Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct

Projet

(LIFD) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 avril 20121, arrête: I La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct2 est modifiée comme suit: Titre précédant l'art. 104

Chapitre 2 Section 1

Autorités cantonales Organisation et surveillance

Art. 104 titre (nouveau) Organisation Art. 104a (nouveau)

Surveillance

Un organe de surveillance financière cantonal indépendant contrôle tous les ans la régularité et la légalité de la perception de l'impôt fédéral direct et du versement de la part de la Confédération. Le contrôle matériel des taxations est exclu de la surveillance obligatoire. L'organe de surveillance remet un rapport à l'Administration fédérale des contributions et au Contrôle fédéral des finances jusqu'à la fin de l'année pendant laquelle le compte d'Etat de la Confédération est approuvé.

1

Si le contrôle n'a pas été effectué ou si aucun rapport n'a été remis à l'Administration fédérale des contributions et au Contrôle fédéral des finances jusqu'à la fin de l'année pendant laquelle le compte d'Etat de la Confédération est approuvé, le Département fédéral des finances peut, à la demande de l'Administration fédérale des contributions et aux frais du canton, charger une entreprise de révision agréée en qualité d'expert-réviseur conformément à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision3 de procéder à ce contrôle.

2

1 2 3

FF 2012 4431 RS 642.11 RS 221.302

2011-1717

4443

Impôt fédéral direct. LF

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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