1049 # S T #

10269

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de l'Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire (Du 14 mai 1969)

Monsieur le Président et Messieurs, Par le présent message, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation l'Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire (CEBM), signé à Genève le 13 février 1969.

Aperçu général

La biologie moléculaire est un secteur de la recherche scientifique qui, au cours des dernières années, n'a cessé de croître en importance. Son essor a été particulièrement marqué aux Etats-Unis d'Amérique, -où il est possible, grâce à l'étendue du territoire, au nombre des chercheurs et à l'abondance des moyens matériels, de concentrer sur le sol national l'ensemble des facteurs nécessaires à l'avancement de la recherche fondamentale dans ce domaine.

Notre continent, qui a joué dans l'histoire de la biologie le rôle de premier plan que l'on sait, ne s'est certes pas désintéressé de cette évolution. Mais les principaux spécialistes des pays européens où la biologie moléculaire a été l'objet des travaux les plus poussés se sont rapidement rendu compte qu'ils ne pourraient prétendre à des résultats comparables à ceux de leurs collègues américains s'ils ne conjuguaient pas leurs forces. Aussi se sont-ils groupés en une sorte d'académie, l'Organisation européenne de biologie moléculaire (OEBM).

Ils consacrèrent les fonds qu'ils purent recueillir à titre privé à la mise en oeuvre d'un programme de développement. Ces ressources ne pouvaient toutefois satisfaire qu'aux premières exigences de la nouvelle coopération, L'OEBM s'employa dès lors à intéresser à ses activités plusieurs institutions internationales ainsi que les gouvernements des pays européens dont ses membres étaient originaires, tout particulièrement celui de la Suisse.

Feuille fédérale. 121e année. Vol. I.

70

1050 Le Conseil fédéral pensa qu'en s'offrant à préparer la voie à une entente intergouvernementale répondant aux voeux de l'OEBM, il agirait utilement, dans le sens de ses traditions culturelles et humanitaires. S'étant assuré de l'accord des gouvernements qui paraissaient disposés à s'unir pour réaliser une telle collaboration, il convoqua à Genève une conférence préparatoire, dont les travaux ont abouti à l'adoption de l'Accord qui est l'objet de ce message.

Historique 1. Créée à Ravello (Italie), en septembre 1963, l'OEBM, plus connue sous le sigle original anglais EMBO, s'est constituée sous la forme d'une association de droit suisse régie par les articles 60 et suivants du code civil. Son siège se trouve à Genève. Ses membres sont choisis par cooptation parmi les personnes physiques s'occupant de biologie moléculaire ou des disciplines scientifiques qui s'y rattachent ; le premier groupe fut composé de ressortissants d'une dizaine de pays d'Europe occidentale (dont la Suisse) et d'Israël. Elle est dirigée et administrée par un conseil de quinze membres, dont neuf élus par l'assemblée générale, les six autres étant aussi désignés par cooptation. Le premier président de ce conseil a été M. M. F. Perutz, prix Nobel, qui dirige le laboratoire de biologie moléculaire de Cambridge. Le professeur M. Eigen, de Göttingen, lui a succédé.

Aux termes de ses statuts, les buts de l'OEBM sont notamment: a. De constituer une fondation européenne de biologie ayant pour objet de subventionner des centres de recherche existants (octroi de subsides de recherche) et de faciliter la collaboration entre eux, en particulier d'attribuer des bourses d'études et de perfectionnement, de fournir des subsides de voyage destinés à faciliter l'échange d'hommes de science entre les centres de recherche ; b. D'élaborer des projets visant à créer un laboratoire européen.

Les premières ressources de l'OEBM vinrent principalement, par ordre d'importance, de la fondation allemande Volkswagen, d'Israël et du groupe suisse Interpharma. Elles permirent un départ modeste mais fécond des activités prévues par les statuts.

2. L'évolution moderne de la biologie a suscité une grande attention parmi les institutions internationales. Ainsi, dès 1954, l'UNESCO se soucia d'instituer une collaboration dans ce domaine entre ses membres;
elle a notamment créé un comité d'experts consultants, dont les échanges de vues ont mis en évidence un besoin grandissant de travail en commun et de relations plus étroites entre savants et centres nationaux de recherche ; elle a favorisé la naissance de l'Organisation internationale de recherche sur la cellule, qui a établi des liaisons utiles entre laboratoires; elle a organisé des conférences avec d'autres organisations sur des thèmes spéciaux comme la microbiologie. Dans le cadre des études entreprises pour la Conférence ministérielle sur la science, l'OCDE

1051 s'est attachée à définir les conditions à remplir pour assurer le succès de la coopération scientifique internationale en ce qui concerne la biologie, entreautres secteurs. Au sein du Conseil de l'Europe, le Comité de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est l'un des organes du Conseil de la coopération culturelle, a reconnu toute l'importance de la biologie moléculaire proprement dite et préconisé la réalisation, dans un très proche avenir, d'une collaboration européenne. L'Organisation mondiale de la santé ne pouvait manquer de comprendre dans ses activités bien des aspects de la biologie, notamment en relation avec la lutte contre la maladie; c'est sous ses auspices, ainsi, que le Centre international de recherche sur le cancer a vu le jour à Lyon. Au CERN, comme dans les communautés européennes (EURATOM), ou encore à l'Organisation européenne de recherches spatiales, ont été examinés certains problèmes particuliers tels que la radioprotection ou la biologie spatiale. Enfin, le Conseil international des unions scientifiques a mis sur pied un programme biologique d'une assez grande ampleur.

3. L'oeuvre de l'OEBM ne devait pas rester inaperçue de ces organisations; elles l'ont considérée avec intérêt et sympathie et l'une ou l'autre se serait sans doute prêtée à une initiative de nature à procurer à l'OEBM les concours dont elle avait besoin pour poursuivre ses activités. II apparut cependant que le but visé serait probablement atteint assez rapidement, et sans risque de dispersion des efforts ou de concurrences préjudiciables à un progrès harmonieux, si un gouvernement donnait aux pays européens susceptibles d'apporter une aide efficace la possibilité d'examiner en commun les modalités d'un tel appui..

Ainsi que nous l'avons dit au début de ce message, le Conseil fédéral, pressenti par le conseil de l'OEBM, jugea que ce rôle pouvait lui incomber.

4. Nos intentions ayant été approuvées par les milieux scientifiques suisses, en premier lieu par le Conseil de la science, le Département politique procéda à des consultations diplomatiques dont on put conclure que les Etats les plus manifestement intéressés étaient, à quelques rares exceptions près, ceux qui faisaient partie du CERN et que leurs gouvernements, sans s'être encore fixé une position précise, étaient favorables à l'idée
de discussions préliminaires: sous les auspices de la Suisse. Ce résultat positif nous autorisa à organiser à Genève une conférence préparatoire, que le CERN accepta d'accueillir. Le rayonnement de l'institution de Meyrin nous paraissait très propice au succès et ses installations devaient se prêter excellemment au déroulement des travaux.

5. La première séance de la conférence préparatoire eut lieu le 4 avril 1967, en présence des délégations des treize Etats du CERN (République fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Norvège, Pays-Bas, Suède et Suisse) et des trois Etats qui lui sont associés au titre d'observateurs (Pologne, Turquie et Yougoslavie), ainsi que des représentants des organisations internationales dont les activités, sous certains aspects du moins, touchent à la biologie. Le chef de la délégation suisse, le conseiller national O. Reverdin, fut appelé à la présidence et un

1052 savant eminent de Cambridge, M. J. C. Kendrew, prix Nobel, aux fonctions de secrétaire général.

La discussion fit bientôt apparaître les grandes lignes d'une entente, de sorte que la conférence put interrompre ses débats le 6 avril déjà en chargeant un groupe de travail d'élaborer un projet d'instrument intergouvernemental sur la base des principes d'actions admis par tous. En deux réunions tenues, toujours sous direction suisse, en juin et septembre, cet organe rédigea un texte d'accord, qui fut l'objet d'une révision définitive à partir du 22 janvier 1968, lors d'une seconde session de la conférence plénière. Le projet d'accord fut approuvé le 25 janvier 1968, à la dernière séance, par les délégations de douze des Etats membres de plein droit du CERN (la Belgique s'étant abstenue du vote), sauf en sa dernière phrase, qui devait déterminer les langues dans lesquelles il ferait foi.

6. Pour le bon ordre de ses séances, la conférence préparatoire avait adopté un règlement intérieur; aux termes de l'une des dispositions de celui-ci, le français et l'anglais étaient ses langues officielles. Il avait été ensuite prévu, dans la rédaction du groupe de travail, que les textes authentiques de l'Accord seraient établis également en français et en anglais. Toutefois, la délégation de la République fédérale d'Allemagne, qui avait, dès le début, fait des réserves à ce sujet, demanda formellement, à la fin de la seconde session, que l'allemand fût reconnu comme langue officielle de la Conférence permanente instituée par l'Accord et que, par conséquent, la phrase finale de celui-ci comportât l'exigence d'une version allemande authentique. La conférence ne s'étant pas trouvée en mesure de prendre une décision, elle chargea son président de demander au Conseil fédéral de chercher une solution à cet épineux problème par la voie diplomatique.

Les négociations que nous acceptâmes d'entreprendre ne furent pas faciles.

Elles durèrent plusieurs mois, mais purent heureusement aboutir à un compromis, sur le modèle d'une solution adoptée entre-temps pour l'utilisation de l'allemand au CERN. Il fut admis qu'un texte allemand ferait foi de l'Accord au même titre que les textes français et anglais. En outre, les futurs membres se sont engagés à accepter que le règlement intérieur contienne, le moment venu, certaines
modalités permettant l'usage de l'allemand lors des réunions et assurant l'établissement de résumés des documents dans les trois idiomes.

7. La cérémonie de signature eut lieu, au CERN de nouveau, le 13 février dernier. Les douze Etats déjà mentionnés y ont confirmé par leur signature l'approbation qu'ils avaient donnée le 25 janvier 1968.

Analyse sommaire de l'Accord Au moment de commencer leurs échanges de vues, les délégués à la conférence préparatoire pouvaient se fonder sur deux catégories de documents. La première comprenait en particulier les études consacrées par plusieurs organi-

1053 sations internationales à l'évolution récente de la biologie et par l'OEBM à ses propres efforts de coopération européenne. La seconde était constituée par des avant-projets de traités conçus par le professeur P. Guggenheim à l'intention de l'OEBM, Les uns et les autres éclairaient abondamment les thèmes des débats : on leur doit certainement les progrès relativement rapides de la conférence.

D'emblée, les délégués s'accordèrent pour reconnaître les mérites de l'OEBM et la nécessité de ne pas laisser s'interrompre, faute de ressources financières, une collaboration hautement profitable au développement d'un secteur scientifique de premier ordre et, plus généralement, de relations plus étroites entre pays d'Europe.

Quant aux formes que devrait prendre l'aide à l'OEBM, les points de vues divergèrent. Laisserait-on à chaque Etat le soin de déterminer les modalités de son propre effort, comme semblaient le souhaiter un ou deux gouvernements ?

La conférence ne pouvait guère se contenter d'une solution aussi éloignée de l'esprit de coopération européenne continue qui animait la plupart des délégations. S'orienterait-on, au contraire, vers une nouvelle institution internationale du type classique, avec un secrétariat risquant, selon la loi de Parkinson, de devenir tentaculaire et onéreux? Il s'avéra bien vite que la plupart des délégations n'étaient guère favorables à la création, dans les circonstances actuelles, d'un appareil intergouvememental complexe, dont les frais d'administration pourraient amputer excessivement des fonds destinés en premier lieu au progrès de la science. Il s'agissait donc, en fin de compte, de s'entendre sur des formules souples et peu coûteuses, selon la volonté commune, mais donnant cependant à la coopération européenne en biologie moléculaire le minimum de structure indispensable pour la majorité.

L'Accord intervenu crée une Conférence permanente (CEBM), qui devra assurer la coopération dans le domaine de la biologie moléculaire aux termes d'un programme général. Ge forum sera constitué par les représentants des gouvernements; administrateurs et hommes de science y siégeront certainement ensemble, comme au cours des travaux préparatoires. Au moins une fois par an, il discutera des objectifs généraux de la coopération et veillera à leur financement, mais il en confiera
la réalisation pratique à l'OEBM, c'est-à-dire aux savants eux-mêmes. C'est une solution originale, qui, de l'avis de nombreuses délégations, constituerait peut-être un précédent dans le domaine de la collaboration scientifique internationale et aurait le mérite d'éviter la création d'une nouvelle organisation internationale.

Les travaux de secrétariat nécessaires pour la préparation du budget, l'établissement des prévisions financières et des comptes, l'élaboration des rapports etc. seront ainsi accomplis par le personnel que l'OEBM devra engager. Entre celle-ci et la Conférence, une liaison sera maintenue par un secrétaire général élu, qui se chargera de l'intérim d'une session à l'autre et présentera à la Conférence les propositions, les rapports et les comptes préparés par l'OEBM.

1054 Cette formule simple et vraisemblablement peu dispendieuse assurera des rapports étroits et suivis entre la Conférence et l'OEBM, tout en plaçant sur une personnalité d'envergure, jouissant d'une confiance particulière, la principale responsabilité du bon fonctionnement du système, A côté du programme général, mais toujours dans le cadre de la Conférence, certains des Etats membres auront la latitude d'entreprendre des projets spéciaux, financés par eux seuls. Ce sera peut-être sous Ja forme d'un projet de cette nature que sera étudiée la création d'un laboratoire européen de biologie moléculaire, car, si de nombreux savants sont des partisans chaleureux d'un tel laboratoire et si quelques Etats ont déjà montré de l'intérêt à cet égard, la majorité des futurs membres de la Conférence ne paraît pas encore acquise à l'idée. La possibilité d'installer l'éventuel .laboratoire à proximité du CERN a été évoquée. Cette solution pourrait avoir pour avantages à la fois de permettre l'utilisation en commun d'appareils coûteux et de favoriser des contacts quotidiens entre chercheurs de disciplines différentes, ce qui est souhaité d'ailleurs par le CERN; elle serait un exemple de «fécondation croisée» de voies d'approche de la connaissance, pour utiliser la terminologie de l'OCDE. La question n'est cependant pas mûre.

D'autres Etats européens que les signataires pourront adhérer à l'Accord quand il sera en vigueur et une coopération (sans adhésion) pourra s'établir avec des Etats non membres, européens ou non européens, ainsi qu'avec des organisations nationales ou des organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales. Il est à souhaiter que la Conférence fasse largement usage de ces possibilités.

L'Accord ne jouera d'abord que pendant cinq ans. A l'échéance de cette période, il pourra être reconduit tel quel ou amendé, à moins qu'on ne décide, ce qui paraît bien improbable, de renoncer à la coopération en biologie moléculaire. Cette restriction a été introduite dans l'Accord par esprit de compromis, pour satisfaire certains pays qui n'étaient pas encore disposés à s'engager pour une durée illimitée. Le délai permettra en tout état de cause un examen attentif des diverses tendances qui se manifestent dans un domaine scientifique en plein mouvement.

Conséquences financières Le
financement du programme général et les frais de fonctionnement de la Conférence seront principalement assurés par les contributions des Etats membres. Celles-ci seront déterminées comme au CERN, d'après la moyenne du revenu national net de chacun de ces Etats. En admettant que tous ceux qui ont participé aux travaux préparatoires deviendront membres de la Conférence, la contribution suisse serait vraisemblablement de 3,07 pour cent.

Toutefois, en raison de l'abstention provisoire de la Belgique, ainsi que de la dernière dévaluation de la livre sterling, il convient de prévoir une légère augmentation de ce taux. Le montant de notre part s'établirait ainsi entre 3,07 et 4 pour cent.

1055 Ce n'est que lorsque l'Accord sera entré en vigueur que la Conférence pourra définitivement arrêter le programme général d'une première période de cinq ans au plus et fixer le montant maximum des engagements pour cette période ainsi que les prévisions budgétaires annuelles. Dans ces conditions on ne saurait chiffrer dès maintenant de manière très précise les cotisations de la Suisse pour les prochaines années. Néanmoins on peut évaluer l'ordre de grandeur des conséquences financières de l'Accord pour notre pays en se fondant sur le plan financier établi par l'OEBM pour la période de 1967 à 1971. Depuis 1969, année à partir de laquelle le financement de la collaboration doit être assumé par la Conférence, les dépenses prévues dans ce plan pour les bourses d'études et de recherche, les échanges de professeurs, les cours et les réunions d'études sont les suivantes : Dépenses globales 1969

1970

1971

1972

1973

(en milliers de dollars des Etats-Unis)

Budget OEBM Coûts de la Conférence Evaluations, y compris les coûts de la Conférence

606 24

630

818 30

848

1017 33

1050

1500

1900

1500

1900

(en milliers de francs suisses)

Contribution de la Suisse, 3 à 4 pour cent environ au taux de change de 4 fr. 30

105

128

158

226

286

Comparativement aux dépenses faites sur le plan national en faveur de la recherche en biologie moléculaire, la contribution financière de la Suisse à l'OEBM reste modeste. De 1966 à 1968, le Fonds national a attribué les sommes suivantes à des projets de recherche concernant là biologie moléculaire au sens étroit du terme (sans la virologie) : Francs

1966 1967 1968

1413000 1 186000 2 026 000

Dans le domaine de la biologie moléculaire, un équilibre satisfaisant devrait donc être assuré à l'avenir entre les dépenses engagées pour des projets d'intérêt national et celles consacrées au développement de la collaboration internationale.

Commentaire de l'Accord

Le préambule débute par l'affirmation de l'importance de la biologie moléculaire, à la fois pour le progrès scientifique et pour le bien-être de l'huma-

1056 nité. De l'avis de nombreux savants, en effet, ce domaine est appelé à jouer un rôle de tout premier plan dans révolution de la science moderne. Les résultats des expériences déjà réalisées, ont apporté des lumières à nos contemporains sur les origines de la vie et ouvrent des perspectives d'avenir riches de promesses. On peut s'attendre, en particulier, que les découvertes de la biologie moléculaire influencent heureusement la santé et la longévité humaines, l'industrie, l'agriculture.

En laissant entendre ensuite que l'accord ne crée pas de toutes pièces une nouvelle coopération internationale, mais complète celle qui existe déjà et l'intensifie en la plaçant sur le terrain intergouvernemental, le préambule rend implicitement hommage à l'oeuvre de l'OEBM, qui doit être poursuivie de concert avec les gouvernements. Il y est pris acte de l'acceptation, par l'OEBM, de la mission et des devoirs dont elle est chargée. II doit être entendu cependant que les activités que l'on soutiendra devront se distinguer par leurs mérites scientifiques; ce sont de tels mérites, et non des préoccupations d'ordre politique, qui guideront les choix des gouvernements dans le cadre de leur coopération.

Par l'article premier, la conférence préparatoire qui s'était tenue sous les auspices de notre pays est en somme transformée en une institution permanente, ce qui démontre, nous paraît-il, que la voie ouverte par nous était la bonne.

L'article II fixe le programme général de la Conférence permanente : attribution de bourses, aide aux établissements d'enseignement supérieur désireux d'inviter des professeurs, cours et réunions d'études.

Ce programme est celui sur lequel l'unanimité des participants aux travaux a pu se faire, mais il ne satisfait pas toutes les ambitions de l'OEBM. Les délégués ont été toutefois conscients de la nécessité de ne pas fermer la porte à d'autres réalisations et ils ont prévu que le programme général pourra être élargi d'un consentement général. On a vu qu'au surplus certains des Etats membres seront libres, avec l'accord d'une majorité des deux tiers, de s'unir pour des projets spéciaux. Les gouvernements qui n'auraient pu ou voulu s'associer dès le début à ceux-ci auront toujours le droit de s'y rallier ultérieurement.

Les conditions dans lesquelles la coopération instituée par
l'Accord pourra s'élargir sont définies à l'article III. Les possibilités d'extension, toutes soumises à l'assentiment de l'unanimité des membres, sont les suivantes : a. Adhésion d'autres Etats européens (comme certains Etats de l'Est peutêtre); b. Adhésion d'autres Etats ayant contribué de manière importante aux travaux de l'OEBM dès sa fondation (Israël pourrait bénéficier de cette disposition); c. Coopération, sous une forme à définir dans chaque cas : aa. Avec tout Etat non membre; bb. Avec toute organisation nationale ou internationale, qu'elle soit de caractère gouvernemental ou non.

1057 L'éventail de ces possibilités est large, mais l'usage de celles-ci pourrait se trouver limité par la règle de l'unanimité. On est en droit d'espérer néanmoins que la Conférence se montrera libérale dans l'examen des candidatures.

L'article IV, qui règle le fonctionnement de la Conférence et énumère ses attributions, n'appelle guère de commentaires.

On remarquera néanmoins qu'il n'a pas été choisi de siège pour la Conférence; elle décidera du lieu de ses réuoions. La question de savoir si elle possédera ou non la personnalité juridique du droit international a été l'objet de discussions, sans que l'on soit toutefois parvenu à des conclusions unanimes.

La lettre c du paragraphe 3 a été insérée dans l'article IV pour pallier en quelque sorte l'absence de reconnaissance expresse de la personnalité: elle stipule que la Conférence peut détenir des fonds et conclure des contrats.

Il y a aussi lieu d'appeler l'attention sur la disposition très prudente de la lettre / du même paragraphe, qui exige encore l'unanimité pour la fixation du montant maximum des engagements financiers, alors que la majorité des deux tiers est suffisante pour l'adoption du buget. Au reste, les décisions de la Conférence seront prises à la majorité simple, sauf dispositions contraires.

Les fonctions de secrétaire général créées par l'article V ne paraissaient pas nécessaires à certaines des délégations à la conférence préparatoire et d'aucunes pensaient même que la Suisse pourrait assurer une sorte de secrétariat permanent. Pour d'autres, au contraire, un lien institutionnel était indispensable entre la Conférence permanente de caractère gouvernemental et l'association privée que demeurera l'OEBM. C'était notre avis également. Nous n'étions pas disposés d'ailleurs à accepter le rôle que l'on croyait pouvoir nous confier. A notre époque, il est préférable que le fonctionnement des organismes internationaux permanents ne dépende pas d'un gouvernement en particulier. Au surplus, il ne nous aurait guère été possible, à la longue, d'affecter à une telle tâche le personnel qualifié nécessaire.

Par le choix de son premier secrétaire général, la Conférence indiquera nécessairement de quelle manière elle envisage l'exercice de ses fonctions.

Celui-ci, de l'avis général, devrait être un homme de science eminent, qui, en plus de
sa tâche de liaison, soit l'animateur intellectuel de la coopération européenne en biologie moléculaire. Il sera sans doute possible qu'il ne consacre pas tout son temps à la Conférence et il est désirable en tout cas qu'il soit déchargé des tâches administratives, dans toute la mesure du possible, par l'OEBM.

Les articles VI (budget) et VII (contributions et vérification des comptes) sont clairs et ne donnent pas lieu à commentaire.

Pour le règlement des différends (article VIII), les délégations avaient le choix de recourir : à une commission juridique ad hoc ; à un tribunal d'arbitrage ; à la Cour internationale de justice. C'est la troisième de ces possibilités qui recueillit la majorité des suffrages.

1058 Les articles IX (amendements) et X (liquidation) ne nécessitent pas de remarques.

Dans les clauses finales (articles XI), on relèvera ce qui suit : Pour signer l'Accord, aucun délai n'a été fixé aux Etats qui l'ont établi.

La Belgique, qui a participé aux travaux préparatoires, mais n'a pas donné sa signature le 13 février 1969, pourra bénéficier, le cas échéant, de cette disposition.

Comme pour nombre de traités internationaux déjà, le Conseil fédéral est dépositaire de l'Accord et accomplira les formalités découlant de ce fait.

L'entrée en vigueur est subordonnée a l'enregistrement des ratifications, acceptations ou approbations - selon le système juridique propre à chacun de la majorité des Etats qui l'ont établi, soit de sept participations définitives, à la condition que soit atteint en même temps 70 pour cent du total figurant au barème - uniquement indicatif - annexé à l'Accord. Sans la Belgique, les parts des huit pays auxquels les contributions les moins fortes ont été théoriquement appliquées ne s'élèveraient qu'à 21,55 pour cent. Aucun des quatre autres pays ne pourrait à lui seul empêcher que le minimum obligatoire ne soit obtenu, mais la participation de trois d'entre eux est indispensable. En revanche, les quatre ensemble dépasseraient 70 pour cent.

Les autres dispositions de l'article XI ainsi que les dispositions transitoires de l'article XII n'ont pas non plus besoin d'être commentées.

La phrase finale concrétise le premier terme du compromis qui a été négocié au sujet de l'emploi de l'allemand à la Conférence.

Conclusions En convoquant une conférence préparatoire pour tenter de consolider durablement une nouvelle forme de coopération née sur notre continent de l'initiative privée, nous avons témoigné de la volonté que nous avons de promouvoir tous les efforts réalistes d'unité européenne compatibles avec notre politique traditionnelle et notre système constitutionnel. En ratifiant l'Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire, la Suisse confirmera ces dispositions.

Mais, en vous proposant d'approuver cet Accord, nous n'avons pas été guidés seulement par des motifs d'ordre politique. Avec le Conseil de la science il nous a paru nécessaire que notre pays participe au mouvement scientifique dont il s'agit. Sur le plan européen, l'essor de la biologie
moléculaire ne peut prendre de l'ampleur que par l'effort concerté de tous les gouvernements disposant des ressources intellectuelles et matérielles adéquates. La Suisse possède les moyens de participer à cet effort. De l'avis de bien des savants de notre pays, elle se prête fort bien au développement de la biologie moléculaire, qui est cultivée dans nos hautes écoles; deux de ces dernières possèdent déjà des instituts spécialisés (Genève et Ecole polytechnique fédérale de Zurich), alors

1059 qu'un troisième se constitue à Baie. Plusieurs de nos compatriotes ont fait partie, dès le début, de l'OEBM ; l'un d'entre eux siège à son conseil. La Société helvétique des sciences naturelles, de son côté, a formé une commission de biologie moléculaire. La Suisse est donc loin de venir les mains vides à la collaboration européenne. En retour de ses apports, elle ne pourra que retirer de grands profits. Il est d'ailleurs équitable de relever que l'OEBM a déjà soutenu des spécialistes de chez nous dans leurs travaux.

Enfin, on peut espérer sérieusement que les recherches dans le domaine de la biologie moléculaire auront, comme nous l'avons indiqué déjà dans ce message, des effets bénéfiques sur la santé publique et, de manière générale, sur le sort de l'homme. Vue sous cet angle, notre participation à la Conférence européenne de biologie moléculaire se rattache à notre idéal humanitaire.

La constitutionnalité du projet d'arrêté fédéral que nous vous proposons d'adopter découle de l'article 8 de la constitution, qui confère à la Confédération le droit de conclure des traités avec les Etats étrangers. Quant à la compétence des chambres fédérales, elle repose sur l'article 85, chiffre 5. L'Accord soumis à votre approbation pouvant être dénoncé, selon le paragraphe 5 de son article XI, lorsqu'il aura été en vigueur pendant cinq ans, les dispositions du 4e alinéa de l'article 89 de la constitution sur le referendum facultatif en matière de traités ne sont pas applicables au présent projet d'arrêté fédéral.

Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer l'adoption du projet d'arrêté fédéral ci-joint, relatif à l'approbation de l'Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 14 mai 1969.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, L. von Moos 1863»

Le chancelier de la Confédération, Huber

1060 (Projet)

Arrêté fédéral approuvant l'Accord qui institue la Conférence européenne de biologie moléculaire

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 mai 1969, arrête : Article unique 1

L'Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire, signé le 13 février 1969, est approuvé.

2

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

1061

Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire

LES ÉTATS parties au présent Accord, CONSCIENTS du rôle important joué par la biologie moléculaire pour le progrès de la science et le bien-être de l'humanité; CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de compléter et d'intensifier par une action intergouvernementale la coopération internationale existant déjà dans ce domaine ; DÉSIREUX de développer la coopération européenne dans le domaine de la biologie moléculaire en vue de favoriser des activités qui se distinguent par leurs mérites scientifiques; PRENANT ACTE de l'acceptation par l'Organisation européenne de biologie moléculaire, appelée ci-après «FOEBM», des dispositions contenues dans le présent Accord et la concernant; SONT CONVENUS de ce qui suit: Article I Institution de la Conférence II est institué une Conférence européenne de biologie moléculaire, appelée ci-après «la Conférence».

Article II Buts 1. La Conférence assure la coopération entre Etats européens pour les recherches en biologie moléculaire de caractère fondamental ainsi que pour d'autres domaines de recherche qui leur sont étroitement liés.

2. Le Programme Général à réaliser sous la responsabilité de la Conférence comporte en premier lieu :

1062 a) l'attribution de bourses de formation, d'enseignement et de recherche; b) l'aide aux universités et autres institutions nationales d'enseignement supérieur et de recherche désireuses d'accueillir des professeurs invités ; c) l'établissement de programmes de cours et l'organisation de réunions d'étude coordonnés avec les programmes des universités et d'autres institutions d'enseignement supérieur et de recherche.

La réalisation du Programme Général est confiée par la Conférence à l'OEBM.

Le Programme Général ou les conditions de sa mise en oeuvre pourront être modifiés par la Conférence à l'unanimité des Membres présents et votants, 3. Les projets étudiés par la Conférence et que seuls certains Membres sont disposés à réaliser sont qualifiés de Projets Spéciaux. Tout Projet Spécial doit être approuvé par la Conférence à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. La mise en oeuvre d'un Projet Spécial fait l'objet d'un accord entre les Membres qui y participent. Tout Membre a la faculté de participer ultérieurement à un Projet Spécial déjà approuvé.

Article III La Conférence 1. Les Membres de la Conférence sont les Etats parties au présent Accord.

2. La Conférence peut, par une décision prise à l'unanimité des Membres présents et votants, permettre à d'autres Etats européens, ainsi qu'aux Etats ayant apporté une contribution importante aux travaux de l'OEBM dès sa fondation, de devenir Membres en adhérant au présent Accord après son entrée en vigueur.

3. La Conférence peut, par une décision prise à l'unanimité des Membres présents et votants, établir une coopération avec des Etats non Membres, des organisations nationales ou des organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales. Les conditions et les modalités d'une telle coopération sont définies par la Conférence, à l'unanimité des Membres présents et votants, dans chaque cas selon les circonstances.

Article IV Fonctionnement et compétences de la Conférence 1. La Conférence se réunit une fois par année en session ordinaire. Elle peut en outre se réunir en session extraordinaire à la demande des deux tiers de tous les Membres.

2. Chaque Membre est représenté par deux délégués au plus. Les délégués peuvent être accompagnés de conseillers. La Conférence élit un Président et

1063 deux Vice-Présidents, dont le mandat s'étend jusqu'à la session ordinaire suivante.

3. La Conférence: a) prend les décisions nécessaires pour atteindre les objectifs prévus à l'article II; b) décide du lieu de ses réunions; c) peut détenir des fonds et conclure des contrats ; d) adopte son Règlement intérieur ; e) peut, par une décision prise à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, créer les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires ; f) approuve un plan indicatif d'exécution du Programme Général mentionné à l'article II, 2, et en fixe la durée. En approuvant ce plan, la Conférence détermine, par un vote unanime des Membres présents et votants, le montant maximum des engagements pour la période précitée. Ce montant ne peut être modifié par la suite sans une décision de la Conférence prise à l'unanimité des Membres présents et votants ; g) adopte le budget annuel ordinaire et prend, à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, les dispositions financières nécessaires; h) approuve l'estimation provisoire des dépenses pour les deux années suivantes ; i) prend connaissance des dispositions financières particulières relatives à chaque Projet Spécial préalablement adopté par les Membres qui participent à ce Projet ; j) adopte son Règlement financier à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants; k) approuve et publie ses comptes annuels vérifiés; 1) approuve le rapport annuel présenté par le Secrétaire Général.

4. a) (i) Chaque Membre dispose d'une voix à la Conférence.

(ii) Un Membre ne peut toutefois voter sur les modalités d'exécution d'un Projet Spécial que s'il participe à ce Projet.

(iii) Les Etats qui ont signé mais non encore ratifié, accepté ou approuvé le présent Accord pourront se faire représenter à la Conférence et participer à ses travaux, sans droit de vote, pendant un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de l'Accord.

(iv) Un Membre n'a pas le droit de vote à la Conférence s'il n'a pas versé ses contributions pendant deux exercices financiers consécutifs.

b) Sauf dispositions contraires du présent Accord, les décisions de la Conférence sont prises à la majorité des Membres présents et votants.

1064 e) La présence de.délégués de la majorité de tous les Membres est nécessaire pour que la Conférence délibère et vote valablement.

Article V Le Secrétaire Général

1. La Conférence désigne à la majorité des deux tiers de tous les Membres un Secrétaire Général pour une période déterminée. Le Secrétaire Général reste en fonction jusqu'à la désignation de son successeur. Il assiste le Président de la Conférence et assure l'intérim entre les sessions. Il peut accomplir tous les actes nécessaires à la gestion des affaires courantes de la Conférence.

2. Le Secrétaire Général présente à la Conférence : a) le projet du plan indicatif mentionné à l'article IV, 3, /"); b) le budget annuel ordinaire et l'estimation provisoire mentionnés à l'article IV, 3, g) et h) ; c) les dispositions financières particulières relatives à chaque Projet Spécial, conformément à l'article IV, 3, i); d) les comptes annuels vérifiés et le rapport annuel mentionnés à l'article IV, 3 k) et 1).

3. Pour l'accomplissement de ses tâches, le Secrétaire Général aura recours aux services de l'OEBM.

Article VI Budget 1, Le budget annuel ordinaire pour l'exercice financier suivant (du 1er janvier au 31 décembre), indiquant les dépenses résultant tant de l'exécution du Programme Général que des frais inhérents au fonctionnement de la Conférence et les recettes prévues, doit être présenté par le Secrétaire Général avant le 1er octobre de chaque année.

2. Le budget ordinaire est alimenté par: a) les contributions financières des Membres; b) tout don offert par les Membres, en sus de leurs contributions financières, pourvu qu'il soit compatible avec les buts de la Conférence; c) toute autre ressource et notamment tout don offert par des organisations ou personnes privées, sous réserve de l'approbation préalable de la Conférence donnée à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants.

1065

Article VII Contributions et vérification de comptes 1. Chaque Membre contribue aux dépenses résultant tant de l'exécution du Programme Général que des frais inhérents au fonctionnement de la Conférence selon un barème fixé tous les trois ans par la Conférence à la majorité des deux tiers de tous les Membres et basé sur la moyenne du revenu national net au coût des facteurs de chaque Membre pendant les trois dernières années pour lesquelles on dispose de statistiques.

2. La Conférence peut décider, à la majorité des deUx tiers de tous les Membres, de tenir compte de circonstances spéciales à un Membre et modifier sa contribution en conséquence. Pour l'application de la présente disposition, on considère notamment qu'il y a «circonstances spéciales» lorsque le revenu national par habitant dans un Etat Membre est inférieur à un montant qui sera déterminé par la Conférence à la même majorité.

3. Lorsqu'un Etat devient partie à l'Accord ou cesse de l'être, le barème des contributions mentionné au paragraphe 1 est modifié. Le nouveau barème prend effet au début de l'exercice financier suivant.

4. Le Secrétaire Général informe les Membres du montant de leurs contributions en unités de compte, définies par un poids de 0,88867088 gramme d'or fin, et des dates de versement.

5. Le Secrétaire Général tient des comptes détaillés de toutes les dépenses et recettes. La Conférence désigne des Vérificateurs aux comptes pour vérifier ses comptes et pour examiner, conformément a son Règlement financier, les comptes de l'OEBM. Le Secrétaire Général et l'OEBM mettent à la disposition des Vérificateurs aux comptes tous les renseignements susceptibles de les aider dans l'exécution de leur tâche.

Article VIII Règlement des différends Tout différend entre deux ou plusieurs Membres au sujet de l'interprétation et de l'application du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par l'entremise de la Conférence, sera soumis, à la demande de l'une des parties au différend, à la Cour internationale de Justice, à moins que les Membres intéressés ne conviennent d'un autre mode de règlement dans un délai raisonnable.

Article IX Amendements 1. Le présent Accord peut être amendé si les deux tiers au moins de tous les Membres en font la demande.

Feuille fédérale, 121« année. Vol. I.

71

1066 2. La proposition d'amendement est inscrite à l'ordre du jour de la session ordinaire qui suit immédiatement le dépôt de la proposition auprès du Secrétaire Général. Elle peut également faire l'objet d'une session extraordinaire.

3. Tout amendement au présent Accord doit être adopté par la Conférence à l'unanimité de tous les Membres. Ceux-ci notifient leur acceptation par écrit au Gouvernement suisse.

4. Les amendements entrent en vigueur trente jours après le dépôt de la dernière acceptation écrite.

Article X Liquidation Sous réserve de tout accord qui pourrait être conclu entre les Membres au sujet de la dissolution de la Conférence, le Secrétaire Général sera chargé des questions de liquidation. Sauf décision contraire de la Conférence, l'actif sera réparti entre les Membres au prorata des contributions versées depuis qu'ils sont parties au présent Accord. S'il existe un passif, celui-ci sera pris en chargî par ces mêmes Membres au prorata des contributions fixées pour l'exercice financier en cours.

Article XI Clauses finales 1. Le présent Accord sera ouvert à la signature des Etats qui l'ont établi.

2. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation.

Les instruments correspondants sont déposés auprès du Gouvernement suisse.

3. Tout Etat non signataire du présent Accord peut y adhérer s'il remplit les conditions fixées à l'article III, 2. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Gouvernement suisse.

4. a) Le présent Accord entrera en vigueur quand la majorité des Etats qui l'ont établi l'aura ratifié, accepté ou approuvé et à condition que l'ensemble des contributions de ces Etats représente au moins 70 % du total des contributions figurant au barème annexé au présent Accord.

b) Pour tout autre Etat signataire ou adhérent l'Accord entrera en vigueur à la date du dépôt de son Instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

c) Le présent Accord demeurera tout d'abord en vigueur pendant une durée de cinq ans. Un an au moins avant cette échéance, la Conférence se réunira afin de décider, à la majorité des deux tiers de tous les Membres, soit de reconduire l'Accord tel quel, soit d'amender cet Accord, soit de renoncer à la poursuite de la coopération européenne en matière de biologie moléculaire dans le cadre de cet Accord.

1067 5. Après que le présent Accord aura été en vigueur pendant cinq années, tout Etat partie à l'Accord pourra le dénoncer en donnant notification à cet effet au Gouvernement suisse. Cette dénonciation prend effet: a) à la fin de l'exercice financier en cours, si la notification a été faite au cours des neuf premiers mois de cet exercice financier; b) à la fin de l'exercice financier suivant, si la notification a eu lieu dans les trois derniers mois d'un exercice financier.

6. Tout Membre qui ne remplit pas ses obligations découlant du présent Accord peut être privé de sa qualité de Membre par une décision de la Conférence prise à la-majorité des deux tiers de tous les Membres. Cette décision sera notifiée aux Etats signataires et adhérents par le Secrétaire Général.

7. Le Gouvernement suisse notifiera aux Etats signataires ou adhérents : a) toute signature; b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; c) l'entrée en vigueur du présent Accord ; d) toute acceptation écrite notifiée en vertu de l'article IX, 3; e) l'entrée en vigueur de tout amendement; et f) toute dénonciation faite en vertu de l'article XI, 5.

8. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, le Gouvernement suisse le fera enregistrer auprès du Secrétaire Général.des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, Article XII Dispositions transitoires 1. Pour la période commençant à la date de l'entrée en vigueur de l'Accord et prenant fin le 31 décembre suivant, la Conférence prendra des dispositions budgétaires et les dépenses seront couvertes par des contributions des Membres, fixées conformément aux deux paragraphes suivants.

2. Les Etats qui seront parties à l'Accord à la date de son entrée en vigueur et ceux qui pourront y devenir parties au cours de la période qui prendra fin le 31 décembre suivant supporteront ensemble la totalité des dépenses prévues par les arrangements budgétaires que la Conférence pourra adopter conformément au paragraphe 1 du présent article.

3. Les contributions des Etats visés au paragraphe 2 du présent article seront d'abord fixées à titre provisoire, selon les besoins, conformément à l'article VII, 1. A la fin de la période visée au paragraphe 1 du présent article, une

1068 répartition définitive aura lieu entre ces Etats sur la base des dépenses effectives.

Toute somme versée par un Membre en plus du montant ainsi fixé rétroactivement sera portée à son crédit.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait a Genève, ce 13 février 1969, dans les langues française, anglaise et allemande, les trois textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement suisse, lequel en délivrera des copies certifiées conformes aux Etats signataires et adhérents.

18639

(Suivent les signatures)

1069

Annexe à l'Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire Barème des contributions établi par le CERN, pour l'année 1967, sur la base de la moyenne des revenus nationaux des années 1962 à 1964

Ce barème est mentionné ici exclusivement aux fins de l'alinéa a) du paragraphe 4 de l'article XI. Il ne préjuge en aucune façon les décisions qui devront être prises par la Conférence en vertu du paragraphe 1 de l'article VII au sujet des barèmes futurs des contributions.

% Autriche 1,87 Belgique 3,51 Danemark 2,02 Espagne 4,26 France 19,06 Grèce 1,16 Italie 11,08 Norvège 1,39 Pays-Bas 3,82 République fédérale d'Allemagne 22,96 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord , .

21,84 Suède : 3,96 Suisse 3,07 100,00

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de l'Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire (Du 14 mai 1969)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1969

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

21

Cahier Numero Geschäftsnummer

10269

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

30.05.1969

Date Data Seite

1049-1069

Page Pagina Ref. No

10 099 149

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.