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Feuille Fédérale

Berne, le 28 juillet 1966

118e année

Volume I

N°30 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 36 francs par an: 20 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

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9522 Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation du protocole signé par la Suisse et la Grande-Bretagne à l'effet de modifier la convention de 1954 en vue d'éviter les doubles impositions (Du 12 juillet 1966) Monsieur le Président et Messieurs,

Le 14 juin 1966, a été signé à Londres un protocole entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'effet de modifier la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, conclue le 30 septembre 1954. Nous avons l'honneur de soumettre ce protocole à votre approbation, I. Observations préliminaires

La convention de double imposition conclue le 30 septembre 1954 entre la Suisse et la Grande-Bretagne, soumise aux chambres avec un message du Conseil fédéral du 22 octobre 1954 (FF 1954, II, 685) et approuvée par elles le 13 décembre 1954, est entrée en vigueur le 23 février 1955 au moment de l'échange des instruments de ratification (RO J955, 329), Cette convention a bien répondu à ce qu'on en attendait. Seule la réglementation de l'imposition des dividendes (art. VI), qui est due à une particularité du droit fiscal britannique, n'a pas réussi à satisfaire.

En été 1965, le Royaume-Uni a modifié complètement l'imposition des bénéfices des sociétés et des dividendes. Les bénéfices des sociétés sont désormais soumis à l'impôt sur les sociétés (corporation fax), au taux de 40 pour cent.

L'impôt sur les bénéfices (profits tax) perçu jusqu'ici, au taux de 15 pour cent, sur les bénéfices des sociétés a été aboli et l'impôt sur le revenu (income tax), qui grevait également jusqu'ici, au taux de 41,25 pour cent, le bénéfice total de la société, mais, s'agissant de distributions de bénéfices, pouvait être transféré Feuille fédérait. 118° année. Vol, L

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1346 à l'actionnaire, est perçu, à partir du 6 avril 1966, comme impôt à la source proprement dit sur les dividendes.

La convention de 1954 ne prévoit aucun dégrèvement pour cet impôt à la source nouvellement institué par la Grande-Bretagne. Les demandes de renseignements adressées par l'administration fédérale des contributions au sujet des effets de la nouvelle législation fiscale britannique ont engagé les autorités anglaises, au début de février 1966, à proposer d'ouvrir immédiatement des pourparlers sur l'adaptation de la convention existante à la nouvelle situation juridique. Ces pourparlers ont eu Heu du 2 au 5 mars 1966, à Berne, et ils ont abouti à un projet de protocole, qui a été paraphé. Vu le peu de temps à disposition et comme la convention s'est, au surplus, révélée satisfaisante, le protocole se borne aux adaptations absolument nécessaires de la convention à la nouvelle législation britannique. Avant et après les pourparlers, on a renseigné en détail les départements cantonaux des finances et les associations économiques intéressées à la conclusion de conventions de double imposition.

II. Explications concernant les dispositions du protocole

J. Champ matériel d'application (art. 1er du protocole; art. I de la convention) Le catalogue des impôts auxquels s'applique la convention est adapté aux nouvelles données.

2. Justification de l'imposition (art. 2 du protocole; art. II, 2e al., de la convention) D'après la convention en vigueur, les recettes provenant de l'un des Etats contractants ne sont dégrevées des impôts de cet Etat que si le bénéficiaire domicilié dans l'autre Etat y est imposé sur ces recettes (voir FF 1954, II, 689). Dans la convention modifiée par le protocole, la justification de l'imposition effective n'est plus requise. Dès lors, à l'avenir, les institutions exonérées de l'un des Etats pourront prétendre à être dégrevées des impôts perçus par l'autre Etat sur les dividendes, intérêts et droits de licence. Si cependant, d'après le droit fiscal britannique, des revenus suisses ne sont imposés en Grande-Bretagne que dans la mesure où ils sont transmis en Grande-Bretagne (remittance basis), les dégrèvements restent limités aux montants transmis.

La disposition y relative (art. II, 2e al., de la convention) est adaptée aux nouvelles teneurs des articles sur les dividendes, intérêts et droits de licence.

3. Imposition des dividendes (art. 3 et 6 du protocole; art. VI et XIV de la convention) D'après la convention existante, les personnes morales en Suisse ne peuvent demander aucun dégrèvement de l'impôt britannique sur les dividendes britanniques. Les personnes physiques sont exonérées de la surtaxe britannique

1347 (art. VI, 1er al-, de la convention) ; en outre, elles peuvent demander le remboursement résultant de l'octroi d'une partie des déductions personnelles (proportionale personal allowances; art. XTV, 1er al., de la convention). Ce dégrèvement doit toutefois être demandé dans une procédure compliquée et il a d'ailleurs peu d'effet.

Le protocole prévoit désormais ce que l'on vise depuis longtemps, la limitation des impôts à la source. Ces impôts ne doivent pas excéder 5 pour cent sur les dividendes de sociétés filiales et 15 pour cent sur les autres dividendes.

La pratique envisagée par la Grande-Bretagne en matière de conventions ne permettait pas de convenir l'exonération complète de tout impôt dans l'Etat de la source. Par rapport à la situation actuelle, la nouvelle réglementation constitue cependant une amélioration essentielle. Elle reste aussi dans les limites de la recommandation faite en 1963 par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Pour faire valoir le dégrèvement fiscal, il n'est plus nécessaire de justifier l'imposition effective dans l'Etat de domicile; il suffit que le bénéficiaire du dividende soit un actionnaire ou associé ayant droit de jouissance (voir ch. 2, ci-dessus), La limitation générale de l'impôt britannique désormais prévue rend inutile le dégrèvement accordé jusqu'ici aux personnes physiques sur la base de l'article XIV. Pour cette raison, l'article XIV de la convention est modifié.

Les dispositions de l'article VI correspondent, au surplus, à celles du modèle de convention proposé par l'OCDE en 1963. Le 4e alinéa fait exception. Le droit fiscal britannique contient des dispositions spéciales contre certaines machinations en vue d'éluder l'impôt. La Grande-Bretagne ne veut pas que ces prescriptions deviennent inefficaces du fait de la convention. C'est pourquoi le 4e alinéa prévoit qu'il n'y a pas de réduction d'impôt dans l'Etat de la source si les bénéfices accumulés par une société sont versés à une personne qui est pratiquement un «homme de paille» et qui ne paie pas d'impôts sur ces dividendes dans l'Etat de domicile (dividend stripping).

4. Imposition des intérêts et droits de licence (art. 4 et 5 du protocole; art. VII et VIIA de la convention) L'imposition exclusive des intérêts et droits de licence dans l'Etat de domicile du bénéficiaire est maintenue. En revanche, il n'est plus nécessaire que le bénéficiaire soit effectivement imposé sur ces recettes dans l'Etat de domicile; il suffit qu'il soit créancier ayant droit de jouissance (voir ch. 2, .ci-dessus).

Les articles VII et VII A dans la teneur que leur donne le protocole correspondent, à deux exceptions près, au modèle de convention proposé par l'OCDE en 1963 et à l'article VII actuel. Les deux exceptions portent sur les points suivants.

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II n'y a pas exonération des impôts à la source sur les intérêts, selon l'article VII, 6e alinéa, si les intérêts sont versés à une personne qui ne paie pas d'impôts sur ces intérêts dans l'Etat de domicile et qui possède de façon seulement passagère les titres produisant ces intérêts (bond washing). Cette disposition est une mesure parfaitement fondée contre l'utilisation abusive des conventions de double imposition.

La possibilité de déduire les intérêts et droits de licence lors de la taxation de la société débitrice en vue de l'impôt sur ces bénéfices (art. VII, 5e al., jusqu'ici en vigueur) est adaptée aux nouvelles prescriptions du droit britannique interne.

D'après le droit fiscal britannique, les intérêts et droits de licence sont, à certaines conditions, traités comme des distributions de bénéfice aux fins de l'impôt sur les sociétés. Le protocole suspend l'application de ces dispositions à l'égard de la Suisse d'une manière générale pour les droits de licence (art; VU A, 4e al.) et, pour les intérêts, dans la mesure où le traitement comme distribution de bénéfice se fonde sur le fait que le créancier a son domicile à l'étranger ou est une société apparentée (art. VII, 4e al.). Dans les autres cas, il s'agit de transferts de bénéfice en sous-main. Mais l'application des prescriptions britanniques est réservée, nonobstant les dispositions mentionnées ci-dessus, lorsque le créancier est une société suisse qui touche de près au débiteur britannique et à laquelle des actionnaires britanniques participent de façon déterminante (art. VII, 5e al, et VIIA, 5e al.). Cette disposition d'exception permet à la Grande-Bretagne de refuser la déduction auprès du débiteur, dans le cas où des recettes d'intéressés britanniques provenant de sociétés britanniques sont accumulées dans des sociétés de base suisses.

5. Mesures de l'Etat de domicile pour éviter la double Imposition (art. 7 du protocole; art. XV de la convention) L'article XV de la convention est modifié essentiellement sur les deux points suivants.

D'une part, la disposition sur l'imputation d'impôt à accorder par la Grande-Bretagne est adaptée à la nouvelle pratique britannique en matière de conventions (1er al,). Au principe lui-même, rien n'est changé.

D'autre part, il est prévu pour les bénéficiaires suisses de dividendes britanniques
un dégrèvement des impôts suisses. Le 3e alinéa correspond à la réglementation adoptée pour la première fois dans la nouvelle convention avec la Suède (art. 25, 7e al. ; voir à ce sujet FF 1965, II, 732).

6. Egalité de traitement (art. 8 du protocole; art. XVIII, 4e al., de la convention) Les sociétés britanniques peuvent demander l'exonération de l'impôt sur le revenu perçu à la source pour les dividendes de leurs sociétés filiales britan-

1349 niques. Les sociétés suisses pourraient aussi, selon l'article XVIII, 2e alinéa, présenter la même requête pour les dividendes que reçoivent leurs établissements stables en Grande-Bretagne. Comme la Grande-Bretagne, d'après son droit interne, ne perçoit pas l'impôt sur les sociétés pour les dividendes en question, ces dividendes étaient complètement exempts d'impôt, en raison de la non-perception de l'impôt sur le revenu. Cette conséquence est en contradiction avec les articles III et VI, 5e alinéa, de la convention. C'est pourquoi la Grande-Bretagne se réserve la perception de l'impôt sur le revenu dans les cas de ce genre.

7. Entrée en vigueur, première application et dispositions transitoires (art. 9 et 10 du protocole; art. XXIV de la convention) Le protocole doit entrer en vigueur dès l'échange des instruments de ratification. Ses dispositions seront applicables, en règle générale, aux années fiscales commençant en Grande-Bretagne après le 5 avril 1966 et en Suisse après le 31 décembre 1965, Etant donné que l'impôt britannique sur lés sociétés grève déjà les bénéfices des exercices commençant après le 31 mars 1964, la première application des nouvelles dispositions est avancée de manière appropriée (art. 10, 2e al., lettre a (ii) du protocole).

L'institution de l'impôt sur les sociétés a nécessité en Grande-Bretagne des dispositions transitoires internes, dont il a fallu aussi tenir compte dans le protocole.

Dans la mesure où les dividendes payés pendant l'année fiscale 1965-1966 excèdent la moyenne des distributions des trois années précédentes, l'impôt sur le revenu peut être perçu sur ces dividendes par voie de retenue à la source.

D'après l'article 10, 3e alinéa, la limitation du taux d'impôt prévu à l'article VI, 2e alinéa, vaut aussi dans ces cas pour les dividendes payés aux actionnaires suisses.

Les prescriptions du droit fiscal britannique concernant l'exécution de l'exonération de l'impôt britannique prévue dans la convention pour les intérêts et droits de licence, en liaison avec celles de l'article VII, 5e alinéa, de la convention en vigueur, auraient pour conséquence que le débiteur britannique aurait obtenu un double dégrèvement pour les intérêts et droits de licence payés pendant le premier exercice soumis à l'impôt sur les sociétés. Cette conséquence indésirable est exclue par l'article 10,4e alinéa, lettre a (ii) en liaison avec une disposition de la loi de finance britannique pour 1966.

Le présent protocole a comme base constitutionnelle l'article 8 de la constitution, qui donne à la Confédération le droit de faire des traités avec les Etats étrangers. D'après l'article 85, chiffre 5, de la constitution, l'Assemblée

1350 fédérale est compétente pour approuver le protocole. Le protocole ne contient, il est vrai, aucune clause de dénonciation, mais il est un élément d'une convention qui peut être dénoncée, après l'année 1967, pour la fin de chaque année civile, avec préavis minimum de 6 mois. L'arrêté approuvant le protocole n'est donc pas soumis au referendum en matière de traités internationaux selon l'article 89, 4e alinéa, de la constitution.

Le présent protocole constitue une amélioration souhaitable de la convention existante. Les cantons et les milieux intéressés de l'économie suisse l'approuvent. Nous vous proposons donc d'y donner votre acquiescement en adoptant le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

Nous saisissons aussi cette occasion, Monsieur le Président et Messieurs, de vous présenter les assurances de notre haute considération.

Berne, le 12 juillet 1966.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schaffner Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

1351 (Projet)

Arrêté fédéral approuvant le protocole signé par la Suisse et la Grande-Bretagne à l'effet de modifier la convention de 1954 en vue d'éviter les doubles impositions

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 juillet 1966, arrête: Article unique 1

Le protocole, signé le 14 juin 1966, entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'effet de modifier la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, signée à Londres le 30 septembre 1954, est approuvé.

3

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Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le protocole.

1352 Texte original

Protocole entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'effet de modifier la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, signée à Londres le 30 septembre 1954 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord, désireux de conclure un protocole à l'effet de modifier la convention entre les Parties contractantes en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, signée à Londres le 30 septembre 1954 (ci-après désignée: la convention), sont convenus des dispositions suivantes : Article premier L'article I de la convention a la nouvelle teneur suivante : ; «Article I Les impôts auxquels s'applique la présente convention sont: a. En ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: l'impôt sur le revenu (y compris la surtaxe), l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les gains en capital (ci-après désignés «impôt du RoyaumeUni»); · b. En ce qui concerne la Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), mais non le droit de timbre fédéral sur les coupons, sauf s'il est mentionné expressément (ci-après désignés «impôt suisse»).

2 La présente convention s'appliquera aussi à tous autres impôts essentiellement analogues établis dans le Royaume-Uni ou en Suisse après la signature de la présente convention ou par le gouvernement de tout territoire auquel la présente convention est étendue conformément à l'article XXI.» 1

1353 Article 2 Le deuxième alinéa de l'article II de la convention a la nouvelle teneur suivante: «Article II 2 Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente convention, un allégement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la loi en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ledit revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, l'allégement qui doit être accordé en Suisse d'après la convention ne s'appliquera qu'à la partie dudit revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni.» Article 3 L'article VI de la convention a la nouvelle teneur suivante : «Article VI Le taux de l'impôt suisse frappant les dividendes qu'un résident du Royaume-Uni qui a le droit de jouissance sur ces dividendes touche d'une société qui est un résident de Suisse ne peut excéder : a. 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 25 pour cent des voix dans la société qui paie les dividendes ; b. 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Pour l'application du présent alinéa, l'expression «impôt suisse» comprend aussi le droit de timbre fédéral sur les coupons.

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2

Le taux de l'impôt du Royaume-Uni frappant les dividendes qu'un résident de Suisse qui a le droit de jouissance sur ces dividendes touche d'une société qui est un résident du Royaume-Uni ne peut excéder: a. 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 25 pour cent des voix dans la société qui paie les dividendes; b. 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

3 Dans le présent article le terme «dividendes» désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale du territoire dont la société distributrice est un résident, et comprend, en ce qui concerne le Royaume-Uni, tout revenu (à l'exception des intérêts et droits de licence qui sont exonérés de l'impôt du Royaume-Uni en vertu des articles VII et VII A de la présente convention) qui, suivant la loi du Royaume-Uni, est traité comme une distribution d'une société.

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Si le bénéficiaire d'un dividende qui a le droit de jouissance sur ce dividende n'est pas soumis à l'impôt pour ce dividende dans le territoire dont il est un résident et s'il possède 10 pour cent ou plus de la catégorie d'actions pour laquelle le dividende est payé, les premier et deuxième alinéas du présent article ne s'appliquent pas à ce dividende dans la mesure où il n'a pu être payé qu'au moyen de bénéfices ou d'autres revenus que la société qui paie le dividende a réalisés ou reçus au cours d'une période qui a pris fin 12 mois ou plus avant la date déterminante. Pour l'application du présent alinéa, l'expression «date déterminante» désigne la date à laquelle le bénéficiaire du dividende qui a le droit de jouissance sur ce dividende est devenu propriétaire de 10 pour cent ou plus de la catégorie d'actions en question. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable si le bénéficiaire du dividende qui a le droit de jouissance sur ce dividende prouve que les actions ont été acquises dans un but réellement commercial et non pas principalement pour bénéficier des avantages du présent article.

5

Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident de l'un des territoires, a dans l'autre territoire un établissement stable et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à l'activité commerciale ou industrielle exercée par l'intermédiaire de cet établissement stable.

6 Lorsqu'une société qui est un résident de l'un des territoires touche des bénéfices ou des revenus dont la source se trouve dans l'autre territoire, il ne sera perçu dans cet autre territoire aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui n'y résident pas, ni aucun impôt prélevé, au titre d'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si ces dividendes payés ou ces bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus réalisés dans cet autre territoire.» Article 4

L'article VII de la convention a la nouvelle teneur suivante: «Article VII 1

Les intérêts touchés par un résident de l'un des territoires qui a le droit de jouissance sur ces intérêts sont exonérés de l'impôt dans l'autre territoire.

2

Dans le présent article le terme «intérêts» désigne les intérêts d'obligations, papiers-valeurs, reconnaissances de dette, bons de caisse ou autres créances (y compris les créances garanties par gage immobilier).

3

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident de l'un des territoires, a dans l'autre territoire un établissement stable et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à l'activité commerciale ou industrielle exercée par l'intermédiaire de cet établissement stable.

1355 4

Les intérêts exonérés de l'impôt selon les dispositions du présent article ne doivent pas être considérés comme une distribution de la société qui paie ces intérêts, malgré les dispositions de la législation de l'un des deux territoires qui ne concernent que les intérêts payés à des non-résidents ou que les intérêts payés entre sociétés liées, que ces dispositions contiennent ou non d'autres conditions.

5

Les dispositions du quatrième alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux intérêts versés à une société qui est un résident de l'un des territoires lorsque: a. Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction ou au contrôle de la société qui verse les intérêts et de la société qui les reçoit; et b. Plus de 50 pour cent des voix dans la société qui reçoit les intérêts sont contrôlées directement ou indirectement par une personne ou des personnes résidant dans l'autre territoire.

6

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux intérêts de créances de toute nature qui sont traitées en bourse lorsque le bénéficiaire des intérêts qui a le droit de jouissance sur ces intérêts: a. N'est pas soumis à l'impôt pour ces intérêts dans le territoire dont il est un résident; et b. Dans les trois mois suivant la date à laquelle le bénéficiaire qui a le droit de jouissance sur cette créance l'a acquise, revend (ou s'engage par contrat à revendre) la créance génératrice des intérêts.

7

Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements, si elle est traitée comme un dividende ou une distribution d'une société, est imposable conformément à l'article VI.» Article 5 Le nouvel article suivant est inséré immédiatement après l'article VII de la convention: «Article VII A 1 Les droits de licence touchés par un résident de l'un des territoires qui a le droit de jouissance sur ces droits sont exonérés de l'impôt dans l'autre territoire.

2 Dans le présent article le terme «droits de licence» a. Désigne les redevances, loyers et autres rémunérations payés pour l'usage ou la concession de l'usage de droits d'auteur sur dés oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, de brevets, de dessins ou de modèles, de plans,

1356 de formules ou de procédés secrets, de marques de fabrique et d'autres biens ou droits analogues, ou pour des équipements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou pour des connaissances, une expérience ou des tours de main («know-how»); et b. Comprend les gains provenant de l'aliénation ou de l'échange des biens ou des droits générateurs de tels droits de licence; mais c. Ne comprend pas les redevances et autres rémunérations pour l'exploitation de mines et carrières ou d'autres ressources naturelles.

3 Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des droits de licence, résident de l'un des territoires, a dans l'autre territoire un établissement stable et que le droit ou le bien générateur des droits de licence se rattache effectivement à l'activité commerciale ou industrielle exercée par l'intermédiaire de cet établissement stable.

4 Les droits de licence exonérés de l'impôt selon les dispositions du présent article ne doivent pas être considérés comme une distribution de la société qui paie ces droits de licence, quelles que soient les relations existant entre cette société et le bénéficiaire des droits de licence, 5 Les dispositions du quatrième alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux droits de licence versés à une société qui est un résident de l'un des territoires lorsque : a. Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction ou au contrôle de la société qui verse les droits de licence et de la société qui les reçoit; et b. Plus de 50 pour cent des voix dans la société qui reçoit les droits de licence sont contrôlées directement ou indirectement par une personne ou des personnes résidant dans l'autre territoire.

6 Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des droits de licence payés excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements, si elle est traitée comme un dividende ou une distribution d'une société, est imposable conformément à l'article VI.» Article 6 L'article XIV de la convention a la nouvelle teneur
suivante: «Article XIV Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni.

1

1357 2 Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni.

3 Aucune disposition de la présente convention ne donne à une personne physique qui est un résident de l'un des territoires et dont les revenus provenant de l'autre territoire sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou droits de licence (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée au présent article pour l'application des impôts dans cet autre territoire.»

Article 7 L'article XV de la convention a la nouvelle teneur suivante: «Article XV Conformément aux dispositions de la loi du Royaume-Uni qui concernent l'imputation sur l'impôt du Royaume-Uni des impôts perçus dans les territoires situés hors du Royaume-Uni (et qui ne peuvent porter atteinte aux principes généraux suivants) : a. L'impôt suisse payable en vertu de la législation suisse et conformément aux dispositions de la présente convention, directement ou par voie de retenue, sur les bénéfices, revenus ou gains imposables de source suisse (à l'exception, dans le cas d'un dividende, de l'impôt payable sur les bénéfices qui servent au paiement du dividende) est imputé sur tout impôt du Royaume-Uni qui est calculé sur les bénéfices, revenus ou gains imposables sur lesquels est calculé l'impôt suisse; b. Dans le cas d'un dividende versé par une société qui est un résident de Suisse à une société qui réside dans le Royaume-Uni et qui contrôle directement ou indirectement au moins 25 pour cent des voix dans la société suisse, l'imputation tiendra compte (à côté de tout impôt suisse imputable selon lettre 0) de l'impôt suisse que la société doit payer sur les bénéfices servant au paiement du dividende en question.

Pour l'application du présent alinéa, l'expression «impôt suisse» comprend aussi le droit de timbre fédéral sur les coupons.

z Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, en vertu des lois du Royaume-Uni et conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables au Royaume-Uni, la Suisse exempte, sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article, ces revenus de l'impôt suisse.

3 Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article VI, sont imposables au RoyaumeUni, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste: 1

1358 a. En l'imputation de l'impôt payé au Royaume-Uni conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article VI sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant à ces dividendes; ou b. En une réduction forfaitaire de l'impôt suisse qui tienne compte des principes généraux de dégrèvement énoncés sous lettre a ci-dessus; ou c. En une exemption partielle des dividendes en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé au Royaume-Uni du montant brut de ces dividendes.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

4

Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident du Royaume-Uni bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

5

S'agissant d'une personne (à l'exception d'une société ou d'une société de personnes) qui est considérée comme résident dans le Royaume-Uni pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni et qui est considérée en même temps comme résident (en raison de domicile ou séjour) en Suisse pour l'application de l'impôt suisse, les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent aux revenus que cette personne touche de source suisse, tandis que les dispositions du deuxième alinéa du présent article s'appliquent aux revenus (y compris les dividendes) qu'elle touche d'une source située dans le Royaume-Uni.

Si cette personne touche des revenus dont la source se trouve hors du RoyaumeUni et de la Suisse, ces revenus pourront être soumis à l'impôt dans les deux territoires (sous réserve des lois de ces territoires et des conventions qui pourraient exister entre l'une ou l'autre des Parties contractantes et les territoires d'où proviennent les revenus); toutefois, l'impôt suisse grevant les revenus soumis à l'impôt dans les deux territoires sera réduit de moitié et l'impôt du Royaume-Uni sur ces mêmes revenus sera réduit, par voie d'imputation d'impôt, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article d'un montant correspondant à l'impôt suisse ainsi calculé.

6

Pour l'application du présent article, les bénéfices ou la rémunération de services personnels (y compris l'exercice des professions libérales) accomplis dans l'un des territoires seront considérés comme des revenus dont la source se trouve dans ce territoire; toutefois, la rémunération d'un administrateur de société sera assimilée à un revenu dont la source se trouve dans le territoire, où la société réside et les services qu'une personne physique rend en totalité ou principalement sur des navires ou des aéronefs exploités par un résident de l'un des territoires seront considérés comme rendus dans ce territoire. »

1359

Article 8 L'alinéa 4 de l'article XVIII de la convention a la nouvelle teneur suivante : «Article XVIII 4

Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées soit comme imposant à l'une des Parties contractantes l'obligation d'accorder aux personnes qui ne résident pas dans son territoire les allégements personnels, dégrèvements et réductions en matière d'impôts que la loi accorde aux personnes qui y résident, soit comme limitant le droit du RoyaumeUni de déduire l'impôt sur le revenu des dividendes payés à un établissement stable, situé au Royaume-Uni, d'une société qui est un résident de Suisse lorsque ces dividendes ne sont pas soumis à l'impôt du Royaume-Uni sur les sociétés auprès de cet établissement stable.» Article 9 L'article XXIV de la convention a la nouvelle teneur suivante: «Article XXIV La présente convention demeure en vigueur pour une durée illimitée, mais elle peut être dénoncée par chacune des Parties contractantes, moyennant notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique, jusqu'au 30 juin de chaque année civile après l'expiration de l'année 1967. Dans ce cas, la présente convention cessera de s'appliquer: a. Dans le Royaume-Uni : (i) à l'impôt sur le revenu et à là surtaxe, pour les années fiscales commençant le 6 avril de l'année civile suivant celle de la dénonciation, ou après cette date; (ii) à l'impôt sur les sociétés, pour les années de calcul commençant le 1er avril de l'année civile suivant celle de la dénonciation, ou après cette date ; et (iii) à l'impôt sur les gains en capital, pour les années fiscales commençant le 6 avril de l'année civile suivant celle de la dénonciation, ou après cette date; b. En Suisse: pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle de la dénonciation ou après cette date. » Article 10 Le présent protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

a Le présent protocole entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et sera alors applicable: 1

1360 a. Dans le Royaume-Uni: (i) à l'impôt sur le revenu et à la surtaxe, pour les années fiscales commençant le 6 avril 1966, ou après cette date; (ii) à l'impôt sur les sociétés, pour les années de calcul commençant le 1er avril 1964, ou après cette date; et (iii) à l'impôt sur les gains en capital, pour les années fiscales commençant le 6 avril 1965, ou après cette date; b. En Suisse: pour les années fiscales commençant le 1er janvier 1966, ou après cette date.

3 Lorsqu'une société résidant dans le Royaume-Uni doit acquitter l'impôt sur le revenu, pour l'année commençant le 6 avril 1966, sur un montant afférent aux dividendes qu'elle a payés au cours de l'année expirant le 5 avril 1966, l'article VI de la convention s'applique à la partie de chaque dividende brut (autre qu'un dividende prioritaire ou la partie d'un tel dividende qui sont payés à un taux fixe), payé au cours de l'année expirant le 5 avril 1966, qui correspond au rapport entre ledit montant et le total des dividendes bruts (à l'exclusion de tout dividende prioritaire ou partie d'un tel dividende qui sont payés à un taux fixe) que la société a payés au cours de l'année expirant le 5 avril 1966.

4 a. Dans le Royaume-Uni: (i) les dispositions de la convention signée le 30 septembre 1954 continuent à s'appliquer, sans changement, pour les années fiscales commençant avant l'entrée en vigueur du présent protocole dans la mesure où elles procurent un allégement de l'impôt sur le revenu plus important que celui qui résulte des dispositions de ladite convention telle qu'elle est amendée par le présent protocole; (ii) les articles de la convention signée le 30 septembre 1954 qui sont amendés par le présent protocole ne s'appliquent pas dans leur ancienne teneur à l'impôt sur les sociétés.

b. En Suisse: les dispositions de la convention signée le 30 septembre 1954 continuent à s'appliquer, sans changement, pour les années civiles commençant avant l'entrée en vigueur du présent protocole dans la mesure où elles procurent un allégement de l'impôt anticipé perçu sur les dividendes plus important que celui qui résulte des dispositions de ladite convention telle qu'elle est amendée par le présent protocle.

En foi de quoi les soussignés.dûment autorisés, ont signé le présent protocole.

Fait à Londres, en deux exemplaires, le 14 juin 1966 en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse : (signé) B. de Fischer

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : (signé) G. Thomson 1694S

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation du protocole signé par la Suisse et la Grande-Bretagne à l'effet de modifier la convention de 1954 en vue d'éviter les doubles impositions (Du 12 juillet 1966)

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