592 Délai d'opposition: 26 juin 1969

Loi fédérale modifiant celle qui concerne la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts # S T #

(Du 21 mars 1969)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 août 19681', · arrête : I

La loi fédérale du 11 octobre 1902 2> concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts est modifiée et complétée comme il suit :

Art. 37 bis 1

Pour encourager davantage les reboisements et les travaux de défense dans les régions menacées par les avalanches, la Confédération alloue aussi des subventions : a. Pour la restauration de forêts protectrices clairiérées ; b. Pour la construction de murs de déviation, de triangles, d'abris et d'ouvrages analogues, non seulement en vue de la sécurité de forêts protectrices, mais encore de façon générale; c. Pour la construction de galeries destinées à protéger les lignes de chemin de fer, les routes et les chemins lorsque, de ce fait, des travaux de défense coûteux peuvent être évités dans les zones de formation des avalanches.

2

La Confédération peut en outre allouer des subventions pour le déplacement de bâtiments menacés à des endroits qui sont à l'abri des avalanches.

Art. 41, 2e al.

2 Les articles 47 et 48 de la loi fédérale du 20 septembre 1963 sur la formation professionnelle s'appliquent par analogie aux prestations de la Confédération pour la formation, le perfectionnement des connaissances et les examens » FF 1968 II 397 > RS 9 5II ; RO 1952 343, 1956 1297

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professionnels des forestiers-bûcherons (art. 9, 3e al.), ainsi que pour la formation du personnel forestier dans les écoles régionales de gardes forestiers (art. 10, 2e al., lettre a); les subventions fédérales aux écoles régionales de gardes forestiers s'élèveront au maximum à 50 pour cent des frais d'exploitation reconnus et au maximum à 25 pour cent pour les constructions.

Art. 42, 1er al., lettre c c. Pour une somme allant jusqu'à 40. pour cent, dans les Préalpes et les Alpes jusqu'à 50 pour cent, dans des conditions difficiles jusqu'à 60 pour cent des dépenses, à l'établissement des chemins de dévestiture et autres installations permanentes pour le transport du bois (art. 25), à la condition que le canton alloue également une subvention équitable. Les frais d'étude des projets sont compris dans les dépenses d'établissement; Art. 42bis Pour encourager davantage les reboisements et les travaux de défense dans les régions menacées par les avalanches, la Confédération peut allouer des subventions allant : 1. Jusqu'à 80 pour cent: a. Pour la restauration de forêts protectrices clairiérées ou détruites dans des circonstances particulières; b. Pour la construction de murs de déviation, de triangles (tournes en coin), d'abris et d'ouvrages analogues ; c. Pour la pose des clôtures et pour d'autres dispositions destinées à protéger durablement les cultures contre le parcours du bétail, que nécessitent les reboisements et les mesures de protection contre les avalanches ; d. Pour la construction de chemins, et, de même que de téléphériques permettant d'accéder à la zone des travaux et de se déplacer à l'intérieur de celle-ci.

2. Jusqu'à 50 pour cent pour la construction de galeries destinées à protéger des lignes de chemin de fer, des routes et des chemins.

3. Jusqu'à 30 pour cent pour le déplacement de bâtiments menacés en des endroits à l'abri des avalanches.

Art. 42quater Les articles 37 bis et 42bis deviennent caducs le 1er mai 1982.

II 1

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

II édicté les dispositions d'exécution nécessaires et peut déléguer ses attributions au département fédéral de l'intérieur.

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594 Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 21 mars 1969.

Le président, C. Clavadetscher Le secrétaire, Sauvant Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 21 mars 1969.

Le président, M. Aebischer Le secrétaire, F. Koehler

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 21 mars 1969.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, 18222

Huber

Date de la publication: 28 mars 1969 Délai d'opposition: 26 juin 1969

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Loi fédérale modifiant celle qui concerne la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts (Du 21 mars 1969)

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