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Modification de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement Décision II/1 Amendement à la Convention d'Aarhus Adopté le 27 mai 2005 Entré en vigueur pour la Suisse le ...

La Réunion des Parties, reconnaissant, qu'il importe de continuer d'élargir l'application de la Convention aux décisions sur le point de savoir s'il y a lieu d'autoriser le rejet délibéré d'organismes génétiquement modifiés (OGM), notamment en appliquant des disposition plus précises que celles qui sont énoncées au par. 11 de l'art. 6 de la Convention, rappelant sa décision I/4, consciente de la diversité des besoins concrets des Parties à la Convention et des Signataires de cet instrument, en particulier ceux dont l'économie est en transition, s'agissant de l'élaboration et de l'application de cadres nationaux relatifs à la prévention des risques biotechnologiques, y compris la nécessité de prévoir des dispositions plus étoffées concernant la participation du public, reconnaissant la nécessité de coopérer avec d'autres organisations et instances internationales, en particulier le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, en vue de tirer parti au maximum des synergies et d'éviter les doubles emplois, notamment en encourageant l'échange d'information et en intensifiant la collaboration entre le secrétariat de la Convention et celui du Protocole de Cartagena, engageant toutes les Parties à la convention et tous les Signataires de cet instrument à ratifier le Protocole de Cartagena ou à y adhérer, selon le cas, ce qui donne la possibilité d'élaborer un cadre national relatif à la prévention des risques biotechnologiques, y compris des procédures d'évaluation des risques et des procédures de prise de décision impliquant une participation du public, et à faciliter la participation aux programmes de renforcement des capacités, en particulier dans le cadre du projet correspondant du Programme des Nations Unies pour l'environnement et du Fonds mondial pour l'environnement, estimant que, en dépit des initiatives prises dans d'autres instances, la convention d'Aarhus fournit un cadre international tout indiqué pour élargir l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice en ce qui concerne les OGM,

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appuyant l'application continue des Principes directeurs relatifs à l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés (MP.PP/2003/3), adoptés en tant qu'instrument à caractère facultatif et non contraignant, prenant acte des activités et des rapports du Groupe de travail sur les organismes génétiquement modifiés, 1.

adopte, l'amendement à la Convention qui figure en annexe à la présente décision;

2.

encourage les Parties à ratifier, accepter ou approuver l'amendement dans les meilleurs délais et à l'appliquer dans toute la mesure possible en attendant son entrée en vigueur;

3.

encourage également les Parties à redoubler d'efforts en vue de mettre en oeuvre les Principes directeurs;

4.

décide de passer en revue, à sa troisième réunion, les progrès réalisés dans la ratification, l'acceptation et l'approbation de l'amendement ainsi que dans la mise en oeuvre des principes directeurs.

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Annexe

Amendement à la convention Art. 6, par. 11 Substituer au texte actuel: 11. Sans préjudice des dispositions du par. 5 de l'art. 3, les disposition du présent article ne s'appliquent pas aux décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés.

Art. 6bis Après l'art. 6, insérer un nouvel article libellé comme suit: Art. 6bis

Participation du public aux décisions concernant la dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés

1. Conformément aux modalités définies à l'annexe 1bis, chaque Partie assure une information et une participation du public précoces et effectives avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés.

2. Les prescriptions établies par les Parties conformément aux dispositions du par. 1 du présent article devraient être complémentaires et s'appliquer en synergie avec les dispositions du cadre national relatif à la prévention des risques biotechnologiques, en concordant avec les objectifs du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques.

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Annexe Ibis Après l'annexe I, insérer une nouvelle annexe libellée comme suit: Annexe Ibis Modalités visées à l'art. 6bis 1. Chaque Partie établit, dans son cadre réglementaire, des arrangements prévoyant une information et une participation du public effectives pour les décisions soumises aux dispositions de l'art. 6bis, y compris un délai raisonnable, afin de donner au public des possibilités suffisantes d'exprimer une opinion sur les décisions envisagées.

2. Dans son cadre réglementaire, une Partie peut, s'il y a lieu, prévoir des exceptions à la procédure de participation du public prescrite dans la présente annexe: a)

dans le cas de la dissémination volontaire d'un organisme génétiquement modifié (OGM) dans l'environnement à tout autre fin que sa mise sur le marché, si: i) Une telle dissémination, dans des conditions biogéographiques comparables, a déjà été approuvée dans le cadre réglementaire de la Partie concernée; et ii) Une expérience suffisante a antérieurement été acquise en matière de dissémination de l'OGM en question dans des écosystèmes comparables;

b)

dans le cas de la mise sur le marché d'un OGM, si: i) Elle a déjà été approuvée dans le cadre réglementaire de la Partie concernée; ou ii) Elle est destinée à la recherche ou à des collections de cultures.

3. Sans préjudice de la législation applicable en matière de confidentialité, et conformément aux dispositions de l'art. 4, chaque Partie met à la disposition du public comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, un résumé de la notification visant à obtenir une autorisation en vue de la dissémination volontaire dans l'environnement ou de la mise sur le marché d'un OGM sur son territoire, ainsi que le rapport d'évaluation, lorsque celui-ci est disponible, en conformité avec son cadre national relatif à la prévention des risques biotechnologiques.

4. Les Parties ne considèrent en aucun cas les informations ci-après comme confidentielles: a)

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La description générale de l'organisme ou des organismes génétiquement modifié(s) concerné(s), le nom et l'adresse du demandeur de l'autorisation de dissémination volontaire, les utilisations prévues et, le cas échéant, le lieu de la dissémination;

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b)

Les méthodes et plans de suivi de l'organisme ou des organismes génétiquement modifié(s) concerné(s) et les méthodes et plans d'intervention d'urgence;

c)

L'évaluation des risques pour l'environnement.

5. Chaque Partie veille à la transparence des procédures de prise de décisions et assure au public l'accès aux informations de procédure pertinentes. Ces informations peuvent concerner par exemple: i)

La nature des décisions qui pourraient être adoptées;

ii)

L'autorité publique chargée de prendre la décision;

iii) Les arrangements pris en matière de participation du public en application du par. 1; iv) L'autorité publique à laquelle il est possible de s'adresser pour obtenir des renseignements pertinents; v)

L'autorité publique à laquelle des observations peuvent être adressées et le délai prévu pour la communication d'observations.

6. Les dispositions adoptées en application du par. 1 prévoient la possibilité pour le public de soumettre, sous toute forme appropriée, toutes les observations, informations, analyses ou opinions qu'il estime pertinentes au regard de la dissémination volontaire proposée, y compris la mise sur le marché.

7. Chaque Partie s'efforce de faire en sorte que, lorsqu'il est décidé d'autoriser ou non la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement, y compris leur mise sur le marché, les résultats de la procédure de participation du public organisée en application du par. 1 sont dûment pris en considération.

8. Les Parties s'assurent que, lorsqu'une décision soumise aux dispositions de la présente annexe a été prise par une autorité publique, le texte en est rendu public, de même que les raisons et considérations sur lesquelles elle est fondée.

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