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Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la seconde initiative populaire contre l'emprise étrangère (Du 22 septembre 1969)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de Vous soumettre ci-après notre rapport sur la seconde initiative populaire contre l'emprise étrangère. Cette initiative, dont la recevabilité a été constatée par l'arrêté du Conseil fédéral du 19 juin 1969, a été déposée à la Chancellerie fédérale, le 20 mai 1969, par un comité composé de membres de l'action nationale contre la pénétration étrangère. Elle a recueilli 70 292 signatures valables. En voici la teneur: «La Constitution de la Confédération du 29 mai 1874 est complétée comme il suit : Article 69quater a. La Confédération prend des mesures contre l'emprise démographique ou économique étrangère en Suisse.

b. Le Conseil fédéral veille à ce que dans chaque canton, Genève excepté, le nombre des étrangers ne soit pas supérieur à 10 pour cent des citoyens suisses dénombrés lors du dernier recensement. Pour le canton de Genève, la proportion admise est de 25 pour cent.

c. Dans le compte des étrangers, selon le présent article, lettre b, ne sont pas pris en considération et touchés par les mesures contre la surpopulation: Les saisonniers (qui ne demeurent pas plus de 9 mois par an en Suisse, et y viennent sans famille), les frontaliers, les étudiants de degré universitaire, les touristes, les fonctionnaires d'organisations internationales, les membres des délégations diplomatiques et consulaires, les hommes de sciences et les artistes ayant des qualifications particulières, les retraités, les malades et personnes en convalescence ou en traitement, le personnel d'hôpital, le personnel d'organisations de charité ou ecclésiastiques internationales.

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d. Le Conseil fédéral veille à ce qu'aucun citoyen suisse ne soit congédié en raison des mesures de restriction ou de rationalisation, aussi longtemps que des étrangers, de la même catégorie professionnelle, travaillent dans la même exploitation.

e. Le Conseil fédéral ne peut utiliser la naturalisation comme mesure de lutte contre la surpopulation étrangère qu'en décidant que les enfants de parents étrangers sont citoyens suisses dès leur naissance, quand leur mère est d'origine suisse, et les parents domiciliés en Suisse au moment de la naissance (cf. art. 44, 3e al.).

II a. L'article 69«as*er entre en vigueur immédiatement après son acceptation par le peuple et les cantons, et l'arrêté de validation de l'Assemblée fédérale.

b. Pour les mesures prévues au chiffre I, b, la réduction doit être réalisée dans le délai de 4 ans dès l'arrêté de validation de l'Assemblée fédérale.» Le comité d'initiative renonce expressément à la clause de retrait.

Pour apprécier les effets de l'initiative, il convient d'examiner tout d'abord quelle a été l'évolution récente de l'effectif des étrangers et quel est actuellement le degré de pénétration étrangère, pour autant qu'il puisse être décelé en partant des données statistiques. Il s'agit aussi d'analyser l'efficacité des mesures prises dans ce domaine. En outre, nous examinerons les propositions contenues dans l'initiative et la possibilité de leur donner suite. Nous passerons en revue ensuite les aspects économiques et politiques de la solution préconisée par les auteurs de l'initiative. Enfin, nous nous exprimerons sur la politique future touchant la population étrangère.

I. L'évolution de l'effectif des étrangers et la politique suivie en matière d'admission d'étrangers depuis 1967 Dans notre rapport du 29 juin 1967 (FF 1967 II 69) sur la première initiative contre la pénétration étrangère, déposée le 30 juin 1965 par le parti démocratique du canton de Zurich et retirée le 18 mars 1968, nous avons décrit l'évolution de l'effectif des étrangers en Suisse et la politique suivie en matière d'admission d'étrangers jusqu'en 1967. Nous nous bornons donc à indiquer l'évolution enregistrée depuis.

Dans ce rapport, nous avons déclaré qu'il importe en premier lieu d'empêcher un nouvel accroissement de l'effectif des travailleurs étrangers. Nous avons également
indiqué que, conformément aux explications fournies par notre rapport du 9 février 1965 (FF 1965 I 334) à la commission élargie des affaires étrangères du Conseil national, nos efforts tendent à remplacer progressivement la réglementation en vigueur par un régime plus conforme aux lois de l'économie (FF 1967II 103/104).

Pour atteindre ce double but, nous avons édicté, le 28 février 1968, l'arrêté limitant et réduisant le nombre des travailleurs étrangers sous contrôle (RO

1052 1968 386). Afin d'assouplir la limitation de l'effectif des travailleurs étrangers des entreprises, il a été décidé qu'en 1968 les étrangers, qui pendant au moins 7 ans avaient séjourné régulièrement et sans interruption en Suisse, n'étaient plus compris dans l'effectif des étrangers des entreprises ; il en est de même dès 1969 pour les étrangers ayant au moins 5 ans de séjour en Suisse. D'autre part, on entendait stabiliser le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative et bénéficient d'une autorisation de séjour à l'année ou d'une autorisation d'établissement, en n'autorisant plus l'employeur à remplacer un étranger libéré, quittant son entreprise, par un nouveau venu ou par un étranger résidant déjà en Suisse mais soumis aux mesures de limitation. De plus, les entreprises étaient tenues de faire une première réduction de 3 pour cent jusqu'au 30 novembre 1968, en sus des réductions déjà opérées.

La limitation de l'effectif des étrangers par entreprise a été abandonnée pour les travailleurs saisonniers. Non seulement l'industrie de la construction, qui avait déjà bénéficié antérieurement de cette mesure, mais aussi les autres branches d'activité, ont obtenu des contingents de travailleurs saisonniers. Le nombre maximum de saisonniers étrangers pouvant être admis dans toute la Suisse a été fixé à 115 000 pour l'industrie de la construction, à 21 000 pour l'industrie hôtelière et à 16 000 pour l'ensemble des autres branches d'activité qui occupent habituellement la main-d'oeuvre saisonnière. Comme les contingents attribués aux branches économiques ne sont pas répartis par canton, les autorisations saisonnières peuvent être accordées dans les limites dû nombre maximum fixé pour l'ensemble de la Suisse, déduction faite d'un contingent de réserve, lorsque le besoin est établi, qu'aucun travailleur suisse approprié n'est disponible et que les conditions de rémunération et de travail sont conformes aux usages locaux et professionnels.

Enfin, le contingent à disposition des autorités fédérales pour l'octroi d'autorisations exceptionnelles a été relevé en 1968 de 7200 à 9000 travailleurs.

Il s'agissait ainsi de tenir compte, du moins dans une certaine mesure, des voeux pressants des cantons et de l'économie, qui cherchent à obtenir des assouplissements au régime des autorisations
contenu dans d'étroites limites par la politique de stabilisation de l'effectif des travailleurs étrangers.

Comme le tableau suivant le montre, la stabilisation du nombre des étrangers exerçant une activité lucrative et bénéficiant d'une autorisation de séjour à l'année ou d'une autorisation d'établissement n'a pu être complètement atteinte jusqu'à la fin de 1968, Effectif des travailleurs étrangers en 1967 et en 1968 Etrangers ayant un permis de séjour annuel Etablis Total Réfugiés tchécoslovaques exerçant une activité lucrative

1967

1968

Augmentation

433 034 131750 564784

434 908 146141 581049

1 874 14391 16265

5070

1053 L'accroissement du nombre des travailleurs étrangers est dû en premier lieu au fait que de nombreuses entreprises disposaient, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté, d'un contingent d'étrangers non complètement utilisé.

Les effectifs maximums d'étrangers des entreprises, qui avaient été fixés au printemps 1965, ont été peu à peu épuisés en 1968 à la faveur d'une nouvelle expansion de l'économie. De plus, il faut considérer que la décision de libération, par laquelle le travailleur étranger sort de l'effectif des étrangers de l'entreprise, ne pouvait souvent être prise qu'à l'occasion d'une demande de renouvellement d'autorisation ou lors de l'examen d'une demande d'autorisation de changer de place ou de profession. Les retards qui en furent la conséquence ont contribué à aggraver le résultat des relevés statistiques de l'effectif des travailleurs étrangers. En outre, on a enregistré moins de départs à l'étranger que prévu chez les établis et chez les travailleurs étrangers libérés de l'effectif des étrangers.

Enfin, le nombre des travailleurs étrangers occupés dans des entreprises non soumises aux mesures de limitation a augmenté plus fortement qu'on ne s'y attendait.

Le second objectif consistant à laisser de nouveau aux forces économiques le soin de répartir la main-d'oeuvre entre les branches de l'économie et les entreprises a été, en revanche, atteint. En effet, comme cela ressort des communications relatives au nombre des étrangers libérés, le nombre des travailleurs étrangers qui peuvent se mouvoir librement sur le marché du travail a augmenté en 1968, selon les prévisions, de 55 000.

Comme il s'agit simplement d'empêcher un nouvel accroissement de l'effectif des travailleurs étrangers, il faut admettre que la population étrangère résidante continuera d'augmenter au cours des prochaines années. En 1968, cette population s'est accrue comme il suit : Population étrangère résidante en 1967 et 1968 1967

1968

Augmentation

Etrangers ayant un permis de séjour annuel Etablis Réfugiés tchécoslovaques

626816 263500 264

632863 292282 7 997

6047 28782 7 733

Total

890 580

933 142

42 562

Nous avons déjà décidé, par notre arrêté du 28 février 1968, que l'effectif des étrangers des entreprises serait réduit encore de 2 pour cent en 1969, si l'on devait constater à la fin de 1968 que la stabilisation du nombre des étrangers exerçant une activité lucrative et bénéficiant d'une autorisation de séjour à l'année et d'une autorisation d'établissement n'était pas atteinte ou ne pouvait être atteinte par d'autres mesures ayant les mêmes effets. L'effectif des travailleurs étrangers ayant de nouveau augmenté l'année dernière, comme nous

1054 l'avons déjà dit, il n'y avait pas d'autre solution que de recourir à une nouvelle réduction proportionnelle de l'effectif des étrangers des entreprises. Nous avons donc prescrit cette réduction de 2 pour cent par l'arrêté du 26 mars 1969 modifiant l'arrêté du Conseil fédéral qui limite et réduit le nombre des travailleurs étrangers sous contrôle (RO 1969 316). Comme, selon les expériences faites l'année dernière, la stabilisation n'aurait pu être réalisée par la seule réduction de 2 pour cent, nous avons de plus décidé de réduire de 9000 à 7000 le contingent réservé aux autorisations exceptionnelles.

En 1969, quelque 110 000 travailleurs étrangers ayant au moins 5 ans de séjour en Suisse ne sont plus comptés dans l'effectif des étrangers des entreprises. Si l'on y ajoute les établis, on peut admettre qu'à la fin de 1969, environ 55 pour cent des travailleurs étrangers seront des personnes qui peuvent se mouvoir librement sur le marché du travail. Les assouplissements apportés jusqu'ici à la limitation des effectifs des étrangers dans les entreprises n'ont pas eu d'inconvénients intolérables pour l'ensemble de l'économie. En particulier, ni l'explosion des salaires que l'on redoutait de divers côtés, ni un déplacement massif des travailleurs étrangers vers certaines branches économiques et certaines régions ne se sont produits.

H. Le degré actuel de pénétration étrangère 1. Effectif des étrangers résidant en Suisse à la fin de 1968 Comme il ressort du tableau 1 qui se trouve en appendice, 933 142 étrangers résidaient en Suisse à la fin de 1968. Cet effectif a augmenté de 42 562 personnes ou de 4,8 pour cent par rapport à l'année précédente. Le nombre des étrangers ayant un permis de séjour annuel s'est accru de 13 780 (2,2%) atteignant 640 860 personnes, et celui des établis de 28 782 (10,9%), totalisant 292 282 personnes. La proportion des étrangers dans l'ensemble de la population de résidence a passé de 14,8 à 15,3 pour cent.

Si l'on fait abstraction des réfugiés tchécoslovaques entrés en Suisse après le 21 août 1968, l'augmentation est de 34 829 personnes. Cet accroissement est inférieur de 10 764 personnes à celui de l'année précédente. Cela est dû surtout à l'application des mesures restrictives que nous avons prises.

La proportion des étrangers bénéficiant d'une autorisation de séjour dans l'ensemble de la population, qui était encore de 73 pour cent en 1966 et de 70 pour cent en 1967, a diminué et s'élève maintenant à 69 pour cent. Cette évolution se poursuivra au cours de ces prochaines années, la proportion des établis allant encore augmenter.

Le tableau suivant montre quelle est la composition de la population étrangère globale d'après la nationalité :

1055 Population étrangère résidante d'après la nationalité en 1967 et 1968 " Nationalité

Effectif fin 1967 En chiffres absolus %

Italie Allemagne Espagne Autriche Yougoslavie Autres nationalités . .

509 930 111945 81 450 44968 40 617 10 803 90 867

Total

890 580

France

57,3 12,6 9,1 5,0 4,6 1,2 10,2 100

Effectif fin 1968 En chiffres absolus %

522 638 114658 87 724 47 233 41911 16098 102880

56,0 12,3 9,4 5,1 4,5 1,7 11,0

933 142 100

Augmentation En chiffres absolus %

12 708 2713 6 274 2 265 1 294 5 295 12013

2,5 2,4 7,7 5,0 3,2 49,0 13,2

42562

4,8

v Sans les saisonniers et les frontaliers et sans les fonctionnaires internationaux et les membres de leur famille Environ 78 pour cent de tous les étrangers proviennent des pays voisins.

L'effectif des Italiens, qui avait augmenté de 26 277 personnes en 1967, s'est encore accru en 1968 de 12 708 personnes (2,5%). Une forte augmentation a été enregistrée, toute proportion gardée, chez les Yougoslaves, dont l'effectif s'est accru de 5295 personnes (49%) pour atteindre en tout 16 098 personnes, De même, le nombre des Espagnols a sensiblement augmenté, marquant un accroissement de 7,7 pour cent. L'augmentation relativement forte des étrangers compris dans la rubrique «autres nationalités» (13,2%) est due surtout à l'accueil des réfugiés tchécoslovaques.

Avec 31 pour cent sans les fonctionnaires internationaux, ou 34 pour cent avec les fonctionnaires internationaux, le canton de Genève accuse, comme par le passé, la plus forte part d'étrangers dans la population de résidence du canton. Suivent les cantons du Tessin (24%), Vaud (20%), Neuchâtel (19%), Argovie, Baie-Campagne, Schaffhouse et Zurich (17% chacun), puis BaieVille, Glaris et Thurgovie (16 % chacun). La proportion de population étrangère dans les 14 autres cantons est inférieure à la moyenne du pays qui est de 15,3 pour cent. Les proportions les plus faibles se trouvent dans les cantons d'Uri (5%), Obwald (6%), Fribourg et Appenzell Rhodes-Intérieures (7% chacun).

La répartition de la population étrangère résidante d'après l'état civil montre que sur les 933 142 étrangers résidant en Suisse, 491 145 (53 %) sont des célibataires, et 441 997 (47 %), des personnes mariées. Parmi les célibataires, on compte 230 973 enfants de moins de 16 ans, dont environ les deux tiers ne sont pas encore arrivés à l'âge de la scolarité. Chez les personnes mariées, environ 13 000 étrangers porteurs d'une autorisation de séjour et 29 000 étrangers possédant une autorisation d'établissement ont épousé une Suissesse.

1056 La répartition des étrangers selon les régions linguistiques donne le tableau suivant : Population étrangère résidante selon les régions linguistiques au 31 décembre 1968 " Population étrangère résidante %

Suisse alémanique Suisse romande Tessin

625929 250782 56 431

Ensemble de la Suisse

933142

Part des étrangers dans la population globale %

67,1 26,9 6,0 100

13,8 18,9 24,2 15,3

*> Saris les saisonniers et les frontaliers et sans les fonctionnaires internationaux et les membres de leur famille Environ les deux tiers de tous les étrangers habitent la Suisse alémanique.

Leur proportion dans la population totale de résidence n'est cependant que de 13,8 pour cent. En revanche, plus d'un quart de la population étrangère se trouve en Suisse romande, représentant un pourcentage de 18,9. Au Tessin enfin résident 6 pour cent de tous les étrangers, ce qui fait 24,2 pour cent de la population de ce canton.

·

2. Modifications de la population étrangère résidante en 1968

Le mouvement des allées et venues est, comme par le passé, considérable.

En regard des 135000 arrivées d'étrangers mis au bénéfice d'un permis de séjour annuel en 1968, on a enregistré 105 500 départs. Il y a donc eu 78 départs pour 100 nouvelles arrivées. En revanche, le pourcentage des étrangers qui résident durablement en Suisse a augmenté. En d'autres termes, le mouvement de retour volontaire des étrangers ayant séjourné plusieurs années en Suisse s'est ralenti. C'est ainsi qu'actuellement 56 pour cent des travailleurs étrangers ayant un permis de séjour annuel résident en Suisse depuis plus de 3 ans, et 38 pour cent, depuis plus de 5 ans. En 1959, 25 pour cent seulement de ces étrangers séjournaient en Suisse depuis plus de 3 ans, et 11 pour cent, depuis plus de 5 ans.

D'importantes modifications de la structure de la population étrangère ont aussi été provoquées par le passage d'étrangers porteurs d'une autorisation de séjour dans la catégorie de ceux qui bénéficient de l'établissement. Cela est la conséquence de la conclusion par la Suisse de conventions d'établissement avec de nombreux pays, grâce auxquelles nos compatriotes à l'étranger jouissent d'une situation juridique consolidée. En 1968, 31 464 étrangers en tout ont reçu une autorisation d'établissement. Par rapport à l'année précédente, cela représente un déchet de 5983 permis. Le nombre des nouveaux permis d'éta-

1057 blissement va toutefois de nouveau augmenter à partir de 1970 en raison de la forte immigration enregistrée au début des années soixante. Cette évolution ascendante atteindra son point culminant dans les années 1973/74, car le fort recul de l'immigration enregistré dès 1964 produira alors ses effets.

L'excédent des naissances, qui continue à être élevé en raison de la structure actuelle de l'âge de la population étrangère et qui était en 1968 de 25 517 personnes, est resté pratiquement stationnaire au cours des quatre dernières années.

Comme les mesures de limitation des effectifs, combinées avec la stabilité accrue de la population étrangère, auront pour effet d'augmenter progressivement la part des étrangers âgés, l'excédent des naissances des étrangers aura plutôt tendance à diminuer dans les années à venir. Il y a lieu de relever toutefois que la rotation est aussi forte chez les enfants étrangers ; au cours de l'année dernière, 13 000 enfants de moins de 16 ans ont quitté la Suisse. En outre, le fait que de nombreux enfants étrangers sont nés de mère suisse atténue le degré de pénétration étrangère dans notre pays. Ces enfants peuvent obtenir la naturalisation facilitée.

Le tableau suivant renseigne sur le nombre des étrangers naturalisés en 1967 et en 1968.

Naturalisations en 1967 et en 1968l) Annie

Naturalisations en tout

Naturalisations ordinaires

Réintégrations

Naturalisations facilitées

1967 1968

4700 4838

3532 3606

98 92

1070 1140

1J

Naturalisations d'étrangers domiciliés en Suisse

Les acquisitions de la nationalité suisse par mariage et par naturalisation enregistrées en 1968 ont réduit d'environ 9000 personnes l'accroissement de la population étrangère.

3. Appréciation du degré de pénétration étrangère Au cours des deux dernières années, l'effectif de la population étrangère résidante a encore augmenté. Il y a lieu de noter toutefois que les enfants de moins de 16 ans, dont l'assimilation est en règle générale plus facile que chez les adultes, sont compris pour la moitié dans cette augmentation. En outre, c'est surtout le nombre des étrangers fixés durablement dans notre pays qui s'est accru; ces personnes se sont déjà adaptées, dans une certaine mesure, à notre manière de vivre. On ne peut donc parler d'une aggravation du degré de pénétration étrangère par rapport à 1967. Il n'y a pas lieu actuellement non plus de s'inquiéter exagérément de la situation dans ce domaine, ni d'adopter des mesures brutales, ne tenant pas compte des exigences économiques.

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III. L'initiative contre l'emprise étrangère 1. Mesures contre l'emprise démographique ou économique étrangère en Suisse (ch. I, lit. a) Selon le chiffre I, lettre a de l'initiative, la Confédération est tenue de prendre des mesures contre l'emprise démographique ou économique étrangère en Suisse. En vertu du chiffre 1, lettres b à e, le Conseil fédéral est chargé d'appliquer un certain nombre de mesures pour lutter contre la surpopulation étrangère. A considérer la systématique adoptée pour formuler le chiffre I de l'initiative, on ne voit pas s'il s'agit uniquement à la lettre a d'une directive générale concernant la mise en oeuvre de mesures par le Conseil fédéral ou si cette disposition doit être comprise comme une règle constitutionnelle instituant une compétence en faveur de la Confédération pour une intervention étatique en matière de politique économique. Pour lutter contre la surpopulation étrangère, les auteurs de l'initiative se sont bornés à demander aux lettres bàe des mesures particulières contre l'emprise démographique étrangère en Suisse. On pourrait en déduire que la lettre a ne devrait être considérée que comme un élément du programme d'action gouvernementale, ce qui signifierait que la Confédération ne peut prendre des mesures pour lutter contre l'emprise économique que dans le cadre des dispositions constitutionnelles en vigueur. Mais on peut aussi penser que la lettre a donne à la Confédération la compétence de prendre des dispositions contre l'emprise démographique et économique étrangère par voie législative et qu'elle a accordé au Conseil fédéral une compétence en quelque sorte concurrente pour mettre en oeuvre les dispositions particulières mentionnées aux lettres b à e. Si tel était le cas, la Confédération aurait le pouvoir général, en cas d'acceptation de l'initiative, de prendre des dispositions touchant la politique économique qui serviraient à des interventions étatiques dont la portée pourrait être très étendue. Une telle extension de la compétence de la Confédération ne répond à aucune nécessité et serait intolérable. Le seul fait que le texte de l'initiative est complètement obscur sur ce point et qu'il peut prêter aux interprétations les plus diverses selon les intérêts en jeu, montre avec quelle légèreté l'initiative a été formulée.

2. Effectif maximum admissible
de la population étrangère et exécution de la réduction (ch. I, lit. b et c, ch. Iï, lit. b) Les auteurs de l'initiative demandent que dans chaque canton, Genève excepté, le nombre des étrangers ne soit pas supérieur à 10 pour cent des citoyens suisses dénombrés lors du dernier recensement. Pour le canton de Genève, à qui un statut spécial est accordé en raison de sa position particulière, la proportion admise est de 25 pour cent. D'autre part, diverses catégories d'étrangers ne sont pas prises en considération ni touchées par les mesures contre la surpopulation étrangère. La réduction doit être réalisée dans le délai de 4 ans dès l'arrêté de validation de l'Assemblée fédérale.

1059 Comme, en cas d'acceptation de l'initiative, le recensement de 1970 sera déterminant dès que les résultats en seront connus, il importe dans ce rapport de se référer non pas au recensement du 1er décembre 1960, mais aux derniers relevés statistiques effectués à la fin de 1968.

a. Catégories d'étrangers non touchés par les mesures contre là surpopulation étrangère

L'initiative exclut des mesures contre la surpopulation étrangère les catégories de personnes suivantes, qui sont énumérées exhaustivement : «Les saisonniers (qui ne demeurent pas plus de 9 mois par an en Suisse, et y viennent sans famille), les frontaliers, les étudiants de degré universitaire, les touristes, les fonctionnaires d'organisations internationales, les membres des délégations diplomatiques et consulaires, les hommes de sciences et les artistes ayant des qualifications particulières, les retraités, les malades et personnes en convalescence ou en traitement, le personnel d'hôpital, le personnel d'organisations de charité ou ecclésiastiques internationales.» La désignation de ces catégories d'étrangers est imprécise et contradictoire.

On ne voit pas pourquoi les frontaliers et les touristes sont mentionnés. Ils ne résident pas en Suisse et n'ont donc guère d'influence sur la pénétration étrangère. De même, les fonctionnaires d'organisations internationales et les membres des représentations diplomatiques et consulaires ne doivent pas être comptés dans la population étrangère résidante. La mention de ces personnes est donc superflue.

On peut se demander de plus pourquoi l'initiative exclut uniquement les étudiants de degré universitaire, mais non pas les nombreux étudiants étrangers qui fréquentent nos gymnases, technicums et instituts privés. Ces étrangers, dont la plupart quittent notre pays, font aussi connaître notre patrimoine culturel dans le monde entier et favorisent nos relations mondiales.

Il n'est pas non plus possible, sur la base des statistiques existantes qui renseignent sur le nombre des ingénieurs, des chimistes, des professeurs d'université, des assistants etc., de déterminer quelles personnes doivent être considérées comme particulièrement qualifiées au sens de l'initiative. De même, l'expression «retraité» utilisée dans l'initiative est imprécise.

Enfin, on ne voit pas pourquoi le personnel d'hôpital seulement et non pas tous les étrangers occupés à donner des soins médicaux et des soins d'hygiène sont exclus des mesures de restriction. L'exploitation des hôpitaux n'est pas seule à dépendre pour une bonne part de l'apport de la main-d'oeuvre étrangère.

Il y a pénurie, et cela pour bien des années encore, de médecins, de dentistes, de vétérinaires, de techniciens-dentistes,
d'orthopédistes, de pharmaciens, de physiothérapeutes et de masseurs médicaux. On ne peut imaginer que, sans le concours de ces étrangers, il soit possible de maintenir les soins médicaux à un niveau élevé en Suisse.

1060 Le texte de l'initiative ne mentionne pas non plus parmi les exceptions les étrangers qui demandent à bénéficier de l'asile en Suisse, ni ceux à qui l'asile a été accordé. Pour empêcher un nouvel accroissement du nombre des étrangers, la Suisse devrait donc ou bien fermer ses frontières aux réfugiés, ou bien réduire l'effectif des travailleurs étrangers d'un nombre égal à celui des nouveaux réfugiés qu'elle voudrait accueillir. Dans le premier cas, la politique d'asile pratiquée par la Suisse serait remise en question et notre pays ne serait plus en mesure d'assumer les engagements qu'il a pris en adhérant à la convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RO 1955 461).

L'autre terme de l'alternative, qui consiste à réduire l'effectif des travailleurs étrangers et des membres de leur famille d'un nombre égal à celui des réfugiés accueillis, ne serait pas non plus soutenable.

Vu les imprécisions susmentionnées de l'initiative, on ne peut que se livrer à une estimation pour établir le nombre des étrangers qui ne seraient pas touchés par les mesures contre la surpopulation étrangère. Sur la base des relevés statistiques disponibles et en particulier du résultat de la statistique donnant une répartition, selon le but du séjour, des étrangers porteurs d'une autorisation de séjour, on peut admettre que, sans tenir compte des saisonniers, environ 100 000 personnes pourraient être soustraites de la population étrangère résidante lors du calcul de l'effectif des étrangers déterminant pour la réduction à opérer.

Il ne s'agit là toutefois que d'un allégement illusoire. En effet, contrairement à la première initiative contre la pénétration étrangère qui se référait à l'ensemble de la population de résidence, Ja seconde demande que la réduction soit opérée sur la base de l'effectif des citoyens suisses résidant dans notre pays.

Comme l'effectif des étrangers serait réduit non pas à l/10 de l'ensemble de la population de résidence (fin 1968, 6115 000), mais à 10 pour cent des citoyens suisses (fin 1968, 5 163 000), il en résulterait que la seconde initiative toucherait près de 100 000 étrangers de plus que la première. Ainsi serait pratiquement compensé l'effectif soustrait à la réduction selon le texte de l'initiative.

b. Traitement des saisonniers Les saisonniers,
pour autant qu'ils ne demeurent pas plus de 9 mois par an en Suisse et y viennent sans famille, figurent parmi les catégories d'étrangers qui, selon l'initiative, ne sont pas prises en considération pour déterminer le nombre maximum d'étrangers pouvant être admis et qui sont ainsi soustraites aux mesures contre la surpopulation étrangère.

Dans l'industrie du bâtiment qui, en août 1968, occupait, à elle seule, 107 000 des 144 000 saisonniers, la limitation de l'autorisation saisonnière à 9 mois au maximum par an n'a plus pu être maintenue au cours des années cinquante déjà. Cela est dû d'une part aux progrès de la technique qui permettent à l'industrie du bâtiment de poursuivre son activité pendant les mois

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d'hiver. D'autre part, l'effectif des travailleurs indigènes de beaucoup d'entreprises s'est réduit par suite du passage de ces travailleurs dans d'autres secteurs d'activité et de la relève insuffisante, à tel point qu'ils ne suffisent plus pour l'exécution des travaux habituellement entrepris en hiver. C'est pourquoi, au cours des dernières années, des autorisations d'une durée de validité dépassant 9 mois ont été accordées à des saisonniers dans l'industrie du bâtiment et, en partie aussi, dans l'industrie hôtelière. La réglementation prévue par les auteurs de l'initiative pour les saisonniers signifierait que cette pratique touchant environ 80 000 saisonniers ne serait plus admissible.

L'industrie du bâtiment, dans laquelle la part des étrangers représente environ 50 pour cent du personnel (sans les frontaliers) d'après le résultat du dernier recensement des entreprises, ne pourrait ainsi travailler que pendant 9 mois à pleine capacité de production. Les auteurs de l'initiative ne se sont manifestement pas rendu compte de ce que cela représente en particulier pour la construction de logements, mais aussi pour la construction des routes, pour la protection des eaux et pour les autres travaux nécessités par l'équipement collectif (hôpitaux, écoles, etc.). Des, retards et des renchérissements seraient inévitables et se répercuteraient surtout sur les loyers. Il faudrait compter avec un chômage hivernal chez les manoeuvres suisses les plus âgés. Pour toutes les branches d'activité qui occupent habituellement du personnel saisonnier, en particulier pour l'hôtellerie, les énormes difficultés de recrutement qu'elles connaissent déjà actuellement, iraient en empirant et deviendraient insupportables.

On ne peut ignorer que les travailleurs saisonniers préféreraient à l'avenir travailler dans d'autres pays qui ne connaissent pas de telles restrictions.

Les autorisations saisonnières ne peuvent être limitées à 9 mois au maximum par an. D'autre part, la délivrance d'autorisations à l'année à tous les saisonniers séjournant plus de 9 mois dans notre pays aurait pour conséquence que l'effectif des étrangers porteurs d'un permis de séjour annuel augmenterait abruptement et que la venue en Suisse des membres de la famille de ces travailleurs devrait être autorisée dans les conditions valables pour les
travailleurs étrangers occupés dans des emplois à l'année. Il s'ensuivrait que l'effectif des étrangers augmenterait, selon toute estimation, de 150 000 personnes. Suivant les exigences des auteurs de l'initiative, cet accroissement devrait être compensé par une réduction supplémentaire correspondante, pour que l'effectif maximum admissible, qui est fixé à 10 pour cent des citoyens suisses, soit abaissé au niveau voulu.

c. Exécution de la réduction Pour que le nombre des étrangers dans chaque canton, Genève excepté, ne soit pas supérieur à 10 pour cent des citoyens suisses, 17 cantons devraient réduire de 309 100 personnes en tout, dans les 4 ans à compter de la date de l'arrêté de validation de l'Assemblée fédérale, leur population étrangère résidante, recensée à la fin de 1968. Dans ce nombre ne sont pas compris les quelque 80 000 saisonniers mentionnés au paragraphe b ci-dessus qui, parce que leur Feuille fédérale. 121* année. Vol. IL

70

1062 séjour dépasse 9 mois, devraient encore être portés supplémentairement en déduction. Si, pour éviter d'entrer en conflit avec les traités d'établissement, la réduction exigée touchait uniquement les étrangers titulaires d'un permis de séjour, il en résulterait, selon les statistiques disponibles pour 1968, que les 17 cantons astreints à réduire l'effectif de leur population étrangère résidante devraient abaisser-de 531 700 à 222 600 le nombre des étrangers porteurs d'un permis de séjour, résidant sur leur territoire. Comme il ressort du tableau 2, qui se trouve en appendice, le canton de Zurich aurait, par exemple, à se séparer de 81 900 étrangers bénéficiaires d'un permis de séjour, le canton de Vaud de 47 000, le canton d'Argovie de 30 400, le. canton du Tessin de 29 500. Même le canton de Genève, à qui on accorde une proportion d'étrangers de 25 pour cent, devrait réduire de 29 200 son effectif d'étrangers.

Comme, selon l'initiative, diverses catégories d'étrangers sont exclues des mesures contre la surpopulation étrangère, il n'y aurait pratiquement pas d'autre solution que de faire porter la réduction sur les travailleurs et les membres de leur famille qui possèdent une autorisation de séjour. Les membres de la famille des travailleurs résidant en Suisse ne peuvent toutefois être tenus de quitter notre pays que si l'on renonce en même temps à occuper le chef de famille comme travailleur. Même à l'égard des nouveaux venus qui obtiennent une autorisation de séjour dans le cadre des mesures restrictives appliquées en matière d'admission, le regroupement familial ne peut être interdit après un certain délai d'attente. Une pratique plus rigoureuse irait à rencontre des exigences minimums qui sont valables actuellement en Europe occidentale pour le traitement des travailleurs étrangers. Elle serait aussi en contradiction avec les principes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La réduction exigée devrait en conséquence être réalisée, pour la plus grande part, par une diminution de l'effectif des travailleurs étrangers sous contrôle.

Si l'on considère qu'environ les deux tiers des 309 100 étrangers, dont 17 cantons devraient se séparer, exercent une activité lucrative, il en résulterait que l'effectif des travailleurs étrangers porteurs
d'un permis de séjour à l'année dans ces 17 cantons devrait être réduit de moitié, passant de 365 000 à 160 000.

Le nombre des travailleurs étrangers porteurs d'un permis de séjour à l'année tomberait, dans le canton de Zurich, de 90 000 à 35 000 (61 %), dans le canton d'Argovie, de 39 000 à 18 000 (54%), dans le canton de Vaud, de 43 000 à 11 000 (74%), dans le canton de Genève, de 38 000 à 18 000 (53 %). Dans le canton du Tessin, la réduction porterait même sur la totalité des travailleurs étrangers ayant un permis de séjour annuel, qui est de 19 000 personnes. La réduction exigée devrait être réalisée dans tous les cantons dans l'espace de 4 ans.

3. Mesures de protection en faveur de la main-d'oeuvre suisse (ch. I, lit. d)

Les auteurs de l'initiative demandent que le Conseil fédéral veille à ce qu'aucun citoyen suisse ne soit congédié en raison des mesures de restriction

loea ou de rationalisation, aussi longtemps que des étrangers de la même catégorieprofessionnelle travaillent dans la même exploitation. Comme il y aurait lieu, en cas d'acceptation de l'initiative, de compter avec de nombreuses fermetures d'entreprises (v. plus bas, au chap. IV), une semblable interdiction de licenciement ne serait que de peu d'utilité pour les travailleurs suisses touchés par cette mesure. Même lorsqu'un département seulement de l'entreprise serait mis hors service, les Suisses subiraient, en dépit de l'interdiction de licenciement, une dégradation de leur situation. Si l'on devait, par exemple, limiter la production, le personnel indigène occupé dans l'administration de l'entreprise n'aurait plus de travail non plus. Les Suisses devraient assumer les activités peu convoitées, exercées jusqu'ici par les étrangers. Les travailleurs qualifiés et les spécialistes, qui deviendraient superflus par suite du licenciement de leurs aides étrangers, ne pourraient pas être protégés. L'initiative veut donc assigner aux autorités une tâche insoluble et, par là, induit en erreur le citoyen suisse.

4. Limitation du champ d'application de la naturalisation facilitée (ch. I, lit. e)

Contrairement à la première initiative, la seconde contient une disposition sur la naturalisation: le Conseil fédéral ne peut utiliser la naturalisation comme mesure de lutte contre la surpopulation étrangère qu'en décidant que les enfants de parents étrangers sont citoyens suisses dès leur naissance, quand leur mère est d'origine suisse et les parents domiciliés en Suisse au moment de la naissance.

Cette disposition correspond, à deux exceptions près, au texte de l'article 44, 3e alinéa, de la constitution. La juxtaposition de deux dispositions constitutionnelles de teneur à peu près identique créerait des incertitudes. Selon l'article 44, 3e alinéa, de la constitution, la législation fédérale peut actuellement déjà régler ce que l'initiative veut rendre possible. L'initiative veut attribuer maintenant au Conseil fédéral la même compétence qu'au Parlement.

Qu'adviendrait-il du point de vue juridique? Il est possible que l'attribution d'une telle compétence au Conseil fédéral soit conçue uniquement comme une mesure limitée dans le temps, alors qu'une loi fédérale est normalement édictée pour une durée indéterminée. La juxtaposition de deux dispositions constitutionnelles soulèverait ainsi des conflits de compétence difficiles à résoudre. A.

cela s'ajoute que.la disposition prévue par l'initiative n'appartient pas, selon la systématique de la constitution, à l'article 69"uater, mais à l'article 44, qui traite exclusivement de la nationalité suisse.

Que recherche-t-on par la restriction apportée à la faculté d'utiliser la naturalisation facilitée comme mesure de lutte contre la surpopulation étrangère, restriction contraire à l'article 44, 3e alinéa, de la constitution? Cette disposition doit-elle uniquement être introduite dans la constitution comme une nouveauté? Ou bien la naturalisation facilitée prévue par la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, en particulier par son article 27, doit-elle être mise hors d'application? Ou bien encore la restriction s'oppose-telle aux intentions manifestées par les autorités fédérales d'étendre éventuellement le champ d'application de la naturalisation facilitée? Cette forme de

1064 naturalisation, prévue par l'article 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, est fondée sur l'article 44, 3e alinéa, de la constitution, qui ne doit pas être supprimé selon l'initiative et qui, d'ailleurs, a déjà reçu une large application. Il serait inconcevable, du point de vue législatif, que des parties d'une loi fédérale soient annulées par une nouvelle disposition constitutionnelle, aussi longtemps qu'elles conservent encore une autre base constitutionnelle. Il est possible que l'initiative vise uniquement à empêcher que la Confédération ne prenne d'autres mesures dans le domaine de la naturalisation facilitée.

Quant au fond, l'introduction d'un ius soli limité, c'est-à-dire la possibilité d'acquérir à certaines conditions la nationalité suisse par la naissance sur le sol suisse, a toujours été combattue au cours des derniers temps. Nous vous renvoyons au message du 9 août 1951 relatif à la loi fédérale actuellement en vigueur sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, ainsi qu'à la réponse à la motion Borei, qui demandait l'élaboration d'un projet de loi relatif à l'article 44 de la constitution. Il a été objecté, pour l'essentiel, que l'introduction du ius soli dans la mise en oeuvre de l'article 44 ferait dépendre du hasard l'acquisition de la nationalité suisse. On risquerait aussi d'accorder automatiquement la nationalité suisse à des enfants élevés à l'étranger et donc non assimilés.

La loi fédérale de 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse actuellement en vigueur, qui repose sur ces considérations encore valables actuellement, a préféré la naturalisation facilitée à une acquisition automatique de la nationalité suisse. Selon l'article 27 de cette loi, les enfants de mère suisse par naissance, qui ont vécu: en Suisse pendant 10 ans au moins, peuvent acquérir gratuitement le droit de cité cantonal et communal et, par là même, la nationalité suisse, lorsqu'ils résident en Suisse et en font la demande avant 22 ans révolus.

Cette disposition, avec laquelle on a fait de bonnes expériences, épuise à peu près entièrement la faculté donnée par l'article 44, 3e" alinéa, de la constitution. Ce sont presque exclusivement des enfants nés en Suisse qui sont naturalisés aujourd'hui dès qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans
révolus. Seuls ne sont pas pris en considération ceux qui n'ont pas été élevés dans notre pays. D'autre part, cette disposition garantit la meilleure sélection possible, but que notre politique de naturalisation s'est constamment efforcée d'atteindre.

Le champ d'application de la nouvelle disposition constitutionnelle proposée serait ainsi très restreint et le résultat en serait défavorable du point de vue qualitatif. Il est vrai que la naturalisation facilitée, telle qu'elle est réglée par l'article 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité, n'a pas eu des effets entièrement satisfaisants. Depuis son application du 1er janvier 1953 à fin 1968,16 257 enfants seulement (dont 835 en 1967 et 887 en 1968) ont obtenu la naturalisation facilitée. Ce qui laisse aussi à désirer, c'est que les enfants étrangers assimilés, qui ne sont pas nés de mère suisse et qui ont été élevés en Suisse, ne peuvent obtenir la naturalisation facilitée d'après la législation en vigueur (v. plus bas, au chap. V, 2).

1065 IV. Les conséquences de l'acceptation de l'initiative Avec l'industrialisation du pays qui s'est poursuivie depuis le milieu du siècle dernier, la Suisse a toujours eu besoin de faire appel à un nombre considérable de travailleurs étrangers dans les périodes d'expansion économique et de développement accéléré de son équipement collectif. L'apport de la maind'oeuvre étrangère en Suisse est important dans presque tous les secteurs de l'activité économique. Depuis Je percement du tunnel du Saint-Gothard jusqu'à la construction de notre réseau de routes nationales, on peut citer de nombreux exemples de travaux publics qui n'auraient pas pu être menés à chef sans la collaboration des travailleurs étrangers. Il n'aurait pas été possible non plus sans eux de rénover nos villes dans les dernières décennies, ni de les développer en y construisant de nouveaux quartiers d'habitation. De même, on n'aurait pas pu pourvoir à notre approvisionnement en énergie qui est indispensable au développement économique et au bien-être des individus. Dans la période de l'après-guerre, le recours à la main-d'oeuvre étrangère a permis de donner un essor sans précédent à l'industrie et à l'artisanat et d'assurer une extension importante de l'appareil de production; les prix et les salaires comparés à ceux de l'étranger, si on en juge sur une longue période, ne sont pas montés de manière excessive. Les travailleurs étrangers ont ainsi contribué largement à une rapide augmentation du revenu de la population et à une élévation générale du bien-être. L'agrandissement des entreprises a facilité .de plus la promotion professionnelle de nombreux Suisses; d'autres ont trouvé à s'employer dans le secteur des services. Les étrangers ont souvent repris les travaux pénibles, désagréables et souvent moins bien rétribués, qui ont été délaissés par eux.

A la longue et à une phase ultérieure de l'essor économique qui a pris des proportions accentuées, les inconvénients de la politique libérale suivie en matière d'admission d'étrangers sont toutefois apparus dans les conséquences qu'elle a eues pour le développement de la productivité et pour les structures économiques. Pour ces raisons et surtout à cause du danger de plus en plus évident de pénétration étrangère - donc pour des raisons politiques -, nous avons pris, au printemps 1963,
les premières mesures destinées à donner une nouvelle orientation à la politique de la main-d'oeuvre étrangère. Des raisons Economiques nous imposèrent toutefois d'y procéder d'une manière prudente.

L'extension de l'appareil de production réalisée dans les dernières années et la modification importante de la structure professionnelle sont irréversibles.

A en juger par le développement qu'elle a connu au cours des dernières années, notre économie ne peut se passer de centaines de milliers de travailleurs étrangers. C'est pourquoi les mesures prises jusqu'ici pour lutter contre l'excès de pénétration étrangère ont visé à stabiliser le nombre des travailleurs étrangers.

Ces mesures, qui sont restées modérées, ont déjà imposé de lourds sacrifices à l'économie et suscité dans de nombreux cas de grandes difficultés. Non négligeable est le nombre d'entreprises qui n'ont pu se maintenir qu'à grand peine, faute de personnel. Les demandes de plus en plus nombreuses présentées ces

1066 derniers temps à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail en vue de la délivrance d'autorisations exceptionnelles et qui, pour une faible part seulement, ont pu être satisfaites, sont à cet égard significatives.

L'initiative va bien au-delà des mesures appliquées jusqu'ici et exige le départ de plus de 200 000 travailleurs étrangers. Ce qu'une telle saignée pourrait représenter pour notre industrie ressort de l'aperçu suivant (statistique de l'industrie 1967): Branches d'industrie

Alimentation et fourrage .Industrie textile Lingerie, chaussures Industrie du bois et du liège Arts graphiques Industrie chimique Industrie de la pierre et de la terre Industrie métallurgique Machines, appareils, véhicules Industrie horlogère Autres branches

Nombre d'étrangers En chiffres En pour-cent absolus

15 200 31 500 39 900 14 600 10 000 11 100 13 800 43 300 83 900 16 600 20 500

33 48 57 33 20 20 46 36 32 23 33

Nous n'avons pas de semblables données statistiques pour l'artisanat. Selon toute estimation, la part des étrangers dans l'industrie du bâtiment devrait être en été de 60 pour cent et, dans l'industrie hôtelière, de 50 pour cent. En exigeant la réduction de 200 000 travailleurs, l'initiative demande à l'industrie de sacrifier à peu près la moitié des travailleurs étrangers porteurs d'une autorisation de séjour à l'année ou plus d'un tiers des travailleurs étrangers compris dans la population de résidence. Comme dans l'industrie la proportion des travailleurs étrangers - non compris les saisonniers et les frontaliers - est de quelque 32 pour cent, les entreprises devraient se séparer de 11 pour cent environ de leur personnel. Cette réduction irait même jusqu'à 20 pour cent dans beaucoup d'entreprises et branches économiques (surtout dans l'industrie textile, dans l'industrie de l'habillement, dans l'industrie des matériaux de construction et dans l'industrie hôtelière), qui ont une part de 40 à 60 pour cent d'étrangers dans leur personnel. Des pertes aussi massives ne pourraient pas être compertisées par des réformes de structure et des mesures de rationalisation; elles entraîneraient la mise hors service d'entreprises ou de départements entiers.

Mais des difficultés insurmontables surgiraient aussi dans des entreprises occupant un pourcentage moindre d'étrangers. En effet, les étrangers exercent pour une bonne part certaines activités délaissées par les Suisses. Si ces étrangers devaient être licenciés, toute l'exploitation en souffrirait. Lorsque, par exemple, des équipes de travail font défaut, les frais ne peuvent plus être couverts dans de nombreux cas et l'exploitation doit cesser. Toute l'activité créa. trice consacrée à la construction d'un appareil serait inutile si les départements

1067 de l'entreprise fortement pourvus d'étrangers, à qui incombent les travaux d'assemblage, ne suffisaient pas à leur tâche. De même, un hôtel disposant de cuisiniers suisses ne pourrait plus être exploité, si le nombre des étrangers occupés dans les services auxiliaires de la cuisine et dans Je service des chambres devait être réduit abruptement. Les exemples peuvent être multipliés à loisir, dans lesquels la paralysie de certains départements se traduirait par une importante diminution de la production. Elle aurait pour conséquence la cessation de l'exploitation, si l'entreprise ne pouvait couvrir ses frais ou si, à cause de la baisse de la production, elle perdait sa position sur le marché.

Comme nous l'avons indiqué dans notre rapport sur la première initiative populaire contre la pénétration étrangère (FF 1967II100), une réduction excessive du nombre des étrangers aurait également de graves conséquences en ce sens que les travailleurs étrangers ne sont pas uniquement occupés dans quelques grandes entreprises, mais le sont, par petits groupes ou même isolément, dans presque toutes les entreprises, où ils exercent des activités généralement subalternes mais qui n'en sont pas moins importantes. En raison de l'interpénétration très poussée de nos activités économiques, la disparition d'une petite entreprise d'un sous-traitant suffirait à entraver la bonne marche de toute une série d'autres exploitations.

Mais il serait aussi inévitable que certaines entreprises soient touchées directement et gravement. Un nombre non négligeable de commerces de détail de l'alimentation, surtout des boucheries et des boulangeries, doivent avoir recours à la main-d'oeuvre étrangère parce que les Suisses se détournent des travaux désagréables tels que l'abattage et le travail de nuit pour la fabrication du pain.

Dans le rapport sur la première initiative contre la surpopulation étrangère, nous avons déjà signalé que la mise en valeur des récoltes serait compromise et que la marchandise ne pourrait plus être livrée au consommateur, faute d'emballage approprié, si dans l'industrie des conserves et dans l'industrie de l'emballage le nombre des travailleurs étrangers devait être réduit massivement.

On ne peut imaginer comment l'approvisionnement de la population en marchandises de première nécessité pourrait être
assure sans les travailleurs étrangers. En cas de réduction brutale de l'effectif des étrangers, de nombreux restaurants devraient réduire fortement les heures d'ouverture.

La réduction rigoureuse exigée par l'initiative occasionnerait des dommages économiques graves. Des moyens de production, dont la valeur se chiffre par millions, resteraient inutilisés et seraient ainsi perdus. Des Suisses seraient réduits au chômage ou devraient accepter des emplois moins payés ou moins appréciés.

Non seulement des places de travail, mais aussi des places d'apprentissage ne seraient plus disponibles, de telle sorte que les possibilités de formation professionnelle feraient défaut, en particulier dans les régions campagnardes. Les revenus de l'économie diminueraient abruptement, de même que le rendement de l'impôt. Certaines communes, dont le rendement fiscal dépend d'une seule entreprise, verraient leur indépendance financière menacée en cas de disparition de cette entreprise.

.

1068 Comme il ressort du tableau 2 qui se trouve en appendice, 8 cantons n'ont pas dans leur population de résidence la proportion d'étrangers admissible selon l'initiative. Aucune réduction ne serait exigée d'eux et même une augmentation de leur effectif d'étrangers, qui ne dépasserait pas toutefois 23 600 personnes en tout, y compris les membres de la famille des travailleurs, serait possible. Dans la plupart de ces cantons, cette faculté ne serait pas d'une grande utilité. Elle ne profiterait surtout pas à tous les cantons économiquement moins développés ou en particulier menacés de dépopulation. Il faut admettre que les entreprises dynamiques dans les cantons astreints à opérer une forte réduction chercheraient à compenser la perte de travailleurs étrangers par l'engagement d'un plus grand nombre de Suisses. Cet état de chose porterait préjudice surtout aux cantons qui n'ont pas à faire cette réduction. Il est pour le moins douteux que, dans ces conditions, la possibilité d'accueillir encore un nombre limité de travailleurs étrangers leur soit très profitable. Si, malgré les inconvénients inhérents à une telle implantation, quelques nouvelles entreprises étaient construites ci et là, elles n'auraient plus de chance de subsister au cas où dans les années à venir, la situation du marché du travail viendrait à se détendre.

Enfin, les auteurs de l'initiative semblent avoir perdu de vue qu'ils créent une nouvelle inégalité de traitement en fixant l'effectif des étrangers qui peut être admis par canton. On ne peut comprendre pourquoi seuls les cantons les moins industrialisés devraient être préservés des conséquences du départ des travailleurs étrangers et non pas certaines régions peu développées des cantons industriels (p. ex. l'Oberland zurichois, le "v"al-de-Travers) dont la main-d'oeuvre est attirée par les grandes villes.

La réduction brutale et excessive exigée par l'initiative n'est pas soutenable en raison des graves conséquences économiques qu'elle entraînerait. Mais des mesures aussi rigoureuses ne sont pas commandées non plus par des considérations politiques. En effet, le degré de pénétration étrangère ne doit pas être apprécié uniquement en partant des données statistiques. On peut parler d'un danger de pénétration étrangère lorsque le nombre des étrangers qui, par leur position
professionnelle et sociale, leurs connaissances et leurs aptitudes, sont à même d'exercer une influence décisive sur leur entourage ou même sur l'opinion publique, atteint des proportions intolérables. La Suisse serait exposée à des dangers non négligeables d'une manière générale, mais en particulier en période de troubles politiques, si une bonne part des étrangers résidant chez nous ignoraient nos traditions et nos institutions politiques et même les considéraient avec indifférence. Ces étrangers sont particulièrement sensibles à l'influence et à la propagande de l'extérieur et pourraient donc se livrer à des actes subversifs contre notre Etat et nos institutions.

. Si l'on considère le degré de pénétration étrangère sous cet angle, il faut bien constater que la majorité des étrangers qui résident actuellement en Suisse occupent des positions plutôt modestes ; leurs possibilités d'influence sont donc restreintes. En comparaison avec l'époque de la première guerre mondiale, où bon nombre d'étrangers étaient des intellectuels et occupaient des postes diri-

1069

géants, la situation actuelle est moins alarmante. Relevons de plus que la part des étrangers porteurs d'un permis de séjour dans la population étrangère résidante diminue au profit des établis. Les étrangers qui bénéficient d'un permis d'établissement depuis plusieurs années et se sont déjà adaptés largement à notre mode de vie constituent donc une charge d'année en année moins lourde au point de vue de la pénétration étrangère. C'est tout particulièrement le cas des enfants nés en Suisse qui sont en règle générale assimilés après avoir suivi les classes et avoir reçu leur formation professionnelle dans notre pays. Si l'on parvient à maintenir dans certaines limites l'arrivée de nouveaux étrangers, le danger de pénétration étrangère s'atténuera donc peu à peu au cours des années à venir.

En cas d'acceptation de l'initiative, on ne pourrait plus en outre tenir compte dans de nombreux cas de principes humanitaires qui s'imposent évidemment à nous. D'autre part, les mesures exigées seraient en contradiction avec les efforts entrepris en vue de renforcer l'unité européenne. Elles pourraient aussi affaiblir notre position à l'étranger et affecter le renom de notre pays.

Y. La politique future touchant la population étrangère 1. Stabilisation de l'effectif des travailleurs étrangers; récours éventuel à d'autres mesures Tenant compte de considérations de politique générale et des intérêts économiques généraux de notre pays, nous sommes arrivés à la conclusion, il y a deux ans, dans notre rapport sur la première initiative contre la pénétration étrangère, qu'il importait d'empêcher en premier lieu un nouvel accroissement de l'effectif des travailleurs étrangers (FF 1967 II 103). Nous maintenons cet objectif pour l'immédiat.

Pour empêcher l'accroissement du nombre des travailleurs étrangers, nous avons pris l'arrêté du 28 février 1968 limitant et réduisant le nombre des travailleurs étrangers sous contrôle. Pour les raisons exposées au chapitre I, ce but n'était pas encore atteint à la fin de 1968. Par notre arrêté du 26 mars 1969, nous avons en conséquence édicté des mesures complémentaires. Il sera indispensable de prendre, au cours du premier semestre de l'année prochaine, d'autres dispositions allant dans le même sens, tout en poursuivant notre politique visant à laisser aux forces économiques le
soin de répartir progressivement la maind'oeuvre étrangère entre les entreprises et les branches économiques. Si de telles mesures n'avaient pas les effets escomptés, nous devrions en envisager d'autres qui viseraient à réduire l'effectif de la population étrangère de résidence.

L'économie doit donc se faire à l'idée que la venue en Suisse de nouveaux travailleurs étrangers devra être encore plus limitée dans les années à venir que jusqu'à présent. Si la conjoncture reste ce qu'elle est actuellement, le marché du travail demeurera tendu pendant bien des années encore et la capacité de production de notre économie sera déterminée dans une large mesure par la situation du marché du travail. Comme le nombre des travailleurs indigènes

1070 n'augmentera pas sensiblement, la main-d'oeuvre disponible en Suisse ne suffira pas à couvrir la demande à l'avenir non plus. Si l'économie veut rester sur le terrain des réalités économiques et politiques, elle doit tenir compte de cette situation pour établir son programme de développement. Il est nécessaire que l'essor que connaît notre économie se poursuive, mais il sera contenu dans les limites de l'augmentation de la productivité .que la rationalisation des programmes de production et l'amélioration des méthodes de travail permettront de réaliser. Il ne sera plus possible non plus de maintenir artificiellement certaines branches dont la production exige beaucoup de main-d'oeuvre et qui ne peuvent survivre que grâce à l'engagement continuel de travailleurs recrutés à l'étranger. Nous devrons de plus en plus nous concentrer sur les genres de production qui ne réclament qu'un minimum'de main-d'oeuvre. Pour opérer ces conversions, l'économie devra toutefois disposer de suffisamment de temps, sans quoi l'on n'évitera pas de graves perturbations économiques, en particulier dans les régions du pays les moins favorisées.

2. Assimilation et naturalisation Comme l'évolution enregistrée au cours des deux dernières années le montre, l'effectif des étrangers qui résident depuis plusieurs années dans notre pays augmente encore. Conjointement avec la pratique restrictive en matière d'admission d'étrangers, il y a donc heu de favoriser, dans le sens indiqué par les considérations émises à ce sujet dans notre rapport sur la première initiative contre la pénétration étrangère, l'assimilation des étrangers qui résident durablement dans notre pays, afin de faciliter l'intégration de cette partie de la population dans notre communauté nationale. Pour cela, nos efforts doivent tendre avant tout à assimiler les jeunes étrangers de la seconde génération d'immigrants et à leur faciliter l'acquisition de la nationalité suisse, pour autant qu'ils puissent être pris en considération.

Lors des débats sur la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, la proportion des étrangers dans la population de résidence de la Suisse s'élevait seulement a un peu plus de 6 pour cent. Il ne pouvait donc être question alors de surpopulation étrangère. Nous avons déclaré dans notre
message que la proportion excessive d'étrangers dans notre population ne pouvait pas être réduite par la naturalisation, mais par des mesures appropriées de police des étrangers. Comme on s'accorde à reconnaître que seuls les étrangers qui se sont suffisamment familiarisés avec notre mode de vie peuvent être naturalisés, il n'y a pas lieu de considérer en principe la naturalisation comme un moyen décisif pour diminuer le taux de pénétration étrangère. La naturalisation peut toutefois contribuer à maintenir à longue échéance la situation dans des limites supportables. Il faut prendre des mesures pour éviter que les enfants étrangers élevés chez nous, c'est-à-dire les enfants des immigrants, ne demeurent étrangers, de même que leurs propres enfants. Si on a présent à l'esprit l'excédent élevé des naissances des étrangers en Suisse, l'importance de ce problème apparaît clairement.

1071

Dans le rapport sur la première initiative contre la pénétration étrangère (FF 1967II108), il a été fait état, comme solution possible, de l'insertion dans la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse de la disposition suivante: Les étrangers qui, à partir de l'âge de 6 ans, ont vécu en Suisse pendant 10 ans au moins, peuvent bénéficier de la naturalisation facilitée lorsqu'ils résident en Suisse et font la demande avant l'âge de 22 ans révolus. Ils acquièrent le droit de cité du canton et de la commune dans lesquels ils sont domiciliés depuis plus de 2 ans sans interruption au moment de l'octroi.

Comme cette naturalisation facilitée, qui serait gratuite, serait accordée par la Confédération, les cantons n'ayant qu'un rôle consultatif, ces derniers ont considéré que cette nouvelle forme de naturalisation constitue une atteinte à la souveraineté cantonale et un affaiblissement de l'autonomie communale.

En outre, la base constitutionnelle devrait être créée préalablement.

Les cantons doivent se faire à l'idée qu'il leur incombe, dans l'état actuel du droit, de faire progresser activement la solution de ce problème par une pratique libérale de la naturalisation et, au besoin, par une modification appropriée de leur législation.

Une autre possibilité mérite aussi d'être examinée. Elle tient largement compte des réserves exprimées. On pourrait compléter la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (art. 12) par une disposition qui prévoirait ce qui suit : la naturalisation d'un étranger né en Suisse, qui a suivi pendant 5 ans au moins les écoles suisses, est gratuite s'il réside en Suisse et en fait la demande entre la 18e et la 22e année. Elle ne peut être refusée par le canton et la commune dans lesquels le requérant a habité pendant 5 ans que si celui-ci s'en est manifestement rendu indigne pour des raisons de moeurs ou des raisons politiques. La Confédération n'aurait ainsi pas à statuer, ni même à exercer un droit de regard, de telle sorte que les objections inspirées par le fédéralisme deviendraient caduques. Il resterait à examiner de plus près si ce complément de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité, qui pourrait encore nécessiter quelques autres modifications, aurait une base juridique suffisante dans l'article 44, 2e alinéa,
de la constitution, selon lequel la législation fédérale détermine les règles applicables à l'acquisition ou à la perte de la nationalité suisse. 11 ne serait pas soutenable à la longue que des enfants élevés en Suisse, à qui rien ne peut être reproché, ne soient pas naturalisés.

Il n'en reste pas moins que toutes les solutions propres à alléger la naturalisation ne sauraient, à elles seules, contribuer d'une manière décisive à lutter contre l'excès de pénétration étrangère. La naturalisation est et doit rester confinée dans des limites restreintes; les éléments incapables de s'incorporer dans notre communauté nationale n'entrent pas en ligne de compte pour une naturalisation. Il n'y a aucune raison de renoncer au principe selon lequel il faut procéder à la naturalisation d'après des critères de sélection et de qualité et non d'après des .critères de quantité.

1072 VI. Résumé et conclusions 1. Le nouvel accroissement de la population étrangère enregistré au cours des deux dernières années est dû pour moitié à l'augmentation de l'effectif des enfants de moins de 16 ans et pour le reste à l'augmentation du nombre des étrangers résidant durablement en Suisse. Les enfants étrangers qui sont nés dans notre pays, y ont été élevés, y ont fréquenté nos écoles et y ont acquis leur formation professionnelle doivent être considérés, en règle générale, comme assimilés lorsqu'ils entrent dans la vie professionnelle. En outre, les étrangers dont la durée du séjour s'est prolongée, constituent en général une charge moins lourde au point de vue de la pénétration étrangère. On ne peut donc parler d'une aggravation du degré de pénétration étrangère par rapport à 1967. Comme nous l'avons déjà mentionné dans notre rapport sur la première initiative contre la pénétration étrangère, il n'y a pas lieu de s'inquiéter exagérément de la situation actuelle, ni d'adopter des mesures brutales, ne tenant pas compte des exigences économiques.

2. La demande des auteurs de l'initiative de réduire dans chaque canton, Genève excepté, dans l'espace de 4 ans, le nombre des étrangers à 10 pour cent des citoyens suisses aurait pour conséquence que, dans 17 cantons astreints à opérer cette réduction, l'effectif des travailleurs étrangers porteurs d'un permis de séjour devrait être abaissé de 365000 à 160000 (56%), ce qui représente une réduction de 205 000 personnes. De plus, la durée annuelle du travail des quelque 80 000 saisonniers qui séjournent en Suisse plus de 9 mois devrait être diminuée. Une modification aussi manifestement excessive de la situation actuelle n'est pas supportable, car elle provoquerait des perturbations économiques graves et occasionnerait en particulier la fermeture de nombreuses entreprises, ce qui ne manquerait pas de léser les intérêts de la main-d'oeuvre suisse. L'initiative contre l'emprise étrangère, dont les effets iraient bien au-delà de ceux de la première initiative, doit donc être rejetée.

3. Pour prévenir le danger d'une pénétration étrangère excessive, il importe d'empêcher un nouvel accroissement de l'effectif des travailleurs étrangers (porteurs d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement). De plus, la politique pratiquée
jusqu'ici en vue de laisser aux forces économiques le soin de répartir progressivement la main-d'oeuvre étrangère entre les entreprises et les branches économiques doit être poursuivie. Si ces mesures n'avaient pas les effets escomptés, nous devrions en envisager d'autres qui viseraient à réduire l'effectif de la population étrangère de résidence.

4. Pour lutter contre l'excès de pénétration étrangère, il importe, à titre de mesure complémentaire, de favoriser l'assimilation des étrangers qui résident durablement dans notre pays. Comme l'effectif des enfants étrangers de moins de 16 ans représente actuellement le quart de la population étrangère de résidence et augmentera encore au cours des prochaines années, la naturalisation des enfants étrangers élevés en Suisse doit, en outre, être facilitée.

1073 Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous proposons de soumettre l'initiative populaire contre l'emprise étrangère au vote du peuple et des cantons, en les invitant à la rejeter et sans lui opposer de contre-projet, comme le prévoit le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 22 septembre 1969 Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, L. von Moos 18846

Le chancelier de la Confédération, Huber

1074

(Projet)

Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire contre l'emprise étrangère L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative populaire du 20 mai 1969 contre l'emprise étrangère et le rapport du Conseil fédéral du 22 septembre 1969; vu les articles 121 et suivants de la constitution et les articles 27 et 29 de la loi fédérale du 23 mars 19621* sur la procédure de l'Assemblée fédérale, ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatif, arrête: Article premier L'initiative du 20 mai 1969 contre l'emprise étrangère sera soumise au vote du peuple et des cantons.

Elle a la teneur suivante: La constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 est complétée comme il suit :

I Article 69 vuater a. La Confédération prend des mesures contre l'emprise démographique ou économique étrangère en Suisse.

b. Le Conseil fédéral veille à ce que dans chaque canton, Genève excepté, le nombre des étrangers ne soit pas supérieur à 10 pour cent des citoyens suisses dénombrés lors du dernier recensement. Pour le canton de Genève, la proportion admise est de 25 pour cent.

c. Dans le compte des étrangers, selon le présent article, lettre b, ne sont pas pris en considération et touchés par les mesures contre la surpopulation: Les saisonniers (qui ne demeurent pas plus de 9 mois par an en Suisse, et y viennent sans famille), les frontaliers, les étudiants de degré universitaire, « RO 1962 811

1075 les touristes, les fonctionnaires d'organisations internationales, les membres des délégations diplomatiques et consulaires, les hommes de sciences et les artistes ayant des qualifications particulières, les retraités, les malades et personnes en convalescence ou en traitement, le personnel d'hôpital, le personnel d'organisations de charité ou ecclésiastiques internationales.

d. Le Conseil fédéral veille à ce qu'aucun citoyen suisse ne soit congédié en raison des mesures de restriction ou de rationalisation, aussi longtemps que des étrangers, de la même catégorie professionnelle, travaillent dans la même exploitation.

e. Le Conseil fédéral ne peut utiliser la naturalisation comme mesure de lutte contre la surpopulation étrangère qu'en décidant que les enfants de parents étrangers sont citoyens suisses dès leur naissance, quand leur mère est d'origine suisse, et les parents domiciliés en Suisse au moment de la naissance (cf. art. 44, 3e al.).

II euoter

a. L'article 69 entre en vigueur immédiatement après son acceptation par le peuple et les cantons, et l'arrêté de validation de l'Assemblée fédérale.

b. Pour les mesures prévues au chiffre I, b, la réduction doit être réalisée dans le délai de 4 ans dès l'arrêté de validation de l'Assemblée fédérale.

Art. 2 Le peuple et les cantons sont invités à rejeter l'initiative.

Art. 3 Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Population étrangère résidante (sans les saisonniers) au 31 décembre 1968, par canton et par genre de permis; proportion approximative des étrangers Etrangers sous permis de séjour annuel 0 Changement par rapport à Tannée précédente Total Chiffres % absolus

Gaulons

Zurich Bemd Lucerne Uri Schwyz Obwald Nidwald Glaris Fribourg Soleure Baie- Ville Baie-Campagne . . .

Schaffhouse Appenzell Rh.-Ext.

Appenzel! Rh.-Int.

Saint-Gall ....

Grisons Argovie Thurgovie Tessin ....

Vaud Valais Neuchâtel Total u ^ » «

120429 65395 18499 1096 6577 1072 1 379 4742 6700 9235 22232 25743 22308 8490 4535 766 34823 12092 54691 21 500 31 101 69770 9997 21365 58326 632 863

Réfugiés tchécoslovaques ® Changement MT rapport Total à l'année précédente

+ 509 + 0,4 2312 + 1390 + 2,2 1 153 + 26 + 0,1 269 -- 6 -- 0,5 13 58 + 56 + 0,8 + 78 + 7,8 21 -- 202 --128 24 -- 61 -- 1,3 42 96 + 77 + 1,2 153 + 76 + 0,8 + 79 + 0,4 314 + 1732 + 7,2 568 + 826 + 3,8 302 + 223 + 2,7 148 -- 231 -- 4,8 43 -- 4 -0,5 5 + 971 + 2,9 625 + 225 + 1,9 122 534 + 1 511+ 2,8 + 145 + 0,7 195 + 298 + t,o 35 -- 362 -- 0,5 575 + 446 + 4,7 5 -- 696 -- 3,2 52 --1 059 - 1,8 333 + 6047 + 1,0 7997

Sans les réfugiés tchécoslovaques Avec autorisation de séjour Proportion d'étrangers dans la population totale La proportion est de 34% si on y ajoute les fonctionnaires internationaux et les membres de leur famille

+ 2236 + 1 119 + 261 + 13 + 57 + 21 + 24 + 39 + 95 + 151 + 313 + 537 + 300 + 148 4- 41 + 5 + 615 + 117 + 520 + 194 + 32 + 538 + 1 + 48 + 308 + 7733

Total

Etablis

En tout

Changement par rapport à l'année précédente Chiffres % absolus

Changement par rapport à l' année précédente Chiffres % absolus

Total

63752 + 5896 + 10,2 186493

22826 8094 506 2516 439 637 1751 2531 2503 8278 12186 9288 3752 1745 204 16065 6866 16465 8115 25295 30634 5 138 9434 33262 292 282

+ 8641 + 4,9 + 2662 + 13,2 89374 + 5 171 + 6,1 + 655 + 8,8 26862 + 942 + 3,6 + 49 + 10,7 1615 + 56 + 3,6 9151 + 180 + 2,0 + 67 + 2,7 1 532 + 105 4- 7,4 + 6 + 1,4' 2040 -- 82 -- 3,9 + 96 + 17,7 6535 + + 118 + 7,2 96 + 1,5 + 264 + 11,6 9327 + 436 + 4,9 + 61 + 2,5 11 891 + 288 + 2,5 + 603 + 7,9 30824 + 995 + 3,3 + 860 + 7,6 38497 + 3 129 + 8,8 + 899 + 10,7 31 898 + 2025 + 6,8 + 207 + 5,8 12390 + 578 + 4,9 + 143 + 8,9 6323 -- 47 -- 0,7 975 + + 16 + 8,5 17 + 1,8 + 843 + 5,5 51513 + 2429 + 4,9 + 405 + 6,3 19080 + 747 + 4,1 + 1795 + 12,2 71 690 + 3826 + 5,6 + 927 + 12,9 29810 + 1266 + 4,4 + 1886 + 8,1 56431 + ·2216 + 4,1 + 4007 + 15,0 100 979 + 4183 + 4,3 + 360 '+ 7,5 15 140 + 807 + 5,6 + 1601 +20,4 30851 + 953 + 3,2 + 4356 + 15,1 91921 + 3605 + 4,1 + 28 782+ 10,9 933 142 + 42562 + 4,8

Fonctionnaires internationaux et membres des administrationsétrangères, y compris les membres de leur famille (estimation)

19000 + 2000 + 11,8

1 Proportion approx. des étrangers aj

1967 %

1968 %

17 9 9 5 11 6 9 15 14 7 13 15 16 16 12 7 13 12 17 15 24 20 8 18 30 14,8

17 9 10 5 11 6 8 16 14 7 14 16 17 17 12 7 14 13 17 16 24 20 8 19 4 31 > 15,3

0,2

0,3

Initiative populaire contre l'emprise étrangère 1969 Evaluation des effets de l'initiative sur la base de l'effectif des étrangers relevé fin 1968 1> Cantons

Effectif des Suisses à fin 1968 !)

1 2 Zurich 896 200 Berne , · ,.

900400 Lucerne 253 100 Uri 31700 Schwyz 75300 Obwald 23 500 Nidwald 22500 Glaris . . .

35500 Zoug 55700 Fribourg 160 100 Soleure 194200 196 000 Baie-Ville Baie-Campagne. . . . 162600 SchafThouse 60000 Appenzell Rh.-Ext..

44200 12400 Appenzell Rh.-Int. .

Saint-Gall 321 400 Grisons 126 900 Argovie 343 300 Thurgovie * 156200 Tessin 178800 398 800 Vaud 170900 Valais Neuchâtel 134 200 209 100 Genève Total 5 163000

Population étrangère résidante a On 1968 .

Etrangers soiis permis Etablis Total de séjour annuel 4 3 5 122 700

66600 18800 1 100 6600 1 100 1400 4800 6800 9400 22600 26300 22600 8600 4600 800 35500 12200 55200 21700 31 100 70300 10000 21 400 58700 640900

63800 22800 8100 500 2500 400 600 1 800 2500 2500 8300 12200 9300 3 800 1 700 200 16100 6900 16500 8100 25300 30600 5100 9400 33300 292 300

386500 89400 26900 1600 9100 1500 2000 6600 9300 11900 30900 38500 31 900 12400 6300 1000 51 600 19100 71 700 29800 56400 100900 15 100 30800 92000 933200

Calcul des effectifs admissibles selon l'initiative Parts touchés Effectif des cantons Non par maximum 10 % de la l'Initiative '> admissible col. 2 M

6 89600

90000 25300 3200 7500 2400 2300 3600 5600 16000 19400 19600 16300 6000 4400 1 200 32 100 12700 34300 15600 17900 39900 17100 13400 52300 547700

" Sans les fonctionnaires des bureaux Internationaux et des administrations étrangères *> Estimation » Canton de Genève 25 % <> L'effectif des étrangers actuel est Inférieur .à celui admis par l'initiative

'y ^

Réduction par canton En chiffres absolus (col, 5--8)

En % delà col. 3

7

8

9

10

15000 9000 2900 200 1 000 200 200 700 1 000 1 300 3000 4100 3400 I 300 700 100 5500 2000 7000 3000 9000 14000 1600 3300 10500 100000

104600 99000 28200 3400 8500 2600 2500 4300 6600 17300 22400 23 700 19700 7300 5100 1 300 37600 14700 41300 18600 26900 53900 18700 16700 62800 647 700

81 900

67

Cantons à effectif inférieur *> 11

9600

1300 1 800 600

9

1 100 500

2300 2700

48

8500 14800 12200 5 100 1200

38 56 54 59 26

14000 4400 30 400 11200 29500 47000

39 36 55 52 95 67

14100 29200 309 100

66 50

40

5400

300

3600 48

23600

,,,,,

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Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la seconde initiative populaire contre l'emprise étrangère (Du 22 septembre 1969)

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1969

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17.10.1969

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