1295 Délai d'opposition: 2 octobre 1969

Loi fédérale sur la commercialisation du fromage # S T #

(Réglementation du marché du fromage) (Du 27 juin 1969)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31 bis, 32, 64bis et 114bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er mai 19681%>, arrête: I. Dispositions générales Article premier 1

L'union centrale des producteurs suisses de lait, l'union suisse des acheteurs de lait, l'union suisse des exportateurs de fromage et les grossistes en fromage sont tenus de prendre les dispositions appropriées : a. Pour assurer et régler l'approvisionnement du pays en fromage de qualité ; b. Pour maintenir et développer les ventes, dans le pays et à l'étranger, à des prix autant que possible en rapport avec le prix de base du lait fixé par le Conseil fédéral (art. 4 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 29 septembre 1953 2> concernant le lait, les produits laitiers et les graisses comestibles) (arrêté sur le statut du lait) ; c. Pour améliorer la qualité du fromage; d. Pour encourager Ja qualité de spécialités de l'économie alpestre et en faciliter l'écoulement.

2 Pour accomplir les tâches qui leur sont confiées au 1er alinéa, les associations et les maisons de commerce visées régleront le marché du fromage et créeront à cet effet un organisme commun pour le commerce de gros (appelé ci-

» FF 1968 I 1041 2 ) RO 1953 1132

1296 après «organisme commun», actuellement «union suisse du commerce de fromage S. A./convention fromagère suisse») en se conformant aux dispositions des articles suivants.

3 Sauf dispositions contraires de la présente loi, les intéressés fixent les modalités de la réglementation du marché du fromage et la structure de l'organisme commun.

II. Dispositions particulières

Art. 2 1. Qualité de membre 1

La qualité de membre de l'organisme commun est reconnue à chaque maison faisant le commerce du fromage en gros qui offre la garantie d'atteindre les buts définis à l'article premier.

2 Les conditions qu'il imcombe à l'organisme commun de fixer doivent être conformes aux buts définis à l'article premier.

3 Toutes les maisons associées doivent être traitées sur un pied d'égalité.

Art. 3 2, Obligation de livrer, financement et exonération de l'impôt 1

Le Conseil fédéral détermine les sortes de fromage obligatoirement livrables à l'organisme commun, qui est tenu de les prendre en charge en vue de leur mise en valeur. Des exceptions ne seront consenties que s'il s'agit de constituer des réserves locales appropriées.

2 La Confédération supporte la part non couverte, y compris les frais d'administration, des dépenses occasionnées à l'organisme commun par la mise en valeur de ces fromages. Elle peut lui accorder des avances dans les limites des pertes prévisibles et lui ouvrir un crédit d'exploitation approprié.

3 L'organisme commun est exonéré de tout impôt sur sa fortune et sur ses bénéfices éventuels. Les parts sociales qu'il émet ne sont pas soumises au droit de timbre frappant l'émission de titres.

Art. 4 3. Prix de prise en charge

Le Conseil fédéral, après avoir entendu l'organisme commun, fixe le prix de prise en charge du fromage des sortes visées à l'article 3, 1er alinéa, ou en délègue la compétence audit organisme. Des échelonnements de prix seront prévus pour les différentes qualités.

1297 Art. 5 4. Attribution de la marchandise 1

L'organisme commun attribue la marchandise aux maisons associées en fonction de leurs demandes, d'une part, et de la quantité de marchandise disponible, d'autre part. Dans les limites d'une exécution judicieuse du mandat qui lui est confié par r article premier, il peut subordonner l'attribution de marchandise à des conditions déterminées, qui doivent se justifier sur le plan technique ou Être objectives à tout autre égard et ne pas entraver le développement des maisons associées.

2 La maison associée devient propriétaire de la marchandise attribuée à l'expiration d'un délai fixé par l'organisme commun. Elle est responsable de toute moins-value survenue durant ce délai, dans la mesure où elle ne peut prouver qu'aucune faute ne lui est imputable.

3 Si l'organisme cnmmun a besoin de marchandise avant l'expiration du délai selon le 2e alinéa, et que la maison membre refuse de la lui céder, celle-ci en devient propriétaire dès l'instant du refus.

4 Si l'offre de marchandise dépasse la demande, le comité de direction de l'organisme commun peut attribuer les excédents aux maisons associées, ou les commercialiser lui-même.

Art. 6 .

5. Commercialisation Le président et le comité de direction de l'organisme commun établissent, après avoir entendu les intéressés, les principes de la commercialisation, conformément aux buts de la réglementation du marché du fromage; ils fixent les prix de cession aux maisons associées, avec les représentants de la Confédération.

Art. 7 6, Exportation Le Conseil fédéral peut soumettre l'exportation de fromage au régime du permis. Il fixe les conditions dont dépend l'octroi du permis.

III. Rôle des représentants de la Confédération dans l'organisme commun

Art. 8 1

Les représentants du Conseil fédéral qui, selon l'article 35, 4e alinéa, de l'arrêté sur le statut du lait, exercent un contrôle constant et renseignent cette autorité sur leurs constatations, sont autorisés à s'opposer aux décisions que prend l'organisme commun dans l'exécution de ses tâches, lorsque ces décisions sont contraires aux buts définis à l'article premier.

1298 2

Les décisions auxquelles il a ainsi été fait opposition ne lient ni la Confédération ni des tiers.

3 Lorsque aucune entente ne peut intervenir, l'office fédéral désigné en vertu de l'article 10 doit, dans le délai d'un mois à compter de l'opposition, donner des instructions qui se substituent aux décisions prises par l'organisme commun. Si aucune instruction n'est donnée dans ce délai, l'opposition est réputée retirée.

IV. Réduction ou refus de contributions fédérales

Art. 9 1

Si l'organisme commun ne s'acquitte pas correctement des tâches qui lui sont confiées, les contributions de la Confédération destinées à couvrir les pertes de la mise en valeur du fromage peuvent être réduites ou refusées.

2 Les avantages pécuniaires illicites et les contributions perçues indûment seront remboursés nonobstant l'application des dispositions pénales.

V. Droit de réglementation

Art. 10 1

Les départements et divisions de l'administration désignés par le Conseil fédéral peuvent donner des instructions appropriées à l'organisme commun quant à l'exécution des tâches qui lui sont confiées en vertu de l'article premier.

L'organisme commun sera consulté avant que les instructions soient données.

2 L'organisme commun est autorisé à imposer à ses membres les obligations découlant des instructions qui lui sont données.

VI. Protection juridique

Art. 11

L Commissions de recours 1

Les décisions de l'organisme commun relatives à l'attribution de marchandise (art. 5) peuvent être déférées dans les dix jours à une commission de recours qui statue en dernier ressort.

2 Le Conseil fédéral nomme la commission de recours, après avoir entendu l'organisme commun. Cette commission se compose de trois membres, qui doivent être indépendants dudit organisme.

3 Au surplus, la procédure devant la commission de recours est régie par les principes codifiés dans la loi sur la procédure administrative.

1299 4

Les décisions de l'organisme commun concernant le contrôle du classement des fromages des sortes obligatoirement livrables ou leur taxation peuvent être déférées à une commission de recours, que nomme également le Conseil fédéral après avoir entendu l'organisme commun, et qui statue en dernier ressort.

Art. 12 2. Compétence du Tribunal fédéral en matière de contestations relatives à la couverture des pertes Le Tribunal fédéral connaît en instance unique, sur recours de droit administratif, des contestations entre l'organisme commun et la Confédération relatives à la couverture des pertes résultant de la mise en valeur du fromage.

Art. 13 3. Autres moyens de protection juridique Au demeurant, la juridiction administrative est soumise aux dispositions concernant l'organisation judiciaire et la procédure administrative fédérales.

VIL Dispositions pénales

Art. 14 1. En général 1

Sera puni d'une amende de mille francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'une infraction plus grave, celui qui, intentionnellement, contrevient à la présente loi ou à ses prescriptions d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral les a édictées ou approuvées selon l'article 19, 2e alinéa; celui qui, intentionnellement, contrevient à une instruction que l'administration fédérale lui a donnée en vertu de l'article 10, 1er alinéa; celui qui, intentionnellement, ne remplit pas une obligation que l'organisme commun lui a imposée en vertu de l'article 10, 2e alinéa, de la présente loi, ou de l'article 35, 2e alinéa, de l'arrêté sur le statut du lait; celui qui, au mépris des prescriptions édictées par la Confédération ou approuvées par le Conseil fédéral en vertu de l'article 19, 2e alinéa, refuse de livrer ou met intentionnellement dans le commerce du fromage des sortes désignées en vertu de l'article 3.

2

Si le contrevenant a agi par négligence, il est passible d'une amende de trois cents francs au plus.

1300 3

Celui qui, au sujet de contributions, donne intentionnellement des indications fausses ou fallacieuses sera puni des arrêts ou d'une amende de mille francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'une infraction plus grave. Si l'auteur de l'infraction a agi par négligence, il est passible d'une amende de trois cents francs au plus.

4 Les articles 113 et 114 de la loi sur l'agriculture sont applicables.

Art. 15 2. Infractions commises par des personnes morales, des sociétés et des entreprises à raison individuelle 1 Lorsqu'une infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, ou d'une entreprise à raison individuelle, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi ou qui auraient dû agir en leur nom ; la personne morale, là société ou le propriétaire de l'entreprise à raison individuelle répondent toutefois solidairement du paiement de l'amende et des frais, à moins que la direction responsable ne prouve qu'elle n'a rien négligé pour que les personnes visées observent les prescriptions.

8 Les personnes solidairement responsables ont les mêmes droits que les inculpés.

3 Une peine accessoire s'applique, conformément à l'article 114 de la loi sur l'agriculture, à la personne morale, à la société, à l'entreprise à raison individuelle ou à la collectivité de droit public.

Art, 16 3. Poursuite pénale La poursuite pénale incombe aux cantons.

VIII. Dispositions d'exécution et dispositions finales

Art. 17.

1. Application d'autres prescriptions Sont applicables par analogie pour l'exécution de la présente loi, les dispositions en la matière des textes législatifs suivants: a. Loi sur la procédure administrative; b. Arrêté sur le statut du lait (art, 32, 2e, 3e et 4e al., art, 33, 35 et 44); c. Arrêté sur l'économie laitière en vigueur.

1301

Art. 18

2. Modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 est modifiée comme il suit: Art, 100, lettre m (nouveau) m. En matière d'agriculture : Les décisions concernant l'attribution, le classement et la taxation du fromage.

Art. 19 3. Exécution 1

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

2

L'approbation du Conseil fédéral est requise pour:

a. Les statuts ou le contrat de société de l'organisme commun ; b. Les prescriptions d'exécution de l'organisme commun qui concernent l'acquisition et la perte de la qualité de membre (art. 2), ainsi que l'attribution de marchandise (art. 5); c. L'élection du président et du comité de direction de l'organisme commun.

3

Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de l'approbation d'autre questions essentielles.

4 En cas de besoin, le Conseil fédéral est autorisé à établir lui-même la réglementation nécessaire à l'exécution de la présente loi, en édictant une prescription.

Art. 20 4. Entrée en vigueur 1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

3

Les dispositions antérieures restent applicables aux faits qui se sont produits durant leur validité.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 27 juin 1967 Le président, C. Clavadetscher Le secrétaire, Sauvant Feuille fédérale, 121" année. Vol. I.

87

1302 Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 27 juin 1969 Le président, M. Aebischer Le secrétaire, F. Eoehler

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 27 juin 1969 Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, Huber

Date de la publication: 4 juillet 1969 Délai d'opposition: 2 octobre 1969 18009

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Loi fédérale sur la commercialisation du fromage (Réglementation du marché du fromage) (Du 27 juin 1969)

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