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Feuille Fédérale

Berne, le 21 juillet 1966

118e année

Volume I

N°29 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 36 francs par an; 20 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

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9495 Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de l'arrêté de l'Assemblée fédérale sur l'organisation de l'armée (organisation des troupes) (Du 1er juillet 1966)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec le présent message, un projet d'arrêté fédéral destiné à modifier quelques dispositions qui concernent essentiellement l'infanterie de landwehr et de landsturm et sont contenues dans l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 1960 sur l'organisation de l'armée (organisation des troupes), (RO 196], 244).

I. Introduction Les études qui doivent permettre de dégager les lignes directrices d'une adaptation de notre armée aux besoms de la défense nationale totale prendront encore passablement de temps. Il convient donc de ne pas prendre des mesures importantes de réorganisation avant de savoir ce que sera notre armée de l'avenir. On risquerait en effet, par des mesures justes dans l'immédiat, de compromettre une réforme ultérieure. Toutefois, cette prudence ne doit pas empêcher de prendre les décisions destinées à prévenir des lacunes dans l'efficacité de notre armée du moment. C'est avec la conviction de nous conformer à ces considérations que nous vous soumettons le projet d'arrêté qui fait l'objet du présent message.

Il est en effet nécessaire d'empêcher l'infanterie de landwehr de manquer d'effectifs. Nous savions qu'au moment où le rajeunissement de l'armée aurait été réalisé, nous devrions procéder à quelques réformes et en avions dûment prévenu l'Assemblée fédérale dans notre message du 30 juin 1960 (chapitre IV) concernant l'organisation de l'armée (organisation des troupes), (FF 1960, II, 321).

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1290 II s'agit donc de parachever l'organisation des troupes 61 ; les modifications proposées ne toucheront pas aux principes sur lesquels elle repose et ne réclameront pas l'ouverture de crédits spéciaux.

La solution consiste, en bref, à fournir à la landwehr des effectifs en suffisance par prélèvement sur le landsturm.

Nous estimons que l'inconvénient d'une réduction du nombre des formations de landsturm est moindre que celui de lacunes dans la landwehr. Nous ne méconnaissons pas l'importance du service territorial, dont le personnel se recrute aujourd'hui essentiellement dans le landsturm, mais pensons que s'il est nécessaire de réserver à l'avenir des moyens militaires importants pour une aide éventuelle à la population, il vaudra mieux recourir à des formations d'élite et de landwehr. L'armée va d'ailleurs céder 10 classes d'âge anciennes (environ 200 000 hommes) comme contribution à la défense nationale non militaire, et le landsturm ne comprendra à l'avenir que 8 classes d'âge (auparavant 12).

La revision projetée ne résout en principe qu'une question d'effectifs. Elle comprend toutefois une augmentation notable du nombre des mitrailleuses et des tubes roquette de l'infanterie de landwehr et l'attribution d'un certain nombre de camions destinés à donner une relative mobilité aux formations des brigades de combat.

Indépendamment des mesures concernant les effectifs, se poursuit l'amélioration des conditions matérielles de la landwehr puisque, grâce à divers crédits accordés, les fantassins de landwehr vont recevoir les tenues de combat et de nouvelles stations radio pour les liaisons à l'intérieur des petites formations et que le renforcement du terrain (abris, armement de forteresse, minages) s'étend peu à peu aux secteurs de toutes les brigades selon un plan à long terme.

Nous estimons que l'infanterie de landwehr doit encore voir peu à peu renforcer son armement (lance-mines en particulier), moderniser les liaisons radio des corps de troupe et compléter l'équipement spécifique des troupes de montagne. L'étude de ces améliorations et celle de leurs possibilités de réalisation dans le plan financier à long terme est amorcée. Les résultats en seront consignés dans un programme d'armement à venir.

II. Résumé des mesures proposées

Le Conseil fédéral est compétent pour ordonner une bonne partie des mesures d'amélioration de la landwehr. Elles consistent en particulier à modifier, quant aux classes de l'armée, la composition des formations de forteresse et d'ouvrages (c'est-à-dire à l'étendre au landsturm), pour que l'infanterie d'élite n'ait plus à les alimenter et pour que tous les fantassins atteignant l'âge de passer dans la landwehr puissent être attribués à l'infanterie de landwehr.

Il est toutefois nécessaire que les conseils législatifs complètent l'action du Conseil fédéral afin que celle-ci soit vraiment efficace. Nous demandons donc à l'Assemblée fédérale, d'une part de modifier le nombre de certaines formations

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1291 de l'infanterie de landwehr et de réduire celui des unités de landsturm, d'autre part d'adapter la répartition dès formations cantonales aux nouvelles ressources démographiques de chaque canton. Nous ajoutons à ces modifications une autre proposition, sans rapport direct avec elles, mais entrant aussi dans les attributions de l'Assemblée fédérale et touchant le même arrêté; il s'agit de la création d'un service auxiliaire de protection contre les armes atomiques et chimiques (service de protection AC) rattaché au service de santé.

Les mesures projetées impliquent la modification -- de l'article premier, lettre d (liste des services auxiliaires) de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 1960 sur l'organisation de l'armée (organisation des troupes); -- du tableau A (liste des formations) annexé à cet arrêté (selon art. 6,1er al.); -- de l'annexe B (liste des formations cantonales) à cet arrêté (selon art. 6, 2e al.).

Ces textes n'avaient pas été modifiés depuis leur entrée en vigueur, à l'exception de certaines légères retouches au tableau A, pour lesquelles la compétence avait été déléguée au Conseil fédéral (art. 6, 1er al., dudit arrêté).

Comme le tableau A et l'annexe B ont été classifiés «à l'usage exclusif du service», ils n'ont pas été publiés. Le projet d'arrêté est donc complété, à son tour, par une annexe classifiée, remise aux membres des conseils législatifs pour la durée des délibérations (comme cela se fit en 1960 déjà). Les membres des commissions permanentes des affaires militaires la recevront en même temps qu'une documentation contenant des indications détaillées sur les effectifs et l'ordre de bataille, qui ne peut pas être publiée non plus.

L'exécution des diverses mesures proposées aux conseils législatifs et prévues par le Conseil fédéral devra être échelonnée sur toute l'année 1967 pour ne pas surcharger les autorités cantonales.

III. Adjonction à l'article premier, lettre d, de l'arrêté de l'Assemblèe fédérale du 20 décembre 1960 sur l'organisation de l'armée (organisation des troupes) II existe depuis bien avant l'organisation des troupes 1961, une organisation de protection et de défense contre les armes atomiques, bactériologiques et chimiques (S. ABC), rattachée au service de santé du département militaire fédéral. Ce «service» a peu à peu pris une assez
grande importance en raison de la nécessité toujours plus impérieuse de préparer les mesures de protection contre les armes de destruction massive. La section ABC du service de santé dirige de nombreux cours pour tous les officiers dits «ABC» incorporés dans les formations et pour tous les autres spécialistes (officiers, sous-officiers et soldats) chargés à titre principal ou accessoire de contribuer aux mesures de protection contre les armes A et C, tandis que le service de santé proprement dit a la charge des mesures à caractère nettement médical, nécessaires en cas d'emploi de moyens de combat bactériologiques (B) par des forces armées

1292 étrangères. La section «ABC» du service de santé s'occupe déjà du personnel affecté à des tâches de son ressort (donc «AC») et joue de facto le rôle de service auxiliaire. Il sied de légaliser cette situation, qui n'entraîne pas de frais spéciaux, en portant le «service de protection AC» dans la liste des services auxiliaires figurant à l'article premier, lettre d, de l'arrêté de l'Assemblée fédérale.

Nous le plaçons en queue de liste, pour de simples raisons pratiques: pour ne pas modifier dans d'autres documents l'ordre de succession des services auxiliaires. Cet ordre de succession n'a aucun rapport avec l'importance relative des services auxiliaires.

IV. Modifications au tableau A annexé à l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 1960 sur l'organisation de l'armée (organisation des troupes) Le tableau A contient le nombre et la désignation des états-majors et unités à former dans les différentes armes.

Les modifications proposées concernent: -- des unités non enrégimentées de l'infanterie de landwehr; -- les formations d'infanterie de landsturm.

L'ossature da dispositif de nos brigades frontière, de forteresse et de réduit est constituée par les bataillons de fusiliers de landwehr, qui s'appuient sur le réseau des ouvrages fortifiés et des destructions préparées.

Il ne faut pas désorganiser ce dispositif aménagé avec soin: le nombre des bataillons doit donc rester le même. Or ces corps de troupe vont accuser des déficits en effectifs. Il est donc indispensable de prendre les mesures nécessaires pour qu'ils soient suffisamment étoffés et, en outre, pour que leur organisation interne corresponde mieux à celle qui a été instaurée après 1951 dans les bataillons d'élite.

Le Conseil fédéral prendra les mesures de son ressort pour fournir davantage d'hommes aux bataillons de fusiliers de landwehr. Cela consistera, répétons-le, à dispenser dorénavant l'infanterie d'élite d'alimenter les formations de forteresse et d'ouvrages. Cela n'est toutefois pas suffisant; il faut encore supprimer quelques unités de grenadiers et de défense contre avions de landwehr pour que les effectifs nécessaires soient assurés à tous les bataillons, en particulier à ceux des petits cantons. Il est en revanche prévu de renforcer l'armement de certaines formations de défense contre avions de forteresse.
Parmi les unités de grenadiers restantes, il y en aura quelques-unes dites de montagne, subordonnées aux brigades dont le secteur est situé en majeure partie en haute montagne. Ces unités seront formées de militaires instruits au service alpin.

Si l'on désire, par ailleurs, former un certain nombre de compagnies antichars de landwehr, ce n'est point en raison d'une pénurie d'effectifs, mais pour des considérations tactiques. On estime en effet que, pour les troupes engagées

1293 hors du massif alpin, il est nécessaire de grouper en unités les moyens antichars épars dans les bataillons. Il est alors plus facile de nuancer en cours de bataille l'effort principal de la défense antichar.

L'infanterie de landsturm disposera désormais d'effectifs sensiblement inférieurs à ceux de 1966. En effet, le Conseil fédéral ne peut cesser d'alimenter en fantassins les formations de forteresse et d'ouvrages que s'il prescrit que ces formations seront à l'avenir composées, sauf exceptions, de landwehr et de landsturm. Pour les alimenter, il suffira alors du petit contingent annuel provenant des troupes mécanisées et légères ainsi que de l'artillerie. Si les militaires des formations de forteresse et d'ouvrages ne les quittent plus pour l'infanterie, comme jusqu'ici, à l'âge du passage en landsturm, mais y restent incorporés jusqu'à leur libération des obligations militaires, le contingent destiné à former les unités d'infanterie de landsturm se réduit à celui qui provient de l'infanterie de landwehr (avec un modique complément de militaires des troupes d'aviation et de défense contre avions).

Cette réduction (qui répond, répétons-le, à la volonté de fournir à l'infanterie de landwehr des effectifs efficaces) et la nécessité de fournir au service territorial de l'avenir suffisamment d'hommes pour l'accomplissement de ses tâches particulières, impliquent l'obligation de réduire d'un quart le nombre des formations d'infanterie de landsturm (classe de l'armée dont la composition est ramenée de 12 à 8 classes d'âge). En outre, au lieu d'appeler compagnies «territoriales» ces unités dont une partie seulement sont subordonnées à des brigades territoriales, nous estimons préférable de les nommer «compagnies de fusiliers (landsturm)» et «compagnies lourdes de fusiliers (landsturm)» selon qu'elles n'auront pas ou auront des armes lourdes (mitrailleuses et canons antichar). Les nouvelles unités, dont le mode de recrutement sera régional, mais dont les hommes seront d'origines militaires diverses, auront des tâches de surveillance d'installations, de police frontière ou de défense statique de caractère spécial.

On tiendra compte de la réduction du nombre des unités de surveillance de landsturm en modifiant la liste des ouvrages à protéger en première urgence et en chargeant les commandants des
corps d'armée d'assumer dans leurs zones d'opérations, au besoin avec des formations d'élite et de landwehr, les mesures de protection correspondant à la situation générale et proportionnées à leurs moyens. La réduction du nombre des unités de surveillance de landsturm ne portera nullement préjudice à l'importance du service territorial. Elle contribuera au contraire à décharger ses organes de missions de combat et leur permettra de mieux se consacrer aux tâches proprement territoriales et de soutien, dont l'importance s'accroît sans cesse.

Des considérations tactiques et d'organisation conduisent à proposer la création de quelques états-majors de bataillons de fusiliers de landsturm pour coordonner l'action d'ensembles d'unités d'infanterie de landsturm chargées de missions analogues dans des secteurs déterminés.

1294 Le laboratoire d'armée ABC doit être radié du tableau A puisque celui-ci contient seulement les formations des armes alors que ce laboratoire (destiné à devenir «de protection AC») dépendra à l'avenir d'un service auxiliaire.

V. Modifications à l'annexe B à l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 1960 sur l'organisation de l'armée (organisation des troupes)

L'annexe B fixe notamment le nombre des formations cantonales à fournir par les cantons. Les modifications proposées ne touchent que les formations de l'infanterie de landwehr et de landsturm. Les autorités cantonales en ont été prévenues il y a plusieurs mois et l'on a pu tenir compte de la plupart de leurs voeux.

Les mesures demandées sous chiffre IV à l'Assemblée fédérale et celles que prendra le Conseil fédéral permettront d'assurer à l'infanterie de landwehr dans son ensemble les effectifs nécessaires. Il est encore indispensable de faire en sorte que chaque canton dispose de l'effectif nécessaire à chacune des formations qu'il doit fournir.

Or, on s'aperçoit que la clef de répartition actuelle des formations cantonales, telle qu'elle ressort de l'annexe B, ne correspond plus, déjà maintenant, aux ressources démographiques des cantons et y correspondra encore moins dès 1967. Le nombre des formations cantonales de landwehr n'est en outre plus partout en rapport avec celui des formations d'élite (selon organisation des troupes 61), si bien que les effectifs varient fort d'un canton à l'autre. En effet, l'habitude de l'incorporation selon le canton de domicile modifie sensiblement les ressources de plusieurs cantons en raison de l'attirance des régions industrielles, qui appauvrit les cantons agricoles, surtout en cadres.

Il s'avère donc nécessaire d'alimenter désormais les formations d'infanterie de landwehr avec les militaires sortant des bataillons d'élite de même origine cantonale, sans égard au lieu de d omicile. Ce procédé est d'ailleurs conforme à l'article 21 de la constitution fédérale, qui dit en son premier alinéa: «A moins que des considérations militaires ne- s'y opposent, les corps doivent être formés de troupes d'un même canton.» Le Conseil fédéral se chargera d'en régler l'application.

Si l'on fait coïncider le nombre des formations d'élite de chaque canton et celui qu'il lui est possible de former dans la landwehr (compte tenu du rapport de 13 à 10 pour le nombre des classes d'âge et du déchet dû à l'inaptitude physique) et si l'on prend soin de faire bénéficier les petits cantons d'un appoint venant des formations fédérales afin que presque tous aient au moins un bataillon de landwehr, on arrive aux modifications suivantes par rapport au libellé actuel de l'annexe B : --
les cantons de Zurich, Berne (partie d'expression allemande), Fribourg (partie d'expression française), Baie-Ville, Thurgovie et Genève forment chacun un bataillon de moins;

1295 -- les cantons de Lucerne, Saint-Gall, Grisons, Argovie et Valais (partie d'expression française), forment chacun un bataillon de plus, tandis que les cantons d'Uri et de Lucerne forment en outre ensemble un bataillon fédéral; -- il y a encore un changement pour le canton de Baie-Campagne, lequel contribuera à la formation d'un bataillon fédéral à la place de celui de Berne.

Les nouveaux chiffres du tableau B concernant les compagnies de fusiliers (landsturm) et les compagnies lourdes de fusiliers (landsturm), appelées jusqu'ici compagnies territoriales types A et B, correspondent à la réduction du nombre total des unités, réduction dont la nécessité est exposée au chapitre IV.

Figurent également au tableau B les états-majors cantonaux de bataillon de fusiliers (landsturm) à créer.

VI. Questions financières

Les modifications prévues pourront se faire sans que doivent être demandés des crédits spéciaux.

En effet, on dissoudra davantage d'unités qu'on n'en créera de nouvelles.

L'organisation projetée demandera donc moins de matériel de corps général qu'auparavant.

Les modifications dans l'armement n'exigent pas d'acquisitions nouvelles ; en effet, l'attribution (nouvelle) d'un plus grand nombre de mitrailleuses à la landwehr implique une simple réduction de la réserve en armes (jugée trop grande) des unités d'élite et laisse la réserve générale de l'armée au niveau prévu.

Les tubes roquette et les mousquetons à lunette attribués en supplément aux unités peuvent être prélevés sur la réserve générale, sans inconvénient.

La nouvelle organisation permet en outre de mettre un certain nombre d'autres armes en réserve et d'utiliser la plupart des canons antichars devenant disponibles lors de l'introduction des engins «BANTAM».

Si le nombre de véhicules à moteur augmente, cela n'implique qu'un recours au parc civil réquisitionnable et n'exige pas l'achat de véhicules militaires.

Les dépenses pour l'instruction des unités nouvelles sont compensées par l'économie découlant de la dissolution d'autres formations.

Nous fondant sur ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet d'arrêté ci-joint.

La constitutionnalité de l'arrêté est fondée sur l'article 20 de la constitution et la compétence de l'Assemblée fédérale sur l'article 45 de l'organisation militaire, dans la teneur de la loi fédérale du 1er avril 1949 (RO 1949, 1595).

L'arrêté n'est pas soumis au referendum.

1296 L'arrêté projeté devant entrer en vigueur au 1er janvier 1967, soit en même temps que le nouveau régime des classes de l'armée, nous devons vous demander de bien vouloir fixer le calendrier de vos délibérations de manière que cet objet soit traité cette année encore dans les deux conseils. Bien qu'ils soient planifiés, les travaux d'exécution demandent en effet du temps et l'exécution de l'arrêté doit commencer au 1er janvier 1967 déjà.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 1er juillet 1966.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schaffner

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Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

1297 (Projet)

Arrêté fédéral modifiant l'arrêté de l'Assemblée fédérale sur l'organisation de l'armée (organisation des troupes)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 1er juillet 1966, arrête : I

La liste des services auxiliaires figurant à l'article premier, lettre d, de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 1960 sur l'organisation de l'armée (organisation des troupes) est complétée par l'adjonction, à la fin, de: «le service de protection AC» II Le tableau A x) annexé à l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 1960 sur l'organisation de l'armée (organisation des troupes) est modifié conformément aux indications figurant dans l'annexe *) au présent arrêté.

III Dans l'annexe B ^ à l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 1960 sur l'organisation de l'armée (organisation des troupes), le tableau des formations d'infanterie à fournir par les cantons dans la landwehr et le landsturm est remplacé par le tableau figurant dans l'annexe *) au présent arrêté.

IV Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 1967.

2 Vu l'article 45 de l'organisation militaire, il n'est pas soumis au referendum, 3 Sont abrogées à cette date toutes les dispositions contraires, 4 16966 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

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