les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ou Membres associés manqueraient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par ces Membres ou Membres associés entraînaient une augmentation de sa quote-part contributive aux dépenses de l'Union ou compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunications; 2, D'accepter ou de ne pas accepter, en totalité ou en partie, les dispositions des Règlements administratifs visés à l'Article 15 de la Convention.

xLvin Pour la République des Philippines: Etant donné que les réserves faites par certains pays sont de nature à compromettre le bon fonctionnement des services de télécommunications de la République des Philippines, la délégation de la République des Philippines se réserve formellement le droit, en signant la présente Convention au nom de son Gouvernement, d'accepter ou de refuser, en partie ou en totalité, les dispositions des Règlements télégraphique et téléphonique et du Règlement additionnel des radiocommunications, qui sont cités dans la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) et qui la complètent.

XLIX Pour le Portugal: La délégation portugaise à la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT (Montreux, 1965), considérant a. Que la Résolution N° 46 adoptée par la Conférence a trait à des questions de caractère exclusivement politique et entièrement en dehors du cadre de l'Union;

128 b. Que cette Résolution a été adoptée sans que la Conférence se soit prononcée, aux termes du numéro 611 du Règlement général annexé à la Convention de Genève (1959) sur la question de compétence soulevée par écrit par la délégation portugaise (procès-verbal de la 7e séance plénière, du 21 septembre 1965, Document N° 158); déclare au nom de son Gouvernement, que, en signant la Convention, elle considère la Résolution N° 46 comme illégale et, par conséquent, non existante.

Pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord: La délégation du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord déclare qu'elle n'accepte pas la déclaration faite par la délégation argentine pour autant que cette déclaration conteste la souveraineté du Gouvernement de Sa Majesté sur les Iles Falkland et leurs dépendances, ainsi que sur le Territoire Antarctique britannique et elle désire formellement réserver les droits du Gouvernement de Sa Majesté sur cette question. Les Iles Falkland et leurs dépendances ainsi que le Territoire Antarctique britannique sont, et continuent à être, partie intégrante des territoires dont l'ensemble constitue le Membre de l'Union connu sous le nom de «Territoires d'Outre-Mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord», au nom duquel le Royaume:Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord a adhéré à la Convention internationale des télécommunications de Genève (1959), le 9 décembre 1961 et qui est désigné de la même manière dans l'Annexe 1 à la Convention internationale des télécommunications de Montreux (1965), La délégation du Royaume-Uni ne1 peut pas accepter non plus l'avis exprimé par la délégation argentine, selon lequel il convient d'associer le terme «Malouines» à la désignation des Iles Falkland et de leurs dépendances.

La décision de faire suivre cette dernière désignation du terme «Malouines» ne concerne que les documents du Comité spécial des Nations Unies chargé d'étudier l'application de la déclaration relative à l'octroi de l'indépendance aux pays coloniaux et à leurs peuples et elle n'a pas été adoptée par les Nations Unies pour tous leurs documents. Cette décision ne concerne donc nullement la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) ni ses annexes ou tous autres documents publiés par l'Union internationale des télécommunications.

Pour ce qui est de la déclaration de la délégation argentine au sujet de la souveraineté sur le Territoire Antarctique britannique, la délégation du Royaume-Uni désire appeler l'attention du Gouvernement argentin sur l'Article IV du Traité de l'Antarctique, auquel le Gouvernement argentin et le Gouvernement du Royaume-Uni sont parties l'un et l'autre.

129

LI Pour la République Rwandaise: La délégation de la République Rwandaise réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ou Membres associés n'observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunicatipns (Montreux, 1965) ou des Annexes et Règlements qui y sont annexés, ou si les réserves formulées par d'autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunications.

LU Pour la République du Sénégal: La délégation de la République du Sénégal déclare au nom de son Gouvernement qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves faites par d'autres Gouvernements à la présente Conférence ayant pour conséquence l'augmentation de sa quote-part contributive aux dépenses de l'Union.

Par ailleurs, la République du Sénégal se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'elle jugera utiles à la sauvegarde de ses intérêts si les réserves émises par d'autres pays ou le non-respect de la Convention tendaient à compromettre la .bonne marche de son service des télécommunications, LUI

Pour la Sierra Leone: La délégation de la Sierra Leone déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts au cas où des Membres ou Membres associés de l'Union n'observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), ou si les réserves formulées par d'autres pays Membres devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunications.

LIV Pour Singapour: En signant la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), la délégation du Gouvernement de Singapour réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si des pays n'observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de cette Convention, ou si les réserves de ces pays peuvent compromettre ses services de télécommunications ou entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union,

130 LV

Pour la République Somalie:

La délégation de la République Somalie réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ou Membres associés manqueraient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), de ses Annexes ou des Règlements qui y sont annexés, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunications.

L VI Pour la République du Soudan:

La délégation de la République du Soudan réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un pays n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), ou si les réserves formulées par un pays quelconque devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunications ou conduire à une augmentation de sa quote-part contributive aux dépenses de l'Union.

LVII Pour la Confédération Suisse:

Le respect du droit étant un principe constant de la politique suivie par la Confédération Suisse, sa délégation déclare ne pouvoir accepter les résolutions Nos 44, 45 et 46 qui lui paraissent contraires aux articles 2 et 4 de la Convention.

Par cette prise de position, la délégation suisse ne se prononce pas sur le fond des résolutions en question, mais elle estime que les différends d'ordre politique devraient, par principe, être tenus strictement à l'écart des institutions techniques.

Lvm Pour la République Unie de Tanzanie:

La délégation de la République Unie de Tanzanie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ou Membres associés n'observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) ou des Annexes et Règlements qui y sont annexés, ou si les réserves formulées par d'autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunications.

131 LIX

Pour les Territoires des Etats-Unis d'Amérique: Les Territoires des Etats-Unis d'Amérique déclarent formellement que, par la signature de la présente Convention en leur nom, les Territoires des EtatsUnis d'Amérique n'acceptent aucune obligation concernant le Règlement téléphonique ou le Règlement additionnel des radiocommunications, visés à l'Article 14 de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965).

LX Pour la Thaïlande: La Thaïlande se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'elle peut considérer comme nécessaires pour protéger ses intérêts si des réserves formulées par d'autres pays doivent conduire à augmenter sa part de contribution aux dépenses de l'Union.

LXI Pour la République Togolaise:

La délégation de la République Togolaise réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu'il jugerait opportunes si un pays ne respectait pas.les dispositions de la présente Convention ou si des réserves émises pendant la Conférence ou à la signature par certains Membres ou Membres associés entraînaient des situations contrariantes pour ses services de télécommunications ou une augmentation estimée trop importante de sa part de contribution aux dépenses de l'Union.

LXII Pour la Turquie: La Turquie se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'elle peut considérer comme nécessaires pour protéger ses intérêts si des réserves formulées par d'autres pays doivent conduire à augmenter sa part de contribution aux dépenses de l'Union.

LXIII Pour la République de Venezuela: 1. La délégation de la République de Venezuela réserve à son Gouvernement le droit d'accepter ou de ne pas accepter les dispositions du numéro 203 de la présente Convention, en ce qui concerne les Règlements administratifs.

2. La délégation de la République de Venezuela réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un autre pays n'observerait pas les dispositions de la présente Convention.

132

3. La République de Venezuela n'accepte aucune conséquence des réserves formulées au sujet de la présente Convention ou de ses Annexes, qui pourraient conduire à une augmentation directe ou indirecte de sa quote-part contributive aux dépenses de l'Union internationale des télécommunications.

LXIV Pour la République Socialiste Federative de Yougoslavie: La délégation de la République Socialiste Federative de Yougoslavie déclare, au nom de son Gouvernement, qu'elle considère: a. Que les représentants de Taïwan n'ont pas le droit de signer la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) au nom de la Chine; b. Que les représentants du Viet-Nam du Sud n'ont pas le droit de signer ladite Convention au nom du Viet-Nam entier; c. Que les représentants de la Corée du Sud n'ont pas le droit de signer ladite Convention au nom de la Corée entière.

LXV

Pour la République de Zambie: La délégation de la République de Zambie déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il.estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres ou Membres associés n'observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) ou si les réserves de ces pays peuvent compromettre ses services de télécommunications.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé ce Protocole final en un exemplaire et en chacune des langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe. Ce Protocole restera déposé aux archives de l'Union internationale des télécommunications, laquelle en remettra une copie à chacun des pays signataires.

Fait à Montreux, le 12 novembre 1965.

(Suivent les signatures)

133

Protocoles additionnels à la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) Les plénipotentiaires soussignés ont signé les Protocoles additionnels suivants qui font partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Montreux, 1965): PROTOCOLE ADDITIONNEL I Dépenses de l'Union pour la période de 1966 à 1971 1. Le Conseil d'administration est autorisé à établir le budget annuel de l'Union de telle sorte que les dépenses annuelles -- du Conseil d'administration, -- du Secrétariat général, -- du Comité international d'enregistrement des fréquences, -- des secrétariats des Comités consultatifs internationaux, -- des laboratoires et installations techniques de l'Union ne dépassent pas les sommes ci-après pour les années 1966 et suivantes, jusqu'à la prochaine Conférence de plénipotentiaires : 17 900 000 francs 18 125 000 francs 18 610 000 francs 19 185 000 francs 19 955 000 francs 20 400 000 francs

suisses pour l'année 1966 suisses pour l'année 1967 suisses pour l'année 1968 suisses pour l'année 1969 suisses pour l'année 1970 suisses pour l'année 1971

Pour les années postérieures à 1971, les budgets annuels ne devront pas dépasser de plus de 3 % chaque année la somme fixée pour l'année précédente.

2. Les limites fixées pour les années 1966 et 1967 comprennent chacune une somme de 500 000 francs suisses au titre de paiements qui pourraient s'avérer nécessaires aux termes de la résolution N° 3 de la présente Conférence. Toute économie réalisée au titre de ces paiements ne pourra être utilisée à d'autres fins.

3. Le Conseil d'administration est autorisé à dépasser les limites fixées au paragraphe 1 ci-dessus pour couvrir les dépenses relatives à l'établissement

134

d'un projet de charte constitutionnelle de l'Union (voir résolution N° 35 de la présente Conférence).

4. Le Conseil d'administration peut autoriser lés dépenses relatives aux conférences et réunions visées aux numéros 208 et 209 de la Convention.

4.1 Durant les années 1966 à 1971, le Conseil d'administration, compte tenu éventuellement des dispositions de l'alinéa 4.3 ci-dessous, maintiendra ces dépenses dans la limite des montants suivants: 4 185 000 francs suisses pour l'année 1966 2 815 000 francs suisses pour l'année 1967 4 985 000 francs suisses pour l'année 1968 5 035 000 francs suisses pour l'année 1969 1 555 000 francs suisses pour l'année 1970 5 310 000 francs suisses pour l'année 1971 4.2 Si la Conférence de plénipotentiaires, une conférence administrative mondiale traitant de questions de télégraphie ou de téléphonie ou une conférence administrative mondiale traitant de questions de radiocommunications ne devaient pas se réunir au cours des années 1968 à 1971, le total des montants autorisés pour ces années serait réduit de 2 500 000 francs suisses au titre de la Conférence de plénipotentiaires, 1 500 000 francs suisses au titre de la conférence administrative mondiale traitant de questions de télégraphie ou de téléphonie et 2 000 000 de francs suisses au titre d'une conférence administrative mondiale traitant de questions de radiocommunications.

Si la Conférence de plénipotentiaires ne se réunit pas en 1971, le Conseil d'administration autorisera, année par année, pour les années postérieures à 1971, les crédits qu'il jugera opportun d'affecter au titre des dépenses relatives aux conférences et réunions visées aux numéros 208 et 209 de la Convention.

4.3 Le Conseil d'administration peut autoriser un dépassement des.

limites annuelles fixées à l'alinéa 4.1 ci-dessus, si ce dépassement peut être compensé par des crédits : ·-- demeurés disponibles sur une année précédente, -- ou à prélever sur une année future.

5. Le Conseil d'administration est autorisé à dépasser les limites fixées aux paragraphes 1 et 4 ci-dessus pour tenir compte: 5.1 Des augmentations des échelles de traitement, des contributions au titre des pensions ou indemnités, y compris les indemnités de poste, admises par les Nations Unies pour être appliquées à leur personne) en fonctions à Genève; 5.2 Des fluctuations du cours de change entre le franc suisse et le dollar U.S. qui entraîneraient pour l'Union des dépenses supplémentaires.

135

6. Le Conseil d'administration a mission de réaliser toutes les économies possibles. A cette fin, il se doit de fixer chaque année les dépenses autorisées au niveau le plus bas possible compatible avec les besoins de l'Union, dans les limites fixées aux paragraphes 1 et 4 ci-dessus, en tenant compte, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 5.

7. Si les crédits que le Conseil d'administration peut autoriser en application des dispositions des paragraphes 1 à 5 ci-dessus se révèlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de l'Union, le Conseil ne peut dépasser ces crédits qu'avec l'approbation de la majorité des Membres de l'Union dûment consultés. Toute consultation des Membres de l'Union doit comporter un exposé complet des faits justifiant une telle demande.

8. Avant d'examiner des propositions susceptibles d'avoir des répercussions financières, les conférences administratives mondiales et les assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux devront disposer d'une estimation des dépenses supplémentaires y afférentes.

9. Il ne sera donné suite à aucune décision d'une conférence administrative ou d'une assemblée plénière d'un Comité consultatif international ayant pour conséquence une augmentation directe ou indirecte des dépenses au-delà des crédits dont le Conseil d'administration peut disposer aux termes des paragraphes 1 à 5 ci-dessus ou dans les conditions prévues au paragraphe 7.

PROTOCOLE ADDITIONNEL II Procédure à suivre par les Membres et Membres associés en vue du choix de leur classe de contribution 1. Tout Membre et Membre associé devra, avant le 1er juillet 1966, notifier au secrétaire général la classe de contribution choisie par lui dans le tableau des classes de contribution figurant au numéro 272 de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965).

2. Les Membres et Membres associés qui auront omis de faire connaître leur décision avant le 1er juillet 1966, en application des stipulations du paragraphe 1 ci-dessus, seront tenus de contribuer conformément au nombre d'unités souscrit par eux sous le régime de la Convention de Genève.

PROTOCOLE ADDITIONNEL III Date d'entrée en fonctions du secrétaire général et du vice-secrétaire général Le secrétaire général et le vice-secrétaire général élus par la Conférence de plénipotentiaires de Montreux (1965) dans les conditions prévues par cette Conférence entreront en fonctions le 1er janvier 1966.

136 En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé ces Protocoles additionnels en un exemplaire et en chacune des langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe. Ces Protocoles resteront déposés aux archives de l'Union internationale des télécommunications, laquelle en remettra une copie à chacun des pays signataires.

Fait à Montreux, le 12 novembre 1965.

(Suivent les signatures)

PROTOCOLE ADDITIONNEL IV Arrangements transitoires La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965) a décidé des dispositions suivantes qui seront appliquées à titre provisoire jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention internationle des télécommunications de Montreux (1965).

1. (1) Le Conseil d'administration sera composé de vingt-neuf Membres qui seront élus par la Conférence selon la procédure fixée par ladite Convention.

Le Conseil pourra se réunir aussitôt après son élection et exécuter les tâches que la Convention lui confie.

(2) Le président et le vice-président que le Conseil d'administration élira au cours de sa première session resteront en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs, qui aura lieu à l'ouverture de la session annuelle de 1967 du Conseil.

2. Le Comité international d'enregistrement des fréquences sera composé de cinq membres qui seront élus par la présente Conférence, selon des modalités fixées par elle. Les membres du Comité entreront en fonctions le 1er janvier .1967.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé ce Protocole additionnel en un exemplaire et en chacune des langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe. Ce Protocole restera déposé aux archives de l'Union internationale des télécommunications, laquelle en remettra une copie à chacun des pays signataires.

Fait à Montreux, le 21 octobre 1965.

(Suivent les signatures)

137

Protocole additionnel facultatif à la Convention internationale des télécommunications

(Montreux, 1965) Règlement obligatoire des différends

Au moment de procéder à la signature de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), les plénipotentiaires soussignés ont signé le Protocole additionnel facultatif suivant relatif au règlement obligatoire des différends et faisant partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Montreux, 1965).

Les Membres et les Membres associés de l'Union, parties au présent Protocole additionnel facultatif à la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), exprimant le désir de recourir, pour ce qui les concerne, à l'arbitrage obligatoire pour la solution de tous différends relatifs à l'application de la Convention ou des Règlements prévus à l'article 15 de celle-ci, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier A moins qu'un des modes de règlement énumérés à l'article 28 de la Convention n'ait été choisi d'un commun accord, les différends relatifs à l'application de la Convention ou des Règlements prévus à l'article 15 de celle-ci sont, à la demande d'âne des parties, soumis à un arbitrage obligatoire. La procédure est celle de l'Annexe 3 à la Convention, dont le paragraphe 5 est modifié comme suit: «5. Dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la demande d'arbitrage, chacune des deux parties en cause désigne un arbitre. Si, à l'échéance de ce délai, l'une des parties n'a pas désigné son arbitre, cette désignation est faite, à la demande de l'autre partie, par le secrétaire général qui procède conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'Annexe 3 à la Convention.» Article 2 Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Membres et Membres associés qui signeront la Convention. Il sera ratifié selon la procédure prévue pour la Convention et restera ouvert à l'adhésion des Etats qui deviendront Membres ou Membres associés de l'Union.

Feuille fédérale, 118" année. Vol. II.

10

138 Article 3 Le présent Protocole entrera en vigueur le même jour que la Convention, ou le trentième jour suivant la date de dépôt du second instrument de ratification ou d'adhésion mais au plus tôt lors de l'entrée en vigueur de la Convention.

Pour chaque Membre ou Membre associé qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée en vigueur, ce Protocole entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 4 Le secrétaire général notifiera à tous les Membres et Membres associés : a. Les signatures apposées au présent Protocole et le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion ; b. La date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole en un exemplaire dans chacune des langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, le texte français faisant foi en cas de contestation ; cet exemplaire restera déposé aux archives de l'Union internationale des télécommunications, laquelle en remettra une copie à chacun des pays signataires.

Fait à Montreux, le 12 novembre 1965.

(Suivent les signatures)

139

Résolutions RÉSOLUTION N° 10 Aide apportée par le Gouvernement de la Confédération suisse dans le domaine des finances de l'Union

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), considérant

a. Qu'au cours des années 1959,1960 et 1962 le Gouvernement de la Confédération suisse a mis des fonds à la disposition de l'Union; b. Que le Contrôle fédéral des finances de la Confédération suisse a vérifié avec beaucoup de soin, de compétence et de précision les comptes de l'Union pour les années 1959 à 1964; exprime

1. Ses vifs remerciements au Gouvernement de )a Confédération suisse pour sa collaboration avec l'Union dans le domaine dés finances, collaboration qui présente des avantages et permet à l'Union de réaliser des économies; 2. L'espoir que cette collaboration pourra être maintenue à l'avenir; charge le secrétaire général

de porter cette résolution à la connaissance du Gouvernement de la Confédération suisse.

RÉSOLUTION N° 12 Vérification des comptes de l'Union

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), considérant

qu'à la lumière des propositions de l'Administration suisse présentées au Conseil d'administration et renouvelées à la Conférence de plénipotentiaires Feuille fédérale. 118e annie. Vol. II.

10*

140

de Montreux et des discussions qui ont eu lieu au sein de cette Conférence, il est opportun d'examiner à nouveau la question de la vérification interne des comptes de l'Union et celle de leur vérification externe; charge le secrétaire général 1. D'étudier ces deux questions, en collaboration avec le Comité de coordination et de concert avec l'Administration suisse, en tenant compte des divers points de vue, idées et propositions avancés à leur égard au cours de la Conférence de plénipotentiaires de Montreux ; 2. De présenter le plus tôt possible au Conseil d'administration un rapport et, le cas échéant, des propositions détaillées; autorise le Conseil d'administration à prendre, après examen du rapport et des propositions du secrétaire général, les décisions qu'il estimera utiles dans l'intérêt de l'Union; étant entendu que, dans le cas où le système de vérification interne des comptes serait modifié,- c'est autant que possible en utilisant les moyens en personnel dont dispose déjà le Secrétariat général que cette modification doit être réalisée.

RÉSOLUTION N" 15 Classement des pays pour les contributions aux dépenses de l'Union

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), les dispositions de l'article 16 de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) qui maintiennent pour les Membres et Membres associés de l'Union le principe de la liberté du choix de la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses de l'Union; considérant a. Que tous les Membres ou Membres associés n'ont peut-être pas choisi jusqu'ici dans l'échelle des classes de contribution existante une classe suffisamment en rapport avec leurs possibilités économiques, compte tenu notamment de l'importance de leurs services de télécommunications ; b. Que l'augmentation inévitable des dépenses de l'Union dans les années à venir appelle une répartition aussi équitable que possible des contributions à la charge des différents Membres et Membres associés;

141 exprime le souhait que les Membres et Membres associés qui, compte tenu de l'importance de leurs services de télécommunications, pourraient se ranger dans une classe de contribution supérieure à celle dans laquelle ils sont inscrits actuellement examinent la possibilité de choisir pour l'avenir une classe mieux en rapport avec leurs ressources économiques.

RÉSOLUTION N° 17 Approbation de l'accord entre l'Administration suisse et le secrétaire général au sujet de la Conférence de plénipotentiaires de Montreux (1965) La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), considérant a. Qu'un accord au sujet des mesures à prendre en vue de l'organisation de la présente Conférence a été conclu entre l'Entreprise des PTT suisses et le secrétaire général, en vertu des dispositions de la résolution N° 83 (modifiée) du Conseil d'administration; b. Que cet accord a été adopté par le Conseil d'administration au cours de sa 19e session (1964); c. Que la Commission de contrôle budgétaire de la Conférence a examiné cet accord; décide . que l'accord conclu entre l'Entreprise des PTT suisses et le secrétaire général est approuvé.

RÉSOLUTION N° 35 Etablissement d'un projet de Charte constitutionnelle La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), charge le Conseil d'administration 1. D'instituer aussitôt que possible un groupe d'étude composé d'au plus dix experts (deux experts par Région) et ayant pour mandat: -- de rédiger un projet de Charte constitutionnelle et de Règlement général pour l'Union internationale des télécommunications, en se fondant sur les décisions prises par la Conférence de plénipotentiaires de Montreux

142 .

(1965), sur les débats qui ont eu lieu pendant cette Conférence, sur la Convention et l'expérience de l'Union, sur les constitutions et l'expérience d'autres institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que sur les observations, suggestions et propositions des pays Membres; --· d'établir ce projet suffisamment tôt pour qu'il puisse être communiqué aux Membres de l'Union au moins un an avant la prochaine Conférence de plénipotentiaires ; 2. De prendre les dispositions administratives voulues afin que le groupe d'étude puisse s'acquitter de sa mission; 3. D'inviter les Membres de l'Union à présenter au groupe d'étude, par l'intermédiaire du secrétaire général, des observations, des suggestions et des propositions concernant le projet de Charte constitutionnelle et de Règlement général; 4. De charger le secrétaire général de communiquer le projet rédigé par le groupe d'étude au Conseil d'administration pour information et aux Membres de l'Union pour étude préalable à son examen par la prochaine Conférence de plénipotentiaires; 5. D'inscrire au budget de l'Union les crédits afférents aux frais de voyage et aux indemnités de subsistance des experts.

RÉSOLUTION N° 38 Achat du bâtiment de l'Union internationale des télécommunications

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), considérant

a. La résolution N° 38 de la Conférence de plénipotentiaires de Genève (1959); b. L'accord conclu entre la République et Canton de Genève et l'Union relatif au terrain et au bâtiment mis à la disposition de l'Union pour y installer ses services; c. Que ledit accord prévoit que si le droit d'emption est exercé au plus tard le 31 décembre 1965, le prix de vente du bâtiment sera de 5 millions de francs suisses et que ce prix de vente pourra être acquitté par annuités sur la base d'un taux d'intérêts de 3!/i pour cent; d. Que, en raison des avantages financiers qui en découleront, il convient que l'Union soit propriétaire du bâtiment de son siège; e. La résolution N° 571 du Conseil d'administration adoptée au cours de sa 20e session (1965);

143 décide d'accepter le principe de l'achat du bâtiment avec droit de superficie sur le terrain et d'exercer le droit d'emption au plus tard le 31 décembre 1965; charge le secrétaire général \. a. De négocier avec les autorités compétentes de la République et Canton de Genève, en vue de conclure cet achat au plus tard le 31 décembre 1965, sur la base d'annuités constantes s'échelonnant sur une période de 10 ans; b. De faire spécifier dans le contrat d'achat un droit de superficie sur le terrain pour une période de 99 ans avec tous les droits qui en découlent, en particulier le droit de transfert; 2. De faire rapport au Conseil d'administration à sa prochaine session sur les résultats de ses négociations avec les autorités cantonales genevoises; charge le Conseil d'administration d'arrêter et d'approuver à sa prochaine session le contrat d'achat du bâtiment de l'Union ; décide en outre de prévoir à cet effet, dans les limites des dépenses récurrentes des années 1966 à 1975, un crédit annuel de 575 000 francs suisses.

RÉSOLUTION N0 41 Statut juridique La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), considérant a. Que l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général des Nations Unies le 19 avril 1946, qui s'applique par analogie à l'Union internationale des télécommunications depuis le 1er janvier 1948, ne répond ni aux besoins actuels de l'Union ni à ceux de son développement futur; b. Que la décision de la présente Conférence d'acheter l'immeuble actuellement occupé par l'Union (résolution N° 38) rend plus évidente encore la nécessité de conclure un acte juridique mettant fin à cette situation provisoire et garantissant un développement harmonieux et stable de l'Union;

144.

charge le secrétaire général 1. De négocier au nom de l'Union avec les autorités compétentes de la Confédération suisse un Accord fixant les privilèges et immunités de l'Union internationale des télécommunications en Suisse; 2. D'informer le Conseil d'administration, à sa prochaine session, des résultats de ces négociations ; charge le Conseil d'administration d'étudier et, s'il y a lieu, d'approuver l'Accord négocié par le secrétaire général.

RÉSOLUTION N° 44 Participation de la République Sudafricaine aux conférences régionales pour l'Afrique La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), considérant a. L'impossibilité de tenir des conférences ou réunions régionales pour l'Afrique, convoquées par l'Union ou réunies sous ses auspices, en raison de la présence de représentants du Gouvernement de la République Sudafricaine; b. Les incidences financières qui résulteraient du temps perdu par ces conférences ou réunions à discuter de la présence de représentants du Gouvernement de la République Sudafricaine ; rappelant a. Les termes de la résolution N° 45 de la Conférence de plénipotentiaires (Montreux, 1965); b. La Résolution N° 974 (XXXVI), 4e partie, prise par le Conseil économique et social des Nations Unies le 30 juillet 1963; charge le secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour que la République Sudafricaine ne soit invitée à participer aux travaux d'aucune conférence ou réunion régionale pour l'Afrique, convoquée par l'Union ou réunie sous ses auspices, jusqu'à ce que le Conseil d'administration, tenant compte des décisions prises par l'Organisation des Nations Unies et après consultation des Membres et Membres associés de l'Union, considère que les conditions pour une coopération constructive ont été rétablies par l'abandon de la politique de discrimination raciale pratiquée actuellement par le Gouvernement de la République Sudafricaine.

145

RÉSOLUTION N° 45 Exclusion du Gouvernement de la République Sudafricaine .de la Conférence de plénipotentiaires La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), considérant que la politique raciale en Afrique du Sud visant à perpétuer ou à accentuer la discrimination constitue une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration des droits de l'homme; notant que le Gouvernement de la République Sudafricaine n'a pas tenu compte des requêtes et demandes répétées de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'opinion publique mondiale et n'a pas, de ce fait, reconsidéré ou revisé sa politique raciale; déplorant que le Gouvernement de la République Sudafricaine continue ainsi à ne tenir aucun compte de ces demandes et qu'il aggrave en outre délibérément la question raciale par des lois et des mesures plus discriminatoires et par leur mise en exécution, accompagnée de violences et d'eifusion de sang; rappelant qu'un certain nombre d'organes subsidiaires des Nations Unies et d'institutions spécialisées ont exclu de leurs travaux le Gouvernement de la République Sudafricaine, et ceci jusqu'à ce que celui-ci renonce à sa politique d'apartheid; décide d'exclure de la Conférence de plénipotentiaires le Gouvernement de la République Sudafricaine.

RÉSOLUTION N° 46 concernant les territoires sous administration portugaise La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Montreux, 1965), considérant que la situation dans les territoires africains sous administration portugaise met sérieusement en danger la paix et la sécurité en Afrique;

146 rappelant la déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1960 sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, qui affirme: «la sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangère constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme, est contraire à la Charte des Nations Unies et compromet la cause de la paix et de la coopération mondiale»; condamne sans appel la politique coloniale du Gouvernement rétrograde du Portugal; demande au Portugal selon les termes mêmes d'une résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa XVIIIe session, d'appliquer les mesures suivantes : a. Reconnaissance immédiate du droit des peuples des territoires sous sa domination à l'autodétermination et à l'indépendance; b. Cessation immédiate de tout acte de répression et retrait de toutes les forces militaires et autres à présent employées à cet usage; c. Promulgation d'une amnistie politique inconditionnelle et établissement de conditions permettant le fonctionnement libre des partis politiques; d. Négociation sur la base de la reconnaissance du droit à l'autodétermination avec les représentants authentiques des forces nationalistes combattantes de ces territoires, afin de transférer les pouvoirs à des institutions politiques librement élues et représentatives des peuples de ces territoires.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention international des télécommunications (Du 3 juin 1966)

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