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Feuille Fédérale

Berne, le 3 octobre 1969

121e année

Volume II

N°39 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 40 francs par an: 23 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

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10362 Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant un projet de loi fédérale sur la garantie contre les risques de l'investissement (Du 10 septembre 1969) Monsieur le Président et Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec le présent message, un projet de loi fédérale sur la garantie contre les risques de l'investissement. Cette loi doit contribuer à stimuler les investissements suisses dans les pays en voie de développement et ainsi maintenir et augmenter le volume dés capitaux privés fournis à ces pays. En outre, en reprenant partiellement et pour un temps limité les risques inhérents à de tels investissements, la Confédération mettra l'économie de notre pays sur le même pied que celle d'autres pays industrialisés possédant déjà un système de garantie contre les risques de l'investissement.

I. L'origine du projet

Au cours de la session d'automne 1960, le Conseil fédéral fut invité, par les postulats Schmidheiny/Rohner, à examiner: - si la conclusion d'une convention internationale relative à la protection des investissements étrangers ne contribuerait pas à améliorer d'une façon générale la situation dans ce domaine et si la Suisse serait prête à participer à une telle convention ; - si, pour pallier le défaut d'une convention multilatérale de ce genre ou pour la compléter, il n'y aurait pas lieu, comme l'ont fait d'autres Etats, de conclure avec des pays en voie de développement des accords bilatéraux pour la protection des investissements suisses ; - si la garantie actuelle des risques à l'exportation par la Confédération pourrait être étendue dans le sens d'une protection des investissements suisses dans les pays en voie de développement.

Feuille fédérale, 121-année. Vol. n.

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En ce qui concerne les deux premiers points soulevés par le postulat, qui ont pour objet la protection des investissements, la situation est actuellement, en bref, la suivante : Pendant plusieurs années, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) s'est préoccupée de favoriser la protection des investissements à l'échelle multilatérale; sous l'impulsion de quelques pays créanciers, dont la Suisse, elle a entrepris l'élaboration d'un projet de convention multilatérale sur la protection du patrimoine étranger. Malgré les efforts conjugués de plusieurs pays, il n'a toutefois pas été possible d'obtenir que cette convention soit signée et ratifiée par les Etats membres de l'OCDE, Par des accords bilatéraux avec divers pays en voie de développement, notre pays a renforcé la protection des investissements suisses à l'étranger. Par votre arrêté du 27 septembre 1963 (RO 1964 73), vous avez autorisé le Conseil fédéral à conclure des traités bilatéraux relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux. Ces traités garantissent en particulier un traitement juste et équitable aux investissements opérés par des ressortissants des parties contractantes. Cette protection s'applique aussi bien au transfert de revenus, d'intérêts, de dividendes et d'autres recettes que dans les cas où une partie contractante prend, à rencontre du patrimoine, des droits ou des intérêts des ressortissants de l'autre partie contractante, des mesures d'expropriation ou de nationalisation, ou encore d'autres dispositions ayant pour effet direct ou indirect de retirer aux intéressés la possession 'de leurs biens. En outre, les traités conclus comportent une clause arbitrale, qui règle la procédure à suivre en cas de litige sur l'interprétation et l'application du traité. Depuis 1961, la Suisse a conclu avec vingt Etats des accords bilatéraux qui ont exclusivement ou partiellement pour but de protéger les investissements suisses dans des pays en développement. De plus, des négociations sont en cours avec un certain nombre d'autres pays.

Les efforts entrepris au plan international en vue de protéger les investissements étrangers ont été poursuivis dans une autre direction encore. Sous l'égide de la Banque internationale de reconstruction et de développement (Banque mondiale), une convention
a été mise au point pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats (RO 1968 1021). La Suisse a adhéré à cette convention, qui s'applique à notre pays depuis le 14 juin 1968. Elle ne contient pas de dispositions de droit matériel sur la protection des investissements, mais grâce à la procédure de conciliation et d'arbitrage qu'elle établit pour les différends interétatiques sur les investissements, elle peut contribuer à encourager les investissements dans les pays en développement. Les effets de cette convention sont toutefois limités dans la mesure où les dispositions prévues pour régler un litige concret ne peuvent être appliquées que si les parties impliquées y consentent.

Il convient de relever enfin les efforts de l'OCDE et de la Banque mondiale pour créer un système multilatéral de garantie contre les risques de l'investissement. Le deuxième projet de convention élaboré à cet effet a été soumis pour avis aux Etats membres de la Banque mondiale.

963 Un examen de la troisième partie du postulat a révélé que la protection des investissements suisses ne pouvait être assurée en élargissant simplement la garantie contre les risques à l'exportation selon la loi du 26 septembre 1958 (RO 1959 409) ; un nouvel instrument devait être créé à cet effet.

La différence essentielle entre les deux types de garantie réside dans le fait que celle qui concerne les risques à l'exportation a été instituée, comme le prévoit l'article premier de la loi fédérale y relative, «en vue de maintenir et de développer les possibilités de travail et de promouvoir le commerce extérieur», c'est-à-dire en premier lieu pour encourager l'exportation de biens et de services, alors que la garantie contre les risques de l'investissement tend à faciliter les investissements à l'étranger. En outre, les prestations garanties sont profondément différentes quant à leur efficacité dans le pays destinataire. Tandis que les prestations soumises à la garantie contre les risques à l'exportation se limitent à un transfert unique de marchandises, les investissements comportent un transfert durable de capitaux et de moyens d'exploitation, dont la garantie nécessite des mesures législatives particulières. L'extension aux investissements de la garantie contre les risques à l'exportation aurait forcé le cadre de la loi qui la concerne. Il faut admettre en revanche une certaine analogie entre les deux types de garantie dans la mesure où ils impliquent tous deux des engagements de la Confédération.

Du fait de la complexité de la matière, les travaux préparatoires en vue d'un projet de loi sur la garantie contre les risques de l'investissement ont exigé beaucoup de temps. Vers le milieu de 1966, les cantons et les groupements économiques furent consultés conformément à la procédure prévue à l'article 32, 2e et 3e alinéas, de la constitution. Abstraction faite de quelques objections de principe touchant en particulier à la base constitutionnelle, aux possibilités de financement et à la date de mise en vigueur de la garantie, les avis exprimés furent en majorité favorables. Les réserves formulées se sont révélées sans fondement ou ont perdu leur justification au cours de l'évolution ultérieure.

Le projet de loi que nous vous soumettons tient autant que possible compte des propositions présentées
lors de la procédure de consultation. Il a été élaboré en contact étroit avec les groupements économiques intéressés.

H. L'importance des investissements privés dans le processus de développement des pays du tiers-monde Pour juger de l'efficacité des investissements étrangers, on peut admettre au départ que les moyens ainsi mis à disposition ont un résultat économique positif, ce qui est sans doute le critère décisif d'une mesure d'aide aux pays en développement. De tels investissements ne sont opérés qu'après une analyse approfondie de leur rentabilité. Or les capitaux investis à des fins productives peuvent favoriser l'essor économique du pays destinataire et contribuer à accroître son revenu national. Etant donné la rareté des capitaux dans ces pays, rareté due notamment à l'insuffisance de l'épargne locale, handicapée par le bas

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niveau des revenus personnels, ces apports de ressources supplémentaires revêtent une importance toute particulière. Même si les capitaux indigènes disponibles étaient suffisants, il resterait à pallier dans de nombreux cas la carence dont souffrent la plupart des pays en développement sur le plan des connaissances techniques et de la gestion d'entreprise, carence qui empêche ces pays de s'industrialiser par leurs propres moyens. Les investissements étrangers privés sont un instrument servant à combler cette lacune et à donner à l'économie locale urie impulsion dont les effets sont plus ou moins forts et durables selon l'importance de l'investissement et le degré de développement déjà atteint par le pays. Dans un petit Etat encore arriéré, un seul investissement peut produire des effets considérables sur la croissance économique.

Les investissements privés peuvent apporter une contribution importante au processus d'industrialisation, en favorisant l'exploitation des ressources du pays en matières premières, en aidant à satisfaire la demande croissante liée à l'amélioration du niveau de vie, ou bien en permettant de remplacer certaines importations par des productions nationales, ce qui est essentiel pour combattre le déficit de la balance des paiements de la plupart des pays en développement.

Il est vrai que les investissements créent également de nouveaux besoins d'importation (matières premières, biens d'équipement etc.), qui suscitent à leur tour de nouveaux investissements en vue d'assurer Fauto-approvisionnement pour certaines marchandises.

Quand un investissement est destiné à encourager les exportations, il contribue d'une part à intégrer le pays en développement destinataire, dans le courant des échanges internationaux - en lui donnant ainsi la possibilité d'une plus forte croissance économique - et d'autre part à augmenter ses recettes en devises.

La nécessité où se trouve un investisseur de s'approvisionner en marchandises et de requérir les services offerts sur le marché local soumet l'économie indigène à de nouvelles impulsions, ne serait-ce qu'en créant des possibilités de travail supplémentaires pour le population croissante du pays et en favorisant la formation de la main-d'oeuvre et des cadres locaux. Les salaires versés stimulent la production de biens de consommation et les
taxes payées par les entreprises fournissent de nouvelles ressources à l'Etat.

Les effets psychologiques et sociaux des investissements (conception du travail, manière de traiter les affaires etc.) peuvent également influencer en bien les capacités économiques.

Mais les investissements privés ne présentent pas que les avantages indiqués ; ils sont aussi sujets à certaines objections de la part des pays en développement. Ceux-ci critiquent surtout la tendance qu'auraient ces investissements à former des monopoles et l'effet négatif que les transferts de bénéfices et les remboursements de capitaux exercent sur la balance des paiements. Les objections portent en outre sur le fait que les investissements privés ne tiennent pas toujours assez compte des priorités en matière de développement et qu'ils peuvent conduire à une concentration des ressources dans des secteurs offrant des bénéfices à brève échéance.

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Comme les entreprises étrangères disposent, grâce à l'appui des maisonsmères, de connaissances et de techniques de gestion particulières, ainsi que de larges possibilités d'information, cette situation peut faire craindre que les pays concernés ne doivent se soumettre à des décisions économiques prises à l'étranger. Ces risques, inhérents à la supériorité des entreprises étrangères, peuvent, toutefois être prévenus dans les pays en développement par des mesures législatives ou par une entente avec l'investisseur. L'ascendant économique peut provoquer des difficultés supplémentaires, s'il est lié à des influences politiques. Les investissements suisses présentent l'avantage que, du seul fait de leur importance limitée, ils ne prêtent pas le flanc à de telles objections et qu'ils se concentrent d'ailleurs avant tout dans les industries manufacturières. Ils sent en outre exempts d'hypothèques politiques.

Pour juger de l'incidence des investissements étrangers sur la balance des paiements d'un pays en développement, il faut tenir compte non seulement de la nature et de l'importance des investissements opérés ainsi que du degré d'évolution du pays intéressé, mais aussi des conditions existantes sur le marché local des capitaux. On peut partir de l'idée qu'une garantie est généralement demandée pour des investissements qui n'auraient pas pu être opérés au moment voulu par l'économie locale. Les charges qu'un nouvel investissement entraîne au début, par exemple des importations supplémentaires de biens d'équipement, doivent être mises en regard des conséquences positives qu'il produit par la suite, à savoir la substitution de produits locaux aux marchandises importées, l'encouragement des exportations du pays bénéficiaire et, partant, une amélioration des ressources en devises de ce dernier.

Selon les estimations disponibles, l'incidence sur la balance des paiements des transferts de bénéfices etc. devrait être sans commune mesure avec les effets positifs que les investissements exercent à long terme. L'expérience démontre qu'un nouvel investissement ne porte pas de bénéfices pendant une période prolongée et que, s'il en porte, il est bientôt suivi, lorsque les conditions sont favorables, par de nouveaux investissements qui, bien souvent, sont financés précisément par les bénéfices et le produit des
droits de licence. Il est aussi fréquent que des fonds accordés à titre de prêts isolés ou prêtés en complément du capital de participation soient transformés en capital de participation, celui-ci restant dans le pays. Les pays en développement reçoivent ainsi du capital productif, qui grève leur balance des paiements dans une moindre mesure que, par exemple, les crédits commerciaux.

Pour ce qui concerne enfin le choix des secteurs économiques dans lesquels des investissements étrangers paraissent souhaitables du point de vue des pays en développement, ces derniers ont la possibilité d'orienter ces investissements, en accordant les autorisations nécessaires selon les besoins; ce système est désormais courant dans toutes les régions.

Quant aux réserves qui pourraient être faites du point de vue de l'économie suisse, elles ont trait au fait qu'en favorisant ou en permettant l'auto-approvisionnement d'un pays en développement dans certains domaines, les investissements garantis porteraient préjudice dans une certaine mesure aux exportations

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suisses. Il convient toutefois de rappeler ici que la plupart des pays en développement sont de toute manière obligés de pratiquer une politique d'importation restrictive, afin de ménager leur balance des paiements. Au surplus, l'article 1er, 2e alinéa, seconde phrase, du projet de loi, prévoit qu'il faut veiller, lors de l'octroi de la garantie, à ce que ses effets n'aillent pas à rencontre des intérêts généraux de notre pays/Les chiffres du commerce extérieur suisse démontrent que les échanges de marchandises avec les Etats les plus développés économiquement sont supérieurs au commerce avec les pays moins développés. L'accroissement du pouvoir d'achat de ceux-ci aura à long terme pour effet d'augmenter leurs importations en provenance de la Suisse. Un intense commerce international favorise la prospérité de tous les participants ; il ne peut toutefois s'épanouir pleinement que si les partenaires disposent d'un pouvoir d'achat suffisant.

On pourrait objecter enfin que, dans certains cas, les investissements privés étrangers ont été soumis par les pays en développement à des mesures arbitraires et que l'octroi d'une garantie par l'Etat d'où provient l'investissement n'est pas un moyen approprié pour s'opposer à de tels abus. Bien qu'il faille compter avec des difficultés de ce genre à l'avenir également, nous estimons que la conclusion d'accords sur la protection des investissements et la possibilité qu'aura la Confédération d'assumer les risques dans le cadre de la garantie prévue peuvent favoriser, dans les pays en développement, une meilleure compréhension des exigences du droit.

Nous fondant .sur ces considérations, nous arrivons à la conclusion que les conséquences économiques des investissements opérés dans les pays en développement, dans les conditions indiquées sont largement positives. Comme la plupart des pays en question disposent aujourd'hui de moyens légaux pour diminuer ou éliminer les effets qu'ils jugent indésirables des investissements étrangers, il devrait être plus facile à l'avenir de régler dans un esprit objectif les différends qui pourraient surgir. Du fait qu'en acceptant des investissements privés, l'Etat destinataire doit supporter certains frais (transfert des revenus, paiement de salaires aux experts etc.), il ne résulte nullement que cette forme de coopération
industrielle soit inefficace sur le plan de l'aide au développement.

Selon le projet de loi que nous vous soumettons, la garantie ne doit être accordée que pour les investissements dont il est permis d'attendre qu'ils contribuent au développement économique du pays destinataire. De cette manière, la politique suisse d'aide au développement obtient des moyens d'action nouveaux, qui complètent de façon appropriée les efforts poursuivis jusqu'ici.

III. La garantie contre les risques de l'investissement dans le cadre de la politique suisse d'aide au développement

Le projet de garantie contre les risques de l'investissement que nous vous soumettons doit être considéré comme un nouvel élément de nos relations avec les pays du tiers-monde. Dans le message du Conseil fédéral du 7 juillet 1967 (FF 1967II1) concernant l'aide économique et financière aux pays en développement, et notamment l'octroi d'un prêt à l'Association internationale de déve-

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loppement (IDA) il est relevé que les prestations d'origine privée jouent un rôle déterminant. La part essentielle que prend l'économie privée à l'aide aux pays en développement est un des principaux fondements des efforts suisses en faveur de ces pays et il est fort probable qu'il en sera ainsi à l'avenir également; cet état de fait correspond à la structure de notre Etat et de notre économie.

Dans notre message du 21 mai 1969 concernant la poursuite de la coopération technique entre la Suisse et les pays en développement (FF 1969 I 1337), nous avons déjà décrit la répartition des moyens financiers que ces Etats ont reçus de la Suisse pendant les années 1966,1967 et 1968. Nous nous permettons de vous renvoyer au texte cité.

En ce qui concerne le volume global des prestations suisses, il peut parfaitement soutenir la comparaison sur le plan international, puisqu'en 1968, il a représenté 1,49 pour cent (chiffre provisoire) du produit social brut (0,87 % en 1967 et 0,76% en 1966); ce chiffre est supérieur à l'objectif de 1 pour cent défini sur le plan international. A cet égard la Suisse occupe la première place parmi tous les Etats membres du comité d'aide au développement de l'OCDE (CAD). Par rapport au produit social brut, les prestations privées suisses ont représenté en 1968 1,38 pour cent (chiffre provisoire) (0,85 % en 1967), soit une part largement supérieure à la moyenne des pays du CAD (0,29% en 1967 et 0,35% en 1968 [chiffre provisoire]); en revanche, les 0,11 pour cent représentant la part de nos prestations publiques en 1968 (0,02% en 1967) sont nettement inférieures à la moyenne des Etats membres du CAD (0,46% en 1967 et 0,42% en 1968 [chiffre provisoire]).

Dans ces conditions, on attend avant tout de notre pays qu'il augmente progressivement l'importance de l'aide publique au développement. Nous avons tenu compte une première fois de ce fait, en fixant le montant du nouveau crédit-cadre pour la coopération technique.

Nous aimerions exposer ci-dessous les raisons qui nous paraissent justifier, de ce point de vue également, la contribution publique que représente la création d'une garantie contre les risques de l'investissement, et ceci en dépit ou même à cause de la situation particulière de notre pays dans le domaine des prestations de l'économie privée.

Les investissements privés
jouent un rôle important aussi bien dans le cadre des prestations globales de la Suisse que dans la composition des prestations privées. Selon une enquête effectuée en 1963 auprès des industries suisses, les nouveaux investissements augmentaient à l'époque de 200 millions de francs par an en moyenne. L'enquête la plus récente a démontré que cet accroissement a été de 368 millions entre 1967 et 1968. L'essor ainsi enregistré correspond à l'évolution générale dans les autres pays industriels.

Malgré ce remarquable développement des investissements, nous tenons pour nécessaire l'instauration d'une garantie contre les risques de l'investissement. Pour satisfaire les immenses besoins en capitaux étrangers des pays en développement, les contributions des pouvoirs publics sont loin d'être suffisantes, même si elles continuent d'augmenter. Les mises de fonds privées ont donc une fonction essentielle à remplir. C'est pourquoi plusieurs autres pays indus-

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trialisés ont commencé à prêter une plus grande attention, ces dernières années, à l'encouragement des investissements privés. Mentionnons ici, à titre d'exemple, la fondation de l'Overseas Private Investment Corporation aux Etats-Unis et l'instauration, dans les pays Scandinaves (Danemark, Norvège, Suède), de la garantie contre les risques de l'investissement. Les organisations internationales s'occupant de questions d'aide au développement onr relevé récemment la nécessité et l'utilité des investissements privés et étrangers. Nous nous bornerons ici à rappeler les résolutions de la première et de la deuxième conférence mondiale pour le commerce et le développement (CNUCED) ainsi que le congrès d'experts économiques organisé à Amsterdam au printemps 1969 sous l'égide des Nations Unies, congrès au cours duquel ont été discutés les problèmes soulevés par les investissements privés dans le cadre de la politique d'aide au développement. L'importance de ces investissements à également été soulignée lors de la préparation de la deuxième décennie de l'aide au développement.

S'il apparaît nécessaire que les pouvoirs publics encouragent les investissements privés en question, cela résulte aussi du fait que la demande de capitaux dans les pays industrialisés augmente constamment et entre en concurrence, vu les tensions sur le marché des capitaux, avec les besoins financiers des pays en développement. En outre, la garantie contre les risques de l'investissement doit contribuer à une meilleure répartition géographique des capitaux.

Les grandes tâches auxquelles les pays en développement doivent faire face mettent en évidence que les prestations privées, sous forme de crédits commerciaux ou d'investissements, sont déterminantes pour la satisfaction des besoins financiers de ces pays. La garantie contre les risques de l'investissement doit encourager les mises de fonds privées, étant donné leur importance du point de vue de la politique d'aide au développement. Dans cet ordre d'idées, il convient de prendre aussi en considération le fait qu'un recours accru aux crédits commerciaux, contrairement aux investissements, entraîne pour de nombreux pays en développement des charges que le degré élevé de leur endettement extérieur rendrait particulièrement onéreuses. Pour mesurer la gravité de ce problème, il suffit
de constater que certains de ces pays doivent dès à présent consacrer plus de ressources en une année au paiement de leurs dettes qu'ils ne reçoivent de nouvelles prestations financières pendant le même laps de temps.

Quelle que soit l'importance des prestations de l'économie privée, il faut reconnaître aussi qu'il existe, en matière de développement, des tâches essentielles et urgentes sans caractère commercial (infrastructure, formation scolaire), qui restent tributaires d'une aide financière des pouvoirs publics, assortie de longs délais de remboursement et de taux d'intérêts peu élevés 1>. Même si elles *> Jusqu'ici les prestations des pouvoirs publics suisses comprennent en particulier l'aide technique de la Confédération, l'aide humanitaire et alimentaire, les prêts de la Confédération aux institutions de financement internationales et régionales (International Development Association), la participation à la Banque asiatique du développement, la consolidation de créances privées bénéficiant de la garantie contre les risques à l'exportation (p. ex. Argentine, Brésil) ainsi que l'octroi de crédits bilatéraux par la Confédération (p. ex.Inde, Pakistan).

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sont adaptées à l'économie suisse et aux besoins des pays en développement, les prestations privées ne pourront pas dispenser à l'avenir notre pays d'accroître également la part des pouvoirs publics dans les prestations globales de la Suisse en faveur du tiers-monde et de se joindre ainsi, dans un esprit de solidarité, aux efforts des autres nations industrialisées en vue de mieux adapter l'aide aux besoins des pays en développement.

Il va de soi que ces derniers portent la principale responsabilité de leur développement. Mais il est tout aussi indispensable que les Etats industrialisés les soutiennent dans cette tâche.

IV. L'importance de la garantie contre les risques de l'investissement pour l'économie suisse La quote-part de l'économie suisse dans les investissements opérés au bénéfice des pays en développement, quote-part qui, calculée par habitant de la population suisse, est une des plus élevées du monde, est de la plus haute importance pour notre pays. Ces investissements ne sont pas seulement la manifestation de la présence suisse dans le monde; ils permettent en outre à notre économie de se maintenir face à la concurrence internationale. La garantie contre les risques de l'investissement apportera à cet égard deux compléments nécessaires.

Les pays en développement s'efforcent d'édifier leur propre industrie nationale, afin d'être toujours moins tributaires des importations et de créer simultanément des occasions de travail pour leur population croissante. Les droits de douane élevés et les restrictions aux importations peuvent rendre l'accès à ces marchés difficile, voire impossible, aux exportateurs. Le seul moyen pour conserver un marché consiste souvent à «sauter» l'obstacle douanier, en créant des entreprises ou en prenant des participations dans le pays d'exportation. La tendance que l'on observe dans ce sens pourrait même se renforcer, dans la mesure où les pays en développement se groupent en vue d'une collaboration régionale. Les systèmes préférentiels qu'impliqué cette collaboration donnent à ces pays de nouvelles possibilités pour leurs échanges de marchandises. Envers les Etats tiers, ils peuvent cependant être la cause de discriminations plus ou moins fortes, discriminations dont les effets peuvent être évités par le déplacement, sur les marchés en question, des établissements de production.

Pour l'économie suisse, ces investissements entraînent des conséquences directes, mais aussi des effets indirects, dont il faut tenir compte et qui peuvent consister notamment en certaines exportations supplémentaires de biens d'équipement et de produits semi-finis pour la fabrication locale.

A ce propos, il convient de relever l'importance que présentent les marchés des pays en développement pour l'économie suisse. En 1968, 21,2 pour cent de toutes les exportations suisses leur étaient destinées, alors que nous ne leur

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avons acheté que 9,8 pour cent de nos importations totales. Ces échanges se soldent donc par un fort excédent en notre faveur, encore que d'importantes importations en provenance des pays en question passent d'abord par d'autres pays industriels - où elles subissent une première transformation - et figurent donc dans les statistiques suisses comme importations venant de ces Etats, et non pas du pays d'origine proprement dit.

Importations suisses des pays en développement Millions Part en % de francs des importations totales

1967 1968

1783 1907

10,0 9,8

Exportations suisses vers les pays en développement Millions Part en % de francs des exportations totales

3090 3672

20,4 21,2

La situation économique précaire des pays en développement de même que l'incertitude politique a aussi pour effet que les investissements pratiqués dans ces pays sont exposés à des risques toujours plus grands. La volonté des jeunes Etats de mettre sur pied une économie nationale autonome, leurs doutes sur la politique à suivre pour y parvenir, leur impatience face à la lenteur des progrès constatés, l'écart toujours plus grand entre leur prospérité et celle des pays industrialisés et les conséquences politiques qui peuvent en découler, telles sont les causes, parmi d'autres, qui augmentent les risques liés aux investissements nouveaux. Il rie fait pas de doute que jusqu'à présent l'industrie suisse a atteint, malgré les risques existants et sans le soutien de l'Etat, un taux d'investissement élevé dans les pays en développement. Cependant, il n'est nullement certain qu'à l'avenir, les investisseurs suisses auront la volonté et la possibilité de supporter seuls les aléas politiques dont la garantie contre les risques de l'investissement a pour but de limiter partiellement les effets. Même des entreprises relativement puissantes pourraient être amenées à utiliser une telle garantie. Le cas échéant, celle-ci devrait permettre aussi aux entreprises moyennes d'investir dans les pays en développement. On obtiendrait ainsi une meilleure répartition des investissements. La tâche que l'Etat assume en accordant la garantie contre les risques de l'investissement consiste à protéger les biens de ses propres ressortissants. Ce n'est pas une tâche nouvelle; seul est nouveau le moyen servant à la remplir.

En plus des risques dus aux conditions politiques et économiques propres aux pays en développement, les industriels suisses se trouvent toujours davantage exposés à la concurrence d'autres pays industrialisés, où existent déjà des institutions semblables à la garantie contre les risques de l'investissement. C'est ainsi que les Etats-Unis d'Amérique, la République fédérale d'Allemagne, le Japon, mais aussi l'Italie, la Suède, le Danemark et la Norvège possèdent déjà une telle garantie des pouvoirs publics, garantie qui va partiellement plus loin que celle que nous vous proposons d'introduire en Suisse. Nous pensons notamment à la part de risques que l'investisseur doit supporter lui-même et qui, selon l'article 6 du projet de loi, doit être de 30 pour cent au minimum.

971 En Suisse, la garantie contre les risques de l'investissement soulève aussi des problèmes touchant à la politique de croissance et de conjoncture économiques. Les marchés des pays en développement continueront d'être très importants pour le maintien et l'expansion de notre économie d'exportation. Les investissements opérés dans ces régions nous permettent de nouer et d'entretenir des relations d'affaires qui profitent à l'ensemble de l'économie suisse. Il est moins facile de se rendre compte clairement des répercussions que la garantie contre les risques de l'investissement pourrait avoir sur la conjoncture en encourageant les investissements à l'étranger. La situation économique peut se modifier jusqu'au moment où cette mesure fera sentir ses effets. Dans les circonstances présentes, il est cependant tout à fait concevable que la garantie contre les risques de l'investissement exerce, en facilitant les transferts de production, certains effets compensateurs sur le marché du travail dont la situation pourrait d'ailleurs encore s'aggraver à la suite des restrictions touchant la main-d'oeuvre étrangère. Elle est donc propre, en principe, à contrecarrer les tendances conjoncturelles à l'expansion, il est vrai que les transferts de capitaux stimulent aussi les exportations; comme on le sait, la marchandise «suit» l'argent. Les répercussions que la garantie contre les risques de l'investissement pourrait avoir sur nos exportations ne devraient toutefois se faire sentir qu'après un certain laps de temps. Au surplus, il n'y a pas lieu de s'attendre que les investissements garantis exercent une influence notable sur la conjoncture, étant donné le montant global prévu de cinquante millions de francs par année environ et compte tenu du délai indiqué.

Dans l'ensemble, les considérations relatives à la politique de croissance l'emportent toutefois sur celles qui touchent à la conjoncture. Si des effets indésirables sur l'évolution de la situation conjoncturelle devaient être constatés un jour, l'article premier (2e alinéa, dernière phrase) du projet de loi permettrait d'appliquer la- garantie en conséquence.

V. Les conséquences de la garantie contre les risques de l'investissement du point de vue financier et du personnel Au cours de la procédure de consultation (1966), divers milieux ont émis l'opinion
que le moment actuel était inopportun, vu la situation serrée des finances de la Confédération, pour introduire la garantie contre les risques de l'investissement. Cette objection reflétait évidemment l'appréciation de la situation de l'époque en matière de politique financière. Dans rentre-temps, la situation s'est pourtant révélée moins alarmante, grâce à l'évolution favorable persistante de l'économie et aux recettes accrues qui en résultent.

Pour juger correctement les implications de politique financière, on ne doit pas se baser sur la somme garantie par la Confédération à titre d'engagement éventuel, mais bien sur la charge effective que représentent, pour les finances fédérales, les versements d'indemnités et les frais d'administration. Les expériences faites jusqu'ici dans d'autres pays qui pratiquent la garantie contre les risques de l'investissement montrent que des indemnités n'ont dû que rarement

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être payées. C'est ainsi que la garantie contre les risques de l'investissement américaine, par exemple, n'a dû verser, au cours de ses vingt années d'existence, que des indemnités d'un montant inférieur à 5 pour cent de la réserve alimentée par les émoluments. Les dépenses probables qu'entraînera la garantie contre les risques de l'investissement ont été prises en considération dans le plan financier pour 1970/72.

La solution envisagée repose autant que possible sur le principe de l'assurance. Les bénéficiaires de là garantie doivent supporter, par le versement d'émoluments, les pertes prévisibles. L'article 10, 2e alinéa du projet de loi consacre expressément le principe de l'auto-financement, ce qui n'exclut pas un recours éventuel aux ressources générales de la Confédération.

Afin d'éviter autant que possible cette éventualité, et pour donner dès le début une base financière appropriée à la garantie contre les risques de l'investissement, nous avons décidé, après entente avec les représentants qualifiés de l'économie, de tranférer, lors de l'entrée en vigueur de la loi, du compte «dépôtclearing» qui dispose actuellement de 35 millions de francs, une somme de 20 millions de francs à la réserve prévue pour la garantie contre les risques de l'investissement. II s'agit du fonds accumulé par les primes à l'époque où un service réglementé des paiements existait à l'égard de certains pays pendant et après la deuxième guerre mondiale. Aux fins d'une péréquation des prix dans l'intérêt de l'alimentation du clearing, ou, en cas de pénurie, pour faciliter notre approvisionnement en marchandises de première nécessité, l'Office de compensation prélevait des primes sur le produit des exportations vers les pays en cause.

Le Conseil fédéral peut disposer de ce fonds, en accord avec les milieux économiques. La constitution d'une réserve pour la garantie contre les risques de l'investissement au moyen de fonds fournis par les secteurs économiques qui feront en principe appel à la garantie, est propre à renforcer le principe de l'autofinancement. La mise à contribution des ressources générales de la Confédération devrait donc, de toute probabilité, être de peu d'importance. On peut compter qu'au prix d'une charge modeste pour l'Etat, la garantie contre les risques de l'investissement pourra créer des conditions
favorables à un accroissement des investissements privés, et contribuer ainsi à la progression de l'économie des pays en voie de développement. Il n'est toutefois pas possible de faire des prévisions concrètes quant à l'évolution des choses, La nouvelle institution n'entraînera aucune augmentation des effectifs du personnel ou ne causera qu'une très faible augmentation de ces effectifs. On envisage de confier à l'office de gestion pour la garantie contre les risques à l'exportation les tâches incombant à l'office de gestion à créer pour la garantie contre les risques de l'investissement.

VI. Le fondement constitutionnel de la garantie contre les risques de l'investissement

La base constitutionnelle est fournie de double manière. D'après la répartition générale des attributions dans la constitution fédérale, la sauvegarde des

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intérêts, du pays en matière de relations avec l'étranger incombe à la Confédération. La loi dont nous vous soumettons le projet est un instrument pour l'aménagement de l'aide suisse aux pays en voie de développement. Cette aide est une des tâches essentielles qui incombent à notre pays dans le domaine des relations extérieures. Le projet de loi est donc établi en vertu de la compétence de la Confédération en matière d'affaires extérieures, sans qu'on puisse invoquer une disposition explicite de la constitution. On considère en pratique comme incontestée la compétence de la Confédération d'établir des normes juridiques dans le domaine des interventions administratives en faveur de la solidarité internationale et notamment de l'aide au développement (FF 1964 I 1108,^661121).

D'autre part, on sait que notre économie est étroitement liée à l'économie mondiale; la garantie contre les risques de l'investissement doit renforcer sa position dans les pays en voie de développement, face aux entreprises d'autres nations industrialisées qui peuvent faire appel à une semblable garantie. Elle constitue donc une mesure d'encouragement en faveur de certaines branches économiques, mesure que la Confédération peut prendre aux termes de l'article 3161s, 2e alinéa, de la constitution fédérale, «tout en sauvegardant les intérêts généraux de l'économie nationale». Aussi l'article premier, 2e alinéa, du projet de loi précise-t-il que les investissements bénéficiant de la garantie ne doivent pas aller à rencontre des intérêts généraux de la Suisse, VII. Les traits essentiels du projet de loi Article premier La Confédération ne doit accorder la garantie que pour des investissements nouveaux et pour des ré-investissements de revenus acquis à l'étranger et transférables. Les investissements existants ne sont pas mis au bénéfice de la garantie, car cela entraînerait une participation a posteriori de la Confédération à des pertes éventuelles, ce qui serait contraire au caractère «d'aide au départ» de la garantie. Le plafond prévu pour la prise en charge de la garantie par la Confédération écarte également l'inclusion des investissements anciens. Il ressort en outre de l'article 11 que les nouveaux investissements ne peuvent être mis au bénéfice de la garantie qu'au moment même où ils sont effectués et non à une date ultérieure
(p. ex. après la mise en activité de l'entreprise ou durant son installation). En revanche, les ré-investissements de produits transférables d'investissements anciens ou nouveaux, de même que les agrandissements d'anciennes installations peuvent être compris dans la garantie, en tant qu'ils satisfont aux critères sélectifs applicables aux investissements nouveaux.

L'octroi de la garantie est en principe limité aux pays en voie de développement. Exceptionnellement, les investissements effectués dans des régions arriérées de pays relativement développés doivent également pouvoir être mis au bénéfice de la garantie. Sont considérés, en règle générale, comme pays en voie de développement, ceux qui sont énumérés dans la liste de l'OCDE qui fait habituellement autorité en la matière.

974 En plus des critères mentionnés, un investissement doit encore remplir deux conditions pour pouvoir bénéficier de la garantie. D'une part il doit contribuer à promouvoir l'économie du pays en voie de développement, d'autre part il doit être en relation étroite avec l'économie suisse. L'examen de la première de ces conditions par les autorités constitue un problème dont la solution devra être trouvée par la pratique. Bien que le rendement d'un investissement pour l'économie en général ne puisse le plus souvent être constaté qu'ultérieurement, si tant est qu'il puisse l'être, cette disposition doit faire ressortir que la stimulation de l'économie du pays en voie de développement doit former le principal motif de l'octroi de la garantie. L'autorité compétente dispose là d'une directive qui doit lui servir à fixer les priorités pour l'obtention de la garantie. C'est ainsi que l'on accordera par exemple la préférence à un investissement qui revêt une importance particulière dans le cadre d'un programme de développement, ou qui est effectué en collaboration avec une institution internationale de financement. L'examen de la situation économique d'un pays permettra aussi certaines conclusions quant à l'influence favorable d'un investissement sur son développement. L'attitude d'un pays à l'égard de l'économie privée fournit également certaines indications. Mais la première condition de l'octroi de la garantie est que le pays en voie de développement approuve l'investissement en question. Les investissements doivent en outre contribuer à renforcer les relations entre l'économie suisse et celle du pays en cause, et ils ne doivent pas être en contradiction avec les intérêts généraux de la Suisse.

En principe l'octroi de la garantie doit être subordonné à l'existence d'un accord sur la protection des investissements conclu avec le pays où l'investissement aura lieu, ce qui permet de réduire dans une certaine mesure les risques.

Mais ce principe ne peut pas être appliqué de façon absolue. L'expérience enseigne que, pour des raisons de politique intérieure ou extérieure, certains pays en voie de développement ne sont pas disposés à conclure de tels accords de protection, tout en garantissant sous une autre forme un traitement correct des investissements étrangers. Une stricte limitation aux pays avec lesquels
ont été conclus des accords sur la protection des investissements restreindrait par trop le champ d'action de la garantie contre les risques de l'investissement. Pour les raisons indiquées, de grands pays en particulier, avec lesquels la Suisse entretient des relations économiques étroites et profitables, ne sont pas en mesure de signer de tels accords.

Article 2 Le Parlement doit disposer d'une liberté d'action plus grande pour fixer le plafond de la garantie contre les risques de l'investissement dans le cadre des prestations globales aux pays en voie de développement et à la lumière des expériences faites et de l'évolution des risques; il faut aussi pouvoir ajuster périodiquement le montant de ce plafond. C'est pourquoi celui-ci ne doit pas être fixé dans la loi elle-même, mais par un arrêté fédéral de portée générale non soumis au référendum dont nous vous remettons également ci-joint le projet.

Les engagements totaux relatifs aux premiers investissements bénéficiant de

975 la garantie ne se réduiront de façon sensible qu'après plusieurs années et ne disparaîtront pas avant 12 à 15 ans, de sorte qu'une masse de manoeuvre assez importante est nécessaire pour pouvoir continuer à accorder de nouvelles garanties durant toute cette période. Le plafond a un caractère de fond de roulement, c'est-à-dire que les sommes libérées par suite d'annulation ou d'expiration d'engagements de garantie peuvent être utilisées pour de nouvelles garanties.

En se basant sur les données dont on dispose quant aux investissements effectués jusqu'ici, sur le rythme d'investissement annuel prévisible et sur une durée normale de la garantie de 12 à 15 ans, on peut considérer comme approprié un plafond de 500 millions de francs. Sans un plafond de garantie suffisamment élevé le projet ne serait pas réalisable. Ce plafond limite en même temps les engagements de la Confédération.

Article 3 Sont considérés comme investissements au sens de la loi les apports de capitaux sous forme de participations ou de prêts.

La participation peut se faire sous la forme de la création d'une filiale ou d'un établissement. La participation peut être libérée, outre par des capitaux en espèces, par l'apport de capitaux en nature, d'établissements industriels ou d'autres installations commerciales. Une participation majoritaire n'est pas nécessaire. C'est ainsi que des participations minoritaires dans des entreprises en commun («joint ventures»), par exemple, peuvent également être mises au bénéfice de la garantie. Dans le cas de travaux de construction, d'ingénieurs et de développement, la garantie contre les risques à l'exportation suffit en principe, sauf si ces travaux font partie d'un investissement touché par la loi ou s'ils ont d'autre manière, en particulier par leur durée, le caractère d'investissements. Jl en est de même pour l'octroi contractuel de licences et d'autres droits de propriété immatériels. Dans les investissements à l'étranger par participation qui entrent en ligne de compte pour la garantie, il ne s'agit pas de placements de capitaux au sens courant du terme, mais de points d'appui pour l'économie suisse, créés dans le cadre de la politique commerciale générale d'une entreprise et pouvant contribuer spécifiquement au développement économique du pays destinataire.

La garantie contre les
risques de l'investissement permet également de compléter la garantie contre les risques à l'exportation en garantissant les capitaux prêtés et le transfert des intérêts qui en découlent. La garantie contre les risques à l'exportation n'est applicable qu'aux capitaux prêtés servant au financement de livraisons de marchandises et de prestations de services suisses.

Dans le cadre de la garantie contre les risques de l'investissement également, les capitaux prêtés doivent avoir un rapport avec l'économie suisse (p. ex. prêts à des sociétés filiales ou à des entreprises en commun).

Par analogie avec les règlements étrangers, les revenus de capitaux de participation et les intérêts de capitaux prêtés peuvent être mis au bénéfice de la garantie, non pas à eux seuls, mais seulement conjointement avec le capital.

Etant donné qu'un rapport de capital a toujours lieu en partie en vue de son

976 revenu, et que d'autre part le transfert de ce dernier est de plus en plus compromis par la situation de la balance des paiements de nombreux pays en voie de développement, l'inclusion des revenus et intérêts dans la garantie se trouve justifiée. Suivant l'article 3, 3e alinéa, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières pour les emprunts émis en Suisse qui servent au financement d'investissements dans des pays en voie de développement et qui sont en rapport étroit avec l'économie suisse (utilisation du produit de l'emprunt, garanties etc.). Il peut en outre, suivant le 4e alinéa, assimiler au capital prêté les cautions, cautionnements et engagements similaires (actifs pour la couverture des réserves techniques des assureurs directs, dépôts de réassurance etc.). Avant d'édicter des dispositions en la matière, on veut pouvoir rassembler des expériences sur l'application de la garantie et sur la mise à contribution du plafond disponible.

Article 4 Les personnes physiques ne peuvent faire appel à la garantie que si elles possèdent la nationalité suisse et ont leur domicile en Suisse; les personnes morales ou les sociétés de personnes sans personnalité juridique, mais qui sont capables de posséder un patrimoine, si des ressortissants suisses y ont un intérêt prépondérant et si elles ont leur siège en Suisse. Il ne peut être dérogé au principe de la prépondérance suisse que dans des cas exceptionnels, ne serait-ce que parce que, suivant la pratique constante, la protection diplomatique suisse en cas d'expropriation ou de conflit se limite aux sociétés à intérêts suisses prépondérants. Les exceptions prévues doivent permettre d'accorder le bénéfice de la garantie sous certaines conditions d'une part à des personnes ou entreprises établies en Suisse de longue date et qui sont en relations étroites avec l'économie suisse, d'autre part à des maisons à intérêts suisses prépondérants qui ont leur siège à l'étranger. Dans certains cas particuliers, il peut être préférable pour une entreprise d'effectuer un investissement par l'intermédiaire d'une filiale ou d'une entreprise partenaire dans un Etat tiers. Pour la garantie de capitaux prêtés on devra aussi tenir compte de l'utilisation envisagée. La garantie pour un apport de crédit, un prêt ou un emprunt ne saurait être assumée pour la
seule raison que cet apport provient de la Suisse. Le rapport étroit entre l'investissement et l'économie suisse suivant l'article premier, 2e alinéa, demande une preuve supplémentaire (p. ex. l'achat de machines suisses). Mais l'exception prévue permet aussi d'observer la réciprocité à l'égard d'autres nations industrialisées qui possèdent une garantie contre les risques de l'investissement, si elles sont elles-mêmes prêtes à accorder une telle garantie à une maison suisse établie chez elles.

Article S

.

Le projet de loi définit les risques sous une forme générale, afin qu'il puisse être tenu compte des enseignements de la pratique. L'ordonnance d'exécution apportera les premières précisions nécessaires. Les deux groupes de risques nommés dans le projet de loi sous les lettres a et b (événements politiques et

977

insolvabilité ou refus de payer de collectivités de droit public) ont des conséquences différentes pour les capitaux de participation et de prêt ainsi que pour les revenus et intérêts. Dans les participations, on veut couvrir le risque de nationalisation, de confiscation et de guerre, le risque d'expropriation indirecte ainsi que le risque de transfert pour les indemnités versées, par l'Etat où s'est fait l'investissement, pour des dommages de guerre ou une expropriation, mais non pas le risque de transfert en cas de liquidation volontaire de l'installation. Dans les revenus de participations, c'est essentiellement le risque de transfert qui est couvert, alors que pour les capitaux prêtés et les intérêts ce sont le risque de transfert et le risque d'insolvabilité et de refus de paiement de débiteurs de droit public qui sont au premier plan. Lorsqu'il s'agit d'un prêt analogue à une participation, l'auteur de l'investissement a la possibilité de faire également inclure dans la garantie, contre paiement d'une prime supplémentaire, les risques de nationalisation et de guerre. Ce supplément de prime s'impose, parce que dans le cas contraire, les capitaux d'investissement prêtés sous une forme analogue à une participation seraient dans une meilleure position que la participation elle-même. La garantie serait en effet plus étendue (transfert, expropriation, guerre) pour le capital prêté à caractère de participation que pour la participation même (expropriation, guerre). Il est d'ailleurs prévu que certains risques peuvent être exclus d'emblée de la garantie. La cause de l'exclusion peut résider aussi bien dans le genre d'investissement que dans les conditions qui régnent dans le pays en voie de développement. Lorsqu'un certain pays a déjà entravé antérieurement l'activité commerciale d'entreprises étrangères par des mesures à caractère d'expropriation, une exclusion de ces risques peut s'imposer sans que la garantie doive être refusée pour cela dans son ensemble. Si un pays n'offre que peu ou pas de sécurité, ou si les risques politiques sont évidents, l'octroi d'une garantie n'entrera pas en ligne de compte. L'investisseur ne sera du reste guère enclin, dans un pareil cas, à présenter une demande de garantie, étant donné la grande part de risques que la franchise lui fait supporter, N'est pas couvert
en principe par la garantie contre les risques de l'investissement - de même que dans les garanties étrangères - le risque de cours ou de dévaluation. Il est toutefois prévu, lors d'un blocage de transferts ou d'un moratoire, de couvrir le risque de dévaluation après un délai d'attente dé deux mois; ce délai court à partir du versement du montant, aux fins de transfert, auprès des autorités compétentes de l'Etat où s'est fait le placement, ou, lorsque cela n'est pas possible, à partir de la remise de la demande de transfert.

Il est évident que les risques commerciaux, en particulier la gestion incompétente et négligente des affaires, ne sont pas couverts par la garantie contre les risques de l'investissement. Les désavantages provenant des conditions et obligations imposées, lors de l'approbation de l'investissement, par l'Etat où il a lieu, ou ceux qui résultent du fait que le bénéficiaire de la garantie omet de se procurer une autorisation pour obtenir certains avantages, ne sont non plus touchés par la garantie contre les risques de l'investissement. Finalement l'application de la législation nationale générale ne fait pas davantage jouer la garantie en Feuille fédérait. 121" année. Vol. II.

.

65

978 tant qu'elle ne concerne pas les mesures susnommées (expropriation et mesures de caractère analogue, blocage des transferts).

Articles 6 à 9 La franchise de 30 pour cent (article 6) est élevée en comparaison des règlements étrangers. Le bénéficiaire de la garantie doit obtenir une aide de départ, mais supporter dès le début une part des risques, ce qui devrait se répercuter favorablement sur le choix des projets d'investissements. Afin que l'auteur de l'investissement participe aussi pendant la durée de la garantie dans une mesure croissante aux risques, les engagements de garantie de la Confédération pour les investissements par participation, qui ont pourtant en eux-mêmes un caractère permanent, subissent une réduction linéaire annuelle qui est en général de 5 pour cent au moins du montant initial des capitaux (article 9). La réduction commence au plus tôt un an après l'investissement. Ce délai peut être porté à 5 ans au plus, p. ex. lorsque la réalisation d'un investissement demande plus d'une année.

Conformément à l'article 6, 2e alinéa, le Conseil fédéral doit fixer par voie d'ordonnance la limite supérieure pour la garantie des revenus. Ceci permettra certaines adaptations dans l'utilisation du plafond par la garantie des revenus. Il est envisagé de limiter la garantie pour les revenus de capitaux de participation, pendant toute la durée d'une garantie, à 24 pour cent des capitaux bénéficiant de cette dernière. Ce n'est donc pas sur la part garantie des capitaux seulement que sont calculés les 24 pour cent, mais sur l'investissement total soumis à la garantie. Le pourcentage choisi, qui est le résultat d'un compromis, correspond à celui du règlement allemand.

En règle générale, la durée de la garantie ne dépasse pas 15 ans. Des exceptions se justifient pour les investissements dans des installations et constructions dont l'édification demande un temps particulièrement long, par exemple les usines d'électricité (article 7). Aux termes de l'article 8, le bénéficiaire de la garantie peut demander pour la fin de chaque année de garantie que le montant garanti soit réduit dans une mesure quelconque ou même que la garantie soit entièrement supprimée. Cette disposition donne au bénéficiaire de la garantie la latitude d'adapter la garantie à une diminution des risques. La réduction du montant
garanti fixé par voie de décision ou la renonciation à la garantie, ont un caractère définitif. Le même investissement ne peut pas être soumis plus tard à nouveau à la garantie. On obtient ainsi (art. 2) un roulement aussi rapide que possible du plafond qui est rendu disponible pour de nouveaux investissements.

Lorsque le montant garanti est révisé suivant l'article 8, les primes annuelles partielles déjà payées sont naturellement considérées comme échues; un nouvel émolument global est alors fixé pour le nouveau montant garanti.

Article 10 En contre-partie de l'octroi de la garantie, l'auteur de l'investissement est tenu de payer un émolument qui dépend du genre de risques couverts, du montant de la garantie et de sa durée, et qui est payable d'avance par tranches

979

annuelles. Comme pour la garantie contre les risques à l'exportation, les taux des émoluments seront fixés dans l'ordonnance d'exécution, afin qu'ils puissent être ajustés facilement suivant les expériences qui seront faites. Les émoluments prévus sont des chiffres de base; nous considérons les taux choisis comme appropriés. Dans le cas de capitaux de participation, un émolument annuel de 1,25 pour cent du montant de la garantie sera perçu pour couvrir les risques d'expropriation et de guerre. Le même pourcentage sera applicable aux capitaux prêtés, pour la garantie du risque de transfert et du risque d'insolvabilité ou de refus de paiement occasionné par les débiteurs nommés à l'article 5, lettre b, du projet de loi. Pour la garantie des revenus, on a prévu un émolument de 4 pour cent. Il est calculé sur le montant des revenus prévisibles et ajusté à la fin de l'année de garantie d'après les rentrées effectives. Le taux relativement élevé de la garantie des revenus se justifie de double manière. D'une part le risque de transfert est particulièrement prononcé, d'autre part on veut empêcher que les garanties de revenus ne chargent trop fortement le plafond existant, qui doit être réservé pour la plus grande part possible aux nouveaux investissements. Dans le cas d'investissements comportant des risques particulièrement élevés, l'émolument doit être augmenté jusqu'au double, en cas d'absence de certains risques il doit subir une réduction. Les émoluments ainsi fixés devraient couvrir l'ensemble des dépenses prévisibles pour le versement des indemnités et les frais d'administration, ainsi que le prescrit l'article 10, 2e alinéa, du projet de loi. Les recettes provenant de remboursements des bénéficiaires pour des dommages couverts par ailleurs contribueront au même résultat. Les autorités chargées de l'exécution examineront chaque année les rentrées d'émoluments et les réserves en rapport avec l'évolution de l'ensemble des dépenses occasionnées par la garantie, afin de pouvoir ajuster au besoin le tarif des émoluments. Les excédents d'émoluments seront affectés à une réserve destinée à couvrir les pertes éventuelles.

Articles 11 à 16

La garantie est accordée sur le vu d'une demande motivée (article 11). Il n'existe de droit qu'à l'application objective de la loi par les autorités compétentes, mais non pas à l'octroi de la garantie, ceci avant tout parce que le plafond limite l'acceptation de nouveaux engagements. Suivant l'article premier, des demandes de garantie ne peuvent être présentées que pour des investissements qui n'ont pas encore été opérés.

La demande doit être accompagnée de toute la documentation nécessaire pour permettre une décision correcte de l'autorité compétente. Il va de soi que les autorités observent le secret d'affaires.

Suivant l'importance d'un investissement, les travaux préparatoires (études du marché et projets d'installation, examens sur place) peuvent déjà occasionner des frais considérables. L'auteur de l'investissement peut avoir intérêt à savoir, à ce stade déjà, comment la commission (art. 21s.) jugerait une demande de garantie éventuelle dans des conditions inchangées. A cet effet l'ordonnance d'exécution donnera à l'auteur de l'investissement, comme pour la garantie

980 contre les risques à l'exportation, le moyen de présenter une demande de principe.

Dans sa réponse à la demande de principe, la commission se bornera à indiquer si, lors d'une demande concrète et dans des conditions inchangées, elle recommanderait à l'autorité compétente l'octroi ou le refus de la garantie. Cet avis légal n'engage donc que la commission et non pas l'autorité qui prendra la décision. Avec le temps il se développera - comme dans la garantie contre les risques à l'exportation - une pratique donnant une certaine sécurité à l'auteur de l'investissement.

La réponse à la demande est communiquée au requérant par une décision.

La garantie prend effet avec l'entrée en vigueur de la décision et le paiement du premier émolument partiel (art. 12). L'ordonnance d'exécution prévoit qu'un délai d'une année est accordé, dans la règle, au bénéficiaire de la garantie pour opérer l'investissement. Ce délai écoulé la garantie s'éteint, sauf prolongation accordée sur une demande justifiée. Cette manière de procéder évite une mise à contribution inutile du plafond. Suivant l'article 12, 2e alinéa, du projet de loi, le bénéficiaire de la garantie a la possibilité, sous certaines conditions, de remettre le début de la garantie. On peut ainsi tenir compte des cas lesquels dans la réalisation de l'investissement se trouve retardée pour des causes imprévues (p. ex. de nouvelles prescriptions du pays où se fait l'investissement, des difficultés techniques imprévisibles etc.). Il serait inéquitable envers l'auteur de l'investissement de raccourcir la durée de la garantie dans de telles circonstances.

La garantie pourra être assortie de restrictions, conditions et obligations (art. 13). Il s'agira en particulier de mettre l'investissement en accord avec les conditions générales énoncées à l'article premier, 2e alinéa, du projet de loi, et de prendre des mesures pour réduire certains risques.

Les dispositions sur la succession juridique (art. J 4) ont spécialement pour objet d'obtenir l'assurance que l'ayant cause observera également la diligence à laquelle le bénéficiaire de la garantie était tenu, et qu'il existe une situation juridique claire au sujet de cette garantie, A cet effet, la cession de la garantie exige une autorisation qui, s'il y a lieu, peut être subordonnée à des conditions et obligations.
La garantie s'éteint en vertu de la loi (art. 15), ou parce qu'elle doit ou peut être révoquée (art. 16). La révocation doit intervenir rétroactivement si la garantie a été obtenue sciemment au moyen d'indications fausses ou incomplètes. Mais elle doit également pouvoir intervenir si une des conditions sur lesquelles elle repose se révèle après coup inexistante ou cesse d'exister. Il est indifférent que dans ce dernier cas le bénéficiaire de la garantie, au moment où il a opéré l'investissement, ait omis l'indication des faits en cause consciemment.

ou inconsciemment.

Articles 17 à 20 Ces articles règlent la procédure lors dé l'exécution de la garantie. L'obligation du bénéficiaire de la garantie d'observer la diligence qui lui incombe est prédominante. Il doit non seulement éviter qu'un dommage ne survienne, mais

981 encore, lorsque celui-ci se produit, en réduire la portée et faire tous ses efforts pour en obtenir la réparation. La diligence à laquelle le bénéficiaire de la garantie est tenu concerne déjà la préparation de l'investissement, et ne cesse pas après le paiement de l'indemnité. Le bénéficiaire doit notamment continuer à taire valoir envers les tiers ses droits à la réparation, et, en cas de renonciation au maintien de l'exploitation d'une entreprise, réaliser les biens existants aux meilleures conditions possibles.

Le dommage est constaté, et l'indemnité fixée, une fois que le bénéficiaire de la garantie a exposé de façon convaincante qu'en dépit de tous les efforts qu'on est en droit d'attendre de lui, il n'a pas réussi à recouvrer son avoir ni à obtenir une réparation appropriée et effective. Afin de tenir compte des cas d'espèce, aucun délai ferme n'est prévu à l'échéance duquel on admettrait l'existence d'un dommage au sens de la loi. Ainsi que c'est le cas pour la garantie contre les risques à l'exportation, le bénéficiaire doit démontrer dans chaque cas individuel l'existence et l'étendue d'un dommage. Dans le cas de créances à échéance ferme, le bénéficiaire de la garantie peut fournir rapidement la preuve en démontrant que ni les sommations, ni les démarches des représentants officiels de la Suisse à l'étranger n'ont eu de résultats.

La procédure habituelle lors du paiement d'une indemnité consisterait à céder au garant une part proportionnelle des droits. En tant qu'une intervention directe de la Confédération peut faciliter la réparation des dommages, l'article 18* 2e alinéa, en créera la possibilité. En exécutant la garantie par suite de dommages de guerre ou d'une expropriation indirecte, la Confédération deviendrait propriétaire de biens à l'étranger. Mais au contraire des règlements américain et allemand cette procédure ne doit pas être suivie de façon obligatoire et automatique. La disposition a donc été formulée comme prescription facultative, afin qu'on puisse choisir la solution appropriée à chaque cas. L'indemnité échoit lorsque la décision la concernant devient exécutoire; elle sera payée dans les 60 jours qui suivent l'exigibilité (art. 19). Les indemnités indûment touchées doivent naturellement être restituées (art. 20).

Articles 21 à 24 Le Département de l'économie
publique est chargé de l'exécution de la loi, sous la surveillance du Conseil fédéral (art. 21). 11 statue en accord avec le Département politique et le Département des finances et des douanes. De même que pour la garantie contre les risques à l'exportation, une commission et un office de gestion seront créés pour la garantie contre les risques de l'investissement, avec mission de traiter les affaires courantes et de préparer les décisions (art. 22). L'office de gestion procède à un premier examen des affaires et les soumet ensuite, avec son rapport, à la commission. Celle-ci prend les décisions en tant qu'elles ne sont pas réservées au Département de l'économie publique et examine toutes les autres affaires en relation avec l'exécution de la loi, fait rapport au Département de l'économie publique et lui soumet ses conclusions.

L'appel à des experts pour prendre part aux délibérations de la commission, bien

982 qu'il soit des plus naturels, doit être mentionné expressément dans la loi.

Cette manière de procéder semble particulièrement indiquée pour des projets d'investissements importants et d'une grande portée. En tant que la commission prend des décisions, la procédure correspond au demeurant aux dispositions générales de la loi fédérale sur la procédure administrative (du 20 décembre 1968) qui doit être mise en vigueur prochainement.

Article 25 Les dispositions pénales sont analogues à celles de la loi fédérale sur la garantie contre les risques à l'exportation. Comme peine maximum pour l'obtention frauduleuse d'une garantie ou du paiement d'une indemnité, de même que pour l'information incomplète de la Confédération sur une réduction ultérieure du dommage, la loi prévoit la prison jusqu'à un an, à moins qu'il n'existe une infraction punie d'une peine plus sévère. Une amende de 15 000 francs au plus est fixée pour les contraventions suivant l'article 25, 2e alinéa.

L'infraction commise à l'étranger est également punissable.

Article 26 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la loi et édicté les dispositions d'exécution. Suivant le 2e alinéa, la loi ne doit s'appliquer qu'aux investissements opérés après son entrée en vigueur. Ainsi que nous l'avons dit, la garantie n'entre pas en ligne de compte pour les investissements antérieurs.

Vu!. Propositions

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous proposons : - d'adopter le projet ci-joint de loi fédérale sur la garantie contre les risques de l'investissement; - d'adopter le projet ci-joint d'arrêté fédéral sur les engagements totaux au titre de la garantie contre les risques de l'investissement, engagements que la Confédération assumera après l'entrée en vigueur de la loi sur la garantie contre les risques de l'investissement ; - de classer les postulats n° 7997 du Conseil national du 27 septembre 1960 (Schmidheiny) et n° 8004 du Conseil des Etats du 22 septembre 1960 (Rohner).

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 10 septembre 1969 .

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, L, von Moos »814

Le chancelier de la Confédération, Huber

983 (Projet)

Loi fédérale sur la garantie contre les risques de l'investissement

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31M5, 2e alinéa, et 64"is de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 septembre 1969, arrête: I, Champ d'application et définitions

Article premier 1

La Confédération peut faciliter les investissements à l'étranger en accordant des garanties contre certains risques.

2 Les garanties seront, en principe, limitées aux investissements effectués dans des pays en voie de développement. Les investissements doivent contribuer à promouvoir l'économie des pays en voie de développement et être en relation étroite avec l'économie suisse. Ils ne doivent pas être contraires aux intérêts généraux de la Suisse.

3 L'octroi de la garantie peut être subordonné à l'existence d'un accord sur la protection des investissements conclu avec l'Etat où l'investissement aura lieu.

Principe

Art. 2 Montant Le montant maximum des engagements totaux que peut maximum des prendre la Confédération au titre de la garantie est fixé par l'As- engagements la Confésemblée fédérale dans un arrêté fédéral de portée générale non dedération soumis au référendum.

Art. 3 1 Sont considérés comme investissements au sens de la pré- Définition des ^ , .

investissenteloi: ,,menta

984

a. Les capitaux de participation, sous forme de participations ainsi que d'apports en capitaux et d'apports en nature, dans des sociétés, des établissements industriels ou d'autres installations commerciales; b. Les capitaux prêtés sous forme de crédits, de prêts et d'emprunts.

2

Les revenus provenant de capitaux de participation et de capitaux prêtés peuvent être inclus dans la garantie accordée pour le capital 3

Les emprunts émis en Suisse et qui sont en rapport étroit avec l'économie suisse peuvent être l'objet de la garantie; le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières à leur sujet.

4 Le Conseil fédéral peut assimiler les sûretés, cautionnements et autres engagements semblables à des capitaux prêtés.

Art. 4 Bénéficiaire de la garantie

La garantie ne peut être accordée : a. Qu'à des personnes physiques de nationalité suisse et domiciliées en Suisse; b. Qu'à des personnes morales ou des sociétés de personnes sans personnalité juridique mais capables de posséder un patrimoine, dans lesquelles des ressortissants suisses ont un intérêt prépondérant et qui ont leur siège en Suisse ; c. A titre exceptionnel, à des personnes ou des sociétés de personnes qui ne remplissent qu'une des deux conditions exigées sous les lettres a ou b ci-haut, mais sont en relation étroite avec l'économie suisse.

Art. 5 Risques couverts

Le Conseil fédéral décide quels sont ceux des risques mentionnés ci-dessous qui peuvent être inclus dans la garantie lorsqu'il s'agit de capitaux de participation, de capitaux prêtés ou de revenus, à savoir: a. Les événements politiques ou les mesures prises par l'Etat dans le pays où a lieu l'investissement, si ces circonstances : 1. Conduisent au retrait des droits ou des biens, ou ont des répercussions équivalant à un tel retrait ; 2. Provoquent la destruction ou la détérioration des biens;

985

3. Mettent le destinataire des capitaux dans l'impossibilité de remplir ses engagements contractuels ou le bénéficiaire de la garantie dans l'impossibilité de disposer de ses avoirs, notamment d'en opérer le transfert; b. L'insolvabilité ou le refus de payer des destinataires des capitaux ou des garants suivants : les Etats, leurs subdivisions politiques, leurs collectivités locales, d'autres collectivités de droit public ou institutions ainsi que les entreprises de droit privé qui appartiennent totalement ou de manière prépondérante à des personnes morales de droit public ou qui remplissent des lâches d'intérêt public.

II. Ampleur et octroi de la garantie

Art. 6 1

Lorsqu'il s'agit de capitaux de participation ou de capitaux prêtés, la garantie s'élèvera au maximum à 70 pour cent de la somme investie.

2 Le Conseil fédéral fixe la limite supérieure pour la garantie des revenus.

nmite superieure

Art. 7 La garantie peut être accordée pour une durée allant jusqu'à quinze ans. Dans des cas exceptionnels, cette durée peut être dépassée. Le début de la garantie se détermine conformément à l'article 12.

ourfe

Art. 8 Le bénéficiaire de la garantie peut demander à la fin de chaque année de garantie que le montant garanti soit réduit ou que la garantie soit supprimée.

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Révision et TMonciation

Art. 9 1

La garantie accordée pour le capital de participation se réduit annuellement d'un pourcentage qui sera fixé lors de l'octroi de la garantie. Ce pourcentage s'élèvera, en règle générale, au moins à 5 pour cent du capital initial garanti.

2

La réduction de la garantie débute, au plus tôt, une année après l'investissement. Ce délai peut être porté à cinq ans au maximum en cas de circonstances particulières.

Réduction de la garantie

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Emoluments

Art. 10 Le bénéficiaire de la garantie paiera un émolument pour toute la durée de la garantie. Il s'en acquittera par des versements partiels annuels.

2 Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. Ceux-ci doivent, dans la mesure du possible, couvrir l'ensemble des dépenses prévisibles pour le versement des indemnités et les frais d'administration.

3 L'émolument sera déterminé en fonction du genre de risques couverts, de la somme garantie et de la durée de la garantie.

1

4 Les excédents d'émoluments seront portés en compte de réserve pour la garantie contre les risques de l'investissement.

Cette réserve servira en premier lieu à couvrir des cas de dommages.

Octroi de Ja garantie

Début de la garantie

Art. 11 La garantie est accordée sur le vu d'une demande motivée qui doit être présentée avant que l'investissement soit opéré.

Art. 12 La garantie prend effet dès que la décision est exécutoire et que le paiement du premier émolument partiel a eu lieu.

2 Si l'investissement subit un retard sans que le délai fixé soit dépassé et si le bénéficiaire de la garantie a déjà versé les émoluments partiels échus, le début de la garantie pourra, à la demande du bénéficiaire, être fixé à une nouvelle date.

1

Art. 13 Conditions et obligations

Ayant cause

Extinction

La garantie peut être assortie de restrictions, conditions et obligations.

Art. 14 1 Les obligations du bénéficiaire de la garantie passent, par analogie, à son ayant cause, a La garantie ne peut être cédée qu'avec la participation ou la créance.

3 La cession de la garantie est soumise à une autorisation qui peut être subordonnée à des conditions et à des obligations

Art. 15 La garantie s'éteint : a. Après expiration du délai dans lequel l'investissement aurait dû être fait, ce délai n'ayant pas été utilisé ;

987

b. Si le délai donné pour le paiement arriéré de la part annuelle d'émolument vient à échéance sans être utilisé ; c. Par la réalisation d'une condition résolutoire; d. Après expiration de la durée de la garantie.

Art. 16 1

La garantie doit être révoquée avec effet à la date de la décision d'octroi, si elle a été obtenue au moyen d'indications fausses ou incomplètes. Les poursuites pénales sont réservées.

2 La garantie peut être révoquée: a. Si une des conditions sur lesquelles elle repose n'existe pas ou a cessé d'exister ultérieurement; b. Si une obligation y afférente n'a pas été exécutée; c. Si elle a été cédée sans autorisation.

Révocation

III. Exécution de la garantie

Art. 17 *Le bénéficiaire de la garantie est tenu de prendre toutes les précautions qui peuvent être exigées de lui pour éviter un dommage, en réduire la portée et obtenir la réparation.

Obligations du bénéficiaire de la garantie

2

En cas de dommage, le bénéficiaire de la garantie est tenu d'en informer immédiatement l'office de gestion et de lui fournir tous les renseignements nécessaires à l'examen du cas ainsi que tous les documents y afférents qu'il aura pu se procurer. La même obligation lui incombe si le dommage se réduit ultérieurement.

3 Le bénéficiaire de la garantie est également tenu, après le paiement de l'indemnité, de prendre toutes les mesures propres à diminuer et à réparer le dommage, notamment de continuer à faire valoir ses droits à la réparation du dommage, et en cas de renonciation au maintien de l'exploitation d'une entreprise, de réaliser, aux meilleures conditions possibles, les biens qui existent.

Art. 18 1

Le dommage sera constaté et l'indemnité sera fixée, lorsque le bénéficiaire de la garantie aura exposé de façon convaincante qu'en dépit de tous les efforts qu'on est en droit d'attendre de lui, il ne lui a pas été possible de recouvrer ses avoirs ou d'obtenir une réparation appropriée et effective.

Fixation de l'indemnité

988 3

Le paiement de l'indemnité peut être subordonné à la condition que le bénéficiaire de la garantie cède ses droits à la Confédération jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité.

Le bénéficiaire de la garantie est tenu, si la Confédération le lui demande, de prêter sa collaboration à la gestion et à la vente des biens cédés à la Confédération.

3 L'indemnité sera refusée ou réduite si le bénéficiaire de la garantie ou le destinataire privé des capitaux sont entièrement ou en partie responsables du dommage.

Paiement de l'indemnité

Art. 19 L'indemnité devient exigible dès que la décision est exécutoire ; elle sera payée dans les soixante jours qui suivent l'exigibilité.

Art. 20

Restitution

1

L'indemnité sera restituée: a. Lorsqu'elle a été indûment touchée; b. Lorsque la cause qui en a motivé le versement a cessé d'exister ; c. Dans la mesure où le dommage s'est par la suite réduit, 2 La créance que possède la Confédération envers celui qui est tenu de restituer l'indemnité devient exigible au moment de sa naissance; elle portera intérêt à l'expiration d'un délai de soixante jours. Le taux d'intérêt sera de 2 pour cent plus élevé que le taux d'escompte officiel de la Banque nationale suisse.

IV. Autorités et procédure

Département de l'économie publique

commission, êtproctdï«

Art. 21 Le Département de l'économie publique est chargé de l'exécution de la présenté loi sous la surveillance du Conseil fédéral, en tant que ladite exécution n'incombe pas à la commission ou à l'office de gestion. Il statue, en accord avec le Département politique et le Département des finances et des douanes, sur : a. L'octroi de la garantie; b. Le retrait de la garantie; c. La fixation et le paiement de l'indemnité; d. La demande de remboursement d'une indemnité payée.

Art. 22 ! Le Conseil fédéral institue une commission pour la garantie contre les risques de l'investissement. Il nomme les six membres ordinaires, trois d'entre eux représententant la Confédération

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et trois l'économie. Il nomme en outre les suppléants, le président et le vice-président qui remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier.

3 La commission prend ses décisions à la majorité simple; le président départage les voix.

s La commission peut, pour ses délibérations, faire appel à d'autres représentants de l'administration ou de l'économie en qualité d'experts.

4 Lorsque la commission statue, les dispositions générales de la procédure administrative fédérale sont au demeurant applicables.

5 Le Conseil fédéral désigne en outre l'office de gestion. Ce dernier est chargé du secrétariat de la commission.

Ait. 23 L'office de gestion procède à un premier examen des affaires et les soumets ensuite, avec son rapport, à la commission.

2 La commission statue sur a. Le refus de la garantie ; b. L'autorisation de céder la garantie; c. L'extinction de la garantie ; d. La restitution de l'émolument.

3 La commission examine toutes les autres affaires qui résultent de l'application de la présente loi et fait à ce sujet rapport au Département de l'économie publique auquel il soumet ses propositions.

Art. 24 1 Les décisions de la commission peuvent être attaquées par voie de recours devant le Département de l'économie publique.

2 Les dispositions générales sur la juridiction administrative fédérale sont applicables à ces recours de même qu'aux recours contre le Département de l'économie publique.

1

Art. 25 Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, aura obtenu pour soi-même ou pour un tiers l'octroi d'une garantie ou le paiement d'une indemnité, 1

celui qui n'annonce pas ou n'annonce qu'incomplètement à la Confédération une diminution des dommages intervenue ultérieurement,

Compétence

Droit de recours

Dispositions pénales

990 sera, s'il n'a pas commis d'infraction pour laquelle une peine plus grave est prévue, puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou d'une amende.

2

Celui qui, après le paiement de l'indemnité, ne prend pas toutes les mesures utiles en vue de la diminution ou de la réparation des dommages conformément à l'article 27, 3e alinéa, ou qui contrevient à des instructions qui, en vertu de l'article 18,2e alinéa, seconde phrase, lui sont adressées personnellement sous peine de sanction en cas d'inobservation, sera puni d'une amende de 15 000 francs au plus. Les contraventions se prescrivent par cinq ans.

3 L'infraction commise à l'étranger est aussi punissable.

4

Si une infraction a été commise dans l'exploitation ou dans la gérance des affaires d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle, ou dans l'exercice d'une activité commerciale ou professionnelle en faveur d'un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont commis l'acte.

5

La personne morale, la société ou l'entreprise individuelle est solidairement responsable, avec l'auteur, du paiement de l'amende et des frais, à moins que l'organe responsable de la gestion n'établisse qu'il a mis tout le soin nécessaire pour que l'auteur observe les prescriptions. Cette disposition est applicable par analogie aux groupements de personnes sans personnalité juridique, au mandant et au représenté. Les personnes solidairement responsables ont, dans la procédure, les mêmes droits que l'inculpé.

6 La poursuite pénale et le jugement des infractions sont soumis à la juridiction cantonale.

V. Dispositions finales et transitoires

Art. 26 1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. II édicté les dispositions d'exécution.

2

La présente loi ne s'applique qu'aux investissements opérés après son entrée en vigueur .

18814

991

(Projet)

Arrêté fédéral concernant le maximum des engagements totaux pouvant être pris au titre de la garantie contre les risques de l'investissement

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 2 de la loi sur la garantie contre les risques de l'investissement du vu le message du Conseil fédéral du 10 septembre 1969, arrête: Article premier Les engagements pour lesquels la Confédération s'obligera conformément à la loi sur la garantie contre les risques de l'investissement ne pourront, à aucun moment, dépasser au total le montant de 500 millions de francs.

Art. 2 1 2

18814

Le présent arrêté est de portée générale et n'est pas soumis au referendum.

II entre en vigueur le

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant un projet de loi fédérale sur la garantie contre les risques de l'investissement (Du 10 septembre 1969)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1969

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

39

Cahier Numero Geschäftsnummer

10362

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

03.10.1969

Date Data Seite

961-991

Page Pagina Ref. No

10 099 265

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