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Délai d'opposition: 26 juin 1969

Loi fédérale concernant des crédits d'investissement à l'économie forestière en montagne # S T #

(Du 21 mars 1969)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 24, 31 bis, 2e et 3e alinéas, 421er et 64 de la constitution fédérale; vu le message du Conseil fédéral du 28 août 1968 », arrête: Article premier Principe A

fin d'améliorer les bases d'entreprises forestières publiques dans les régions de montagne, ainsi qu'exceptionnellement dans les régions désavantagées du point de vue topographique ou géologique, la Confédération encourage des mesures prises dans le cadre d'une planification et d'une rationalisation générales de l'exploitation, en consentant des prêts remboursables, sans intérêt ou à intérêt réduit.

2 Si l'intérêt public justifie le maintien des fonctions protectrices de la forêt, de tels prêts peuvent également être consentis à des propriétaires de forêts privées en vue d'améliorer les bases de leur exploitation forestière.

3

Des prêts peuvent être consentis aux fins suivantes : a. Acquitter le solde des frais de projets forestiers subventionnés, quand la Confédération ne prend pas à sa charge plus de 60 pour cent des dépenses.

Ne sont pas soumis à cette restriction les ouvrages de défense contre les avalanches et les reboisements effectués en relation avec ces derniers par des communes financièrement faibles; b. Acheter des véhicules, des machines et des instruments.

» FF 1968 II 397

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Art. 2 Présentation des demandes 1

Les demandes de prêts seront présentées au département fédéral de l'intérieur par les cantons, qui examineront la nécessité et l'utilité des mesures envisagées et joindront leurs propositions aux demandes.

3 Le montant minimum des prêts est fixé à 10 000 francs par-cas.

Art. 3

Conditions Les prêts seront consentis aux conditions suivantes : - présentation d'une planification générale de l'entreprise (selon l'art. 1er, l«aL)'; - l'entreprise doit financer elle-même les investissements prévus, dans la mesure où on peut l'exiger d'elle; - les entreprises moins importantes se grouperont en sociétés coopératives pour l'achat, l'entretien et l'utilisation de véhicules, de machines et d'instruments ; - les bénéficiaires de prêts s'engagent, moyennant une indemnité équitable, à mettre les véhicules, machines et instruments à la disposition d'autres propriétaires de forêts, dans la mesure où cela leur est possible et où on peut l'exiger d'eux; - la demande sera accompagnée d'un compte d'exploitation pour les 5 dernières années, établi par le service forestier, conformément à la statistique forestière suisse, et d'une récapitulation concernant la situation financière du requérant; - les inspections cantonales des forêts doivent se prononcer sur les demandes.

Art. 4

Mise à disposition des crédits 1

Un crédit global de 80 millions de francs est accordé en vue de financer les prêts pour les 10 premières années.

3 Les crédits annuels nécessaires figureront chaque année dans le budget de la Confédération.

3 Les sommes provenant de remboursements seront réaffectées à de nouveaux investissements.

Art. 5 Versement de prêts. Haute surveillance de la Confédération Les prêts seront versés aux cantons à l'intention du requérant. Les cantons sont responsables envers la Confédération de l'utilisation rationnelle des prêts.

La Confédération est chargée de la haute surveillance; ses organes devront, le cas échéant, avoir la possibilité de se rendre compte sur place de l'état de choses.

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Art. 6 Remboursement des prêts 1

Les prêts seront remboursés au plus tard après 10 ans. Ce délai peut être prolongé et porté à 20 ans au maximum pour l'exécution de projets de grande envergure. Lors de l'octroi des prêts, on fixera à partir de quel moment des remboursements annuels devront avoir lieu. Toutefois, le débiteur peut, en tout temps et sans résiliation préalable, rembourser tout ou partie du prêt.

2 Si un débiteur ne s'acquitte pas de l'obligation de rembourser, le canton devra effectuer le remboursement à sa place si le prêt a été consenti en accord avec le canton.

Art. 7 Réclamation des prêts 1

Si les véhicules, les machines et les instruments achetés grâce à un prêt de la Confédération sont désaffectés ou si l'entretien des ouvrages est négligé, ou bien si les conditions posées à l'octroi du prêt ne sont plus remplies, la Confédération peut, moyennant un préavis de 3 mois, exiger le remboursement du prêt.

2 Le remboursement peut également être exigé, moyennant le même préavis, si la situation financière de l'entreprise s'est, depuis l'octroi du prêt, améliorée au point que l'on puisse raisonnablement attendre du propriétaire de l'entreprise qu'il rembourse le prêt.

Art. 8 Entrée en vigueur et exécution 1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

II édicté les dispositions d'exécution nécessaires et peut déléguer ses attributions au département fédéral de l'intérieur.

2

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 21 mars 1969.

Le président, C. Clavadetscher Le secrétaire, Sauvant Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 21 mars 1969.

Le président, M. Aebischer Le secrétaire, F. Koehler

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Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 21 mars 1969.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 18222

Le chancelier de la Confédération, Huber

Date de la publication: 28 mars 1969 Délai d'opposition: 26 juin 1969

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Loi fédérale concernant des crédits d'investissement à l'économie forestière en montagne (Du 21 mars 1969)

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28.03.1969

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