Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence

Projet

(Loi sur les cartels, LCart) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 27, al. 1, 96, 97 et 122 de la Constitution1, en application des dispositions du droit de la concurrence des accords internationaux, vu le rapport du Conseil fédéral du 15 février 20122, arrête: I La loi du 6 octobre 1995 sur les cartels3 est modifiée comme suit: Titre suivant l'art. 534

Section 2

Sanctions pénales

Art. 53a (nouveau)

Participation à des accords sur les prix, sur les quantités et sur la répartition des marchés entre concurrents

Sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque participe intentionnellement à un accord qui fixe directement ou indirectement des prix, qui restreint des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir, ou qui opère une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux entre des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes.

1

2

La tentative n'est pas punissable.

Si la personne visée à l'al. 1 coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, la poursuite pénale est classée ou il est renoncé, en tout ou en partie, à une sanction.

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1 2 3 4

RS 101 FF 2012 1635 RS 251 Remarque: conformément au message sur la révision du droit des cartels du 22 février 2012, il n'est plus prévu, comme cela était le cas dans le projet mis en consultation le 30 juin 2010, d'abroger l'actuel art. 53a «Emoluments» et de traiter les émoluments aux art. 59b et 59c d'un nouveau chap. 9 intitulé «Emoluments». Cependant, afin de ne pas perdre la référence au rapport explicatif de la deuxième consultation, aucune adaptation n'a encore été opérée ici par rapport à la numérotation des art. 53a et 53b proposés alors, afin d'assurer leur insertion dans l'acte législatif selon le projet du 22 février 2012.

2012-0167

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Loi sur les cartels

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Une poursuite pénale n'est pas engagée si: a.

l'entreprise est exemptée de sanction sur la base de l'annonce au sens de l'art. 49a, al. 4;

b.

l'accord en matière de concurrence a cessé d'être exécuté plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête menée à l'encontre de l'entreprise;

c.

le Conseil fédéral a autorisé la restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.

Si l'infraction visée à l'al. 1 est commise à l'étranger, l'art. 2, al. 2 est applicable.

Art. 53b (nouveau)

Procédure en cas d'actes visés à l'art. 53a

La poursuite et le jugement des violations à l'art. 53a relèvent de la juridiction pénale fédérale.

1

Le Ministère public de la Confédération ouvre une instruction conformément à l'art. 309, al. 1, du Code de procédure pénale (CPP)5 d'entente avec l'Autorité de la concurrence.

2

Si une procédure selon les art. 27 à 30 est également en cours ou qu'elle est sur le point d'être ouverte, l'Autorité de la concurrence et le Ministère public de la Confédération assurent une coordination de leurs mesures d'enquête, en particulier dans le cadre de l'exécution de mesures de contrainte au sens des art. 241 à 250 CPP et de l'art. 42, al. 2, de la présente loi et des art. 45 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)6. Une procédure pénale ouverte en raison d'un accord prévu à l'art. 53a, al. 1, ne peut pas être close avec la condamnation de la personne accusée tant qu'une procédure prévue aux art. 26 à 30 est pendante pour le même accord.

3

L'Autorité de la concurrence et le Ministère public de la Confédération s'accordent mutuellement une assistance administrative et s'informent de l'état d'avancement de leurs procédures respectives.

4

L'Autorité de la concurrence peut ne pas communiquer au Ministère public de la Confédération des informations ou ne pas lui transmettre des documents si cette communication:

5

a.

est suceptible de nuire à l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues par la présente loi;

b.

concerne des informations pour lesquelles la personne en question peut se prévaloir du droit au silence et de ne pas devoir contribuer à sa propre incrimination dans la procédure pénale et que cette personne s'oppose à la communication.

A la demande d'une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration qui opposent le Ministère public de la Confédération et l'Autorité de la concurrence.

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5 6

RS 312.0 RS 313.0

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Loi sur les cartels

La procédure pénale est classée si aucune sanction administrative en vertu de l'art. 49a n'est prononcée dans le cadre de la procédure prévue aux art. 26 à 30.

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