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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le projet d'une loi fédérale sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (Du 14 mai 1969)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, par le présent message, le projet d'une loi fédérale sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route.

Les amendes d'ordre doivent simplifier la répression d'un certain nombre d'infractions routières, afin de décharger les autorités et les fonctionnaires d'un travail inutile et de conférer plus d'efficacité à l'action de la police contre l'indiscipline des usagers de la route. Le manque de discipline sur la route, notamment les fautes de stationnement imputables à des conducteurs de véhicules et les infractions aux règles de circulation commises par des cyclistes et des piétons, ne doit pas être toléré, mais il faut le réprimer de la manière la plus simple possible puisqu'il n'entraîne qu'une amende minime. Lorsqu'il s'agit d'infractions sans gravité, commises par exemple par des piétons ou des cyclistes qui ne portent généralement pas de documents sur eux, on peut et doit renoncer à l'identification de l'auteur, d'une part pour éviter des complications inutiles et, d'autre part, parce qu'un enregistrement de la peine est superflu.

Dans son message accompagnant la loi sur la circulation routière (LCR), le Conseil fédéral avait déjà relevé qu'une telle procédure serait souhaitable (FF 1955 II 43). Dans certains cantons, des essais dans ce domaine se sont heurtés à des difficultés juridiques ; des amendes fixées selon un tarif ne sont pas en harmonie avec les principes qui régissent la fixation de la peine dans le code pénal suisse (art. 63 et 48, 2e al., CP) et qui doivent être observés conformément aux lois fédérales en vigueur (art. 333 CP et 102 LCR) lors de la répression des infractions aux règles fédérales de la circulation routière. Pour être juridiquement irréprochable, un système d'amendes fixées selon un tarif ne peut être instauré que par une loi fédérale.

1107 Sur proposition du Conseil municipal de Zurich, le Conseil d'Etat du Canton de Zurich a demandé en 1961 au Département fédéral de justice et police de préparer une solution sur le plan du droit fédéral. Le Département en confia l'étude à un groupe d'experts nommé par ses soins et chargé des questions de droit pénal en matière de circulation routière. Un avant-projet de loi sur les amendes d'ordre, préparé par ce groupe d'experts, a été soumis aux cantons en 1966 et rédigé définitivement à la lumière des avis reçus. Pour l'essentiel, Je projet ci-joint s'en tient aux propositions du groupe d'experts.

II

La nécessité d'une procédure simplifiée d'amendes d'ordre pour punir les violations sans gravité mais fréquentes des règles de la circulation ne semble pas être contestée. Au cours des dernières années, la majorité des cantons et diverses villes, sans avoir examiné s'il existait une base juridique fédérale suffisante, ont autorisé les organes de police, par loi, ordonnance ou simple instruction de service, à percevoir des amendes d'ordre fixées selon un tarif lorsque le contrevenant acceptait de les payer. Dans la procédure de consultation, tous les cantons ont reconnu qu'une perception simplifiée des amendes était souhaitable ; certes un petit nombre d'entre eux auraient préféré une réglementation de droit cantonal.

Dans tous les Etats voisins de la Suisse et dans d'autres pays européens, avec des différences sensibles dans les détails d'exécution, la police de la circulation est autorisée à percevoir des amendes peu élevées et à prononcer des réprimandes grevées d'une taxe. Dans une résolution du 20 septembre 1968, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a recommandé, à tous les Etats membres, l'instauration d'une procédure simplifiée d'amendes pour les contraventions légères aux règles de circulation.

Ce ne sont pas des considérations théoriques et de principe (p. ex. les théories juridiques connues sous le nom de «Reobjektivierung» ou de «décriminalisation» du droit pénal en matière de circulation) qui rendent souhaitable une simplification de la procédure; ce sont uniquement des motifs pratiques et la pression des faits. Lorsque la répression des légères infractions aux règles de la circulation est encore de la compétence du juge, il est obligé lui aussi de renoncer, faute de temps et parce que les dénonciations sont trop nombreuses, à prendre en considération la situation personnelle du contrevenant et ses condamnations antérieures; il doit donc aussi fixer l'amende de façon routinière selon les éléments extérieurs constituant l'infraction. En instaurant le système des amendes d'ordre, on tire la conséquence de cette évolution. La décision se réduisant pratiquement à un processus mécanique, elle peut par conséquent, si l'auteur de l'infraction y consent, être attribuée sans crainte à la police, d'autant plus que l'activité du juge s'en trouve revalorisée, que du temps, du travail et de l'argent sont épargnés et qu'enfin la sanction immédiate augmente l'efficacité des interventions de la police.

1108 Ainsi que le démontrent les expériences faites chez nous et à l'étranger, aucun inconvénient notable n'est à craindre. Que des infractions légères dont les éléments extérieurs sont identiques conduisent aux mêmes amendes s'il s'agit d'un premier cas ou d'une récidive, d'un pauvre ou d'un riche, cela n'est pas ressenti comme une inégalité de traitement par les contrevenants et par le public, parce que la faute à réprimer est minime et que le genre ou la gravité de la culpabilité présentent peu de différences ; en outre, l'amende devant rester au niveau le plus bas, il y aurait en tout cas peu de place pour une gradation quelconque. La simplification de la procédure peut même être accueillie avec satisfaction par le contrevenant. Ce n'est pas le but recherché, mais ce n'est pas non plus un désavantage. Les facilités offertes par une liquidation plus simple sont largement compensées, du point de vue de la prévention générale, par la menace d'interventions plus fréquentes de la part de la police.

III

Est-il nécessaire et judicieux que le législateur fédéral intervienne dans ce domaine? Comme nous l'avons dit plus baut, seule une loi fédérale peut dispenser les autorités d'appliquer les principes du code pénal concernant la fixation de la peine, c'est-à-dire prévoir que l'amende sera prononcée en dérogation aux articles 48 et 63 du code pénal, d'après un répertoire des contraventions et sans tenir compte de la situation personnelle de l'inculpé. Si l'on choisit la solution d'édicter une loi fédérale, ce n'est donc pas parce que certains cantons se verraient dans la nécessité, sans une telle loi, d'effectuer rapidement et avec succès une revision de leur code de procédure ; c'est bien plutôt parce qu'une loi fédérale est juridiquement nécessaire pour instaurer un régime d'amendes d'ordre dans la circulation routière.

Cependant, le législateur fédéral ne peut pas tout simplement habiliter les cantons à établir des listes schématiques d'amendes, selon leur libre appréciation; au contraire, il doit lui-même délimiter pour le moins le champ d'application de ces amendes, c'est-à-dire déterminer les contrevenants touchés par le système, les contraventions en cause et les montants des amendes, pour lesquels il est permis de déroger aux règles habituelles de la fixation de la peine.

Si l'on veut garantir une application uniforme et efficace du droit fédéral sur la circulation routière, on ne peut laisser au bon vouloir des cantons le soin d'appliquer ou non leur procédure ordinaire ou la procédure simplifiée des amendes d'ordre. Il est bien plutôt indiqué de punir les mêmes contraventions légères de la même façon dans tout le pays, en infligeant les mêmes amendes d'ordre.

C'est pourquoi le projet de loi ne contient pas seulement le droit matériel relatif aux amendes d'ordre, mais il règle aussi quelques questions de procédure pour la répression simplifiée des légères contraventions routières (p. ex. l'obligation de délivrer une quittance, la durée du délai de réflexion, voir art. 5 et 6 du projet). Une réglementation uniforme sur l'ensemble du territoire suisse permet une meilleure application de la procédure. Elle empêche que le contre-

1109 venant payant sur place une amende d'ordre dans un autre canton que le sien ne soit dans l'incertitude sur les conséquences de cette amende et sur les droits qu'il peut faire valoir dans la procédure.

Un système d'amendes d'ordre en matière de circulation routière ne pouvant être instauré à satisfaction de droit que par une loi fédérale, c'est uniquement dans les limites de cette loi, une fois entrée en vigueur, que les cantons pourront faire prélever de telles amendes par leurs agents de police. Les autres infractions au droit fédéral sur la circulation ne pourront plus être liquidées sur place par la police ; elles le seront uniquement par le juge ou, selon l'article 345, chiffre 1, 2e alinéa, du code pénal, par une autorité administrative, mais cela peut aussi se faire par un mandat de répression.

IV La Confédération a-t-elle, sur le plan constitutionnel, la compétence d'édicter une telle loi? A la demande du Département fédéral de justice et police, le professeur H. Nef, de Zurich, a examiné cette question de manière approfondie et y a répondu affirmativement sans la moindre réserve.

L'article 37bis de la constitution autorise la Confédération à édicter des prescriptions sur les automobiles et les cycles. Dans ce domaine, la Confédération peut non seulement édicter des règles de fond, mais aussi les dispositions pénales nécessaires à leur observation, ainsi que les procédures administrative ou pénale servant à leur application. La doctrine et la pratique en matière de droit public ont toujours approuvé ces attributions dérivées de la compétence d'édicter des normes administratives de fond. De telles dispositions de procédure pénale peuvent être édictées par la Confédération non seulement quand elles sont destinées à ses propres agents - comme par exemple en droit douanier mais aussi lorsqu'elles sont destinées aux institutions cantonales (agissant dans un domaine qui leur a été délégué); la Confédération pourrait aussi confier l'application du droit de la circulation à ses propres organes (voir le message concernant le nouvel article 57*'J de la loi sur la circulation routière, FF 1966 II 339 et 340; voir aussi BO 1967 CE 1 à 10).

La compétence de la Confédération en matière de procédure pénale découle aussi de l'article 64Mç, 2e alinéa, de la constitution, selon lequel l'organisation
judiciaire, la procédure et l'administration de la justice demeurent aux cantons «dans la même mesure que par le passé». Cela signifie que la Confédération a le droit d'établir des règles de procédure pour autant qu'elles soient nécessaires à la réalisation du droit fédéral, notamment à son application uniforme dans tous les cantons.

L'article 64bis, 2e alinéa, de la constitution n'est donc pas un obstacle à la présente loi ; la réserve qu'il contient en faveur de la procédure pénale cantonale n'intervient pas ici car elle concerne seulement l'application du droit pénal proprement dit, sans viser l'exécution de dispositions pénales ayant pour seul but de garantir l'observation de prescriptions administratives de la Confédération.

ino La Confédération est ainsi habilitée à régler la procédure des amendes d'ordre infligées aux usagers de la route et n'empiète pas sur le domaine réservé aux cantons.

Les amendes d'ordre ont pour but de faire respecter les règles de circulation routière relevant du droit administratif; elles ne sont néanmoins pas une conséquence juridique spéciale de droit administratif et quoiqu'elles dépendent de l'accord de l'auteur, elles sont une peine véritable. Même si les antécédents et la situation personnelle ne sont pas pris en considération, les principes du droit pénal sont toujours appliqués. La faute de l'auteur, surtout, constitue l'élément essentiel. Si, par exemple, un usager de la route se trompe parce qu'il ne connaît pas les lieux, mais que de toute évidence il a agi sans commettre de faute, la police peut tout au plus intervenir en lui donnant un simple avertissement. D'ailleurs, dans les infractions et contraventions qui entrent en ligne de compte, il n'est généralement pas difficile d'établir la culpabilité car elle ressort suffisamment de l'énoncé objectif des faits. Quand le contrevenant a dépassé la durée de stationnement, négligé d'utiliser le passage de sécurité ou commis une autre infraction de ce genre, il est superflu, dans 99 cas sur 100, d'examiner de plus près la question de la culpabilité. Les amendes d'ordre pour infractions routières sont donc des peines réelles mais, pour des motifs de rationalisation, elles sont fixées schématiquement. Un tel nivellement des peines n'est possible que pour des infractions mineures.

Le projet de loi ci-joint prévoit deux sortes d'amendes d'ordre, à savoir une «petite» amende jusqu'à 20 francs, payable en principe sur le champ, sans constatation de la situation personnelle du contrevenant, et une amende «élevée» d'un montant variant entre 20 et 100 francs, assortie d'un bref procès-verbal et d'un temps de réflexion de 5 jours. La «petite» amende est prévue pour les contraventions mineures, notamment les stationnements interdits des conducteurs de véhicules à moteur et les fautes de discipline des cyclistes et des piétons.

L'amende «élevée» semble utile pour sanctionner certaines contraventions définissables sans équivoque, pouvant être constatées sans le moindre doute, et commises par des conducteurs de véhicules à moteur.

La liste des contraventions sanctionnées par une amende d'ordre ne saurait faire partie intégrante de la loi car il doit être possible de la modifier en se fondant sur les expériences
effectuées et en tenant compte de l'évolution des besoins de la circulation routière. L'établissement de cette liste doit donc être confié au Conseil fédéral pour les deux sortes d'amendes. La liste doit contenir des contraventions faciles à schématiser et non pas des infractions complexes, impliquant des éléments d'appréciation ; elle ne contiendra pas d'infractions graves, surtout pas des infractions ayant créé un danger concret et, s'il s'agit de conducteurs de véhicules automobiles, même pas des infractions comportant un danger sérieux mais abstrait.

lili Outre les personnes contrevenant aux règles de stationnement, la «petite» amende jusqu'à 20 francs frappera par exemple les conducteurs de véhicules à moteur qui n'observent pas certaines interdictions de circuler ou d'autres signaux, qui n'ont pas leurs permis sur eux, dont les véhicules présentent de légères défectuosités, ou qui ont commis d'autres infractions du même ordre.

Quant aux amendes «élevées» de 20 à 100 francs, elles sont destinées aux excès de vitesse enregistrés par radar et ne pouvant plus être considérés comme minimes, ainsi qu'aux légers dépassements du poids autorisé.

A la rigueur, pour les contrevenants ne résidant pas en Suisse, les amendes «élevées» peuvent aussi entrer en ligne de compte pour d'autres infractions si le dépôt exigible pour le paiement de l'amende ne dépasse pas 100 francs et si l'auteur préfère spontanément un règlement immédiat et définitif.

En choisissant les contraventions qui doivent figurer sur la liste, il faudra faire en sorte de ne pas mal aiguiller l'attention et les interventions de la police.

D'une part, une faute réelle de discipline doit avoir été commise; un formalisme chicanier indisposerait le citoyen agissant raisonnablement et serait plus nuisible qu'utile. D'autre part, il faut éviter que, par solution de facilité, les infractions graves contre la sécurité du trafic ne soient punies d'une amende d'ordre et n'échappent ainsi à la décision judiciaire.

VI Les dispositions du projet ci-joint appellent les explications suivantes: Article 2 a. Une amende ne peut être prélevée sur place pour une infraction compromettant la sécurité de la circulation ou causant des légions corporelles ou seulement des dommages matériels, mais bien pour une faute de discipline commise à peu près en même temps et n'ayant aucun rapport avec cette infraction. Si, par exemple, un automobiliste a dépassé la durée de stationnement autorisée et s'il provoque des dégâts à une autre voiture en s'en allant, le dépassement de la durée de stationnement peut être puni séparément par une amende d'ordre. L'exclusion des amendes d'ordre pour les dommages matériels ne signifie pas que la police doive toujours dénoncer les conducteurs impliqués dans un accident ayant causé de tels dommages. Conformément à la pratique observée jusqu'ici, la police peut permettre aux conducteurs de régler le dommage et renoncer à intervenir si aucun indice sérieux ne prouve qu'une infraction grave a été commise par l'une des personnes impliquées.

b. A l'instar de plusieurs lois étrangères, on exige que l'infraction réglée au moyen d'une amende d'ordre soit constatée par un agent de la police autorisé à appliquer cette procédure; il ne suffit pas qu'elle lui soit communiquée par des tiers. Toutefois, il n'est pas exclu qu'un agent compétent qui constate, par exemple, un dépassement de la durée de stationnement autorisée convoque le conducteur fautif au poste de police en glissant un billet sous un essuie-glace de sa voiture et que, là-bas, un autre agent compétent prélève l'amende.

1112 c. Selon les principes énoncés aux articles 82 à 88 du code pénal, une peine pécuniaire, donc aussi une amende d'ordre, ne peut être prise en considération pour des enfants jusqu'à 14 ans. Les fautes de circulation des enfants peuvent en revanche être réprimées par les arrêts scolaires, une composition ou toute autre punition de ce genre, sans qu'il soit nécessaire de la prévoir dans le présent projet.

En ce qui concerne les amendes d'ordre, il n'est pas besoin de former une catégorie spéciale pour les jeunes ayant dépassé 14 ans; ils peuvent être assimilés aux adultes. Le groupe d'experts avait d'abord voulu accorder au représentant légal un droit de recours limité contre les amendes d'ordre payées ou reconnues par des jeunes n'ayant pas encore 18 ans, mais cette idée fut abandonnée car une telle complication de la procédure ne répondrait pas à un besoin réel.

Article 3 Lors de l'établissement de la liste des contraventions et des amendes, le Conseil fédéral tiendra compte des expériences des cantons et des villes, ainsi que des besoins actuels en matière de discipline routière. Ceux-ci ne sont pas les mêmes dans les villes que dans les campagnes. Ils peuvent aussi changer d'une région à l'autre ou d'une ville à l'autre parce que les usagers de la route ont des habitudes ou une mentalité différentes. Le Département fédéral de justice et police devrait donc être en mesure d'autoriser un canton ou une ville à rayer de la liste fédérale certaines contraventions qui n'ont pas d'importance dans leur région. Malgré ces différences nécessitées surtout par des raisons pratiques, le Département devra veiller à ce que les listes restent uniformes pour l'essentiel.

Les instructions relatives à l'utilisation de la liste (2e al.) doivent assurer une application judicieuse des amendes d'ordre. Il faut reconnaître que les obligations, en matière de circulation, dépendent beaucoup de la situation.

Prenons un exemple. Si, pour des raisons financières, un virage est marqué d'une simple ligne de sécurité au lieu d'une ligne double, la situation est très différente si cette ligne simple est franchie avant ou après le milieu du virage. Il y a également une grande différence si un piéton traverse la chaussée hors d'un passage de sécurité quand la circulation est dense ou lorsque la route est déserte. Si l'on
veut que les règles de circulation contenues dans la loi et les ordonnances, de même que la liste d'amendes à établir par le Conseil fédéral gardent une certaine clarté, il est exclu d'entrer dans les détails de toutes les situations possibles.

Mais la loi exige que les différences ne soient pas négligées. Une mise en danger concrète ou potentielle (art. 90, ch. 2, LCR), une mise en danger abstraite ou une simple atteinte à la discipline (art. 90, ch. 1, LCR), ou encore une contravention purement formelle et nominale n'entraînant pas de sanction (voir art. 100, ch. 1,2e al., LCR), résultent non pas de la règle de circulation enfreinte, mais de la situation dans laquelle l'infraction a été commise. Les instructions sur l'utilisation des listes qu'établira le Département fédéral de justice et police ont pour but de préciser, pour chaque infraction figurant sur la liste des amendes,

1113 dans quelles circonstances une dénonciation s'impose, quand une amende d'ordre est indiquée et dans quelles situations il faut se contenter d'une simple réprimande ou renoncer non seulement à la peine conformément à l'article 100, chiffre 1, 2e alinéa, mais aussi à une intervention de la police.

Article 4 La compétence de régler les contraventions routières par des amendes d'ordre revêt une telle importance pour l'application de la loi sur la circulation routière qu'elle doit être conférée, en vertu de la loi proposée, à chaque police de la circulation, y compris les corps de police municipaux. Les autorités compétentes désigneront pour cette tâche des fonctionnaires instruits spécialement à cet effet. Afin d'écarter d'emblée les doutes et les discussions sur la qualité de fonctionnaire de l'agent en service, seuls des fonctionnaires portant un uniforme seront autorisés à infliger des amendes d'ordre.

Article 5 Afin de simplifier la procédure pour les «petites» amendes d'ordre, le groupe d'experts a recommandé de ne pas prévoir un délai de réflexion. Si le contrevenant ne veut pas payer sur le champ, la procédure ordinaire sera ouverte. Ceci simplifie le travail de la police ; elle ne doit pas avoir des cas en suspens et être obligée de tenir des contrôles. Néanmoins - également selon les recommandations du Conseil de l'Europe - le contrevenant qui n'a pas sur lui la somme nécessaire ne doit pas être désavantagé et recevoir un mandat de répression uniquement pour cette raison. Dans un tel cas, notre projet prévoit la possibilité de régler la procédure d'après l'article 6; l'agent établit un bref procès-verbal et l'auteur peut régler l'amende dans les 5 jours. Toutefois, il est possible aussi que l'agent de la police fasse une mention dans le rapport pour demander au juge d'infliger l'amende d'ordre selon la procédure ordinaire, conformément à l'article 10, puisqu'elle ne pouvait être prélevée sur place en raison de l'insolvabilité passagère de l'auteur.

e

Articles 7 et 10, 2 alinéa

Le système des amendes d'ordre ne donne pleine satisfaction que si les amendes ont force de chose jugée après leur paiement. Ensuite, la question ne doit en principe plus pouvoir être ouverte à nouveau, ni par l'autorité ni par le contrevenant. Il n'est toutefois pas possible d'exclure absolument tout nouvel examen ou discussion. On peut supposer par exemple qu'un piéton s'est senti à tel point menacé par l'infraction d'un cycliste - infraction punie par un agent de la police au moyen d'une amende d'ordre - qu'il dénonce lui-même le cycliste et demande une peine pour mise en danger de la circulation, donc pour une infraction qu'il est impossible, par principe, de réprimer au moyen d'une amende d'ordre. Si une amende d'ordre a été infligée à un enfant, contrairement à l'article premier, 3e alinéa, lettre c, il doit aussi être possible de réformer la décision. Selon l'article 10, 2e alinéa, le juge est compétent pour le faire.

1114 Article 9 Le contrevenant n'est pas tenu d'accepter l'amende d'ordre; s'il la refuse ou ne la paie pas, la procédure ordinaire est ouverte. Mais le fonctionnaire de police doit aussi pouvoir refuser de régler une contravention simplement par une amende d'ordre et ouvrir la procédure ordinaire s'il sait par expérience que des amendes d'ordre antérieures n'ont pas eu d'effet sur le contrevenant.

Certes, la «petite» amende d'ordre est «anonyme», mais il ne serait pas contraire au projet présenté qu'un surveillant de place de stationnement inscrive les numéros des voitures parquées au mépris des règles et qu'il dénonce les conducteurs commettant la même infraction de façon répétée.

Article 11 Les instructions du Conseil fédéral devront notamment préciser de quelle façon il conviendra de procéder lorsqu'un conducteur commet en même temps plusieurs infractions à la discipline, par exemple s'il ne porte pas ses documents sur lui, s'il klaxonne inutilement et si l'éclairage de son véhicule est défectueux.

Lorsqu'il y a concours de telles fautes en trop grand nombre, une dénonciation ne saurait être évitée.

Nous avons l'honneur de vous recommander l'adoption du projet de loi ci-joint et vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 14 mai 1969.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, L. von Moos 18045

Le chancelier de la Confédération, Huber

1115 (Projet)

Loi fédérale sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 37Wi de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 14 mai 1969, arrête : Article premier Champ d'application Principe 1

Lors de contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière, une amende d'ordre de 100 francs au plus sera infligée, conformément à la présente loi, en lieu et place de la peine qui serait prononcée dans la procédure ordinaire, 2 II n'est pas tenu compte des antécédents ni de la situation personnelle du contrevenant.

Art. 2 Exceptions L'amende d'ordre ne sera pas infligée : a. Pour les contraventions dont l'auteur a mis en danger ou blessé des personnes, ou causé des dommages matériels; b. Pour les contraventions qui n'ont pas été constatées par un fonctionnaire de police lui-même, habilité à cet effet ; c. Pour les contraventions commises par des enfants.

Art. 3 Liste des amendes 1 Le Conseil fédéral établit la liste des contraventions réprimées par des amendes d'ordre et fixe le montant de celles-ci.

1116 2

Le Département fédéral de justice et police peut autoriser un canton ou une ville à exclure de la liste certaines contraventions, lorsque les conditions locales l'exigent.

3 Le Département fédéral de justice et police établit ou approuve des directives sur l'utilisation de la liste des amendes.

Art. 4

Fonctionnaires compétents 1

Les fonctionnaires de police habilités à percevoir des amendes d'ordre seront désignés par les cantons et par les villes auxquelles a été confiée la tâche d'exercer la police de la circulation.

2

Les agents n'ont le droit de percevoir des amendes sur la route que s'ils portent l'uniforme de service.

Art. 5

Amendes jusqu'à 20 francs 1

Si la peine prévue est une amende de 20 francs au plus et que le contrevenant la paie immédiatement, il reçoit une quittance qui ne mentionne pas son identité.

2 Si le contrevenant ne peut payer le montant de l'amende sur le champ, on appliquera la procédure prévue à l'article 6 par analogie.

Art. 6

Amendes supérieures à 20 francs 1

Si l'amende est supérieure à 20 francs, l'agent dresse procès-verbal.

Le contrevenant peut payer l'amende immédiatement ou dans les cinq jours qui suivent; à défaut de quoi, la procédure normale sera ouverte.

3

Art. 7

Force de chose jugée Une fois payée, l'amende a force de chose jugée, sous réserve de l'article 10, 2e alinéa.

Art. 8 Contrevenants non domiciliés en Suisse Si le contrevenant n'est pas domicilié en Suisse et ne paie pas l'amende immédiatement, il doit consigner le montant de l'amende et des frais présumés, à moins qu'il ne fournisse d'autres sûretés suffisantes.

1117

Art. 9 Refus de payer; dénonciation 1 Si le contrevenant ne paie pas l'amende, il faut appliquer le droit pénal ordinaire et les dispositions cantonales sur la compétence et la procédure en matière de contraventions.

2 L'agent renonce à prélever une amende d'ordre et dénonce le contrevenant, s'il apparaît qu'il mérite une peine plus sévère pour avoir déjà commis des contraventions à plusieurs reprises.

Art. 10 Amende d'ordre et procédure ordinaire 1

Une amende d'ordre peut être également infligée dans la procédure ordi-

naire.

2

Si, à la demande du contrevenant ou d'une personne touchée par la contravention, le juge constate que l'article 2 a été violé, il annule l'amende d'ordre et, le cas échéant, fixe la peine en tenant compte de l'amende déjà acquittée.

Art. 11 Exécution de la loi Le Conseil fédéral règle les détails; il établit ou approuve les formules nécessaires.

Art. 12 Entrée en vigueur Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

18645

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