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Délai d'opposition: 5 janvier 1967

Loi fédérale sur les subventions de la Confédération aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation # S T #

(Du 6 octobre 1966)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article (Abis, 3e alinéa, de la constitution, arrête: Article premier 1

La Confédération subventionne la construction et l'agrandissement des établissements officiels et privés mentionnés ci-après.

2

La subvention ne dépasse pas 50 pour cent : a. Pour les centres d'observation et les maisons d'éducation pour enfants et adolescents difficiles ou délinquants; b. Pour les établissements destinés à assurer un traitement spécial ou à accueillir à titre durable des enfants et adolescents difficiles ou délinquants, dans la mesure où l'assurance-invalidité n'accorde pas de subvention; c. Pour les établissements servant à l'exécution des peines de réclusion, d'emprisonnement et d'arrêts encourus par des adultes au sens du code pénal suisse; d. Pour les hôpitaux ou hospices destinés aux délinquants anormaux au sens du code pénal suisse, dans la mesure où l'assurance-invalidité n'accorde pas de subvention; e. Pour les établissements servant à l'exécution des autres mesures de sûreté au sens du code pénal suisse; /. Pour les hôpitaux ou hospices servant à l'exécution des peines et mesures encourues par des délinquants malades; g. Pour les foyers de transition destinés aux condamnés libérés conditionnellement ou proches de la libération au sens du code pénal suisse.

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La subvention ne dépasse pas 70 pour cent:

a. Pour les maisons d'éducation destinées aux adolescents particulièrement difficiles; b. Pour les établissements d'éducation au travail au sens du code pénal suisse.

Art. 2 La Confédération verse des subventions d'exploitation pour les dépenses spéciales en faveur de mesures éducatives des maisons d'éducation au travail et des maisons d'éducation pour enfants et adolescents mentionnées à l'article premier.

Art. 3 Sauf pour les établissements destinés aux enfants et adolescents, les subventions sont calculées proportionnellement au nombre effectif ou présumé des pensionnaires renvoyés dans l'établissement en vertu du code pénal suisse.

Art. 4 La Confédération appuie et subventionne la formation professionnelle et le perfectionnement des personnes qui s'occupent de l'exécution des peines et mesures.

Art. 5 1

Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles l'octroi d'une subvention est subordonné; il peut notamment prescrire que des personnes renvoyées par d'autres cantons dans des établissements de ce genre devront aussi y être reçues.

2 II encourage la coordination entre cantons lors de la fixation du taux de subventionnement.

Art. 6 1

Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions nécessaires en cas de concours avec d'autres subventions fédérales.

8

En dérogation à l'article 75, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité *), les subventions de l'assurance-invalidité sont allouées en premier lieu.

Art. 7 1

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1967.

2

A cette date sont abrogés les articles 386 à 390 du code pénal suisse 2)

!) RO 1959, 877.

) RS 3, 290, 291; RO 1951, 15.

2

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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 6 octobre 1966.

Le président, D. Auf der Maur Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 6 octobre 1966.

Le président, P, Graber Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne,.le 6 octobre 1966.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, 16937

Ch. Oser

Date de la publication: 7 octobre 1966 Délai d'opposition: 5 janvier 1967

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Loi fédérale sur les subventions de la Confédération aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maison d'éducation (Du 6 octobre 1966)

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07.10.1966

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