984 Délai d'opposition: 30 mars 1967

Loi fédérale modifiant la loi sur le service des postes # S T #

(Du 21 décembre 1966)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 6 juin 19661), arrête: I A. Taxes 1. Voyageurs

La loi fédérale du 2 octobre 19242) sur le service des postes est modifiée comme il suit:

Art. 9 1

Les taxes sont fixées d'après la longueur du parcours. L'unité de la distance tarifaire est le kilomètre-tarif.

2 Les taxes de base diminuent en fonction de la distance (tarif dégressif). Sur les lignes dont l'exploitation est coûteuse en raison des conditions topographiques (région de montagne) ou de son caractère spécifiquement saisonnier, les taxes de base sont plus élevées que sur les autres lignes ; en lieu et place de taxes de base plus élevées peuvent être perçus des suppléments de distance. Les taxes peuvent être arrondies vers le haut ou vers le bas.

3 La taxe de base du billet de simple course s'élève au maximum à 30 centimes par kilomètre sur les lignes à tarif ordinaire, et à 50 centimes par kilomètre sur les lignes à tarif majoré.

4 Sur les lignes touchées par le rapprochement tarifaire est applicable pour les indigènes le tarif spécial correspondant.

5 Des taxes spéciales peuvent être fixées pour les courses extraordinaires.

1) FF 1966.1,1071.

2) RS 7, 752; RO 1962,1007.

985

Art. 10 Des taxes spéciales peuvent être fixées pour le transport des bagages et des colis-marchandises.

2 Les bagages à main pesant au total jusqu'à 10 kilogrammes pour un voyageur sont transportés gratuitement.

1

Art. 12 La taxe des lettres jusqu'à 250 grammes est de 20 centimes dans le rayon local et de 30 centimes dans le rayon général.

2 Est considéré comme rayon local le rayon de 10 kilomètres mesuré d'un office de poste à l'autre.

3 Une réduction de taxe est accordée pour les lettres déposées en nombre, revêtues du numéro postal d'acheminement et triées.

1

Art. 13 La taxe d'une carte postale est de 20 centimes.

2 Une réduction de taxe est accordée pour les cartes postales déposées en nombre, revêtues du numéro postal d'acheminement et triées.

Art. 14 La taxe pour le transport des commandements de payer et des comminations de faillite et pour le renvoi du double à l'expéditeur se compose de deux fois le montant de la taxe des lettres et d'un supplément. Elle doit être acquittée par l'expéditeur.

1

Art. 15 La taxe des échantillons de marchandises s'élève à: jusqu'à 250 g 15 c.

au-delà de 250 g jusqu'à 500 g 30 c.

2 Une réduction de taxe est accordée pour les échantillons de marchandises déposés en nombre, revêtus du numéro postal d'acheminement et triés, ainsi que pour les échantillons sans adresse.

3 Les échantillons de marchandises sans adresse de plus de 50 g ne sont pas admis.

Art. 16 Jusqu'au poids maximum de 7 kg, les cécogrammes sont exonérés de taxes et droits.

Art. 17 1 La taxe des imprimés ordinaires s'élève à : jusqu'à 50 g 10 c.

1

au-delà de 50 jusqu'à 250 g

15 c.

2, Bagages et colismarchandises

A. Taxes I. Poste aux leures 1. Lettres

2. Cartes postales

3. Actes de poursuite

4. Echantillons de marchandises

5. Cécogrammes

6. Imprimés a. Imprimés ordinaires

986

au-delà de 250 jusqu'à 500 g au-delà de 500 jusqu'à 1000 g

,

20 c.

30 c.

3 Une réduction de taxe est accordée pour les imprimés ordinaires déposés en nombre, revêtus du numéro postal d'acheminement et triés.

Art. 18

b. Imprimés à l'examen ou en prêi

Le transport des imprimés à l'examen ou en prêt peut faire l'objet de conditions et taxes spéciales.

Art. 19

c. Imprimes sans adresse

1

La taxe des imprimés sans adresse déposés pour distribution générale dans la circonscription d'un office de poste s'élève à: jusqu'à 50 g 4 c.

au-delà de 50 jusqu'à 100 g 10 c.

2

Les imprimés sans adresse de plus de 100 g ne sont pas admis.

Art. 20 7. Journaux et publications périodiques

1

La taxe de transport des journaux et publications périodiques, imprimés et paraissant en Suisse, dont l'éditeur expédie par la poste les numéros successifs aux abonnés, s'élève par exemplaire à: jusqu'à 50 g 11/2C.

au-delà de 50 jusqu'à 75 g .

2 c.

3 c.

au-delà de 75 jusqu'à 100 g.

4 c.

au-delà de 100 jusqu'à 150 g.

5 c.

au-delà de 150 jusqu'à 200 g.

au-delà de 200 jusqu'à 250 g .

6 c.

2

La taxe des journaux n'est pas applicable aux publications : a. Paraissant moins d'une fois par trimestre; b. Pesant isolément plus de 250 g; c. Constituant principalement des annonces d'affaires ou des réclames ; d. Déposés en moins de 100 exemplaires du même tirage.

Art. 21 II. Objets de correspondance recommandés 1, Généralités

1

A la demande de l'expéditeur, les lettres, les cartes postales, les actes de poursuite, les échantillons de marchandises, les cécogrammes et les imprimés ordinaires sont expédiés comme envois recommandés.

2

Un supplément est prévu pour la recommandation.

987 .

.

Art. 22

La taxe pour le transport et l'inscription d'actes judiciaires jusqu'à 1 kg et pour le renvoi du double, soit de l'avis de réception à l'expéditeur, se compose de la taxe des lettres selon l'article 12 ou de la taxe des colis non inscrits selon l'article 23 et d'un supplément uniforme.

Art. 23 1

Les taxes des colis sont les suivantes :

III. Colis

a. Pour les colis non inscrits au-delà de 250 g jusqu'à 1 kg au-delà de 1 kg jusqu'à 2y2 kg au-delà de 2 Vi kg jusqu'à 5 kg

50 c.

70 c.

100 c.

b. Pour les colis inscrits jusqu'à 250 g au-delà de 250 g jusqu'à 1 kg au-delà de 1 kg jusqu'à 2 Vi kg au-delà de 2 Vi kg jusqu'à 5 kg au-delà de 5 kg jusqu'à 7 Vi kg au-delà de 7 Vi kg jusqu'à 10 kg au-delà de 10 kg jusqu'à 15 kg

60 c.

80 c.

120 c.

150 c.

250 c.

300 c.

350 c.

Jusqu'à l00km

au-delà au-delà au-delà au-delà

de 15 kg jusqu'à 20 kg.

de 20 kg jusqu'à 30 kg .

de 30 kg jusqu'à 40 kg de 40 kg jusqu'à 50 kg

2. Actes judiciaires

5 fr.

7fr.

9 fr.

11 fr.

au-delà de 100km

7 fr.

10 fr.

13 fr.

16fr.

2

Une réduction de taxe est accordée pour les colis inscrits, affranchis en numéraire, qui sont déposés le matin.

3

Des suppléments peuvent être perçus pour la distribution à domicile de colis de plus de 5 kg ainsi que pour les colis en port dû.

Art. 24 1

Pour les envois avec valeur déclarée, il est perçu, outre la taxe des colis inscrits, une taxe à la valeur qui s'élève: jusqu'à 300 francs de valeur déclarée . . . .

à 60 c.

au-delà de 300 francs jusqu'à 1000 francs à 80 c.

par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en plus à 40 c. en sus 2

Des suppléments peuvent être perçus pour la distribution à domicile d'envois dont la valeur déclarée est supérieure à 1000 francs.

IV. Envois avec valeur déclarée

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Art. 27 c. Envois soumis à une laxe additionnelle

Des suppléments aux taxes ordinaires peuvent être perçus pour les colis encombrants et ceux dont le conditionnement, l'adresse ou le contenu, ainsi que l'expédition, le transport ou la distribution exigent un traitement spécial.

Art. 30

A. Branches 1. Remboursements

En sus de la taxe de transport, les envois contre remboursement sont passibles de la taxe ci-après: 60 c.

jusqu'à 20 fr 100 c.

au-delà de 20 jusqu'à 100 fr.., 180 c.

au-delà de 100 jusqu'à 500 fr.., 280 c.

au-delà de 500 jusqu'à 1000 fr.., 300 c.

au-delà de 1000 jusqu'à 2000 fr,.

Art. 31

2. Ordres de recouvrement

1

Pour le recouvrement de sommes d'argent et la transmission de titres au débiteur, il est perçu, outre la taxe d'une lettre recommandée, une taxe d'encaissement de 50 centimes.

2

Le montant recouvré est transmis au mandant par mandat de poste soumis à la taxe ou porté au crédit de son compte de chèques avec mise en compte de la taxe de versement.

3

Le montant des recouvrements peut être limité.

Art. 32

3. Mandais de poste

1

Les mandats de poste sont soumis à la taxe suivante:

jusqu'à 20 fr au-delà de 20 jusqu'à 100 fr..

au-delà de 100 jusqu'à 500 fr.

au-delà de 500 jusqu'à 1000 fr par 1000 fr. ou fraction de 1000 fr. en plus . . .

2

60 c.

80c.

100 c.

120 c.

30 c. en sus

Le montant des mandats de poste peut être limité.

3

Des suppléments peuvent être perçus pour le paiement à domicile de mandats de poste de plus de 1000 fr.

Art. 34 6. Taxes

1

Les taxes suivantes sont perçues des titulaires pour les opérations effectuées dans le service des comptes de chèques:

989 a. Pour les versements : jusqu'à 20 fr au-delà de 20 jusqu'à 100 fr au-delà de 100 jusqu'à 500 fr au-delà de 500 jusqu'à 1000 fr par 1000 fr. ou fraction de 1000 fr. en plus

10 c.

20 c.

30 c.

40 c.

10 c, en sus

b. Pour les assignations : jusqu'à 20 fr au-delà de 20 jusqu'à 100 fr au-delà de 100 jusqu'à 500 fr au-delà de 500 jusqu'à 1000 fr par 1000 fr. ou fraction de 1000 fr. en plus

30 c.

40 c.

50 c.

60 c.

20 c. en sus

c. Pour les paiements par la caisse d'un office de chèques : jusqu'à 100 fr 10 c.

au-delà de 100 jusqu'à 500 fr 20 c.

au-delà de 500 jusqu'à 1000 fr 30 c.

par 1000 fr. ou fraction de 1000 fr. en plus 10 c. en sus 2

Les virements d'un compte de chèques à un autre sont exempts de taxes.

3

Des suppléments peuvent être perçus pour le paiement à domicile de mandats de paiement de plus de 1000 fr.

III. Franchise de port et affranchissement à forfait

Art. 38 1

Sont exonérés du paiement des taxes postales pour des envois non inscrits jusqu'à 2l/2 kgs sans remboursement a. Les militaires au service, pour les envois personnels et de service qu'ils expédient ou reçoivent ; b. Les militaires qui ne sont pas au service, pour les envois de service qu'ils expédient.

3

Le Conseil fédéral fixe dans quelle mesure les commandements et organes militaires sont exonérés du paiement des taxes postales.

3

La caisse fédérale bonifie à l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes les prestations fournies pour le transport des envois exonérés du paiement des taxes selon les 1er et 2e alinéas.

A. Franchise de port 1. Envois militaires

990

2. Envois de bienfaisance

B. Affranchissement à forfait

Art. 39 L'entreprise des postes, téléphones et télégraphes est autorisée à renoncer temporairement à percevoir les taxes des envois destinés à secourir des sinistrés.

Art. 40 La Confédération, les cantons et les communes politiques ainsi que les autorités ecclésiastiques peuvent verser à l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes une somme forfaitaire pour les taxes afférentes à leurs envois.

2 Le Conseil fédéral règle les conditions. Il peut fixer des sommes forfaitaires minimums et autoriser d'autres usagers à faire usage de l'affranchissement à forfait.

1

Art. 41 (abrogé).

Art. 42 (abrogé) Art. 43 (abrogé) Art, 45, 3e al. (abrogé) Art. 47 (abrogé)

B. Dispositions spéciales 1. Service des voyageurs a. Retard éprouvé par des voyageurs

h. Bagages de voyageurs, bagages à main et colismarchandises

Art. 48 Lorsque, par suite du retard ou de la suppression de courses postales, des voyageurs manquent la correspondance d'une entreprise de transport publique et qu'il en résulte pour eux des dépenses inévitables, ils ont le droit de demander à l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes à être dédommagés selon les principes à fixer par le Conseil fédéral.

Art. 49 En cas de perte partielle ou totale, d'avarie ou de retard de bagages soumis à la taxe et de colis-marchandises, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes est responsable selon les principes à fixer par le Conseil fédéral.

2 En cas d'accident, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes est, pour les bagages à main transportés gratuitement, responsable du dommage matériel selon la loi fédérale du 19 décembre 19581) sur la circulation routière. S'il n'y a pas d'accident, 1

i) RO 1959, 705.

991

elle ne répond de la perte partielle ou totale ou de l'avarie que si une faute lui est imputable.

Art. 50 1

L'entreprise des postes, téléphones et télégraphes n'encourt pas de responsabilité pour les envois non inscrits.

- Elle est responsable des envois inscrits dans la mesure prévue aux articles 51 à 53, à moins qu'elle ne prouve que le dommage est dû à la force majeure ou à une faute de l'expéditeur ou du destinataire, ou à moins qu'il ne s'agisse d'un envoi qui, bien qu'exclu du transport par la poste, a été expédié sous dissimulation des motifs qui auraient provoqué l'exclusion, ou à moins que le dommage ne soit la conséquence de la nature de l'envoi. Elle est toutefois responsable du dommage résultant de la nature de l'envoi, s'il provient d'un retard de plus de 24 heures au-delà du délai ordinaire de livraison, 3 Lorsqu'il s'agit d'envois qui, d'après l'expérience générale et en raison de leur nature, sont spécialement exposés au danger d'avaries (bris, détérioration, etc.), on admet que le dommage est dû à cette circonstance. La présomption tombe si l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes a perçu, lors du dépôt, un supplément de taxe pour précautions spéciales à prendre.

4 Si, dans un dessein frauduleux, l'expéditeur d'un envoi a déclaré une valeur supérieure à la valeur réelle, il n'a droit à aucune indemnité.

5 L'entreprise dés postes, téléphones et télégraphes cesse d'être responsable des envois avariés ou spoliés dont les ayants droit ont pris livraison sans réserve, à moins que le destinataire ne puisse établir d'une manière digne de foi que le dommage dont a souffert l'envoi est survenu pendant le transport postal, et que, selon l'apparence extérieure, ce dommage ne pouvait être constaté lors de la livraison.

6 Les demandes d'indemnité formulées postérieurement à la prise de possession de l'envoi doivent être présentées au plus tard le jour ouvrable qui suit la livraison, lorsqu'il s'agit d'envois avec valeur déclarée, et au plus tard le septième jour après la remise à l'ayant droit, pour les colis et les envois de la poste aux lettres.

2. Poste aux lettres et colis a. Responsabilité

Art. 51 1

En cas de perte d'un envoi recommandé de la poste aux lettres, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes bonifie le dommage effectif, mais au maximum 150 francs.

b. Indemnités fia. En cas

de pêne

992 2

En cas de perte d'un colis inscrit, elle bonifie la valeur effective de la marchandise perdue, mais au maximum 100 fr. pour un colis jusqu'à 250 g 150 fr. pour un colis de plus de 250 g jusqu'à 1 kg 250 fr. pour un colis de plus de 1 kg jusqu'à 2l/2 kg 350 fr. pour un colis de plus de 2 Vi kg jusqu'à 5 kg 450 fr. pour un colis de plus de 5 kg jusqu'à 7 Vi kg 600 fr. pour un colis de plus, de 7 Vi kg jusqu'à 10 kg 750 fr. pour un colis de plus de 10 kg jusqu'à 15 kg 900 fr. pour un colis de plus de 15 kg jusqu'à 20 kg 1100 fr. pour un colis de plus de 20 kg jusqu'à 30 kg 1300 fr. pour un colis de plus de 30 kg jusqu'à 40 kg 1500fr. pour un colis de plus de 40 kg jusqu'à 50kg 3

En cas de perte d'un envoi avec valeur déclarée, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes bonifie le montant de la valeur déclarée, à moins qu'elle ne prouve que la valeur de l'envoi était moins élevée, au lieu de l'expédition, au moment du dépôt à la poste. Lorsqu'il s'agit de papiers-valeurs susceptibles d'être annulés par voie juridique, le propriétaire doit céder à l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes ses droits jusqu'à concurrence de la valeur déclarée, pour que l'entreprise puisse ensuite procéder à l'annulation des titres perdus.

4 Les envois retrouvés ne sont restitués que contre remboursement de l'indemnité versée, déduction faite toutefois du montant auquel l'intéressé a droit pour le retard, l'avarie ou la moins-value de l'envoi. Si, dans les trois mois après la réception de l'avis que l'envoi a été retrouvé, l'ayant droit ne réclame pas cet envoi, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes est subrogée dans tous les droits du propriétaire.

Art. 52 bb. En cas d'avarie ou de spoliation

1

En cas d'avarie ou de perte partielle ou totale d'un envoi recommandé de la poste aux lettres, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes bonifie le dommage effectif, mais au maximum 150 francs.

a En cas d'avarie ou de perte partielle ou totale d'un colis inscrit, elle bonifie la valeur effective de la marchandise endommagée ou spoliée, mais au maximum le montant prévu à l'article 51, 2e alinéa, pour la perte de l'envoi entier.

3 En cas d'avarie ou de perte partielle ou totale d'un envoi avec valeur déclarée, elle bonifie le dommage effectif de l'envoi iusqu'à concurrence du montant de la valeur déclarée.

993

Art. 53 1

En cas de retard de plus de 24 heures au-delà du délai ordinaire de livraison d'un envoi recommandé de la poste aux lettres, d'un colis inscrit ou d'un envoi avec valeur déclarée, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes bonifie le dommage effectif de l'envoi dans les limites de l'article 52, ainsi qu'un montant de 100 francs au plus pour un autre dommage prouvé.

2 Si le droit d'exprès a été perçu, une indemnité -- selon les principes à fixer par le Conseil fédéral -- est, pour les envois prévus au 1er alinéa, versée aussi si le retard est inférieur à 24 heures.

ce. En cas de retard

Art. 54 1

L'entreprise des postes, téléphones et télégraphes est responsable, dans la mesure prévue par les articles 50 à 53, de la perte, partielle ou totale, de l'avarie ou du retard d'envois contre remboursement. L'indication du remboursement n'équivaut pas à une déclaration de valeur.

2 Elle est responsable, dans la même mesure que pour un envoi recommandé de la poste aux lettres, de la perte, de l'avarie, de la spoliation ou du retard d'un ordre de recouvrement.

3 Elle est responsable, envers le mandant, du montant du remboursement ou de la valeur à recouvrer, notamment lorsque l'envoi grevé de remboursement ou les documents relatifs à un ordre de recouvrement ont été remis au destinataire sans que celui-ci ait acquitté le montant à recouvrer.

4 Elle est responsable, envers le mandant, des montants de versements, d'assignations et de virements de fonds effectués selon les prescriptions, jusqu'à ce que le paiement ou l'inscription au crédit ait eu lieu régulièrement, et, envers le titulaire d'un compte de chèques, de l'avoir qu'accusé le compte trouvé en ordre. Elle est en outre responsable des montants dont l'avoir en compte a été diminué par suite d'une faute grave commise dans l'exécution de leur travail par les fonctionnaires chargés du service de la caisse et de la comptabilité.

s Si un dommage résulte d'un emploi abusif de formules de chèques postaux, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes est responsable de la faute grave commise par ses fonctionnaires, la réparation du dommage étant répartie entre le titulaire de compte et l'entreprise, proportionnellement à la faute.

6 Si, dans le service des recouvrements ou des mandats de poste et mandats de paiement, un paiement ou la remise d'un ordre de recouvrement à l'agent chargé du protêt ou des poursuites est retardé de plus de 24 heures au-delà du délai ordinaire de li-

3. Services financiers

994

vraison, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes bonifie le dommage effectif, mais au maximum 100 francs. En cas de retard dans l'inscription au crédit d'un montant versé ou viré à un compte de chèques, il est bonifié, pour la durée du retard au-delà du délai ordinaire de liquidation, un intérêt dont le taux est fixé par le Conseil fédéral. Au lieu de l'intérêt de retard peut être versée pour le dommage effectif la même indemnité que pour les mandats de poste retardés, si aucune faute n'est imputable au lésé. Il n'est pas tenu compte d'un profit manqué.

Art. 67 l. Charop d'application et exécution

2. Réserve relative à sa modification

1

La présente loi ne s'applique aux relations postales internationales qu'en tant que les conventions et arrangements avec l'étranger et les lois et ordonnances s'y rapportant ne contiennent pas de dispositions contraires.

2 Les prescriptions nécessaires pour l'exécution de la présente loi seront contenues dans l'ordonnance d'exécution à édicter par le Conseil fédéral et dans les dispositions de détail y relatives.

3 Si seul le principe d'une taxe ou d'un droit est énoncé dans la présente loi, les taxes et droits sont fixés par le Conseil fédéral.

4 Le Conseil fédéral peut aussi fixer des taxes et des droits pour les prestations de la poste qui ne sont pas mentionnées spécialement par la loi.

Art. 68 Le Conseil fédéral peut abaisser les taxes fixées par la présente loi, accorder des tempéraments en ce qui concerne les coupures de poids et les degrés de distance, et élever les taux d'indemnité prévus aux articles 51 à 54.

II 1 La dénomination «Administration des postes » employée jusqu'ici dans la loi sur le service des postes est remplacée par l'appellation «Entreprise des postes, téléphones et télégraphes».

2 Les dénominations «conto-chèques postali», «chèques» et «ufficio degli chèques» employées jusqu'ici dans le texte italien de la loi précitée sont remplacées par les appellations «conto corrente postale», «assegni» et «ufficio dei conti correnti postali».

Ili 1

Les dispositions du chapitre I de la présente loi concernant la franchise de port et l'affranchissement à forfait (art. 38 à 43) entreront en vigueur au plus tôt deux ans après les autres dispositions.

995 2 Avec l'entrée en vigueur sont abrogées toutes les dispositions avec lesquelles la présente loi est en contradiction, notamment : a. L'article 71, 5e alinéa, de la loi fédérale sur l'alcool du 2l juin 19321); b. L'article 154 de l'arrêté du Conseil fédéral, du 9 décembre 19402), concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale.

IV 1 Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur des différentes dispositions de la présente loi.

2 II est chargé de l'exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 21 décembre 1966.

Le président, Rohner Le secrétaire, F, Weber Ainsi arrêté par le Conseil national Berne, le 21 décembre 1966.

Le président, Schaller Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 21 décembre 1966.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 1S9S8

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser Date de la publication: 30 décembre 1966 Délai d'opposition: 30 mars 1967

!) RS 6, 853.

B ) RS 6, 352.

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Loi fédérale modifiant la loi sur le service des postes (Du 21 décembre 1966)

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