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Délai d'opposition: 15 janvier 1970

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Arrêté fédéral

instituant des mesures temporaires en faveur de la viticulture (Du 10 octobre 1969)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31 bis, 32 et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 février 19691', arrête: I. Dispositions générales Article premier 1

La plantation de nouvelles vignes en dehors de la zone viticole est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux propriétaires fonciers ou aux fermiers ne possédant pas de vignes qui plantent une surface ne dépassant pas quatre cents mètres carrés et la cultivent pour leur propre consommation.

2 L'admission de parcelles en zone viticole est subordonnée à une autorisation délivrée par la Division de l'agriculture du Département de l'économie publique, qui statue après avoir entendu le canton.

3

Pour les parcelles classées en zone viticole depuis le 1er mars 1959, le choix des cépages est subordonné à une autorisation délivrée par la Division de l'agriculture du Département de l'économie publique, qui statue après avoir entendu le canton. Cette autorisation n'est accordée que pour des cépages recommandés, résistant au phylloxéra, réputés exempts de virose et figurant dans l'assortiment cantonal.

« FF 1969 I 241

Nouvelle plantation et cépages

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n. Contributions de la Confédération Art. 2 1

La Confédération rembourse aux cantons une partie des dépenses dont l'existence est attestée et qu'ils ont faites pour la plantation ou la reconstitution de vignobles en cépages recommandés résistant au phylloxéra, réputés exempts de virose et figurant dans l'assortiment cantonal, si cette plantation ou reconstitution est effectuée en zone viticole.

2

La contribution de la Confédération calculée en pour-cent des contributions cantonales, selon les 3e et 4e alinéas, sera de: 50 pour cent lorsqu'il s'agit de cantons financièrement forts; 60 pour cent lorsqu'il s'agit de cantons de moyenne capacité financière, 70 pour cent lorsqu'il s'agit de cantons financièrement faibles.

3

Les montants admis pour le calcul de la contribution fédérale n'excèdent pas: Encas deplantatioll ou de reconstitution 2

Pour les parcelles a. D'une déclivité ne dépassant pas 15 pour cent b. D'une déclivité supérieure à 15 pour cent et ne dépassant pas 30 pour cent c. D'une déclivité dépassant 30 pour cent.

d. En terrasses proprement dites

Fr. par m 0.50 1.-- 2.50 2.50

4

Si la plantation ou la reconstitution au sens du 1er alinéa est combinée avec un remaniement ou une réunion parcellaire, ou encore avec l'exécution en commun d'autres travaux de culture, les montants admissibles sont portés au maximum : Pour les parcelles Fr. par m1 a. D'une déclivité ne dépassant pas 30 pour cent, à 1.50 b. D'une déclivité dépassant 30 pour cent et en terrasses proprement dites, à 3.75 5

Les parcelles plantées ou reconstituées avec l'aide de la Confédération doivent, sauf dans les cas de force majeure, être maintenues en vigne pendant une période d'au moins 15 ans fixée par le canton. Si le propriétaire ou le fermier ne satisfait pas à cette obligation, le canton est tenu de rembourser la contribution fédérale.

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m. Autres dispositions Art. 3 Chacun est tenu de présenter les pièces justificatives aux organes de contrôle de la Confédération et des cantons et de leur donner libre accès à tous les biens-fonds de nature viticole. Les polices cantonales et locales doivent seconder les organes de contrôle dans l'accomplissement de leur tâche.

Accis aux biens-fonds

Art. 4 1

Le Conseil fédéral peut subordonner à d'autres conditions ou charges le versement des contributions allouées en vertu du présent arrêté.

Conditions et chargés

z

Tant qu'un canton ne s'acquitte pas ou ne s'acquitte qu'imparfaitement des obligations que lui impose le présent arrêté, les contributions prévues à l'article 2 ne lui sont pas versées.

Art. 5 Les dépenses découlant du présent arrêté sont couvertes au moyen de la provision du fonds vinicole constituée en vertu de l'article 46 de là loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951 ».

Couverture des dépenses

Art. 6 1

e

Les articles 102, 3 alinéa, 103 et 104 de la loi sur l'agricul- Paiement et ture sont applicables par analogie au paiement des contributions rembo^cment fédérales.

contributions 2

Les contributions fédérales perçues indûment doivent être remboursées, nonobstant l'application des dispositions pénales.

Art. 7 Les vignes plantées au mépris des dispositions de l'article premier doivent être arrachées par le propriétaire de la parcelle, le cas échéant par le fermier, dans un délai de douze mois à compter de la réquisition de l'autorité cantonale compétente, nonobstant l'application des dispositions pénales prévues à l'article 8. Le délai de douze mois ne peut pas être interrompu par une demande de classement en zone viticole. Passé ce délai, l'autorité cantonale fait procéder à l'arrachage aux frais du contrevenant.

« RO 1953 1095

Obligation d'arrachage

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Dispositions pénales

Art. 8 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, plante de la vigne au mépris des dispositions du présent arrêté sera puni d'une amende de 20 centimes au moins et de 1 franc au plus par m3 si la plantation est en zone viticole; de 2 francs au moins et de 5 francs au plus par ma si la plantation est hors de la zone viticole. L'autorité cantonale compétente peut réduire l'amende si le contrevenant satisfait à l'obligation d'arrachage dans le délai prescrit.

2 Celui qui, intentionnellement, refuse de présenter les pièces justificatives ou refuse le libre accès aux biens-fonds de nature viticole, celui qui, dans une demande de contribution, donne intentionnellement des indications fausses ou fallacieuses, celui qui, intentionnellement, contrevient aux dispositions d'exécution du présent arrêté, sera puni d'une amende de mille francs au plus s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave. Si le contrevenant a agi par négligence, l'amende sera de 300 francs au plus.

3 La poursuite pénale se prescrit par cinq ans.

1

IV. Dispositions d'exécution et dispositions finales

Exécution

Entrée en vigueur

Art. 9 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté, en tant qu'elle n'incombe pas aux cantons ou n'est pas déjà réglée. Les dispositions d'exécution que doivent prendre les cantons sont soumises à l'approbation du Département de l'économie publique.

Art. 10 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1970 et a effet jusqu'au 31 décembre 1979.

3 L'application de l'article 45 de la loi du 3 octobre 1951 » sur l'agriculture est suspendue pour la durée de validité du présent arrêté.

3 Les dispositions de l'arrêté fédéral du 6 juin 1958 2> instituant des mesures temporaires en faveur de la viticulture restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.

Le présent arrêté est applicable s'il est plus favorable à l'intéressé.

D RO 1953 1095 2 > RO 1959 147,1968 179

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Art. 11

Le présent arrêté doit être publié conformément à l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 10 octobre 1969 Le président, M. Aebischer Le secrétaire, Koehler Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 10 octobre 1969 Le président, C. Clavadetscher Le secrétaire, Sauvant

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, Berne, le 10 octobre 1969 Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, Huber

Date de la publication: 17 octobre 1969 Délai d'opposition; ISjauviei 1970

Publication

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Arrêté fédéral instituant des mesures temporaires en faveur de la viticulture (Du 10 octobre 1969)

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Dans

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Jahr

1969

Année Anno Band

2

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41

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

17.10.1969

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1083-1087

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