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Le année. Vol. IV.

No 31.

29 juillet 1908.

Votation populaire du 25 octobre 1908 sur H'introduction dans la constitution fédérale d'un article 24bis concernant la législation fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, le transport et la distribution de l'énergie électrique.

En 1906 a été remise au Conseil fédéral une demande d'initiative, revêtue de 95,290 signatures valables, tendant à introduire dans la constitution fédérale un nouvel article attribuant à la Confédération la législation sur l'utilisation des forces hydrauliques, ainsi que sur le transport et la distribution de l'énergie provenant de forces hydrauliques.

Cette demande a été, conformément aux dispositions lé.gales, soumise à l'examen de l'Assemblée fédérale.

Celle-ci a pris, le 26 juin 1907, l'arrêté suivant: # S T #

Arrêté fédéral concernant

la législation fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, le transport et la distribution de l'énergie électrique.

(Du 26 juin 1908.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, Vu la demande d'initiative revêtue de 95,290 signatures valables, remise au Conseil fédéral le 27 juin 1906 Feuille fédérale suisse. Année L. Vol. IV.

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et tendante à introduire dans la constitution un nouvel article 23 bi> ainsi conçu : « Art. 23bi8.

« La législation sur l'utilisation des forces hydrau« liques, ainsi que sur le transport et la distribution de« l'énergie provenant de forces hydrauliques, appartient « à la Confédération.

« Toutefois, les cantons ou les ayants droit dési« gnés par la législation cantonale perçoivent seuls les« taxes et redevances à payer pour l'usage des forces.

« hydrauliques.

« A partir de la promulgation du présent article, « toute nouvelle concession ne sera octroyée que sous « réserve des dispositions de la future législation fédé« raie, et l'énergie produite par la force hydraulique ne« pourra être exportée à l'étranger sans l'autorisation « du Conseil fédéral » ; Vu le message du Conseil fédéral du 30 mars 1907 En application des articles 8 et 10 de la lo* fédérale du 27 janvier 1892, concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et lesvotations relatives à la revision de la constitution fédérale, arrête :

1. Si le comité d'initiative ne déclare pas au Conseil fédéral en temps utile, conformément aux pleins pouvoirs qu'il a reçus des initiants, renoncer au projet proposé par l'initiative populaire et se rallier à celui del'Assemblée fédérale, la demande d'initiative précitée sera soumise à la votation du peuple suisse et des cantons.

2. En cas de votation sur la demande d'initiative, l'Assemblée fédérale en propose le rejet et l'adjonction de l'article suivant à la constitution fédérale du 29 mai 1874:

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Art. 24tts.

L'utilisation des forces hydrauliques est placée sous la haute surveillance de la Confédération.

La législation fédérale édictera les dispositions générales nécessaires pour sauvegarder l'intérêt public et pour assurer l'utilisation rationnelle des forces hydrauliques. Ces dispositions tiendront compte, dans, la mesure du possible, des intérêts de la navigation intérieure.

Sous réserve de ces dispositions, il appartient aux cantons de régler l'utilisation des forces hydrauliques.

Cependant, lorsqu'une section de cours d'eau dont l'utilisation est revendiquée pour créer une force hydraulique relève de la souveraineté de plusieurs cantons et qu'une entente entre ces cantons touchant une concessioni commune n'a pu intervenir, il appartient à la Confédération d'octroyer la concession. Il lui appartient également de le faire, après avoir entendu les cantons intéressés, lorsqu'il s'agit de cours d'eau formant la frontière du pays..

Les droits et redevances à payer pour l'utilisation des forces hydrauliques appartiennent aux cantons ou aux ayants droit selon la législation cantonale.

La Confédération fixe, après avoir entendu les cantons intéressés et en tenant êquitablement compte de leur législation, les droits et redevances dus pour les concessions qu'il lui appartient d'octroyer. Les cantons, déterminent, dans les limites à fixer par la législation fédérale, les droits et redevances à payer pour les.

autres concessions.

La dérivation, à l'étranger, d'énergie produite par la force hydraulique ne pourra s'effectuer qu'avec l'autorisation de la Confédération.

Dès l'entrée en vigueur du présent article, la future législation fédérale sera réservée dans toutes les nouvelles concessions hydrauliques.

628

La Confédération a le droit d'édicter des dispositions législatives sur le transport et la distribution de l'énergie électrique.

3. Le présent article constitutionnel sera soumis à la votation du peuple suisse et des cantons, même si la demande d'initiative est retirée.

4. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 25 juin 1908.

Le président, P. SCHERBER.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 26 juin 1908.

Le président, Paul SPEISER.

Le secrétaire, RINGIEB.

Depuis lors, le comité d'initiative a retiré sa proposition eu faveur du contre-projet de l'Assemblée fédérale.

La votation doit donc porter sur ce dernier projet seulement, qui se trouve formulé sous chiffre 2 de l'arrêté fédéral susmentionné.

L'Assemblée fédérale propose, appuyée par le comité d'initiative, de l'adopter.

Celui qui veut l'adopter doit écrire: oui; celui qui veut le rejeter doit écrire: non.

Berne, le 17 juillet 1908.

D'ordre du Conseil fédéral : Chancellerie fédérale.

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Arrêté fédéral concernant la législation fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, le transport et la distribution de l'énergie électrique. (Du 26 juin 1908.)

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1908

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29.07.1908

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