Arrêté fédéral portant approbation de la convention d'Aarhus et de son application ainsi que de son amendement

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, après examen du message du Conseil fédéral du 28 mars 20122, arrête: Art. 1 La Convention du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus)3 est approuvée.

1

2

L'amendement du 27 mai 2005 à la convention d'Aarhus est approuvé.

Le Conseil fédéral est habilité à ratifier la convention d'Aarhus et l'amendement à la convention d'Aarhus.

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4

Il est en outre habilité à faire les réserves suivantes lors de la ratification:

Réserve relative à l'art. 4, 6, par. 6, et art. 9, par. 2 Dans le domaine de l'énergie nucléaire et de la radioprotection, l'application de: 1.

l'art. 4 de la convention d'Aarhus se fait sous la réserve de l'art. 23 de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)4, qui prévoit l'accès aux documents officiels établis ou remis aux autorités après l'entrée en vigueur de la LTrans, le 1er juillet 2006, lorsque les demandes visent l'accès à des documents contenant des informations en rapport avec des installations nucléaires;

2.

l'art. 6, par. 6, et de l'art. 9, par. 2, de la convention d'Aarhus se fait sous la réserve prévue à l'art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)5, qui exclut le droit de recours en rapport avec des substances radioactives et des rayons ionisants pour les organisations de protection de l'environnement au sens de l'art. 55 LPE.

Le Conseil fédéral est habilité à retirer les réserves en vertu de l'al. 4 si elles sont devenues sans objet.

5

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2012 4027 RS ...; FF 2012 4071 RS 152.3 RS 814.01

2009-2195

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Art. 2 Les lois fédérales ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement6 Art. 6 Abrogé Art. 7, al. 8 Par informations sur l'environnement, on entend des informations relatives au domaine d'application de la présente loi et celles qui découlent de prescriptions sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.

8

Art. 10b, al. 2, let. b Le rapport comporte les indications nécessaires à l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l'environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants:

2

b.

le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l'environnement et pour les cas de catastrophe, ainsi qu'un aperçu des principales solutions de remplacement qu'aurait examinées le requérant;

Titre de chapitre après l'art. 10d

Chapitre 4

Informations sur l'environnement

Art. 10e (nouveau)

Informations et conseils sur l'environnement

Les autorités renseignent le public de manière objective sur la protection de l'environnement et sur l'état des nuisances qui y portent atteinte; en particulier:

1

6

a.

elles publient les enquêtes sur les nuisances grevant l'environnement et les résultats des mesures prises en vertu de la présente loi (art. 44);

b.

elles peuvent publier, après avoir consulté les intéressés et pour autant que les informations concernées soient d'intérêt général: 1. les résultats de l'évaluation de la conformité effectuée pour les installations fabriquées en série (art. 40),

RS 814.01

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2.

3.

les résultats des contrôles d'installations, et les renseignements selon l'art. 46.

Sont réservés les intérêts prédominants privés ou publics au maintien du secret; le secret de fabrication et d'affaires est maintenu dans tous les cas.

2

Les services spécialisés conseillent les autorités et les particuliers. Ils renseignent la population sur ce qu'est un comportement respectueux de l'environnement et recommandent des mesures visant à réduire les nuisances.

3

Art. 10f (nouveau) 1

Rapports sur l'environnement

Les cantons évaluent régulièrement l'état de l'environnement sur leur territoire.

Le Conseil fédéral évalue, au moins tous les quatre ans, l'état de l'environnement en Suisse et présente les résultats à l'Assemblée fédérale dans un rapport.

2

Art. 10g (nouveau)

Principe de transparence pour les informations sur l'environnement

Toute personne a le droit de consulter les informations sur l'environnement contenues dans des documents officiels et les informations découlant de prescriptions sur l'énergie et qui se rapportent à l'environnement, ou d'obtenir de la part des autorités des renseignements sur le contenu de ces documents.

1

La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)7 régit les demandes d'accès adressées aux autorités fédérales. L'art. 23 LTrans n'est pas applicable, sauf pour les documents contenant des informations selon l'al. 1 relatives aux installations du domaine de l'énergie nucléaire.

2

Le droit de consulter les documents s'applique aussi aux documents émanant des corporations de droit public et des particuliers chargés d'accomplir des tâches d'exécution sans bénéficier de la compétence de décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8. Dans ces cas, l'autorité d'exécution compétente rend des décisions selon l'art. 15 LTrans.

3

Le droit cantonal régit les demandes d'accès adressées aux autorités cantonales. Si les cantons n'ont pas encore édicté de dispositions sur l'accès aux documents, la présente loi et la LTrans s'appliquent par analogie.

4

Art. 29h Abrogé Art. 47, titre, al. 1 et 2 Secret de fonction

7 8

RS 152.3 RS 172.021

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1

et 2 Abrogés.

2. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux9 Art. 50

Information et conseils

La Confédération et les cantons examinent les résultats des mesures prises en vertu de la présente loi et informent le public sur la protection des eaux et sur l'état de celles-ci; en particulier:

1

a.

ils publient les relevés relatifs aux effets des mesures prévues par la présente loi;

b.

ils peuvent publier, après avoir consulté les intéressés et pour autant que les informations concernées soient d'intérêt général, les résultats des relevés et des contrôles effectués dans les eaux privées et dans les eaux publiques (art. 52).

Sont réservés les intérêts prédominants privés ou publics au maintien du secret; le secret de fabrication et d'affaires est maintenu dans tous les cas.

2

Les services spécialisés de la protection des eaux conseillent les autorités et les particuliers. Ils recommandent des mesures visant à empêcher ou à réduire les atteintes nuisibles aux eaux.

3

Art. 52, al. 3 Abrogé

3. Loi fédérale du 21 mars 2003 sur le génie génétique10 Art. 18, al. 1 L'accès aux informations contenues dans des documents officiels relatifs à l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ou de produits qui en sont issus est régi par l'art. 10g de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement.

1

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

1

9 10

RS 814.20 RS 814.91

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Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur des lois fédérales mentionnées à l'art. 2.

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