1292 Délai d'opposition: 2 octobre 1969

Loi fédérale sur les organes directeurs et le conseil de la défense # S T #

(Du 27 juin 1969) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse.

vu l'article 85, chiffres 1, 2 et 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 30 octobre 1968, arrête:

Direction de la défense

Organes auxiliaires

Article premier II appartient au Conseil fédéral de diriger la défense.

2 Le Conseil fédéral règle la coordination de la préparation et de l'exécution de toutes les mesures civiles et militaires qui servent à la défense. Il fixe notamment en détail les attributions des offices fédéraux et cantonaux chargés, en vertu de la législation fédérale, de tâches concernant la défense.

1

Art. 2 Le Conseil fédéral dispose pour diriger la défense: a. Des organes directeurs de la défense; b. Du conseil de la défense.

A. Organes directeurs de la défense

Composition

Art. 3 Les organes directeurs de la défense comprennent : a. L'état-major de la défense (appelé ci-après état-major), composé de représentants de tous les départements, de la chancellerie fédérale, des offices d'importance vitale pour la défense, ainsi que du directeur de l'office central de la défense en qualité de président ; b. L'office central de la défense (appelé ci-après office central), composé du directeur, de son suppléant et des collaborateurs nécessaires.

1

1293

" Le Conseil fédéral désigne, sur la proposition des départements et de la chancellerie, les membres de l'état-major et nomme le directeur de l'office central et son suppléant, qui exercent leurs fonctions à plein temps.

Art. 4 1

L'état-major et l'office central secondent le Conseil fédéral dans la direction de toutes les affaires relatives à la défense, notamment en ce qui concerne la planification, la coordination, la préparation et l'exécution des mesures.

Aitnbutions

" L'office central renseigne les cantons sur les intentions et les mesures de la Confédération dans le domaine de la défense, II aide et conseille les cantons dans leurs préparatifs. Il peut demander aux cantons des informations sur les affaires concernant la défense.

3 Le Conseil fédéral fixe les détails des attributions de l'étatmajor et de l'office central, ainsi que les modalités de leur collaboration avec le conseil de la défense.

4 La compétence et les attributions des départements, fixées par les lois, sont réservées.

Art. 5 1

L'état-major exerce son activité de manière indépendante Compétence de Téiat-major dans les limites des instructions du Conseil fédéral.

8 L'état-major peut requérir la collaboration des services et offices des départements et leur demander de lui fournir tout dossier utile.

Art. 6

L'office central est rattaché administrativement au départe- subordination ment militaire. Ce dernier présente périodiquement au Conseil c'ntr^« fédéral un rapport sur l'activité de l'office central et de l'étatrapports major.

B. Conseil de la défense

Art. 7 1

Le conseil de la défense (appelé ci-après conseil) est l'organe consultatif du Conseil fédéral.

2 Le conseil comprend des représentants des cantons et des différents domaines de la vie nationale.

3 Le Conseil fédéral désigne les membres du conseil et fixe les modalités de sa collaboration avec les organes directeurs. Le conseil se constitue lui-même.

. 1294

Art. 8

Attributions

i Le conseil examine les affaires de la défense que lui soumettent le Conseil fédéral et l'état-major, ainsi que celles dont il se saisit lui-même.

2 Les affaires de portée fondamentale intéressant les cantons sont présentées au conseil.

3 Le conseil consigne le résultat de ses délibérations dans des rapports, recommandations ou propositions.

C. Disposition finale Art. 9

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 27 juin 1969 Le président, C. Clavadetscher Le secrétaire, Sauvant Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 27 juin 1969 Le président, M. Aebischer Le secrétaire, F. Koehler

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 27 juin 1969 Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, Huber 18335

Date de la publication: 4 juillet 1969 Délai d'opposition: 2 octobre 1969

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur les organes directeurs et le conseil de la défense (Du 27 juin 1969)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1969

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

26

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

04.07.1969

Date Data Seite

1292-1294

Page Pagina Ref. No

10 099 182

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.