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Délai d'opposition: 5 janvier 1967

Loi fédérale modifiant celle qui concerne l'assurance-chômage # S T #

(Du 29 septembre 1966)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 février 19661), arrête: I 2

La loi fédérale du 22 juin 1951 ) sur l'assurance-chômage est modifiée comme suit: Art. 6, 1er al.

1 Les caisses ne peuvent être reconnues par la Confédération que si elles comptent au moins 2000 personnes aptes à s'assurer, disposent du capital social prévu à l'article 40, 1er alinéa, et sont régies par des prescriptions conformes à la présente loi.

Art. 20, 4e al.

4 Les cotisations doivent être graduées d'après le montant du gain assuré.

Le gain assuré ne peut en aucun cas dépasser celui qui est effectivement obtenu; n'est toutefois assurable qu'un gain journalier de 48 francs au maximum.

Art. 31, 2e et 3e al.

L'indemnité de base est égale à soixante-cinq pour cent du gain journalier assuré pour les assurés qui remplissent une obligation d'entretien à l'égard de leur conjoint ou de leurs enfants ou assistent dans une notable mesure leurs père et mère ou d'autres proches et à soixante pour cent de ce gain pour les autres assurés; ces taux sont réduits d'un demi pour cent pour chaque franc de la fraction du gain assuré dépassant le montant de vingt-quatre francs.

2

!) FF 1966,1, 327.

2 )RO 1951,1167; 1959, 559.

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Le supplément est de deux francs pour la première personne entretenue . ou assistée et d'un franc à partir de la deuxième. Ces suppléments ne peuvent en aucun cas dépasser les prestations d'entretien ou d'assistance effectivement versées.

Art. 38, 3e al.

3 Le montant de la cotisation de base ne peut pas être inférieur à douze francs. Les charges déterminantes pour fixer ce montant ne peuvent dépasser la proportion de quatre pour cent.

Art. 39, 2e al.

2

L'indemnité journalière moyenne de la caisse s'obtient en divisant par le nombre des indemnités journalières le montant total des indemnités servies au cours de l'année conformément aux prescriptions. Lorsqu'une caisse a été mise très fortement à contribution par une catégorie d'assurés dont le gain s'écarte sensiblement du gain moyen de l'ensemble de ses assurés, ou si une caisse n'accuse pas ou que peu de versements, l'indemnité journalière moyenne doit être estimée suivant le gain assuré moyen de ses membres.

Art. 40, 2e al.

2

Le capital social sera placé de manière sûre en créances productives d'un intérêt fixe suffisant dans la mesure où il ne doit pas être disponible pour les obligations courantes. L'office fédéral peut, dans des cas spéciaux, autoriser les caisses à placer d'autre façon au maximum un dixième du capital social.

Le Conseil fédéral édictera les dispositions complémentaires nécessaires par voie d'ordonnance.

Art. 41, 1er al.

1

Lorsque les ressources prévues à l'article 37, 2e alinéa, dépassent les dépenses qui y sont mentionnées, les caisses doivent créer un fonds de compensation des cotisations et lui attribuer l'excédent de ces ressources. Lorsque le fonds de compensation des cotisations, calculé par assuré, dépasse l'octuple de l'indemnité journalière moyenne de la caisse, les excédents susvisés doivent être attribués au capital social. Le Conseil fédéral édictera par voie d'ordonnance les dispositions nécessaires concernant le placement du fonds de compensation des cotisations.

Art. 45, 4e al.

4

Lorsque le fonds de compensation des caisses vient à dépasser le montant de cent millions de francs à la fin de l'année, les contributions prévues au 2e alinéa, lettres a, b et c, sont réduites de moitié, tandis que les contributions supplémentaires prévues au 3e alinéa ne sont plus perçues. Si le fonds de compensation des caisses excède, à la fin de l'année, 150 millions de francs, l'obligation de contribuer s'éteint.

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Art. 46, 1er al.

1 Les caisses dont les charges provenant des assurés complètement indemnisés dépassent quatre pour cent ont droit à un supplément compensatoire, lorsqu'elles ont un excédent des dépenses et ne disposent plus, à la fin de l'exercice annuel, que d'un capital social inférieur, par assuré, à douze fois l'indemnité journalière moyenne.

Art. 66, 1er al.

1

Les caisses déjà reconnues sont maintenues comme telles, même si elles comptent moins de 2000 assurés.

II Les caisses dont le fonds de compensation des cotisations, calculé par assuré à la fin du premier exercice annuel suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, est supérieur au décuple de leur indemnité journalière moyenne doivent transférer l'excédent au capital social.

m Si le fonds de compensation des caisses excède, à la fin de l'année 1966, 150 millions de francs, l'obligation de contribuer de la Confédération, des cantons et des caisses s'éteint alors pour l'exercice 1966.

IV

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 29 septembre 1966.

Le vice-président, Rohner Le secrétaire, F. Weber

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 29 septembre 1966.

Le président, P. Graber Le secrétaire, Ch. Oser

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Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 29 septembre 1966.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 7 octobre 1966 Délai d'opposition: 5 janvier 1967

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Loi fédérale modifiant celle qui concerne l'assurance-chômage (Du 29 septembre 1966)

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07.10.1966

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