B Arrêté fédéral Projet portant règlement du financement et de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (contre-projet direct à l'initiative populaire «Pour les transports publics») du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 janvier 20122, arrête: I La Constitution est modifiée comme suit: Art. 81a (nouveau)

Transports publics

La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre de prestations suffisante de transports publics par rail, route et voie navigable soit proposée dans toutes les régions du pays.

1

Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts.

2

Art. 85, al. 2 2

Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.

Art. 87a (nouveau)

Infrastructure ferroviaire

La Confédération prend en charge la part principale du financement de l'infrastructure ferroviaire.

1

Le financement de l'infrastructure ferroviaire est assuré par un fonds. Les ressources suivantes sont attribuées à ce fonds:

2

1 2

a.

au plus deux tiers du produit de la redevance sur la circulation des poids lourds visée à l'art. 85;

b.

le produit résultant de l'augmentation des taux de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'art. 130, al. 3bis;

RS 101 FF 2012 1371

2011-2609

1557

Règlement du financement et de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (contre-projet direct à l'initiative populaire «Pour les transports publics»). AF

c.

2,0 % des recettes résultant de l'impôt fédéral direct perçu sur le revenu des personnes physiques;

d.

2300 millions de francs des finances fédérales au prix de 2014; la loi règle l'indexation de ce montant.

Les cantons participent de manière appropriée au financement de l'infrastructure ferroviaire dans le cadre de la législation. La loi règle les modalités.

3

4

La loi peut prévoir un financement complémentaire par des tiers.

Art. 130, al. 3bis (nouveau) 3bis

Les taux sont augmentés de 0,1 % pour financer l'infrastructure ferroviaire.

Art. 196, ch. 3, al. 2 et 3 Le Conseil fédéral peut affecter 9 % du produit net de l'impôt à la consommation conformément à l'art. 86, al. 1 et 4, au financement des grands projets ferroviaires, mais au plus 310 millions de francs par année; la loi règle l'indexation de ce montant.

2

Les grands projets ferroviaires visés à l'al. 1 sont financés par le fonds conformément à l'art. 87a, al. 2.

3

II Le présent contre-projet sera soumis au vote du peuple et des cantons. Il sera soumis au vote en même temps que l'initiative populaire «Pour les transports publics» si celle-ci n'est pas retirée, conformément à la procédure prévue à l'art. 139b de la Constitution.

1

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

1558