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Délai d'opposition; 26 juin 1969

Loi fédérale sur le commerce des toxiques # S T #

(Loi sur les toxiques) (Du 21 mars 1969)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31 bis, 2e alinéa, 34bis, 34ter, 64bis et 69bis de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 22 mai 1968 1), arrête: I. Champ d'application et définitions Article premier 1

Le commerce des toxiques est soumis aux dispositions de , . .

la présente loi.

a La présente loi ne s'applique pas au commerce des substances qui ne peuvent porter atteinte à l'organisme que par radiations ionisantes.

3 Sont applicables aux toxiques employés comme matières auxiliaires de l'agriculture, outre les dispositions de la présente loi, celles qui régissent le commerce desdites matières auxiliaires et, de plus, au commerce des toxiques qui servent à la lutte antiparasitaire, les dispositions sur la protection de la nature et du paysage.

4 Sont réservées les dispositions fédérales et cantonales sur les médicaments, ainsi que sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels.

,

champ

d'application

Art. 2 Sont considérés comme toxiques les substances inanimées et Définition des t qua les produits fabriqués avec ces substances qui, incorporés à l'oroxi « FF 1968 I 1457

580

Définitions du commerce et de la mise dans le commerce

ganisme ou en contact avec lui, peuvent, déjà en quantité relativement faible, mettre en danger la vie ou la santé de l'homme et des animaux par une action chimique ou chimico-physique et qui, de ce fait, doivent être manipulés avec des précautions particulières.

Art. 3 1 Sont en particulier considérés comme commerce la fabrication, la préparation, la détention, l'emploi, l'importation, la fourniture, l'acquisition, la réclame, l'offre ou l'élimination.

2 Sont considérées comme mise dans le commerce la fabrication ou l'importation initiale, ainsi que la réclame ou l'offre initiale en vue de 1a vente à l'intérieur du pays.

3 Le transport à l'intérieur du pays, le transit et l'exportation ne sont pas considérés comme commerce au sens de la présente loi; ces opérations sont régies par la législation fédérale sur les transports par poste, chemin de fer, route, air, bateau et les installations de transport par conduites.

IL Liste des toxiques

Art. 4 Inscription

1

Les toxiques admis dans le commerce sont énumérés, nommément ou en groupes, dans une liste des toxiques, à l'exception de ceux qui sont exclusivement utilisés soit dans la recherche, soit comme matière première ou auxiliaire ou produit intermédiaire dans des procédés de production chimique.

2 Dans cette liste, les toxiques sont rangés dans cinq classes, la première comprenant les toxiques lès plus dangereux et la cinquième les moins dangereux.

3 L'inscription dans la liste des toxiques peut être subordonnée à des conditions ou à des charges.

Art. 5 Effet de l'inscription

Un toxique ne peut être mis dans le commerce que s'il est inscrit dans la liste des toxiques.

Art. 6 Déclaration

1

Celui qui se propose de mettre dans le commerce un toxique qui doit être inscrit dans la liste des toxiques conformément à l'article 4, 1er alinéa, le déclarera au service fédéral de l'hygiène publique.

· .

2 A l'appui'de la déclaration, il y a lieu de produire des attestations d'examen appropriées sur la toxicité de la substance ou du

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produit et sur le danger qu'il présente, ainsi que, dans la mesure nécessaire, un échantillon du toxique et les documents indispensables à l'appréciation des mesures de protection.

III, Droit de faire le commerce des toxiques

Art. 7 Le commerce des toxiques est soumis à une autorisation, ·"··-.

, , · i rv -*,, i- · 11 sous reserve des exceptions énoncées aux articles 9, 2e alinéa, 11 et 12.

2 Des toxiques ne peuvent être fournis que si l'acquéreur établit qu'il possède l'autorisation nécessaire.

1

Principe de

l'auiorisation

Art. 8 Le commerce des toxiques des classes 1 à 4 ainsi que des Autorisation g n ra e toxiques qui sont exclusivement utilisés soit dans la recherche, soit comme matière première ou auxiliaire ou produit intermédiaire dans des procédés de production chimique, ne peut être exercé, sous réserve de l'article 9, que par les détenteurs d'une autorisation générale.

2 L'autorisation générale doit être délivrée aux personnes remplissant, du point de vue personnel et professionnel, les conditions requises pour le commerce des toxiques, ou à dés maisons, exploitations, établissements et instituts dans lesquels des personnes satisfaisant à ces conditions répondent de ce commerce.

3 Le Conseil fédéral peut subordonner l'autorisation : a. A des conditions supplémentaires : pour le commerce des toxiques de la classe 1, dont la manipulation nécessite des connaissances spéciales ; b, A des conditions assouplies : 1. Pour le commerce de gros; 2. Pour le commerce de certaines espèces de toxiques des classes 1 à 4.

Art. 9 1 Celui qui ne veut acquérir que certains toxiques des classes 1 Autorisation * ! · , .· , i d'acquisition» a 3 pour son propre usage ou pour leur préparation n a pas besoin, quittance pour leur acquisition, leur emploi, leur préparation et leur détention, d'une autorisation générale conformément à l'article 8.

1

2

II peut acquérir: a. Pour l'artisanat, l'industrie, l'agriculture, la sylviculture, l'enseignement et les sciences :

582

Durée des autorisation!

Acquisition libre

Commerce libre

Interdiction du commerce

1. Les toxiques des classes 1 et 2 avec une autorisation d'acquisition unique (fiche de toxique) ou d'acquisition répétée (livret de toxique) ; 2. Les toxiques de la classe 3 contre quittance; b. Au demeurant: 1. Les toxiques de la classe 2 avec une autorisation d'acquisition unique (fiche de toxique) ; 2. Les toxiques de la classe 3 contre quittance.

3 Le Conseil fédéral peut : a. Subordonner, pour les toxiques de la classe 1, l'autorisation d'acquisition à des conditions particulières; b. Prévoir, pour certaines formes d'utilisation en grandes quantités de toxiques de la classé 2, des assouplissements lors de la délivrance de l'autorisation d'acquisition et, à certaines conditions, dispenser de la quittance pour des toxiques de la classe 3.

Art. 10 Le Conseil fédéral règle la durée, l'extinction et le retrait des autorisations.

Art. 11 L'acquisition et la détention des toxiques de la classe 4 sont libres lorsqu'ils sont destinés à être utilisés ou préparés par ceux qui les acquièrent ou les détiennent.

Art. 12 Le commerce des toxiques de la classe 5 est libre, sous réserve de l'article 13.

Art. 13 1 Les modes suivants de commerce des toxiques sont interdits: a. La fourniture par le commerce ambulant, les distributeurs automatiques, les magasins à libre service ou les débits en plein air; b. La prise de commandes par des voyageurs de commerce lorsque les toxiques ne sont pas revendus par le client ni employés dans sa propre exploitation; c. Le commerce de détail d'articles de marque toxiques dans d'autres emballages que ceux d'origine.

2 Le Conseil fédéral peut permettre la fourniture de toxiques de la classe 5 par les magasins à libre service lorsqu'elle ne porte pas atteinte à la protection de la vie ou de la santé.

583 3

II peut interdire l'emploi, à des fins déterminées, de certaines substances toxiques, lorsque la vie ou la santé ne peuvent pas être protégées autrement.

IV. Mesures de protection

Art. 14 Celui qui fait le commerce des toxiques est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie ou de la santé.

Art. 15 1 Les emballages et les récipients des toxiques doivent être confectionnés, désignés et caractérisés de manière à exclure dans la mesure du possible la mise en danger de la vie ou de la santé, en évitant notamment toute confusion avec des denrées alimentaires, d'autres substances non toxiques ou des médicaments.

2

Les inscriptions figurant sur les emballages et les récipients dans lesquels sont fournis les toxiques doivent indiquer : a. La nature du toxique; b. Suivant le danger que présente le toxique, sa teneur en pourcent; c. La classe du toxique; d. Les modes d'emploi non admis; e. Les mesures de protection à prendre lors de l'emploi du toxique; /. Suivant le danger que présente le toxique, les mesures de premiers secours en cas d'intoxication; g. Le vendeur, le fabricant ou l'importateur.

3 En outre, les toxiques des classes -1 à 3 seront caractérisés par une couleur, une odeur particulière ou par un goût repoussant, lorsque c'est nécessaire et possible en considération de leurs propriétés chimiques et de leur emploi.

4 Pourvu que la protection de la vie ou de la santé ne soit pas compromise, le Conseil fédéral peut assouplir les obligations imposées par les alinéas 1 à 3 pour certaines formes du commerce ou pour le commerce de certains toxiques, notamment pour les opérations qui ont lieu soit à l'intérieur des entreprises de l'industrie chimique, du commerce de gros des produits chimiques et des entreprises utilisant ces produits en grande quantité, soit dans leurs

Principe

Emballages et récipients en particulier

584 relations entre elles, lorsque ces entreprises sont soumises à l'assurance-accidents obligatoire conformément à la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents1%>.

Art. 16 Mesures pour rendre les toxiques InotTensifs

1

Les toxiques, que le possesseur ne veut plus détenir ou qu'il ne peut plus détenir conformément aux prescriptions, doivent être rendus inoffensifs. Toutes mesures appropriées seront prises pour exclure la pollution de l'eau, de l'air et du sol.

2 L'obligation de rendre les toxiques inoffensifs incombe à leur possesseur, sous réserve des 3e et 4e alinéas.

3 Le possesseur de toxiques acquis dans le commerce de détail doit les rendre au fournisseur. La reddition et la reprise sont gratuites.

4 Lorsque le possesseur ne peut pas rendre lui-même les toxiques inoffensifs, les cantons y pourvoiront, au besoin avec la participation de la Confédération et la collaboration des associations spécialisées. Ils peuvent percevoir des émoluments, pourvu qu'il ne s'agisse pas de toxiques au sens du 3e alinéa.

Art. 17 Mesures spéciales de proieaion dans les exploitations

1

Les propriétaires des exploitations qui font le commerce des toxiques sont tenus de prendre toutes les autres mesures de protection propres à prévenir les intoxications des travailleurs et dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions de l'exploitation; ils doivent faire connaître les mesures prévues pour les premiers secours.

2 Sont réservées les dispositions fédérales sur la protection des travailleurs et l'assurance en cas de maladie et d'accidents.

V. Encouragement donné au développement des connaissances sur les toxiques et les intoxications

Art. 18 Centre de documentation

La Confédération crée un centre de documentation toxicologique.

Art. 19

coures i La Confédération accorde des subventions pour les dépenses ïuTMeastlon des centres d'information sur les intoxications, aux conditions que intonations gxe ie Conseil fédéral.

di>

u RS 8 283 320

585 2

Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles le service fédéral de l'hygiène publique peut donner à ces centres des indications sur la composition des produits, afin de leur permettre de répondre aux demandes de renseignements.

Art. 20 Le Conseil fédéral encourage l'enseignement et la recherche scientifiques dans le domaine de la toxicologie.

Enseignement et recherche

VI. Autorités et procédure

Art. 21 1

L'exécution de la présente loi incombe aux cantons, sous réserve des articles 22 à 26. Les cantons désignent les autorités d'exécution compétentes et arrêtent les dispositions d'organisation nécessaires, qui doivent être approuvées par le Conseil fédéral.

2 Les autorités cantonales compétentes surveillent le commerce des toxiques sur leur territoire; elles délivrent les autorisations selon les articles 8 et 9 et pourvoient à l'application des mesures de protection selon les articles 14 à 17, sous réserve des articles 25, 1er alinéa et 27. Elles peuvent percevoir, pour là délivrance des autorisations ainsi que pour des contrôles spéciaux, des émoluments dans les limites fixées par le Conseil fédéral.

3 La Confédération rembourse aux cantons 30 à 50 pour cent des dépenses que l'exécution de la loi leur a occasionnées. Sont exclues du calcul de la subvention fédérale les dépenses concernant le personnel.

Art. 22

Cantons

La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la présente loi par les cantons. Elle peut leur donner des instructions.

Art. 23

· Surveillance delà Confédération

1

Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale des toxiques, composée de représentants des offices fédéraux et cantonaux compétents, de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, de la science et des milieux intéressés. La commission donne son avis aux autorités fédérales sur les questions législatives et les questions de principe que soulève l'exécution de la présente loi. Elle peut faire des suggestions.

2 Le Conseil fédéral nomme en outre la commission d'experts prévue à l'article 31, 2e alinéa.

Conseil federai

586 3

Le Conseil fédéral détermine la forme sous laquelle la liste des toxiques et ses compléments seront publiés et fixe les émoluments dus pour la déclaration et l'examen des toxiques.

4 Le Conseil fédéral règle la collaboration entre l'administration des douanes et le service fédéral de l'hygiène publique pour la surveillance de l'importation de toxiques.

Art. 24 Département fedirai de l'intérieur

Le département fédéral de l'intérieur institue un comité d'experts composé de représentants des offices fédéraux et cantonaux compétents, de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et de la science, qui donne son avis sur les toxiques, notamment sur l'inscription dans la liste des toxiques, la classification dans les classes des toxiques et les conditions ou charges y relatives.

Art. 25 Service fédéral de l'hygiène publique

1 Le service fédéral de l'hygiène publique tient la liste des toxiques, délivre les autorisations pour les exploitations fédérales et pourvoit, sous réserve de l'article 27, à l'application des mesures de protection dans ces exploitations.

ä

II décide de l'inscription dans la liste des toxiques de substances et produits déclarés en se fondant sur l'avis du comité d'experts.

3 Si les produits déclarés sont destinés au public, le service de l'hygiène publique décide, dans les deux mois, de leur inscription dans la liste des toxiques sans demander l'avis du comité d'experts. En cas de doute, il transmet immédiatement la déclaration au comité d'experts pour examen; l'examen des produits destinés au public a la priorité.

4 Le Conseil fédéral détermine les substances ou produits qui sont censés être destinés au public.

5 Le service de l'hygiène publique peut, de son propre chef, examiner ou faire examiner quant à leur toxicité des substances ou produits non déclarés et décider de leur inscription dans la liste des toxiques.

Art. 26 Administration des douanes

L'administration des douanes surveille l'importation des toxiques en collaboration avec le service fédéral de l'hygiène publique.

587

Art. 27 L'exécution des mesures destinées à protéger les travailleurs dans les entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail) " ou à l'assurance-accidents obligatoire conformément à la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents 2) a lieu selon les dispositions de ces lois.

Autorités d'exécution de la loi sur le travail et de la loi sur l'assurancemaladie et accidenti

Art. 28 Celui qui fait le commerce des toxiques est tenu, dans la mesure requise par l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, de fournir aux organes d'exécution et de surveillance les renseignements nécessaires, de leur permettre de prendre connaissance des pièces justificatives, d'avoir accès aux locaux et entrepôts ainsi que de prélever des échantillons.

Art. 29 Sont soumis à l'obligation de garder le secret les organes d'exécution et de surveillance, les membres de la commission fédérale des toxiques, ceux de la commission d'experts mentionnée à l'article 31, 2e alinéa, et ceux du comité d'experts, ainsi que les organes des centres d'information sur les intoxications en tant qu'ils ne sont pas autorisés à donner des renseignements aux conditions fixées par le Conseil fédéral selon l'article 19, 2e alinéa, et les personnes qui reçoivent des renseignements de ces centres.

Art. 30 En cas d'infraction aux obligations imposées par la présente loi ou ses dispositions d'exécution, l'autorité compétente prend les décisions nécessaires après avoir entendu l'intéressé.

Art. 31 Les décisions dû service fédéral de l'hygiène publique fondées sur la présente loi ou ses dispositions d'exécution peuvent être déférées par voie de recours au département fédéral de l'intérieur, en vertu des articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative fédérale 3). Les décisions prises par le département de l'intérieur et en dernière instance cantonale peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, 1

« RO 1966 57 2 > RS 8 283 320 3 > FF 1968 II 1236

Obligation de renseigner

Obligation de garder le secret

Décisions des autorités d'exécution

Juridiction administrative

588

en vertu des articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire 1 >.

2 Avant de se prononcer sur les recours contre les décisions relatives à l'inscription des toxiques dans la liste des toxiques, le département de l'intérieur prendra, sur demande du recourant, l'avis d'une commission indépendante d'experts ; les frais de cette consultation seront à la charge du recourant en cas de rejet du recours.

VII. Dispositions pénales Art. 32

i un-actions r

1. Celui qui aura mis dans le commerce un toxiq ue non encore inscrit dans la liste des toxiques ou non exclusivement utilisé soit dans la recherche, soit comme matière première ou auxiliaire ou produit intermédiaire dans des procédés de production chimique (art. 5), celui qui aura fait le commerce des toxiques des classes 1 à 4 sans posséder l'autorisation nécessaire (art. 3, 8 et 9, 2e al., lettre a, chiffre 1, et lettre b, chiffre 1, ainsi que 3e al.), celui qui aura fourni des toxiques des classes 1 à 3 à un acquéreur qui n'établit pas qu'il est en possession de l'autorisation nécessaire, ou qui aura fourni sans droit des toxiques de la classe 3 en n'exigeant pas de quittance (art. 7 à 9), celui qui, dans le dessein de se procurer des toxiques ou d'en procurer à un tiers, aura frauduleusement obtenu une autorisation ou fait usage d'une autorisation ainsi obtenue, celui qui aura négligé totalement ou partiellement de prendre les mesures de protection prescrites (art. 15 à 17), celui qui aura violé l'obligation de garder le secret, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave (art. 29), sera passible, s'il a agi intentionnellement, des arrêts ou de l'amende jusqu'à cinq mille francs. Dans les cas graves, le juge pourra prononcer l'emprisonnement jusqu'à six mois et cumuler cette peine avec une amande de vingt mille francs au plus.

2. Si le délinquant a agi par négligence, il est passible ce l'amende jusqu'à deux mille francs.

Art. 33

Contravention

* Celui qui, de toute autre manière, aura contrevenu intentionnellement aux prescriptions de la présente loi ou aux disposi»RS3521; FF 1968 II 1215

589

lions d'exécution y relatives ou à une décision à lui signifiée (art. 30) sous la menace de la peine prévue au présent article, sera passible des arrêts ou de l'amende jusqu'à cinq mille francs.

2 Si le délinquant a agi par négligence, il est passible de l'amende jusqu'à mille francs.

Art. 34 Lorsqu'une infraction a été commise dans l'exploitation ou la gérance des affaires d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite ou d'une entreprise individuelle ou dans l'exercice d'une activité commerciale ou d'une autre activité professionnelle en faveur d'un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont commis l'acte.

Personnes morales, sociétés et entreprises individuelles

Art. 35 Celui qui se procure un enrichissement illégitime en commettant une infraction au sens de l'article 32 ou de l'article 33 sera condamné à la restitution en faveur de l'Etat.

Enrichissement illégitime

Art. 36 1

Alors même qu'aucune personne déterminée ne peut étire poursuivie ou condamnée, le juge peut prononcer la confiscation des toxiques lorsqu'ils ont servi ou devaient servir à commettre une infraction au sens de l'article 32 ou de l'article 33 ou qu'ils résultent d'une telle infraction, et, au besoin, des récipients. Le produit des toxiques et des récipients confisqués peut être restitué en tout ou partie à leur propriétaire antérieur, suivant le degré de sa culpabilité.

2 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi peuvent, à titre de mesure provisionnelle, ordonner le séquestre; elles peuvent, pour son application, requérir l'aide des organes de la police locale.

3 Est réservée la confiscation ordonnée par une autorité administrative cantonale en vertu du droit cantonal.

Confiscation par le juge; séquestre

Art. 37 La poursuite pénale incombe aux cantons.

Feuille fédérale, 121° année. Vol. L

Poursuite pénale 40

590 VIII. Dispositions transitoires et finales

Art. 38 Disposition transitoire

1

Le service fédéral de l'hygiène publique dresse une liste initiale des toxiques pour la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, après avoir consulté des experts. Cette liste des toxiques peut faire l'objet de recours; de tels recours n'ont pas d'effet suspensif.

2 Celui qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, a mis dans le commerce des toxiques non encore inscrits dans la liste des toxiques, doit les déclarer dans les six mois au service de l'hygiène publique. Aucun émolument n'est perçu de ce chef.

Toute infraction est passible d'une sanction conformément aux articles 33 et suivants, 3

Sont exemptés de la déclaration les toxiques exclusivement utilisés soit dans la recherche, soit comme matière première ou auxiliaire ou produit intermédiaire dans des procédés de production chimique.

Art. 39 1

Entrée en vigueur.

dispositions d'exécution fédérales

Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle la présente loi entrera en vigueur.

cantonales

3 Les prescriptions cantonales concernant la matière réglée par la loi sont abrogées dès l'entrée en vigueur de celle-ci.

2

Les cantons et les organisations économiques compétentes de^egcApuons entendus, il édictera les dispositions d'exécution nécessaires.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 21 mars 1969.

Le président, C. Clavadetscher Le secrétaire, Sauvant

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 21 mars 1969.

Le président, M. Aebischer Le secrétaire, F. Koehler

591

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 21 mars 1969.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, 18040

Huber

Date de la publication: 28 mars 1969 Délai d'opposition: 26 juin 1969

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Loi fédérale sur le commerce des toxiques (Loi sur les toxiques) (Du 21 mars 1969)

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