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Feuille Fédérale

Berne, le 14 novembre 1969

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Volume II

N°45 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 40 francs par an: 23 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

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10397 Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation d'un avenant à la convention relative à la sécurité sociale entre la Suisse et l'Italie (Du 5 novembre 1969)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation l'avenant à la convention de sécurité sociale du 14 décembre 1962 (RO 1964 730), qui a été signé le 4 juillet 1969 par la Suisse et l'Italie.

L'avenant vise essentiellement à harmoniser la convention en vigueur avec les instruments qui ont été conclus à des dates ultérieures avec la République fédérale d'Allemagne et avec l'Autriche, en y insérant des dispositions relatives à l'assurance-invalidité des frontaliers, ainsi qu'à institutionnaliser, à titre définitif et selon des normes nouvelles, la faculté d'obtenir, dans certains cas, le transfert des cotisations AVS à l'assurance italienne, transfert qui n'était prévu jusqu'ici que pour une période limitée. L'avenant qui ne présente somme toute qu'une importance secondaire contient encore des compléments mineurs ainsi que la solution d'une divergence d'interprétation qui causait, ces derniers temps, des difficultés aux organismes suisses chargés de l'application.

L Situation initiale 1. La convention de sécurité sociale conclue avec l'Italie en 1962, était le premier accord bilatéral que la Suisse a passé après avoir introduit l'assuranceinvalidité (1er janvier 1960) et revisé à la même époque les modalités de calcul des rentes ordinaires (fixation des prestations selon la méthode «prorata temporis»); il était le premier à tenir compte de ces importantes innovations Feuille fédérale, 121e année Vol. IL

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apportées à la législation suisse. La nouvelle ligne tracée par cette convention, en ce qui concerne les concessions de la Suisse dans le domaine de l'assurancevieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, devait comme on le sait, être déterminante pour les conventions de sécurité sociale conclues ultérieurement par notre pays, tout au moins avec les Etats limitrophes et d'autres pays dont le système d'assurance repose sur une structure quelque peu comparable et institue l'organisation indispensable à l'application de tels instruments internationaux. Pour l'essentiel, les accords plus récents se fondent sur le modèle de la convention avec l'Italie, tout en étant, sur certains points, plus développés et rédigés d'une façon plus précise.

Au cours des cinq années environ qui se sont écoulées depuis son entrée en vigueur, la convention avec l'Italie a fait grosso modo ses preuves. Il est vrai que l'application de l'assurance-invalidité, dans les relations internationales, soulève encore quelques difficultés et qu'elle est la source d'un volume considérable de travail administratif. Ceci réside cependant pour une bonne part dans la nature même des choses; en effet, les cas d'invalidité exigent en général des investigations sensiblement plus compliquées que les cas de vieillesse ou de décès, la production des documents requis de l'étranger, c'est-à-dire de l'Etat contractant en cause, étant un facteur de retard. Cette situation se vérifie tout spécialement avec l'Italie, car ce pays fournit toujours de loin le plus fort contingent de travailleurs migrants et, par conséquent, aussi le plus grand nombre d'assurés atteints d'invalidité qui résident à l'étranger.

2. Les problèmes de procédure que nous venons de mentionner comme aussi toutes les questions qui se posent à propos de l'application de la convention sont examinés au fur et à mesure et, si cela se révèle nécessaire, sont discutés au sein de la «Commission mixte» instituée par la convention italo-suisse.

Cette commission, qui peut aussi émettre, le cas échéant, des propositions visant à compléter la convention, en se fondant sur les expériences faites au cours de son application, s'est réunie deux fois jusqu'à ce jour, en juillet 1967 et en mai 1969. Elle s'est préoccupée, d'une part, des difficultés d'exécution évoquées cidessus et a
suggéré diverses mesures d'ordre administratif pour les résoudre.

Elle a, d'autre part, étudié plusieurs propositions émises du côté italien pour parfaire la convention ainsi qu'une démarche suisse tendant à donner une interprétation commune à une disposition de l'accord qui a motivé, à maintes reprises, des procédures devant les juridictions des assurances sociales. Se fondant sur les résultats de ces travaux, des négociations se sont déroulées par la suite à Berne, du 30 juin au 4 juillet 1969, entre une délégation suisse et une délégation italienne; elles ont abouti à la conclusion du présent avenant.

II. Bilan des négociations Grâce à uue bonne préparation des matières à traiter, les négociations proprement dites ont été brèves et ont permis d'adopter des solutions appropriées aux questions mises en discussion. Il s'agit des points suivants :

1211 1. Prestations de l'assurance-invalidité suisse aux frontaliers italiens Ainsi que nous l'avons mentionné ci-dessus (chiffre 1/1), les conventions bilatérales conclues ultérieurement par la Suisse sont quelque peu plus développées à certains égards que l'accord passé avec l'Italie. C'est notamment le cas des accords conclus avec les pays limitrophes, la République fédérale d'Allemagne et l'Autriche, qui contiennent notamment des dispositions réglant le droit des frontaliers aux prestations de Tassurance-invalidité. ïl va de soi qu'à cet égard la convention avec l'Italie doit être adaptée auxdits accords, puisqu'il n'existe aucune raison de traiter différemment les frontaliers venant d'Italie, qu'ils soient ressortissants italiens ou, le cas échéant, citoyens suisses.

En l'absence d'une réglementation telle que celle qui est désormais prévue (art. 3 de l'avenant) et qui correspond matériellement à la convention avec l'Autriche, ces frontaliers occupés en Suisse seraient, dans la plupart des cas, pratiquement exclus du bénéfice des prestations de ['assurance-invalidité suisse - réintégration dans la vie économique suisse et octroi des rentes -, puisqu'ils ne sont généralement plus «assurés» au sens de la législation suisse, lors de la survenance de l'invalidité, et qu'ainsi ils ne remplissent pas l'une des conditions ouvrant droit aux prestations. Intentionnellement, les nouvelles dispositions ne se réfèrent pas à la zone frontière entre les deux Etats contractants, de façon à faire participer aux avantages de cette solution les ressortissants italiens résidant sur le territoire d'un autre Etat limitrophe, lorsqu'ils sont occupés dans notre pays en qualité de travailleurs frontaliers.

En contrepartie et dans le cadre de sa législation, l'Italie reconnaît dorénavant aussi aux frontaliers suisses et italiens occupés sur son territoire les mêmes droits qu'aux assurés domiciliés à l'intérieur de ses frontières, en ce qui touche les mesures de réadaptation (art. 3, 2e par. de l'avenant). En revanche, une disposition réglant le droit des frontaliers aux pensions d'invalidité allouées par l'assurance italienne est superflue, car les réglementations de la convention en vigueur ne présentent aucune lacune à cet égard.

2. Mesures de réadaptation de Fassurance-invalidité suisse en faveur des enfants italiens II n'est pas rare que des femmes italiennes qui sont domiciliées en Suisse retournent dans leur pays d'origine peu de temps avant une naissance, pour y donner le jour à leur enfant sous le toit de la maison paternelle ou familiale.

Or, si un tel enfant présente une infirmité congénitale, il ne peut faire valoir, selon les dispositions actuelles de la convention, aucun droit aux mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse. Ceci paraît rigoureux surtout si les enfants en question remplissent toutes les autres conditions imposées par la législation suisse et par la convention - notamment le domicile civil en Suisse pour l'ouverture du droit aux mesures de réadaptation, de sorte que seul le

1212 fait de Ja naissance en Italie s'oppose à l'octroi des prestations. Compte tenu de cette coutume qui n'est somme toute guère répandue que parmi les ressortissants italiens et qui exprime un sentiment familial et une tradition respectables, il a été donné suite au voeu italien d'assouplir quelque peu la teneur de l'article 8, lettre a, dernière phrase de la convention. A cet effet, il a été convenu à l'article 4 de l'avenant que; pendant Une période de durée limitée, la naissance en Italie ne constitue pas un obstacle à l'octroi des mesures de réadaptation: autant que des prestations sont allouées pour le traitement d'une infirmité congénitale en Italie (c'est-à-dire avant l'entrée de l'enfant en Suisse), l'assurance-invalidité suisse les prend à sa charge dans la mesure où elles auraient été accordées en Suisse.

3. Transfert à l'assurance italienne des cotisations AVS payées par des ressortissants italiens

a. Tant la première convention, qui était entrée en vigueur le 1er avril 1950, que la seconde, qui a sorti ses effets juridiques de décembre 1953 à août 1964, prescrivaient le transfert des cotisations à l'assurance italienne, aux fins d'améliorer les prestations servies par cette assurance, lorsque la période de cotisations accomplie en Suisse par les ressortissants italiens ne suffisait pas à leur ouvrir un droit aux rentes ordinaires, une durée de dix années au moins de cotisations étant exigée. Les conditions de.ces transferts comme aussi leur étendue étaient régies d'une manière différente dans, les deux accords: alors qu'aux termes de la première convention par exemple, le transfert portait uniquement sur les cotisations personnelles des assurés, il englobait aussi selon la deuxième convention les cotisations de l'employeur, à l'instar de ce qui avait été consenti, dans l'intervalle, à d'autres Etats.

En application de la troisième convention, actuellement en vigueur (art. 23, par. 5), le transfert des cotisations était encore admis à titre exceptionnel dans certains cas particuliers, pendant une période transitoire venue à expiration le 1er septembre de cette année. Les ressortissants italiens ayant désormais droit aux rentes ordinaires de l'AVS et de l'Ai, comme les citoyens suisses, après une seule année entière de cotisations, la question de savoir ce qui devait advenir des cotisations payées mais qui ne comportent pas l'acquisition d'un droit aux rentes était dépassée. Par conséquent, la solution prévoyant le transfert des cotisations à l'assurance du pays d'origine avait aussi perdu sa raison d'être. On adopta toutefois la disposition transitoire en cause parce que le droit à la rente de vieillesse prend naissance selon la législation italienne plus tôt que dans notre AVS, à savoir à l'âge de 60 ans révolus pour les hommes et de 55 ans révolus pour les femmes, et que de nombreux travailleurs migrants italiens avaient cumpLé, sous l'empire de 3a seconde convention, sur le transfert des cotisations de l'AVS aux fins d'améliorer leur pension italienne.

1213 - Or il semble que de nombreux ressortissants italiens résidant en Suisse ont l'intention, comme jusqu'ici, de se retirer de la vie active au plus tard à l'âge ouvrant droit à la pension de vieillesse selon le droit italien et de retourner dans leur pays d'origine; ils souhaiteraient que la pension de vieillesse qu'ils peuvent généralement prétendre dans ce pays soit augmentée déjà à partir de ce moment par l'utilisation des cotisations AVS suisses.

Les autorités italiennes se sont saisies de cette demande et attachent une grande importance à son règlement. C'est pourquoi la solution adoptée à ce sujet figure en tête de l'avenant (art. 1er)- Aux termes de ces nouvelles dispositions, les ressortissants italiens peuvent requérir, quelle que soit la période de cotisations accomplie dans l'assurance suisse, le transfert à Tassurance-pensions italienne des cotisations AVS (mais non des cotisations Al) lorsqu'ils ont quitté notre pays au plus tard dans un délai d'une année à compter de la date à laquelle ils ont atteint la limite d'âge selon le droit italien, pour s'établir définitivement dans leur pays d'origine ou dans un Etat tiers. Il est en outre exigé qu'aucune prestation n'ait été octroyée sur la base des cotisations payées à l'AVS et à l'Ai suisses jusqu'à la date du transfert. Lorsque les cotisations ont été transférées, tous les rapports d'assurance avec l'AVS et l'Ai suisse sont dissous; l'assurance italienne reprend à son compte lesdites cotisations ainsi que les périodes d'assurance qui s'y rapportent et alloue, dans la mesure où les conditions d'ouverture du droit sont remplies, des prestations correspondantes, sinon elle rembourse ces cotisations à l'assuré ou, le cas échéant, à ses survivants. En revanche, aucune prestation ne peut plus être requise de l'assurance suisse, pas même les rentes extraordinaires. Si de tels ressortissants italiens reviennent exceptionnellement en Suisse et versent des cotisations à l'AVS, ils acquièrent uniquement un nouveau droit au transfert de ces cotisations.

La délégation italienne attachait un très grand prix à là mise en vigueur rétroactive de cette disposition qui doit succéder sans lacune à la réglementation temporaire évoquée plus haut. Aucune considération ne s'opposait à cette revendication (art. 6, 2e par. de l'avenant).

b. On a saisi
l'occasion fournie par la conclusion de l'avenant pour créer la base légale nécessaire à la liquidation définitive de quelques cas anciens de transfert des cotisations selon la première convention, demeurée en vigueur de 1950 à 1953. Ainsi que nous l'avons déjà dit, seules les cotisations personnelles des travailleurs italiens pouvaient être transmises à l'assurance italienne, selon les dispositions de cet accord. Sous l'empire de la deuxième convention qui prescrivait le transfert de toutes les cotisations, donc également de celles de l'employeur, la plupart des ressortissants italiens dont les cotisations personnelles avaient été transférées auparavant ont aussi requis la rétrocession des cotisations d'employeur. Après l'entrée en vigueur de la convention actuelle qui ne prévoit, comme nous l'avons relevé, qu'une possibilité très limitée de transfert des cotisations, devenue caduque dans l'intervalle, il s'est révélé que la transmission des cotisations d'employeur n'avait jamais été demandée, dans

1214 les délais utiles, par un certain nombre d'Italiens atteignant prochainement l'âge de la retraite, et que cette opération n'est maintenant plus exécutable.

Il est incontestable que ce traitement inégal de ressortissants italiens doit être supprimé (art. 2 de l'avenant).

4. Situation des ressortissants italiens rentrés en Italie au regard de l'assurance-invalidité suisse

L'article 8, lettre b de la convention stipule notamment que les ressortissants italiens qui sont affiliés à l'assurance italienne sont assimilés aux personnes assurées au sens de la législation suisse. En cas d'invalidité survenant en Italie, lesdits ressortissants peuvent ainsi remplir les conditions prescrites par la législation suisse (la clause d'assurance) pour l'ouverture du droit aux rentes d'invalidité, ces dernières leur étant allouées au prorata des périodes accomplies dans l'assurance suisse. La question de savoir quand un ressortissant italien, qui est retourné dans son pays d'origine après une période d'occupation plus ou moins longue en Suisse, est affilié à l'assurance italienne a suscité à plusieurs reprises, dans la pratique, des difficultés et des recours devant la juridiction des assurances sociales. C'est pourquoi, du côté suisse, on attachait du prix à clarifier cette notion à l'occasion de la conclusion de l'avenant. Cet objectif a été atteint au chiffre 2 du protocole final de l'avenant. Seule n'a pas été définitivement réglée la question de savoir dans quels cas et dans quelle mesure les périodes ouvrant droit au paiement d'une pension d'invalidité italienne peuvent être prises en considération par l'assurance suisse pour satisfaire à la clause d'assurance, la question exigeant encore un examen plus approfondi. Au vu de ces circonstances, le chiffre 3 du protocole final de l'avenant donne mandat aux autorités compétentes désignées dans la convention de régler ce point, soit en Suisse à l'Office fédéral des assurances sociales et en Italie au Ministère du travail et de la prévoyance sociale.

A l'inverse de notre AVS/AI, l'assurance-pensions italienne n'est pas une assurance populaire généralisée, mais elle englobe essentiellement les travailleurs salariés ainsi que certaines catégories de travailleurs indépendants. Les assurés qui ne sont plus soumis à l'obligation d'assurance peuvent adhérer à l'assurance facultative continuée lorsqu'ils justifient d'un nombre miminum de périodes de cotisations obligatoires. Afin de rendre aussi accessible l'assurance volontaire aux ressortissants italiens qui retournent dans leur pays d'origine après avoir exercé une activité lucrative exclusivement en Suisse et qui ne sont pas assujettis à l'assurance obligatoire italienne, une disposition
appropriée a été introduite dans l'avenant (art. 5). Elle permet à ces ressortissants italiens de faire partie des assurances sociales de leur pays, par là même d'améliorer leur protection contre les vicissitudes de la vie et, en cas d'invalidité, d'obtenir également, le cas échéant, une rente partielle suisse s'ajoutant à la pension partielle italienne.

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m. Répercussions financières Ainsi que nous l'avons dit,, l'avenant n'a qu'une importance relative.

Le cercle des personnes auxquelles est accordé nouvellement un droit aux prestations en vertu de cet instrument est relativement petit (frontaliers invalides, enfants qui naissent infirmes en Italie pendant un séjour temporaire de leur mère). En conséquence, les répercussions financières sont également insignifiantes. H est évident que la faculté d'obtenir le transfert des cotisations en Italie n'a aucune incidence financière pour l'assurance suisse.

En ce qui concerne les frais de personnel, l'avenant n'entraîne aucune dépense nouvelle; au contraire, selon l'importance des transferts de cotisations qui seront requis, il n'est pas exclu qu'à la longue certains allégements d'ordre administratif se fassent sentir, puisque les cas liquidés par un transfert le seront définitivement et que les travaux administratifs en rapport avec des versements de rentes (contrôles, mutations, nécessité de recalculer les rentes dans certains cas etc.) sont ainsi supprimés:

IV. Constitutionnalité du projet L'avenant et son protocole final (qui est inclus dans la procédure de ratification en tant que partie intégrante), constituent un complément de la convention du 14 décembre 1962 et suivent son destin juridique, notamment en ce qui touche la durée de validité et la dénonciation (art. 7 de l'avenant). La constitutionnalité de la convention comporte également celle de l'avenant. La base constitutionnelle est donnée par l'article 8 de la constitution fédérale, selon lequel la Confédération a le droit de conclure des traités avec des Etats étrangers.

Quant à la compétence de l'Assemblée fédérale, elle se fonde sur l'article 85, chiffre 5 dé la constitution. L'avenant pouvant être dénoncé d'année en année avec préavis de 3 mois en même temps que la convention, il n'est pas soumis au référendum des traités internationaux selon l'article 89, 4e alinéa, de la constitution.

Y. Considérations finales Le présent avenant vise avant tout un ajustement de l'accord italo-suisse aux conventions conclues avec les Etats limitrophes, la République fédérale d'Allemagne et l'Autriche. Cette adaptation est grandement souhaitable afin que soit réalisée l'égalité de traitement des nombreux frontaliers provenant de ces trois pays qui sont occupés dans l'économie suisse. L'avenant contribuera en outre à une application plus aisée de la convention car il précise les conditions dans lesquelles les ressortissants italiens de retour dans leur pays d'origine peuvent satisfaire à la clause d'assurance.

1216 Par ailleurs, la délégation suisse a encore saisi l'occasion de ces négociations pour discuter une nouvelle fois, bien que ce point ne relève pas du champ d'application matériel de la convention, une question évoquée à maintes reprises dans la presse suisse, à savoir le paiement de pensions de l'Etat italien à quelques veuves de fonctionnaires italiens, qui ont elles-mêmes conservé la citoyenneté suisse. Elle a obtenu l'assurance que l'on élabore actuellement en Italie les bases légales qui permettront le versement de telles pensions.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver, par l'adoption du projet d'arrêté fédéral ci-joint, l'avenant conclu le 4 juillet 1969 par la Suisse et l'Italie à la convention relative à la sécurité sociale du 14 décembre 1962.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 5 novembre 1969

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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, L. von Moos Le chancelier de la Confédération, Huber

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(Projet)

Arrêté fédéral approuvant un avenant à la convention relative à la sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Italie

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 5 novembre 1969, arrête:

Article premier 1

L'avenant à la convention relative à la sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Italie du 14 décembre 1962, signé le 4 juillet 1969, est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2

Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures d'exécution nécessaires pour l'application de l'avenant.

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Avenant à la Convention relative à la sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République italienne, du 14 décembre 1962

Le Conseil fédéral suisse et Le Président de la République italienne, désireux de compléter la Convention relative à la sécurité sociale entre la Suisse et l'Italie, du 14 décembre 1962 (ci-après appelée «la Convention»), ont résolu de conclure un avenant à ladite convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir : Le Conseil fédéral suisse, Monsieur Cristoforo Motta, délégué aux conventions internationales de sécurité sociale, Le Président de la République Italienne, Son Excellence Monsieur Enrico Martino, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République italienne en Suisse, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article premier Les ressortissants italiens ont la faculté, en dérogation aux dispositions de l'article 7 de la Convention, de demander, lors de la réalisation de l'événement assuré en cas de vieillesse selon la législation italienne, le transfert aux assurances italiennes des cotisations versées par eux-mêmes et leurs employeurs à l'assurance-vieillesse et survivants suisse et en vertu desquelles ils n'ont encore bénéficié d'aucune prestation, à condition toutefois qu'ils aient quitté la Suisse pour s'établir définitivement en Italie ou dans un pays tiers dans un délai d'un an suivant la date à laquelle ledit événement s'est réalisé. Lorsque des époux ont tous deux versé des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants suisse, ils peuvent demander individuellement le transfert de leurs propres cotisations; Toutefois, lorsque seul le transfert des cotisations de l'épouse a été effectué, l'époux n'a droit qu'à une rente simple de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, à l'exclusion de la rente complémentaire pour épouse.

1

1219 2

Les ressortissants italiens dont les cotisations ont été transférées aux assurances sociales italiennes en application du paragraphe premier, ainsi que leurs survivants, ne peuvent plus faire valoir aucun droit à l'égard de.l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse. Les cotisations qui seraient éventuellement versées à ces assurances postérieurement audit transfert n'ouvrent également aucun droit à des prestations; cependant les cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants peuvent faire, sur demande, l'objet d'un transfert aux assurances italiennes au moment de la réalisation d'une éventualité assurée selon la législation suisse.

3 Les assurances sociales italiennes utilisent en faveur de l'assuré ou de ses survivants les cotisations transférées, aux fins de les faire bénéficier des avantages résultant de la législation italienne citée à l'article premier de la Convention selon des dispositions particulières édictées par les autorités italiennes.

S'il ne résulte des cotisations transférées aucun avantage pour l'assuré ou ses survivants dans le domaine des pensions selon les dispositions de la législation italienne, les assurances sociales italiennes leur remboursent les cotisations qui avaient été transférées.

Art. 2 Les ressortissants italiens dont la part personnelle des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants suisse avait été transférée à l'assurance italienne, en application des dispositions de la convention du 4 avril 1949, peuvent demander le transfert des cotisations d'employeur, sous déduction des intérêts versés, lorsqu'il en résulte un droit à des prestations de l'assurance-pensions italienne ou une augmentation de la prestation à octroyer ou déjà attribuée ou lorsqu'elles peuvent être remboursées à l'intéressé. Le même droit est reconnu aux survivants desdits ressortissants lorsqu'ils peuvent prétendre des prestations.

Art. 3 1

Les frontaliers suisses et italiens qui exercent ou ont exercé une activité lucrative en Suisse ont droit aux mesures de l'assurance-invalidité suisse nécessaires à leur réintégration dans la vie économique suisse lorsqu'ils ont versé des cotisations selon la législation suisse durant au moins deux ans pendant les trois années précédant immédiatement le moment où ces mesures entrent en ligne de compte.

2 Les frontaliers suisses et italiens qui exercent ou ont exercé une activité lucrative en Italie peuvent bénéficier des prestations relatives à la prévention et au traitement de l'invalidité prévues par la législation italienne dans les mêmes conditions que les assurés italiens.

3

Les ressortissants suisses et italiens qui exercent ou ont exercé une activité lucrative en Suisse en qualité de frontaliers et qui ont versé des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse durant deux ans au moins pendant les trois années précédant immédiatement la survenance de l'éventualité

1220 assurée sont assimilés à des assurés au sens de la législation suisse en ce qui concerne les rentes ordinaires d'invalidité.

Art.-4 1

Pour l'application de l'article 8, lettre a de la Convention, les enfants nés invalides en Italie dont la mère n'a pas séjourné en Italie pendant plus de deux mois en tout avant la naissance, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. L'assurance-invalidité suisse prend les prestations en cas d'infirmité congénitale de l'enfant à sa charge pendant une durée de trois mois après la naissance dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder en Suisse, 2 Pour la détermination de la durée de séjour ininterrompue en Suisse depuis la naissance selon la même disposition, un séjour de trois mois au maximum de l'enfant en Italie immédiatement après la naissance est assimilé à une période de résidence en Suisse pour ce qui concerne l'octroi des prestations de l'assurance-invalidité suisse.

Art. 5 Les conditions pour l'admission à l'assurance volontaire continuée italienne pour l'invalidité, la vieillesse et les survivants peuvent également être remplies par les ressortissants italiens sur la base des seules périodes de cotisations accomplies dans l'assurance-vieillesse et survivants suisse. Pour la détermination de la catégorie et de la classe de cotisations dans lesquelles l'intéressé doit être rangé selon la législation italienne en matière de versements volontaires, il est tenu compte de la rémunération assujettie à cotisations dans l'assurancevieillesse et survivants suisse.

Art. 6 1

Le présent Avenant sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés à Rome aussitôt que possible. , .

.

2 II entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés, l'article premier ayant toutefois effet au 1er septembre 1969.

Art. 7 Le présent Avenant demeurera en vigueur pour la même durée et selon les mêmes modalités que la Convention.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont signé le présent Avenant.

Fait en deux exemplaires, l'un en français, l'autre en italien, les deux textes faisant également foi, à Berne, le 4 juillet 1969.

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Pour le Conseil fédéral suisse: (signé) Cristoforo Motta

Poui le Gouvernement de la République italienne : (signé) Enrico Martino

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Protocole final

Lors de la signature, à ce jour, de l'Avenant à la Convention entre la Confédération suisse et la République italienne en matière de sécurité sociale, du 14 décembre 1962, les Plénipotentiaires des deux Parties contractantes sont convenus des déclarations suivantes : 1. Dans les cas où un frontalier italien ne remplit pas les conditions pour l'octroi d'une rente ordinaire d'invalidité suisse en application de l'article 3, paragraphe 3 de l'Avenant, la réglementation de l'article 8, lettre b, de la Convention, en relation avec l'article 5 de l'Avenant, est applicable le cas échéant.

2. Les ressortissants italiens sont considérés comme affiliés aux assurances italiennes au sens de l'article 8, lettre b, de la Convention : a. Si des cotisations sont versées à l'assurance obligatoire, à l'assurance volontaire continuée ou à l'assurance facultative italiennes ; b. Pendant les périodes assimilées suivantes selon les dispositions légales italiennes dans la mesure où elles succèdent immédiatement à une période de cotisations obligatoire dans l'assurance italienne ou suisse ou à une période d'assurance volontaire continuée selon la législation italienne, une période de 10 semaines au maximum entre la fin de l'assurance obligatoire et le début d'une période assimilée étant ignorée : (i) les périodes de maladie attestées en temps utile jusqu'à une durée totale de 12 mois ; (il) les périodes de séjour dans dss établissements sanitaires en cas de tuberculose lorsque ce séjour découle de l'assurance de l'intéressé lui-même; (iii) les périodes de bénéfice de l'indemnité post-sanatoriale accordée en vertu de l'assurance de l'intéressé lui-même, jusqu'à une durée d'une année dès le licenciement de rétablissement sanitaire; (iv) les périodes d'interruption obligatoire du travail pendant la grossesse et les couches pour une durée maximale de trois mois avant et 8 semaines après la naissance ; (v) les périodes de chômage pendant lesquelles l'indemnité ordinaire de chômage est accordée, pour une durée maximale de 180 jours consécutifs.

1222 3, Les autorités compétentes désignées à l'article 18 de la Convention examineront et détermineront d'un commun accord dans quels cas et dans quelle mesure des périodes, pendant lesquelles un ressortissant italien bénéficie d'une pension d'invalidité italienne, peuvent être prises en considération pour l'application de l'article 8, lettre b, de la Convention.

Le présent Protocole final, qui constitue une partie intégrante de l'Avenant conclu ce jour entre la Suisse et l'Italie, sera ratifié et aura effet dans les mêmes conditions et pour la même durée que l'Avenant lui-même.

Fait en deux exemplaires, l'un en français, l'autre en italien, les deux textes faisant également foi, à Berne, le 4 juillet 1969.

Pour le Conseil fédéral suisse :

Pour le Gouvernement de la République italienne :

(signé) Cristoforo Motta

(signé) Enrico Martino

18888

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Extrait des délibérations du Conseil fédéral (Du 14 octobre 1969)

M. Hans-Ulrich Greiner, de Buren an der Aare, jusqu'ici adjoint II, a été promu chef de section I à la Division du commerce.

(Du 20 octobre 1969) M. Paul Möckli, de Basadingen, actuellement chef de la section des affaires pénales de la Direction générale des douanes, a été nommé chef de section la.

Ont été nommés à l'Administration fédérale des contributions: M, Ernst Ruefli de Lengnau près Bienne, jusqu'ici adjoint I de la Division de l'impôt pour la défense nationale, chef de section la.

M. Bruno Gusberti, docteur en droit, de Mendrisio, chef du Bureau d'information fiscale, jusqu'ici adjoint scientifique I, adjoint scientifique la.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation d'un avenant à la convention relative à la sécurité sociale entre la Suisse et l'Italie (Du 5 novembre 1969)

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