12.054 Rapport sur les traités internationaux conclus en 2011 du 16 mai 2012

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Nous vous soumettons le rapport sur les traités internationaux conclus en 2011.

Conformément à l'art. 48a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les traités internationaux conclus par lui, un département, un groupement ou un office.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

16 mai 2012

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Condensé L'art. 48a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010), prévoit que le Conseil fédéral rend compte chaque année à l'Assemblée fédérale des traités internationaux conclus par lui, les départements, les groupements ou les offices. Conformément à cette disposition, le présent rapport porte sur les traités conclus durant l'année 2011.

Les accords bilatéraux ou multilatéraux pour lesquels la Suisse a exprimé son engagement définitif durant l'année sous revue ­ à savoir par signature sans réserve de ratification, par ratification, approbation ou adhésion ­ et les accords applicables essentiellement pendant l'année sous revue font l'objet d'un compte rendu succinct.

Les traités soumis à l'approbation des Chambres fédérales ne sont pas visés par la disposition précitée et, par conséquent, ne figurent pas dans le présent rapport.

Les comptes rendus sont structurés de manière identique et font état du contenu des traités, des motifs à l'origine de leur conclusion, des coûts qu'ils sont susceptibles d'engendrer, de la base légale sur laquelle se fonde leur approbation et des modalités d'entrée en vigueur et de dénonciation. Le rapport contient en outre, sous la forme d'un tableau séparé, les modifications de traités conclues durant l'année.

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Table des matières Condensé

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Liste des abréviations

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1 Introduction

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2 Département fédéral des affaires étrangères 2.1 Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2007 439) 2.1.1 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bulgarie, représentée par le Conseil des ministres, concernant le projet de fonds thématique pour la sécurité, conclu le 27 juillet 2011 2.1.2 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bulgarie, représentée par le Conseil des ministres, concernant le programme de recherche, conclu le 19 août 2011 2.1.3 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bulgarie, représentée par le Conseil des ministres, concernant le programme bourses de recherche dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 19 août 2011 2.1.4 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bulgarie, représentée par le Conseil des ministres, concernant le projet de fonds thématique pour la promotion de la société civile, conclu le 29 septembre 2011 2.1.5 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bulgarie, représentée par le Conseil des ministres, concernant le projet de fonds de partenariat et d'expertise, conclu le 11 novembre 2011 2.1.6 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bulgarie, représentée par le Conseil des ministres, concernant la participation suisse aux coûts liés à la mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement en Bulgarie, conclu le 9 décembre 2011 2.1.7 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bulgarie, représentée par le Conseil des ministres, concernant le projet de soins à domicile, conclu le 9 décembre 2011 2.1.8 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances, concernant le fonds destiné aux ONG dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 21 mars 2011 2.1.9 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'installations de reconnaissance des plaques minéralogiques dans les postes de douane des ports estoniens, conclu le 25 avril 2011

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2.1.10 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances et le Ministère de la justice, concernant le projet de traitement et de réhabilitation de délinquants toxicomanes, conclu le 3 août 2011 2.1.11 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet d'acquisition d'un microscope à force atomique dans le secteur de la nanotechnologie, conclu le 24 novembre 2011 2.1.12 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant un système de prévision des crues pour la Tisza supérieure, conclu le 2 février 2011 2.1.13 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de révision des plans de protection contre les crues pour la Tisza supérieure, conclu le 21 mars 2011 2.1.14 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lettonie, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'enseignements dispensés par des professeurs suisses dans les hautes écoles lettones, conclu le 30 mai 2011 2.1.15 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lettonie, représenté par le Ministère des finances, concernant le soutien aux projets en faveur de la jeunesse dans les régions excentrées et marginalisées, conclu le 30 mai 2011 2.1.16 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lituanie, représenté par le Ministère des finances, concernant le fonds destiné aux ONG dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 3 mai 2011 2.1.17 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lituanie, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'introduction d'un système de surveillance, d'enregistrement et d'archivage vidéo au sein de la Cour de justice lituanienne, conclu le 3 mai 2011 2.1.18 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lituanie, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des soins en périnatalogie et en néonatologie, conclu le 20 décembre 2011 2.1.19 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de mise
sur pied d'un centre de contrôle médical à Biala Podlaska, conclu le 20 avril 2011 2.1.20 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet relatif à la préservation des espèces d'oiseaux dans les Carpates polonaises, conclu le 5 mai 2011

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2.1.21 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de garde-frontières mobiles, conclu le 5 mai 2011 2.1.22 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de préparation aux situations d'urgence dans le secteur de la protection des frontières, conclu le 10 mai 2011 2.1.23 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de préservation de la biodiversité et des écosystèmes naturels dans la voïvodie de Lublin, conclu le 4 août 2011 2.1.24 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Un pont entre les Alpes et les Carpates», conclu le 4 août 2011 2.1.25 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Les Alpes des Carpates», conclu le 4 août 2011 2.1.26 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Produits locaux de la région de la PetitePologne», conclu le 4 août 2011 2.1.27 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de développement régional dans les districts de Gorlicki et de Nowosadecki, conclu le 4 août 2011 2.1.28 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de développement agricole à Dolina Strugu, conclu le 4 août 2011 2.1.29 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de modernisation de l'administration dans la région de Gotania, conclu le 9 août 2011 2.1.30 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «L'euro en tant que chance pour la région de Lublin», conclu le 10 août 2011 2.1.31 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de prévention du surpoids et de l'obésité, conclu le 15 juin 2011

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2.1.32 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet relatif à la promotion de la gestion d'entreprise des PME dans la région de Lublin, conclu le 28 septembre 2011 2.1.33 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de la qualité des institutions sociales dans la région de Swietokrzyskie», conclu le 3 octobre 2011 2.1.34 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de contribution à l'optimisation du contrôle ferroviaire aux frontières dans la région de Siemianówka, conclu le 25 octobre 2011 2.1.35 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de la qualité des institutions sociales dans la région des Basses-Carpates», conclu le 9 décembre 2011 2.1.36 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Upper Raba River Spawning Grounds», conclu le 20 décembre 2011 2.1.37 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de la qualité des services sociaux dans la région de Swietokrzyskie», conclu le 21 décembre 2011 2.1.38 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de la qualité des services sociaux dans la région de Petite-Pologne», conclu le 21 décembre 2011 2.1.39 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Protection de la faune forestière des Carpates», conclu le 22 décembre 2011 2.1.40 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Partenariat pour la protection et la gestion durable des régions de montagne dans les Carpates», conclu le 22 décembre 2011 2.1.41 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC,
et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Mise en oeuvre de la Convention des Carpates», conclu le 22 décembre 2011

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2.1.42 Accord entre le Suisse, représentée par la DDC, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le projet de fonds thématique pour la sécurité, conclu le 1er juillet 2011 2.1.43 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le programme de recherche, conclu le 5 août 2011 2.1.44 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le programme de bourses de recherche dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 5 août 2011 2.1.45 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le projet de fonds thématique pour la promotion de la société civile, conclu le 25 octobre 2011 2.1.46 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le projet de fonds de partenariat et d'expertise, conclu le 25 octobre 2011 2.1.47 Accord entre le Suisse, représentée par la DDC, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le projet «Fonds thématique pour les réformes du système de santé», conclu le 19 décembre 2011 2.1.48 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie, concernant le projet de renforcement de la disponibilité opérationnelle des équipes de sauvetage, conclu le 2 août 2011 2.1.49 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie, concernant le projet de fonds destiné aux ONG pour la promotion de partenariats entre les institutions suisses et slovaques dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 2 août 2011 2.1.50 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie, concernant le projet de développement des réserves naturelles dans les Carpates slovaques, conclu le 2 août 2011 2.1.51 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie, concernant le projet d'observation et de recherche en sylviculture, conclu le 2 août 2011 2.1.52 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration du système de formation pour le personnel
des autorités de poursuites pénales et des tribunaux, conclu le 10 janvier 2011 2.1.53 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet lié aux programmes de probation et de réintégration pour les délinquants, conclu le 16 février 2011

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2.2 Message du 15 décembre 2006 sur la poursuite de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 2007 509) 2.2.1 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Albanie, représentée par l'Office des statistiques d'Albanie, concernant le soutien au recensement 2011 en Albanie, conclu le 15 juillet 2011 2.2.2 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Albanie, représentée par l'Office des statistiques d'Albanie, concernant le soutien au recensement 2011 en Albanie, conclu le 29 septembre 2011 2.2.3 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Albanie, représentée par le Ministère de l'Intérieur, concernant le projet de soutien à la décentralisation et au développement local dans les districts de Shkodra et Lezha, conclu le 4 août 2011 2.2.4 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Albanie, représentée par le Ministère de la Santé, concernant le développement du système des ressources humaines dans le secteur de la santé, conclu le 18 novembre 2011 2.2.5 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Ministère de la sécurité, et la mission de l'OIM en Bosnie et Herzégovine, concernant le projet d'amélioration de la gestion de l'immigration en Bosnie et Herzégovine, conclu le 29 juillet 2011 2.2.6 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Ministère des droits de l'homme et des réfugiés, concernant le programme visant à établir un système efficient et durable pour mettre en oeuvre l'accord de réadmission, conclu le 15 septembre 2011 2.2.7 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Danemark, représenté par le Ministère danois des affaires étrangères (MFA-DK), concernant le projet «Développement économique rural dans les régions du sud de la Géorgie», conclu le 9 décembre 2011 2.2.8 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet de soutien à l'Agence du Kosovo pour la propriété, conclu le 24 juin 2011 2.2.9 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère de l'éducation, des sciences et des technologies, concernant le projet de promotion de l'éducation à la citoyenneté démocratique, conclu le 27 septembre 2011 2.2.10 Accord
entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère de l'économie et des finances, concernant les infrastructures d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées dans les zones rurales, conclu le 2 décembre 2011

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2.2.11 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Moldova, représentée par le Ministère de la santé, concernant la régionalisation des services d'urgences pédiatriques en Moldova, conclu le 1er février 2011 2.2.12 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Moldova, représentée par le Ministère de l'environnement, concernant la réalisation du projet d'approvisionnement en eau potable et d'épuration des eaux usées en Moldova, conclu le 7 juillet 2011 2.2.13 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Moldova, représentée par le Ministère de la santé, concernant l'amélioration de la santé sexuelle des jeunes, conclu le 26 septembre 2011 2.2.14 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Moldova, représentée par le Ministère de la santé, concernant la modernisation des soins périnataux en Moldova, conclu le 26 septembre 2011 2.2.15 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Ouzbékistan, concernant le développement de la formation professionnelle dans le secteur de l'eau, conclu le 18 juin 2011 2.2.16 Accord entre la Suisse et l'Ouzbékistan relatif à un projet d'amélioration de la gestion des ressources en eau, conclu le 19 septembre 2011 2.2.17 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Ministère de l'éducation de la Serbie, concernant le projet de soutien au développement professionnel et aux initiatives de réforme européennes en matière d'éducation, conclu le 24 février 2011 2.2.18 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Ministère des finances du Tadjikistan, concernant le projet de réforme de l'approvisionnement en eau au Tadjikistan, conclu le 18 mars 2011 2.2.19 Accord entre le DFAE, représenté par la DDC, et le Ministère de la santé du Tadjikistan, concernant le projet de réforme de la formation de base en médecine au Tajikistan, conclu le 18 mars 2010 2.2.20 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Ukraine, représentée par le Ministère de la santé, concernant le programme de santé mère-enfant, conclu le 12 juillet 2011 2.2.21 Accord entre la Suisse et l'ICWC (Commission interétatique pour la coordination sur l'eau), concernant le projet de gestion intégrée des ressources en eau de la vallée de Ferghana, conclu le 1er juillet 2011 2.2.22 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et EC-IFAS (Comité exécutif
des gouvernements des pays d'Asie centrale) et ICWC (Commission interétatique pour la coordination sur l'eau), concernant l'établissement d'un système d'information régional sur les ressources d'eau en Asie centrale, conclu le 11 mai 2011

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2.2.23 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la GIZ (Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) concernant un programme de formation pour adultes en Bosnie et Herzégovine, conclu le 6 décembre 2011 2.2.24 Accord de cofinancement entre la DDC et le PNUD concernant un soutien au comité de coordination des bailleurs de fonds au Tadjikistan, conclu le 30 juillet 2010 2.2.25 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le programme de développement local intégré en Bosnie et Herzégovine, conclu le 7 décembre 2011 2.2.26 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, représenté par l'Office du PNUD en Albanie, concernant la contribution aux fonds du PNUD pour le pacte territorial pour l'emploi (TEP), conclu le 15 décembre 2011 2.2.27 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le SIC-ICWC, concernant l'amélioration de la gestion et de la répartition de l'eau dans la Vallée de Fergana, conclu le 22 octobre 2010 2.2.28 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OSCE, concernant le projet «Initiative pour la sécurité de la population au Kirghizistan», conclu le 16 avril 2011 2.2.29 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la GrandeBretagne, représentée par le Département du développement international, concernant le projet de renforcement du droit de codécision et du principe de redevabilité au Kirghizistan, conclu le 18 février 2011 2.2.30 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Liechtenstein, représenté par le Service liechtensteinois de développement, concernant le projet de réforme du système de santé au Kirghizistan, conclu le 17 mars 2011 2.3 Message du 14 mars 2008 concernant la continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement (FF 2008 2595) 2.3.1 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Albanie, représentée par le Ministère de la santé, concernant le développement d'un système pour l'utilisation des ressources en personnel dans le domaine de santé, conclu le 18 novembre 2011 2.3.2 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Allemagne, concernant la gestion des moyens affectés par la Suisse au fonds de soutien à la société civile du Nicaragua, conclu le 18 mars 2011 2.3.3 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC,
et la Bolivie, concernant le projet de renforcement institutionnel du Viceministère du développement rural, conclu le 7 juin 2011 2.3.4 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie concernant le projet «Infrastructure pour géodonnées», conclu le 15 août 2011

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par Plurinacional, concernant le financement d'une conférence internationale dans le cadre du soutien stratégique au renforcement de l'institution bolivienne, conclu le 27 octobre 2011 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par la Direction pour les droits humains, concernant le programme de renforcement des institutions démocratiques «FORDECAPI», conclu le 22 décembre 2010 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso, concernant le Programme d'Appui à la Production Rurale, conclu le 7 juin 2011 Accord entre la DDC agissant par le Bureau de la Coopération au Burkina Faso et le FAO, concernant le projet «Assistance aux ménages vulnérables victimes de malnutrition et de chocs climatiques et économiques à travers la valorisation des produits forestiers non ligneux au Burkina Faso», conclu le 8 juin 2011 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Chine, représentée par le Ministère du commerce, concernant la coopération technique Chine-Suisse, conclu le 29 mars 2011 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Danemark, concernant le projet bolivien de renforcement institutionnel du vice-ministère du développement rural, conclu le 17 août 2011 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République Démocratique du Congo, représentée par le Ministère de la coopération internationale et régionale, concernant le Programme d'appui au système de santé, conclu le 7 avril 2011 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la GrandeBretagne, représentée par le Département de la coopération technique, concernant l'octroi d'un soutien financier au Centre international de recherche ICIPE, conclu le 23 septembre 2011 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Ministère de la planification, concernant le projet de soutien aux investissements communaux «APIM», conclu le 24 mai 2011 Accord entre la Suisse et le Laos concernant le développement des régions de collines du nord, conclu le 7 février 2011 Accord entre la Suisse et le Laos concernant un fonds de lutte contre la pauvreté, conclu le 31 octobre 2011 Accord entre la Suisse et le Mali, concernant le programme d'appui à l'éducation non formelle (PENF), conclu le 18 juillet 2011 Accord
entre la Suisse et le Mali, concernant le programme d'amélioration de l'accès à l'eau et de gestion des risques d'inondations dans les villes de Koutiala et Tombouctou, conclu le 14 décembre 2011

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2.3.18 Accord de projet entre la Suisse et le Mali concernant le Programme de développement social urbain de Koutiala, conclu le 14 décembre 2011 2.3.19 Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant un projet de soutien aux mines artisanales et leur dépénalisation en Mongolie, conclu le 28 mars 2011 2.3.20 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant la phase IV du programme Gestion durable des sols, conclu le 31 janvier 2011 2.3.21 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant la phase IV du projet de recherche sur la culture du maïs dans en zones semi-montagneuses, conclu le 31 janvier 2011 2.3.22 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant la phase III du programme du «Sous-secteur ponts suspendus», conclu le 23 mars 2011 2.3.23 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant la phase I du programme «Ponts motorisés (routes locales)», conclu le 23 mars 2011 2.3.24 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant la phase I du projet «Une Migration plus sûre», conclu le 8 juillet 2011 2.3.25 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant un projet de constitution de l'Etat en vue d'améliorer les conditions de vie au Népal, conclu le 18 septembre 2011 2.3.26 Accord enter la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant un projet de fonds pour l'emploi visant une amélioration des conditions de vie au Népal, conclu le 18 septembre 2011 2.3.27 Accord entre la Suisse, représentée par l'Ambassade de Suisse au Népal, et le Népal concernant le projet de soutien au processus de paix au Népal, conclu le 1er septembre 2011 2.3.28 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet de soutien aux investissements communaux «APIM», conclu le 30 mai 2011 2.3.29 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères,
concernant la gestion du fonds anticorruption, conclu le 22 mars 2011 2.3.30 Accord entre la Suisse et le Niger concernant le Programme de Consolidation du Système d'Entretien Routier de Gaya, conclu le 18 mai 2011

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2.3.31 Accord entre la Suisse et le Niger concernant le Programme Genre Niger ­ Appui à la scolarisation des filles, conclu le 18 mai 2011 2.3.32 Accord entre la Suisse et le Niger concernant le Programme d'appui au Secteur de l'élevage, conclu le 18 mai 2011 2.3.33 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme régional pour la gestion des écosystèmes forestiers andins «ECOBONA», conclu le 3 mars 2011 2.3.34 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère péruvien des affaires étrangères, concernant le programme régional «BioAndes», conclu le 25 mars 2011 2.3.35 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères ­ Agence péruvienne de coopération internationale, concernant le programme visant à améliorer l'efficience énergétique des briqueteries artisanales d'Amérique latine afin d'atténuer le changement climatique, conclu le 31 mai 2011 2.3.36 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Tanzanie, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet de promotion de la santé et de renforcement du système, conclu le 13 juin 2011 2.3.37 Accord entre la Suisse et le Vietnam, concernant le programme visant à améliorer les services publics dans le secteur de l'agriculture et du développement rural, conclu le 5 juillet 2011 2.3.38 Accord entre la Suisse et le Vietnam, concernant le programme visant à améliorer les services publics dans le secteur de l'agriculture et du développement rural, conclu le 5 juillet 2011 2.3.39 Accord entre la Suisse et le Vietnam, concernant la lutte contre la pauvreté par l'amélioration des conditions d'élevage, conclu le 22 septembre 2011 2.3.40 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque Africaine pour le Développement, concernant l'octroi d'une contribution à l'Association pour le Développement de l'Education en Afrique (ADEA) pour la préparation de la Triennale en 2011, conclu le 4 mars 2011 2.3.41 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque Africaine pour le développement, concernant l'octroi d'une contribution générale à l'Association pour le Développement de l'Education en Afrique (ADEA), conclu le 23 décembre 2010 2.3.42
Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque africaine de développement, concernant le détachement d'une employée de la DDC auprès de la Banque africaine de développement, conclu le 30 mars 2011

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2.3.43 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque africaine de développement concernant une contribution au Fonds fiduciaire multi-donateurs pour le Zimbabwe, conclu le 11 août 2011 2.3.44 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque africaine de développement, concernant l'augmentation de la contribution versée aux secteurs de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement en Afrique, conclu le 24 novembre 2011 2.3.45 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque africaine de développement concernant le financement d'un expert suisse en monitoring et en évaluation, conclu le 28 novembre 2011 2.3.46 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque interaméricaine de développement (BID), concernant le projet Aquafund, conclu le 17 août 2011 2.3.47 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau du Pacte mondial concernant le financement de base des activités du Bureau du Pacte mondial, conclu le 21 septembre 2011 2.3.48 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la BIRD et l'AID, concernant la contribution versée à un fonds multi-donateurs destiné aux centres de recherche agricole internationale du GCRAI, conclu le 22 septembre 2011 2.3.49 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la BIRD et l'AID, concernant le Multi-donor Trust Fund for Regional Centers for Learning on Evaluation and Results (CLEAR), conclu le 25 novembre 2011 2.3.50 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD concernant une contribution supplémentaire au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (GFATM), conclu le 5 décembre 2011 2.3.51 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant une contribution au projet de Séminaires régionaux sur les actions de politique à mettre en oeuvre en réponse aux prix élevés des denrées alimentaires, conclu le 30 juin 2011 2.3.52 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une aide à l'autonomisation des familles de réfugiés dans l'Etat de Bahr al-Ghazal, conclu le 28 novembre 2011 2.3.53 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant une contribution au projet «Soutien à la FAO dans l'intégration des Directives volontaires pour la gouvernance responsable des régimes fonciers applicable aux terres,
aux pêcheries et aux forêts, par des institutions académiques de premier plan», conclu le 22 décembre 2011 2.3.54 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Fonds international de développement agricole (FIDA) concernant une contribution à la réunion mondiale du Forum paysan 2010 à Rome, conclu le 29 janvier 2010

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2.3.55 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Fonds international de développement agricole (FIDA) concernant une contribution à la réunion mondiale du Forum paysan 2012 à Rome, conclu le 16 décembre 2011 2.3.56 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Institut international de planification de l'éducation (IIPE), concernant l'octroi d'une contribution générale pour les activités de l'IIPE des années 2011­2013, conclu le 15 décembre 2011 2.3.57 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation non gouvernementale néerlandaise HIVOS, concernant un appui au perfectionnement d'unités de base de production coopérative (UBPC), conclu le 10 décembre 2010 2.3.58 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation non gouvernementale néerlandaise HIVOS concernant un projet de développement économique durable, conclu le 10 décembre 2010 2.3.59 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD), concernant une contribution à l'atelier de travail organisé à Batumi dans le cadre du Forum mondial sur la migration et le développement 2011, conclu le 9 août 2011 2.3.60 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD) concernant une contribution à l'atelier organisé au Maroc dans le cadre du Forum mondial sur la migration et le développement 2011, conclu le 14 novembre 2011 2.3.61 Accord entre la DDC et la Banque mondiale (IDA) concernant une contribution en faveur du Bangladesh dans le domaine de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, conclu le 21 décembre 2011 2.3.62 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ILO concernant une contribution à une étude de terrain sur le trafic d'êtres humains au Moyen-Orient, conclu le 25 novembre 2011 2.3.63 Accord entre la DDC et l'IUE concernant une contribution au projet «Réalisation d'études de terrain, le développement d'indicateurs et l'élaboration de recommandations politiques sur les conditions générales nécessaires pour que les migrants puissent contribuer au développement de leur pays après leur retour», conclu le 29 juillet 2011 2.3.64 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Institut international de gestion de l'eau (IWMI) concernant une contribution au projet «Recyclage durables d'un point de vue écologique et économique», conclu le 9 décembre 2011

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2.3.65 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et les Nations Unies, représentées par le Bureau du secrétaire général adjoint, concernant le cofinancement de l'examen du cadre institutionnel pour l'évaluation des activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies dans son ensemble, conclu le 6 mai 2011 2.3.66 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE, concernant la contribution volontaire au programme de travail et budget 2011 et 2012 pour le CAD de l'OCDE, conclu le 7 janvier 2011 2.3.67 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE, concernant le soutien à l'Unité de cohérence politique pour le développement durant les années 2011 et 2012, conclu le 18 janvier 2011 2.3.68 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et l'OIM, sur l'élaboration d'un manuel visant à impliquer les diasporas dans des activités de développement dans les pays d'origine et de destination des migrants, conclu le 4 mars 2011 2.3.69 Accord entre la DDC et l'OIM concernant une contribution au Workshop de Marseille organisé par, le Forum Mondial Migration et Développement, conclu le 16 mai 2011 2.3.70 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution à l'atelier de travail organisé à Botswana dans le cadre du processus de consultation régionale sur la migration, conclu le 18 octobre 2011 2.3.71 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant, une contribution au Forum mondial sur la migration et le développement 2011, conclu le 13 septembre 2011 2.3.72 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, concernant une contribution à l'atelier organisé au Nigeria dans le cadre du Forum mondial sur la migration et le développement 2011, conclu le 29 septembre 2011 2.3.73 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution à l'atelier de travail organisé à Chisinau dans le cadre du Forum mondial sur la migration et le développement 2011, conclu le 7 octobre 2011 2.3.74 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution à l'atelier de travail organisé à Manille dans le cadre du Forum mondial sur la migration et le développement 2011, conclu le 12 octobre 2011 2.3.75 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution à l'atelier de travail organisé à Dhaka dans le cadre du Forum mondial sur la migration et le développement 2011, conclu le 18 octobre 2011

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2.3.76 Accord entre la DDC et l'OIT concernant une contribution au projet «Protection des employées de maison qui sont des migrants: collaboration avec le Ministère libanais du travail», conclu le 4 avril 2011 2.3.77 Accord entre la DDC et l'OIT concernant une contribution au projet «Améliorer les bases statistiques en vue de leur utilisation dans la définition de politiques et la promotion d'une politique en matière de marché du travail et de migrations professionnelles au Yémen», conclu le 30 mai 2011 2.3.78 Accord entre la DDC et l'OIT concernant une contribution au projet «Améliorer les bases statistiques en vue de leur utilisation dans la définition de politiques et la promotion d'une politique en matière de marché du travail et de migrations professionnelles en Syrie», conclu le 30 mai 2011 2.3.79 Accord entre la DDC et l'OIT, concernant une contribution à la promotion du «travail décent» grâce à l'adoption et à la mise en oeuvre d'une meilleure politique migratoire au Bangladesh, conclu le 3 juillet 2011 2.3.80 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE concernant le soutien à l'Unité de cohérence politique pour le développement durant les années 2011 et 2012, conclu le 18 janvier 2011 2.3.81 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution supplémentaire 2012 aux activités du PAM au Burkina Faso, au Mali et au Niger, conclu le 28 décembre 2011 2.3.82 Accord entre la Suisse, représentée par le Bureau de coopération suisse au Mali et l'UE, représentée par la Commission européenne, concernant le cofinancement de l'action intitulée «Programme d'Appui aux Organisations de la Société civile malienne II (PAOSC II)», conclu le 4 mai 2011 2.3.83 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant le soutien au Bureau du PNUD pour les droits humains de Tegucigalpa, Honduras, conclu le 2 mars 2011 2.3.84 Accord entre la DDC et le PNUD, concernant une contribution à l'amélioration de la situation des droits de l'homme au Bangladesh, conclu le 4 mai 2011 2.3.85 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant le cofinancement de la deuxième Conférence internationale sur le renforcement des capacités nationales d'évaluation, conclu le 30 juin 2011 2.3.86 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant la promotion des
investissements par les administrateurs de Pro Nicaragua, conclu le 6 juillet 2011 2.3.87 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant une contribution à la mise en oeuvre du programme de travail de l'Equipe de haut niveau des Nations Unies sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire, conclu le 10 août 2011

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2.3.88 Accord entre la Suisse et le PNUD, concernant l'amélioration des services publics au Vietnam, conclu le 14 septembre 2011 2.3.89 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant un projet de développement rural mis en oeuvre dans trois provinces, conclu le 27 octobre 2010 2.3.90 Accord entre la DDC et le PNUD concernant une contribution au projet «Initiative visant à promouvoir la création de partenariats pour le financement de projets d'eau et d'assainissement», conclu le 28 octobre 2011 2.3.91 Accord entre la DDC et le PNUD concernant une contribution à la réforme entreprise au Bangladesh en matière de décentralisation et de développement des compétences, conclu le 24 novembre 2011 2.3.92 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au projet «Eau, assainissement et hygiène» en Tanzanie, conclu le 29 novembre 2011 2.3.93 Accord entre la DDC et le PNUD concernant une contribution à des mesures d'adaptation au changement climatique grâce au reboisement de zones côtières, conclu le 30 novembre 2011 2.3.94 Accord de cofinancement entre la Suisse et le PNUD, concernant le projet «Justice et droits de l'homme» en Afghanistan, conclu le 1er décembre 2011 2.3.95 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un projet d'adaptation au changement climatique dans la région de Las Segovias, Nicaragua, conclu le 2 décembre 2011 2.3.96 Accord entre la Suisse et le PNUD concernant une Initiative pauvreté et environnement au Laos, conclu le 12 décembre 2011 2.3.97 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Secrétariat général du SICA, concernant l'amélioration du climat des affaires pour le développement régional d'un tourisme durable, conclu le 28 juin 2011 2.3.98 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Service de liaison des Nations Unies avec les organisations non gouvernementales (SLNG), concernant un soutien à la mobilisation de la population civile mondiale en vue de la Conférence Rio+20, conclu le 9 décembre 2011 2.3.99 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNCCD concernant une contribution à la mise en oeuvre du plan stratégique de l'UNCCD (2008­2018), conclu le 17 novembre 2011 2.3.100 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet «cadre d'action pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN)», conclu le 29 décembre 2011

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2.3.101 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO, concernant l'octroi d'une contribution générale à l'Association pour les activités de l'Institute for Lifelong Learning (UIL) des années 2011 à 2013, conclu le 11 avril 2011 2.3.102 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO, concernant la contribution au Rapport de Suivi Mondial de l'Education pour Tous, conclu le 18 juillet 2011 2.3.103 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau international d'éducation (BIE) de l'UNESCO, concernant l'octroi d'une contribution volontaire de la Suisse pour les années 2009 et 2010, couvrant la contribution 2011, conclu le 17 août 2011 2.3.104 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNCCD, concernant une contribution à la mise en oeuvre du plan stratégique de l'UNCCD (2008­2018), conclu le 28 juin 2011 2.3.105 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et UN-HABITAT concernant le renforcement des capacités d'adaptation au changement climatique, conclu le 22 juillet 2011 2.3.106 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et UNITAR concernant le projet «Cartographie des ressources en eau du Tchad», conclu le 20 janvier 2011 2.3.107 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et l'UNOPS, concernant une contribution au projet de suivi, d'analyse et d'influence politique du secteur de l'eau et d'assainissement au niveau global, conclu le 14 septembre 2011 2.3.108 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNOPS concernant une contribution au projet «Utilisation sans risque des eaux usées», conclu le 25 novembre 2011 2.3.109 Accord entre la Suisse et l'UNOPS concernant la contribution au Programme de développement rural et de sécurité alimentaire, au Myanmar, conclu le 5 décembre 2011 2.3.110 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau du haut représentant pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits Etats insulaires en développement des Nations Unies (UN-OHRLLS), concernant le cofinancement des activités de suivi de la 4e Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, conclu le 28 novembre 2011 2.3.111 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et UN-Women portant sur une contribution au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, conclu le 20 décembre 2011

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2.4 Message du 29 novembre 2006 concernant la continuation de l'aide humanitaire internationale de la Confédération (FF 2006 9093) 2.4.1 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Jordanie, représentée par la Direction générale de la protection civile, concernant la 3e phase de coopération visant la classification de l'équipe jordanienne de recherche et de sauvetage en zone urbaine (USAR), conclu le 25 octobre 2011 2.4.2 Accord entre la DDC et le Ministère de la formation du Myanmar, concernant la reconstruction d'écoles, conclu le 28 janvier 2011 2.4.3 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Ministère des affaires étrangères de Tunisie concernant les programmes suisses d'aide à la transition en Tunisie, conclu le 22 juillet 2011 2.4.4 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant la contribution 2011 dans le domaine de la prévention des catastrophes, conclu le 2 septembre 2011 2.4.5 Accord entre la DDC et le BCAH concernant le versement d'une contribution spécifique 2011 aux programmes de la Division d'appui à la coordination sur le terrain, conclu le 2 février 2011 2.4.6 Accord enter la DDC et le BCAH concernant la contribution 2011 au fonds central d'aide d'urgence, conclu le 28 février 2011 2.4.7 Accord entre la DDC et le BCAH concernant une contribution aux activités menées par le BCAH en Ethiopie, conclu le 30 mars 2011 2.4.8 Accord entre la DDC et le BCAH concernant le soutien aux Réseaux d'information régionaux intégrés, conclu le 20 avril 2011 2.4.9 Accord entre la DDC et le BCAH concernant une contribution aux activités menées par le BCAH en Somalie, conclu le 6 mai 2011 2.4.10 Accord entre la DDC et le BCAH concernant une contribution aux activités menées par le BCAH en Somalie, conclu le 2 juin 2011 2.4.11 Accord entre la DDC et le BCAH concernant une contribution aux activités menées par le BCAH en Ethiopie, conclu le 15 juillet 2011 2.4.12 Accord entre la DDC et le BCAH concernant une contribution aux activités de coordination et d'aide d'urgence du BCAH au Soudan, conclu le 7 octobre 2011 2.4.13 Accord entre la DDC et le BCAH concernant une contribution aux activités menées par le BCAH dans la région de la Corne de l'Afrique, conclu le 13 octobre 2011

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2.4.14 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant une contribution au programme mené dans les territoires palestiniens occupés (TPO), conclu le 22 novembre 2011 2.4.15 Accord entre la DDC et le BCAH concernant une contribution aux activités menées au Sud-Soudan, conclu le 7 décembre 2011 2.4.16 Accord entre la DDC et le BCAH concernant une contribution aux activités menées par le BCAH en Somalie, conclu le 13 décembre 2010 2.4.17 Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2011 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 25 février 2011 2.4.18 Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2011 aux activités menées par le CICR sur le terrain suite aux événements survenus en Libye, conclu le 7 mars 2011 2.4.19 Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution 2011 au budget siège du CICR, conclu le 21 mars 2011 2.4.20 Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2011 aux activités menées sur le terrain par le CICR suite aux événements survenus en Côte d'Ivoire, conclu le 19 avril 2011 2.4.21 Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2011 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 18 juillet 2011 2.4.22 Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2011 aux activités du CICR sur le terrain en lien avec la crise alimentaire dans la Corne de l'Afrique, conclu le 28 juillet 2011 2.4.23 Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution extraordinaire 2011 aux activités du CICR sur le terrain en lien avec la crise alimentaire dans la Corne de l'Afrique, conclu le 16 septembre 2011 2.4.24 Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2011 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 1er novembre 2011 2.4.25 Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution supplémentaire 2011 aux activités du CICR au Kirghizistan, conclu le 16 décembre 2011 2.4.26 Accord entre la DDC et le FSH du CICR concernant la contribution générale à l'appel 2011, conclu le 23 décembre 2011 2.4.27 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et le Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et de relèvement (GFDRR), concernant la contribution pour l'intégration de la réduction des risques de catastrophes, conclu le 4 octobre 2011

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2.4.28 Accord entre la DDC et la FAO concernant une contribution aux activités menées par la FAO dans la région de la Corne de l'Afrique, conclu le 13 juillet 2011 2.4.29 Accord entre la DDC et la FAO concernant une contribution aux activités menées par la FAO en Côte d'Ivoire, conclu le 20 juillet 2011 2.4.30 Accord entre la DDC et la FAO concernant une contribution aux activités menées par la FAO en Somalie, conclu le 23 août 2011 2.4.31 Accord entre la DDC et la FAO concernant une contribution aux activités menées par la FAO dans la région de la Corne de l'Afrique, conclu le 14 octobre 2011 2.4.32 Accord entre la DDC et l'OIM concernant la contribution 2011 aux dépenses administratives de l'OIM, conclu le 9 février 2011 2.4.33 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution au projet d'évacuation et de stabilisation en Libye (LESP) portant sur l'évacuation de ressortissants de pays tiers (TCN) d'Asie et d'Afrique subsaharienne, conclu le 17 mars 2011 2.4.34 Accord entre la DDC et l'OIM concernant le programme visant à promouvoir l'intégration des migrants au Zimbabwe, conclu le 15 décembre 2011 2.4.35 Accord entre la DDC et l'OMS concernant une aide d'urgence en faveur des victimes de la famine en Somalie, conclu le 14 décembre 2011 2.4.36 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2011 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 1er mars 2011 2.4.37 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2011 aux activités menées par le PAM sur le terrain suite aux événements en Côte d'Ivoire et en Afrique du Nord, conclu le 16 mars 2011 2.4.38 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique supplémentaire 2011 aux activités menées sur le terrain par le PAM suite aux événements survenus en Côte d'Ivoire, conclu le 14 avril 2011 2.4.39 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution 2011 à la Conférence internationale du PAM, conclu le 18 avril 2011 2.4.40 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2011 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 7 novembre 2011 2.4.41 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution supplémentaire 2011 destinée aux activités de terrain menées par le PAM au Zimbabwe ainsi qu'au compte d'intervention immédiate, conclu le 24 novembre 2011

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2.4.42 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution 2011 au programme visant l'augmentation de la disponibilité opérationnelle du PAM, conclu le 20 décembre 2011 2.4.43 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet de renforcement institutionnel des capacités visant à réduire les risques de catastrophe et à faire face au changement climatique, conclu le 24 octobre 2011 2.4.44 Accord entre la DDC et le PNUD concernant le programme du PNUD visant à améliorer les bases d'existence de la population dans les régions de Somali et d'Oromia (zone de Borena), conclu le 20 décembre 2011 2.4.45 Accord entre la DDC et le PNUE concernant la contribution spéciale 2011­2012 à la mise en oeuvre de la décision 26/15 du Conseil d'administration du PNUE, conclu le 8 décembre 2011 2.4.46 Accord entre la DDC et la Plateforme mondiale de la Stratégie internationale pour la prévention des catastrophes (SIPC) de l'ONU, concernant une contribution sur la réduction des risques de catastrophe, conclu le 24 février 2011 2.4.47 Accord entre la DDC et la Plateforme mondiale de la Stratégie internationale pour la prévention des catastrophes (SIPC) de l'ONU, concernant une contribution supplémentaire à la Plateforme mondiale sur la réduction des risques de catastrophe, conclu le 16 juin 2011 2.4.48 Accord entre la DDC et le Secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SPIC) concernant la contribution annuelle 2011­2012, conclu le 25 novembre 2011 2.4.49 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UE concernant la mise en oeuvre d'une contribution versée à l'Autorité palestinienne par l'intermédiaire du Mécanisme palestino-européen de gestion de l'aide socioéconomique (PEGASE), conclu le 22 décembre 2011 2.4.50 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution annuelle 2011, conclu le 22 février 2011 2.4.51 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2011 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 28 février 2011 2.4.52 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2011 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 28 juillet 2011 2.4.53 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution à la remise de la distinction pour les réfugiés 2011, conclu le 5 septembre
2011 2.4.54 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution extraordinaire 2011 aux activités menées par l'UNHCR sur le terrain en réponse à la crise alimentaire dans la Corne de l'Afrique, conclu le 20 octobre 2011

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2.4.55 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2011 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 1er novembre 2011 2.4.56 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution annuelle supplémentaire 2011, conclu le 20 décembre 2011 2.4.57 Accord entre la DDC et UNICEF concernant les contributions annuelles 2011­2013 aux programmes d'aide d'urgence du bureau de l'UNICEF à Genève, conclu le 20 septembre 2011 2.4.58 Accord entre la DDC et UNICEF concernant une contribution au projet mené au Libéria dans le secteur de l'approvisionnement en eau et de l'hygiène, conclu le 2 novembre 2011 2.4.59 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et UNICEF au sujet de la contribution au projet «préparation des écoles aux situations d'urgence au Maroc», conclu le 3 novembre 2011 2.4.60 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant une contribution au projet d'aide d'urgence en faveur d'enfants réfugiés syriens, conclu le 29 novembre 2011 2.4.61 Accord entre la DDC et UNICEF concernant l'aide humanitaire fournie dans le secteur de la santé en réaction à la famine en Somalie, conclu le 12 décembre 2011 2.4.62 Accord entre la DDC et l'UNICEF concernant une aide d'urgence en faveur des victimes de la famine en Somalie, conclu le 12 décembre 2011 2.4.63 Accord entre la DDC et l'UNICEF concernant une aide d'urgence en faveur des victimes de la famine en Somalie/Ethiopie, conclu le 13 décembre 2011 2.4.64 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le financement du poste d'assistant du président de la sous-commission, conclu le 4 mars 2011 2.4.65 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le projet d'accord entre l'UNRWA et les pays hôtes sur l'atelier de travail «Processus de réforme ­ Alep» de l'UNRWA, conclu le 8 avril 2011 2.4.66 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant un projet d'étude du profil socioéconomique des réfugiés palestiniens vivant à l'extérieur des camps, conclu le 19 mai 2011 2.4.67 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant une contribution au projet «Prestations de conseil pour l'étude des conditions de santé environnementale dans les écoles au Liban», conclu le 12 juillet 2011 2.4.68 Accord entre la Suisse, représentée
par la DDC, et l'UNRWA concernant le projet de construction, par la Suisse, d'une nouvelle aile abritant des salles polyvalentes à l'école primaire de Baqa'a en Jordanie, conclu le 12 juillet 2011

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2.4.69 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le projet de construction de salles de classe supplémentaires dans la zone de Bureij, Gaza, conclu le 4 août 2011 2.4.70 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant une contribution au projet d'acquisition de compétences en mobilisation des ressources, conclu le 4 août 2011 2.4.71 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant une contribution au projet d'aide d'urgence en espèces en faveur de réfugiés palestiniens à Lattaquié, Syrie, conclu le 5 octobre 2011 2.4.72 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le projet d'assainissement et de développement des conduites d'adduction d'eau dans sept camps de réfugiés palestiniens, conclu le 16 novembre 2011 2.4.73 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant la contribution au projet de mise en oeuvre de la stratégie de réforme éducative de l'UNRWA, conclu le 14 décembre 2011 2.4.74 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant la contribution au projet de mise en oeuvre de la stratégie de l'UNRWA pour la mobilisation des ressources, conclu le 14 décembre 2011 2.5 Message du 15 juin 2007 concernant la continuation de mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (FF 2007 4495) 2.5.1 Accord entre la Suisse, représentée par la Division Politique IV du DFAE (DP IV), et le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), conclu le 10 octobre 2011 2.5.2 Accord entre la Suisse, représentée par la Division politique IV du DFAE (DP IV), et le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), conclu le 24 juin 2011 2.5.3 Accord entre la Suisse, représentée par la Division Politique IV du DFAE, et le Département des affaires politiques de l'ONU (UNDPA), concernant la contribution financière suisse aux activités de l'assistant spécial du Secrétaire général et médiateur dans le conflit frontalier opposant la Guinée équatoriale au Gabon, conclu le 15 septembre 2011 2.5.4 Accord entre la Suisse, représentée par la Division politique IV du DFAE, et l'Organisation International de la Francophonie (OIF), concernant le projet «3ème Séminaire francophone sur la mise en oeuvre des recommandations issues du 1er cycle de l'Examen périodique universel», conclu le 17 octobre 2011

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Accord entre la Suisse, représentée par la Division politique IV du DFAE, et le PNUD, concernant le projet Gestion de l'information sur les auteurs présumés de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en République démocratique du Congo (RDC), conclu le 18 août 2011 Accord entre la Suisse, représentée par la Division politique IV du DFAE, et le HCDH, concernant la contribution financière de la Suisse au HCDH pour l'année 2011, conclu le 11 novembre 2011 Accord entre la Suisse, représentée par la Division politique IV du DFAE, et le Conseil de l'Europe concernant le projet «Combattre toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre», conclu le 26 octobre 2011 Accord entre la Suisse, représentée par la Division politique IV du DFAE, et l'OSCE concernant la 8e Conférence des médias du Sud-Caucase organisée par l'OSCE, conclu le 6 octobre 2011 Accord entre la Suisse, représentée par la Division politique IV du DFAE, et l'Organisation des Etats Américains (OEA), concernant le projet «Liberté d'expression dans les Amériques», contribution au Bureau du Rapporteur pour la liberté d'expression, conclu le 12 novembre 2010 Accord entre la Suisse et le PNUD concernant une contribution financière au Fonds d'affectation spéciale thématique pour la prévention des crises et redressement, conclu le 6 avril 2011 Accord entre la Suisse, représentée par la Division politique IV du DFAE (DP IV), et le PNUD, concernant une contribution financière au PNUD, conclu le 5 décembre 2011 Accord entre la Suisse, représentée par la Division politique IV du DFAE (DP IV), et le PNUD, concernant une contribution financière au PNUD, conclu le 28 juin 2011 Accord entre la Suisse, représentée par la Division politique IV du DFAE (DP IV), et la Commission des droits de l'homme du Burundi, concernant une contribution au projet relatif à la protection et à la défense des droits de l'homme ainsi qu'à la mise en oeuvre des engagements pris dans le cadre de traités internationaux, conclu le 10 novembre 2011 Accord entre la Suisse, représentée par la Division politique IV du DFAE (DP IV), et le HCDH concernant une contribution financière au HCDH au Burundi, conclu le 6 décembre 2011 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNOPS, concernant la Mission d'observation électorale de l'UE des élections présidentielles de la République Démocratique du Congo (RDC) en 2011, conclu le 26 octobre 2011

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2.5.16 Accord entre la Suisse, représentée par la Division politique IV du DFAE (DP IV), et l'UNOPS, concernant le support logistique au groupe des observateurs suisses d'élection à la Mission d'observation électorale de l'UE des élections du Nicaragua du 6 novembre 2011, conclu le 26 octobre 2011 2.5.17 Accord entre la Suisse, représentée par la Division politique IV du DFAE (DP IV), et l'OIM concernant le support logistique au groupe des observateurs suisses d'élection à la Mission d'observation électorale de l'UE des élections de l'Assemblée Constituante en Tunisie de 2011, conclu le 26 septembre 2011 2.5.18 Convention entre la Suisse, représentée par la Division politique IV du DFAE, et l'UNITAR, concernant une contribution à un cours de formation dans le domaine des opérations de promotion de la paix, conclu le 12 juillet 2011 2.5.19 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le PNUD, concernant le détachement d'un expert suisse en tant que «Peacebuilding Advisor» au PNUD, conclu le 9 septembre 2011 2.5.20 Accord entre le DFAE et la Commission «Vérité pour la réconciliation en Thaïlande» (TRCT), concernant le détachement d'une experte suisse dans le domaine «Analyse de scène de crime», conclu le 1er juin 2011 2.5.21 Protocole d'entente entre la Suisse et le Burean du Président de l'Assemblée Générale de l'ONU (OPGA), concernant les termes et conditions d'un détachement d'un expert suisse à la Présidence de la 66e session de l'Assemblée Générale de l'ONU, conclu le 11 août 2011 2.6 Accords sur l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes des membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes 2.6.1 Accord entre la Suisse et le Brésil sur la réalisation d'activités rémunérées par les membres de famille de membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes, conclu le 15 juin 2009 2.6.2 Accord entre la Suisse et le Chili sur l'exercice d'activités rémunérées par les personnes dépendantes de membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes, conclu le 16 mars 2011 2.6.3 Accord entre la Suisse et le Tadjikistan sur la réalisation d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes, conclu le 26
octobre 2011 2.6.4 Accord entre la Suisse et la Hongrie sur la réalisation d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes, conclu le 26 janvier 2011 2.7 Accords concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas

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2.8 Autres traités internationaux du Département fédéral des affaires étrangères 2.8.1 Protocoles d'entente entre la Suisse, représentée par le DFAE, et la Russie, respectivement la Géorgie, concernant le rôle de tierce partie neutre joué par la Suisse, conclu le 9 novembre 2011 2.8.2 Accord de coopération entre la Suisse et la Suède pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, conclu le 6 décembre 2010, RS 0.732.971.4 2.8.3 Accord de gestion des finances entre les Etats contributeurs et le Secrétariat international de l'OTAN, concernant le fonds d'affectation spéciale en matière de démilitarisation de munitions conventionnelles et d'armes légères et de petit calibre en Ukraine ­ phase II, conclu le 9 décembre 2011 2.8.4 Accord de gestion des finances entre la Suisse et l'Agence OTAN d'entretien et d'approvisionnement, concernant le fonds d'affectation spéciale en matière de sécurité physique et de gestion des stocks de munitions au Tadjikistan, conclu le 22 décembre 2011 3 Département fédéral de l'intérieur 3.1 Accord trilatéral entre l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse sur la coopération en matière cinématographique, conclu le 11 février 2011, RS 0.443.913.6 3.2 Accord entre la Suisse et le Luxembourg dans le domaine du cinéma, conclu le 15 mai 2011 3.3 Accord entre la Suisse et le Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine du processus d'autorisation des produits biocides conformément à la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, conclu le 18 mars 2011, RS 0.813.151.4 3.4 Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Japon, conclu le 30 juin 2011 3.5 Accord entre la Suisse, la France, et le CERN, relatif à la protection contre les rayonnements ionisants et à la sûreté des installations du CERN, conclu le 15 novembre 2010, RS 0.814.592.2 3.6 Protocole d'entente sur la participation à la phase de mise à jour de la conception et sur l'intention de participer à la construction et à l'exploitation de la Source européenne de spallation (ESS), conclu le 3 février 2011, RS 0.423.13 4 Département fédéral de justice et police 4.1 Accords de réadmission 4.1.1 Accord entre la Suisse et la République tchèque sur la réadmission de personnes séjournant sur leur territoire sans autorisation relatif à la réadmission de personnes, conclu le 17 septembre 2009, RS 0.142.117.439 5584

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Accord entre la Suisse et le Monténégro concernant la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 4 mars 2011, RS 0.142.115.739 4.1.3 Accord entre la Suisse et le Danemark concernant la réadmission de personnes, conclu le 23 juin 2011 4.1.4 Convention entre la Suisse et la République Démocratique du Congo sur la gestion concertée des migrations irrégulières, conclu le 27 janvier 2011, RS 0.142.112.739 4.1.5 Accord de coopération en matière de migration entre la Suisse et la Guinée, conclu le 14 octobre 2011 4.1.6 Protocole d'entente entre la Suisse et le Nigéria concernant l'établissement d'un partenariat migratoire, conclu le 14 février 2011 4.2 Accords visas 4.2.1 Accord entre la Suisse et le Monténégro visant à faciliter la délivrance de visas, conclu le 4 mars 2011 4.2.2 Accord entre la Suisse et le Palaos sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service, conclu le 2 mai 2011, RS 0.142.116.242 4.2.3 Accord entre la Suisse et la Sainte-Lucie sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service, conclu le 19 mai 2011 4.2.4 Accord entre la Suisse et Trinité-et-Tobago sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service, conclu le 4 novembre 2011, RS 0.142.117.542 4.3 Autres Accords du Département fédéral de justice et police 4.3.1 Convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre la Suisse et le Pérou, conclue 18 novembre 2010 4.3.2 Protocole entre l'Office fédéral de la police du Département fédéral de justice et police, et le Département de la sécurité publique du Ministère de l'intérieur de l'Italie, concernant le renforcement de la coopération opérationnelle bilatérale dans le but de lutter contre le crime organisé et de retrouver des valeurs patrimoniales d'origine illégale, conclu le 4 mars 2011 4.3.3 Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et l'Indonésie concernant l'accréditation parallèle en Indonésie de l'attaché de police suisse stationné à Bangkok, conclu le 8 février 2011 4.3.4 Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et le Monténégro concernant l'accréditation parallèle au Monténégro de l'attaché de police suisse stationné en Serbie, conclu le 1er avril 2011 4.1.2

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Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et la Bulgarie concernant l'accréditation parallèle en Suisse de l'attaché de police bulgare stationné à Vienne, conclu le 21 juin 2011 Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et le Cambodge concernant l'accréditation parallèle au Cambodge de l'attaché de police suisse stationné à Bangkok, conclu le 29 juillet 2011

5 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 5.1 Accord entre la Suisse et la République tchèque sur l'échange et la protection réciproque des informations classifiées, conclu le 26 janvier 2011, RS 0.514.174.31 5.2 Accord entre la Suisse et la Russie sur la collaboration bilatérale en matière d'instruction militaire, conclu le 11 avril 2011, RS 0.512.166.51 5.3 Accord entre la Suisse et le Liechtenstein concernant le rattachement de la police nationale du Liechtenstein au système suisse de diffusion de messages «VULPUS», conclu le 10 août 2011 5.4 Convention entre la Suisse et le Liechtenstein sur l'utilisation et l'exploitation de la place d'armes de St.-Luzisteig, conclue le 10 août 2011 5.5 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère de la défense de l'Espagne, concernant la participation des Forces aériennes au «Tactical Leadership Programme 2011» à Albacete, en Espagne, conclu le 9 mars 2011 5.6 Arrangement technique relatif à la participation des Forces aériennes suisses à l'exercice militaire multinational «TIGER MEET 2011» en France, conclu le 20 avril 2011 5.7 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et l'Autriche, représentée par le Ministère fédéral de la défense nationale et des sports, relatif au séjour d'études d'un officier autrichien auprès des Forces aériennes suisses, conclu le 25 avril 2011 5.8 Accord technique entre la Suisse et l'Allemagne concernant les affaires logistiques dans le cadre de l'exercice «NATURA 2011/ NIMBUS», conclu le 2 mai 2011 5.9 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère de la défense de la France, concernant l'exercice «VALAIS 2011», conclu le 6 juin 2011 5.10 Memorandum of Understanding entre la Suisse, l'Allemagne, et les Pays-Bas, concernant la collaboration dans le cadre de l'exercice final des cours des observateurs militaires de l'ONU, conclu le 29 juin 2011 5.11 Accord de mise en oeuvre entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère fédéral de la défense de l'Allemagne, sur l'exercice «TIRO ALTO 2011», conclu le 26 juillet 2011 5586

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5.12 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère de la défense de l'Espagne, concernant la participation de membres de l'armée de l'air espagnole au «Transition Course 2/2011» à Emmen, conclu le 18 août 2011 5.13 Arrangement technique entre la Suisse et la Russie concernant l'envoi d'un officier suisse à un cours de l'Académie militaire de l'Etat-major général russe, conclu le 31 août 2011 5.14 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère fédéral de la défense de l'Allemagne, concernant l'exercice «DANEX/NORTHERN COASTS 2011», conclu le 1er septembre 2011 5.15 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Danemark, concernant l'exercice «DANEX/NORTHERN COASTS 2011», conclu le 7 septembre 2011 5.16 Participation de la Suisse à l'exercice militaire «OPEN SPIRIT 2011» en Grèce, conclusion de deux arrangements: Arrangement entre le DDPS et le Ministère de la défense de l'Allemagne concernant la préparation et l'exécution du tir tactique sur l'île de la Crète en 2011, conclu le 12 juillet 2011, et Arrangement entre le DDPS et le Ministère de la défense de la Grèce concernant l'utilisation de NAMFI (National Missile Firing Installation) pour l'exercice «OPEN SPIRIT 2011», conclu le 29 septembre 2011 5.17 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le «National Joint Headquarter» de la Norvège, sur la participation à l'exercice militaire «NIGHTWAY 2011», conclu le 27 octobre 2011 5.18 Arrangement technique entre la Suisse et la France concernant l'échange réciproque de pilotes militaires de l'escadrille d'aviation 11 suisse et de l'Escadron de chasse 1/2 «Cigognes» français, conclu le 8 novembre 2011 5.19 Arrangement technique entre la Suisse et l'EUFOR en Bosnie et Herzégovine concernant le téléphérique de Trebevice, conclu le 14 novembre 2011 6 Département fédéral des finances 6.1 Arrangements entre le Département fédéral des finances et le Ministère fédéral des finances de l'Allemagne concernant les contrôles suisse et allemand dans les trains en cours de route, conclus le 15 juin 2010 6.2 Arrangements entre le Département fédéral des finances et le Ministère fédéral des finances de l'Allemagne concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, conclus le 15 juin 2010
6.3 Arrangements entre le Département fédéral des finances et le Ministère fédéral des finances de l'Allemagne concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, conclus le 15 juin 2010

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6.4 Accord amiable entre la Suisse, représentée par le SFI, et les Pays-Bas, représentés par le «Director International Tax Policy», concernant l'interprétation du chiffre XVI, lettre b, de la Convention du 26 février 2010 entre la Suisse et les Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, conclu le 31 octobre 2011 6.5 Accord amiable entre la Suisse, représentée par le SFI, et l'Allemagne, représentée par le Ministère fédéral des finances, concernant l'interprétation du chiffre 3, lettre b, du Protocole à la Convention du 11 août 1971 entre la Suisse et l'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune dans sa teneur selon le Protocole du 27 octobre 2010, conclu le 15 décembre 2011 6.6 Accord amiable entre la Suisse, représentée par le DFF, et la Pologne, représentée par le Ministère des finances, concernant l'interprétation du paragraphe 7, lettre c, du Protocole à la Convention du 2 septembre 1991 entre la Suisse et la Pologne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune dans sa nouvelle teneur selon l'art. XI, paragraphe 6, du Protocole du 20 avril 2010, conclu le 29 décembre 2011 7 Département fédéral de l'économie 7.1 Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2007 439) 7.1.1 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Bulgarie, représentée par le Ministère pour la gestion des fonds de l'UE, concernant l'aide à la préparation des projets, conclu le 15 mars 2011 7.1.2 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Estonie, représentée par le Ministère de l'environnement, concernant le projet «Amélioration de la capacité de surveillance écologique publique», conclu le 24 novembre 2011 7.1.3 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet de contrôle et d'amélioration de la qualité de l'air, conclu le 20 janvier 2011 7.1.4 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet de contrôle et de réduction
d'émissions de substances polluantes dans la vallée du Danube, conclu le 20 janvier 2011 7.1.5 Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, concernant l'emprunt pour le projet «Euroventures IV Venture Capital Fund», conclu le 21 mars 2011

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Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Lettonie, représentée par le Ministère des finances, concernant le financement du projet «Réhabilitation des déchets toxiques du port de Riga», conclu le 17 mars 2011 Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Lettonie, concernant l'emprunt pour le projet «Micro Lending Programme», conclu le 21 juin 2011 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Lituanie, représentée par le Ministère des finances, concernant le financement du projet «Introduction de technologies d'efficacité énergétique dans des hôpitaux possédant une maternité», conclu le 20 décembre 2011 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, concernant un projet promouvant la compétitivité régionale à travers des mesures liées à la responsabilité sociale des entreprises, conclu le 4 août 2011 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la promotion des sources d'énergies renouvelables, conclu le 24 octobre 2011 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la promotion des sources d'énergies renouvelables, conclu le 30 novembre 2011 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la promotion des sources d'énergies renouvelables, conclu le 1er décembre 2011 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant un système de surveillance et d'élimination de l'amiante, conclu le 22 décembre 2011 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances, concernant l'aide à la préparation des projets, conclu le 25 mars 2011 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovénie, représentée par le Agence gouvernementale de l'autogouvernance locale et de la politique régionale, concernant le financement du projet «Energies renouvelables dans les alpes slovènes», conclu le 28 janvier 2011 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le Fonds pour l'expertise environnementale, conclu le 4 avril 2011

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7.2 Message du 15 décembre 2006 sur la poursuite de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 2007 509) 7.2.1 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Albanie, représentée par le Conseil des ministres, concernant le projet de renforcement des capacités pour le développement de grands projets privés d'infrastructures gazières en Albanie, conclu le 28 avril 2011 7.2.2 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Albanie, représentée par le Conseil des ministres et la Société énergétique albanaise KESH, concernant le projet «Sécurité des barrages», conclu le 24 mai 2011 7.2.3 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Albanie, représentée par le Conseil des ministres, concernant le projet d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées Lezha et Shengjin, conclu le 17 novembre 2011 7.2.4 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la «Kreditanstalt für Wiederaufbau» (KfW), et la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Ministère des finances, concernant le financement d'une étude de faisabilité à Zenica, Travnik et Tuzla, conclu le 11 juillet 2011 7.2.5 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BERD, concernant le projet d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les villes Osh et Jalal-Abad, conclu le 18 novembre 2011 7.2.6 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Kirghizistan, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les villes Osh et Jalal-Abad, conclu le 27 juillet 2011 7.2.7 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Kosovo, représenté par le Ministère du développement économique, concernant le projet d'approvisionnement en eau du sud-est du Kosovo, conclu le 1er juin 2011 7.2.8 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Macédoine, représentée par le Ministère de l'environnement et le Ministère de l'agriculture, concernant le projet «Gestion des ressources en eau dans le bassin versant de la rivière Bregalnica», conclu le 22 décembre 2011 7.2.9 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Serbie, concernant la mise en oeuvre du projet de promotion des exportations de produits innovateurs, conclu le 17 septembre 2011 7.2.10 Accord entre la Suisse,
représentée par le SECO, et le Tadjikistan, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet «Amélioration de la gestion des services d'eau dans sept villes de province au nord et à l'est du Tadjikistan», conclu le 23 décembre 2011

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7.2.11 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Ukraine, concernant le projet «Efficience énergétique à Vinnitsa», conclu le 11 novembre 2011 7.3 Message du 7 mars 2008 concernant le financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement (FF 2008 2683) 7.3.1 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque mondiale, concernant le fonds fiduciaire pour le financement du projet de modernisation du secteur financier en Azerbaïdjan, conclu le 13 décembre 2011 7.3.2 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque mondiale, représentée par la BIRD, concernant le projet «Analyse de l'urbanisation en Colombie», conclu le 23 janvier 2011 7.3.3 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque mondiale, représentée par la BIRD, concernant le projet «Analyse de l'urbanisation en Géorgie», conclu le 28 décembre 2011 7.3.4 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque mondiale, représentée par la BIRD, concernant le projet «Analyse de l'urbanisation en Indonésie», conclu le 3 janvier 2011 7.3.5 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD, concernant le soutien de l'Indonésie dans la mise en oeuvre de REDD+, conclu le 13 juillet 2011 7.3.6 Accord tripartite entre la Suisse, représentée par le SECO, l'Egypte, représentée par le Ministère du commerce et de l'industrie, et l'ONUDI en tant qu'agence d'exécution, concernant un projet promouvant la compétitivité du secteur «Plantes Médicinales et Aromatiques (MAP)», conclu le 19 décembre 2010 7.3.7 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Ghana, représenté par la Banque du Ghana, concernant la coopération technique et financière pour soutenir la réforme des prêts garantis, conclu le 8 avril 2011 7.3.8 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Libéria, concernant l'annulation de la dette extérieure du Libéria, conclu le 16 mars 2011 7.3.9 Douzième accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Togo, concernant l'annulation de la dette extérieure du Togo, conclu le 3 juin 2011 7.3.10 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Pérou, représenté par le Ministère de l'économie et des finances, concernant le projet «Réhabilitation du réseau d'eau potable de la ville de Pisco géré par EMAPISCO S.A., détruit par le tremblement de terre du 15 août 2007», conclu le 9 mai 2011

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7.3.11 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'UNOPS, concernant l'établissement d'un fonds pour le financement d'un programme de coopération technique en Tanzanie, conclu le 7 décembre 2011 7.3.12 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'ONUDI, concernant la promotion et l'application de la production propre et efficiente au moyen de l'établissement et la gestion d'un Centre de production propre en Ukraine, conclu le 18 novembre 2011 7.3.13 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Vietnam, concernant le projet «Amélioration du traitement des eaux usées et de la gestion des déchets dans les villes de province», conclu le 13 septembre 2011 7.3.14 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Vietnam, représenté par le Ministère des finances, concernant l'assistance au diagnostic macroéconomique et à la programmation financière, conclu le 13 septembre 2011 7.3.15 Accord entre la Suisse, représentée par SECO, et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), concernant un programme de mentoring pour la région du Mékong dans le cadre du programme global contre le blanchiment d'argent, le crime et le financement du terrorisme, conclu le 2 août 2011 7.3.16 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque interaméricaine de développement (BID), concernant la contribution au fonds multidonateurs «Aqua Fund», conclu le 18 mai 2011 7.3.17 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD, concernant la contribution de la Suisse au Fonds Carbone de la «Forest Carbon Partnership Facility», conclu le 18 juillet 2011 7.3.18 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD, concernant la contribution au fonds fiduciaire multidonateurs «Partnership for Market Readiness», conclu le 18 juillet 2011 7.3.19 Accord de fonds fiduciaire entre la Suisse, représentée par le SECO, la BIRD et l'AID, concernant le fonds fiduciaire pour les partenariats public-privé dans le secteur de l'infrastructure ainsi que le conseil et l'assistance technique du Programme infranational (PPIAF), conclu le 2 août 2011 7.3.20 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque mondiale, concernant le fonds pour le financement et l'assurance des risques de catastrophe, conclu le 21 juin 2011 7.3.21 Accord entre la Suisse, représentée
par le SECO, et la Banque mondiale, concernant le fonds pour le remboursement de la dette publique et la gestion de risque, conclu le 21 juin 2011 7.3.22 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le FMI, concernant la contribution à un Fonds fiduciaire «Topical», conclu le 24 février 2011

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7.3.23 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le FMI, concernant la contribution financière de la Suisse au centre régional d'assistance technique en Afrique australe, conclu le 5 mai 2011 7.3.24 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Centre consultatif sur la législation de l'OMC (ACWL), concernant la contribution du SECO à l'ACWL, conclu le 15 décembre 2011 7.3.25 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OMC, concernant la contribution du SECO au Fonds global d'affectation spéciale pour le Programme de Doha pour le développement, conclu le 15 décembre 2011 7.3.26 Accord-cadre entre la Suisse, représentée par le SECO, et la CNUCED, le Centre du commerce international, l'ONUDI, l'OIT, et l'UNOPS, concernant la mise en oeuvre des projets de coopération liés au commerce dans certains pays les moins avancés, conclu le 9 mai 2011 7.3.27 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'ONUDI, concernant le Programme global de production propre et efficiente, conclu le 18 novembre 2011 7.4 Autres traités internationaux du Département fédéral de l'économie 7.4.1 Convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes conclue le 15 juin 2011, RS 0.946.31 7.4.2 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Argentine, représentée par le Ministère des affaires étrangères, du commerce international et du culte, concernant l'établissement d'une Commission économique mixte, conclu le 5 juillet 2011 8 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 8.1 Accord entre la Suisse et l'Australie relatif aux services aériens de lignes, conclu 28 novembre 2008, RS 0.748.127.191.58 8.2 Accord entre la Suisse et la Barbade relatif aux services aériens réguliers, conclu le 27 octobre 2009, RS 0.748.127.191.68 8.3 Accord entre la Suisse et l'Arménie relatif aux services aériens réguliers, conclu le 10 novembre 2009, RS 0.748.127.191.56 8.4 Accord de trafic aérien entre la Suisse et le Koweït, conclu le 28 juin 2010 8.5 Accord entre la Suisse et la Chine relatif au transport aérien, conclu le 1er mars 2011 8.6 Convention entre la Suisse et l'Autriche relative aux facilités accordées lors de vols d'ambulance de même que lors de vols de sauvetage, conclue le 3 mars 2011, RS 0.131.316.31 8.7 Accord entre la Suisse et le Maroc relatif au transport aérien régulier, conclu le 23 juin 2011, RS 0.748.127.195.491

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8.8 Accord multilatéral M 221 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif au transport de réservoirs de gaz de véhicules automobiles et systèmes de stockage de gaz de véhicules automobiles, fonctionnant aux gaz des nos ONU 1011, 1049, 1075, 1954, 1965, 1966, 1969, 1971 ou 1978, conclu le 11 mai 2011 8.9 Accord multilatéral M 223 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif au transport d'AÉROSOLS (no ONU 1950), conclu le 11 mai 2011 8.10 Accord multilatéral M 224 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif à l'exemption de la disposition spéciale 239 concernant le transport d'accumulateurs au sodium et des éléments d'accumulateur au sodium (no ONU 3292), conclu le 11 mai 2011 8.11 Accord multilatéral M 228 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif au transport de prototypes de préproduction de grands assemblages de batteries lithium-ion (no ONU 3480), conclu le 19 août 2011 8.12 Accord multilatéral M 230 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif au transport des nos ONU 2990 engins de sauvetage autogonflables et 3270 engins de sauvetage non autogonflables, conclu le 11 mai 2011 8.13 Accord multilatéral M 231 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif au transport de produits chimiques sous pression, conclu le 11 mai 2011 8.14 Accord multilatéral M 232 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif au transport de matériel ou équipement médical, conclu le 11 mai 2011 8.15 Accord multilatéral M 233 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif au transport
de piles au lithium, conclu le 11 mai 2011 8.16 Accord multilatéral M 234 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif aux dispositions transitoires pour le service interne d'inspection, conclu le 19 août 2011

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8.17 Accord multilatéral M 238 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif au transport de briquets et de recharges de briquets, conclu le 19 août 2011 8.18 Accord multilatéral M 239 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif au transport de piles et batteries au lithium, conclu le 19 août 2011 8.19 Accord multilatéral M 242 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif à l'utilisation d'équipements sur les citernes, conclu le 19 août 2011 8.20 Protocole de mise en oeuvre des procédures de reconnaissance mutuelle d'autorisation des locomotives et du matériel à voyageurs conventionnels et grande vitesse entre les autorités nationales de sécurité ferroviaire de la Suisse et de la Belgique, conclu le 8 décembre 2010 8.21 Convention relative à la procédure de reconnaissance mutuelle d'autorisation des locomotives, de trains automoteurs et du matériel à voyageurs conventionnels et à grande vitesse entre les autorités nationales de sécurité ferroviaire de la Suisse et des Pays-Bas, conclue le 27 juin 2011 8.22 Convention relative à la procédure de reconnaissance mutuelle d'autorisation des locomotives et du matériel à voyageurs conventionnels et grande vitesse entre les autorités nationales de sécurité ferroviaire de la Suisse et de l'Allemagne, conclue le 22 septembre 2011 8.23 Accord entre la Suisse, représentée par le DETEC, et le Land de Bade-Wurtemberg, représenté par le Ministère de l'environnement, du climat et de l'énergie, relatif à l'imposition des centrales hydroélectriques du Haut-Rhin, conclu le 1er août 2011 8.24 Accord entre les administrations de la Suisse, de l'Allemagne, de la Belgique, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas, sur la planification et la coordination des fréquences dans les zones frontalières pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans la gamme de fréquences 790­862 MHz, conclu le 11 octobre 2011 8.25 Accord entre les administrations de la Suisse, de l'Allemagne, de la Belgique, de la France,
du Luxembourg et des Pays-Bas, sur la planification et la coordination des fréquences dans les zones frontalières pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans les gammes de fréquences 880­915 MHz, associée à la gamme 926­960 MHz, et 1710­1785 MHz, associée à la gamme 1805­1880 MHz, conclu le 11 octobre 2011

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8.26 Accord entre les administrations de la Suisse, de l'Allemagne, de la Belgique, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas, sur la planification et la coordination des fréquences dans les zones frontalières pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la gamme de fréquences 2500­2690 MHz, conclu le 11 octobre 2011 8.27 Accord entre les administrations de la Suisse, de l'Allemagne, de la Belgique, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas, sur l'approbation de conventions entre des exploitants de systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques, conclu le 11 octobre 2011 8.28 Convention de coopération entre la Suisse, représentée par l'Office fédéral de l'environnement et la Chine, représentée par la Commission de Changjiang sur les ressources en eau, conclue le 17 avril 2011 8.29 Convention de coopération entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Département des ressources en eau de la région autonome de Xinjiang Uygur, Chine, concernant la surveillance et l'alerte précoce en cas de rupture de lacs glaciaires dans le bassin versant du Yarkant, province du Xinjiang, Chine, conclue le 17 avril 2011 8.30 Accord entre la Suisse et l'UE sur la coopération scientifique dans le domaine des émissions des véhicules et moteurs, conclu le 24 novembre 2011 9 Traités internationaux liés à la reprise des développements de l'acquis de Schengen/Dublin 9.1 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 1211/2010 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, conclu le 4 janvier 2011, RS 0.362.380.047 9.2 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2011/148/UE modifiant la décision 2008/456/CE fixant les modalités de mise en oeuvre du Fonds pour les frontières extérieures, conclu le 31 mars 2011, RS 0.362.380.048 9.3 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision C(2011) 1582 final fixant les montants alloués aux Etats membres pour l'exercice budgétaire 2011 en application de la décision no 574/2007/CE portant création du Fonds pour les frontières extérieures, conclu le 12
avril 2011 9.4 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 493/2011 modifiant le règlement (CE) no 377/2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration», conclu le 16 mai 2011, RS 0.362.380.049 9.5 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2011/369/UE modifiant le réseau de consultation Schengen (cahier des charges), conclu le 8 juillet 2011

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9.6 Echange de notes entre la Suisse et l'UE relatif à la reprise de la décision d'exécution 2011/406/UE portant modification du manuel SIRENE, conclu le 17 août 2011 9.7 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution C(2011) 5500 final établissant la liste des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa en Chine, en Arabie saoudite, en Indonésie et au Vietnam, conclu le 2 septembre 2011 9.8 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution C(2011) 5501 final modifiant la décision C(2010) 1620 final établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés, conclu le 2 septembre 2011 9.9 Echange de notes entre la Suisse et l'UE relatif à la reprise de la décision C(2011) 5499 final modifiant la décision C(2006) 2909 final établissant les spécifications techniques pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques dans les passeports et les documents de voyage, conclu le 2 septembre 2011 9.10 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision C(2011) 5478 final modifiant la décision C(2002) 3069 établissant les spécifications techniques du modèle uniforme de titre de séjour destiné aux ressortissants de pays tiers, conclu le 2 septembre 2011 9.11 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution C(2011) 7192 final établissant la liste des documents justificatifs devant être produits par les demandeurs de visa en Bosnie et Herzégovine, au Sri Lanka et en Turquie, conclu le 16 novembre 2011 9.12 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision no 1105/2011/UE relative à la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un visa, conclu le 13 décembre 2011 9.13 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 1168/2011 modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 portant création de FRONTEX, conclu le 13 décembre 2011, RS 0.362.380.050 9.14 Accord technique relatif au «Schengen National Interface (SNI)» entre l'Office fédéral de la police judiciaire de l'Allemagne, la Division IV/2 du Ministère fédéral autrichien de l'Intérieur,
et Fedpol, conclu le 6 juin 2011 9.15 Accord entre la Suisse et la Norvège concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 3 juin 2011 9.16 Deux conventions d'exécution entre la Suisse et l'Autriche concernant une représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclues le 28 juin 2011

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9.17 Accord entre la Suisse et la France concernant une représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 20 août 2011 6064 9.18 Accord entre la Suisse et l'Espagne concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 13 décembre 2011 6065 10 Compte rendu des modifications de traités par département 10.1 Département fédéral des affaires étrangères 10.2 Département fédéral de l'intérieur 10.3 Département fédéral de justice et police 10.4 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 10.5 Département fédéral des finances 10.6 Département fédéral de l'économie 10.7 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

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Liste des abréviations AAS

AELE AID BERD BIRD BM CE CEE CEE/ONU CEI CERN CICR CNUCED CRS DDC DDPS DETEC DFAE DFE DFF DFI DFJP EUFOR Europol FAO Fedpol FICR FMI HCDH IUE

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (Accord d'association à Schengen; RS 0.362.31) Association européenne de libre-échange Association internationale de développement Banque européenne pour la reconstruction et le développement Banque internationale pour la reconstruction et le développement Banque mondiale Communauté européenne Communauté économique européenne Commission économique des Nations Unies pour l'Europe Communauté des Etats indépendants Organisation européenne pour la recherche nucléaire Comité international de la Croix-Rouge Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement Croix-Rouge suisse Direction du développement et de la coopération Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication Département fédéral des affaires étrangères Département fédéral de l'économie Département fédéral des finances Département fédéral de l'intérieur Département fédéral de justice et police Force de l'Union européenne (European Union Force) Office européen de police Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Food and Agriculture Organisation) Office fédéral de la police Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Fonds monétaire international Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme Institut universitaire européen

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LA LAAM LAgr LCin LCR LEtr LENu LERI LOGA LPE OCHA OCDE ODM OIM OIT OMC OMS ONG ONU ONUDC ONUDI OSCE PAM PME PNUD SECO SFI UE UNCCD UNESCO UNHCR

5600

Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (RS 748.0) Loi du 3 février 1995 sur l'armée (RS 510.10) Loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (RS 910.1) Loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma (RS 443.1) Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01) Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20) Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (RS 732.1) Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (RS 420.1) Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010) Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (RS 814.01) Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) Organisation de coopération et de développement économiques Office fédéral des migrations Organisation internationale pour les migrations Organisation internationale du travail Organisation mondiale du commerce Organisation mondiale de la santé Organisation non gouvernementale Organisation des Nations Unies Office des Nations Unies contre la drogue et le crime Organisation des Nations Unies pour le développement industriel Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe Programme alimentaire mondial Petites et moyennes entreprises Programme des Nations Unies pour le développement Secrétariat d'Etat à l'économie Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales Union européenne Convention internationale des Nations Unies sur la lutte contre la désertification Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (United Nations High Commissioner for Refugees)

UNICEF UNITAR UNOPS UNRWA

Fonds des Nations Unies pour l'enfance (United nations Children's Fund) Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)

5601

Rapport 1

Introduction

L'art. 48a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010) prévoit l'obligation, pour le Conseil fédéral, de faire rapport chaque année sur les traités conclus par ses soins, par un département, par un groupement ou par un office. Le présent rapport est remis en application de cette disposition. Il mentionne les accords conclus en 2011 qui ne sont pas soumis à l'approbation des Chambres fédérales et que la Suisse a soit signés sans réserve de ratification, soit ratifiés, soit approuvés, ou auxquels elle a adhéré. Y sont également inclus les traités appliqués provisoirement.

Le rapport signale en outre, sous la forme d'un tableau, les modifications de traités conclues durant l'année. Celles-ci (qui peuvent prendre la forme de protocoles, d'échanges de notes, d'échanges de lettres, de décisions des organes institués par les traités, etc.) doivent aussi figurer dans le rapport en vertu de l'art. 48a, al. 2, LOGA, dans la mesure où elles sont conclues de leur propre compétence par le Conseil fédéral, un département, un groupement ou un office.

Le rapport contient également les décisions des comités mixtes ou d'autres organes institués par les traités, pour autant que ces décisions puissent avoir valeur de traité ou de modification d'un traité existant. Le Conseil fédéral détermine, au vu de la portée de la décision considérée, si cette condition est remplie.

Les traités conclus en nombre dans des domaines importants (coopération au développement, affaires militaires) sont rangés par thèmes et précédés d'une introduction exposant le contexte politique de l'action du Conseil fédéral dans le domaine en question. Les traités de coopération au développement sont en outre classés en fonction des messages du Conseil fédéral sur lesquels ils se basent.

Les développements de l'acquis de Schengen approuvés par le Conseil fédéral comme traités figurent aussi dans le présent rapport. Afin d'assurer la transparence, ils sont rangés dans un chapitre spécifique placé entre les nouveaux traités et les modifications.

Sur la base du rapport, le Parlement peut examiner, pour chaque traité et pour chaque modification de traité conclus, s'ils relèvent effectivement de la compétence du Conseil fédéral ou non. S'il estime que cette conclusion n'était pas du
ressort exclusif du Conseil fédéral aux termes de la loi, mais nécessitait l'approbation parlementaire, il peut, par une motion, charger le Conseil fédéral de lui soumettre après coup le traité en question pour qu'il l'examine selon la procédure ordinaire. Le Conseil fédéral a alors la possibilité de soumettre à l'approbation de l'Assemblée fédérale le traité ou la modification en question par un message séparé, ou de le dénoncer pour le terme le plus proche pour autant qu'il soit toujours en force. L'approbation a posteriori d'un traité par l'Assemblée fédérale n'a pas pour effet d'en suspendre l'application. Le traité reste applicable durant la procédure parlementaire. En cas de rejet du traité, celui-ci est dénoncé par le Conseil fédéral pour le terme le plus proche.

5602

Le rapport s'articule généralement en fonction des compétences matérielles de chaque département et de leurs offices ou services. La partie portant sur les nouveaux traités est structurée de la manière suivante: A.

Contenu: brève présentation du contenu de l'accord.

B.

Exposé des motifs: exposé des motifs qui ont conduit à la conclusion de l'accord.

C.

Conséquences financières: indication des coûts entraînés par la mise en oeuvre de l'accord. Pour les accords en matière de coopération au développement, une précision est donnée lorsque les fonds utilisés font partie de l'aide publique au développement.

D.

Base légale: indication de la base légale sur laquelle se fonde la compétence du Conseil fédéral, du département du groupement ou de l'office de conclure l'accord.

E.

Entrée en vigueur et modalités de dénonciation: mention de la date de l'entrée en vigueur (qui n'est pas forcément la même que celle de la conclusion), le cas échéant de la durée de validité ou de la possibilité de dénoncer l'accord. Toute indication relative à une mention de l'accord après coup lorsque, en raison des délais, il n'a pas été possible de le mentionner dans le rapport de l'année précédente.

5603

2

Département fédéral des affaires étrangères

2.1

Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2007 439) Introduction

La contribution de la Suisse à l'UE élargie vise à atténuer les disparités économiques et sociales entre les anciens et les nouveaux membres de l'UE. L'intégration des dix Etats que sont la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie, Malte et Chypre dans la structure communautaire européenne exige une contribution importante pour garantir paix, stabilité et prospérité en Europe, ce dont profite également la Suisse. C'est la raison pour laquelle elle s'est engagée à apporter une contribution à l'intégration des nouveaux pays membres de l'UE.

Les fonds en faveur des dix nouveaux membres sont destinés à financer des programmes, principalement dans les quatre domaines: «Sécurité, stabilité et soutien des réformes», «Environnement et infrastructure», «Promotion du secteur privé» et «Développement humain et social». La contribution à l'élargissement est mise en oeuvre conjointement par la DDC et le SECO. La DDC travaille surtout dans les domaines du développement régional, de la sécurité frontalière, des réformes judiciaires, de la santé, de la recherche et de la formation, de la biodiversité et du soutien des ONG. Le SECO se concentre sur des thèmes tels que l'assainissement et la modernisation des infrastructures de base (énergie, eau potable, voirie et transport) et sur la promotion des secteurs privés et commerciaux, l'accent étant mis sur les petites et moyennes entreprises.

5604

2.1.1

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bulgarie, représentée par le Conseil des ministres, concernant le projet de fonds thématique pour la sécurité, conclu le 27 juillet 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de fonds thématique pour la sécurité. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

L'objectif du fonds thématique pour la sécurité est de contribuer aux travaux de Schengen, d'améliorer les conditions de sécurité et de lutter contre la corruption et le crime organisé. Il est avant tout destiné à des projets menés en commun par des institutions suisses et bulgares.

C.

9,85 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 76 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 7 septembre 2010 entre la Suisse et la Bulgarie (RS 0.973.221.41). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 juillet 2011 et viendra à échéance le 31 mai 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5605

2.1.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bulgarie, représentée par le Conseil des ministres, concernant le programme de recherche, conclu le 19 août 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du programme de recherche. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

L'objectif du programme de recherche commun est de renforcer la collaboration entre le Suisse et la Bulgarie en matière de recherche, afin de faciliter l'échange de connaissances ainsi que l'intégration des chercheurs bulgares dans les réseaux internationaux. Les activités comprennent principalement la recherche de projets qui pourraient être menés en commun ainsi que la réalisation de projets sélectionnés.

C.

4 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 76 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 7 septembre 2010 entre la Suisse et la Bulgarie (RS 0.973.221.41). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 août 2011 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5606

2.1.3

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bulgarie, représentée par le Conseil des ministres, concernant le programme bourses de recherche dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 19 août 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du programme de bourses de recherche. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Soutenir les jeunes chercheurs bulgares doit permettre de réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne tout en développant et en renforçant de manière durable le réseau des instituts de recherche suisses et bulgares.

C.

2 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 76 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 7 septembre 2010 entre la Suisse et la Bulgarie (RS 0.973.221.41). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 août 2011 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5607

2.1.4

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bulgarie, représentée par le Conseil des ministres, concernant le projet de fonds thématique pour la promotion de la société civile, conclu le 29 septembre 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de fonds thématique pour la promotion de la société civile. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

L'objectif du fonds thématique est de renforcer les organisations de la société civile dans leur rôle d'acteurs importants et de les aider à se développer dans ce sens, grâce à des projets dans les domaines de l'environnement et de la sécurité sociale.

C.

8 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 76 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 7 septembre 2010 entre la Suisse et la Bulgarie (RS 0.973.221.41). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 septembre 2011 et viendra à échéance le 31 mai 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5608

2.1.5

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bulgarie, représentée par le Conseil des ministres, concernant le projet de fonds de partenariat et d'expertise, conclu le 11 novembre 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de fonds de partenariat et d'expertise. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le fonds thématique soutient le développement et la participation des organisations de la société civile et les renforce dans leur rôle d'acteurs. Des partenaires suisses et leur expertise contribuent à résoudre des problèmes et à améliorer les capacités et les structures des institutions partenaires bulgares.

C.

4 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 76 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 7 septembre 2010 entre la Suisse et la Bulgarie (RS 0.973.221.41). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 novembre 2011 et viendra à échéance le 31 mai 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5609

2.1.6

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bulgarie, représentée par le Conseil des ministres, concernant la participation suisse aux coûts liés à la mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement en Bulgarie, conclu le 9 décembre 2011

A.

Dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, l'accord définit les modalités régissant l'utilisation de la participation suisse aux coûts liés à la mise en oeuvre du programme de coopération. Il définit en particulier les coûts relatifs aux travaux préparatoires et au suivi couverts par la contribution suisse. Il règle, enfin, les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

La contribution doit permettre d'assurer la mise en oeuvre efficace du programme de coopération helvético-bulgare.

C.

1,05 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 76 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 7 septembre 2010 entre la Suisse et la Bulgarie (RS 0.973.221.41). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2011 et viendra à échéance le 31 mai 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5610

2.1.7

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bulgarie, représentée par le Conseil des ministres, concernant le projet de soins à domicile, conclu le 9 décembre 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du programme de soins à domicile. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à améliorer la qualité de vie de personnes âgées souffrant d'une maladie chronique ou d'un handicap grâce à la prise en charge et aux soins assurés par des services de soins à domicile. Il s'attache en outre à tenir compte des besoins des communautés de Roms et d'autres groupes marginalisés.

C.

1,98 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 76 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 7 septembre 2010 entre la Suisse et la Bulgarie (RS 0.973.221.41). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2011 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5611

2.1.8

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances, concernant le fonds destiné aux ONG dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 21 mars 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du fonds destiné aux ONG. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le fonds destiné aux organisations non gouvernementales en Estonie soutient la société civile et encourage sa participation à la vie sociale, politique et économique du pays. Il sert à financer des petits projets menés par les ONG dans les domaines social et médical en collaboration avec les communautés.

C.

2,5 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 39,92 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et l'Estonie (RS 0.973.233.41). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 mars 2011 et couvre la période du 1er avril 2011 au 31 juillet 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5612

2.1.9

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'installations de reconnaissance des plaques minéralogiques dans les postes de douane des ports estoniens, conclu le 25 avril 2011

A.

L'accord définit les modalités de coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'installations de reconnaissance des plaques minéralogiques dans les postes de douane des ports estoniens. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à lutter efficacement contre la fraude fiscale et la contrebande dans les ports estoniens, à développer les points de contrôle permettant une reconnaissance automatique des plaques minéralogiques et à les intégrer dans le système de reconnaissance automatique national.

C.

340 000 francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 39,92 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et l'Estonie (RS 0.973.233.41). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 avril 2011 et couvre la période du 20 avril 2011 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5613

2.1.10

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances et le Ministère de la justice, concernant le projet de traitement et de réhabilitation de délinquants toxicomanes, conclu le 3 août 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de traitement et de réhabilitation de délinquants toxicomanes. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à vise à endiguer la criminalité liée à la drogue en proposant à des délinquants toxicomanes des mesures thérapeutiques pendant leur incarcération et leur délai d'épreuve, afin de permettre à ces personnes un sevrage et une réintégration dans la société. Les mesures seront poursuivies et consolidées après la fin du projet et financées par le gouvernement estonien.

C.

950 000 francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 39,92 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et l'Estonie (RS 0.973.233.41). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur avec sa signature et est valable du 3 août 2011 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5614

2.1.11

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet d'acquisition d'un microscope à force atomique dans le secteur de la nanotechnologie, conclu le 24 novembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'acquisition d'un microscope à force atomique dans le secteur de la nanotechnologie. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Ce projet porte sur l'acquisition d'un microscope à force atomique développé par l'EMPA et l'organisation de cours de formation à l'intention d'universitaires estoniens dans le domaine de la nanotechnologie. Il s'attache à renforcer ainsi le paysage de la recherche en Estonie.

C.

250 000 francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 39,92 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et l'Estonie (RS 0.973.233.41). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 novembre 2011 et couvre la période du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5615

2.1.12

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant un système de prévision des crues pour la Tisza supérieure, conclu le 2 février 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet relatif au système de prévision des crues pour la Tisza supérieure. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

La construction de digues du côté ukrainien de la Tisza, associée aux changements climatiques et aux interventions humaines telles que le déboisement, a conduit à une détérioration progressive des prévisions de crues pour la Tisza supérieure. Le projet vise à améliorer le système de prévision grâce à l'installation d'un équipement technique moderne et à limiter ainsi les dégâts dus aux crues sur les rives de la Tisza supérieure. Le projet de révision des plans de protection contre les crues pour la Tisza supérieure poursuit les mêmes objectifs, mais couvre les besoins spécifiques d'un autre tronçon du fleuve.

C.

311 818 francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 130,738 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Hongrie (RS 0.973.241.81). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 février 2011 et couvre la période du 1er avril 2011 au 30 septembre 2012. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

5616

2.1.13

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de révision des plans de protection contre les crues pour la Tisza supérieure, conclu le 21 mars 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de révision des plans de protection contre les crues pour la Tisza supérieure. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à mieux protéger contre les crues la population d'un tronçon de la Tisza supérieure. Il est prévu de recueillir des données précises sur le relief des rives et le profil des digues grâce à des prises de vue aériennes. Le modèle ainsi élaboré permettra, en cas de crue, de prendre des mesures de protection efficaces en faveur de la population. Le projet consacré au système de prévision des crues pour la Tisza supérieure poursuit le même objectif, mais couvre les besoins spécifiques d'un autre tronçon du fleuve.

C.

373 840 francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 130,738 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Hongrie (RS 0.973.241.81). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 mars 2011 et couvre la période allant du 1er avril 2011 au 31 mars 2012. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

5617

2.1.14

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lettonie, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'enseignements dispensés par des professeurs suisses dans les hautes écoles lettones, conclu le 30 mai 2011

A.

L'accord définit les modalités de coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'enseignements dispensés par des professeurs suisses dans les hautes écoles lettones. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le partage des connaissances et l'élévation du niveau académique amélioreront la qualité de la formation dans les hautes écoles lettones ainsi que leur positionnement sur le marché international. Des échanges avec des hautes écoles suisses et des projets communs dans divers domaines sont prévus.

C.

500 000 francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 59,88 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Lettonie (RS 0.973.248.71). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 mai 2011 et couvre la période du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5618

2.1.15

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lettonie, représenté par le Ministère des finances, concernant le soutien aux projets en faveur de la jeunesse dans les régions excentrées et marginalisées, conclu le 30 mai 2011

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du soutien aux projets en faveur de la jeunesse dans les régions excentrées et marginalisées. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à améliorer l'offre d'activités destinées aux jeunes en Lettonie. Il prévoit la restauration et le développement des infrastructures, une diversification des activités proposées ainsi qu'un échange au niveau des offres entre les régions lettones, mais aussi avec d'autres pays et régions d'Europe.

C.

4 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 59,88 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Lettonie (RS 0.973.248.71). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 mai 2011 et couvre la période du 1er juin 2011 au 31 mars 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5619

2.1.16

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lituanie, représenté par le Ministère des finances, concernant le fonds destiné aux ONG dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 3 mai 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du fonds destiné aux ONG. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le fonds destiné aux ONG en Lituanie soutient la société civile et encourage sa participation à la vie sociale, politique et économique du pays. Avec ce fonds, la Suisse contribue à 50 petits projets menés par la société lituanienne.

C.

5,55 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 70,85 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Lituanie (RS 0.973.251.61). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 mai 2011 et couvre la période du 5 mai 2011 au 8 août 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5620

2.1.17

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lituanie, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'introduction d'un système de surveillance, d'enregistrement et d'archivage vidéo au sein de la Cour de justice lituanienne, conclu le 3 mai 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'introduction d'un système de surveillance, d'enregistrement et d'archivage vidéo au sein de la Cour de justice lituanienne. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à renforcer la qualité et l'efficacité du système judiciaire lituanien afin de réduire les délais de traitement des affaires. La Suisse finance la mise en place du système de surveillance, d'enregistrement et d'archivage vidéo.

C.

1,72 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 70,858 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Lituanie (RS 0.973.251.61). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 mai 2011 et viendra à échéance le 5 mai 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5621

2.1.18

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lituanie, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des soins en périnatalogie et en néonatologie, conclu le 20 décembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration des soins en périnatalogie et en néonatologie. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

La Lituanie enregistre toujours des taux de mortalité maternelle et infantile supérieurs à la moyenne de l'UE. Ce projet vise dès lors à améliorer les soins «mère-enfant» à l'échelle nationale. A cette fin, les hôpitaux lituaniens seront dotés d'un équipement plus moderne et complet. La mise sur pied de cours de formation continue et de stages à l'intention du personnel permettra en outre d'améliorer la qualité des soins.

C.

26,6 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 70,858 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Lituanie (RS 0.973.251.61). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 décembre 2011 et viendra à échéance le 13 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5622

2.1.19

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de mise sur pied d'un centre de contrôle médical à Biala Podlaska, conclu le 20 avril 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise sur pied d'un centre de contrôle médical à Biala Podlaska. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à renforcer la sécurité des régions frontalières de l'est de la Pologne. La mise en place d'un nouveau centre médical à Biala Podlaska permet de soumettre les migrants à un contrôle médical dès leur arrivée à la frontière. Le risque d'importation de maladies transmissibles comme la tuberculose s'en trouve ainsi nettement réduit et les migrants bénéficient de prestations médicales telles que vaccinations et consultations psychologiques.

C.

1,7 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489,020 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Pologne (RS 0.973.264.92). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 avril 2011 et couvre la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2019. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

5623

2.1.20

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet relatif à la préservation des espèces d'oiseaux dans les Carpates polonaises, conclu le 5 mai 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet consacré aux espèces d'oiseaux dans les Carpates polonaises. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à protéger plus de 50 espèces d'oiseaux et leur habitat dans les Carpates polonaises grâce au recensement et à l'analyse de données de base, qui seront ensuite traitées pour être utilisées dans la gestion forestière et l'agriculture. Il est également prévu d'élaborer un système de suivi durable et de sensibiliser la population locale aux mesures visant à protéger ces espèces.

C.

1,07 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489,020 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Pologne (RS 0.973.264.92). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 mai 2011 et couvre la période du 1er mai 2011 au 31 octobre 2020. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis écrit de six mois.

5624

2.1.21

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de garde-frontières mobiles, conclu le 5 mai 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et la Pologne pour la mise en oeuvre du projet de garde-frontières mobiles. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

La modernisation de l'équipement logistique des corps de garde-frontières prévue par ce projet permet à la Pologne de respecter et de mettre en oeuvre les directives européennes en matière de protection des frontières.

C.

2,84 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Pologne (RS 0.973.264.92). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 mai 2011 et couvre la période du 1er mai 2011 au 31 mars 2013. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

5625

2.1.22

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de préparation aux situations d'urgence dans le secteur de la protection des frontières, conclu le 10 mai 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de préparation aux situations d'urgence dans le secteur de la protection des frontières. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à renforcer la sécurité dans les régions frontalières situées dans l'est de la Pologne. Les 87 cours de formation et 4 conférences prévus ont pour but de préparer les autorités compétentes de la police, des gardefrontières, des hôpitaux et de l'administration publique aux situations d'urgence telles qu'attaques terroristes, épidémies et catastrophes naturelles.

C.

1 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Pologne (RS 0.973.264.92). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 mai 2011 et couvre la période du 1er juin 2011 au 30 juin 2019. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

5626

2.1.23

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de préservation de la biodiversité et des écosystèmes naturels dans la voïvodie de Lublin, conclu le 4 août 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de protection de la biodiversité et des écosystèmes naturels dans la voïvodie de Lublin. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Ce projet vise à mieux protéger la biodiversité sur les terres utilisées à des fins agricoles grâce à une meilleure connaissance des répercussions des «schémas agri-environnementaux», en particulier dans la voïvodie de Lublin. Il servira à la mise sur pied d'un système de surveillance régional et aura également pour tâche de sensibiliser les principaux groupes cibles (paysans, autorités, organisations non gouvernementales) en misant sur l'information et la formation.

C.

2,42 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Pologne (RS 0.973.264.92). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 août 2011 viendra à échéance le 14 juin 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5627

2.1.24

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Un pont entre les Alpes et les Carpates», conclu le 4 août 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet «Un pont entre les Alpes et les Carpates». Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Ce projet de développement régional mis en oeuvre dans les Basses-Carpates vise à améliorer la commercialisation de produits locaux traditionnels et écologiques. Il soutient à cet effet des entreprises locales, des paysans et des organisations non gouvernementales.

C.

5,21 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Pologne (RS 0.973.264.92). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 août 2011 et couvre la période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

5628

2.1.25

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Les Alpes des Carpates», conclu le 4 août 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet «Les Alpes des Carpates». Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet soutient le développement des régions de montagne dans les Basses-Carpates par des initiatives de développement local fondées sur le tourisme, les produits régionaux et la promotion de la société locale.

C.

4,81 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Pologne (RS 0.973.264.92). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 août 2011 et viendra à échéance le 31 juillet 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

5629

2.1.26

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Produits locaux de la région de la Petite-Pologne», conclu le 4 août 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet «Produits locaux de la région de la Petite-Pologne».

Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

La région de la Petite-Pologne (Malapolska) enregistre un pouvoir économique inférieur à la moyenne nationale. Ce projet vise à promouvoir l'entreprenariat dans cette région en misant sur les produits locaux. La contribution versée servira à financer des cours de formation, à créer un fonds pour startup destiné aux organisations non gouvernementales et à favoriser le développement et la commercialisation de produits locaux.

C.

3,57 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Pologne (RS 0.973.264.92). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 août 2011 et viendra à échéance le 31 juillet 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

5630

2.1.27

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de développement régional dans les districts de Gorlicki et de Nowosadecki, conclu le 4 août 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de développement régional dans les districts de Gorlicki et de Nowosadecki. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Les deux districts de Gorlicki et de Nowosadecki souffrent d'un taux de chômage élevé. Le projet vise à mieux exploiter le potentiel économique et social de la région grâce à l'adoption de mesures propres à renforcer l'entreprenariat local, à favoriser le transfert de technologies et à améliorer les possibilités de formation.

C.

6,75 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Pologne (RS 0.973.264.92). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 août 2011 et viendra à échéance le 30 avril 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

5631

2.1.28

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de développement agricole à Dolina Strugu, conclu le 4 août 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de développement agricole à Dolina Strugu. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Ce projet porte sur le développement agricole, la production écologique et l'agrotourisme dans la micro-région de la Vallée de Strugu. Il prévoit la création d'un «incubateur institutionnel», la mise à disposition d'un accès à Internet, l'organisation de cours de formation et le versement de subsides pour la création de nouvelles petites et moyennes entreprises (PME).

C.

3,56 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Pologne (RS 0.973.264.92). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 août 2011 et couvre la période du 9 août 2011 au 30 avril 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5632

2.1.29

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de modernisation de l'administration dans la région de Gotania, conclu le 9 août 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de modernisation de l'administration dans la région de Gotania. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à développer l'économie locale et le tourisme en valorisant le potentiel de la région, notamment dans les domaines historique, culturel et artisanal.

C.

4,13 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Pologne (RS 0.973.264.92). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 août 2011 et viendra à échéance le 31 janvier 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5633

2.1.30

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «L'euro en tant que chance pour la région de Lublin», conclu le 10 août 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet «L'euro en tant que chance pour la région de Lublin». Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Ce projet vise à améliorer la qualité de vie de la population des villes rurales de Naleczów, de Pulawy et de Kazimierz Dolny grâce au développement du secteur touristique.

C.

4 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Pologne (RS 0.973.264.92). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 août 2011 et viendra à échéance le 30 avril 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5634

2.1.31

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de prévention du surpoids et de l'obésité, conclu le 15 juin 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de prévention du surpoids et de l'obésité. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Ce projet vise à prévenir le surpoids et l'obésité au sein de la population polonaise grâce à une vaste campagne d'information sur l'alimentation et l'activité physique ainsi qu'au traitement de personnes en surpoids fondé sur une approche holistique. Les femmes enceintes et les écoliers sont tout particulièrement visés par ce programme de portée nationale.

C.

4,5 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Pologne (RS 0.973.264.92). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 juin 2011 et couvre la période du 1er juillet 2011 au 14 juin 2017. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

5635

2.1.32

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet relatif à la promotion de la gestion d'entreprise des PME dans la région de Lublin, conclu le 28 septembre 2011

A.

L'accord définit les modalités de coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de promotion de la gestion d'entreprise des PME dans la région de Lublin. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à renforcer la promotion des produits locaux grâce à la création d'un label de qualité, à la mise sur pied d'un programme de formation et à l'octroi d'un soutien aux PME.

C.

5,28 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Pologne (RS 0.973.264.92). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 septembre 2011 et couvre la période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

5636

2.1.33

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de la qualité des institutions sociales dans la région de Swietokrzyskie», conclu le 3 octobre 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet «Amélioration de la qualité des institutions sociales dans la région de Swietokrzyskie». Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet prévoit d'adopter des mesures d'infrastructure et de formation dans des établissements médico-sociaux et des foyers de la région de Swietokrzyskie, afin d'améliorer la qualité de vie et la prise en charge des pensionnaires. Il s'adresse aux personnes âgées et handicapées ainsi qu'aux enfants et adolescents issus d'un milieu familial difficile, et contribue à l'intégration sociale des pensionnaires de ces établissements sociaux.

C.

6,72 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Pologne (RS 0.973.264.92). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 octobre 2011 et viendra à échéance le 30 septembre 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

5637

2.1.34

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de contribution à l'optimisation du contrôle ferroviaire aux frontières dans la région de Siemianówka, conclu le 25 octobre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de contribution à l'optimisation du contrôle ferroviaire aux frontières dans la région de Siemianówka. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

L'amélioration des installations frontalières dans la région de Siemianówka permet à la Pologne de respecter les directives européennes ayant trait à la protection des frontières. Le projet a en outre une influence positive sur le développement économique de la région.

C.

4,99 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Pologne (RS 0.973.264.92). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 octobre 2011 et couvre la période du 1er novembre 2011 au 31 mai 2014. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

5638

2.1.35

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de la qualité des institutions sociales dans la région des Basses-Carpates», conclu le 9 décembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet «Amélioration de la qualité des institutions sociales dans la région des Basses-Carpates». Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet prévoit la mise en oeuvre de mesures d'infrastructure et de formation dans des établissements médico-sociaux et des foyers de la région des Basses-Carpates, afin d'améliorer la qualité de vie et la prise en charge des pensionnaires. Il s'adresse aux personnes âgées et handicapées ainsi qu'aux enfants et adolescents issus d'un milieu familial difficile, et contribue à l'intégration sociale des pensionnaires de ces établissements sociaux.

C.

4,68 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Pologne (RS 0.973.264.92). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2011 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

5639

2.1.36

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Upper Raba River Spawning Grounds», conclu le 20 décembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet «Upper Raba River Spawning Grounds». Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Au cours de ces dernières années, le tronçon de la rivière «Upper Raba» compris entre les communes de Pcim et de Lubiem a fortement souffert de l'intervention humaine. Ce projet vise par conséquent à revitaliser 13 kilomètres de rivière et à remédier à l'assèchement et à la disparition des frayères.

C.

1,24 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Pologne (RS 0.973.264.92). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 décembre 2011 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 14 juin 2017. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

5640

2.1.37

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de la qualité des services sociaux dans la région de Swietokrzyskie», conclu le 21 décembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet «Amélioration de la qualité des services sociaux dans la région de Swietokrzyskie». Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet prévoit la mise en oeuvre de mesures d'infrastructure et de formation dans des établissements médico-sociaux et des foyers de la région de Swietokrzyskie, afin d'améliorer la qualité de vie et la prise en charge des pensionnaires. Il s'adresse aux personnes âgées et handicapées ainsi qu'aux enfants et adolescents issus d'un milieu familial difficile, et contribue à l'intégration sociale des pensionnaires de ces établissements sociaux.

C.

5,96 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Pologne (RS 0.973.264.92). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 décembre 2011 et viendra à échéance le 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5641

2.1.38

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de la qualité des services sociaux dans la région de Petite-Pologne», conclu le 21 décembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet «Amélioration de la qualité des services sociaux dans la région de Petite-Pologne». Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le programme prévoit la mise en oeuvre de mesures d'infrastructure et de formation dans des établissements médicaux-sociaux et des foyers de la région de Petite-Pologne, afin d'améliorer la situation des pensionnaires. Il s'adresse aux personnes âgées et handicapées ainsi qu'aux enfants et adolescents issus d'un milieu familial difficile, et contribue à l'intégration sociale des pensionnaires de ces établissements sociaux.

C.

6,11 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Pologne (RS 0.973.264.92). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 décembre 2011 et viendra à échéance le 30 juin 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5642

2.1.39

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Protection de la faune forestière des Carpates», conclu le 22 décembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet «Protection de la faune forestière des Carpates». Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet contribue à protéger la faune dans les Carpates polonaises et les régions frontalières attenantes en favorisant l'existence de couloirs migratoires. Il vise à sensibiliser la population à l'importance de ces couloirs moyennant des campagnes d'information et de promotion.

C.

1,42 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Pologne (RS 0.973.264.92). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 décembre 2011 et viendra à échéance le 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5643

2.1.40

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Partenariat pour la protection et la gestion durable des régions de montagne dans les Carpates», conclu le 22 décembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet «Partenariat pour la protection et la gestion durable des régions de montagne dans les Carpates». Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à empêcher les conflits entre le développement économique local et la protection des ressources naturelles dans les Carpates polonaises.

A cette fin, il est prévu de réaliser de modestes travaux de construction pour atténuer l'impact négatif des touristes sur l'environnement dans le parc national des Bieszczady, de proposer des services de conseil en matière d'investissements écoresponsables et d'organiser des cours de formation à l'intention des autorités locales pour leur enseigner l'importance d'un développement économique respectueux de l'environnement.

C.

794 162 francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Pologne (RS 0.973.264.92). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 décembre 2011 et viendra à échéance le 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5644

2.1.41

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Mise en oeuvre de la Convention des Carpates», conclu le 22 décembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet «Mise en oeuvre de la Convention des Carpates». Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet s'attache à développer des réseaux pour soutenir la coopération entre les différentes organisations et institutions impliquées dans la mise en oeuvre de la Convention des Carpates. Il vise à préserver le patrimoine culturel et naturel de la région des Carpates grâce à un développement socioéconomique durable.

C.

1,94 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 489 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Pologne (RS 0.973.264.92). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 décembre 2011 et viendra à échéance le 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5645

2.1.42

Accord entre le Suisse, représentée par la DDC, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le projet de fonds thématique pour la sécurité, conclu le 1er juillet 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de fonds thématique pour la sécurité. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

L'objectif du fonds thématique pour la sécurité est de contribuer aux travaux de Schengen, d'améliorer les conditions de sécurité et de lutter contre la corruption et le crime organisé. Il est avant tout destiné à des projets menés conjointement par des institutions suisses et roumaines.

C.

17,96 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 181 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 7 septembre 2010 entre la Suisse et la Roumanie (RS 0.973.266.31). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2011 et viendra à échéance le 6 décembre 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5646

2.1.43

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le programme de recherche, conclu le 5 août 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du programme de recherche. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

L'objectif du programme de recherche commun est de renforcer la coopération entre la Roumanie et la Suisse dans le domaine de la recherche afin de faciliter l'échange de connaissances ainsi que l'intégration des chercheurs roumains dans les réseaux internationaux. Les activités comprennent principalement la recherche de projets qui pourraient être menés en commun ainsi que la réalisation de projets sélectionnés.

C.

9,75 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 181 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 7 septembre 2010 entre la Suisse et la Roumanie (RS 0.973.266.31). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 août 2011 et viendra à échéance le 6 décembre 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5647

2.1.44

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le programme de bourses de recherche dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 5 août 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du programme de bourses de recherche. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Soutenir les jeunes chercheurs roumains doit permettre de réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne tout en développant et en renforçant de manière durable le réseau des instituts de recherche suisses et roumains.

C.

8 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 181 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 7 septembre 2010 entre la Suisse et la Roumanie (RS 0.973.266.31). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 août 2011 et viendra à échéance le 6 décembre 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5648

2.1.45

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le projet de fonds thématique pour la promotion de la société civile, conclu le 25 octobre 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de fonds thématique pour la promotion de la société civile. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

L'objectif du fonds thématique pour la promotion de la société civile en Roumanie est de renforcer les organisations de la société civile dans leur rôle d'acteurs importants et de les aider à se développer dans ce sens, grâce à des projets dans les domaines de l'environnement et de la sécurité sociale.

C.

13,8 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 181 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 7 septembre 2010 entre la Suisse et la Roumanie (RS 0.973.266.31). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 octobre 2011 et viendra à échéance le 6 décembre 2019. Il peut être dénoncé moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5649

2.1.46

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le projet de fonds de partenariat et d'expertise, conclu le 25 octobre 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de fonds de partenariat et d'expertise. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le fonds de partenariat et d'expertise vise à soutenir les partenariats entre associations et communes suisses et roumaines pour la planification et la mise en oeuvre de projets. Par ailleurs, il met à disposition des experts suisses pour des missions spécifiques de courte durée.

C.

8 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 181 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 7 septembre 2010 entre la Suisse et la Roumanie (RS 0.973.266.31). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 octobre 2011 et viendra à échéance le 6 décembre 2019. Il peut être dénoncé moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5650

2.1.47

Accord entre le Suisse, représentée par la DDC, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le projet «Fonds thématique pour les réformes du système de santé», conclu le 19 décembre 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet «Fonds thématique pour les réformes du système de santé». Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le fonds thématique consacré aux réformes du système de santé en Roumanie vise à approfondir le soutien accordé jusque-là par la Suisse dans les secteurs de la médecine d'urgence et de la pédiatrie et à promouvoir le développement de services médicaux et sociaux intégrés en milieu rural.

C.

10 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 181 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 7 septembre 2010 entre la Suisse et la Roumanie (RS 0.973.266.31). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 décembre 2011 et viendra à échéance le 6 décembre 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5651

2.1.48

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie, concernant le projet de renforcement de la disponibilité opérationnelle des équipes de sauvetage, conclu le 2 août 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de renforcement de la disponibilité opérationnelle des équipes de sauvetage. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Depuis plusieurs années, le nombre de catastrophes qui frappent la Slovaquie augmente de manière considérable. Les formations et équipement mis à disposition permettent aux autorités slovaques de mieux faire face aux catastrophes naturelles et à d'autre cas d'urgence.

C.

3,32 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 66,86 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Slovaquie (RS 0.973.269.01). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 août 2011 et couvre la période du 8 août 2011 au 31 août 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5652

2.1.49

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie, concernant le projet de fonds destiné aux ONG pour la promotion de partenariats entre les institutions suisses et slovaques dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 2 août 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du fonds destiné aux ONG pour la promotion de partenariats entre les institutions suisses et slovaques. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

L'objectif du fonds est de renforcer la société civile en tant que facteur important de la cohésion sociale et du développement durable. En outre, la collaboration entre les institutions suisses et slovaques doit être renforcée.

Les projets mis en oeuvre seront du domaine des services sociaux et de l'environnement, et des projets communs entre la Suisse et la Slovaquie seront réalisés.

C.

4,3 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 66,86 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Slovaquie (RS 0.973.269.01). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 août 2011 et couvre la période du 8 août 2011 au 31 août 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5653

2.1.50

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie, concernant le projet de développement des réserves naturelles dans les Carpates slovaques, conclu le 2 août 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet consacré au développement de la réserve naturelle dans les Carpates slovaques. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

La Slovaquie dispose d'un vaste réseau de réserves naturelles d'une importance internationale. Le projet améliore l'efficacité des mesures de protection de ces réserves et encourage la régénération de l'environnement naturel et des paysages de Slovaquie.

C.

2,07 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 66,86 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Slovaquie (RS 0.973.269.01). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 août 2011 et couvre la période du 8 août 2011 au 31 juillet 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5654

2.1.51

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie, concernant le projet d'observation et de recherche en sylviculture, conclu le 2 août 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'observation et de recherche en sylviculture. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Les forêts font partie intégrante de l'environnement slovaque et ont une importance écologique et économique. Des informations précises sur ces forêts sont nécessaires pour leur aménagement, leur exploitation et leur protection. Le projet soutient la Slovaquie dans la planification forestière ainsi que dans la collecte et le traitement de données.

C.

2,08 millions de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 66,86 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Slovaquie (RS 0.973.269.01). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 août 2011 et couvre la période du 8 août 2011 au 31 mars 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5655

2.1.52

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration du système de formation pour le personnel des autorités de poursuites pénales et des tribunaux, conclu le 10 janvier 2011

A.

L'accord définit les modalités de coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration du système de formation pour le personnel des autorités de poursuites pénales et des tribunaux. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à mettre en place en République tchèque un système judiciaire plus efficace, en augmentant le degré de qualification du personnel travaillant auprès des tribunaux et des autorités de poursuites pénales. Il prévoit le développement d'un système de formation unique et la mise à disposition de cours en ligne pour la formation et la formation continue.

C.

1,40 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 109,78 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République tchèque (RS 0.973.274.31). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 janvier 2011 et viendra à échéance le 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5656

2.1.53

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet lié aux programmes de probation et de réintégration pour les délinquants, conclu le 16 février 2011

A.

L'accord définit les modalités de coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet lié aux programmes de probation et de réintégration pour les délinquants. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à améliorer la qualité et la disponibilité des programmes de probation et de réintégration pour les délinquants. Il s'appuie sur l'expérience d'experts suisses dans le domaine de l'aide à la probation et du travail social dans le cadre de la justice pénale.

C.

1,43 million de francs. Ces coûts sont compris dans la contribution de 109,78 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République tchèque (RS 0.973.274.31). Pas d'aide au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 février 2011 et viendra à échéance le 31 janvier 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

5657

2.2

Message du 15 décembre 2006 sur la poursuite de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 2007 509) Introduction

La coopération suisse avec les pays de l'Est vise principalement à contribuer à l'établissement d'institutions démocratiques fondées sur l'Etat de droit et à développer une économie de marché socialement et écologiquement responsable en Europe de l'Est et dans la CEI. La Suisse contribue aux réformes légales et économiques qui visent à améliorer la qualité de vie, la stabilité et la sécurité dans son voisinage immédiat par des projets ciblés dans des domaines importants pour la société tels que la sécurité, la gouvernance, les infrastructures, l'environnement et le développement socio-économique. Si l'on considère les efforts internationaux et la répartition européenne des tâches, la contribution suisse respecte le principe de la responsabilité solidaire, inscrit dans la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1). La coopération avec l'Europe de l'Est s'inscrit par ailleurs dans la conception moderne de la défense des intérêts nationaux à l'étranger.

L'accent est mis sur les quatre domaines suivants: stabilité et gouvernance; réformes structurelles de l'économie et évolution des revenus; infrastructures et ressources naturelles; réformes sociales et nouveaux pauvres. Les priorités thématiques et géographiques sont spécifiées dans des programmes régionaux et des stratégies nationales de coopération avec les pays prioritaires. La coopération suisse avec les pays de l'Est est mise en oeuvre par la DDC et le SECO.

5658

2.2.1

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Albanie, représentée par l'Office des statistiques d'Albanie, concernant le soutien au recensement 2011 en Albanie, conclu le 15 juillet 2011

A.

L'accord définit les modalités de coopération dans le cadre du Projet de soutien au recensement albanais 2011 (composante 3).

B.

Le projet vise à assurer la fiabilité et la rapidité du traitement des données, par le financement de l'équipement partiel servant au traitement des données et à la digitalisation des questionnaires du recensement.

C.

143 915 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 juillet 2011 et venait à échéance le 30 septembre 2011. Il pouvait être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

5659

2.2.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Albanie, représentée par l'Office des statistiques d'Albanie, concernant le soutien au recensement 2011 en Albanie, conclu le 29 septembre 2011

A.

L'accord définit les modalités de coopération dans le cadre du Projet de soutien au recensement albanais de 2011 (composantes 1, 2, 4 et 5).

B.

Le projet vise à renforcer les capacités et la performance du système statistique albanais ainsi qu'à appuyer le processus de démocratisation et de décentralisation en Albanie, grâce à des informations statistiques transparentes et fiables.

C.

1,078 million d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 septembre 2011 et couvre la période du 1er octobre 2011 au 30 juin 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

5660

2.2.3

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Albanie, représentée par le Ministère de l'Intérieur, concernant le projet de soutien à la décentralisation et au développement local dans les districts de Shkodra et Lezha, conclu le 4 août 2011

A.

L'accord définit les modalités de coopération dans le cadre du projet de soutien au processus de décentralisation et au développement local (DLDP, phase II), lancé au nord de l'Albanie (districts de Shkodra et Lezha).

B.

Le but principal de ce projet est d'appuyer le renforcement des capacités des municipalités et communes de Shkodra et de Lezha, contribuant à une amélioration du développement régional dans le nord de l'Albanie et à la réforme de la décentralisation au niveau national

C.

4,993 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 août 2011 et couvre la période du 1er mars 2010 au 28 février 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5661

2.2.4

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Albanie, représentée par le Ministère de la Santé, concernant le développement du système des ressources humaines dans le secteur de la santé, conclu le 18 novembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération dans le cadre du projet du développement professionnel du système des ressources humaines dans le secteur de la santé, lancé en Albanie.

B.

Le but principal du projet est de soutenir et de contribuer à l'amélioration de la qualité des soins pour tous, ainsi que d'accélérer la réforme de la santé en Albanie.

C.

1,86 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 novembre 2011 et couvre la période du 1er mars 2011 au 28 février 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5662

2.2.5

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Ministère de la sécurité, et la mission de l'OIM en Bosnie et Herzégovine, concernant le projet d'amélioration de la gestion de l'immigration en Bosnie et Herzégovine, conclu le 29 juillet 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération relative au programme d'amélioration de la gestion de l'immigration en Bosnie et Herzégovine.

B.

Dans le cadre du partenariat migratoire instauré en 2009 entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine, le Ministère de la sécurité a sollicité un soutien pour élaborer la documentation de base suivante: stratégie en matière de migration et d'asile 2012­2015, adaptation de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers aux normes et aux pratiques de l'UE, acquisition de l'équipement technique requis pour garantir un échange efficace des informations et des documents en vue de la vérification de l'identité et de la nationalité des migrants. Ces politiques et lois permettent d'augmenter l'efficacité dans le domaine de la gestion de l'immigration.

C.

159 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er août 2011 et viendra à échéance le 29 février 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5663

2.2.6

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Ministère des droits de l'homme et des réfugiés, concernant le programme visant à établir un système efficient et durable pour mettre en oeuvre l'accord de réadmission, conclu le 15 septembre 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération relative au programme mis sur pied pour renforcer les capacités du ministère et des institutions compétentes à assurer une gestion coordonnée et efficace des processus d'admission et de réintégration de citoyens de Bosnie et Herzégovine retournant au pays sur la base d'un accord de réadmission ou de l'annexe VII des accords de Dayton.

B.

Dans le cadre du partenariat migratoire établi en 2009 entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine, le Ministère des droits de l'homme et des réfugiés a sollicité une aide pour l'élaboration du cadre juridique et institutionnel requis pour la mise en oeuvre de la stratégie et du plan d'action en matière de réintégration des personnes rentrant au pays. Le programme permet également de renforcer les capacités requises pour l'admission des personnes rentrant au pays et leur assistance durant le voyage. Il est en outre prévu de mettre sur pied un système d'évaluation des évolutions migratoires et d'échange d'informations.

C.

220 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 septembre 2011 et viendra à échéance le 14 septembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

5664

2.2.7

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Danemark, représenté par le Ministère danois des affaires étrangères (MFA-DK), concernant le projet «Développement économique rural dans les régions du sud de la Géorgie», conclu le 9 décembre 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la DDC et le MFK-DK dans le cadre du projet «Développement économique rural dans les régions du sud de la Géorgie».

B.

Le MFA-DK confie à la DDC la mise en oeuvre d'un projet visant à stimuler le développement économique dans les régions rurales du sud de la Géorgie.

C.

9,1 millions d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2011 et couvre la période du 11 décembre 2011 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5665

2.2.8

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet de soutien à l'Agence du Kosovo pour la propriété, conclu le 24 juin 2011

A.

L'accord définit les modalités régissant la coopération et le financement pendant la 5e phase du projet de soutien à l'Agence du Kosovo pour la propriété. Cette institution contribue de manière déterminante à la restauration et à la réglementation des droits de propriété privée au Kosovo, droits fonciers et biens immobiliers à usage professionnel compris.

B.

Ce projet constitue une priorité du programme de coopération conclu avec le Kosovo et correspond à un secteur d'intervention prioritaire du gouvernement du Kosovo.

C.

1,23 million d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 juin 2011 et couvre la période du 25 juin 2011 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

5666

2.2.9

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère de l'éducation, des sciences et des technologies, concernant le projet de promotion de l'éducation à la citoyenneté démocratique, conclu le 27 septembre 2011

A.

L'accord définit les modalités régissant la coopération et le cofinancement pendant la troisième phase du projet de promotion de l'éducation à la citoyenneté démocratique. Le but du projet consiste à transmettre aux enfants kosovars, dans le cadre de l'école, une culture de la citoyenneté démocratique. La Direction du développement et de la coopération (DDC) et le ministère kosovar de l'éducation, des sciences et des technologies se partagent la responsabilité en ce qui concerne la conduite et le cofinancement du projet.

B.

Ce projet constitue une priorité du programme de coopération conclu avec le Kosovo et correspond à un secteur d'intervention prioritaire du ministère kosovar de l'éducation, des sciences et des technologies.

C.

1,1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 septembre 2011 et couvre la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

5667

2.2.10

A.

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère de l'économie et des finances, concernant les infrastructures d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées dans les zones rurales, conclu le 2 décembre 2011 Cet accord définit les modalités de la coopération relative à la troisième phase du projet visant à améliorer la santé de communautés spécifiques grâce à des installations d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées et à l'encouragement d'une gestion durable de ces infrastructures, conformément à la loi sur l'eau adoptée par le Kosovo.

Le projet a quatre objectifs: i) répondre aux besoins sociaux et environnementaux des zones rurales grâce au financement de projets d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées; ii) aider les communes et les sociétés régionales des eaux à remplir leur mandat grâce à des mesures de formation et de développement des capacités ciblées sur l'entretien de systèmes d'eau en milieu rural; iii) aider les communes et les sociétés régionales des eaux à remplir leur mandat grâce à des mesures de formation et de développement des capacités ciblées sur l'amélioration de la gestion financière; iv) soutenir des institutions politiques importantes pour mettre en oeuvre de nouvelles politiques sur les prestations des entreprises d'approvisionnement en eau.

B.

Le projet constitue une priorité du programme de coopération conclu avec le Kosovo et correspond à un secteur d'intervention prioritaire du Ministère de l'économie et des finances du Kosovo.

C.

4,8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 décembre 2011 et couvre la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. La date tardive de son entrée en vigueur est due à la planification et aux procédures propres au gouvernement kosovar. L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

5668

2.2.11

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Moldova, représentée par le Ministère de la santé, concernant la régionalisation des services d'urgences pédiatriques en Moldova, conclu le 1er février 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et la Moldova en ce qui concerne l'extension du programme de santé suisse mis en oeuvre dans le secteur de la médecine d'urgence pédiatrique.

B.

La santé mère-enfant est un élément prioritaire du programme de coopération mené par la DDC en Moldova. La première phase du projet de système régional de médecine pédiatrique d'urgence portait sur la création de deux centres d'urgences modernes à l'échelle régionale ainsi que sur la formation du personnel. Pendant la deuxième phase, il est prévu d'étendre ce système à l'échelle nationale et de créer ainsi un cadre légal fonctionnel, dans lequel pourront s'inscrire le financement et les prestations de la médecine d'urgence pédiatrique.

C.

4,47 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er février 2011 et couvre la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5669

2.2.12

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Moldova, représentée par le Ministère de l'environnement, concernant la réalisation du projet d'approvisionnement en eau potable et d'épuration des eaux usées en Moldova, conclu le 7 juillet 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et de la Moldova pour la construction d'un réseau d'adduction d'eau et d'un système d'épuration en zone rurale.

B.

Une grande partie de la population rurale puise son eau dans des sources peu profondes, souvent situées à proximité de terrains agricoles ou de latrines, qui contaminent l'eau. Le but du projet est donc d'améliorer le réseau d'approvisionnement en eau potable et le système d'épuration, tout en facilitant l'accès à l'eau et aux installations sanitaires. La population locale et les prestataires privés doivent être davantage impliqués dans la mise sur pied d'infrastructures, afin d'être en mesure de les exploiter et d'en assurer la maintenance de manière autonome.

C.

8,3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 juillet 2011 et couvre la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5670

2.2.13

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Moldova, représentée par le Ministère de la santé, concernant l'amélioration de la santé sexuelle des jeunes, conclu le 26 septembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération relative au projet de d'amélioration de la santé sexuelle des jeunes.

B.

Le programme de santé est l'une des activités prioritaires en Moldova. En raison de la grande pauvreté du pays, les jeunes de 10 à 24 ans sont particulièrement exposés à des risques sanitaires tels que les grossesses précoces, les rapports non protégés et les maladies sexuellement transmissibles. Ce projet a pour but de leur faciliter l'accès à des soins adaptés à leurs problèmes, afin d'améliorer la santé chez les jeunes générations moldaves.

C.

850 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 26 septembre 2011 et couvre la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012. Il peut être prolongé jusqu'au 31 mai 2014 avec augmentation du budget, sous réserve d'approbation par le DFAE avant l'échéance du contrat. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5671

2.2.14

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Moldova, représentée par le Ministère de la santé, concernant la modernisation des soins périnataux en Moldova, conclu le 26 septembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et la Moldova dans le domaine de la réforme et de la modernisation des soins périnataux sur le plan national. Le but est de faciliter l'accès de la population à des soins de qualité, afin de réduire le taux de mortalité des nouveau-nés, des enfants en bas âge et des mères.

B.

La santé est un domaine prioritaire du programme de coopération entre la DDC et la Moldova. Par ses activités, la DDC s'est imposée comme l'un des premiers partenaires du ministère moldave de la santé. La qualité de l'équipement médical et des soins périnataux s'est améliorée.

C.

3,24 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 26 septembre 2011 et couvre la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5672

2.2.15

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Ouzbékistan, concernant le développement de la formation professionnelle dans le secteur de l'eau, conclu le 18 juin 2011

A.

L'accord définit les modalités de coopération entre la Suisse et l'Ouzbékistan concernant le développement et la réforme de la formation professionnelle dans le domaine de la gestion de l'eau.

B.

Ce projet s'inscrit dans la stratégie de la DDC pour la gestion de l'eau en Asie centrale et a pour but le transfert de connaissances, le développement et l'amélioration des programmes dans les établissements de formation professionnelle ainsi que l'équipement d'un centre de compétences et la mise sur pied de deux autres centres régionaux en matière de gestion de l'eau. Le volet opérationnel est réalisé par l'organisation allemande GOPA.

C.

3,3 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 juillet 2011 et couvre la période du 1er avril 2011 au 31 juillet 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

5673

2.2.16

Accord entre la Suisse et l'Ouzbékistan relatif à un projet d'amélioration de la gestion des ressources en eau, conclu le 19 septembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'Ouzbékistan concernant l'amélioration de la gestion des ressources hydriques dans la région.

B.

En Asie centrale (Kirghizistan, Tadjikistan, Ouzbékistan), la DDC soutient plusieurs projets visant à améliorer l'irrigation, la gestion des ressources hydriques et l'approvisionnement en eau de la population rurale. Le projet de gestion intégrée des ressources en eau dans la vallée de Ferghana, à la frontière entre le Tadjikistan et l'Ouzbékistan, est particulièrement important à cet égard. L'accord conclu avec le gouvernement de l'Ouzbékistan porte sur l'extension de ce projet-pilote à d'autres régions du pays, avec la coopération de la Banque asiatique de développement (BAsD). Ce projet permettra d'améliorer la productivité, la stabilité financière et l'impact écologique de la production agricole dans les régions concernées.

C.

3,12 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 septembre 2011 et couvre la période du 1er octobre 2011 au 30 juin 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 90 jours.

5674

2.2.17

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Ministère de l'éducation de la Serbie, concernant le projet de soutien au développement professionnel et aux initiatives de réforme européennes en matière d'éducation, conclu le 24 février 2011

A.

L'accord définit les modalités du soutien accordé aux initiatives de réforme dans le domaine de l'éducation, au renforcement des capacités au sein du Ministère de l'éducation et au développement d'un système de formation continue à l'intention du corps enseignant.

B.

Disposer d'un système éducatif performant revêt une importance centrale pour la consolidation politique, sociale et économique du processus de transition en Serbie. Un défi de taille consiste à améliorer la qualité et l'efficacité du système éducatif et à résoudre le problème de l'intégration des groupes de population marginalisés. Améliorer le système de formation continue applicable au corps enseignant et renforcer les capacités de réforme sont les objectifs premiers de ce projet.

C.

1,245 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 février 2011 et couvre la période du 28 février au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

5675

2.2.18

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Ministère des finances du Tadjikistan, concernant le projet de réforme de l'approvisionnement en eau au Tadjikistan, conclu le 18 mars 2011

A.

L'accord définit les modalités de coopération entre la Suisse et le Tadjikistan concernant la réforme du secteur de l'eau au Tadjikistan. Le soutien de la Suisse portera essentiellement sur l'amélioration de l'approvisionnement en eau et des installations sanitaires dans les régions rurales du Tadjikistan.

B.

Ce projet a pour but de permettre une coordination systématique du secteur de l'eau visant à mettre en place des systèmes d'approvisionnement dans les régions rurales, en collaboration avec les principaux bailleurs de fonds, les organisations onusiennes, institutions financières et le gouvernement tadjik.

Il vise également à améliorer les pratiques existantes et à en introduire de nouvelles pour une gestion durable des services dans le domaine de l'eau potable et des eaux usées.

C.

4,1 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 mars 2011 et couvre la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit par les deux parties moyennant un préavis de 90 jours.

5676

2.2.19

Accord entre le DFAE, représenté par la DDC, et le Ministère de la santé du Tadjikistan, concernant le projet de réforme de la formation de base en médecine au Tajikistan, conclu le 18 mars 2010

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et le Tadjikistan concernant la réforme du secteur de la santé tadjik. Le soutien de la Suisse vise en priorité à améliorer les filières de formation initiale en médecine familiale.

B.

Depuis 2007, la DDC soutient le développement d'un concept portant sur la réforme de la formation dispensée par la faculté de médecine de l'Université du Tadjikistan. Ce concept constitue la base légale déterminante pour la mise en oeuvre de la réforme, qui a pour but de faciliter l'accès aux prestations médicales de base et de garantir des soins de qualité. Concrètement, le projet doit contribuer à développer de nouvelles filières de formation au sein de la faculté de médecine, à augmenter les capacités de la faculté et à élaborer les bases nécessaires aux formations aussi bien théoriques que pratiques.

C.

136 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 mars 2010 et couvre la période du 15 décembre 2009 au 30 avril 2010. Il prévoit la possibilité de prolonger la durée de validité jusqu'au 30 avril 2012 et de revoir le budget à la hausse, pour autant que le DFAE donne son approbation avant l'échéance de l'accord. En cas de non-respect des engagements contractuels ou de violation grave de composantes ou d'objectifs substantiels de l'accord par l'une des parties, l'autre partie peut décider de suspendre l'accord. Si les circonstances qui sont à l'origine de la suspension se maintiennent pendant plus de six mois, la partie lésée peut dénoncer l'accord avec effet immédiat.

5677

2.2.20

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Ukraine, représentée par le Ministère de la santé, concernant le programme de santé mère-enfant, conclu le 12 juillet 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'Ukraine concernant les processus de réforme menés dans le secteur de la santé mère-enfant.

B.

Le secteur de la santé est un axe prioritaire de la coopération entre la DDC et l'Ukraine. Ce programme soutient des services de santé locaux dans la mise en oeuvre d'approches modernes en médecine périnatale et en promotion de la santé, dans le but d'améliorer la santé des mères et de leurs enfants. Il s'agit concrètement de diffuser des modèles existants et d'assurer la formation des autorités concernées en matière de gestion de la santé.

C.

4,79 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 juillet 2011 et couvre la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 90 jours.

5678

2.2.21

Accord entre la Suisse et l'ICWC (Commission interétatique pour la coordination sur l'eau), concernant le projet de gestion intégrée des ressources en eau de la vallée de Ferghana, conclu le 1er juillet 2011

A.

Le projet contribue à améliorer la gestion des ressources en eau ainsi que la coopération transfrontalière dans le domaine de l'irrigation. Il encourage ainsi un développement durable et pacifique dans la vallée de Ferghana en Asie centrale.

B.

La DDC a mis en place ce projet dans le cadre de sa stratégie consacrée à la gestion de l'eau en Asie centrale. Depuis son lancement en septembre 2001, des progrès importants qui bénéficieront aux utilisateurs ont été réalisés. En outre, l'importance de la gestion intégrée des ressources en eau est désormais davantage reconnue par les autorités et les responsables des projets d'irrigation. Au cours de la dernière phase, le projet a pu être suffisamment consolidé pour être étendu à d'autres régions, avec l'accord des partenaires concernés. La phase actuelle du projet a pour objectif de définir les moyens d'intégrer le nouveau modèle dans les systèmes de gestion des ressources hydriques des trois pays de la vallée de Ferghana, le Kirghizstan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan, afin de l'appliquer aux canaux d'irrigation.

C.

1,175 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2011 et couvre la période du 1er mai 2011 au 29 février 2012. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 60 jours.

5679

2.2.22

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et EC-IFAS (Comité exécutif des gouvernements des pays d'Asie centrale) et ICWC (Commission interétatique pour la coordination sur l'eau), concernant l'établissement d'un système d'information régional sur les ressources d'eau en Asie centrale, conclu le 11 mai 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'Asie centrale en vue d'améliorer l'échange d'informations dans le secteur de la régulation régionale de l'eau. Le soutien accordé par la Suisse se concentre sur l'échange et la diffusion de données et d'informations ainsi que sur le renforcement de la coopération entre les Etats d'Asie centrale concernés, à savoir le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan et le Turkménistan.

B.

Ce projet porte sur des thèmes prioritaires de la stratégie adoptée par la DDC dans le secteur de l'eau pour l'Asie centrale. La banque de données permettra de fournir aux décideurs d'Asie centrale, aux acteurs internationaux et au grand public de précieuses informations actualisées sur l'eau, la gestion de l'eau et d'autres thèmes apparentés. L'échange d'informations aidera les autorités et autres personnes responsables à optimiser la gestion de l'eau utilisée à des fins d'irrigation. Le projet est mis en oeuvre par le Centre d'information scientifique de la Commission interétatique pour la coordination sur l'eau (SIC-ICWC) à Tachkent.

C.

460 900 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 mai 2011 et couvre la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 60 jours.

5680

2.2.23

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la GIZ (Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) concernant un programme de formation pour adultes en Bosnie et Herzégovine, conclu le 6 décembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la collaboration entre la DDC et l'agence allemande de coopération internationale (Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit; GIZ) pour la réalisation d'un projet visant à améliorer l'offre de formation pour adultes et à l'adapter à la situation socioéconomique de la Bosnie et Herzégovine.

B.

Ce projet s'attache à promouvoir et à améliorer l'offre de formation pour adultes à travers différentes lignes d'intervention. La formation générale de rattrapage (développement de connaissances importantes en fonction des besoins des adultes) est adaptée et les compétences méthodologiques et pédagogiques du corps enseignant sont renforcées. Les offres de formation continue et de perfectionnement sont élaborées en tenant compte des besoins de l'économie locale et mises en oeuvre sous la forme d'activités-pilotes.

Des propositions sont formulées en matière de reconnaissance/certification des compétences, d'assurance de la qualité, d'orientation entrepreneuriale et de relations publiques avec la participation de tous les acteurs régionaux oeuvrant dans le domaine de la formation pour adultes.

C.

974 970 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 décembre 2011 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5681

2.2.24

Accord de cofinancement entre la DDC et le PNUD concernant un soutien au comité de coordination des bailleurs de fonds au Tadjikistan, conclu le 30 juillet 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et le PNUD en vue de renforcer la coordination entre les pays donateurs au Tadjikistan et de promouvoir les investissements étrangers dans le pays.

B.

Les pays donateurs ont mis sur pied un comité de coordination dont la présidence change chaque année, afin de mieux coordonner les moyens destinés à la lutte contre la pauvreté. Des mécanismes efficaces ont été développés pour renforcer la collaboration avec le gouvernement tadjik et harmoniser l'aide internationale avec le programme national de réduction de la pauvreté 2010­2012. La mise en oeuvre financière et opérationnelle du projet a été confiée au PNUD. La Suisse finance une partie de ce projet aux côtés, notamment, des agences de développement de la Grande-Bretagne et de la Suède.

C.

105 494 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 juillet 2010 et couvre la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2011. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 30 jours.

5682

2.2.25

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le programme de développement local intégré en Bosnie et Herzégovine, conclu le 7 décembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la DDC et le PNUD concernant le programme de développement local intégré et de renforcement de la gouvernance locale et de la société civile.

B.

Ce programme conjoint vise à consolider le système de planification stratégique locale. Il s'attache à renforcer les capacités des communes et des syndicats de communes et de villes dans les deux régions, afin de leur permettre d'assurer efficacement la mise en oeuvre et le suivi des stratégies locales.

Une intégration verticale ainsi qu'une harmonisation avec le cadre stratégique et financier national sont encouragées. Des efforts sont déployés pour amener les gouvernements cantonaux, régionaux et nationaux à engager les ressources publiques disponibles en faveur du développement local.

C.

4,2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 décembre 2011 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 30 jours.

5683

2.2.26

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, représenté par l'Office du PNUD en Albanie, concernant la contribution aux fonds du PNUD pour le pacte territorial pour l'emploi (TEP), conclu le 15 décembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution aux fonds du PNUD dans le cadre du pacte territorial pour l'emploi (TEP).

B.

Le but principal du projet est de créer des opportunités supplémentaires pour la promotion de l'emploi productif des jeunes, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs du plan d'action national de l'Albanie pour l'emploi des jeunes.

C.

1,6 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2011 et couvre la période du 15 décembre 2011 au 14 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5684

2.2.27

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le SIC-ICWC, concernant l'amélioration de la gestion et de la répartition de l'eau dans la Vallée de Fergana, conclu le 22 octobre 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'Asie centrale concernant l'amélioration du système de distribution d'eau dans la région, en particulier au Tadjikistan, au Kazakhstan et en Ouzbékistan. Le soutien suisse porte en priorité sur la rénovation des installations techniques et la formation des exploitants.

B.

Ce projet porte sur des thèmes prioritaires de la stratégie adoptée par la DDC dans le secteur de l'eau pour l'Asie centrale. Il permet un contrôle automatisé et une distribution plus équitable des ressources en eau dans les canaux d'irrigation de la région et contribue ainsi à atténuer les conflits entre les différents usagers. Le projet est mis en oeuvre par le Consortium du centre d'information scientifique de la Commission inter-Etats pour la coordination des ressources hydriques (SIC-ICWC).

C.

1,958 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 octobre 2010 et couvre la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2011. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 60 jours.

5685

2.2.28

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OSCE, concernant le projet «Initiative pour la sécurité de la population au Kirghizistan», conclu le 16 avril 2011

A.

L'accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet «Initiative pour la sécurité de la population au Kirghizistan»

B.

L'objectif du projet est de soutenir la police kirghize dans la gestion des problèmes spécifiques auxquels elle se trouve confrontée après les troubles survenus en juin 2010 au sud du pays. Il doit l'aider à mieux assurer la sécurité de l'ensemble de la population, sans distinction d'origine (appartenance ethnique) ou de sexe.

C.

210 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 avril 2011 et couvre la période du 1er avril au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5686

2.2.29

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Grande-Bretagne, représentée par le Département du développement international, concernant le projet de renforcement du droit de codécision et du principe de redevabilité au Kirghizistan, conclu le 18 février 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération concernant le cofinancement du Département du développement international en faveur du projet de renforcement du droit de codécision et du principe de redevabilité au Kirghizistan.

B.

L'objectif du projet est d'aider la population kirghize à obtenir des informations transparentes sur la planification budgétaire publique et les dépenses des autorités communales, afin qu'elle puisse faire entendre sa voix en la matière.

Le projet soutient également les autorités communales dans leur devoir de fournir à la population les services publics pour lesquels elles sont mandatées.

C.

2,54 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 février et couvre la période du 1er février 2011 au 31 octobre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5687

2.2.30

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Liechtenstein, représenté par le Service liechtensteinois de développement, concernant le projet de réforme du système de santé au Kirghizistan, conclu le 17 mars 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération concernant le cofinancement du Service liechtensteinois de développement en faveur du projet de réforme du système de santé au Kirghizistan.

B.

Le projet est mis en oeuvre par la Croix-Rouge suisse depuis 1999 sur mandat bilatéral de la DDC. En 2005, il a été doté d'un volet de promotion de la santé grâce à la contribution suédoise. Depuis mars 2011, le projet, dont l'objectif est de réformer le système de santé kirghize, est cofinancé par le Service liechtensteinois de développement. Sur le terrain, il s'agit en particulier d'améliorer l'hygiène dans les hôpitaux et les services médicaux des régions de Naryn et de Talas.

C.

6,935 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 mars et couvre la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de quatre mois.

5688

2.3

Message du 14 mars 2008 concernant la continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement (FF 2008 2595) Introduction

Sur la base de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0), le Conseil fédéral et le Parlement établissent le cadre d'action de la coopération suisse au développement pour la période du crédit de programme proposé.

Les messages concernant la continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement (message DDC) et concernant le financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement (message SECO) reposent sur une stratégie unique de mise en oeuvre de la politique de développement de la Confédération. Cette stratégie repose sur trois piliers: la contribution de la Suisse (1) à la réduction de la pauvreté, (2) à la promotion de la sécurité humaine dans des pays et des régions instables et à la réduction des risques d'ordre sécuritaire et (3) à l'instauration d'une mondialisation propice au développement.

Dans le message DDC, le Conseil fédéral explique comment la Suisse entend contribuer à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement, en s'appuyant sur ses propres instruments, à savoir la coopération technique et l'aide financière. Avec la redéfinition de ses objectifs et de ses priorités, le message prend en compte des défis induits par la globalisation. Il est important pour l'avenir de combiner de manière efficace les efforts déployés en faveur de la réduction de la pauvreté et ceux consentis pour résoudre les problèmes mondiaux. Pour ce faire, la Suisse déploie ses activités d'une part au travers de la coopération bilatérale avec des pays dits partenaires et, d'autre part, dans le cadre multilatéral. La coopération bilatérale et la coopération multilatérale sont des instruments complémentaires.

5689

2.3.1

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Albanie, représentée par le Ministère de la santé, concernant le développement d'un système pour l'utilisation des ressources en personnel dans le domaine de santé, conclu le 18 novembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'Albanie dans le cadre d'un projet en Albanie portant sur le développement d'un système pour l'utilisation des ressources en personnel dans le domaine de la santé.

B.

Ce projet vise en premier lieu à améliorer la qualité des soins médicaux pour tous et à accélérer la réforme du système de santé en Albanie.

C.

1,86 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 novembre 2011 et couvre la période du 1er mars 2011 au 28 février 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5690

2.3.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Allemagne, concernant la gestion des moyens affectés par la Suisse au fonds de soutien à la société civile du Nicaragua, conclu le 18 mars 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'Allemagne pour la mise en oeuvre du projet susmentionné.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l'Allemagne.

C.

1 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 mars 2011 et viendra à échéance le 31 décembre 1014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5691

2.3.3

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, concernant le projet de renforcement institutionnel du Vice-ministère du développement rural, conclu le 7 juin 2011

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et la Bolivie dans le cadre du projet susmentionné.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec la Bolivie.

C.

34 974 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 juin 2011 et couvre la période du 15 mai au 31 décembre 2011. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5692

2.3.4

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie concernant le projet «Infrastructure pour géodonnées», conclu le 15 août 2011

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et la Bolivie dans le cadre du projet susmentionné.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec la Bolivie.

C.

160 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 août 2011 et viendra à échéance le 30 septembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, l'accord peut être résilié avec effet immédiat.

5693

2.3.5

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par Plurinacional, concernant le financement d'une conférence internationale dans le cadre du soutien stratégique au renforcement de l'institution bolivienne, conclu le 27 octobre 2011

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et la Bolivie dans le cadre du projet susmentionné.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec la Bolivie.

C.

37 272 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 octobre 2011 et viendra à échéance le 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 15 jours. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, l'accord peut être résilié avec effet immédiat.

5694

2.3.6

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par la Direction pour les droits humains, concernant le programme de renforcement des institutions démocratiques «FORDECAPI», conclu le 22 décembre 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et la Bolivie en matière de renforcement des institutions démocratiques.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec la Bolivie.

C.

151 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 décembre 2010 et couvre la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, l'accord peut être résilié avec effet immédiat.

5695

2.3.7

Accord entre la Suisse et le Burkina Faso, concernant le Programme d'Appui à la Production Rurale, conclu le 7 juin 2011

A.

L'Accord a pour objet de définir les engagements de la partie Burkinabé et de la partie Suisse ainsi que les modalités de la mise en oeuvre de la contribution de la Suisse à la production rurale au Burkina Faso à partir des objectifs de la SCADD (Stratégie de Croissance Accélérée pour un Développement Durable), de la SDR (Stratégie de Développement Rural) et du CSMOD (Cadre Stratégique de Mise en OEuvre de la Décentralisation), couvrant la période du 15 mars 2011 au 28 février 2014.

B.

La finalité de ce programme est de soutenir la politique nationale de développement rural en matière d'appui aux exploitations familiales agropastorales, au renforcement de la sécurité alimentaire et à la participation effective des paysans et paysannes aux choix et à la formulation des politiques de développement.

C.

4,7 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 juin 2011 et couvre la période du 15 mars 2011 au 28 février 2014. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois. Si un quelconque événement de force majeure rend la réalisation du programme impossible, les parties contractantes peuvent mettre fin à l'accord avec effet immédiat.

5696

2.3.8

Accord entre la DDC agissant par le Bureau de la Coopération au Burkina Faso et le FAO, concernant le projet «Assistance aux ménages vulnérables victimes de malnutrition et de chocs climatiques et économiques à travers la valorisation des produits forestiers non ligneux au Burkina Faso», conclu le 8 juin 2011

A.

Assistance aux ménages vulnérables victimes de malnutrition et de chocs climatiques et économiques à travers la valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) au Burkina Faso.

B.

Ce programme vise à accroître les revenus ménagers à travers la transformation et la commercialisation des PFNL, à renforcer les capacités des ménages dans le cadre des activités liées au PFNL, à valoriser la place et le travail de la femme au sein du ménage, à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers la consommation des PFNL et à contribuer à la lutte contre la dégradation des ressources naturelles notamment forestières ainsi qu'à réduire la pauvreté.

C.

400 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 juin 2011 et couvre la période du 1er juin 2011 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de résiliation de 90 jours.

5697

2.3.9

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Chine, représentée par le Ministère du commerce, concernant la coopération technique Chine-Suisse, conclu le 29 mars 2011

A.

Les partis confirment leur volonté d'oeuvrer au développement de programmes de coopération portant prioritairement sur les défis globaux tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire, l'eau, le développement humain, la lutte conte la pauvreté ou la sécurité sociale.

B.

La Chine et la Suisse entendent ainsi contribuer à la définition de solutions originales face aux défis globaux auxquels nous sommes confrontés. Les objectifs, thèmes et champs d'action de ces programmes découlent directement des axes stratégiques ancrés dans le Message Sud adopté par le parlement.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 juin 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5698

2.3.10

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Danemark, concernant le projet bolivien de renforcement institutionnel du vice-ministère du développement rural, conclu le 17 août 2011

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Danemark dans le cadre du projet susmentionné.

B.

Ce traité international définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le Danemark.

C.

38 854 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 août 2011 et couvre la période du 15 juillet au 31 décembre 2012.

5699

2.3.11

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République Démocratique du Congo, représentée par le Ministère de la coopération internationale et régionale, concernant le Programme d'appui au système de santé, conclu le 7 avril 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'appui au système de santé (PASS) dans huit zones de santé dans la Province Kivu Sud.

B.

La finalité du programme est l'amélioration de la santé de la population de la Province Kivu Sud, dans les zones de santé d'Uvira, Ruzizi, Nyantende, Nyangezi, Kaziba, Mwana, Mwenga et Kamituga en réduisant les principales causes de morbimortalité actuelles et en renforçant la promotion de la santé. L'objectif général du programme est de renforcer durablement et de façon efficiente les performances, la qualité et l'accessibilité du système de santé de la Province du Kivu Sud.

C.

9,61 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 avril 2011 et couvre la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5700

2.3.12

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Grande-Bretagne, représentée par le Département de la coopération technique, concernant l'octroi d'un soutien financier au Centre international de recherche ICIPE, conclu le 23 septembre 2011

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la DDC et l'agence de développement de la Grande-Bretagne (DFID) concernant le soutien financier accordé au Centre international de recherche qu'est l'Institut africain d'entomologie pour l'alimentation et la santé (ICIPE).

B.

Notamment par souci d'efficacité, le DFID a souhaité se faire représenter par la DDC. La DDC gagne ainsi du poids dans le dialogue avec la direction de l'ICIPE sans pour autant augmenter son engagement financier.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 septembre 2011 et couvre la période du 1er avril 2011 au 30 septembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 3 mois.

5701

2.3.13

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Ministère de la planification, concernant le projet de soutien aux investissements communaux «APIM», conclu le 24 mai 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et le Honduras dans le cadre du soutien aux investissements communaux.

B.

Ce traité international définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le Honduras.

C.

1,445 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 mai 2011 et couvre la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, l'accord peut être résilié avec effet immédiat.

5702

2.3.14

Accord entre la Suisse et le Laos concernant le développement des régions de collines du nord, conclu le 7 février 2011

A.

Le présent accord porte sur la participation de la Suisse au développement multisectoriel des régions de collines du nord du Laos

B.

L'objectif du projet est de coordonner, au travers de la collaboration avec trois agences donatrices, le développement des régions du nord, dans lesquelles vivent des minorités ethniques.

C.

1,467 million d'euros. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 7 février 2011 et couvre la période du 15 janvier 2011 au 30 septembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit par les deux parties moyennant un préavis de six mois.

5703

2.3.15

Accord entre la Suisse et le Laos concernant un fonds de lutte contre la pauvreté, conclu le 31 octobre 2011

A.

Cet accord porte sur une contribution au renforcement du développement rural au Laos.

B.

Le projet vise à améliorer les conditions de vie de la population rurale moyennant un soutien aux infrastructures locales.

C.

13,2 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 31 octobre 2011 et couvre la période du 1er novembre 2011 au 30 septembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5704

2.3.16

Accord entre la Suisse et le Mali, concernant le programme d'appui à l'éducation non formelle (PENF), conclu le 18 juillet 2011

A.

Le présent accord a pour objet la continuation de la coopération technique dans le cadre du programme d'appui à l'éducation non formelle (PENF), phase 1 pour la période du 15 octobre 2010 au 14 octobre 2014.

B.

La finalité du programme est de contribuer à l'insertion socio-économique des jeunes exclus du système éducatif formel dans leur milieu, et à l'augmentation du nombre d'adultes alphabétisé dans les régions de Sikasso, Mopti et Tombouctou, conformément à la politique nationale de l'éducation non formelle.

C.

4,85 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 juillet 2011 et couvre la période du 15 octobre 2010 au 14 octobre 2014. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de résiliation de six mois.

5705

2.3.17

Accord entre la Suisse et le Mali, concernant le programme d'amélioration de l'accès à l'eau et de gestion des risques d'inondations dans les villes de Koutiala et Tombouctou, conclu le 14 décembre 2011

A.

Le présent accord a pour objet la continuation de la coopération technique dans le cadre du programme «Amélioration de l'accès à l'eau et de gestion des risques d'inondations dans les villes de Koutiala et Tombouctou».

B.

La finalité du programme est l'amélioration de l'accès à l'eau et de la gestion des risques d'inondations dans les villes de Koutiala et Tombouctou.

C.

2,9 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2011 et se termine lorsque les parties ont remplies leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5706

2.3.18

Accord de projet entre la Suisse et le Mali concernant le Programme de développement social urbain de Koutiala, conclu le 14 décembre 2011

A.

Le présent accord vise à apporter au Gouvernement du Mali, sous forme d'appui, une subvention non remboursable destinée à la mise en oeuvre du «Programme de développement social urbain de Koutiala (PDSU)» et d'en définir les modalités opérationnelles et financières de mise en oeuvre.

B.

La finalité du programme est de contribuer à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois dans l'agriculture à Koutiala.

C.

3,3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2011 et couvre la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5707

2.3.19

Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant un projet de soutien aux mines artisanales et leur dépénalisation en Mongolie, conclu le 28 mars 2011

A.

Cet accord concerne la participation à la création d'un cadre légal pour les mines artisanales et à l'amélioration des conditions de travail des mineurs.

B.

Le projet prévoit l'amélioration des conditions de vie, des revenus et de la sécurité juridique des familles des mineurs artisanaux, qui comptent parmi les populations les plus défavorisées de Mongolie.

C.

4,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 28 mars 2011 et couvre la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit par les deux parties moyennant un préavis de 6 mois.

5708

2.3.20

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant la phase IV du programme Gestion durable des sols, conclu le 31 janvier 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération relative au programme de gestion durable des sols, qui vise à améliorer la sécurité alimentaire et moyens de vie des petits agriculteurs des régions semi-montagneuses, caractérisées par un système d'agriculture irriguée.

B.

L'engagement de la DDC dans ce projet date de 1999 et ses activités ont été validées par l'incorporation des expériences du programme dans la stratégie nationale de vulgarisation du Ministère de l'Agriculture et des Coopératives.

C.

7,05 millions de francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 janvier 2011 et couvre la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 6 mois.

5709

2.3.21

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant la phase IV du projet de recherche sur la culture du maïs dans en zones semi-montagneuses, conclu le 31 janvier 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération relative au projet de recherche sur le maïs pour l'amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des familles d'agriculteurs défavorisés des zones semi-montagneuses.

B.

L'engagement de la DDC dans ce projet date de 1999 et a contribué à établir un system national de recherche, liant la recherche avec la vulgarisation et le renforcement des groupes d'agriculteurs pour la production des semences de maïs.

C.

4,05 millions de francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 janvier 2011 et couvre la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 6 mois.

5710

2.3.22

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant la phase III du programme du «Soussecteur ponts suspendus», conclu le 23 mars 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération relative au programme construction de ponts suspendus. Ces ponts permettront l'accès des personnes des communautés rurales isolées aux services (écoles, centres de santé) et aux marchés, de manière à améliorer leurs conditions de vie.

B.

L'engagement de la DDC dans ce programme date de 2001, mais la Suisse comptabilise plus de 40 ans d'expérience dans la construction de ponts suspendus. Avec la construction de 4300 ponts suspendus, les déplacements et l'accès d'environ 12 millions de personnes en zones rurales se sont vus améliorés.

C.

7,03 millions de francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 mars 2011 et couvre la période du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 6 mois.

5711

2.3.23

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant la phase I du programme «Ponts motorisés (routes locales)», conclu le 23 mars 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération relative au programme de construction de ponts motorisés sur des routes locales, visant à l'amélioration des conditions de vie des népalais en améliorant leur mobilité et leur accès aux marchés et aux différents services économiques et sociaux, tels que l'accès aux services agricoles, à la santé et à l'école.

B.

L'engagement de la DDC dans le secteur des ponts motorisés est nouveau, mais la Suisse comptabilise plus de 40 ans d'expérience dans la construction de ponts suspendus et de routes.

C.

9,4 millions de francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 mars 2011 et couvre la période du 1er février 2011 au 30 novembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 6 mois.

5712

2.3.24

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant la phase I du projet «Une Migration plus sûre», conclu le 8 juillet 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération relative au projet de soutien aux personnes migrant à l'étranger pour travailler, visant en priorité les personnes issues des groupes désavantagés des zones rurales. Le projet vise à réduire le coût de la migration en donnant accès aux informations nécessaires relatives aux processus de migration, ainsi qu'à l'aide juridique et à un soutien psychosocial, pour les personnes ayant été victimes d'abus. Le projet vise aussi à donner accès à la formation aux futurs migrants, de sorte que la migration soit plus bénéfique.

B.

Il s'agit du premier engagement de la DDC dans ce secteur au Népal. Le projet bénéficie néanmoins des expériences dans le domaine de la formation professionnelle, où la DDC à une longue expérience, y compris celle de former des migrants.

C.

1,2 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 juillet 2011 et couvre la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 6 mois.

5713

2.3.25

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant un projet de constitution de l'Etat en vue d'améliorer les conditions de vie au Népal, conclu le 18 septembre 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération relative au projet de constitution de l'Etat au niveau local en vue d'améliorer les services publics dans les districts de Khotang et d'Okhaldhunga, en particulier pendant la phase de transition politique actuelle. Le projet vise à améliorer les capacités personnelles et institutionnelles des comités de développement de ces districts. Les groupes de population socialement et économiquement défavorisés obtiennent ainsi un meilleur accès aux prestations sociales et aux biens publics favorisant le développement.

B.

Le soutien à des réformes de l'Etat en constitue un volet important. Le manque d'expérience en planification, de ressources et de savoir spécialisé au sein de l'administration publique affaiblit les autorités locales. L'action de la DDC permet de réduire les disparités économiques et d'améliorer les conditions de vie et les possibilités de développement de la population locale.

C.

4 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 septembre 2011 et couvre la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5714

2.3.26

Accord enter la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant un projet de fonds pour l'emploi visant une amélioration des conditions de vie au Népal, conclu le 18 septembre 2011

A.

L'accord définit les modalités de la coopération relative au projet de fonds pour l'emploi mis en oeuvre dans le but d'améliorer les conditions de vie de jeunes socialement et économiquement défavorisés en augmentant leurs chances de trouver un emploi grâce à une formation professionnelle.

B.

La promotion de la formation professionnelle des jeunes en vue d'augmenter leurs chances de décrocher un emploi est un objectif de la stratégie de coopération formulée par la Suisse pour le Népal.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 septembre 2011 et couvre la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de six mois.

5715

2.3.27

Accord entre la Suisse, représentée par l'Ambassade de Suisse au Népal, et le Népal concernant le projet de soutien au processus de paix au Népal, conclu le 1er septembre 2011

A.

Cet accord se fonde sur l'accord-cadre de coopération technique conclu entre la Suisse et le gouvernement du Népal le 18 août 1972 ainsi que sur la convention de cofinancement du NPTF (Nepal Peace Trust Fund), signée entre le gouvernement du Népal et la communauté des donateurs (gouvernements du Danemark, de la Finlande, de l'Allemagne, de la Norvège et du Royaume-Uni). Cette convention, intitulée «Joint financing Arrangement» (JFA), fait partie intégrante de l'accord. Le NPTF vise à soutenir la mise en oeuvre de l'accord global de paix au Népal («Comprehensive Peace Agreement»).

B.

L'accord règle les modalités du soutien financier accordé par la Suisse au NPTF pour une période de 18 mois. Quant au JFA, il règle l'utilisation institutionnelle de la contribution.

C.

5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er septembre 2011 et viendra à échéance le 28 février 2013. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

5716

2.3.28

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet de soutien aux investissements communaux «APIM», conclu le 30 mai 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et le Nicaragua dans le cadre du projet de soutien aux investissements communaux.

B.

Ce traité international définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le Nicaragua.

C.

2,355 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 mai 2011 et couvre la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, l'accord peut être résilié avec effet immédiat.

5717

2.3.29

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant la gestion du fonds anticorruption, conclu le 22 mars 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et le Nicaragua pour la mise en oeuvre du projet susmentionné.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le Nicaragua.

C.

333 500 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 mars 2011 et couvre la période du 1er mars 2011 au 28 février 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5718

2.3.30

Accord entre la Suisse et le Niger concernant le Programme de Consolidation du Système d'Entretien Routier de Gaya, conclu le 18 mai 2011

A.

Le présent Accord a pour objet la continuation de la coopération dans le cadre du Programme de Consolidation du Système d'Entretien Routier de Gaya.

B.

La finalité de ce programme est de contribuer au développement économique et social et à la réduction de la pauvreté dans le Département de Gaya par le renforcement durable de l'accessibilité rurale.

C.

972 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 mai 2011 et couvre la période du 1er mars 2010 au 28 février 2013. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

5719

2.3.31

Accord entre la Suisse et le Niger concernant le Programme Genre Niger ­ Appui à la scolarisation des filles, conclu le 18 mai 2011

A.

Le présent Accord a pour objet la continuation de la coopération dans le cadre du Programme Genre Niger ­ Appui à la SCOFI.

B.

La finalité de ce programme est d'améliorer les conditions d'existence des femmes rurales et réduire les iniquités de genre dans les départements de Téra, Gaya et Guidan-Roumdji par un renfermement de l'accès, du maintien et du succès des élèves filles.

C.

803 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 mai 2011 et couvre la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2012. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

5720

2.3.32

Accord entre la Suisse et le Niger concernant le Programme d'appui au Secteur de l'élevage, conclu le 18 mai 2011

A.

Le présent Accord a pour objet la continuation de la coopération dans le cadre du Programme d'appui au Secteur de l'élevage (PASEL).

B.

Le programme est localisé dans les régions de Maradi (départements de Dakoro et Guidan Roumdji), et Dosso (départements de Loga, Doutchi, Dosso et Gaya). La prise en compte des départements de Loga, Doutchi, Dosso et Gaya permettra de parachever et consolider les actions de matérialisation et de balisage des couloirs de passage entamées dans les phases antérieures et d'apporter dans cette zone à cheval sur deux régions une réponse aux problèmes de mobilité des pasteurs et de conflits entre usagers des ressources naturelles. Les activités de réhabilitation des espaces naturels et d'amélioration de la production se concentreront le long des itinéraires de transhumance et seront réalisées en étroite concertation et coordination avec les autres appuis en cours ou planifiés.

C.

5,27 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 mai 2011 et couvre la période du 1er octobre 2010 au 31 janvier 2014. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

5721

2.3.33

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme régional pour la gestion des écosystèmes forestiers andins «ECOBONA», conclu le 3 mars 2011

A.

Cet accord règle les modalités de coopération entre la Suisse et le Pérou dans le cadre du programme régional pour la gestion des écosystèmes forestiers andins «ECOBONA».

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le Pérou.

C.

1,213 million de francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 3 mars 2011 et couvre la période du 1er mai 2010 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5722

2.3.34

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère péruvien des affaires étrangères, concernant le programme régional «BioAndes», conclu le 25 mars 2011

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre la Suisse et le Pérou dans le cadre du programme régional BioAndes.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le Pérou.

C.

112 000 francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 mars 2011 et couvre la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5723

2.3.35

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères ­ Agence péruvienne de coopération internationale, concernant le programme visant à améliorer l'efficience énergétique des briqueteries artisanales d'Amérique latine afin d'atténuer le changement climatique, conclu le 31 mai 2011

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du programme visant à améliorer l'efficience énergétique des briqueteries artisanales au Pérou.

B.

Les briqueteries artisanales d'Amérique latine utilisent des combustibles polluants dans des fours très peu efficients sur le plan énergétique. L'activité des fabricants de briques a des effets néfastes sur la qualité de l'air des villes avoisinantes, elle émet une grande quantité de gaz à effet de serre et met en danger la santé de la population. Dans ce secteur, le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre est donc considérable. Ce programme contribue à réduire les émissions grâce à l'utilisation de technologies plus respectueuses de l'environnement et à l'adoption de mesures propres à améliorer l'efficience énergétique.

C.

2,24 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 mai 2011 et couvre la période du 15 février 2010 au 14 février 2013. En cas de non-respect des dispositions contractuelles, il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

5724

2.3.36

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Tanzanie, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet de promotion de la santé et de renforcement du système, conclu le 13 juin 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération relative au projet de promotion de la santé et de renforcement du système.

B.

Ce projet de santé est mis en oeuvre dans la région de Dodoma sous la forme d'un projet-pilote. Il met à profit de précieuses expériences rassemblées dans le cadre de projets soutenus antérieurement par la DDC dans le secteur de la promotion et du financement de la santé en Tanzanie. Son objectif est d'améliorer la santé de la population tanzanienne, en particulier celle des groupes à risques (p. ex. femmes, enfants, personnes âgées), et de renforcer le système de santé pour le rendre plus apte à s'adapter aux besoins des différents groupes de population. Ce projet s'inscrit dans la lutte contre la pauvreté.

C.

8,799 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2011 et couvre la période du 1er juin 2011 au 31 janvier 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5725

2.3.37

Accord entre la Suisse et le Vietnam, concernant le programme visant à améliorer les services publics dans le secteur de l'agriculture et du développement rural, conclu le 5 juillet 2011

A.

Cet accord porte sur une contribution de la Suisse à l'amélioration des services publics.

B.

Le projet vise à aider les autorités vietnamiennes de la province de Hoa Binh à améliorer les services publics fournis dans le secteur de l'agriculture et du développement rural.

C.

5,470 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 5 juillet 2011 et couvre la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 6 mois.

5726

2.3.38

Accord entre la Suisse et le Vietnam, concernant le programme visant à améliorer les services publics dans le secteur de l'agriculture et du développement rural, conclu le 5 juillet 2011

A.

Cet accord porte sur une contribution de la Suisse à l'amélioration des services publics.

B.

Le projet vise à aider les autorités vietnamiennes de la province de Cao Bang à améliorer les services publics fournis dans le secteur de l'agriculture et du développement rural.

C.

5,47 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 5 juillet 2011 et couvre la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 6 mois.

5727

2.3.39

Accord entre la Suisse et le Vietnam, concernant la lutte contre la pauvreté par l'amélioration des conditions d'élevage, conclu le 22 septembre 2011

A.

Le présent accord a pour objet la lutte contre la pauvreté dans les régions montagneuses du Vietnam.

B.

Le but de cette initiative est d'améliorer les conditions de vie des petits paysans dans les régions montagneuses du Vietnam en apportant une aide professionnelle dans le secteur de l'élevage.

C.

1,196454 million d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 28 mars 2011 et couvre la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit par les deux parties moyennant un préavis de 6 mois.

5728

2.3.40

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque Africaine pour le Développement, concernant l'octroi d'une contribution à l'Association pour le Développement de l'Education en Afrique (ADEA) pour la préparation de la Triennale en 2011, conclu le 4 mars 2011

A.

La contribution porte sur des études et réflexions que des organisations partenaires de la DDC dans le domaine de l'éducation mènent en vue de leur participation à la Triennale susmentionnée. Les organisations partenaires identifiées par la DDC sont les suivantes: NORRAG/ROCARE (Réseau Ouest et Centre Africain de Recherche en Education), Enfant du Monde et AKT (Association Karamba Touré), CORADE et EFFE (espace de formations formation d'espaces). Le solde du montant est attribué à divers partenaires sélectionnées par l'Association pour le Développement de l'Education en Afrique (ADEA).

B.

Cette contribution vise à renforcer les capacités des partenaires en leur permettant de mener une réflexion, de produire un document et de préparer une présentation sur le thème de la Triennale: Promouvoir des connaissances, compétences et qualifications critiques pour le développement durable de l'Afrique: comment édifier/concevoir une réponse efficace des systèmes d'éducation et de formation?

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 mars 2011 et couvre la période du 20 novembre 2010 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit par les deux parties moyennant un préavis de trois mois.

5729

2.3.41

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque Africaine pour le développement, concernant l'octroi d'une contribution générale à l'Association pour le Développement de l'Education en Afrique (ADEA), conclu le 23 décembre 2010

A.

La Contribution est destinée à financer les activités et le fonctionnement de l'Association pour le Développement de l'ADEA durant les années 2011, 2012 et 2013.

B.

La finalité de cet accord est de permettre à l'ADEA d'agir en tant que catalyseur de politiques et de pratiques innovantes pour le changement en éducation à travers la mutualisation des réflexions, des expériences, des apprentissages et des savoirs.

C.

2,4 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 mars 2011 et couvre la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5730

2.3.42

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque africaine de développement, concernant le détachement d'une employée de la DDC auprès de la Banque africaine de développement, conclu le 30 mars 2011

A.

Cet accord règle les modalités du détachement d'une employée de la DDC auprès de la Banque africaine de développement.

B.

L'accord porte sur le détachement de Mme Cristina Hoyos, de la DDC, auprès de l'Unité des Etats fragiles (OSFU) de la Banque africaine de développement en tant que spécialiste des questions liées aux Etats fragiles.

C.

975 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 mars 2011 et couvre la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2013. La durée du détachement de Mme Hoyos peut être prolongée de deux ans au plus d'entente entre les parties. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 6 mois.

5731

2.3.43

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque africaine de développement concernant une contribution au Fonds fiduciaire multi-donateurs pour le Zimbabwe, conclu le 11 août 2011

A.

L'accord règle les modalités de la coopération entre la DDC et la Banque africaine de développement concernant la contribution suisse au Fonds fiduciaire multi-donateurs pour le Zimbabwe.

B.

Le Fonds doit avant tout permettre d'investir dans les infrastructures dans les secteurs de l'eau, notamment en matière d'installations sanitaires, et de l'énergie, afin d'améliorer les conditions sanitaires dans lesquelles vit la population du Zimbabwe.

C.

4,9 millions de francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 août 2011 et viendra à échéance 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5732

2.3.44

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque africaine de développement, concernant l'augmentation de la contribution versée aux secteurs de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement en Afrique, conclu le 24 novembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités régissant la contribution supplémentaire versée par la DDC au fonds fiduciaire multi-donneurs «Rural Water Supply and Sanitation Initiative (RWSSI)», mis en place par la Banque africaine de développement.

B.

Avec cette initiative, la Banque africaine de développement entend fournir une contribution importante à la réalisation des OMD dans les secteurs de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement en Afrique. Le fonds fiduciaire RWSSI mobilise à cette fin des moyens financiers en provenance de différents bailleurs de fonds. En puisant dans ce fonds, l'initiative RWSSI permet de destiner des contributions importantes de la Banque africaine de développement ou du Fonds africain de développement à la mise en oeuvre de projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans une série de pays. Il arrive souvent que la RWSSI fasse intervenir encore d'autres bailleurs de fonds, banques de développement et/ou investisseurs privés pour cofinancer de tels projets.

C.

19 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 24 novembre 2011 et couvre la période du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5733

2.3.45

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque africaine de développement concernant le financement d'un expert suisse en monitoring et en évaluation, conclu le 28 novembre 2011

A.

Cet accord règle les modalités du soutien accordé par la DDC à la Banque africaine de développement.

B.

Par ce soutien (engagement d'un expert en monitoring et en évaluation, M. Fabio Losa, chargé des questions d'approvisionnement en eau et d'assainissement), la DDC entend améliorer sensiblement le monitoring des activités menées par la Banque africaine de développement dans ce secteur.

C.

550 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 novembre 2011 et couvre la période du 2 janvier 2012 au 1er janvier 2014. L'affectation de M. Losa peut être prolongée d'un an au plus d'entente entre les parties. L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5734

2.3.46

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque interaméricaine de développement (BID), concernant le projet Aquafund, conclu le 17 août 2011

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et la BID dans le cadre du projet susmentionné.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec la BID.

C.

4,2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 août 2011 et couvre la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles.

5735

2.3.47

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau du Pacte mondial concernant le financement de base des activités du Bureau du Pacte mondial, conclu le 21 septembre 2011

A.

Cette contribution vise à garantir le financement de base des activités du Bureau du Pacte mondial, dont la tâche consiste à assurer la gouvernance (organisation du comité directeur, forums et réseaux, sommet des dirigeants, coordination avec des agences onusiennes, fondation).

B.

Des moyens financiers supplémentaires sont requis pour assurer le bon fonctionnement du Bureau du Pacte mondial. La Suisse a décidé de le soutenir parce qu'elle est convaincue que l'initiative qui s'y rapporte a un fort potentiel pour amener le secteur privé à s'associer aux efforts de développement.

C.

1,3 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 21 septembre 2011 et couvre la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit si la mise en oeuvre du projet ne respecte pas les dispositions contractuelles.

5736

2.3.48

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la BIRD et l'AID, concernant la contribution versée à un fonds multi-donateurs destiné aux centres de recherche agricole internationale du GCRAI, conclu le 22 septembre 2011

A.

Cette contribution finance les centres de recherche internationaux du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI). Le cadre stratégique et le cadre de résultats (2011­2016) du GCRAI définissent les défis auxquels fait face la planète en matière de sécurité alimentaire. Concrètement, l'action du GCRAI se traduit par 15 programmes mondiaux de recherche agraire. Aux domaines de recherche ordinaires, tels a) l'amélioration de la qualité des espèces et des méthodes de culture du blé, du maïs, du riz, des tubercules (pommes de terre, manioc etc.), des légumineuses (haricots, lentilles etc.), du millet et le développement de l'élevage et des pêcheries et b) la recherche agro-économique, s'ajoutent de nouveaux tels que la recherche sur c) les écosystèmes tropicaux-humides, aquatiques ou secs et chauds en milieu agricole, d) l'agriculture pour améliorer l'alimentation et la santé, e) l'eau, la terre et les écosystèmes, f) les forêts, les arbres et l'agroforesterie et enfin g) le changement climatique.

B.

Le GCRAI a été fondé en 1971 et a pour mission de vulgariser au travers de partenariats les connaissances agricoles obtenues par la recherche et l'innovation. Son but est l'augmentation durable de la production de denrées alimentaires, afin d'améliorer l'alimentation et le bien-être de la population croissante des pays en développement. Les questions de sécurité alimentaire, de lutte contre la pauvreté et de préservation des ressources naturelles doivent donc faire l'objet d'une attention égale et ne peuvent être résolues que de manière interdépendante. Pour la DDC aussi, la lutte contre la pauvreté et la gestion durable des ressources naturelles sont des objectifs de tout premier ordre.

C.

14 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 septembre 2011 et couvre la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5737

2.3.49

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la BIRD et l'AID, concernant le Multi-donor Trust Fund for Regional Centers for Learning on Evaluation and Results (CLEAR), conclu le 25 novembre 2011

A.

L'initiative CLEAR «Centers for Learning on Evaluations and Results»est un programme multilatéral qui existe depuis 2010. Sa finalité est de renforcer les compétences en monitoring & évaluation et appuyer des prises de décisions basées sur des évidences pour ainsi atteindre les résultats de développement. Sa stratégie est de renforcer les compétences de centres régionaux basés dans le Sud (composante globale) pour qu'ils puissent fournir des services pour augmenter les compétences en monitoring & évaluation des gouvernements et sociétés civiles dans le Sud (composante régionale). Les 5 centres régionaux sont, ou seront, basés en Asie (2), en Afrique (1 en Afrique anglophone et 1 en Afrique francophone) et en Amérique Latine. La contribution à CLEAR s'inscrit dans l'engagement de la DDC pour améliorer l'efficacité et l'efficience de la coopération au développement, la gestion axée vers les résultats de développement et pour le renforcement des compétences en monitoring & évaluation (Message Sud, Déclaration de Paris. Neuf autres donateurs appuient l'initiative CLEAR, parmi eux: DFID, BDC, ADB, WB, SIDA. Le «Independent Evaluation Group» (IEG/WB) accueille le Secrétariat de CLEAR.

B.

La contribution de la DDC est accordée au Multi-Donor Trust Fund pour CLEAR. La DDC est membre du comité et participe aux séances annuelles.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 novembre 2011 est restera valide jusqu'au 31 décembre 2013. Tout donateur ou la banque peut, moyennant un préavis écrit de trois mois, annuler en totalité ou en partie la quote-part dudit donateur dans tout solde résiduel de contributions non encore engagé en vertu d'un accord conclu entre la banque, tout consultant et/ou d'autres tierces parties aux fins prévues par le présent accord avant réception de la notification, y compris les accords relatifs à des dons.

5738

2.3.50

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD concernant une contribution supplémentaire au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (GFATM), conclu le 5 décembre 2011

A.

Contribution générale de la Suisse à la BIRD en faveur du GFATM.

B.

Le GFATM soutient les pays en développement dans leurs efforts pour lutter contre les maladies infectieuses que sont le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme. Aujourd'hui encore, ces fléaux font plus de 6 millions de morts par an et entravent considérablement le développement économique des pays touchés.

C.

16 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 décembre 2011 et couvre la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

5739

2.3.51

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant une contribution au projet de Séminaires régionaux sur les actions de politique à mettre en oeuvre en réponse aux prix élevés des denrées alimentaires, conclu le 30 juin 2011

A.

En 2007­2008, les prix alimentaires internationaux ont atteint leur plus haut niveau depuis 30 ans. Certains gouvernements ont réagi à la crise des prix alimentaires, à la hâte, en mettant en place des mesures qui ont parfois aggravé la situation. Au cours des derniers mois, on a pu observer une forte augmentation des prix alimentaires. En mars 2011, alors même qu'une forte augmentation se faisait sentir, la FAO a lancé une série de séminaires régionaux destinés à réunir les partenaires du développement intéressés par la question et aider les gouvernements à prendre des décisions éclairées pour répondre à la hausse actuelle des prix des denrées alimentaires. Les séminaires rassemblent des décideurs politiques des ministères concernés (agriculture, commerce et finance) et d'autres intervenants essentiels tels les organisations de producteurs, le secteur privé, les organisations d'intégration régionale et les partenaires du développement. Tous les partenaires du développement, tels que la Commission européenne, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale pourront partager leurs expériences et expliquer le type de soutien immédiat qu'ils peuvent fournir.

B.

La conclusion de cet accord est fondée sur la nécessité d'adresser la question double de la hausse et de la volatilité des prix des denrées alimentaires à tous les niveaux pertinents. L'approche différenciée des situations offerte par cette série de séminaires régionaux organisée par la FAO permet de combler une lacune importante entre les niveaux national et mondial. D'entente avec la FAO, la contribution de la Suisse a été ciblée principalement sur le séminaire sous-régional dédié à l'Afrique de l'Ouest (Dakar, 6­7 octobre 2011).

Il est attendu que les décideurs politiques renforcent progressivement leurs capacités de formuler des programmes adressant les causes chroniques de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition en entretenant le dialogue avec les autres parties prenantes (locales et internationales) à la formulation des politiques ayant un impact sur la sécurité alimentaire.

C.

167 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 juin 2011 et restera valide jusqu'au 31 janvier 2012.

5740

2.3.52

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une aide à l'autonomisation des familles de réfugiés dans l'Etat de Bahr al-Ghazal, conclu le 28 novembre 2011

A.

L'accord définit les modalités de la contribution financière de la DDC au projet susmentionné de la FAO. Ce projet vise à garantir l'accès des personnes déplacées dans l'Etat de Bahr al-Ghazal aux denrées de base grâce à des distributions alimentaires directes, à une augmentation de la production agricole et à une meilleure organisation des coopératives de producteurs.

B.

Ce projet est mis en oeuvre dans le cadre de la stratégie générale adoptée par la DDC pour le Sud-Soudan, qui met notamment l'accent sur la production agricole et l'interface entre aide humanitaire et coopération au développement.

C.

819 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 novembre 2011 et couvre la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2013.

5741

2.3.53

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant une contribution au projet «Soutien à la FAO dans l'intégration des Directives volontaires pour la gouvernance responsable des régimes fonciers applicable aux terres, aux pêcheries et aux forêts, par des institutions académiques de premier plan», conclu le 22 décembre 2011

A.

Il est prévu que le processus de finalisation des Directives volontaires pour améliorer la gouvernance des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêcheries et aux forêts aboutisse à leur adoption par le Comité mondial pour la sécurité alimentaire au printemps 2012. Le lien avec le monde universitaire sera ainsi crucial dans la phase de mise en oeuvre de ces Directives, raison pour laquelle la FAO entend activement encourager les institutions académiques de premier plan ayant un intérêt pour les questions foncières à intégrer les principes de gouvernance responsable dans leurs programmes de formation. Des propositions en la matière seront présentées dans le cadre du programme de la semaine de travail de la Fédération internationale des Géomètres (FIG) se tenant en partenariat avec la FAO à Rome en mai 2012.

B.

Depuis 2009, la FAO et ses partenaires, dont la Suisse, travaillent à la mise au point des Directives volontaires pour améliorer la gouvernance des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêcheries et aux forêts. Ces Directives volontaires sont conçues pour apporter un appui concret aux Etats, à la société civile et au secteur privé dans les efforts qu'ils entreprennent pour l'amélioration de la gouvernance foncière; elles contribuent ainsi à la réduction de la faim et de la pauvreté, à l'émancipation des populations pauvres et vulnérables, à l'amélioration de l'environnement, au soutien du développement économique au niveau national et local et à la réforme de l'administration publique.

C.

44 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 décembre 2011 et couvre la période du 15 décembre 2011 au 30 juin 2012.

5742

2.3.54

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Fonds international de développement agricole (FIDA) concernant une contribution à la réunion mondiale du Forum paysan 2010 à Rome, conclu le 29 janvier 2010

A.

Le FIDA se mobilise pour renforcer les capacités des organisations de petits paysans aux niveaux local et national. Pour ce faire, il s'appuie sur le mandat qui lui a été confié, à savoir aider les groupes de population pauvres dans les régions rurales. Depuis 2005/2006, son engagement est complété par le Forum paysan, une plateforme de dialogue institutionnel opérant à l'échelle tant régionale qu'internationale et se réunissant à un rythme bisannuel. La réunion a lieu à Rome, juste avant la session du Conseil des gouverneurs du FIDA.

B.

Favoriser, à l'échelle régionale et mondiale, la participation d'organisations paysannes aux processus politiques liés à la sécurité alimentaire est aussi un objectif prioritaire du Programme global Sécurité alimentaire de la DDC. La contribution versée au Forum paysan permet d'assurer la participation d'un maximum d'organisations paysannes à cette réunion internationale. Elle s'inscrit, d'une manière plus large, dans la volonté de renforcer la coopération stratégique entre la DDC et le FIDA dans ce domaine.

C.

50 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 janvier 2010 et couvre la période du 1er février au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé si le FIDA ne remplit pas ses obligations contractuelles.

5743

2.3.55

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Fonds international de développement agricole (FIDA) concernant une contribution à la réunion mondiale du Forum paysan 2012 à Rome, conclu le 16 décembre 2011

A.

Le FIDA appuie le renforcement des capacités des organisations de petits producteurs au niveau local et national sur la base de son mandat unique en faveur des populations rurales pauvres dans les pays en développement.

Depuis 2006, cet engagement est complété par le Forum paysan, soit un processus de dialogue institutionnel au niveau des pays culminant aux niveaux régional et mondial par une réunion bisannuelle se tenant à Rome immédiatement avant la 35e session du Conseil des Gouverneurs du FIDA (22 et 23 février 2012).

B.

Le soutien à la participation des organisations paysannes aux processus politiques pertinents liés à la sécurité alimentaire aux niveaux global et régional fait partie des objectifs prioritaires du Programme global Sécurité alimentaire de la DDC. La contribution au Forum paysan 2012 permet d'assurer la participation des organisations paysannes de base. Elle s'inscrit plus largement dans le renforcement de la collaboration stratégique de la DDC avec le FIDA sur ces questions.

C.

180 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 décembre 2011 et couvre la période du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé en cas de nonobservation des dispositions contractuelles par le FIDA.

5744

2.3.56

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Institut international de planification de l'éducation (IIPE), concernant l'octroi d'une contribution générale pour les activités de l'IIPE des années 2011­2013, conclu le 15 décembre 2011

A.

La contribution est destinée à financer les activités et le fonctionnement de l'IIPE des années 2011, 2012, 2013. Elle doit être utilisée uniquement pour couvrir les dépenses de l'IIPE selon les annexes contractuelles.

B.

Le but de cet accord est de poursuivre la collaboration entre la DDC et l'IIPE, qui compte parmi les instituts les plus importants de l'UNESCO. Il fait partie intégrante de la mission et des stratégies à moyen terme de cette organisation. La vocation de l'IIPE est de renforcer les capacités des Etats (notamment des pays en voie de développement) en matière de planification, de réalisation, de suivi et d'évaluation des programmes et politiques éducatifs destinés à l'ensemble de la population.

C.

1,6 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2011 et couvre la période du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5745

2.3.57

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation non gouvernementale néerlandaise HIVOS, concernant un appui au perfectionnement d'unités de base de production coopérative (UBPC), conclu le 10 décembre 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'organisation non gouvernementale néerlandaise HIVOS pour la mise en oeuvre du projet susmentionné.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec HIVOS.

C.

100 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 décembre 2010 et est venu à échéance le 30 juin 2011. Il pouvait être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5746

2.3.58

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation non gouvernementale néerlandaise HIVOS concernant un projet de développement économique durable, conclu le 10 décembre 2010

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'organisation non gouvernementale néerlandaise HIVOS pour la mise en oeuvre du projet susmentionné.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec HIVOS.

C.

120 896 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 décembre 2010 et est venu à échéance le 30 juin 2011. Il pouvait être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5747

2.3.59

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD), concernant une contribution à l'atelier de travail organisé à Batumi dans le cadre du Forum mondial sur la migration et le développement 2011, conclu le 9 août 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'ICMPD concernant le Forum mondial sur la migration et le développement 2011 (atelier de Batumi).

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l'ICMPD.

C.

52 558 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 août 2011 et couvre la période du 1er juillet au 30 septembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5748

2.3.60

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD) concernant une contribution à l'atelier organisé au Maroc dans le cadre du Forum mondial sur la migration et le développement 2011, conclu le 14 novembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et la ICMPD concernant le Forum mondial sur la migration et le développement (atelier du Maroc).

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec la ICMPD.

C.

137 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 novembre 2011 et couvre la période du 1er juillet au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5749

2.3.61

Accord entre la DDC et la Banque mondiale (IDA) concernant une contribution en faveur du Bangladesh dans le domaine de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, conclu le 21 décembre 2011

A.

Avec ce projet, la Suisse contribue à améliorer les conditions sanitaires dans lesquelles vivent 6 millions de femmes, d'hommes et d'enfants au Bangladesh et facilite l'accès à l'eau potable pour 9 millions de personnes.

L'objectif du projet est de transmettre des connaissances techniques aux autorités locales, d'améliorer les services publics déjà existants et d'encourager la participation de la population. L'accent est donc mis sur le renforcement des compétences des autorités locales. Un meilleur accès à l'eau potable et des systèmes d'assainissement plus efficaces augmenteront l'état de santé et le niveau de vie de la population rurale. Le projet s'inscrit dans le plan de développement du Bangladesh prévu sur cinq ans.

B.

La Suisse beaucoup contribué à ce projet, d'une part en partageant le savoir qu'elle a tiré de projets menés dans des conditions similaires et d'autre part en jouant un rôle important dans la planification. En outre, elle participe au suivi du projet et au dialogue scientifique qui l'encadre. Le projet répond aux objectifs du message du 17 septembre 2010 concernant l'augmentation des moyens pour le financement de l'aide publique au développement.

C.

4,1 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 21 décembre 2011 et viendra à échéance le 30 juin 2013. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5750

2.3.62

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ILO concernant une contribution à une étude de terrain sur le trafic d'êtres humains au MoyenOrient, conclu le 25 novembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et ILO concernant une étude de terrain sur le trafic d'êtres humains au Moyen Orient.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec ILO.

C.

22 575 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 novembre 2011 et couvre la période du 1er novembre 2011 au 31 mars 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 3 mois.

5751

2.3.63

Accord entre la DDC et l'IUE concernant une contribution au projet «Réalisation d'études de terrain, le développement d'indicateurs et l'élaboration de recommandations politiques sur les conditions générales nécessaires pour que les migrants puissent contribuer au développement de leur pays après leur retour», conclu le 29 juillet 2011

A.

Le projet de recherche porte sur la réalisation d'études de terrain, le développement d'indicateurs et l'élaboration de recommandations politiques sur les conditions générales nécessaires pour que les migrants puissent contribuer au développement de leur pays après leur retour.

B.

L'aspect du retour est un paramètre de recherche intéressant et parlant pour mesurer l'impact de la migration sur le développement économique et social d'un pays. L'IUE est à la pointe dans ce domaine.

C.

743 500 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 juillet 2011 et couvre la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5752

2.3.64

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Institut international de gestion de l'eau (IWMI) concernant une contribution au projet «Recyclage durables d'un point de vue écologique et économique», conclu le 9 décembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la DDC et l'IWMI dans le cadre du projet «Recyclage durables d'un point de vue écologique et économique».

B.

Dans le cadre de ce projet, l'IWMI procédera à l'élaboration et à l'analyse de modèles de gestion relatifs à l'utilisation, dans les pays en développement, de produits issus des systèmes de traitement de l'eau et d'évacuation des déchets (eaux usées, boues et compost) dans la production agroalimentaire et énergétique. Le projet vise à trouver des modèles de recyclage durables d'un point de vue écologique et économique, qui puissent être reproduits dans différents contextes. Il comprend, d'une part, l'élaboration et la mise en oeuvre d'un cadre analytique adéquat pour l'évaluation de ces modèles et, d'autre part, la formulation de directives de portée générale pour le développement et l'utilisation de modèles de gestion. Des études de faisabilité seront menées à ce sujet dans un certain nombre de villes des pays en développement. Du matériel d'enseignement et de formation sera en outre préparé et publié en ligne pour favoriser la mise en oeuvre pratique des modèles proposés. Le projet vise à assurer la durabilité des systèmes urbains de traitement de l'eau et d'évacuation des déchets, à créer de nouvelles sources de revenus, à améliorer l'accès aux intrants agricoles en milieu périurbain et à promouvoir la santé des producteurs et des consommateurs de denrées alimentaires dont la production a impliqué l'utilisation d'eaux usées, de boues et de compost.

C.

1,74 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2011 et couvre la période du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

5753

2.3.65

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et les Nations Unies, représentées par le Bureau du secrétaire général adjoint, concernant le cofinancement de l'examen du cadre institutionnel pour l'évaluation des activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies dans son ensemble, conclu le 6 mai 2011

A.

Cette contribution participe au financement de l'examen du cadre institutionnel pour l'évaluation des activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies dans son ensemble, qui devrait être soumise aux Etats membres de l'ONU d'ici fin octobre 2011.

B.

La Suisse participe au financement de cette étude, qui devra répondre aux questions suivantes: 1. Existe-t-il une demande pour une fonction d'évaluation indépendante commune à l'ensemble du système de l'ONU, et quelle utilisation ferait-on d'une telle fonction?

2. Quels éléments distinguent une bonne fonction d'évaluation indépendante commune à l'ensemble du système de l'ONU, et quel serait le mandat et les capacités dont elle aurait besoin?

3. Quelles sont les capacités disponibles pour la gestion d'une fonction d'évaluation englobant l'ensemble du système?

4. De quelle manière le système des Nations Unies pourrait-il recourir aux mécanismes préexistants pour renforcer les capacités d'une fonction d'évaluation indépendante et commune à l'ensemble du système de l'ONU là où elles sont encore insuffisantes?

C.

22 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 6 mai 2011. Il peut être dénoncé sans délai avec le consentement des deux parties.

5754

2.3.66

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE, concernant la contribution volontaire au programme de travail et budget 2011 et 2012 pour le CAD de l'OCDE, conclu le 7 janvier 2011

A.

Le Comité d'Aide au Développement (CAD) de l'OCDE est le plus important forum de donneurs, où les normes pour la coopération internationale sont définies de manière consensuelle par les 24 pays participants. Le CAD est constitué de Groupes de travail et de réseaux thématiques, et ce contrat définit les montants alloués à ces différentes unités pour la période de travail 2011­2012 (statistiques, effectivité de l'aide, réduction de la pauvreté, environnement, genre, gouvernance, conflit et fragilité et évaluation).

B.

La participation de la Suisse à ces divers groupes est importante, car elle permet aux experts suisses (DDC et SECO) d'échanger des expériences avec leurs homologues et d'être informés des développements qui interviennent dans leur domaine de spécialisation dans les autres pays du CAD. D'autre part, l'engagement de spécialistes suisses (dont plusieurs sont à des postes de responsabilité) permet à notre pays d'exercer une influence sur les travaux entrepris et les décisions qui sont prises.

C.

1,102 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 janvier 2011 et couvre la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Il prend fin lorsque les deux parties auront rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit d'entente entre les parties.

5755

2.3.67

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE, concernant le soutien à l'Unité de cohérence politique pour le développement durant les années 2011 et 2012, conclu le 18 janvier 2011

A.

Le thème de la cohérence des politiques pour le développement prend toujours plus d'importance, car il est de plus en plus évident que bien d'autres facteurs que l'aide influencent le développement d'un pays, et que l'effet d'autres politiques (migration, commerce, etc.) ont souvent des conséquences pour le développement et influencent les effets de l'aide. L'OCDE, bien placée pour l'observer, est décidée à approfondir ce phénomène et a établi pour ce faire une unité de recherche directement rattachée au bureau du directeur général de l'OCDE. Ce bureau entreprend des travaux sur ce thème en collaboration avec le Secrétariat du CAD.

B.

Vu l'actualité de ce thème, et vu le potentiel d'amélioration de la Suisse dans ce domaine, il a été considéré qu'il serait judicieux de soutenir cette activité, même avec une contribution volontaire modeste.

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 janvier 2011 et couvre la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Il prend fin lorsque les deux parties auront rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit d'entente entre les parties.

5756

2.3.68

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et l'OIM, sur l'élaboration d'un manuel visant à impliquer les diasporas dans des activités de développement dans les pays d'origine et de destination des migrants, conclu le 4 mars 2011

A.

Cet accord définit la contribution de la DDC à l'élaboration d'un manuel visant à impliquer les diasporas dans le développement des pays d'origine et de destination des migrants. Le manuel a pour but de présenter des initiatives innovantes et pionnières en matière de collaboration entre les pays d'origine et de destination des migrants et les organisations de la diaspora.

B.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD), dont la Suisse assume la présidence en 2011. Il répond aux recommandations approuvées par le Forum en 2008 et 2009, dont le but est notamment de réaliser les Objectifs du Millénaire pour le développement.

C.

25 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 mars 2011 et couvre la période du 15 décembre 2010 au 30 septembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit par les deux parties moyennant un préavis de trois mois.

5757

2.3.69

Accord entre la DDC et l'OIM concernant une contribution au Workshop de Marseille organisé par, le Forum Mondial Migration et Développement, conclu le 16 mai 2011

A.

Le Forum Mondial Migration et Développement (FMMD) est une plateforme composée et gérée par les Etats qui a pour but de favoriser les échanges de pratiques et la réalisation de projets concrets par les acteurs. Cette année le FMMD est sous présidence suisse. Le concept retenu prévoit une série de rencontres thématiques en phase avec un concept défini par la Présidence suisse et validé par les instances du FMMD. Le Workshop de Marseille a lieu du 13 au 15 juin 2011 est le thème est «Politiques migratoires et impact sur le développement: évaluation et monitoring». La DDC en tant que membre de la Présidence suisse a décidé de contribuer au budget de cet évènement organisé avec le soutien de l'OIM et de la Banque mondiale. Le Maroc et la Belgique assurent coprésidence de cette manifestation.

B.

Cet accord règle l'engagement de la contribution de la DDC à l'OIM pour l'organisation du Workshop de Marseille.

C.

75 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 mai 2011 et couvre la période du 1er mai 2011 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

5758

2.3.70

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution à l'atelier de travail organisé à Botswana dans le cadre du processus de consultation régionale sur la migration, conclu le 18 octobre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'OIM concernant le processus de consultation régionale sur la migration (atelier de Botswana).

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l'OIM.

C.

22 400 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 octobre 2011 et viendra à échéance le 31 janvier 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5759

2.3.71

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant, une contribution au Forum mondial sur la migration et le développement 2011, conclu le 13 septembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) en ce qui concerne le Forum mondial sur la migration et le développement 2011 (contribution générale).

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l'OIM.

C.

236 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 septembre 2011 et couvre la période du 1er juin au 31 décembre 2011.

5760

2.3.72

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM, concernant une contribution à l'atelier organisé au Nigeria dans le cadre du Forum mondial sur la migration et le développement 2011, conclu le 29 septembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de coopération entre la Suisse et l'OIM concernant le Forum mondial sur la migration et le développement 2011 (atelier au Nigeria).

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l'OIM.

C.

132 731 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 septembre 2011 et viendra à échéance le 29 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

5761

2.3.73

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution à l'atelier de travail organisé à Chisinau dans le cadre du Forum mondial sur la migration et le développement 2011, conclu le 7 octobre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'OIM concernant le Forum mondial sur la migration et le développement 2011 (atelier de Chisinau).

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l'OIM.

C.

78 254 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 octobre 2011 et viendra à échéance le 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5762

2.3.74

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution à l'atelier de travail organisé à Manille dans le cadre du Forum mondial sur la migration et le développement 2011, conclu le 12 octobre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'OIM concernant le Forum mondial sur la migration et le développement 2011 (atelier de Manille).

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l'OIM.

C.

60 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 octobre 2011 et viendra à échéance le 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5763

2.3.75

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution à l'atelier de travail organisé à Dhaka dans le cadre du Forum mondial sur la migration et le développement 2011, conclu le 18 octobre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'OIM concernant le Forum mondial sur la migration et le développement 2011 (atelier de Dhaka).

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec l'OIM.

C.

77 849 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 octobre 2011 et viendra à échéance le 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5764

2.3.76

Accord entre la DDC et l'OIT concernant une contribution au projet «Protection des employées de maison qui sont des migrants: collaboration avec le Ministère libanais du travail», conclu le 4 avril 2011

A.

Les migrations professionnelles contribuent au développement économique et social des pays de provenance des migrants, pour autant que les normes légales soient respectées et que les travailleurs ne soient pas exploités. Entre 130 000 et 200 000 employées de maison, originaires pour la plupart de l'Asie du Sud, travaillent au Liban dans des conditions très précaires du point de vue juridique. En collaboration avec le Ministère libanais du travail, l'OIT met en oeuvre un programme, dont le but est d'assurer la formation continue des autorités et de sensibiliser la population, en particulier dans les écoles, aux droits des migrants et à la problématique de l'exploitation.

B.

Les migrations professionnelles constituent un important moteur de développement, pour autant qu'elles s'inscrivent dans un cadre juridique et social correct. Le projet vise à améliorer les conditions de travail des groupes les plus vulnérables, soit les employées de maison.

C.

248 600 dollars américains. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 avril 2011 et couvre la période du 1er mars 2011 au 29 février 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5765

2.3.77

Accord entre la DDC et l'OIT concernant une contribution au projet «Améliorer les bases statistiques en vue de leur utilisation dans la définition de politiques et la promotion d'une politique en matière de marché du travail et de migrations professionnelles au Yémen», conclu le 30 mai 2011

A.

Cet accord vise à améliorer les bases statistiques en vue de leur utilisation dans la définition de politiques et la promotion d'une politique en matière de marché du travail et de migrations professionnelles.

B.

Dans le cadre de l'instrument interdépartemental «Protection in the Region», le programme global Migration et développement déploie au Yémen des activités favorisant le développement d'une gouvernance migratoire.

C.

257 839 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 mai 2011 et couvre la période du 1er mai 2011 au 30 octobre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5766

2.3.78

Accord entre la DDC et l'OIT concernant une contribution au projet «Améliorer les bases statistiques en vue de leur utilisation dans la définition de politiques et la promotion d'une politique en matière de marché du travail et de migrations professionnelles en Syrie», conclu le 30 mai 2011

A.

L'accord vise à améliorer les bases statistiques en vue de leur utilisation dans la définition de politiques et la promotion d'une politique en matière de marché du travail et de migrations professionnelles.

B.

Dans le cadre de l'instrument interdépartemental «Protection in the Region», le programme global Migration et développement déploie en Syrie des activités favorisant le développement d'une gouvernance migratoire.

C.

451 130 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 mai 2011 et couvre la période du 1er mai 2011 au 30 octobre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5767

2.3.79

Accord entre la DDC et l'OIT, concernant une contribution à la promotion du «travail décent» grâce à l'adoption et à la mise en oeuvre d'une meilleure politique migratoire au Bangladesh, conclu le 3 juillet 2011

A.

Ce projet soutient la mise en place des conditions nécessaires à l'instauration d'une politique propice à la migration professionnelle. Il entend faciliter l'accès aux emplois à l'étranger et renforcer la protection des travailleurs souhaitant émigrer. La mise sur pied des institutions et des procédures requises constitue un volet important de ce projet. Ces activités favorisent le développement social et économique du pays, étant donné que les transferts d'argent des travailleurs migrants représentent près de 10 % du PIB. Ce projet, développé conjointement par le gouvernement du Bangladesh et l'Organisation internationale du travail (OIT) avec la participation active de la Direction du développement et de la coopération (DDC), s'aligne sur la stratégie gouvernementale de réduction de la pauvreté du Bangladesh (Poverty Reduction Strategy 2009­2012).

B.

La Suisse a contribué de manière déterminante à l'élaboration de ce projet en organisant un symposium réunissant des spécialistes régionaux et en prenant une part active à la planification. La Suisse participe en outre au dialogue technique et au suivi du projet.

C.

3,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 juillet 2011 et viendra à échéance le 30 juin 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5768

2.3.80

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE concernant le soutien à l'Unité de cohérence politique pour le développement durant les années 2011 et 2012, conclu le 18 janvier 2011

A.

Le thème de la cohérence des politiques pour le développement prend toujours plus d'importance, car il est de plus en plus évident que bien d'autres facteurs que l'aide influencent le développement d'un pays, et que l'effet d'autres politiques (migration, commerce, etc.) ont souvent des conséquences pour le développement et influencent les effets de l'aide. L'OCDE, bien placée pour l'observer, est décidée à approfondir ce phénomène et a établi pour ce faire une unité de recherche directement rattachée au bureau du directeur général de l'OCDE. Ce bureau entreprend des travaux sur ce thème en collaboration avec le Secrétariat du CAD.

B.

Vu l'actualité de ce thème, et vu le potentiel d'amélioration de la Suisse dans ce domaine, il a été considéré qu'il serait judicieux de soutenir cette activité, même avec une contribution volontaire modeste.

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 18 janvier 2011 et couvre la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Il prend fin lorsque les deux parties auront rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit d'entente entre les parties.

5769

2.3.81

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution supplémentaire 2012 aux activités du PAM au Burkina Faso, au Mali et au Niger, conclu le 28 décembre 2011

A.

Cet accord porte sur la contribution supplémentaire 2012 aux activités de terrain menées par le PAM au Burkina Faso, au Mali et au Niger.

B.

Cette contribution au PAM constitue une première réponse à la crise alimentaire qui s'annonce et qui affecte également les pays prioritaires de la DDC que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Elle complète les programmes nationaux menés par la DDC dans les domaines suivants: éducation de base, sécurité alimentaire et développement rural.

C.

4,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 28 décembre 2011. Il couvre la période du 25 décembre 2011 au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5770

2.3.82

Accord entre la Suisse, représentée par le Bureau de coopération suisse au Mali et l'UE, représentée par la Commission européenne, concernant le cofinancement de l'action intitulée «Programme d'Appui aux Organisations de la Société civile malienne II (PAOSC II)», conclu le 4 mai 2011

A.

Le présent accord a pour objet le cofinancement de l'action intitulée «Programme d'Appui aux Organisations de la Société civile malienne II (PAOSC II)». L'objectif du PAOSC est de renforcer les organisations de la société civile pour qu'elles puissent mieux participer aux processus démocratique, de réforme de l'Etat et de décentralisation et mieux jouer leurs rôles d'acteurs de développement et de changement social. On espère par cela d'améliorer les programmes et politiques de développement du gouvernement et des bailleurs de fonds afin qu'ils répondent mieux aux demandes de la population et notamment des groupes les plus vulnérables.

B.

L'accord règle les modalités de déboursement, d'utilisation des ressources et les obligations de rapports, audits et évaluation.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 mai 2011 et couvre une période de mise en oeuvre de 54 mois. Il se termine au plus tard 18 mois après la fin de la période de mise en oeuvre.

5771

2.3.83

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant le soutien au Bureau du PNUD pour les droits humains de Tegucigalpa, Honduras, conclu le 2 mars 2011

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le PNUD.

C.

949 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 mars 2011 et couvre la période du 1er février 2011 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

5772

2.3.84

Accord entre la DDC et le PNUD, concernant une contribution à l'amélioration de la situation des droits de l'homme au Bangladesh, conclu le 4 mai 2011

A.

Ce projet vise à soutenir la mise sur pied d'une commission des droits de l'homme nationale indépendante au Bangladesh. La Suisse contribue à doter la commission des droits de l'homme des capacités requises pour analyser la situation des droits de l'homme et prendre des mesures pour l'améliorer. La lutte contre la pauvreté passe en effet par le respect des droits sociaux et culturels de la population. Les fonds de roulement de la commission sont pris en charge par les pouvoirs publics du Bangladesh. Ce projet, qui s'inscrit dans la tradition humanitaire de la Suisse, résulte d'une action conjointe de la DDC, d'autres donateurs bilatéraux et du PNUD.

B.

La Suisse est un acteur reconnu dans le domaine de la gouvernance locale. Elle a pris part au dialogue spécialisé et au suivi du projet. Son soutien financier sert à préparer le projet principal, dont la phase centrale devrait s'étendre de 2011 à 2013.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2011 et viendra à échéance le 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5773

2.3.85

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant le cofinancement de la deuxième Conférence internationale sur le renforcement des capacités nationales d'évaluation, conclu le 30 juin 2011

A.

Cette contribution participe au financement de la deuxième Conférence internationale sur le renforcement des capacités nationales d'évaluation, qui aura lieu du 12 au 14 septembre 2011 à Johannesburg.

B.

La Suisse contribue au financement de cette conférence consacrée à l'«utilisation d'évaluations» et organisée conjointement par le gouvernement de l'Afrique du Sud et le PNUD. La Conférence a pour but de renforcer le statut de l'évaluation en tant qu'instrument majeur de responsabilisation des autorités publiques dans les pays. Les objectifs principaux de la Conférence sont les suivants: échange d'expériences entre pays dont le système national d'examen et d'évaluation est plus ou moins développé; identification des obstacles et des facteurs facilitant la mise en oeuvre de tels systèmes; identification de l'offre et de la demande en matière de soutien technique pour le renforcement des capacités institutionnelles des systèmes nationaux d'examen et d'évaluation.

C.

60 000 francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 30 juin 2011. Il peut être dénoncé sans délai avec le consentement des deux parties.

5774

2.3.86

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant la promotion des investissements par les administrateurs de Pro Nicaragua, conclu le 6 juillet 2011

A.

Cet accord définit la collaboration entre la Suisse et le PNUD concernant la promotion des investissements par les administrateurs de Pro Nicaragua.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le PNUD.

C.

522 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 juillet 2011 et couvre la période du 1er juin 2011 au 31 mars 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

5775

2.3.87

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant une contribution à la mise en oeuvre du programme de travail de l'Equipe de haut niveau des Nations Unies sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire, conclu le 10 août 2011

A.

En réponse à la crise mondiale de la sécurité alimentaire de 2007­2008, des modifications ont été apportées à l'architecture institutionnelle de la sécurité alimentaire, notamment au travers de la création de l'Equipe de haut niveau des Nations Unies et de la réforme du Comité pour la sécurité alimentaire mondiale (CSA), sis à Rome, appelé à devenir la plateforme internationale et intergouvernementale la plus inclusive pour améliorer la cohérence des politiques en matière de sécurité alimentaire. La contribution de la Suisse vise spécifiquement à augmenter la prise d'influence de l'Equipe de haut niveau sur les processus politiques et les négociations initiés dans le cadre du CSA.

B.

La DDC soutient le travail de l'Equipe de haut niveau depuis la création de cette dernière et elle apprécie la contribution de qualité que cette institution provisoire, mais efficace et flexible, apporte à l'amélioration de la qualité de la réponse du système multilatéral aux défis multiples de la sécurité alimentaire mondiale. La présente contribution apporte une amélioration tangible au fonctionnement de l'architecture institutionnelle mondiale pour la sécurité alimentaire en rapprochant deux composantes centrales.

C.

142 485 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 août 2011 et couvre la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012. Il peut être dénoncé, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de 30 jours.

5776

2.3.88

Accord entre la Suisse et le PNUD, concernant l'amélioration des services publics au Vietnam, conclu le 14 septembre 2011

A.

Cet accord porte sur les améliorations du service public au Vietnam.

B.

Ce projet a pour but de définir l'accès aux services de l'Etat et leur niveau de qualité au travers de sondages de citoyens.

C.

2,1 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 septembre 2011 et couvre la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5777

2.3.89

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant un projet de développement rural mis en oeuvre dans trois provinces, conclu le 27 octobre 2010

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le PNUD dans le cadre du projet susmentionné.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le PNUD.

C.

510 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 octobre 2010 et reste en vigueur jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5778

2.3.90

Accord entre la DDC et le PNUD concernant une contribution au projet «Initiative visant à promouvoir la création de partenariats pour le financement de projets d'eau et d'assainissement», conclu le 28 octobre 2011

A.

Cet accord soutient le Centre des partenariats innovants (HUB for innovative partnerships) du PNUD dans la mise en oeuvre d'une initiative visant à promouvoir la création de partenariats pour le financement de projets d'eau et d'assainissement dans des pays en développement.

B.

L'initiative «Scaling up Water and Sanitation Decentralized Solidarity Mechanisms» s'inspire des expériences réalisées par différents pays européens dans la mise sur pied de partenariats entre régions, villes ou communes du Nord et du Sud. Elle consiste à prélever une contribution de solidarité volontaire sur les taxes d'eau pour financer des projets d'eau et d'assainissement dans les pays du Sud. Cette initiative vise à faire connaître ce mécanisme de solidarité à l'échelle internationale, à promouvoir sa diffusion et à générer ainsi des moyens financiers supplémentaires destinés à la mise en oeuvre de projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les pays en développement. Elle aide, enfin, à atteindre l'Objectif du Millénaire pour le développement 7c, qui comprend l'accès à de l'eau potable et aux services d'assainissement de base.

C.

150 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 octobre 2011 et couvre la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5779

2.3.91

Accord entre la DDC et le PNUD concernant une contribution à la réforme entreprise au Bangladesh en matière de décentralisation et de développement des compétences, conclu le 24 novembre 2011

A.

Ce projet soutient le processus de réforme lancé au niveau de l'avant dernier échelon gouvernemental du Bangladesh (les sous-districts ou «upazilas»).

L'upazila est l'unité administrative compétente pour la fourniture de services fondamentaux dans des domaines tels que la santé et le système scolaire. La Suisse aide le Bangladesh à déléguer des responsabilités à des unités administratives locales et à créer le cadre nécessaire à la mise en oeuvre de sa réforme. Il s'agit de permettre aux sous-districts d'aménager et de fournir leurs services conformément aux besoins et d'amener les citoyens à prendre pleinement conscience de leurs droits et de leurs obligations. L'existence de structures gouvernementales et d'unités administratives décentralisées efficaces est indispensable pour que les prestations fournies aient un effet sur la pauvreté. Ce projet a été élaboré à la demande du gouvernement du Bangladesh et s'aligne sur la stratégie gouvernementale de lutte contre la pauvreté au Bangladesh (Poverty Reduction Strategy 2009­2012).

B.

La Suisse a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de ce projet en mettant à profit l'expérience acquise dans d'autres projets similaires et en participant activement à la planification. Elle continue de prendre part au dialogue et au suivi du projet. Le soutien financier prévu par cet accord correspond au projet principal donnant suite à la phase préliminaire, qui s'est étendue du 30 juin 2010 à ce jour.

C.

3,6 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 24 novembre 2011 et viendra à échéance le 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5780

2.3.92

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au projet «Eau, assainissement et hygiène» en Tanzanie, conclu le 29 novembre 2011

A.

L'accord définit les modalités de la contribution financière au projet «Eau, assainissement et hygiène» (WASH) en Tanzanie.

B.

Le projet comporte deux volets: développement d'installations sanitaires dans les écoles et les ménages, avec un accent placé sur l'approvisionnement en eau et l'élimination des eaux usées; campagnes de sensibilisation à l'hygiène, notamment auprès des femmes et des enfants.

C.

4,9 millions de francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 novembre 2011 et couvre la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5781

2.3.93

Accord entre la DDC et le PNUD concernant une contribution à des mesures d'adaptation au changement climatique grâce au reboisement de zones côtières, conclu le 30 novembre 2011

A.

Ce projet prévoit de tester et de développer des mesures destinées à protéger la zone côtière des influences météorologiques (cyclones, inondations, augmentation de la salinité des eaux de surface) dans le sud du Bangladesh. La Suisse soutient ainsi le développement de mesures efficaces en matière d'adaptation au changement climatique et s'assure que la population locale puisse les mettre en oeuvre en toute autonomie. D'une part, ce projet contribue de manière déterminante à garantir les moyens de subsistance de la population; d'autre part, il permet d'augmenter les revenus en rendant cultivables des terres jusque-là stériles. Il est prévu que le gouvernement reproduise à plus grande échelle les expériences positives réalisées dans le cadre de ce projet, qui s'inscrit dans les priorités de la stratégie et du plan d'action adoptés par le Bangladesh en matière de changement climatique (BCCSAP).

B.

La Suisse, qui est une actrice reconnue dans les secteurs du développement rural, du développement des marchés et de la gouvernance locale, participe activement au dialogue thématique. Ce projet contribue à réaliser les objectifs du Message concernant l'augmentation des moyens pour le financement de l'aide publique au développement du 17 septembre 2010.

C.

2,1 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 15 décembre 2011 et viendra à échéance le 30 avril 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5782

2.3.94

Accord de cofinancement entre la Suisse et le PNUD, concernant le projet «Justice et droits de l'homme» en Afghanistan, conclu le 1er décembre 2011

A.

Cet accord règle les modalités du cofinancement destiné à la mise en oeuvre du projet «Justice et droits de l'homme» en Afghanistan.

B.

L'accord vise à mettre sur pied une unité de soutien aux droits de l'homme au sein du Ministère de la justice, à lancer des activités dans le domaine des droits humains au sein du gouvernement afghan et à consolider les activités de l'unité de soutien aux droits de l'homme.

C.

300 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2011 et viendra à échéance le 30 novembre 2012. Il prend fin dès que les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5783

2.3.95

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un projet d'adaptation au changement climatique dans la région de Las Segovias, Nicaragua, conclu le 2 décembre 2011

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le PNUD.

C.

3,128 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 décembre 2011 et couvre la période du 1er septembre 2011 au 30 juin 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5784

2.3.96

Accord entre la Suisse et le PNUD concernant une Initiative pauvreté et environnement au Laos, conclu le 12 décembre 2011

A.

Cet accord porte sur une contribution de la Direction du développement et de la coopération (DDC) au Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour cofinancer le projet d'Initiative pauvreté et environnement (IPE) au Laos.

B.

Le projet aide le gouvernement laotien à promouvoir le développement écologique, social et économique durable du pays moyennant des investissements nationaux et étrangers.

C.

300 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2011 et viendra à échéance le 31 mars 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5785

2.3.97

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Secrétariat général du SICA, concernant l'amélioration du climat des affaires pour le développement régional d'un tourisme durable, conclu le 28 juin 2011

A.

Cet accord définit la coopération entre la Suisse et le Secrétariat général du «Sistema de integración centroamericano» (SG-SICA) en vue d'améliorer le climat des affaires pour le développement régional d'un tourisme durable.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le SG-SICA.

C.

573 900 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 juin 2011 et couvre la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, l'accord peut être résilié avec effet immédiat.

5786

2.3.98

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Service de liaison des Nations Unies avec les organisations non gouvernementales (SLNG), concernant un soutien à la mobilisation de la population civile mondiale en vue de la Conférence Rio+20, conclu le 9 décembre 2011

A.

Cette contribution sert à financer une plateforme dans le but d'associer la société civile aux travaux menés en vue de la Conférence Rio+20.

B.

La Suisse contribue au financement des activités suivantes: soutien stratégique au secrétariat Rio+20 du SLNG, transfert de connaissances et diffusion du bulletin électronique «The Road to Rio», publication d'informations sur le site Internet, intégration de groupes d'intérêts sous-représentés et conduite de dialogues entre différentes parties prenantes sur des questions thématiques variées.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 9 décembre 2011 et reste valable jusqu'au terme de la Conférence Rio+20. Il peut être dénoncé avec effet immédiat d'entente entre les parties.

5787

2.3.99

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNCCD concernant une contribution à la mise en oeuvre du plan stratégique de l'UNCCD (2008­2018), conclu le 17 novembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de paiement applicables à cette contribution.

Il décrit en outre les obligations du secrétariat général de l'UNCCD concernant la gestion de la contribution et l'établissement de rapports financiers et opérationnels.

B.

Cette contribution volontaire est versée au secrétariat général de l'UNCCD pour l'aider à assumer la tâche qui lui a été confiée lors de la 9e conférence des parties à la convention, notamment la mise en oeuvre du plan stratégique 2008­2018.

C.

195 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 novembre 2011 et couvre la période du 1er octobre au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé en cas de non-respect des dispositions contractuelles.

5788

2.3.100

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet «cadre d'action pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN)», conclu le 29 décembre 2011

A.

Afin d'accélérer l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) d'ici à 2015 dans les pays dont la population est exposée au risque de sous-nutrition, le cadre d'action pour le renforcement de la nutrition (SUN) a été mis en place. Ce cadre a servi au lancement du «Mouvement SUN» par plus d'une centaine d'entités (gouvernements, organisations de la société civile, milieux universitaires et entreprises du secteur privé) en septembre 2010. A fin 2011, plus de 20 gouvernements se sont engagés à adopter des politiques nationales efficaces en matière de nutrition et à les mettre en oeuvre en lien avec d'autres politiques sectorielles (agriculture, santé, infrastructures, etc.). Le Mouvement SUN est ouvert à la participation d'autres parties prenantes à tous les niveaux afin de soutenir l'exécution de ces politiques en vue d'une large adhésion et pour partager la responsabilité des résultats.

B.

La Suisse appuie la structuration et la participation effective d'organisations de la société civile au dialogue politique national et à la promotion de la nutrition comme élément central et transversal pour le développement durable des pays membres du Mouvement SUN pour les années 2012 à 2014. A fin 2011, des propositions de financement ont été préparées par les organisations de la société civile compétentes, locales et internationales, dans onze pays.

C.

2,1 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 décembre 2011 et couvre la période du 15 décembre 2011 au 31 décembre 2014. Il ne peut pas être dénoncé, mais les modalités de ventilation de cette contribution aux organisations bénéficiaires ainsi que le mécanisme de rapport seront définis par un accord administratif supplémentaire qui devra être conclu avec le PNUD dans un délai de 6 mois maximum à compter de la signature du présent accord.

5789

2.3.101

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO, concernant l'octroi d'une contribution générale à l'Association pour les activités de l'Institute for Lifelong Learning (UIL) des années 2011 à 2013, conclu le 11 avril 2011

A.

La Contribution est destinée à financer les activités et le fonctionnement de Institute for Lifelong Learning (l'UIL) des années 2011, 2012, 2013. La contribution doit être utilisée uniquement pour couvrir les dépenses de l'UIL selon les annexes contractuelles.

B.

L'objectif central de la contribution est la promotion des politiques d'apprentissage tout au long de la vie, en concentrant l'action sur l'éducation des adultes et la formation continue, en particulier l'alphabétisation et l'éducation non formelle ainsi que les possibilités d'un apprentissage alternatif pour les groupes marginalisés et défavorisés.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 avril 2011 et couvre la période du 1 mars 2011 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5790

2.3.102

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO, concernant la contribution au Rapport de Suivi Mondial de l'Education pour Tous, conclu le 18 juillet 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC au Rapport de Suivi Mondial de l'Education pour Tous (RMS)

B.

Les objectifs spécifiques sont: i) d'influencer et soutenir le plaidoyer et l'engagement pour l'Education Pour Tous (EPT) et fournier des informations nécessaires pour définir des politiques en faveur de l'EPT, ii) Diffuser des données qualitatives et quantitatives respectives par pays et région, iii) Identifier des réformes des politiques éducatives et des «best practices» dans tous les domaines liés à l'ETP.

C.

600 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 juillet 2010 et couvre la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5791

2.3.103

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau international d'éducation (BIE) de l'UNESCO, concernant l'octroi d'une contribution volontaire de la Suisse pour les années 2009 et 2010, couvrant la contribution 2011, conclu le 17 août 2011

A.

Cet avenant couvre la contribution pour l'année 2011. L'avenant du contrat définit les modalités de la contribution de la DDC au BIE de l'UNESCO à Genève.

B.

La Contribution sera utilisée afin de soutenir le BIE dans la mise en oeuvre d'une ou plusieurs activités en 2011 approuvées par son Conseil d'administration au bénéfice de pays en coi de développement et selon son plan stratégique 2008­2013.

C.

100 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'avenant est entré en vigueur le 17 août 2011 et couvre la période du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5792

2.3.104

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNCCD, concernant une contribution à la mise en oeuvre du plan stratégique de l'UNCCD (2008­2018), conclu le 28 juin 2011

A.

Cet accord définit les modalités de paiement applicables à cette contribution.

Il décrit en outre les obligations du Secrétariat général de l'UNCCD concernant la gestion de la contribution et l'établissement de rapports financiers et opérationnels.

B.

Cette contribution volontaire est versée au Secrétariat général de l'UNCCD pour l'aider à assumer la tâche qui lui a été confiée lors de la 9e conférence des parties à la convention, notamment la mise en oeuvre du plan stratégique 2008­2018.

C.

120 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 juin 2011 et couvre la période du 1er juillet au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé en cas de non-respect des dispositions contractuelles.

5793

2.3.105

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et UN-HABITAT concernant le renforcement des capacités d'adaptation au changement climatique, conclu le 22 juillet 2011

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (UNHABITAT) dans le cadre du projet susmentionné.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec UNHABITAT.

C.

180 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 juillet 2011 et couvre la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

5794

2.3.106

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et UNITAR concernant le projet «Cartographie des ressources en eau du Tchad», conclu le 20 janvier 2011

A.

L'accord définit les modalités régissant la contribution de la DDC dans le cadre de la phase préparatoire du projet «Cartographie des ressources en eau du Tchad».

B.

Dans le cadre du projet «Cartographie des ressources en eau du Tchad», un crédit d'ouverture a été accepté afin de mener certaines activités liées à la production de données de base et une mission d'identification, étapes nécessaires pour la planification du projet définitif. Les activités et la mission d'indentification ont été confiées à UNITAR-UNOSAT.

C.

143 508 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 janvier 2011 et couvre la période du 22 janvier 2011 au 30 avril 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5795

2.3.107

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et l'UNOPS, concernant une contribution au projet de suivi, d'analyse et d'influence politique du secteur de l'eau et d'assainissement au niveau global, conclu le 14 septembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la DDC et l'UNOPS dans le cadre du programme de suivi et d'analyse des progrès du secteur de l'eau et de l'assainissement au niveau global

B.

Ce programme conjoint UNICEF/OMS/ONU eau constitue une priorité depuis des années de la DDC pour le suivi des progrès réalisés en matière d'approvisionnement en eau et de l'assainissement. Il constitue le mécanisme officiel des Nations Unies, chargé de suivre le progrès vers la réalisation de l'OMD 7 (objectif du Millénaire pour le Développement) en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement et renforcer le caractère prioritaire du secteur et inciter à l'augmentation les crédits budgétaires accordés à ces questions.

C.

3,75 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 septembre 2011 et couvre la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

5796

2.3.108

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNOPS concernant une contribution au projet «Utilisation sans risque des eaux usées», conclu le 25 novembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération entre la DDC et l'UNOPS pour la mise en oeuvre du projet «Resource Recovery & Safe Reuse: From Research to Implementation».

B.

Dans le cadre de ce projet, l'OMS prévoit d'élaborer un manuel pour l'établissement d'un plan de gestion de la sécurité sanitaire (Sanitation Safety Plan, SSP), puis de tester et de suivre son utilisation dans plusieurs villes de pays en développement. Les SSP sont considérés comme de nouveaux instruments politiques servant à la mise en oeuvre concrète des directives de l'OMS relatives à l'utilisation sans risque des eaux usées, des excrétas et des eaux ménagères. Le projet s'attache en outre à promouvoir la durabilité des systèmes d'eau et d'élimination des déchets dans les pays en développement ainsi que la santé des producteurs et des consommateurs de denrées alimentaires dont la production fait intervenir des eaux usées, des boues d'épuration et du compost.

C.

1,46 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 novembre 2011 et couvre la période du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 2 mois.

5797

2.3.109

Accord entre la Suisse et l'UNOPS concernant la contribution au Programme de développement rural et de sécurité alimentaire, au Myanmar, conclu le 5 décembre 2011

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution à l'UNOPS avec une composante accès à l'eau pour l'agriculture au Myanmar.

B.

Le projet vise à augmenter la disponibilité durable d'eau pour l'agriculture durant toute l'année pout 51 000 familles vulnérables par l'entremise de construction de systèmes de collecte d'eau de pluie et d'irrigation. Le projet est mis en oeuvre dans une zone géographique Dry Zone, avec une pluviométrie très irrégulière.

C.

4,4 millions de francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 décembre 2011 et couvre la période du 1er décembre 2011 au 1er décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5798

2.3.110

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau du haut représentant pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits Etats insulaires en développement des Nations Unies (UN-OHRLLS), concernant le cofinancement des activités de suivi de la 4e Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, conclu le 28 novembre 2011

A.

Cette contribution sert à cofinancer les activités de suivi de la 4e Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, qui s'est tenue à Istanbul du 9 au 13 mai 2011.

B.

La Suisse contribue au financement des activités de suivi à travers un fonds fiduciaire. Le Bureau du haut représentant pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits Etats insulaires en développement des Nations Unies (UN-OHRLLS) a été chargé de ces travaux pour assurer la mise en oeuvre du Programme d'action d'Istanbul. La conférence a permis de mieux comprendre les besoins des pays les moins avancés (PMA), de reconnaître l'importance d'un soutien spécifique et d'en renforcer les modalités de mise en oeuvre. La conférence visait en premier lieu l'adoption d'un plan d'action international commun pour les PMA.

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 28 novembre 2011. Il peut être dénoncé sans délai d'entente entre les parties.

5799

2.3.111

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et UN-Women portant sur une contribution au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, conclu le 20 décembre 2011

A.

Cet accord porte sur une contribution au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Le Fonds est géré par UN-Women.

B.

L'objectif de la contribution au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies est de soutenir des programmes dans des pays en Afrique, Amérique latine, Asie, pays arabes et en Europe de l'Est visant à prévenir, réduire et mettre fin à la violence contre les femmes et les filles.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord entrera en vigueur le 20 décembre 2011 et viendra à échéance le 30 novembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5800

2.4

Message du 29 novembre 2006 concernant la continuation de l'aide humanitaire internationale de la Confédération (FF 2006 9093) Introduction

Les buts de l'aide humanitaire de la Confédération sont définis à l'art. 7 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0): «L'aide humanitaire a pour but de contribuer, par des mesures de prévention et de secours, à la sauvegarde de la vie humaine lorsqu'elle est menacée ainsi qu'au soulagement des souffrances; elle est notamment destinée aux populations victimes d'une catastrophe naturelle ou d'un conflit armé».

L'aide humanitaire de la Confédération se concentre sur les personnes et les communautés victimes des événements suivants: conflits (guerres et situations conflictuelles analogues), crises (situations d'insécurité, état de droit chancelant, épidémies et pandémies, effondrement des structures sociales ou étatiques ou absence de telles structures), catastrophes naturelles (séismes, inondations, cyclones, sécheresse), catastrophes technologiques (accidents nucléaires, catastrophes biologiques et chimiques) et actions terroristes (prises d'otages et attaques terroristes entraînant des effets comparables à ceux engendrés par des séismes ou des catastrophes technologiques).

L'aide humanitaire de la Confédération peut tabler sur un large soutien de la population pour mener à bien sa mission et optimiser l'impact de son action. Des témoignages de solidarité et le sentiment de responsabilité du peuple suisse envers les personnes affectées par des catastrophes et des conflits montrent que l'aide humanitaire bénéficie d'un appui considérable de la part de la population et des autorités.

Son utilité est largement reconnue, et elle s'appuie sur des bases éthiques solides.

L'aide humanitaire de la Confédération fait partie du système de l'aide internationale, dont elle respecte les règles. Se fondant sur ses propres expériences, elle contribue à développer ce système et joue un rôle actif dans l'élaboration des processus d'apprentissage et des stratégies. Elle défend avec engagement sa position sur les thèmes et les actions en discussion au sein des organisations internationales.

Reconnue comme un partenaire fiable pour les questions humanitaires, elle participe activement aux prises de décision. Elle soutient aussi les organisations pour accroître l'efficacité de leurs actions et forme des alliances pour mettre en place ou
accélérer l'aide nécessaire.

L'aide humanitaire de la Confédération consacre environ un tiers de ses fonds à ses propres actions directes et aux contributions à des oeuvres d'entraide nationales, internationales et locales. Les deux autres tiers sont affectés à la coopération avec des organisations internationales, dont une moitié à des projets et programmes de l'ONU et du CICR.

5801

2.4.1

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Jordanie, représentée par la Direction générale de la protection civile, concernant la 3e phase de coopération visant la classification de l'équipe jordanienne de recherche et de sauvetage en zone urbaine (USAR), conclu le 25 octobre 2011

A.

Cet accord règle les modalités de la 3e phase de coopération en vue de la classification de l'équipe jordanienne de recherche et de sauvetage en zone urbaine (USAR) en tant que «Heavy Team» selon les normes du Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage (INSARAG).

B.

Les résultats obtenus durant les deux premières phases du projet justifient un accompagnement additionnel de la protection civile jordanienne jusqu'à l'obtention de la classification INSARAG prévue pour mai 2013.

C.

745 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 octobre 2011 et couvre la période du 1er septembre 2011 au 30 juin 2014. En cas de non-respect, de non-exécution ou de violation des obligations contractuelles, il peut être dénoncé par écrit avec effet immédiat.

5802

2.4.2

Accord entre la DDC et le Ministère de la formation du Myanmar, concernant la reconstruction d'écoles, conclu le 28 janvier 2011

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet de reconstruction d'écoles.

B.

Ce projet vise à reconstruire des écoles en leur conférant un caractère polyvalent (centres municipaux et ouvrages de protection) dans les régions de Ayeyarwaddy, Mon et Kayin.

C.

2 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 28 janvier 2011 et viendra à échéance le 27 janvier 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

5803

2.4.3

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Ministère des affaires étrangères de Tunisie concernant les programmes suisses d'aide à la transition en Tunisie, conclu le 22 juillet 2011

A.

Cet accord règle les modalités de mise en oeuvre des programmes suisses d'aide à la transition en Tunisie.

B.

Suite aux bouleversements survenus en Afrique du Nord, le Conseil fédéral a décidé le 11 mars 2011 de renforcer de manière substantielle l'engagement de la Suisse dans cette région. Les entretiens menés avec les autorités de transition en Tunisie ont toutefois montré que les Tunisiens ne souhaitaient pas que cette nouvelle coopération se fonde sur l'accord-cadre de 1972 (RS 0.974.275.8), qui reste formellement en vigueur. Un nouvel accord a dès lors été négocié au niveau des programmes pour réglementer les priorités et les modalités des activités que la Suisse prévoit de mener en Tunisie pendant la période 2011­2016.

C.

8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 juillet 2011 et couvre la période du 1er juin 2011 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5804

2.4.4

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant la contribution 2011 dans le domaine de la prévention des catastrophes, conclu le 2 septembre 2011

A.

Cet accord porte sur la contribution à l'initiative de la BM «Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et de relèvement» (GFDRR).

B.

Ce soutien à la BM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 septembre 2011 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5805

2.4.5

Accord entre la DDC et le BCAH concernant le versement d'une contribution spécifique 2011 aux programmes de la Division d'appui à la coordination sur le terrain, conclu le 2 février 2011

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique aux programmes de l'équipe des Nations Unies pour l'évaluation et la coordination en cas de catastrophe (UNDAC) et du Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage (INSARAG) du BCAH.

B.

Ce soutien au BCAH sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

480 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 février 2011 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011. Il prend fin dès que les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles.

5806

2.4.6

Accord enter la DDC et le BCAH concernant la contribution 2011 au fonds central d'aide d'urgence, conclu le 28 février 2011

A.

Cet accord porte sur la contribution 2011 au «Central Emergency Response Fund» (CERF) du BCAH.

B.

Ce soutien au BCAH sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

5,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 28 février 2011. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5807

2.4.7

Accord entre la DDC et le BCAH concernant une contribution aux activités menées par le BCAH en Ethiopie, conclu le 30 mars 2011

A.

Cet accord avec le BCAH définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette contribution soutient les activités du BCAH. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 mars 2011 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé moyennant un préavis dûment motivé de 30 jours.

5808

2.4.8

Accord entre la DDC et le BCAH concernant le soutien aux Réseaux d'information régionaux intégrés, conclu le 20 avril 2011

A.

Cet accord avec le BCAH définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette contribution soutient les activités du BCAH. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 avril 2011 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé moyennant un préavis dûment motivé de 30 jours.

5809

2.4.9

Accord entre la DDC et le BCAH concernant une contribution aux activités menées par le BCAH en Somalie, conclu le 6 mai 2011

A.

Cet accord avec le BCAH définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette contribution soutient les activités du BCAH. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 août 2010 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé moyennant un préavis dûment motivé de 30 jours.

5810

2.4.10

Accord entre la DDC et le BCAH concernant une contribution aux activités menées par le BCAH en Somalie, conclu le 2 juin 2011

A.

Cet accord avec le BCAH définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette contribution soutient les activités du BCAH. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 juin 2011 et couvre la période du 1er juin au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé moyennant un préavis dûment motivé de 30 jours.

5811

2.4.11

Accord entre la DDC et le BCAH concernant une contribution aux activités menées par le BCAH en Ethiopie, conclu le 15 juillet 2011

A.

Cet accord avec le BCAH définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette contribution soutient les activités du BCAH. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 juillet 2011 et viendra à échéance le 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé moyennant un préavis dûment motivé de 30 jours.

5812

2.4.12

Accord entre la DDC et le BCAH concernant une contribution aux activités de coordination et d'aide d'urgence du BCAH au Soudan, conclu le 7 octobre 2011

A.

Cet accord avec le BCAH définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette contribution soutient les activités du BCAH. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 octobre 2011 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé moyennant un préavis dûment motivé de 30 jours.

5813

2.4.13

Accord entre la DDC et le BCAH concernant une contribution aux activités menées par le BCAH dans la région de la Corne de l'Afrique, conclu le 13 octobre 2011

A.

Cet accord avec le BCAH définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette contribution soutient les activités du BCAH. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

900 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 octobre 2011 et couvre la période du 1er septembre au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé moyennant un préavis dûment motivé de 30 jours.

5814

2.4.14

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant une contribution au programme mené dans les territoires palestiniens occupés (TPO), conclu le 22 novembre 2011

A.

Cet accord règle les modalités de mise en oeuvre de la contribution au TPO.

B.

Dans le cadre de la stratégie de coopération 2010­2014 élaborée par la DDC pour les TPO, la Suisse s'engage en faveur du respect du droit international public et de l'accès de la population aux services publics de base. Le BCAH s'attache non seulement à coordonner l'action humanitaire déployée dans les TPO, mais joue également un rôle-clé pour promouvoir le respect des principes humanitaires, notamment en ce qui concerne la protection de la population et son accès aux services de base. L'expertise du BCAH dans ces domaines ainsi que la qualité des instruments développés sont largement reconnues. Le BCAH est l'un des principaux partenaires multilatéraux de la Suisse dans les TPO.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 novembre 2011 et couvre la période du 15 octobre au 31 décembre 2011. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5815

2.4.15

Accord entre la DDC et le BCAH concernant une contribution aux activités menées au Sud-Soudan, conclu le 7 décembre 2011

A.

Cet accord avec le BCAH définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette contribution soutient l'action humanitaire menée par le BCAH pour coordonner les activités des différents acteurs au Sud-Soudan. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 7 décembre 2011 et couvre la période du 1er décembre 2011 au 31 mai 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé.

5816

2.4.16

Accord entre la DDC et le BCAH concernant une contribution aux activités menées par le BCAH en Somalie, conclu le 13 décembre 2010

A.

Cet accord avec le BCAH définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette contribution soutient les activités du BCAH. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

600 000 francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 décembre 2010 et couvre la période du 1er décembre 2010 au 30 juin 2011. Il peut être dénoncé moyennant un préavis dûment motivé de 30 jours.

5817

2.4.17

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2011 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 25 février 2011

A.

Cet accord porte sur la première série de contributions spécifiques 2011 aux activités menées par le CICR sur le terrain.

B.

Ce soutien au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

27 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 février 2011. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5818

2.4.18

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2011 aux activités menées par le CICR sur le terrain suite aux événements survenus en Libye, conclu le 7 mars 2011

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique 2011 aux activités menées par le CICR sur le terrain en faveur des personnes touchées par la crise en Libye.

B.

Ce soutien au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 mars 2011. Il couvre la période du 25 février au 31 décembre 2011 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5819

2.4.19

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution 2011 au budget siège du CICR, conclu le 21 mars 2011

A.

Cet accord porte sur la contribution de la Suisse au budget siège 2011 du CICR.

B.

Ce soutien au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

70 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 21 mars 2011. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5820

2.4.20

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2011 aux activités menées sur le terrain par le CICR suite aux événements survenus en Côte d'Ivoire, conclu le 19 avril 2011

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique 2011 aux activités de terrain menées par le CICR en Côte d'Ivoire et au Libéria.

B.

Ce soutien au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 19 avril 2011. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5821

2.4.21

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2011 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 18 juillet 2011

A.

Cet accord porte sur la deuxième série de contributions spécifiques 2011 aux activités menées par le CICR sur le terrain.

B.

Ce soutien au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

8,75 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 18 juillet 2011. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5822

2.4.22

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2011 aux activités du CICR sur le terrain en lien avec la crise alimentaire dans la Corne de l'Afrique, conclu le 28 juillet 2011

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique 2011 aux activités de terrain menées par le CICR en Somalie.

B.

Ce soutien au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 28 juillet 2011. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5823

2.4.23

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution extraordinaire 2011 aux activités du CICR sur le terrain en lien avec la crise alimentaire dans la Corne de l'Afrique, conclu le 16 septembre 2011

A.

Cet accord porte sur la contribution extraordinaire 2011 aux activités de terrain menées par le CICR en Somalie.

B.

Ce soutien au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur avec le 16 septembre 2011. Il couvre la période du 1er septembre au 31 décembre 2011 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5824

2.4.24

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2011 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 1er novembre 2011

A.

Cet accord porte sur la troisième série de contributions spécifiques 2011 aux activités menées par le CICR sur le terrain.

B.

Ce soutien au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1,25 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 1er novembre 2011. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5825

2.4.25

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution supplémentaire 2011 aux activités du CICR au Kirghizistan, conclu le 16 décembre 2011

A.

Cet accord porte sur la contribution supplémentaire 2011 aux activités de terrain menées par le CICR au Kirghizistan.

B.

Ce soutien au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 16 décembre 2011. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5826

2.4.26

Accord entre la DDC et le FSH du CICR concernant la contribution générale à l'appel 2011, conclu le 23 décembre 2011

A.

Cet accord porte sur la contribution générale à l'appel 2011 du Fonds spécial en faveur des handicapés (FSH) du CICR et vise le soutien du bureau régional du FSH au Nicaragua.

B.

Ce soutien au FSH sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

100 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 23 décembre 2011. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5827

2.4.27

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et le Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et de relèvement (GFDRR), concernant la contribution pour l'intégration de la réduction des risques de catastrophes, conclu le 4 octobre 2011

A.

Cet accord fixe les modalités de la contribution au projet de soutien au fond fiduciaire multidonateurs du GFDRR (Global Facility for Disaster Reduction and Recovery), pour l'intégration de la réduction des risques de catastrophes.

B.

La contribution au GFDRR s'inscrit d'une part dans la stratégie à moyen terme (2011­2014) adoptée par la DDC pour la réduction du risque de catastrophes naturelles au Maroc et relève d'autre part du domaine «développement économique et emploi» de la nouvelle stratégie pour l'Afrique du nord (2011­2014).

C.

363 636 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 octobre 2011 et couvre la période du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2012. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5828

2.4.28

Accord entre la DDC et la FAO concernant une contribution aux activités menées par la FAO dans la région de la Corne de l'Afrique, conclu le 13 juillet 2011

A.

Cet accord avec le FAO définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette contribution soutient les activités de la FAO. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1,24 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 juillet 2011 et couvre la période du 15 juillet 2011 au 31 mai 2013. Il peut être dénoncé moyennant un préavis dûment motivé de 30 jours.

5829

2.4.29

Accord entre la DDC et la FAO concernant une contribution aux activités menées par la FAO en Côte d'Ivoire, conclu le 20 juillet 2011

A.

Cet accord avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette contribution soutient les activités de la FAO. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

361 181 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 20 juillet 2011 et viendra à échéance le 31 juillet 2012. Il peut être dénoncé moyennant un préavis dûment motivé de 30 jours.

5830

2.4.30

Accord entre la DDC et la FAO concernant une contribution aux activités menées par la FAO en Somalie, conclu le 23 août 2011

A.

Cet accord avec le FAO définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette contribution soutient les activités de la FAO. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 23 août 2011 et viendra à échéance le 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé moyennant un préavis dûment motivé de 30 jours.

5831

2.4.31

Accord entre la DDC et la FAO concernant une contribution aux activités menées par la FAO dans la région de la Corne de l'Afrique, conclu le 14 octobre 2011

A.

Cet accord avec le FAO définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette contribution soutient les activités de la FAO. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 14 octobre 2011 et viendra à échéance le 31 mai 2012. Il peut être dénoncé moyennant un préavis dûment motivé de 30 jours.

5832

2.4.32

Accord entre la DDC et l'OIM concernant la contribution 2011 aux dépenses administratives de l'OIM, conclu le 9 février 2011

A.

Cet accord porte sur la contribution annuelle 2011 de la Suisse au budget administratif de l'OIM.

B.

Ce soutien à l'OIM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

482 464 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 9 février 2011. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5833

2.4.33

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution au projet d'évacuation et de stabilisation en Libye (LESP) portant sur l'évacuation de ressortissants de pays tiers (TCN) d'Asie et d'Afrique subsaharienne, conclu le 17 mars 2011

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution au projet d'évacuation de ressortissants de pays tiers en provenance d'Asie et d'Afrique subsaharienne.

B.

Le conflit libyen ayant débouché sur une crise humanitaire, la DDC a décidé d'apporter son soutien à l'OIM dans le cadre du projet susmentionné. Il s'agissait en premier lieu de rapatrier des Tunisiens et des Egyptiens ainsi que des citoyens d'autres nationalités. Le projet comprenait, outre le transport des personnes concernées, leur prise en charge matérielle (nourriture et logement) et leur sécurité.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 mars 2011 et couvre la période du 4 mars au 30 juin 2011. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5834

2.4.34

Accord entre la DDC et l'OIM concernant le programme visant à promouvoir l'intégration des migrants au Zimbabwe, conclu le 15 décembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération relative au programme susmentionné.

B.

Cette contribution vise à soutenir les activités déployées par l'OIM. Le projet prévoit l'adoption de mesures spécifiques pour améliorer les conditions de vie des migrants au Zimbabwe. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

272 500 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 15 décembre 2011 et couvre la période du 1er novembre 2011 au 31 juillet 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5835

2.4.35

Accord entre la DDC et l'OMS concernant une aide d'urgence en faveur des victimes de la famine en Somalie, conclu le 14 décembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette contribution soutient le projet commun de l'OMS et de l'UNICEF.

L'aide d'urgence contribue à atténuer la famine due à la sécheresse dont souffrent nombre de réfugiés en Somalie. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

750 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2011 et couvre la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 3 mois.

5836

2.4.36

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2011 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 1er mars 2011

A.

Cet accord porte sur la première ronde des contributions spécifiques 2011 aux activités menées par le PAM des Nations Unies sur le terrain.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

19,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er mars 2011. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

5837

2.4.37

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2011 aux activités menées par le PAM sur le terrain suite aux événements en Côte d'Ivoire et en Afrique du Nord, conclu le 16 mars 2011

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique 2011 aux activités menées par le PAM des Nations Unies sur le terrain en faveur des personnes touchées par les crises en Côte d'Ivoire et en Afrique du Nord.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur avec le 16 mars 2011. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5838

2.4.38

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique supplémentaire 2011 aux activités menées sur le terrain par le PAM suite aux événements survenus en Côte d'Ivoire, conclu le 14 avril 2011

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique 2011 aux activités de terrain menées par le PAM en Côte d'Ivoire et au Libéria.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 14 avril 2011. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5839

2.4.39

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution 2011 à la Conférence internationale du PAM, conclu le 18 avril 2011

A.

Cet accord porte sur la contribution 2011 au PAM pour la préparation de sa conférence internationale organisée à Montreux en octobre 2011.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 18 avril 2011. Il couvre la période du 1er mars au 31 décembre 2011 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5840

2.4.40

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2011 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 7 novembre 2011

A.

Cet accord porte sur la deuxième série de contributions spécifiques 2011 aux activités menées par le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies sur le terrain.

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

3,085 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 7 novembre 2011. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5841

2.4.41

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution supplémentaire 2011 destinée aux activités de terrain menées par le PAM au Zimbabwe ainsi qu'au compte d'intervention immédiate, conclu le 24 novembre 2011

A.

Cet accord porte sur la contribution supplémentaire 2011 destinée aux activités de terrain menées par le PAM des Nations Unies au Zimbabwe ainsi qu'au compte d'intervention immédiate (CII).

B.

Ce soutien au PAM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

700 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 24 novembre 2011. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5842

2.4.42

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution 2011 au programme visant l'augmentation de la disponibilité opérationnelle du PAM, conclu le 20 décembre 2011

A.

Cet accord porte sur la contribution 2011 en faveur du PAM et visant l'augmentation de sa disponibilité. L'objectif est de permettre au PAM d'intervenir rapidement et de manière ciblée dans les situations d'urgence.

B.

Ce soutien au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

100 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 20 décembre 2011. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5843

2.4.43

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet de renforcement institutionnel des capacités visant à réduire les risques de catastrophe et à faire face au changement climatique, conclu le 24 octobre 2011

A.

Cet accord règle les modalités relatives au projet de renforcement institutionnel des capacités visant à réduire les risques de catastrophe et à faire face au changement climatique.

B.

Cette thématique est aussi importante pour le PNUD que pour la DDC au Moyen-Orient. Une étroite collaboration entre le PNUD et la DDC dans cette région se révèle donc judicieuse et efficace.

C.

782 750 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 octobre 2011 et couvre la période du 1er septembre 2011 au 31 mai 2013. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5844

2.4.44

Accord entre la DDC et le PNUD concernant le programme du PNUD visant à améliorer les bases d'existence de la population dans les régions de Somali et d'Oromia (zone de Borena), conclu le 20 décembre 2011

A.

Cet accord conclu avec le PNUD définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette contribution soutient les activités déployées par le PNUD dans les régions de Somali et d'Oromia (zone de Borena). Le projet porte sur la reconstruction d'abris et d'infrastructures communautaires. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 20 décembre 2011 et couvre la période du 15 septembre 2011 au 14 septembre 2012. Il peut être dénoncé moyennant un préavis dûment motivé de 30 jours.

5845

2.4.45

Accord entre la DDC et le PNUE concernant la contribution spéciale 2011­2012 à la mise en oeuvre de la décision 26/15 du Conseil d'administration du PNUE, conclu le 8 décembre 2011

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique 2011­2012 en faveur du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE). Il vise à renforcer la coopération internationale au niveau des mesures de prévention et de préparation aux urgences en cas de catastrophe naturelle.

B.

Ce soutien au PNUE sert réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

300 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 8 décembre 2011 et couvre la période du 1er décembre 2011 au 31 mai 2013. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 30 jours.

5846

2.4.46

Accord entre la DDC et la Plateforme mondiale de la Stratégie internationale pour la prévention des catastrophes (SIPC) de l'ONU, concernant une contribution sur la réduction des risques de catastrophe, conclu le 24 février 2011

A.

Cet accord porte sur une contribution aux coûts de la 3e session de la SIPC de l'ONU, organisée à Genève du 8 au 13 mai 2011.

B.

Ce soutien à la SIPC sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 février 2011 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles.

5847

2.4.47

Accord entre la DDC et la Plateforme mondiale de la Stratégie internationale pour la prévention des catastrophes (SIPC) de l'ONU, concernant une contribution supplémentaire à la Plateforme mondiale sur la réduction des risques de catastrophe, conclu le 16 juin 2011

A.

Cet accord porte sur une contribution supplémentaire aux coûts de la 3e session de la SIPC de l'ONU, organisée à Genève du 8 au 13 mai 2011.

B.

Ce soutien à la SIPC sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 juin 2011 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles.

5848

2.4.48

Accord entre la DDC et le Secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SPIC) concernant la contribution annuelle 2011­2012, conclu le 25 novembre 2011

A.

Cet accord porte sur la contribution annuelle 2011­2012 au Secrétariat de la SPIC des Nations Unies.

B.

Ce soutien à la SPIC sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 25 novembre 2011 et couvre la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Il prend fin dès que les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles.

5849

2.4.49

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UE concernant la mise en oeuvre d'une contribution versée à l'Autorité palestinienne par l'intermédiaire du Mécanisme palestino-européen de gestion de l'aide socioéconomique (PEGASE), conclu le 22 décembre 2011

A.

Ce protocole d'entente définit les modalités de mise en oeuvre de la contribution financière de la DDC à l'Autorité palestinienne (AP) par l'intermédiaire du PEGASE.

B.

PEGASE est un mécanisme de financement qui permet aux donateurs de soutenir de manière coordonnée et harmonisée le fonctionnement des services publics qui relèvent de la responsabilité des institutions de l'AP et qui s'inscrivent dans le cadre du plan de développement de l'AP. La contribution de la Suisse se concentre sur le programme de protection sociale mis en oeuvre par l'AP en faveur des populations les plus vulnérables sur l'ensemble du territoire (Cisjordanie et Gaza). Avec 35 % de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté, il est essentiel que les institutions publiques puissent jouer leur rôle. 56 000 familles bénéficient du programme d'aide social de l'AP. La contribution de la Suisse s'inscrit dans la stratégie élaborée par la DDC pour le territoire palestinien occupé, qui vise notamment à assurer l'accès des populations les plus vulnérables à des services de base de qualité.

C.

2,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 décembre 2011. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5850

2.4.50

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution annuelle 2011, conclu le 22 février 2011

A.

L'accord port sur la contribution générale d'un montant de 11 millions de francs versée à l'UNHCR pour l'année 2011.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

11 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 février 2011 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5851

2.4.51

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2011 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 28 février 2011

A.

Cet accord porte sur la première ronde de contributions spécifiques 2011 aux activités menées par le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) sur le terrain.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

9 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 février 2011. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5852

2.4.52

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2011 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 28 juillet 2011

A.

Cet accord porte sur la deuxième série de contributions spécifiques 2011 aux activités menées par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) sur le terrain.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 juillet 2011. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5853

2.4.53

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution à la remise de la distinction pour les réfugiés 2011, conclu le 5 septembre 2011

A.

Cet accord porte sur la contribution à la remise de la distinction pour les réfugiés du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), qui a eu lieu le 3 octobre 2011 à Genève.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 septembre 2011. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5854

2.4.54

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution extraordinaire 2011 aux activités menées par l'UNHCR sur le terrain en réponse à la crise alimentaire dans la Corne de l'Afrique, conclu le 20 octobre 2011

A.

Cet accord porte sur la contribution extraordinaire 2011 aux activités de terrain menées par le UNHCR en Somalie et au Kenya.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur avec le 20 octobre 2011. Il couvre la période du 1er septembre au 31 décembre 2011 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5855

2.4.55

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2011 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 1er novembre 2011

A.

Cet accord porte sur la troisième série de contributions spécifiques 2011 aux activités menées par le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) sur le terrain.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 1er novembre 2011. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5856

2.4.56

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution annuelle supplémentaire 2011, conclu le 20 décembre 2011

A.

Cet accord porte sur la contribution supplémentaire à la contribution annuelle générale 2011 en faveur de l'UNHCR.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la Direction du développement et de la coopération (DDC) en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 20 décembre 2011. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5857

2.4.57

Accord entre la DDC et UNICEF concernant les contributions annuelles 2011­2013 aux programmes d'aide d'urgence du bureau de l'UNICEF à Genève, conclu le 20 septembre 2011

A.

Cet accord porte sur le soutien au Bureau des programmes d'urgence (EMOPS) de l'UNICEF à Genève.

B.

Ce soutien à l'UNICEF sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1,2 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 septembre 2011 et couvre la période du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2013. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles.

5858

2.4.58

Accord entre la DDC et UNICEF concernant une contribution au projet mené au Libéria dans le secteur de l'approvisionnement en eau et de l'hygiène, conclu le 2 novembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette contribution soutient le projet WASH (Water, Sanitation and Hygiene) mis en oeuvre par UNICEF dans le secteur de l'approvisionnement en eau et de l'hygiène dans les régions de Nimba, du Maryland et de River Gee au Libéria. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 2 novembre 2011 et couvre la période du 1er septembre 2011 au 31 mars 2012. Il peut être dénoncé par la DDC, qui est habilitée, le cas échéant, à exiger le remboursement des fonds non encore utilisés.

5859

2.4.59

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et UNICEF au sujet de la contribution au projet «préparation des écoles aux situations d'urgence au Maroc», conclu le 3 novembre 2011

A.

Cet accord fixe les modalités de la contribution au projet visant à soutenir les écoles marocaines en cas d'urgence.

B.

Par l'intermédiaire de ce projet, la DDC renforce les capacités des écoles et du gouvernement marocains à reconnaître les risques, prendre des mesures préventives et agir de manière appropriée en cas de catastrophe naturelle.

C.

140 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 octobre 2011 et couvre la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5860

2.4.60

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant une contribution au projet d'aide d'urgence en faveur d'enfants réfugiés syriens, conclu le 29 novembre 2011

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution au projet d'aide d'urgence en faveur d'enfants réfugiés syriens.

B.

Le projet vise à atténuer l'impact psychosocial du conflit sur les enfants syriens réfugiés dans le centre jordanien de Ramtha.

C.

13 465 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 novembre 2011 et couvre la période du 1er novembre 2011 au 28 février 2012. Il peut être dénoncé en cas de nonrespect des dispositions contractuelles.

5861

2.4.61

Accord entre la DDC et UNICEF concernant l'aide humanitaire fournie dans le secteur de la santé en réaction à la famine en Somalie, conclu le 12 décembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette contribution soutient le projet commun de l'OMS et d'UNICEF en Somalie. Le projet prévoit des mesures visant à améliorer les conditions d'hygiène dans le secteur de l'approvisionnement en eau et des installations sanitaires. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

750 000 francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 12 décembre 2011 et couvre la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. Il peut être dénoncé par la DDC, qui est habilitée, le cas échéant, à exiger le remboursement des fonds non encore utilisés.

5862

2.4.62

Accord entre la DDC et l'UNICEF concernant une aide d'urgence en faveur des victimes de la famine en Somalie, conclu le 12 décembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette contribution soutient le projet WASH (Water, Sanitation and Hygiene) mis en oeuvre par l'UNICEF dans la région de Somalie frappée par la famine. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

750 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 12 décembre 2011 et couvre la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. Il peut être dénoncé par la DDC, qui est habilitée, le cas échéant, à exiger le remboursement des fonds non encore utilisés.

5863

2.4.63

Accord entre la DDC et l'UNICEF concernant une aide d'urgence en faveur des victimes de la famine en Somalie/Ethiopie, conclu le 13 décembre 2011

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Cette aide d'urgence soutient le projet WASH (Water, Sanitation and Hygiene) mis en oeuvre par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) dans la région de Somalie/Ethiopie frappée par la famine. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

750 000 francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 13 décembre 2011 et couvre la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012. Il peut être dénoncé par la DDC, qui est habilitée, le cas échéant, à exiger le remboursement des fonds non encore utilisés.

5864

2.4.64

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le financement du poste d'assistant du président de la sous-commission, conclu le 4 mars 2011

A.

Cet accord règle les modalités de financement du poste d'assistant du président de la sous-commission.

B.

La Suisse soutient depuis 2004 le processus de réforme de l'UNRWA et, partant, une meilleure gouvernance de l'institution. La Suisse est un membre actif du comité consultatif de l'UNRWA, qui se réunit deux fois par an pour discuter des stratégies, des plans annuels et du budget de l'UNRWA. Y sont représentés l'UNRWA, les pays hôtes des réfugiés palestiniens et les principaux bailleurs de fonds. Les principaux thèmes traités lors des réunions du comité consultatif font l'objet de discussions préalables au sein de la souscommission. La Suisse, représentée par la DDC, assume la présidence de la sous-commission durant l'année 2011. La déléguée de la DDC est secondée dans ses tâches par une assistante.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 4 mars 2011 et couvre la période du 9 février 2011 au 8 février 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5865

2.4.65

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le projet d'accord entre l'UNRWA et les pays hôtes sur l'atelier de travail «Processus de réforme ­ Alep» de l'UNRWA, conclu le 8 avril 2011

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution de la Suisse au projet d'accord entre l'UNRWA et les pays hôtes sur l'atelier de travail «Processus de réforme ­ Alep» de l'UNRWA.

B.

Organisé dans le cadre du processus de réforme de l'UNRWA, cet atelier de travail de 3 jours a permis à des représentants de l'UNRWA et des pays hôtes de mener des discussions approfondies, de clarifier leurs positions et de trouver un consensus.

C.

26 566 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 avril 2011 et couvre la période du 15 au 31 mars 2011. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5866

2.4.66

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant un projet d'étude du profil socioéconomique des réfugiés palestiniens vivant à l'extérieur des camps, conclu le 19 mai 2011

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC au projet d'étude du profil socioéconomique des réfugiés palestiniens vivant à l'extérieur des camps.

B.

Le but de cette étude est de se forger une image aussi complète que possible des conditions de vie des réfugiés palestiniens en Jordanie. La contribution de la Suisse aidera l'UNRWA à gérer efficacement ses capacités de planification stratégique pour les projets à venir.

C.

218 497 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 mai 2011 et couvre la période du 1er août 2011 au 31 mai 2012. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5867

2.4.67

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant une contribution au projet «Prestations de conseil pour l'étude des conditions de santé environnementale dans les écoles au Liban», conclu le 12 juillet 2011

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution au projet «Prestations de conseil pour l'étude des conditions de santé environnementale dans les écoles au Liban».

B.

En raison d'un accès restreint aux écoles publiques, la grande majorité des enfants palestiniens réfugiés au Liban fréquentent des écoles exploitées par l'UNRWA. Dans la plupart des cas, les salles de classe se trouvent dans des bâtiments qui n'avaient pas été conçus pour accueillir des écoles et qui présentent de ce fait des insuffisances en matière de santé environnementale.

Une étude a dès lors été lancée pour évaluer la situation de 74 écoles sur la base des facteurs suivants: emplacement, surface des locaux, circulation de l'air/ventilation, chauffage/air conditionné, installations sanitaires, repas et élimination des déchets. Des mesures d'amélioration seront proposées sur la base de chaque état des lieux pour répondre aux besoins effectifs.

C.

22 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 12 juillet 2011 et couvre la période du 1er juillet au 31 décembre 2011. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5868

2.4.68

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le projet de construction, par la Suisse, d'une nouvelle aile abritant des salles polyvalentes à l'école primaire de Baqa'a en Jordanie, conclu le 12 juillet 2011

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution relative au projet de construction, par la Suisse, d'une nouvelle aile abritant des salles polyvalentes à l'école primaire de Baqa'a en Jordanie.

B.

L'école primaire de Baqa'a, qui a été construite en 1968 (et rénovée en 1991), ne satisfait plus aux exigences. La sur-occupation des locaux, qui accueillent un nombre croissant d'élèves, pèse fortement sur la qualité de l'enseignement. La construction d'une aile polyvalente ainsi qu'une formation plus poussée des cadres contribuent à soutenir le processus de réforme lancé par l'UNRWA.

C.

899 988 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 12 juillet 2011 et couvre la période du 1er juin 2011 au 30 avril 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5869

2.4.69

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le projet de construction de salles de classe supplémentaires dans la zone de Bureij, Gaza, conclu le 4 août 2011

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution au projet de construction de salles de classe supplémentaires dans la zone de Bureij, à Gaza.

B.

Plus de 210 000 enfants fréquentent les écoles de l'UNRWA à Gaza, qui compte quelque 70 % de réfugiés palestiniens. L'infrastructure ne répond plus aux besoins et la plupart des classes sont surchargées, ce qui pèse lourdement sur la qualité de l'enseignement. Une centaine d'écoles supplémentaires seraient nécessaires pour accueillir tous les élèves. Le blocus imposé par le gouvernement israélien à Gaza et, surtout, l'interdiction d'importer du matériel de construction rendent la situation encore plus critique. En 2011, le gouvernement israélien a accordé à l'UNRWA une autorisation pour la construction de 20 nouvelles écoles, dont celle de la DDC, prévue dans l'un des quartiers les plus défavorisés. Ce financement s'inscrit dans l'objectif stratégique poursuivi par la DDC dans les territoires palestiniens occupés, qui consiste à donner à la population palestinienne un accès à des services de base de qualité. Ce projet créera en outre des emplois dans le secteur de la construction.

C.

1,97 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 août 2011 et couvre la période du 15 juillet 2011 au 15 juillet 2012. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5870

2.4.70

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant une contribution au projet d'acquisition de compétences en mobilisation des ressources, conclu le 4 août 2011

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution au projet d'acquisition de compétences en mobilisation des ressources.

B.

La DDC soutient le processus de réforme de l'UNRWA depuis 2004.

L'UNRWA accuse depuis de nombreuses années un déficit budgétaire qui entrave l'exécution de son mandat. Le versement de contributions financières volontaires par les bailleurs de fonds traditionnels ne suffit plus pour répondre aux besoins des réfugiés palestiniens. C'est pourquoi l'UNRWA a développé dans le cadre de son processus de réforme une nouvelle stratégie en matière de collecte de fonds. La contribution de la DDC soutient la première phase de mise en oeuvre de cette stratégie et, tout particulièrement, le renforcement des capacités des unités chargées, au sein de l'UNRWA, de la concrétiser.

C.

180 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 août 2011 et couvre la période du 15 août 2011 au 28 février 2012. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5871

2.4.71

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant une contribution au projet d'aide d'urgence en espèces en faveur de réfugiés palestiniens à Lattaquié, Syrie, conclu le 5 octobre 2011

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution au projet d'aide d'urgence en espèces en faveur de réfugiés palestiniens à Lattaquié, Syrie.

B.

Les actions militaires menées dans la ville de Lattaquié ont entraîné le déplacement de 95 % des réfugiés palestiniens vivant dans les camps du district de El Ramel. L'UNRWA s'est vu dans l'obligation de fermer toutes ses installations dans la ville. L'aide d'urgence en espèces permet à 1400 ménages comptant parmi les plus vulnérables (env. 6000 personnes) d'acheter des biens de première nécessité et de remplacer partie de ce qu'ils ont perdus.

C.

450 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 octobre 2011 et couvre la période du 13 août 2011 au 31 janvier 2012. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5872

2.4.72

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant le projet d'assainissement et de développement des conduites d'adduction d'eau dans sept camps de réfugiés palestiniens, conclu le 16 novembre 2011

A.

Cet accord règle les modalités du soutien accordé au projet d'assainissement et de développement des conduites d'adduction d'eau dans sept camps de réfugiés palestiniens.

B.

Les conditions de vie des réfugiés palestiniens au Liban sont très difficiles et marquées par un accès insuffisant aux services publics et une protection juridique déficiente. Les camps de réfugiés sont surpeuplés, l'infrastructure inadéquate, les conditions sanitaires intolérables. L'eau potable n'est pas disponible en quantité suffisante. Ce projet, qui s'inscrit dans l'esprit de la stratégie de coopération régionale élaborée par la DDC pour les années 2010 à 2014, entend remédier à cette situation dans sept camps de réfugiés grâce à des travaux de transformation et à des interventions didactiques. Il contribue à prévenir les maladies liées à l'eau.

C.

2,62 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 novembre 2011 et couvre la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5873

2.4.73

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant la contribution au projet de mise en oeuvre de la stratégie de réforme éducative de l'UNRWA, conclu le 14 décembre 2011

A.

Cet accord fixe les modalités de la contribution au projet de mise en oeuvre de la stratégie de réforme éducative de l'UNRWA.

B.

L'UNRWA a été chargé par l'Assemblée générale des Nations Unies de fournir des prestations de base en faveur des réfugiés de Palestine dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'aide d'urgence. Il gère plus de 700 écoles en Syrie, au Liban, en Jordanie, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Dans le cadre de ses réformes, l'UNRWA a développé une nouvelle stratégie dans le secteur de l'éducation visant à assurer l'efficacité et la qualité du système éducatif. La formation des enseignants et le développement de leurs compétences ainsi que la mise à jour des plans d'étude constituent les priorités de cette stratégie, qui a été approuvée en 2011 par le Comité consultatif de l'UNRWA. La contribution de la DDC soutient la première phase de la mise en oeuvre de cette stratégie.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2011 et couvre la période du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5874

2.4.74

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant la contribution au projet de mise en oeuvre de la stratégie de l'UNRWA pour la mobilisation des ressources, conclu le 14 décembre 2011

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution au projet de mise en oeuvre de la stratégie de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) pour la mobilisation des ressources.

B.

Depuis 2004, la DDC soutient le processus de réforme de l'UNRWA, qui fait face depuis des années à un déficit budgétaire entravant l'accomplissement de son mandat. Les contributions financières volontaires ne suffisent plus à couvrir les besoins des réfugiés de Palestine. Dès lors, l'UNRWA a développé, dans le cadre de ses réformes, une nouvelle stratégie pour l'acquisition de fonds. Cette stratégie a été approuvée en 2011 par le Comité consultatif de l'UNRWA. La contribution de la DDC soutient la mise en oeuvre de cette stratégie. Afin de permettre à l'UNRWA de remplir son mandat et de continuer à fournir de bonnes prestations de base aux réfugiés de Palestine, il est essentiel d'élargir le cercle des donateurs.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2011 et couvre la période du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

5875

2.5

Message du 15 juin 2007 concernant la continuation de mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (FF 2007 4495) Introduction

La promotion de la paix, des droits humains et du droit international humanitaire est au coeur de la politique extérieure de la Suisse. Par ses actions concrètes dans ces domaines, le Conseil fédéral entend contribuer à la solution de problèmes globaux tout en faisant valoir les priorités de la politique extérieure de la Suisse.

Les fonds du crédit-cadre sont destinés au renforcement des instruments permettant la réalisation des objectifs suivants: offrir ses bons offices et jouer un rôle actif de médiation dans des processus de paix; déployer des programmes efficaces de gestion civile des conflits; mener des consultations sur les droits humains avec certains pays; soutenir des missions multilatérales de paix et des programmes bilatéraux en y déployant des expert(e)s; aborder, à l'ONU et dans d'autres organisations et enceintes internationales, des questions pertinentes par des initiatives diplomatiques; entretenir des partenariats avec des organisations internationales, des pays partageant ses vues ainsi que des organismes scientifiques, économiques et de la société civile.

5876

2.5.1

Accord entre la Suisse, représentée par la Division Politique IV du DFAE (DP IV), et le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), conclu le 10 octobre 2011

A.

Le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie organisait les 15 et 16 novembre 2011, sa deuxième conférence consacrée à l'héritage du TPIY.

La DP IV du DFAE a participé au financement de cette conférence.

B.

La DP IV soutient le TPIY dans sa «stratégie héritage» et de manière générale la lutte contre l'impunité dans la région de l'ex-Yougoslavie. L'héritage du tribunal est important pour les systèmes judiciaires de la région. La DP IV du DFAE conseille le TPIY dans sa stratégie, pour les aspects traitement du passé (droit de savoir surtout) et la création de bureau d'information dans les pays de l'ex-Yougoslavie.

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 octobre 2011 et couvre la période du 1er septembre au 30 novembre 2011. L'accord se termine une fois que la conférence aura eu lieu et après approbation par la DP IV du DFAE des rapports finaux transmis par le TPIY.

5877

2.5.2

Accord entre la Suisse, représentée par la Division politique IV du DFAE (DP IV), et le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), conclu le 24 juin 2011

A.

Le TPIY a produit un manuel destiné aux juristes, avocats, juges et procureurs, notamment ceux d'ex-Yougoslavie. Ce manuel intitulé Manuel des Pratiques établies du TPIY, n'avait été traduit qu'en «serbo-croate». La Suisse a financé sa traduction en albanais.

B.

Financement de la traduction du manuel des pratiques établies du TPIY.

C.

35 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 juin 2011 et couvre la période du 1er juin au 31 décembre 2011. L'accord se termine une fois la traduction du manuel achevée et l'approbation par la DP IV du DFAE des rapports finaux transmis par le TPIY. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5878

2.5.3

Accord entre la Suisse, représentée par la Division Politique IV du DFAE, et le Département des affaires politiques de l'ONU (UNDPA), concernant la contribution financière suisse aux activités de l'assistant spécial du Secrétaire général et médiateur dans le conflit frontalier opposant la Guinée équatoriale au Gabon, conclu le 15 septembre 2011

A.

La Suisse soutient les efforts de l'UNDPA en matière de prévention des conflits, en particulier depuis 2003 et le début du processus de médiation entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Cette médiation a pour but d'aider les Parties à conclure un accord en vue de la soumission de leur différend frontalier à la Cour internationale de justice. Concrètement, une dizaine de visites, consultations et séances de médiations sont prévues de septembre 2011 à février 2012 entre le médiateur, des officiels de l'ONU et les Parties au différend. Le contrat permet au médiateur suisse de prolonger son mandat de médiation entre les parties au conflit pour six mois (jusqu'à fin février 2012).

B.

L'accord a pour but de soutenir les parties au conflit dans la résolution de leur conflit par des mesures pacifiques.

C.

120 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 septembre 2011 et couvre la période du 1er septembre 2011 au 29 février 2012. Il reste valide jusqu'à ce que toutes les obligations aient été remplies.

5879

2.5.4

Accord entre la Suisse, représentée par la Division politique IV du DFAE, et l'Organisation International de la Francophonie (OIF), concernant le projet «3ème Séminaire francophone sur la mise en oeuvre des recommandations issues du 1er cycle de l'Examen périodique universel», conclu le 17 octobre 2011

A.

L'OIF a déjà organisé deux séminaires sur l'examen périodique universel (EPU) en 2008 et en 2010 respectivement. Ces manifestations, organisées avec le concours de la DP IV, qui y a participé, ont eu lieu à Rabat, au Maroc («Rabat I+II») et ont porté avant tout sur le processus de rapport dans le cadre de l'EPU. Un troisième séminaire, qui a eu lieu à Tunis le 31 octobre et le 1er novembre 2011, était consacré aux défis de la mise en oeuvre des recommandations émises lors du premier cycle de quatre ans de l'EPU.

B.

En 2006, l'engagement de la DP IV a été déterminant pour la création du Conseil des droits de l'homme. L'EPU, à savoir l'examen régulier de chaque pays, est le principal mécanisme du Conseil des droits de l'homme. Après le premier cycle d'EPU, la DP IV tient à établir un bilan et à réfléchir au deuxième cycle, consacré en grande partie à la mise en oeuvre des recommandations acceptées lors du premier cycle. Les aspects suivants ont été discutés en priorité: (a) sensibilisation des différents acteurs à la cohérence nécessaire dans le suivi des recommandations de l'EPU dans chacun des Etats; (b) encouragement du dialogue entre les Etats et d'autres acteurs sur une méthode unifiée de mise en oeuvre des recommandations de l'EPU; (c) échange de meilleures pratiques pour l'évaluation des besoins, l'élaboration de stratégies et l'utilisation des moyens, dans la perspective de l'application concrète des recommandations de l'EPU.

C.

50 000 francs. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 octobre 2011 et couvre la période du 31 octobre au 1er novembre 2011. Aucune modalité de résiliation n'est prévue.

5880

2.5.5

Accord entre la Suisse, représentée par la Division politique IV du DFAE, et le PNUD, concernant le projet Gestion de l'information sur les auteurs présumés de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en République démocratique du Congo (RDC), conclu le 18 août 2011

A.

Le projet est né de la coopération entre la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO), le PNUD et le HCDH; il a pour objectif d'identifier les personnes ayant commis des violations graves des droits de l'homme depuis 1993 en RDC, dans l'optique de les traduire en justice ainsi que de renforcer et de réformer les organes de sécurité et les institutions judiciaires. Le financement apporté par la DP IV permet de prolonger le projet de neuf mois.

B.

La DP IV a cofinancé le rapport de l'ONU intitulé «Inventaire des violations des droits de l'homme et de droit international humanitaire commises en RDC entre mars 1993 et juin 2003». Le rapport recense les violations des droits de l'homme commises entre 1993 et 2003 en RDC. Différentes stratégies sont proposées au gouvernement de la RDC en matière de justice transitionnelle. Dès le début, la DP IV a témoigné de son intérêt à participer au suivi de cette cartographie. Elle soutient le projet du HCDH.

C.

300 000 dollars américains. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 août 2011 et couvre la période du 1er août 2011 au 30 avril 2012. Aucune modalité de résiliation n'est prévue.

5881

2.5.6

Accord entre la Suisse, représentée par la Division politique IV du DFAE, et le HCDH, concernant la contribution financière de la Suisse au HCDH pour l'année 2011, conclu le 11 novembre 2011

A.

Cette contribution volontaire constitue la part principale de la contribution annuelle totale de la Suisse destinée à soutenir le HCDH.

B.

Depuis sa création, la volonté du DFAE est de renforcer le partenariat de la Suisse avec le HCDH et de l'assister en vue de la réalisation des besoins et objectifs tels qu'ils sont planifiés, entre autres, dans le plan stratégique de gestion du HCDH et communiqués à travers les appels à contributions. En 2011, la Suisse a voulu renforcer les moyens financiers à disposition du HCDH en particuliers ceux assurant sa présence sur le terrain, à travers le Fonds volontaire de coopération technique, et ceux assurant les activités en Afrique du nord, à travers son soutien à la Commission d'enquête en Libye.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 novembre 2011, et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5882

2.5.7

Accord entre la Suisse, représentée par la Division politique IV du DFAE, et le Conseil de l'Europe concernant le projet «Combattre toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre», conclu le 26 octobre 2011

A.

Le projet «Combattre toute forme de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre» du Conseil de l'Europe vise à soutenir les Etats membres dans la mise en oeuvre des recommandations du Comité des ministres du 31 mars 2010 sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Ce projet vise en premier lieu à renforcer la capacité des Etats concernés à garantir la protection des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles (LGBT) au moyen d'une aide juridique, de campagnes d'information et de cours de formation destinés aux personnes-clés.

B.

Le financement suisse est un message fort et permet de matérialiser concrètement l'engagement pour la protection des droits des LGBT. L'étude fournira une vision d'ensemble, manquante jusqu'à présent, pour toute la région du Conseil de l'Europe quant à l'homophobie et aux discriminations dont sont victimes les groupes LGBT. La participation suisse honore les engagements pris durant la présidence suisse du Conseil de l'Europe.

C.

100 000 francs sur une période de trois ans.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 octobre 2011 et viendra à échéance au plus tard le 31 mars 2014, après réception du rapport final. Il couvre la période du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2013. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5883

2.5.8

Accord entre la Suisse, représentée par la Division politique IV du DFAE, et l'OSCE concernant la 8e Conférence des médias du Sud-Caucase organisée par l'OSCE, conclu le 6 octobre 2011

A.

Le Bureau du représentant de l'OSCE pour la liberté des médias organise en 2011 la 8e Conférence des médias du Sud-Caucase dans le but de promouvoir le développement de médias indépendants en Arménie, en Azerbaïdjan et en Géorgie. Au fil des ans, cette conférence est devenue un forum de discussion incontournable sur le thème des médias, qui s'attache à renforcer la coopération entre les journalistes de cette région. Cette année, la conférence annuelle est placée sous le thème «Pluralisme, nouveaux médias ­ Internet inclus ­ et meilleures pratiques de régulation.»

B.

L'Asie centrale est une région prioritaire et le thème de la liberté d'expression y est essentiel.

C.

29 000 francs (20 000 euros selon l'accord). Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 octobre 2011 et couvre une période allant jusqu'au 31 décembre 2011. Les dispositions contractuelles seront exécutées avec la remise du rapport final de l'OSCE au 31 décembre 2011. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5884

2.5.9

Accord entre la Suisse, représentée par la Division politique IV du DFAE, et l'Organisation des Etats Américains (OEA), concernant le projet «Liberté d'expression dans les Amériques», contribution au Bureau du Rapporteur pour la liberté d'expression, conclu le 12 novembre 2010

A.

Le Bureau du Rapporteur pour la liberté d'expression a été crée afin de promouvoir et défendre le droit à la liberté d'expression dans les Etats américains. Ce droit est d'une importance cruciale pour la consolidation et le développement d'un système démocratique et la protection, la garantie et la promotion des autres droits de l'homme. Le Bureau contribue activement à des réformes législatives concernant l'accès à l'information et organise des séminaires et évènements, d'une part pour sensibiliser à l'importance de la liberté d'expression et d'autre part pour favoriser l'échange et le partage d'informations entre les pays membres de l'OEA.

B.

La Suisse y soutient la promotion de la liberté d'expression, en particulier en Amérique latine. Par ce projet, elle entend sensibiliser les Etats américains aux restrictions imposées de leur part à la liberté d'expression et d'information qui a comme conséquence d'entraver la liberté démocratique. Le soutien au Bureau du Rapporteur pour la liberté d'expression en 2010 a permis à la Suisse d'avoir une très bonne visibilité tant sur le terrain qu'au siège de l'OEA, à Washington.

C.

Le coût total du projet est de 47 000 dollars américains, dont 35 000 dollars américains ont été versés en 2011. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur 12 novembre 2010 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2011. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5885

2.5.10

Accord entre la Suisse et le PNUD concernant une contribution financière au Fonds d'affectation spéciale thématique pour la prévention des crises et redressement, conclu le 6 avril 2011

A.

La Suisse s'engage activement en faveur de la mise en oeuvre du Programme d'action des Nations unies sur les armes légères et de petit calibre adopté en 2001. Le projet «International Small Arms Control Standards» (ISACS), qui est effectué sous la direction du Bureau des affaires de désarmement de l'ONU (UNODA) et du PNUD, vise à permettre une mise en oeuvre facile et homogène du Programme d'action. A cette fin, des normes et des standards internationaux doivent être élaborés. Le projet est divisé en plusieurs étapes.

B.

Pour un grand nombre d'obligations dans le cadre du Programme d'action, il n'existe ni normes ni directives généralement reconnues. Dès lors, leur mise en oeuvre s'avère difficile. Afin de remédier à ce problème, la Suisse, conjointement avec d'autres bailleurs de fonds, a soutenu le lancement du projet ISACS. Le soutien actuel à une deuxième phase de ce projet représente une continuation logique de cet engagement.

C.

100 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 avril 2011 et est venu à échéance le 31 décembre 2011. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5886

2.5.11

Accord entre la Suisse, représentée par la Division politique IV du DFAE (DP IV), et le PNUD, concernant une contribution financière au PNUD, conclu le 5 décembre 2011

A.

La DP IV du DFAE s'engage par le présent accord à verser des fonds au PNUD au titre de la participation aux coûts de réalisation du Programme triennal 2009­2011 «Gouvernance partagée de la sécurité et de la paix au Mali».

B.

La communauté internationale et le gouvernement malien ont mis sur pied un programme de gouvernance partagée sur la paix et la sécurité afin de contribuer à la création d'un climat de sécurité, de stabilité et de paix, favorable à terme à la lutte contre la pauvreté et au développement durable au Mali. Il s'agit d'une initiative sur trois ans destinée à apporter une réponse aux tensions sécuritaires qui ressurgissent régulièrement au Nord Mali, en promouvant notamment le dialogue entre les parties concernées (y compris la société civile).

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 décembre 2011 et couvre la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5887

2.5.12

Accord entre la Suisse, représentée par la Division politique IV du DFAE (DP IV), et le PNUD, concernant une contribution financière au PNUD, conclu le 28 juin 2011

A.

La DP IV du DFAE s'engage par le présent accord à verser des fonds au PNUD au titre de la participation aux coûts de réalisation du programme 2011 de la Commission nationale pour la collecte et le contrôle des armes illicites du Niger (CNCCAI).

B.

Le programme national de déminage humanitaire au Niger vise à contribuer au renforcement de la lutte anti-mines ainsi qu'au relèvement économique dans les zones touchées (région d'Agadez) par les conflits armés passés. Il prévoit des actions de déminage, la collecte et le contrôle des armes illicites ainsi que la sensibilisation de la population locale aux risques liés aux mines.

Il est mis en oeuvre par la CNCCAI en collaboration avec le PNUD.

C.

100 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 juin 2011 et couvre la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5888

2.5.13

Accord entre la Suisse, représentée par la Division politique IV du DFAE (DP IV), et la Commission des droits de l'homme du Burundi, concernant une contribution au projet relatif à la protection et à la défense des droits de l'homme ainsi qu'à la mise en oeuvre des engagements pris dans le cadre de traités internationaux, conclu le 10 novembre 2011

A.

Ce projet vise à soutenir la nouvelle commission nationale des droits de l'homme au Burundi.

B.

Ce projet vise à aider la Commission à remplir son mandat de protection des droits de l'homme et à améliorer la situation dans ce pays. Il prévoit en outre de dresser un inventaire des accords ratifiés par le gouvernement burundais en matière de droits de l'homme et d'élaborer des recommandations à cet égard.

C.

75 004 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 novembre 2011 et couvre la période du 1er juillet au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5889

2.5.14

Accord entre la Suisse, représentée par la Division politique IV du DFAE (DP IV), et le HCDH concernant une contribution financière au HCDH au Burundi, conclu le 6 décembre 2011

A.

La DP IV du DFAE s'engage par le présent contrat à verser des fonds à l'HCDH au Burundi au titre de contribution au projet d'appui pour la rédaction des rapports initiaux et périodiques sur l'application des traités relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Burundi (phase II).

B.

Ce projet a pour objectif de former et renforcer les capacités du personnel du Ministère en charge des droits de la personne humaine et du genre dans la rédaction et la soumission des rapports initiaux et périodiques relatifs aux différents traités et conventions sur les droits de l'homme ratifiées par le Burundi.

C.

55 786 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 décembre 2011 et couvre la période du 15 janvier 2012 au 31 janvier 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

5890

2.5.15

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNOPS, concernant la Mission d'observation électorale de l'UE des élections présidentielles de la République Démocratique du Congo (RDC) en 2011, conclu le 26 octobre 2011

A.

L'accord précise les modalités financières, matérielles et procédurales de la mise à disposition d'un observateur d'élection de longue durée et d'un observateur d'élection de courte durée du DFAE.

B.

Une participation suisse à la mission d'observation électorale en RDC promeut la visibilité et la solidarité dans la coopération internationale de la Suisse.

C.

40 860 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 octobre 2011 et peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours. Les coûts provenant d'engagements contractuels de l'UNOPS, de support pour la livraison des apports initiaux du projet ainsi que les coûts raisonnables additionnels du personnel UNOPS et d'arrangements administratifs doivent être remboursés en cas de dénonciation.

5891

2.5.16

Accord entre la Suisse, représentée par la Division politique IV du DFAE (DP IV), et l'UNOPS, concernant le support logistique au groupe des observateurs suisses d'élection à la Mission d'observation électorale de l'UE des élections du Nicaragua du 6 novembre 2011, conclu le 26 octobre 2011

A.

L'accord précise les modalités financières, matérielles et procédurales de la mise à disposition d'un observateur d'élection de longue durée et d'un observateur d'élection de courte durée du DFAE.

B.

Une participation suisse à la mission d'observation électorale du 6 novembre 2011 au Nicaragua promeut la visibilité et la solidarité dans la coopération internationale de la Suisse.

C.

17 446 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 octobre 2011 et viendra à échéance lorsque la dernière facture de l'UNOPS sera réglée par le DFAE. L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5892

2.5.17

Accord entre la Suisse, représentée par la Division politique IV du DFAE (DP IV), et l'OIM concernant le support logistique au groupe des observateurs suisses d'élection à la Mission d'observation électorale de l'UE des élections de l'Assemblée Constituante en Tunisie de 2011, conclu le 26 septembre 2011

A.

Accord précisant les modalités financières, matérielles et procédurales de la mise à disposition de deux observateurs d'élection de longue durée et de deux observateurs d'élection de courte durée du DFAE.

B.

Cet engagement de la Suisse à participer à la mission d'observation électorale de l'UE en Tunisie en 2011 promeut la visibilité et la solidarité dans la coopération internationale de la Suisse.

C.

29 245 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 septembre 2011 et viendra à échéance lorsque la dernière facture de l'OIM sera réglée par le DFAE. L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

5893

2.5.18

Convention entre la Suisse, représentée par la Division politique IV du DFAE, et l'UNITAR, concernant une contribution à un cours de formation dans le domaine des opérations de promotion de la paix, conclu le 12 juillet 2011

A.

La convention définit les termes et les conditions de la subvention d'une partie du cours «Leadership, Team Work and Team Management Training Course, Nairobi» organisé par l'UNITAR.

B.

Ce cours répond à la demande croissante de formation dans ce domaine et a pour objectif d'améliorer les compétences des personnes assumant des charges de supervision, de leadership et de travail d'équipe dans le domaine des opérations de promotion de la paix.

C.

54 630 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

La convention est entrée en vigueur le 12 juillet 2011 et couvre la période du 1er octobre au 31 octobre 2011. Elle peut être dénoncée par écrit moyennant un préavis de 30 jours. Les fonds resteront en possession d'UNITAR tant que les dépenses survenues avant la réception de la résiliation de la convention ou avant la date d'expiration de la convention n'auront pas été déduites.

5894

2.5.19

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le PNUD, concernant le détachement d'un expert suisse en tant que «Peacebuilding Advisor» au PNUD, conclu le 9 septembre 2011

A.

Le Protocole d'entente définit les conditions et les clauses d'envoi d'un expert suisse, en tant que «Peacebuilding Advisor».

B.

Cet engagement a comme objectif général, pour la période de mise à disposition, de contribuer au développement d'une vision globale pour le renforcement du rôle du secteur privé dans les initiatives de consolidation de la paix du «Peacebuilding Support Office» et de partager cette vision avec les Etats Membres, le système des Nations Unies et le public en général.

C.

710 000 francs dont 115 000 francs pour 2011, 350 000 francs pour 2012, et 245 000 francs pour 2013. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 9 septembre 2011 et couvre la période du 1er septembre 2011 au 31 septembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

5895

2.5.20

Accord entre le DFAE et la Commission «Vérité pour la réconciliation en Thaïlande» (TRCT), concernant le détachement d'une experte suisse dans le domaine «Analyse de scène de crime», conclu le 1er juin 2011

A.

L'accord définit les termes et les conditions du détachement d'une experte suisse dans le domaine «Analyse de scène de crime» auprès de la TRCT.

B.

Le but de ce détachement est de soutenir le TRCT qui enquête sur les évènements violents d'avril/juin 2010 en Thaïlande. L'experte suisse va conseiller le TRCT en tant que consultante en analyse de scène de crime sur ces incidents.

C.

225 000 francs dont 130 000 francs pour 2011 et 95 000 francs pour 2012.

Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2011 et viendra à échéance le 31 mai 2012.

5896

2.5.21

Protocole d'entente entre la Suisse et le Burean du Président de l'Assemblée Générale de l'ONU (OPGA), concernant les termes et conditions d'un détachement d'un expert suisse à la Présidence de la 66e session de l'Assemblée Générale de l'ONU, conclu le 11 août 2011

A.

Le protocole d'entente définit les termes et les conditions du détachement d'un expert suisse à la Présidence de la 66e session de l'Assemblée Générale de l'ONU en tant qu' «Adviser Disarmament and Peacekeeping Operations».

B.

Cette mission permet d'augmenter les capacités de l'OPGA dans le domaine du désarmement et des opérations du maintien de la paix. Elle permet également de maintenir une continuité de la présence suisse auprès de l'OPGA.

C.

290 000 francs dont 99 500 francs pour 2011, 190 500 francs pour 2012.

Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 11 août 2011 et couvre la période du 5 septembre 2011 au 17 septembre 2012.

5897

2.6

Accords sur l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes des membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes Introduction

La loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.12) a précisé les conditions d'accès au marché du travail des personnes accompagnantes des membres des représentations diplomatiques et consulaires en Suisse. Cette réglementation vise en priorité à assurer l'attractivité de la Suisse comme Etat hôte d'organisations internationales. En même temps, elle doit faciliter l'octroi de la réciprocité pour les personnes accompagnantes de nos agents en poste à l'étranger. Créer les conditions nécessaires pour que les personnes accompagnantes du personnel transférable puissent exercer une activité rémunérée est une préoccupation centrale de la politique du personnel du DFAE.

Dans la mesure du possible, des déclarations unilatérales de réciprocité de la part des Etats concernés devraient permettre d'éviter de négocier des accords bilatéraux en la matière. Si une telle déclaration unilatérale n'est pas possible en raison de la législation interne d'un Etat, la conclusion d'un accord bilatéral est envisagée. En 2009, un accord a été conclu alors qu'en 2010 cinq accords ont été conclus. En 2011, la Suisse a ratifié les quatre accords suivants.

5898

2.6.1

Accord entre la Suisse et le Brésil sur la réalisation d'activités rémunérées par les membres de famille de membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes, conclu le 15 juin 2009

A.

L'accord concerne l'activité rémunérée des personnes accompagnantes du personnel transférable à l'étranger.

B.

L'accord a pour but d'assurer l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes du personnel transférable de la Suisse au Brésil.

C.

Aucune.

D.

Art. 26, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.12).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 novembre 2011 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

5899

2.6.2

Accord entre la Suisse et le Chili sur l'exercice d'activités rémunérées par les personnes dépendantes de membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes, conclu le 16 mars 2011

A.

L'accord concerne l'activité rémunérée des personnes accompagnantes du personnel transférable à l'étranger.

B.

L'accord a pour but d'assurer l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes du personnel transférable de la Suisse au Chili.

C.

Aucune.

D.

Art. 26, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.12).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 décembre 2011. L'accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

5900

2.6.3

Accord entre la Suisse et le Tadjikistan sur la réalisation d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes, conclu le 26 octobre 2011

A.

Cet accord concerne l'activité rémunérée des personnes accompagnantes du personnel transférable à l'étranger.

B.

L'accord a pour but d'assurer l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes du personnel transférable de la Suisse au Tadjikistan.

C.

Aucune.

D.

Art. 26, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.12).

E.

L'accord entrera en vigueur 30 jours après la date de réception de la dernière notification communicant l'accomplissement des procédures légales requises pour l'entrée en vigueur. La Suisse a effectué cette notification le 23 novembre 2011. Le Tadjikistan n'a pour sa part pas encore fait cette notification.

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

5901

2.6.4

Accord entre la Suisse et la Hongrie sur la réalisation d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes, conclu le 26 janvier 2011

A.

Cet accord concerne l'activité rémunérée des personnes accompagnantes du personnel transférable à l'étranger.

B.

L'accord a pour but d'assurer l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes du personnel transférable de la Suisse en Hongrie.

C.

Aucune.

D.

Art. 26, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.12).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er mars 2011 pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

5902

2.7

Accords concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas Introduction

Le régime Schengen donne aux Etats membres la possibilité de se représenter mutuellement en matière d'octroi de visas Schengen. Cette réglementation vise avant tout à exploiter les synergies des représentations des Etats membres et ainsi à combler les lacunes des réseaux consulaires nationaux. Le Code des visas, appliqué depuis le 15 avril 2010, oblige les Etats membres à conclure des accords bilatéraux pour leur représentation en matière de visas Schengen. Suite à la révision de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV; RS 142.204), le DFAE est responsable depuis le 1er décembre 2009 des négociations d'accords de représentation en matière de visa Schengen, négociations auxquelles est associé le DFJP. Ainsi, début 2010, le DFAE a conclu son premier accord de représentation avec l'Autriche. En 2011, cinq accords de représentation ont été signés avec quatre Etats membres. Ils figurent sous le chapitre Schengen, ch. 9.15 à 9.18.

5903

2.8

Autres traités internationaux du Département fédéral des affaires étrangères

2.8.1

Protocoles d'entente entre la Suisse, représentée par le DFAE, et la Russie, respectivement la Géorgie, concernant le rôle de tierce partie neutre joué par la Suisse, conclu le 9 novembre 2011

A.

Dans ces deux protocoles d'entente, la Suisse se déclare prête à assumer à l'égard de la Russie et de la Géorgie le rôle de tierce partie neutre, tel que défini dans l'accord russo-géorgien du 9 novembre 2011 sur l'administration des douanes et le contrôle du trafic des marchandises.

B.

Dans le cadre des mandats de puissance protectrice qu'elle exerce pour la Géorgie et la Russie et à la demande des deux parties, la Suisse a accepté en décembre 2010 d'assumer le rôle de médiatrice dans les négociations portant sur l'adhésion de la Russie à l'OMC. Après avoir retiré son veto à fin octobre 2011, la Géorgie a signé avec la Russie, le 9 novembre 2011, un accord sur l'administration des douanes et le contrôle du trafic des marchandises.

Les deux parties ont demandé à la Suisse d'assumer le rôle de tierce partie neutre, comme prévu dans leur accord bilatéral. Le Conseil fédéral a décidé de donner suite à leur demande et de signer deux protocoles d'entente distincts avec la Géorgie et la Russie. En sa qualité de tierce partie neutre, la Suisse siègera au sein d'un comité mixte, officiera en tant que médiatrice en cas de différends et accompagnera la mise en oeuvre de l'accord entre la Géorgie et la Russie.

C.

Les coûts sont pris en charge par les deux parties et les ressources personnelles supplémentaires de la Suisse sont compensées au sein du DFAE.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Les protocoles sont entrés en vigueur le 9 novembre 2011 pour une durée indéterminée. Ils peuvent en tout temps être dénoncés d'entente entre les parties.

5904

2.8.2

Accord de coopération entre la Suisse et la Suède pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, conclu le 6 décembre 2010, RS 0.732.971.4

A.

Cet accord concerne la coopération bilatérale en matière d'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Il s'agit d'un accord cadre qui ne contient aucune obligation en matière de livraison ou d'achat. Il se limite à l'établissement du cadre de droit international public pour les domaines de la coopération nucléaire entre la Suisse et la Suède qui sont ou seront d'actualité. Les dispositions relatives à la non-prolifération nucléaire correspondent aux normes multilatérales en vigueur.

B.

L'accord remplace un accord obsolète de 1968 et un protocole additionnel de 1990. Les normes de non-prolifération inscrites dans le droit international public rendent superflue la signature d'un échange de notes sur chaque transaction et permettent de simplifier les formalités administratives. Le consentement général de la Suède concernant le retransfert de matières nucléaires vers les partenaires nucléaires importants de la Suisse permet aux centrales nucléaires suisses de planifier de manière fiable leur cycle de combustible nucléaire.

C.

Aucune.

D.

Art. 104, al. 1, let. a et b, LENu.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 2011 et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2040. Il sera automatiquement prorogé pour des périodes successives de cinq ans, à moins que l'une des Parties ne notifie son intention d'y mettre fin au moins six mois avant l'expiration de la prochaine échéance.

5905

2.8.3

Accord de gestion des finances entre les Etats contributeurs et le Secrétariat international de l'OTAN, concernant le fonds d'affectation spéciale en matière de démilitarisation de munitions conventionnelles et d'armes légères et de petit calibre en Ukraine ­ phase II, conclu le 9 décembre 2011

A.

Cet accord définit une contribution financière de la Suisse à la deuxième phase du fonds d'affectation spéciale en matière de démilitarisation de munitions conventionnelles et d'armes légères et de petit calibre en Ukraine.

B.

Le fonds vise à améliorer la sécurité publique et la sécurité régionale. Pour ce faire, 366 000 armes légères et de petit calibre ainsi que 76 000 tonnes de munitions conventionnelles vont être détruites.

C.

180 000 francs.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2011. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5906

2.8.4

Accord de gestion des finances entre la Suisse et l'Agence OTAN d'entretien et d'approvisionnement, concernant le fonds d'affectation spéciale en matière de sécurité physique et de gestion des stocks de munitions au Tadjikistan, conclu le 22 décembre 2011

A.

L'accord définit une contribution financière de la Suisse à l'Agence OTAN d'entretien et d'approvisionnement pour le fonds d'affectation spéciale en matière de sécurité physique et de gestion des stocks de munitions au Tadjikistan.

B.

Le fonds vise à améliorer la sécurité physique ainsi que la gestion des stocks de munitions au Tadjikistan. Plus particulièrement, il s'agit de sécuriser les stocks de munitions au Sud du Tadjikistan dans la zone frontalière avec l'Afghanistan.

C.

25 000 francs.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 décembre 2011. Il peut être suspendu ou dénoncé au cas où l'Agence ne remplit pas les obligations qui découlent de l'accord.

5907

3

Département fédéral de l'intérieur

3.1

Accord trilatéral entre l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse sur la coopération en matière cinématographique, conclu le 11 février 2011, RS 0.443.913.6

A.

Le présent accord définit les conditions à remplir pour qu'une coproduction réalisée par la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche puisse obtenir une aide financière. Il règle la procédure de reconnaissance des oeuvres coproduites, les conditions auxquelles doivent satisfaire les producteurs, et enfin les moyens de parvenir à un équilibre satisfaisant entre apports artistiques et apports financiers des Parties.

B.

L'accord a pour objectif de faciliter les coproductions cinématographiques et plus généralement de promouvoir les relations culturelles et économiques entre la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche.

C.

Aucune.

D.

Art. 33, let. a, LCin.

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 juin 2011 pour une durée indéterminée.

Chaque Partie contractante peut le dénoncer par écrit, par la voie diplomatique. L'accord est abrogé pour toutes les Parties contractantes un an à compter de la réception de la dénonciation, laquelle doit être communiquée aux deux autres Parties.

5908

3.2

Accord entre la Suisse et le Luxembourg dans le domaine du cinéma, conclu le 15 mai 2011

A.

Le présent accord définit les conditions à remplir pour qu'une coproduction réalisée par la Suisse et le Luxembourg puisse obtenir une aide financière. Il règle la procédure de reconnaissance des oeuvres coproduites, les conditions auxquelles doivent satisfaire les producteurs, et enfin les moyens de parvenir à un équilibre satisfaisant entre apports artistiques et apports financiers des Parties.

B.

L'accord a pour objectif de faciliter les coproductions cinématographiques et plus généralement de promouvoir les relations culturelles et économiques entre la Suisse et le Luxembourg.

C.

Aucune.

D.

Art. 33, let. a, LCin.

E.

L'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification. La Suisse a effectué cette notification le 26 octobre 2011. L'accord est conclu pour une durée de deux ans et renouvelable tacitement par période de deux ans. Il peut être dénoncé à tout moment par l'une des Parties par notification écrite, moyennant un préavis de trois mois.

5909

3.3

Accord entre la Suisse et le Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine du processus d'autorisation des produits biocides conformément à la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, conclu le 18 mars 2011, RS 0.813.151.4

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération dans le domaine du processus d'autorisation des produits biocides avec le Liechtenstein.

B.

Le projet a pour but de régler l'évaluation de demandes d'autorisation des produits biocides adressées au Liechtenstein.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 avril 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5910

3.4

Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Japon, conclu le 30 juin 2011

A.

Cet arrangement définit les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Japon qui a été signée le 22 octobre 2010 et approuvée par les Chambre fédérales le 13 septembre 2011.

B.

Cet arrangement concerne la coordination de la sécurité sociale entre les pays contractants.

C.

Aucune.

D.

Art. 20, par. 1, let. a, de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Japon, conclue le 22 octobre 2010 (RS 0.831.109.463.1).

E.

L'arrangement entre en vigueur le 1er mars 2012, à la même date que la convention et restera en vigueur tant que celle-ci n'aura pas été dénoncée.

5911

3.5

Accord entre la Suisse, la France, et le CERN, relatif à la protection contre les rayonnements ionisants et à la sûreté des installations du CERN, conclu le 15 novembre 2010, RS 0.814.592.2

A.

Cet accord définit le cadre de collaboration entre les deux pays hôtes et le CERN et règle en détail les aspects de radioprotection et de sûreté de toutes les installations présentes et futures du CERN.

B.

Avec la mise en service du nouvel «Large Hadron Collider» (LHC), les autorités de surveillance française et suisse de même que le CERN sont confrontées à de nouveaux problèmes et défis. L'évaluation des nouvelles installations démontre une augmentation nette des risques. Il paraît dès lors inévitable qu'un engagement renforcé de la Commission de sécurité du CERN et des autorités de surveillance des pays hôtes est nécessaire et incontournable.

C.

Cet accord n'engendre pas de coûts supplémentaires, mis à part la création de deux postes, pour la Suisse, correspondant à des coûts de 300 000 francs par année.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 septembre 2011 et il peut être dénoncé par l'une des Parties moyennant un préavis de trois ans.

5912

3.6

Protocole d'entente sur la participation à la phase de mise à jour de la conception et sur l'intention de participer à la construction et à l'exploitation de la Source européenne de spallation (ESS), conclu le 3 février 2011, RS 0.423.13

A.

La construction de l'ESS est un élément clé de l'effort européen pour développer des infrastructures de recherche à la pointe mondiale. L'ESS est une installation de recherche pluridisciplinaire au service des sciences du vivant, des sciences des matériaux, de l'énergie et des sciences du climat; elle se fonde sur la vision sous-jacente aux recommandations de l'OCDE pour les installations neutroniques de grande taille au niveau mondial.

B.

En signant ce Protocole d'entente multilatéral, les pays partenaires à l'ESS signalent leur intention de participer à la phase de mise à jour de la conception et expriment leur intention de participer subséquemment à la construction et à l'exploitation de l'ESS. Le présent protocole d'entente n'implique aucun engagement juridique concernant la construction et l'exploitation de l'ESS, mais les pays partenaires signalent leur ferme intention de poursuivre ces buts.

C.

La signature du protocole d'entente n'a pas de conséquence financière pour la Confédération. Les projets de coopération prenant place durant la phase de préparation feront chacun l'objet d'une convention bilatérale entre l'ESS et le ou les pays partenaires concernés, séparée du protocole d'entente.

D.

Art. 16j, al. 1, de la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI, RS 420.1).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur au moment de sa signature par la Suisse, le 19 septembre 2011. Il expirera le 1er janvier 2013. Le protocole d'entente pourra être reconduit par accord mutuel entre les pays partenaires de l'ESS. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5913

4

Département fédéral de justice et police

4.1

Accords de réadmission Introduction

En tant qu'instruments de politique permettant les retours, les accords de réadmission ont pour but de garantir une réadmission aussi rapide et sûre que possible, par des modalités, procédures et délais clairement réglés entre la Suisse et l'Etat de provenance. La politique suisse de conclusion d'accords de réadmission avec des Etats de provenance et de transit correspond à celle de l'UE et de ses membres qui, pour contrôler efficacement les migrations irrégulières, conviennent d'accords ou de clauses de réadmission par des traités d'association et de coopération avec de nombreux Etats de provenance et de transit. Le cadre déterminant l'ouverture de négociations et la conclusion de tels instruments contractuels est défini par divers acteurs et facteurs. Les priorités suivent d'une part les stratégies spécifiques du Conseil fédéral par Etat et par région. Le choix des Etats qui entrent en ligne de compte pour la conclusion d'accords de réadmission se base sur une évaluation permanente des développements migratoires pertinents dans le domaine de la mise en oeuvre et des retours, afin de contrer l'augmentation des cas en suspens ou de les anticiper par des mesures adéquates. D'autre part, des négociations sont activement proposées lorsque les circonstances sont favorables, qui d'un point de vue tactique ouvrent la voie à la conclusion d'autres accords (visas, voire échanges de stagiaires). En 2011, la Suisse a ainsi ratifié trois accords de réadmission et trois accords dans le domaine de la migration.

5914

4.1.1

Accord entre la Suisse et la République tchèque sur la réadmission de personnes séjournant sur leur territoire sans autorisation relatif à la réadmission de personnes, conclu le 17 septembre 2009, RS 0.142.117.439

A.

Cet accord prévoit l'obligation pour une Partie contractante de réadmettre ses propres ressortissants, qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer ou séjourner dans le territoire de l'autre Partie contractante. Cet accord fixe également les conditions auxquelles les ressortissants d'Etats tiers et les apatrides doivent être réadmis ainsi que pour quels ressortissants d'Etats tiers ou apatrides, aucune obligation n'existe. Le transit de la personne concernée est assuré par les employés locaux de la Partie requise; lors de rapatriements par la voie aérienne, le transit peut se faire en présence d'une escorte étrangère, il est toutefois interdit à cette dernière d'exercer des fonctions souveraines sur le territoire de l'autre Partie contractante.

B.

Avec la République tchèque, il existait uniquement une clause de réadmission intégrée dans un accord de visa, laquelle n'allait pas au-delà de l'obligation de droit international public de réadmission de ses propres ressortissants. L'accord conclu permet une réglementation étendue de la réadmission visant également les ressortissants d'Etats tiers en situation irrégulière sur le territoire d'une Partie contractante. Ainsi, une nouvelle catégorie importante de personnes, à savoir celles qui n'utilisent la République tchèque que comme pays de transit, pourront également être renvoyées.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. b, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2011. Chaque Partie contractante peut le dénoncer à tout moment par une notification écrite adressée à l'autre Partie contractante par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la remise de la notification à l'autre Partie contractante.

5915

4.1.2

Accord entre la Suisse et le Monténégro concernant la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 4 mars 2011, RS 0.142.115.739

A.

L'accord prévoit l'obligation pour une Partie contractante de réadmettre ses propres ressortissants, qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer ou séjourner dans le territoire de l'autre Partie contractante. Il fixe également les conditions auxquelles les ressortissants d'Etats tiers et les apatrides doivent être réadmis par chaque Partie contractante ainsi que pour quels ressortissants d'Etats tiers ou apatrides aucune obligation n'existe. Parallèlement à la procédure de réadmission, l'accord règle également la question du transit sur le territoire d'une Partie contractante.

B.

L'accord a été conclu en tant qu'élément des relations de la Suisse avec les Balkans occidentaux en matière de politique migratoire et doit également être pris en considération du point de vue régional. Les accords de réadmission constituent un volet important de la collaboration suisse avec les Balkans occidentaux.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. b, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2011. Chaque Partie contractante peut dénoncer tout ou partie de l'accord par notification officielle à l'autre partie contractante. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

5916

4.1.3

Accord entre la Suisse et le Danemark concernant la réadmission de personnes, conclu le 23 juin 2011

A.

L'accord prévoit l'obligation pour une Partie contractante de réadmettre ses propres ressortissants, qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer ou séjourner dans le territoire de l'autre Partie contractante. Il fixe également les conditions auxquelles les ressortissants d'Etats tiers et les apatrides doivent être réadmis par chaque Partie contractante ainsi que pour quels ressortissants d'Etats tiers ou apatrides aucune obligation n'existe. Parallèlement à la procédure de réadmission, l'accord règle également la question du transit sur le territoire d'une Partie contractante.

B.

Cet accord a été conclu au vu de la problématique générale existante concernant le contrôle des mouvements migratoires vers l'Europe. Il constitue un élément important de la collaboration suisse avec d'autres Etats européens.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. b, LEtr.

E.

L'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties contractantes s'informent de l'accomplissement de leurs procédures internes pertinentes. La notification suisse a été faite le 4 octobre 2011. Chaque Partie contractante peut dénoncer tout ou partie de l'accord par notification officielle à l'autre partie contractante. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

5917

4.1.4

Convention entre la Suisse et la République Démocratique du Congo sur la gestion concertée des migrations irrégulières, conclu le 27 janvier 2011, RS 0.142.112.739

A.

Cette convention définit les modalités de la coopération en matière d'identification, de délivrance de documents de voyage, de retours et d'aide au retour et à la réintégration des congolais tenus de quitter notre territoire.

B.

La Suisse cherche, depuis de nombreuses années, à conclure de tels instruments avec les pays d'origine et de transit de la migration. Cette convention règle les critères et les procédures en matière de retours des congolais dans leur pays d'origine.

C.

La convention ne fonde aucune charge financière supplémentaire pour la Suisse. La loi sur l'asile règle, à son art. 92, la prise en charge des coûts pour le rapatriement des personnes tenues de rentrer dans leur pays. Le programme d'aide au retour et de réintégration envisagé par la convention est couvert par le budget ordinaire de l'ODM.

D.

Art. 100, al.5, LEtr.

E.

La convention est entrée en vigueur le 24 février 2011 et couvre une période de trois ans. Elle peut être dénoncée moyennant une notification qui prend effet 30 jours après sa réception.

5918

4.1.5

Accord de coopération en matière de migration entre la Suisse et la Guinée, conclu le 14 octobre 2011

A.

Cet accord est innovateur en matière de migration dans le sens où il inclut, outre les éléments relatifs à la réadmission et à la réintégration, des dispositions sur le séjour, l'admission, la coopération entre autorités ainsi que l'aide au développement. Même si ces dispositions s'inscrivent dans le cadre des dispositions légales en vigueur en Suisse, il n'en demeure pas moins que c'est le second accord de migration prévoyant de tels articles.

B.

Cet accord doit être considéré dans le contexte régional. D'une part, les éléments figurant dans l'accord représentent un ensemble équilibré prenant en considération les intérêts des deux parties et représentent un précédent pouvant être utile vis-à-vis d'autres Etats de la région; d'autre part, l'identification d'étrangers se trouvant illégalement sur le territoire suisse et provenant de la région, se trouvera facilitée au vu de l'institutionnalisation de la collaboration en la matière avec les autorités guinéennes.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord entre en vigueur 30 jours après réception de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes s'informent de l'accomplissement de leurs procédures internes pertinentes. La notification suisse a été faite le 28 novembre 2011. Les Parties contractantes peuvent le dénoncer, par la voie diplomatique, moyennant un préavis de 90 jours.

5919

4.1.6

Protocole d'entente entre la Suisse et le Nigéria concernant l'établissement d'un partenariat migratoire, conclu le 14 février 2011

A.

Ce Protocole d'entente est un traité international qui vise à confirmer l'intérêt des deux Etats signataires à approfondir et étendre leur dialogue et leur coopération dans le domaine de la migration, à identifier de nouvelles opportunités et à trouver des solutions constructives aux défis de la migration globale. Il est prévu qu'un processus de dialogue et de réflexion commune soit établi afin d'étendre la coopération dans un certain nombre de domaines listés de manière non exhaustive. Ces domaines sont par exemple la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, la prévention de la migration irrégulière, la réadmission ou encore les synergies entre migration et développement (diaspora, transferts d'argent). De plus, il est précisé que le Ministère des affaires étrangères nigérian et l'ODM se chargent de la mise en application du partenariat prévu. A cet effet, un comité technique comprenant des représentants des différents départements et offices concernés par le Protocole d'entente aussi bien du côté suisse que nigérian assurera un dialogue régulier sur la migration.

B.

Dans son rapport sur la politique extérieure de la Suisse en 2010, le Conseil fédéral a précisé dans la partie sur la politique migratoire que la Suisse cherche à développer une approche de partenariat avec les Etats concernés dans le domaine de la migration. Les partenariats migratoires visent à mettre à profit, dans l'esprit d'une politique migratoire cohérente, les opportunités économiques, sociales et culturelles de la migration et, dans le même temps, à en enrayer les conséquences négatives. Dans cette perspective, la Suisse a, dans un premier temps, signé trois partenariats migratoires avec des Etats des Balkans, à savoir le 14 avril 2009 avec la Bosnie et Herzégovine, le 30 juin 2009 avec la Serbie et le 3 février 2010 avec le Kosovo. Le Nigéria est un pays important pour la Suisse au niveau de la migration. En effet, avec ses 1 969 demandes d'asile pour l'année 2010 (représentant le 12,6 % des demandes totales pour l'année écoulée), il est le pays qui est en tête des demandes d'asile par pays d'origine (loin devant les autres pays d'Afrique de l'Ouest), raison pour laquelle, il est important pour la Suisse de collaborer étroitement avec le Nigéria en matière de migration. Parallèlement, le nombre de ressortissants nigérians résidant légalement sur notre territoire est également relativement important: 1 109 personnes sont titulaires d'un permis B et 665 d'un permis C.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 1, LEtr.

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 14 février 2011. Il est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut le dénoncer par notification écrite à l'autre Partie, en empruntant les canaux diplomatiques. Le cas échéant, le Protocole d'entente prend fin 90 jours après la date de réception de cette notification.

5920

4.2

Accords visas Introduction

Les accords en matière de visas concernent aussi bien la facilitation de l'octroi de visas que la suppression de l'obligation de visas pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial. Les accords visant à faciliter la délivrance de visas simplifient, pour les visas de courte durée, les exigences de preuves du but du voyage pour des catégories déterminées de personnes, comme les proches parents et les agents d'affaires. Des critères moins stricts pour l'octroi de visas à entrées multiples sont en outre applicables à ceux-ci. Sont également réglés les délais de traitement et les taxes pour la délivrance des visas. Enfin, ces accords prévoient la suppression de l'obligation de visas pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Les accords de suppression de l'obligation de visas pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial prévoient la dispense réciproque du visa pour les catégories de personnes mentionnées. Les dispositions spécifiques varient selon le partenaire. Le cadre déterminant l'ouverture de négociations et la conclusion de tels instruments est défini par divers acteurs et facteurs. Les priorités suivent d'une part les stratégies spécifiques du Conseil fédéral par Etat et par région. Il faut aussi se conformer aux travaux de suivi en matière de migration qui sont fixés par la participation de la Suisse à Schengen. Concrètement, les Etats pour lesquels la Suisse a dû réintroduire l'obligation du visa suite à son association à Schengen se sont vus proposer de tels accords. Ainsi, de nombreux accords de ce type ont pu être finalisés durant l'année.

D'autre part, des négociations sont activement proposées lorsque les circonstances sont favorables, qui d'un point de vue tactique ouvrent la voie à la conclusion d'autres accords (réadmission, voire accords d'échanges de stagiaires). En 2011, la Suisse a ratifié les quatre accords suivants.

5921

4.2.1

Accord entre la Suisse et le Monténégro visant à faciliter la délivrance de visas, conclu le 4 mars 2011

A.

L'accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens du Monténégro pour des séjours dont la durée prévue n'excède pas 90 jours par période de 180 jours. L'accord simplifie notamment les exigences relatives à la preuve de l'objet du voyage pour certaines catégories de personnes. Pour ces personnes s'appliquent en plus des critères facilités pour l'établissement de visas à entrées multiples. En outre, l'accord règle la durée des procédures de traitement des demandes de visa ainsi que les émoluments y relatifs. Finalement, l'accord contient la suppression de l'obligation de visa pour les détenteurs d'un passeport diplomatique ou de service.

B.

En raison de la nécessité d'harmoniser les pratiques concernant la délivrance de visa Schengen, la Suisse doit, en tant que membre de Schengen, adapter sa politique relative à l'octroi de visas de courte durée à celle de l'UE. Ceci est assuré par la conclusion de l'accord visant à faciliter la délivrance de visas. La conclusion de cet accord s'est faite simultanément à la conclusion d'un nouvel accord de réadmission. Pour des raisons d'exhaustivité et sur demande du Monténégro, l'accord déjà négocié a été conclu malgré la levée de l'obligation de visa par l'UE vis-à-vis du Monténégro.

C.

Avec cet accord, la Suisse aurait prélevé pour un visa Schengen le même émolument réduit que les autres Etats Schengen. Pourtant, suite à la levée de l'obligation de visa, aucun émolument n'est actuellement prélevé. L'Accord n n'entraînera donc aucun manque à gagner.

D.

Art. 100, al. 2, LEtr.

E.

L'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures respectives. La notification suisse a été faite le 14 septembre 2011. Chaque Partie contractante peut dénoncer cet accord par notification écrite à l'autre Partie. L'accord prend fin 90 jours après la date de notification.

5922

4.2.2

Accord entre la Suisse et le Palaos sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service, conclu le 2 mai 2011, RS 0.142.116.242

A.

Cet accord prévoit que tout titulaire d'un passeport diplomatique, officiel ou de service national valable délivré par l'une des Parties contractantes, membre d'une représentation diplomatique ou consulaire de son Etat, est autorisé à entrer sur le territoire de l'autre Etat et y séjourner sans visa pendant toute la durée de sa fonction. Cet accord vise également à libérer de l'obligation de visa tout titulaire d'un passeport diplomatique, officiel ou de service national valable, délivré par l'une des Parties contractantes, qui souhaite se rendre sur le territoire de l'autre Etat et y séjourner 90 jours au plus pour participer à une réunion ou à une conférence.

B.

A la suite de la reprise des dispositions communes de Schengen en matière de visas de courte durée, la Suisse a dû réintroduire une obligation générale de visa. Elle peut cependant continuer à fixer elle-même les dispositions en matière de visas applicables aux titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service et conclure des accords bilatéraux en ce sens. Accroître la liberté de voyager de cette catégorie de personnes encourage la coopération internationale et renforce la position de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'organisations internationales.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 août 2011. Les parties contractantes peuvent dénoncer, par la voie diplomatique, l'accord, moyennant un préavis de 30 jours.

5923

4.2.3

Accord entre la Suisse et la Sainte-Lucie sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service, conclu le 19 mai 2011

A.

Le but de l'accord est la suppression de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service, membre d'une représentation diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une mission permanente, afin qu'ils puissent, entrer sur le territoire de l'autre Partie et y séjourner pendant toute la durée de leurs fonctions. L'accord vise également à libérer de l'obligation de visa pour l'entrée ou le séjour jusqu'à 90 jours, tout titulaire d'un passeport diplomatique ou de service souhaitant se rendre à une assemblée ou une conférence sur le territoire de l'autre Partie.

B.

Avant l'entrée en vigueur, le 12 décembre 2008, de l'Accord d'association à Schengen signé par la Suisse, tous les ressortissants de Sainte-Lucie pouvaient entrer en Suisse sans visa. A la suite de la reprise des dispositions communes de Schengen en matière de visas de courte durée, la Suisse a dû réintroduire une obligation générale de visa. Elle peut cependant continuer à fixer elle-même les dispositions en matière de visas applicables aux titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service et conclure des accords bilatéraux en ce sens. La conclusion d'un tel accord reflète les relations non problématiques avec Sainte-Lucie. Accroître la liberté de voyager de cette catégorie de personnes encourage la coopération internationale et renforce la position de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'organisations internationales.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord entre en vigueur 30 jours après réception de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin et prévues par la législation nationale de chacune des Parties. La notification suisse a été faite le 30 novembre 2011. Les parties contractantes peuvent dénoncer, par la voie diplomatique, l'accord, moyennant un préavis de 30 jours.

5924

4.2.4

Accord entre la Suisse et Trinité-et-Tobago sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service, conclu le 4 novembre 2011, RS 0.142.117.542

A.

Le but de l'accord est la suppression de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service, membre d'une représentation diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une mission permanente, afin qu'ils puissent, entrer sur le territoire de l'autre Partie et y séjourner pendant toute la durée de leurs fonctions. L'accord vise également à libérer de l'obligation de visa pour l'entrée ou le séjour jusqu'à 90 jours, tout titulaire d'un passeport diplomatique ou de service souhaitant se rendre à une assemblée ou une conférence sur le territoire de l'autre Partie.

B.

Avant l'entrée en vigueur, le 12 décembre 2008, de l'Accord d'association à Schengen signé par la Suisse, tous les ressortissants de Trinité-et-Tobago pouvaient entrer en Suisse sans visa. A la suite de la reprise des dispositions communes de Schengen en matière de visas de courte durée, la Suisse a dû réintroduire une obligation générale de visa. Elle peut cependant continuer à fixer elle-même les dispositions en matière de visas applicables aux titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service et conclure des accords bilatéraux en ce sens. La conclusion d'un tel accord reflète les relations non problématiques avec Trinité-et-Tobago. Accroître la liberté de voyager de cette catégorie de personnes encourage la coopération internationale et renforce la position de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'organisations internationales.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 décembre 2011. Les parties contractantes peuvent dénoncer, par la voie diplomatique, l'accord, moyennant un préavis de 30 jours.

5925

4.3

Autres Accords du Département fédéral de justice et police

4.3.1

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre la Suisse et le Pérou, conclue 18 novembre 2010

A.

La convention crée la base de droit public permettant à l'avenir aux ressortissants suisses et péruviens détenus dans l'autre Etat de purger le reste de leur peine dans leur pays d'origine.

B.

Le but de cet instrument est de favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées.

C.

Aucune.

D.

Art. 8a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (RS 351.1).

E.

La convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification dans laquelle les Parties se communiquent l'accomplissement des procédures légales internes requises pour l'entrée en vigueur. La notification suisse a été faite le 28 mars 2011. La convention entrera en vigueur à la réception de la note péruvienne. Elle peut être dénoncée par écrit. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de cette notification.

5926

4.3.2

Protocole entre l'Office fédéral de la police du Département fédéral de justice et police, et le Département de la sécurité publique du Ministère de l'intérieur de l'Italie, concernant le renforcement de la coopération opérationnelle bilatérale dans le but de lutter contre le crime organisé et de retrouver des valeurs patrimoniales d'origine illégale, conclu le 4 mars 2011

A.

Ce protocole, qui se fonde sur l'accord bilatéral du 10 septembre 1998 (RS 0.360.454.1), prévoit l'intensification de la coopération policière qui existe entre la Suisse et l'Italie et qui vise la lutte contre le crime organisé et la découverte de valeurs patrimoniales d'origine illégale. Il entend notamment garantir un renforcement de la coopération en favorisant l'échange d'informations concernant les intérêts communs, les connaissances criminologiques sur les caractéristiques des auteurs d'infractions et les phénomènes criminels. Le protocole mentionne en particulier la création d'un groupe de travail composé de représentants suisses et italiens et dirigé par un responsable de chaque pays.

B.

Le groupe de travail mixte se réunit deux fois par an à intervalles réguliers, en alternance dans les Etats parties. Le protocole règle par ailleurs les détails de la répartition des coûts liés au financement de ces réunions.

C.

Aucune.

D.

Art. 17 de l'Accord du 10 septembre 1998 entre la Suisse et l'Italie relatif à la coopération entre les autorités de police et de douane (RS 0.360.454.1).

E.

Le protocole est entré en vigueur le 4 mars 2011. Les parties contractantes peuvent le dénoncer par écrit moyennant un délai de trois mois.

5927

4.3.3

Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et l'Indonésie concernant l'accréditation parallèle en Indonésie de l'attaché de police suisse stationné à Bangkok, conclu le 8 février 2011

A.

L'accord autorise l'accréditation en Indonésie de l'attaché de police suisse stationné à Bangkok.

B.

L'accord fixe les modalités de l'accréditation de l'attaché et a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération policière, notamment au travers de l'assistance apportée à l'exécution des procédures d'entraide policière et judiciaire en matière pénale.

C.

Aucune.

D.

Art. 5, al. 4, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (RS 360).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 février 2011. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5928

4.3.4

Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et le Monténégro concernant l'accréditation parallèle au Monténégro de l'attaché de police suisse stationné en Serbie, conclu le 1er avril 2011

A.

L'accord autorise l'accréditation au Monténégro de l'attaché de police suisse stationné en Serbie.

B.

L'accord fixe les modalités de l'accréditation de l'attaché et a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération policière, notamment au travers de l'assistance apportée à l'exécution des procédures d'entraide policière et judiciaire en matière pénale.

C.

Aucune.

D.

Art. 5, al. 4, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (RS 360).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er avril 2011. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5929

4.3.5

Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et la Bulgarie concernant l'accréditation parallèle en Suisse de l'attaché de police bulgare stationné à Vienne, conclu le 21 juin 2011

A.

L'accord autorise l'accréditation en Suisse de l'attaché de police bulgare stationné à Vienne.

B.

L'accord fixe les modalités de l'accréditation de l'attaché et a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération policière, notamment au travers de l'assistance apportée à l'exécution des procédures d'entraide policière et judiciaire en matière pénale.

C.

Aucune.

D.

Art. 5, al. 4, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (RS 360).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 juin 2011. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5930

4.3.6

Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et le Cambodge concernant l'accréditation parallèle au Cambodge de l'attaché de police suisse stationné à Bangkok, conclu le 29 juillet 2011

A.

L'accord autorise l'accréditation au Cambodge de l'attaché de police suisse stationné à Bangkok.

B.

L'accord fixe les modalités de l'accréditation de l'attaché et a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération policière, notamment au travers de l'assistance apportée à l'exécution des procédures d'entraide policière et judiciaire en matière pénale.

C.

Aucune.

D.

Art. 5, al. 4, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (RS 360).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 juillet 2011. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5931

5

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Introduction

En plus du traité sur la protection réciproque des informations et de deux accords avec le Liechtenstein, plusieurs accords ont été conclus concernant la collaboration dans le domaine de l'instruction militaire.

La collaboration militaire en matière d'instruction a pour objectif d'une part l'obtention et le maintien de la capacité d'engagement militaire et le développement des forces armées, et d'autre part l'amélioration de la capacité de coopération afin d'accroître la liberté de manoeuvre stratégique.

5932

5.1

Accord entre la Suisse et la République tchèque sur l'échange et la protection réciproque des informations classifiées, conclu le 26 janvier 2011, RS 0.514.174.31

A.

L'accord règle la protection et l'échange d'informations classifiées issues des domaines militaire et civil.

B.

Il contient la réglementation des procédures et l'harmonisation des catégories nationales de classification, les principes de la sauvegarde du secret et les contrôles de sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er septembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un délai de six mois.

5933

5.2

Accord entre la Suisse et la Russie sur la collaboration bilatérale en matière d'instruction militaire, conclu le 11 avril 2011, RS 0.512.166.51

A.

L'accord fixe les conditions et les modalités de la collaboration bilatérale en matière d'instruction militaire.

B.

Outre les dispositions financières, l'accord définit le statut juridique du personnel se trouvant sur territoire étranger ainsi que le droit applicable en relation avec les armes, munitions, aéronefs et véhicules à moteur.

C.

Aucune.

D.

Art. 48a et 150a, LAAM.

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 avril 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un délai de 90 jours.

5934

5.3

Accord entre la Suisse et le Liechtenstein concernant le rattachement de la police nationale du Liechtenstein au système suisse de diffusion de messages «VULPUS», conclu le 10 août 2011

A.

L'accord a pour objet l'utilisation d'un équipement d'abonné télématique VULPUS par la police nationale du Liechtenstein. La télématique VULPUS est un système d'alarme crypté servant à la transmission de rapports entre les services de l'échelon de conduite stratégique (gouvernement national, armée, cantons).

B.

L'arrangement règle en particulier les conditions de remise d'un équipement de participant à la police nationale, le traitement de l'équipement et les conditions imposées au personnel VULPUS.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 août 2011. Il est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé par écrit pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de six mois.

5935

5.4

Convention entre la Suisse et le Liechtenstein sur l'utilisation et l'exploitation de la place d'armes de St.-Luzisteig, conclue le 10 août 2011

A.

Cette convention permet d'adapter la règlementation de l'utilisation et de l'exploitation de la place d'armes de St.-Luzisteig aux nouvelles situations en matière d'instruction et d'occupation. Cela concerne en particulier le service de tir, les exercices et l'instruction.

B.

La convention remplace le protocole de négociations du 3 novembre 1992.

Elle engage notamment la commission de place d'armes, laquelle est composée paritairement de représentants des deux Etats contractants ainsi que des communes concernées et se réunit périodiquement pour débattre des questions courantes relatives à l'utilisation et à l'exploitation de la place d'armes.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

La convention est entrée en vigueur le 10 août 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par écrit moyennant un préavis d'une année.

5936

5.5

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère de la défense de l'Espagne, concernant la participation des Forces aériennes au «Tactical Leadership Programme 2011» à Albacete, en Espagne, conclu le 9 mars 2011

A.

L'arrangement a permis aux forces aériennes suisses de participer au «Tactical Leadership Programme» du 16 mars au 1er avril 2011 à Albacete, en Espagne.

B.

Il définit le statut des participants suisses et renvoie aux règles de procédures applicables.

C.

375 000 francs.

D.

Art. 48a, LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 9 mars 2011. Sa validité était limitée à la durée du séjour des participants suisses en Espagne.

5937

5.6

Arrangement technique relatif à la participation des Forces aériennes suisses à l'exercice militaire multinational «TIGER MEET 2011» en France, conclu le 20 avril 2011

A.

L'arrangement a permis aux Forces aériennes suisses de participer à l'exercice «Tiger Meet 2011» du 9 au 20 mai 2011 à Cambrai, en France.

B.

Il règle le statut des participants suisses et le soutien logistique fourni par les forces armées hôtes et renvoie aux règles de procédure applicables.

C.

336 000 francs.

D.

Art. 48a, LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 13 mai 2011. Sa validité était limitée à la durée du séjour des participants suisses en France.

5938

5.7

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et l'Autriche, représentée par le Ministère fédéral de la défense nationale et des sports, relatif au séjour d'études d'un officier autrichien auprès des Forces aériennes suisses, conclu le 25 avril 2011

A.

L'arrangement permet à un officier autrichien de se familiariser avec les processus de sélection et d'instruction des pilotes militaires suisses dans le cadre d'un séjour d'études de six semaines.

B.

Il définit le statut de l'officier autrichien pendant son séjour en Suisse.

C.

Aucune.

D.

Art. 48a et 150a, LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 25 avril 2011. Sa validité était limitée à la durée du séjour de l'officier autrichien en Suisse, soit du 25 avril au 3 juin 2011.

5939

5.8

Accord technique entre la Suisse et l'Allemagne concernant les affaires logistiques dans le cadre de l'exercice «NATURA 2011/NIMBUS», conclu le 2 mai 2011

A.

L'accord règle la mise en oeuvre de l'exercice d'engagement d'aide civilomilitaire en cas de catastrophe dans les régions limitrophes, Allemagne, du 19 au 21 mai 2011.

B.

Il contient la réglementation des modalités logistiques des militaires de l'Armée suisse participant à l'exercice, comme l'arrivée, le soutien logistique, les soins médicaux et la sécurité informatique.

C.

La troupe n'avait pas de budget particulier pour l'exercice «NATURA», car l'exercice s'est déroulé dans le cadre d'un cours de répétition ordinaire. Cela n'a nécessité aucun flux financier supplémentaire.

D.

Art. 48a, LAAM.

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 mai 2011. Sa validité était limitée à la durée de l'exercice.

5940

5.9

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère de la défense de la France, concernant l'exercice «VALAIS 2011», conclu le 6 juin 2011

A.

L'arrangement a permis aux éclaireurs parachutistes des Forces aériennes suisses et à ceux de l'Armée de l'air française de réaliser en commun un entraînement en montagne en utilisant un aéronef français.

B.

La convention règle les principes d'une instruction commune des éclaireurs parachutistes français et suisses, ainsi que le soutien logistique fourni en faveur des participants français.

C.

La réalisation de l'exercice n'a pas entraîné de coûts supplémentaires. La subsistance et l'hébergement ont été mis gratuitement à la disposition des participants français, tandis que l'Armée de l'air française a mis un avion de transport à la disposition des participants suisses.

D.

Art. 48a, LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 6 juin 2011. Sa validité était limitée à la durée de l'exercice, soit du 6 au 10 juin 2011.

5941

5.10

Memorandum of Understanding entre la Suisse, l'Allemagne, et les Pays-Bas, concernant la collaboration dans le cadre de l'exercice final des cours des observateurs militaires de l'ONU, conclu le 29 juin 2011

A.

Le Memorandum of Understanding concerne la mise en oeuvre de l'exercice international final, organisé sur le territoire suisse dans le cadre des cours des observateurs militaires de l'ONU.

B.

Il a pour objectif d'organiser la mise en oeuvre technique de l'exercice international final des cours pour observateurs de l'ONU, et en particulier de déterminer les prestations en matière de soutien logistique fournies aux participants.

C.

Aucun coût supplémentaire. Compris dans le cadre des coûts d'instruction généraux.

D.

Art. 48a, LAAM.

E.

Le Memorandum of Understanding entre la Suisse et l'Allemagne est entré en vigueur le 29 juin 2011. Sa validité était limitée à la durée d'exercice, soit du 24 au 29 juin 2011.

5942

5.11

Accord de mise en oeuvre entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère fédéral de la défense de l'Allemagne, sur l'exercice «TIRO ALTO 2011», conclu le 26 juillet 2011

A.

L'accord règle la mise en oeuvre de l'exercice de tir d'artillerie «TIRO ALTO 2011» sur la place d'armes du Simplon du 13 au 19 novembre 2011.

B.

Il règle les modalités logistiques comme le logement, la subsistance, les munitions et le port d'armes pour les participants suisses et allemands.

C.

11 000 francs pour la subsistance, le logement et le transport des participants étrangers.

D.

Art. 48a, LAAM.

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 juillet 2011. Sa validité était limitée à la durée de l'exercice.

5943

5.12

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère de la défense de l'Espagne, concernant la participation de membres de l'armée de l'air espagnole au «Transition Course 2/2011» à Emmen, conclu le 18 août 2011

A.

L'arrangement permet à deux officiers espagnols de participer à un cours d'instruction pour pilote de drone à l'aérodrome militaire d'Emmen.

B.

Il définit le statut des officiers espagnols pendant leur séjour en Suisse ainsi que les modalités de la participation au cours.

C.

Aucune.

D.

Art. 48a, LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 18 août 2011. Sa validité était limitée à la durée du séjour des officiers espagnols en Suisse, soit du 22 août au 15 septembre 2011.

5944

5.13

Arrangement technique entre la Suisse et la Russie concernant l'envoi d'un officier suisse à un cours de l'Académie militaire de l'Etat-major général russe, conclu le 31 août 2011

A.

L'arrangement porte sur les études d'un officier suisse à l'Académie militaire de l'Etat-major général russe à Moscou pour la période 2011­2012.

B.

Il définit, outre les dispositions financières, les modalités et conditions techniques du séjour de l'officier suisse à l'Académie militaire de l'Etat-major général et en Russie.

C.

Les études proprement dites sont gratuites. Les frais supplémentaires sont imputés au budget total des détachements à l'étranger.

D.

Art. 48a, LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur à la date de sa signature, soit le 31 août 2011. Sa validité est limitée à la durée de l'année académique 2011­2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

5945

5.14

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère fédéral de la défense de l'Allemagne, concernant l'exercice «DANEX/NORTHERN COASTS 2011», conclu le 1er septembre 2011

A.

L'arrangement règle la participation de troupes suisses à l'exercice «GREEN DAGGER 2011» en tant qu'élément de l'exercice multinational «DANEX/ NORTHERN COASTS 2011» en Allemagne.

B.

La participation à l'exercice avait pour but d'entraîner les capacités tactiques et techniques des unités spéciales suisses en collaboration avec des unités spéciales en majorité danoises dans des terrains différents (terre, eau).

C.

35 000 francs.

D.

Art. 48a, LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 1er septembre 2011. Sa validité était limitée à la durée de l'exercice, soit du 9 au 23 septembre 2011.

5946

5.15

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Danemark, concernant l'exercice «DANEX/NORTHERN COASTS 2011», conclu le 7 septembre 2011

A.

L'arrangement règle la participation de troupes suisses à l'exercice «GREEN DAGGER 2011» en tant qu'élément de l'exercice multinational «DANEX/ NORTHERN COASTS 2011» au Danemark.

B.

La participation à l'exercice avait pour but d'entraîner les capacités tactiques et techniques des unités spéciales suisses en collaboration avec des unités spéciales en majorité danoises dans des terrains différents (terre, eau).

C.

35 000 francs.

D.

Art. 48a, LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 7 septembre 2011. Sa validité était limitée à la durée de l'exercice, soit du 9 au 23 septembre 2011.

5947

5.16

Participation de la Suisse à l'exercice militaire «OPEN SPIRIT 2011» en Grèce, conclusion de deux arrangements: Arrangement entre le DDPS et le Ministère de la défense de l'Allemagne concernant la préparation et l'exécution du tir tactique sur l'île de la Crète en 2011, conclu le 12 juillet 2011, et Arrangement entre le DDPS et le Ministère de la défense de la Grèce concernant l'utilisation de NAMFI (National Missile Firing Installation) pour l'exercice «OPEN SPIRIT 2011», conclu le 29 septembre 2011

A.

L'exercice «OPEN SPIRIT 2011» s'est déroulé du 3 au 7 octobre 2011 sur l'île de Crète, en Grèce, en coopération avec l'escadre de missiles de défense aérienne 5 allemande. Dans la perspective de cet exercice, les participants ont d'abord accompli un exercice préparatoire à Manching, en Allemagne.

Les bases légales de la participation de la Suisse à l'exercice se trouvent dans un accord de mise en oeuvre relatif à l'Accord germano-suisse du 7 juin 2010 sur le séjour de forces armées (RS 0.512.113.63). L'exercice qui se déroule en Crète repose sur un arrangement séparé conclu entre le Conseil fédéral et le ministère grec de la défense.

B.

Le but de l'exercice était de vérifier notre doctrine d'instruction et d'engagement, en collaboration avec l'escadre de missiles de défense aérienne 5 allemande, dans le cadre d'une campagne de tir tactique avec tirs réels (Rapier et Stinger) sur des drones cibles modernes. Un second objectif était d'élargir ses expériences dans le domaine de la collaboration internationale.

C.

2,6 millions de francs.

D.

Art. 48a, LAAM.

E.

L'accord avec l'Allemagne est entré en vigueur le 12 juillet 2011 et celui de la Grèce le 29 septembre 2011. La validité des deux accords était limitée à la durée de l'exercice.

5948

5.17

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le «National Joint Headquarter» de la Norvège, sur la participation à l'exercice militaire «NIGHTWAY 2011», conclu le 27 octobre 2011

A.

L'arrangement a permis aux Forces aériennes suisses d'effectuer, du 14 novembre au 9 décembre 2011, un entraînement intensif de quatre semaines en Norvège, comprenant en particulier des vols de nuit et des vols dans des conditions difficiles. Il constitue en outre la base permettant d'exécuter des exercices de défense aérienne avec les Forces aériennes norvégiennes.

B.

L'arrangement repose sur la Convention conclue le 31 janvier 2005 avec la Norvège concernant les exercices, l'instruction et l'entraînement militaires (RS 0.512.159.81).

C

Aucune donnée sur les coûts effectifs n'est encore disponible. Un budget de 600 000 francs est mis à disposition.

D.

Art. 48a, LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 27 octobre 2011. Sa validité était limitée à la durée de l'exercice.

5949

5.18

Arrangement technique entre la Suisse et la France concernant l'échange réciproque de pilotes militaires de l'escadrille d'aviation 11 suisse et de l'Escadron de chasse 1/2 «Cigognes» français, conclu le 8 novembre 2011

A.

L'arrangement sert de base au séjour d'un pilote militaire français ou d'un pilote militaire suisse auprès de l'une ou l'autre force aérienne. L'arrangement permet de poursuivre le programme d'échange en vigueur depuis des années déjà.

B.

L'arrangement règle les modalités du programme d'échange ainsi que le statut des pilotes militaires durant leur séjour dans le pays hôte.

C.

Le programme d'échange n'engendre aucun coût particulier.

D.

Art. 48a, LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 8 novembre 2011. Il a été conclu pour une durée de 10 ans et peut être prolongé tacitement. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un délai de six mois.

5950

5.19

Arrangement technique entre la Suisse et l'EUFOR en Bosnie et Herzégovine concernant le téléphérique de Trebevice, conclu le 14 novembre 2011

A.

L'arrangement règle les conditions dans lesquelles l'EUFOR apporte son soutien à l'Armée suisse pour l'entreposage provisoire du téléphérique de Trebevice au camp BUTMIR.

B.

L'arrangement règle en particulier la durée de l'entreposage provisoire.

C.

150 000 francs, pris en charge à raison d'une moitié chacun par la DDC et le DDPS.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 14 novembre 2011. Il prend fin après l'évacuation du matériel du camp BUTMIR au 31 décembre 2013.

5951

6

Département fédéral des finances

6.1

Arrangements entre le Département fédéral des finances et le Ministère fédéral des finances de l'Allemagne concernant les contrôles suisse et allemand dans les trains en cours de route, conclus le 15 juin 2010

A.

Il s'agit de deux arrangements, conclus indépendamment l'un de l'autre sur le plan juridique, concernant les contrôles suisse et allemand dans les trains en cours de route sur les parcours suivants: ­ Bâle ­ Fribourg-en-Brisgau, Bâle ­ Weil am Rhein et Schaffhouse ­ Singen (Hohentwiel; RS 0.631.252.913.691.1) ­ Bâle CFF ­ Lörrach (RS 0.631.252.913.692.7).

La principale modification par rapport aux arrangements existants est constituée par la définition de ce qu'il est convenu d'appeler la «zone» (art. 2).

Ces deux arrangements ont la même structure. L'art. 1 contient dans chaque cas la décision de principe prévoyant que les contrôles peuvent être effectués en cours de route sur les parcours ferroviaires visés par l'arrangement.

L'art. 2 définit ces parcours ferroviaires en tant que zone suisse sur territoire allemand ou que zone allemande sur territoire suisse et règle ainsi, du point de vue géographique, les compétences des agents de l'Etat limitrophe dans l'Etat de séjour. L'art. 3 habilite la direction d'arrondissement des douanes compétente à régler les modalités d'application avec les autorités allemandes. Les arrangements existants sont formellement abrogés par les nouveaux arrangements.

B.

Ces arrangements facilitent et accélèrent les contrôles dans le trafic ferroviaire.

C.

Aucune.

D.

Art. 242, ch. 1, de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD; RS 631.01).

E.

Les arrangements sont entrés en vigueur le 30 mai 2011 et ils peuvent être dénoncés par écrit moyennant un préavis de six mois.

5952

6.2

A.

Arrangements entre le Département fédéral des finances et le Ministère fédéral des finances de l'Allemagne concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, conclus le 15 juin 2010 Il s'agit de huit arrangements, conclus indépendamment les uns des autres sur le plan juridique, concernant la création des nouveaux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés: ­ Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D; RS 0.631.252.913.693.3) ­ Laufenburg (CH)/Laufenburg (D; RS 0.631.252.913.693.6) ­ Kaiserstuhl/Rötteln (RS 0.631.252.913.693.82) ­ Wasterkingen/Günzgen (RS 0.631.252.913.693.92) ­ Hofen/Büsslingen (RS 0.631.252.913.694.3) ­ Dörflingen/Gailingen-West (RS 0.631.252.913.694.91) ­ Dörflingen/Randegg (RS 0.631.252.913.694.92) ­ Kreuzlingen/Konstanz-autoroute (RS 0.631.252.913.696.5).

Ces arrangements ont tous la même structure. L'art. 1 contient dans chaque cas la décision de principe prévoyant à quel passage frontière et sur quel territoire les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés. L'art. 2 définit la zone suisse sur territoire allemand ou la zone allemande sur territoire suisse et règle ainsi, du point de vue géographique, les compétences des agents de l'Etat limitrophe dans l'Etat de séjour. L'art. 3 habilite la direction d'arrondissement des douanes compétente à régler les modalités d'application avec les autorités allemandes.

B.

Ces arrangements facilitent et accélèrent le franchissement de la frontière commune.

C.

Ces arrangements n'ont pas de conséquences financières, soit parce qu'aucune mesure en matière de construction n'a été nécessaire, soit parce que les bureaux de contrôle sont déjà en service (par exemple Rheinfeldenautoroute ou Kreuzlingen/Konstanz-autoroute).

D.

Art. 242, ch. 1, de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD; RS 631.01).

E.

Les arrangements sont entrés en vigueur le 30 mai 2011. Ils peuvent être dénoncés par écrit moyennant un préavis de six mois.

5953

6.3

A.

Arrangements entre le Département fédéral des finances et le Ministère fédéral des finances de l'Allemagne concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, conclus le 15 juin 2010 Il s'agit de neuf nouveaux arrangements, conclus indépendamment les uns des autres sur le plan juridique, concernant la création des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés suivants, qui existent: ­ Neuhausen am Rheinfall/Jestetten (RS 0.631.252.913.691.4) ­ Bâle-Hiltalingerstrasse/Weil am Rhein-Friedlingen (RS 0.631.252.913.692.1) ­ Bâle/Weil am Rhein-autoroute (RS 0.631.252.913.692.3) ­ Riehen-Grenzacherstrasse/Grenzacherhorn (RS 0.631.252.913.693.2) ­ Stein/Bad Säckingen (RS 0.631.252.913.693.5) ­ Trasadingen/Erzingen (RS 0.631.252.913.694.0) ­ Thayngen/Bietingen (RS 0.631.252.913.694.6) ­ Kreuzlingen-Emmishofen/Konstanz-Emmishofer Tor (RS 0.631.252.913.696.1) Kreuzlingen/Konstanz-Kreuzlinger Tor (RS 0.631.252.913.696.4).

La principale modification par rapport aux arrangements existants est constituée par la définition de ce qu'il est convenu d'appeler la «zone» (art. 2).

Ces arrangements ont tous la même structure. L'art. 1 contient dans chaque cas la décision de principe prévoyant à quel passage frontière et sur quel territoire les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés. L'art. 2 définit la zone suisse sur territoire allemand ou la zone allemande sur territoire suisse et règle ainsi, du point de vue géographique, les compétences des agents de l'Etat limitrophe dans l'Etat de séjour. L'art. 3 habilite la direction d'arrondissement des douanes compétente à régler les modalités d'application avec les autorités allemandes. Les arrangements existants sont formellement abrogés par les nouveaux arrangements.

B.

Ces arrangements facilitent et accélèrent le franchissement de la frontière commune.

C.

Ces arrangements n'ont pas de conséquences financières, car aucune mesure en matière de construction n'a été nécessaire.

D.

Art. 242, ch. 1, de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD; RS 631.01).

E.

Les arrangements sont entrés en vigueur le 30 mai 2011 et ils peuvent être dénoncés par écrit moyennant un préavis de six mois.

5954

6.4

Accord amiable entre la Suisse, représentée par le SFI, et les Pays-Bas, représentés par le «Director International Tax Policy», concernant l'interprétation du chiffre XVI, lettre b, de la Convention du 26 février 2010 entre la Suisse et les Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, conclu le 31 octobre 2011

A.

Cet accord concerne l'interprétation des conditions auxquelles une demande de renseignement en matière fiscale doit répondre.

B.

Avec cet accord, l'interprétation des conditions auxquelles une demande de renseignement doit répondre est conforme au standard international d'échange de renseignements en matière fiscale.

C.

Aucune.

D.

Arrêté fédéral du 17 juin 2011 portant approbation d'une Convention entre la Suisse et les Pays-Bas contre les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (RS 672.963.6).

E.

L'accord est entré en vigueur et devenu applicable le 9 novembre 2011 en même temps que la convention du 26 février 2010. Il ne prévoit pas de modalité de dénonciation.

5955

6.5

Accord amiable entre la Suisse, représentée par le SFI, et l'Allemagne, représentée par le Ministère fédéral des finances, concernant l'interprétation du chiffre 3, lettre b, du Protocole à la Convention du 11 août 1971 entre la Suisse et l'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune dans sa teneur selon le Protocole du 27 octobre 2010, conclu le 15 décembre 2011

A.

Cet accord concerne l'interprétation des conditions auxquelles une demande de renseignement en matière fiscale doit répondre.

B.

Avec cet accord, l'interprétation des conditions auxquelles une demande de renseignement doit répondre est conforme au standard international d'échange de renseignements en matière fiscale.

C.

Aucune.

D.

Arrêté fédéral du 17 juin 2011 portant approbation d'un protocole modifiant la Convention entre la Suisse et l'Allemagne contre les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 672.913.6).

E.

L'accord est entré en vigueur et devenu applicable le 21 décembre 2011 en même temps que le Protocole du 27 octobre 2010. Il ne prévoit pas de modalité de dénonciation.

5956

6.6

Accord amiable entre la Suisse, représentée par le DFF, et la Pologne, représentée par le Ministère des finances, concernant l'interprétation du paragraphe 7, lettre c, du Protocole à la Convention du 2 septembre 1991 entre la Suisse et la Pologne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune dans sa nouvelle teneur selon l'art. XI, paragraphe 6, du Protocole du 20 avril 2010, conclu le 29 décembre 2011

A.

Cet accord concerne l'interprétation des conditions auxquelles une demande de renseignement en matière fiscale doit répondre.

B.

Avec cet accord, l'interprétation des conditions auxquelles une demande de renseignement doit répondre est conforme au standard international d'échange de renseignements en matière fiscale.

C.

Aucune.

D.

Arrêté fédéral du 17 juin 2011 portant approbation d'un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la Pologne (RS 672.964.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 décembre 2011 et il est applicable à partir du 1er janvier 2012. Il ne prévoit pas de modalité de dénonciation.

5957

7

Département fédéral de l'économie

7.1

Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2007 439) Introduction

La contribution de la Suisse à l'UE élargie vise à atténuer les disparités économiques et sociales entre les anciens et les nouveaux membres de l'Union européenne.

L'intégration des douze nouveaux Etats membres que sont la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie, Malte et Chypre (adhésion à l'UE le 1er mai 2004) ainsi que la Roumanie et la Bulgarie (adhésion à l'UE le 1er janvier 2007) dans la structure communautaire européenne contribue de manière importante à garantir paix, stabilité et prospérité en Europe, ce dont profite également la Suisse. C'est la raison pour laquelle elle s'est engagée à apporter une contribution à l'intégration de ces nouveaux pays membres de l'UE.

Les fonds versés en faveur des dix nouveaux membres sont destinés à financer des programmes, principalement dans les quatre domaines: «Sécurité, stabilité et soutien des réformes», «Environnement et infrastructure», «Promotion du secteur privé» et «Développement humain et social». La contribution à l'élargissement est mise en oeuvre conjointement par la DDC et le SECO. La DDC travaille surtout dans les domaines du développement régional, de la sécurité frontalière, des réformes judiciaires, de la santé, de la recherche et de la formation, de la biodiversité et du soutien des organisations non gouvernementales. Le SECO se concentre sur des thèmes tels que l'assainissement et la modernisation des infrastructures de base (énergie, eau potable, voirie et transport) ainsi que sur la promotion des secteurs privés et commerciaux, avec un accent porté sur les petites et moyennes entreprises.

5958

7.1.1

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Bulgarie, représentée par le Ministère pour la gestion des fonds de l'UE, concernant l'aide à la préparation des projets, conclu le 15 mars 2011

A.

L'accord prévoit un crédit non remboursable de la Suisse pour la préparation et l'élaboration des propositions de projets pour le programme de coopération Suisse - Bulgarie dans le cadre de la contribution de la Suisse à l'élargissement de l'UE.

B.

L'objectif de l'aide est d'assurer, par le financement d'experts externes (p. ex. pour l'élaboration et la traduction des études de faisabilité et des études d'impact sur l'environnement), l'efficacité de la préparation des propositions de projets et la qualité des demandes de projets.

C.

500 000 francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 mars 2011 et viendra à échéance le 6 avril 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5959

7.1.2

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Estonie, représentée par le Ministère de l'environnement, concernant le projet «Amélioration de la capacité de surveillance écologique publique», conclu le 24 novembre 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration des capacités de surveillance des conditions environnementales dans les domaines de l'eau, de l'air, de la radioactivité et de la localisation des dangers naturels.

B.

L'accord met en oeuvre un projet qui permettra aux autorités estoniennes d'améliorer la disponibilité et la qualité des données environnementales.

C.

8,5 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 novembre 2011 et couvre la période du 1er décembre 2011 au 31 juillet 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5960

7.1.3

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet de contrôle et d'amélioration de la qualité de l'air, conclu le 20 janvier 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités pour la mise en oeuvre du projet de contrôle et d'amélioration de la qualité de l'air ainsi que les activités financées par la contribution suisse à l'élargissement.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des activités pour améliorer le contrôle et la qualité de l'air en Hongrie.

C.

5,750 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 janvier 2011 et couvre la période du 1er mars 2011 au 31 octobre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5961

7.1.4

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, représentée par l'Agence de développement national comme unité de coordination nationale, concernant le projet de contrôle et de réduction d'émissions de substances polluantes dans la vallée du Danube, conclu le 20 janvier 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration des capacités de contrôle et de mise en oeuvre d'un inspectorat environnemental de la vallée du Danube, activités financées par la contribution suisse à l'élargissement.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des activités pour améliorer les conditions environnementales et réduire les émissions de substances polluantes en Hongrie.

C.

5,078 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 janvier 2011 et viendra à échéance le 19 juin 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5962

7.1.5

Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, concernant l'emprunt pour le projet «Euroventures IV Venture Capital Fund», conclu le 21 mars 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les objectifs du projet, la contribution suisse et utilisation de celle-ci ainsi que la présentation de rapports.

B.

L'accord vise à soutenir, dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, le fonds de capital-risque Euroventures IV en Hongrie. Ce fonds investit, par apport de capital propre, dans de jeunes PME hongroises innovantes et axées sur la croissance qui rencontrent des difficultés à obtenir des capitaux à long terme.

C.

15,215 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 mars 2011 et couvre la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5963

7.1.6

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Lettonie, représentée par le Ministère des finances, concernant le financement du projet «Réhabilitation des déchets toxiques du port de Riga», conclu le 17 mars 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités pour la mise en oeuvre du projet et les activités financées par la Suisse pour la réhabilitation des déchets toxiques d'une surface de 77 000 m2 dans le port de Riga.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral un projet qui sert à assainir les sols et purifier l'eau des sites historiquement contaminés (le fleuve Daugava et par conséquent la mer Baltique).

C.

13 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d' Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 mars 2011 et couvre la période du 1er avril 2011 au 28 février 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5964

7.1.7

Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Lettonie, concernant l'emprunt pour le projet «Micro Lending Programme», conclu le 21 juin 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les objectifs du projet, la contribution suisse et l'utilisation de celle-ci ainsi que la présentation de rapports.

B.

L'accord vise à soutenir, dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, la mise en oeuvre du projet «Micro Lending Programme» de la Hipoteku Banka en Lettonie. Le programme de microcrédit facilitera l'accès au crédit aux micro-entreprises et aux indépendants, ce qui permettra de créer des emplois.

C.

7,479 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 juin 2011 et couvre la période du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5965

7.1.8

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Lituanie, représentée par le Ministère des finances, concernant le financement du projet «Introduction de technologies d'efficacité énergétique dans des hôpitaux possédant une maternité», conclu le 20 décembre 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernant les modalités pour la mise en oeuvre du projet et les activités financées par la Suisse pour améliorer l'efficacité énergétique dans 15 hôpitaux en Lituanie.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral un projet qui sert à améliorer l'accès aux soins et la santé maternelle et infantile en Lituanie.

C.

19 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d' Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 décembre 2011 et viendra à échéance le 13 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5966

7.1.9

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, concernant un projet promouvant la compétitivité régionale à travers des mesures liées à la responsabilité sociale des entreprises, conclu le 4 août 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la mise en oeuvre de mesures liées à la Responsabilité sociale des entreprises en Pologne.

B.

L'accord vise à promouvoir la formation des autorités régionales polonaises en la matière et également des mesures concrètes au sein d'environ 90 entreprises polonaises à travers un système de bourses.

C.

4,8 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 août 2011 et viendra à échéance le 3 février 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5967

7.1.10

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la promotion des sources d'énergies renouvelables, conclu le 24 octobre 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités pour la mise en oeuvre du projet et les activités financées par la Suisse pour l'amélioration de l'efficacité énergétique dans le district Suski Poviat.

B.

Cet accord soutiendra le district Suski Poviat dans la promotion de systèmes d'énergies renouvelables dans le domaine de l'énergie solaire.

C.

11,575 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 octobre 2011 et viendra à échéance le 30 juin 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5968

7.1.11

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la promotion des sources d'énergies renouvelables, conclu le 30 novembre 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités pour la mise en oeuvre du projet pour l'amélioration de l'efficacité énergétique dans la région du bassin fluvial de Parseta.

B.

Cet accord soutiendra la région autour du bassin fluvial de Parseta dans la promotion de systèmes d'énergies renouvelables dans le domaine de l'énergie solaire et éolienne, ainsi que des pompes à chaleur.

C.

10,747 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 novembre 2011 et viendra à échéance le 30 avril 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5969

7.1.12

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la promotion des sources d'énergies renouvelables, conclu le 1er décembre 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités pour la mise en oeuvre du projet pour l'amélioration de l'efficacité énergétique dans la région Niepolomice, Wieliczka, Skawina et Klaj.

B.

Cet accord soutiendra les villes de Niepolomice, Wieliczka, Skawina et Klaj dans la promotion de systèmes d'énergies renouvelables dans le domaine de l'énergie solaire et des pompes à chaleur.

C.

14,369 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2011 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2020. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5970

7.1.13

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant un système de surveillance et d'élimination de l'amiante, conclu le 22 décembre 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités pour la mise en oeuvre du projet et les activités financées par la Suisse pour mettre en place un système de surveillance et d'élimination de l'amiante dans la région Lubelskie Voivodeship.

B.

Cet accord soutiendra la région Lubelskie Voivodeship pour mettre en place un système de surveillance et d'élimination de l'amiante.

C.

13,215 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 décembre 2011 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2021. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5971

7.1.14

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances, concernant l'aide à la préparation des projets, conclu le 25 mars 2011

A.

L'accord prévoit un crédit non remboursable de la Suisse pour la préparation et l'élaboration des propositions de projets pour le programme de coopération Suisse ­ Roumanie dans le cadre de la contribution de la Suisse à l'élargissement de l'UE.

B.

L'objectif de l'aide est d'assurer, par le financement d'experts externes (p. ex. pour l'élaboration et la traduction des études de faisabilité et des études d'impact sur l'environnement), l'efficacité de la préparation des propositions de projets et la qualité des demandes de projets.

C.

1,2 million de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 mars 2011 et viendra à échéance le 6 octobre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5972

7.1.15

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovénie, représentée par le Agence gouvernementale de l'autogouvernance locale et de la politique régionale, concernant le financement du projet «Energies renouvelables dans les alpes slovènes», conclu le 28 janvier 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités pour la mise en oeuvre du projet et les activités financées par la Suisse visant à l'installation d'énergies renouvelables dans six bâtiments publics.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral un projet de soutien aux énergies renouvelables, contribuant ainsi à la création de nouvelles opportunités économiques et à la réduction des émissions de CO2 pour la protection de l'environnement en Slovénie.

C.

5,293 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 janvier 2011 et couvre la période du 1er février 2011 au 31 juillet 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5973

7.1.16

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le Fonds pour l'expertise environnementale, conclu le 4 avril 2011

A.

L'accord prévoit un crédit non remboursable de la Suisse pour soutenir de petits projets dans le domaine de la protection de l'environnement pour le programme de coopération Suisse ­ République tchèque dans le cadre de la contribution de la Suisse à l'élargissement de l'UE.

B.

L'objectif du Fonds pour l'expertise environnementale est de promouvoir des approches spécifiques et pertinentes dans les domaines de la planification des capacités dans l'administration publique, le transfert des connaissances, la protection de l'environnement, la protection du climat et de l'air ainsi que dans la politique économique et environnementale.

C.

1 million de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 avril 2011 et viendra à échéance le 31 mars 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5974

7.2

Message du 15 décembre 2006 sur la poursuite de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 2007 509) Introduction

La coopération suisse avec les pays de l'Est vise principalement à contribuer à l'établissement d'institutions démocratiques fondées sur l'Etat de droit et à développer une économie de marché socialement et écologiquement responsable en Europe de l'Est et dans la CEI. La Suisse contribue aux réformes légales et économiques qui visent à améliorer la qualité de vie, la stabilité et la sécurité dans son voisinage immédiat par des projets ciblés dans des domaines importants pour la société tels que la sécurité, la gouvernance, les infrastructures, l'environnement et le développement socio-économique. Si l'on considère les efforts internationaux et la répartition européenne des tâches, la contribution suisse respecte le principe de la responsabilité solidaire, inscrit dans la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1). La coopération avec l'Europe de l'Est s'inscrit par ailleurs dans la conception moderne de la défense des intérêts nationaux à l'étranger.

L'accent est mis sur les quatre domaines suivants: stabilité et gouvernance; réformes structurelles de l'économie et évolution des revenus; infrastructures et ressources naturelles; réformes sociales et nouveaux pauvres. Les priorités thématiques et géographiques sont spécifiées dans des programmes régionaux et des stratégies nationales de coopération avec les pays prioritaires. La coopération suisse avec les pays de l'Est est mise en oeuvre par la DDC et le SECO.

5975

7.2.1

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Albanie, représentée par le Conseil des ministres, concernant le projet de renforcement des capacités pour le développement de grands projets privés d'infrastructures gazières en Albanie, conclu le 28 avril 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités pour la mise en oeuvre du projet visant à renforcer les capacités des autorités albanaises dans le cadre du développement de grands projets privés d'infrastructures gazières.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des mesures visant à diversifier et à améliorer l'approvisionnement en énergie de l'Albanie à l'aide de grands projets gaziers, de manière respectueuse de l'environnement naturel et social.

C.

1,08 million d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 avril 2011 et viendra à échéance le 30 juin 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5976

7.2.2

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Albanie, représentée par le Conseil des ministres et la Société énergétique albanaise KESH, concernant le projet «Sécurité des barrages», conclu le 24 mai 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités pour la mise en oeuvre du projet qui vise à améliorer la sécurité des barrages sur les rivières Drin et Mat selon les normes européennes.

B.

Par cet accord, KESH sera soutenu dans la gestion durable d'un système de surveillance de barrage, des procédures d'urgence et de maintenance seront développées et des protections contre les chutes de pierres ainsi que divers ouvrages nécessaires seront construits.

C.

6,04 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 mai 2011 et viendra à échéance le 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5977

7.2.3

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Albanie, représentée par le Conseil des ministres, concernant le projet d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées Lezha et Shengjin, conclu le 17 novembre 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de mise en oeuvre du projet d'amélioration de l'approvisionnement en eau potable et du traitement des eaux usées dans les villes de Lezah et Shengjin en Albanie.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des mesures de soutien à l'Albanie pour la réhabilitation et le fonctionnement durable des infrastructures d'eau potable et de traitement des eaux usées.

C.

10,520 millions d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Par la signature, le 17 novembre 2011, la Suisse a donné son consentement définitif à être liée à l'accord. Il entrera en vigueur le jour où l'Albanie communiquera l'accomplissement de ses procédures internes pour l'entrée en vigueur de l'accord. L'accord viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5978

7.2.4

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la «Kreditanstalt für Wiederaufbau» (KfW), et la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Ministère des finances, concernant le financement d'une étude de faisabilité à Zenica, Travnik et Tuzla, conclu le 11 juillet 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le financement et la mise en oeuvre d'une étude de faisabilité dans les villes de Zenica, Travnik et Tuzla dans le domaine de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement.

B.

L'accord met en oeuvre l'étude de faisabilité sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement à Zenica, Travnik et Tuzla.

C.

300 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 juillet 2011 et viendra à échéance à l'achèvement du projet. Il peut être dénoncé par écrit par la KfW en consultation avec le SECO sans préavis.

5979

7.2.5

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BERD, concernant le projet d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les villes Osh et Jalal-Abad, conclu le 18 novembre 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de mise en oeuvre du projet d'amélioration de l'approvisionnement en eau potable et du traitement des eaux usées dans les villes de Osh et Jalal-Abad au Kirghizistan (cf. ci-après l'accord correspondant entre la Suisse et le Kirghizistan conclu le 27 juillet 2011).

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des mesures de soutien au Kirghizistan pour la réhabilitation et le fonctionnement durable des infrastructures d'eau potable et de traitement des eaux usées.

C.

9,9 millions d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 novembre 2011 et viendra à échéance lorsque toutes les obligations seront remplies. Il peut être dénoncé. La dénonciation prendra effet à la date de réception de la communication y relative.

5980

7.2.6

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Kirghizistan, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les villes Osh et Jalal-Abad, conclu le 27 juillet 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de mise en oeuvre du projet d'amélioration de l'approvisionnement en eau potable et du traitement des eaux usées dans les villes de Osh et Jalal-Abad au Kirghizistan.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des mesures de soutien au Kirghizistan pour la réhabilitation et le fonctionnement durable des infrastructures d'eau potable et de traitement des eaux usées.

C.

9,9 millions d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 novembre 2011 et viendra à échéance lorsque toutes les obligations seront remplies. La dénonciation de l'accord est liée à celle de l'accord de mise en oeuvre avec la BERD (cf. ci-avant).

5981

7.2.7

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Kosovo, représenté par le Ministère du développement économique, concernant le projet d'approvisionnement en eau du sud-est du Kosovo, conclu le 1er juin 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration de l'approvisionnement en eau potable des villes de Ferizaj et Gjilan.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral un projet de réhabilitation et d'extension des réseaux d'eau potable dans deux villes situées dans le sudest du Kosovo.

C.

7 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2011 et viendra à échéance le 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5982

7.2.8

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Macédoine, représentée par le Ministère de l'environnement et le Ministère de l'agriculture, concernant le projet «Gestion des ressources en eau dans le bassin versant de la rivière Bregalnica», conclu le 22 décembre 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration de l'utilisation des ressources en eau dans le bassin versant de la rivière Bregalnica.

B.

Par cet accord, la Macédoine sera soutenue dans la mise en oeuvre de sa nouvelle loi sur l'eau.

C.

4,330 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 décembre 2011 et viendra à échéance lorsque toutes les obligations seront remplies. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5983

7.2.9

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Serbie, concernant la mise en oeuvre du projet de promotion des exportations de produits innovateurs, conclu le 17 septembre 2011

A.

Les principales dispositions du protocole d'entente s'inscrivent dans le programme de promotion commerciale en Serbie et concernent trois modules de promotion des exportations de produits innovateurs.

B.

Le protocole d'entente vise au niveau bilatéral la mise en oeuvre de plateformes de promotion d'exportation de produits innovateurs. Ces plateformes comprendront trois secteurs de promotion, à savoir la technologie de l'information, la technologie médicinale et la biotechnologie.

C.

640 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 17 septembre 2011 et viendra à échéance le 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5984

7.2.10

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Tadjikistan, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet «Amélioration de la gestion des services d'eau dans sept villes de province au nord et à l'est du Tadjikistan», conclu le 23 décembre 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités pour la mise en oeuvre du projet pour l'amélioration de la gestion des services d'eau dans les villes de Chkalovsk, Gafurov, Isfara, Karaikkum, Kanibaidam, Khorog et Taboshar.

B.

Cet accord met en oeuvre des activités pour améliorer le système d'approvisionnement en eau potable et la gestion des entreprises de services d'eau dans les villes de Chkalovsk, Gafurov, Isfara, Karaikkum, Kanibaidam, Khorog et Taboshar.

C.

12,575 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 décembre 2011 et viendra à échéance le 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5985

7.2.11

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Ukraine, concernant le projet «Efficience énergétique à Vinnitsa», conclu le 11 novembre 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration de l'efficience énergétique dans la ville de Vinnitsa.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral un projet de réhabilitation de réseau urbain de chauffage à distance ainsi que d'introduction de mesures d'efficience énergétique urbaine.

C.

16,08 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 novembre 2011 et viendra à échéance le 30 juin 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5986

7.3

Message du 7 mars 2008 concernant le financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement (FF 2008 2683) Introduction

Les messages concernant la «continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement» (message DDC) et concernant le «financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement» (message SECO) reposent sur une stratégie unique pour la mise en oeuvre de la politique de développement de la Confédération. Cette stratégie repose sur trois piliers, notamment la contribution de la Suisse (1) à la réduction de la pauvreté, (2) à la promotion de la sécurité humaine dans des pays et des régions instables et à la réduction des risques d'ordre sécuritaire, et (3) à l'instauration d'une mondialisation propice au développement.

Les mesures de politique économique et commerciale visent avant tout à soutenir l'intégration durable des pays en développement dans l'économie mondiale et à encourager leur croissance économique. On entend ainsi contribuer à une réduction durable de la pauvreté dans ces pays. Priorité est donnée à l'amélioration des conditions-cadres économiques, à la promotion de la compétitivité, à la diversification du commerce et à la mobilisation des investissements tant domestiques qu'étrangers.

Dans le cadre de la coopération avec les pays en développement, le centre de prestations «Coopération et développement économiques» du SECO s'engage avec quatre instruments d'une part dans des pays en développement plus avancés (Ghana, Afrique du Sud, Egypte, Colombie, Pérou, Vietnam et Indonésie) et d'autre part dans des programmes globaux et régionaux. Ces instruments sont le soutien macroéconomique, le financement d'infrastructures, la promotion commerciale et le développement du secteur privé.

5987

7.3.1

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque mondiale, concernant le fonds fiduciaire pour le financement du projet de modernisation du secteur financier en Azerbaïdjan, conclu le 13 décembre 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la contribution financière de la Suisse au fonds fiduciaire pour le financement de la modernisation du secteur financier en Azerbaïdjan.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral un appui au fonds fiduciaire qui soutient l'Azerbaïdjan dans la modernisation du secteur financier, plus particulièrement dans le développement du marché des capitaux, de l'accès aux services financiers dans les régions rurales et un soutien à un programme national de protection des clients financiers.

C.

4 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 décembre 2011 et viendra à échéance le 30 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

5988

7.3.2

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque mondiale, représentée par la BIRD, concernant le projet «Analyse de l'urbanisation en Colombie», conclu le 23 janvier 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités pour la mise en oeuvre du projet d'«Analyse de l'urbanisation en Colombie».

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des mesures visant à soutenir la Colombie face aux défis urbains (développement urbain, planification urbaine, priorisation des investissements).

C.

75 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 janvier 2011 et viendra à échéance le 30 juin 2011. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5989

7.3.3

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque mondiale, représentée par la BIRD, concernant le projet «Analyse de l'urbanisation en Géorgie», conclu le 28 décembre 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités pour la mise en oeuvre du projet d'«Analyse de l'urbanisation» en Géorgie.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des mesures visant à soutenir la Géorgie face aux défis urbains (développement urbain, planification urbaine, priorisation des investissements).

C.

150 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 décembre 2011 et viendra à échéance le 31 décembre 2012. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5990

7.3.4

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque mondiale, représentée par la BIRD, concernant le projet «Analyse de l'urbanisation en Indonésie», conclu le 3 janvier 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités pour la mise en oeuvre du projet d'«Analyse de l'urbanisation» en Indonésie.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral des mesures visant à soutenir l'Indonésie face aux défis urbains (développement urbain, planification urbaine, priorisation des investissements).

C.

75 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 janvier 2011 et viendra à échéance le 30 juin 2011. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5991

7.3.5

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD, concernant le soutien de l'Indonésie dans la mise en oeuvre de REDD+, conclu le 13 juillet 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le soutien à la Task Force présidentielle de l'Indonésie pour les questions qui se posent en relation avec l'implémentation de REDD+, programme visant à récompenser les pays en développement pour leur engagement à utiliser les ressources forestières d'une façon durable.

B.

L'accord vise à renforcer, au plus haut niveau gouvernemental, les compétences dans ce domaine.

C.

900 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 juillet 2011 et viendra à échéance le 20 juin 2013. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5992

7.3.6

Accord tripartite entre la Suisse, représentée par le SECO, l'Egypte, représentée par le Ministère du commerce et de l'industrie, et l'ONUDI en tant qu'agence d'exécution, concernant un projet promouvant la compétitivité du secteur «Plantes Médicinales et Aromatiques (MAP)», conclu le 19 décembre 2010

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de l'assistance technique à l'ensemble de la chaîne de valeur MAP en Egypte, de la production à l'accès au marché.

B.

L'accord vise d'une part à promouvoir la qualité, la productivité et la conformité aux exigences internationales des produits MAP issus de quatre régions de Haute-Egypte et d'autre part à développer une diversification de ces produits et des consortia d'exportateurs, favorisant ainsi un meilleur accès au marché européen.

C.

2,8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 décembre 2010 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5993

7.3.7

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Ghana, représenté par la Banque du Ghana, concernant la coopération technique et financière pour soutenir la réforme des prêts garantis, conclu le 8 avril 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les objectifs et le mécanisme de suivi.

B.

L'accord vise à soutenir la Banque du Ghana pour la passation de marchés dans le cadre de la mise en place de nouveaux systèmes informatiques (software et hardware) pour la tenue d'un registre des nantissements. Il s'agit d'une composante d'un projet plus large d'assistance technique de la Société Financière Internationale.

C.

350 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 avril 2011 et viendra à échéance lorsque toutes les obligations seront remplies. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5994

7.3.8

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Libéria, concernant l'annulation de la dette extérieure du Libéria, conclu le 16 mars 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent l'annulation de la dette extérieure du Libéria.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral une annulation de la dette extérieure du Libéria en application du procès-verbal agréé des pays créanciers du Club de Paris du 16 septembre 2010.

C.

3,275 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 mars 2011. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5995

7.3.9

Douzième accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Togo, concernant l'annulation de la dette extérieure du Togo, conclu le 3 juin 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent l'annulation de la dette extérieure du Togo.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral une annulation de la dette extérieure du Togo envers la Suisse en application du procès-verbal agréé des pays créanciers du Club de Paris du 16 décembre 2010.

C.

65,755 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 juin 2011. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5996

7.3.10

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Pérou, représenté par le Ministère de l'économie et des finances, concernant le projet «Réhabilitation du réseau d'eau potable de la ville de Pisco géré par EMAPISCO S.A., détruit par le tremblement de terre du 15 août 2007», conclu le 9 mai 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités pour la mise en oeuvre du projet de réhabilitation du réseau d'eau potable de la ville de Pisco, réseau qui a été détruit par le tremblement de terre du 15 août 2007.

B.

Par cet accord, l'entreprise de service public EMAPISCO sera soutenue dans la réhabilitation du réseau d'eau potable et les capacités de gestion d'entreprise seront renforcées.

C.

1,35 million d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 mai 2011 et viendra à échéance lorsque toutes les obligations seront remplies. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

5997

7.3.11

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'UNOPS, concernant l'établissement d'un fonds pour le financement d'un programme de coopération technique en Tanzanie, conclu le 7 décembre 2011

A.

Les principales dispositions de cet accord concernent l'établissement d'un fonds pour financer un programme du Groupe interinstitutions sur le commerce et les capacités productives du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies (UN-Chief Executive Board Inter-Agency Cluster on Trade and Productive Capacities) en Tanzanie.

B.

L'accord règle les modalités du fonds. Le fonds vise à financer un programme de cooperation technique en Tanzanie dans le domaine du tourisme durable et des chaines de valeurs connexes.

C.

3,5 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 décembre 2011 et viendra à échéance le 30 juin 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

5998

7.3.12

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'ONUDI, concernant la promotion et l'application de la production propre et efficiente au moyen de l'établissement et la gestion d'un Centre de production propre en Ukraine, conclu le 18 novembre 2011

A.

Les principales dispositions de cet accord concernent la contribution financière du SECO pour l'établissement et la gestion d'un Centre de production propre en Ukraine pour la période 2011­2016.

B.

L'accord règle les modalités et l'utilisation de la contribution suisse. Le programme offre une assistance technique aux PME pour augmenter l'efficacité énergétique et de l'utilisation des ressources.

C.

4,816 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 novembre 2011 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

5999

7.3.13

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Vietnam, concernant le projet «Amélioration du traitement des eaux usées et de la gestion des déchets dans les villes de province», conclu le 13 septembre 2011

A.

Les principales dispositions de cet accord concernent les modalités pour la mise en oeuvre des activités du consultant dans le cadre du projet visant à améliorer le traitement des eaux usées et la gestion des déchets dans les villes de province, qui sera financé par une contribution suisse.

B.

L'accord met en oeuvre des activités pour soutenir le Vietnam dans ses efforts d'amélioration du traitement des eaux usées et de la gestion des déchets.

C.

5,250 millions d'euros et 650 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 septembre 2011 et viendra à échéance le 30 juin 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

6000

7.3.14

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Vietnam, représenté par le Ministère des finances, concernant l'assistance au diagnostic macroéconomique et à la programmation financière, conclu le 13 septembre 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités pour les services du consultant.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral un appui à l'assistance technique pour le diagnostic macroéconomique et la programmation financière au Vietnam.

C.

160 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 septembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

6001

7.3.15

Accord entre la Suisse, représentée par SECO, et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), concernant un programme de mentoring pour la région du Mékong dans le cadre du programme global contre le blanchiment d'argent, le crime et le financement du terrorisme, conclu le 2 août 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le financement d'un mentor pour le programme global contre le blanchiment d'argent, le crime et le financement du terrorisme dans la région du Mékong.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral un appui dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le combat contre le financement du terrorisme dans la région du Mékong.

C.

994 000 de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 août 2011 et couvre la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par la Suisse par écrit moyennant un préavis de trois mois.

6002

7.3.16

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque interaméricaine de développement (BID), concernant la contribution au fonds multidonateurs «Aqua Fund», conclu le 18 mai 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités pour la mise en oeuvre du fonds multidonateurs «Aqua Fund», géré par la BID.

B.

Par cet accord, les pays dans lesquels la BID est active (surtout les pays prioritaires SECO) seront soutenus au travers d'investissements dans l'assainissement de l'eau, l'approvisionnement en eau, la gestion des ressources en eau et la gestion des déchets.

C.

4,5 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 mai 2011 et viendra à échéance lorsque toutes les obligations seront remplies. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

6003

7.3.17

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD, concernant la contribution de la Suisse au Fonds Carbone de la «Forest Carbon Partnership Facility», conclu le 18 juillet 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la contribution financière de la Suisse au Fonds Carbone. Au travers de projets pilotes, le Fonds Carbone vise à récompenser financièrement les pays en voie de développement pour leurs efforts dans la réduction d'émissions de CO2 grâce à une utilisation plus durable des forêts tropicales.

B.

L'accord met en oeuvre la récompense d'environ cinq pays en développement pour leur engagement à réduire les émissions de CO2 en appliquant une gestion durable des forêts tropicales.

C.

8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 juillet 2011. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

6004

7.3.18

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD, concernant la contribution au fonds fiduciaire multidonateurs «Partnership for Market Readiness», conclu le 18 juillet 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la contribution financière de la Suisse à la «Partnership for Market Readiness», un fonds fiduciaire, géré par la Banque mondiale, regroupant plusieurs donateurs, visant la promotion de nouveaux mécanismes du commerce des droits d'émission de CO2 à l'aide de programmes sectoriels de protection du climat dans des pays nouvellement industrialisés.

B.

L'accord vise à soutenir jusqu'à 15 pays en développement à préparer et tester, dans des secteurs pertinents, des programmes de protection du climat au moyen du commerce international des droits d'émission de CO2.

C.

7 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 juillet 2011. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

6005

7.3.19

Accord de fonds fiduciaire entre la Suisse, représentée par le SECO, la BIRD et l'AID, concernant le fonds fiduciaire pour les partenariats public-privé dans le secteur de l'infrastructure ainsi que le conseil et l'assistance technique du Programme infranational (PPIAF), conclu le 2 août 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord de fonds fiduciaire concernent les modalités de soutien de la Suisse au programme d'assistance technique infranationale PPIAF pour que des municipalités aient accès au financement bancaire pour l'infrastructure sans dépendre des garanties d'état.

B.

L'accord de fonds fiduciaire met en oeuvre au niveau bilatéral les modalités d'exécution du programme.

C.

3,9 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord de fonds fiduciaire est entré en vigueur le 2 août 2011 et couvre la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 90 jours devant être validé par l'ensemble des gouvernements donateurs du programme.

6006

7.3.20

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque mondiale, concernant le fonds pour le financement et l'assurance des risques de catastrophe, conclu le 21 juin 2011

A.

Les principales dispositions de cet accord concernent la contribution financière de la Suisse au fonds fiduciaire multi-donateurs pour le financement et l'assurance des risques de catastrophe de la Banque mondiale.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral un appui au fonds fiduciaire qui soutient les pays bénéficiaires dans la gestion des risques budgétaires, notamment par le financement des risques des catastrophes naturelles.

C.

5,375 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 juin 2011 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit par la Suisse moyennant un préavis de trois mois.

6007

7.3.21

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque mondiale, concernant le fonds pour le remboursement de la dette publique et la gestion de risque, conclu le 21 juin 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la contribution financière du SECO au fonds pour le remboursement de la dette publique et la gestion de risque.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral un appui au fonds fiduciaire qui soutient les pays bénéficiaires dans la gestion des risques budgétaires, notamment par la gestion de la dette publique.

C.

3,15 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 juin 2011 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par la Suisse par écrit moyennant un préavis de trois mois.

6008

7.3.22

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le FMI, concernant la contribution à un Fonds fiduciaire «Topical», conclu le 24 février 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la contribution financière au Fonds fiduciaire «Topical» destiné à la gestion des richesses découlant de l'exploitation des ressources naturelles.

B.

Cet accord prévoit un co-financement du fonds fiduciaire multi-bailleurs géré par le FMI visant à prodiguer de l'assistance technique aux pays en développement dotés de ressources naturelles dans la gestion de la richesse découlant de ces ressources.

C.

5 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 février 2011. Il peut être dénoncé. La dénonciation prendra effet à la date de réception de la communication y relative.

6009

7.3.23

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le FMI, concernant la contribution financière de la Suisse au centre régional d'assistance technique en Afrique australe, conclu le 5 mai 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la contribution financière de la Suisse au centre régional d'assistance technique en Afrique australe du FMI.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral un appui au centre régional d'assistance technique en Afrique australe qui soutient les pays bénéficiaires dans la gestion des finances publiques, les statistiques et la supervision du marché financier.

C.

3 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 mai 2011. Il peut être dénoncé. La dénonciation prendra effet à la date de réception de la communication y relative.

6010

7.3.24

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Centre consultatif sur la législation de l'OMC (ACWL), concernant la contribution du SECO à l'ACWL, conclu le 15 décembre 2011

A.

Les principales dispositions de ce protocole d'entente concernent la contribution de la Suisse au Centre consultatif sur la législation de l'OMC (Advisory Centre on WTO Law, ACWL) pour la période 2012­2016.

B.

Le protocole d'entente règle, au niveau bilatéral, la contribution annuelle de la Suisse et son utilisation. Il prévoit le soutien aux trois activités-clés de l'ACWL: le conseil aux pays en développement en matière de droit OMC; le soutien aux pays en développement dans des processus de règlement de différends; la formation de diplomates provenant de pays en développement en matière de droit OMC.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2011 et couvre la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

6011

7.3.25

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OMC, concernant la contribution du SECO au Fonds global d'affectation spéciale pour le Programme de Doha pour le développement, conclu le 15 décembre 2011

A.

Les principales dispositions de ce protocole d'entente concernent la contribution de la Suisse au Fonds global d'affectation spéciale pour le Programme de Doha pour le développement (DDAGTF) pour la période 2012­2013.

B.

Le protocole d'entente règle, au niveau bilatéral, la contribution annuelle de la Suisse et son utilisation. Le DDAGTF vise à financer des activités de formation en matière de normes OMC pour les diplomates et les institutions provenant de pays en développement, en particulier des pays les moins avancés.

C.

1,6 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2011 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

6012

7.3.26

Accord-cadre entre la Suisse, représentée par le SECO, et la CNUCED, le Centre du commerce international, l'ONUDI, l'OIT, et l'UNOPS, concernant la mise en oeuvre des projets de coopération liés au commerce dans certains pays les moins avancés, conclu le 9 mai 2011

A.

Les principales dispositions de l'accord-cadre concernent les modalités de collaboration entre la Suisse et le Groupe interinstitutions sur le commerce et les capacités productives du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies (UN-Chief Executive Board Inter-Agency Cluster on Trade and Productive Capacities) dans la mise en oeuvre de certains projets de coopération.

B.

L'accord-cadre décrit les buts et les directives générales de la collaboration, définit la structure de collaboration et contient des dispositions concernant l'immunité, les litiges et la dénonciation.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord-cadre est entré en vigueur le 9 mai 2011. Il peut être dénoncé par écrit par toutes les parties moyennant un préavis de six mois.

6013

7.3.27

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'ONUDI, concernant le Programme global de production propre et efficiente, conclu le 18 novembre 2011

A.

Les principales dispositions de cet accord concernent la contribution financière du SECO pour le Programme global de production propre et efficiente de l'ONUDI pour la période 2011­2016.

B.

L'accord règle les modalités et l'utilisation de la contribution suisse. Le programme offre une assistance technique aux PME pour augmenter l'efficacité énergétique et de l'utilisation des ressources.

C.

16,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 novembre 2011 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

6014

7.4

Autres traités internationaux du Département fédéral de l'économie

7.4.1

Convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes conclue le 15 juin 2011, RS 0.946.31

A.

La convention crée un cadre central et unique pour la gestion des règles d'origine dans la région euroméditerranéenne.

B.

La mise en place de la convention en remplacement du réseau actuel de protocoles sur les règles d'origine dans les accords de libre-échange existants dans la région euroméditerranéenne améliorera les procédures pour la révision et la mise à jour des dispositions en matière de règles d'origine dans cette région.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. a, LOGA.

E.

La convention est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2012. Elle peut être dénoncée par écrit moyennant un préavis de douze mois.

6015

7.4.2

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Argentine, représentée par le Ministère des affaires étrangères, du commerce international et du culte, concernant l'établissement d'une Commission économique mixte, conclu le 5 juillet 2011

A.

Cet accord établit une Commission économique mixte entre la Suisse et l'Argentine.

B.

L'Argentine est le troisième partenaire économique le plus important de la Suisse en Amérique latine. Pour la Suisse, cet accord apporte deux avantages importants. Premièrement, par le biais de la Commission économique mixte, des relations structurées peuvent être établies avec les autorités de l'Argentine afin de traiter les problèmes affectant les entreprises suisses. Deuxièmement, la Commission mixte permet à la Suisse de renforcer ses liens avec un partenaire clef de Mercosur. La présence de l'Argentine dans le G-20 lui octroie aussi un intérêt particulier pour la Suisse.

C.

La gestion de l'accord et la coordination de la Commission économique mixte seront assurées par le SECO et n'auront aucune incidence financière sur la Confédération.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 août 2011 et a une durée de cinq ans, puis sera automatiquement prolongé pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

6016

8

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

8.1

Accord entre la Suisse et l'Australie relatif aux services aériens de lignes, conclu 28 novembre 2008, RS 0.748.127.191.58

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Aucune.

D.

Art. 3a, al. 1, LA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 mai 2011. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de douze mois.

6017

8.2

Accord entre la Suisse et la Barbade relatif aux services aériens réguliers, conclu le 27 octobre 2009, RS 0.748.127.191.68

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Aucune.

D.

Art. 3a, al. 1, LA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 juin 2011. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de douze mois.

6018

8.3

Accord entre la Suisse et l'Arménie relatif aux services aériens réguliers, conclu le 10 novembre 2009, RS 0.748.127.191.56

A.

L'accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Aucune.

D.

Art. 3a, al. 1, LA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2011. Il peut être dénoncé pour la fin de la période d'horaire en cours moyennant un préavis de douze mois.

6019

8.4

Accord de trafic aérien entre la Suisse et le Koweït, conclu le 28 juin 2010

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Aucune.

D.

Art. 3a, al. 1, LA.

E.

L'accord entrera en vigueur après la notification réciproque que les procédures internes ont été accomplies. La Suisse a notifié le 22 mars 2011 l'accomplissement de ses procédures. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de douze mois.

6020

8.5

Accord entre la Suisse et la Chine relatif au transport aérien, conclu le 1er mars 2011

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Aucune.

D.

Art. 3a, al. 1, LA.

E.

L'accord entrera en vigueur après la notification réciproque que les procédures internes ont été accomplies. La Suisse a notifié le 8 avril 2011 l'accomplissement de ses procédures. Il peut être dénoncé pour la fin de la période d'horaire en cours moyennant un préavis de douze mois.

6021

8.6

Convention entre la Suisse et l'Autriche relative aux facilités accordées lors de vols d'ambulance de même que lors de vols de sauvetage, conclue le 3 mars 2011, RS 0.131.316.31

A.

La convention règle les conditions cadres des vols transfrontaliers d'ambulance et de sauvetage nécessitant des atterrissages en campagne.

B.

Les cantons frontaliers des Grisons et de Saint Gall et les Bundesländer Voralberg et Tirol ont souhaité la conclusion d'un accord qui facilite les vols d'ambulance et les vols de sauvetage. Une telle convention est aussi dans l'intérêt des entreprises de transport par hélicoptère actives dans la région frontalière, qui profiteront d'une sécurité juridique élevée et de simplifications administratives.

C.

Aucune.

D.

Art. 3b, let. c, LA.

E.

La convention est entrée en vigueur le 1er novembre 2011. Elle peut être dénoncée par écrit moyennant un préavis de six mois.

6022

8.7

Accord entre la Suisse et le Maroc relatif au transport aérien régulier, conclu le 23 juin 2011, RS 0.748.127.195.491

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Aucune.

D.

Art. 3a, al. 1, LA.

E.

L'accord est provisoirement applicable depuis le 23 juin 2011. Il peut être dénoncé pour la fin de la période d'horaire en cours moyennant un préavis de douze mois.

6023

8.8

Accord multilatéral M 221 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif au transport de réservoirs de gaz de véhicules automobiles et systèmes de stockage de gaz de véhicules automobiles, fonctionnant aux gaz des nos ONU 1011, 1049, 1075, 1954, 1965, 1966, 1969, 1971 ou 1978, conclu le 11 mai 2011

A.

Cet accord vise à permettre le transport de véhicules fonctionnant aux gaz inflammables et de leurs composants pour les opérations de maintenance et de réparation, les activités liées à l'assurance-qualité des véhicules et de leurs composants et leur élimination appropriée. Les dispositions actuelles ne prévoient aucun moyen de les transporter de façon réglementaire et légale.

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de certaines marchandises dangereuses et tient compte des intérêts de l'économie tout en préservant la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 mai 2011 pour la Suisse et s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé, auquel cas il ne s'appliquera qu'aux transports entre les Parties contractantes à l'ADR qui l'ont signé mais pas dénoncé, sur leur territoire, jusqu'à la date susmentionnée.

6024

8.9

Accord multilatéral M 223 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif au transport d'AÉROSOLS (no ONU 1950), conclu le 11 mai 2011

A.

Cet accord règle le transport d'aérosols (no ONU 1950) en emballages extérieurs rigides. Les emballages en carton ou autre matière qui ne correspondent pas aux prescriptions de construction peuvent être utilisés pour autant que le colis ne dépasse pas une certaine masse nette (jusqu'à 55 kg pour les emballages en papier et jusqu'à 125 kg pour les emballages en autre matière).

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de certaines marchandises dangereuses et tient compte des intérêts de l'économie tout en préservant la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 mai 2011 pour la Suisse et s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé, auquel cas il ne s'appliquera qu'aux transports entre les Parties contractantes à l'ADR qui l'ont signé mais pas dénoncé, sur leur territoire, jusqu'à la date susmentionnée.

6025

8.10

Accord multilatéral M 224 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif à l'exemption de la disposition spéciale 239 concernant le transport d'accumulateurs au sodium et des éléments d'accumulateur au sodium (no ONU 3292), conclu le 11 mai 2011

A.

Cet accord vise à autoriser des composés du sodium employés dans les accumulateurs au sodium ou dans des éléments d'accumulateur au sodium.

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de certaines marchandises dangereuses et tient compte des intérêts de l'économie tout en préservant la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 mai 2011 pour la Suisse et s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé, auquel cas il ne s'appliquera qu'aux transports entre les Parties contractantes à l'ADR qui l'ont signé mais pas dénoncé, sur leur territoire, jusqu'à la date susmentionnée.

6026

8.11

Accord multilatéral M 228 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif au transport de prototypes de préproduction de grands assemblages de batteries lithium-ion (no ONU 3480), conclu le 19 août 2011

A.

Cet accord concerne le transport de prototypes de pré-production de grands assemblages de batteries lithium-ion. Ces derniers servent à la recherche et ne correspondent pas aux prescriptions en vigueur.

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de certaines marchandises dangereuses et tient compte des intérêts de l'économie tout en préservant la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 août 2011 pour la Suisse et s'appliquera jusqu'au 26 décembre 2015. Il peut être dénoncé, auquel cas il ne s'appliquera qu'aux transports entre les Parties contractantes à l'ADR qui l'ont signé mais pas dénoncé, sur leur territoire, jusqu'à la date susmentionnée.

6027

8.12

Accord multilatéral M 230 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif au transport des nos ONU 2990 engins de sauvetage autogonflables et 3270 engins de sauvetage non autogonflables, conclu le 11 mai 2011

A.

Cet accord exempte les engins de sauvetage des numéros ONU 2990 et 3072 emballés dans des emballages extérieurs robustes et résistants de masse brute ne dépassant pas 40 kg ne contenant aucune autre marchandise dangereuse que des bouteilles de gaz de la classe 2, des codes de classification 1A ou 2A d'une capacité maximale de 120 ml, installées uniquement dans le but d'activer l'engin.

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de certaines marchandises dangereuses et tient compte des intérêts de l'économie tout en préservant la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 mai 2011 pour la Suisse et s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé, auquel cas il ne s'appliquera qu'aux transports entre les Parties contractantes à l'ADR qui l'ont signé mais pas dénoncé, sur leur territoire, jusqu'à la date susmentionnée.

6028

8.13

Accord multilatéral M 231 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif au transport de produits chimiques sous pression, conclu le 11 mai 2011

A.

Cet accord permet le transport sous l'appellation «produit chimique sous pression» de produits contenant un gaz propulseur et ne répondant pas à la définition d'aérosols.

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de certaines marchandises dangereuses et tient compte des intérêts de l'économie tout en préservant la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 mai 2011 pour la Suisse et s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé, auquel cas il ne s'appliquera qu'aux transports entre les Parties contractantes à l'ADR qui l'ont signé mais pas dénoncé, sur leur territoire, jusqu'à la date susmentionnée.

6029

8.14

Accord multilatéral M 232 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif au transport de matériel ou équipement médical, conclu le 11 mai 2011

A.

Cet accord exempte le matériel médical potentiellement contaminé ou pouvant contenir des matières infectieuses non nettoyées et transporté aux fins de désinfection, nettoyage, stérilisation, réparation ou étalonnage.

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de certaines marchandises dangereuses et tient compte des intérêts de l'économie tout en préservant la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 mai 2011 pour la Suisse et s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé, auquel cas il ne s'appliquera qu'aux transports entre les Parties contractantes à l'ADR qui l'ont signé mais pas dénoncé, sur leur territoire, jusqu'à la date susmentionnée.

6030

8.15

Accord multilatéral M 233 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif au transport de piles au lithium, conclu le 11 mai 2011

A.

Cet accord précise l'instruction d'emballage pour les piles au lithium métal et les piles au lithium ionique isolément ou contenues dans un équipement ou emballées avec un équipement. Il dit clairement que pour le transport des piles ou des batteries (isolément ou assemblées) d'au moins 12 kg un emballage éprouvé n'est plus nécessaire si une enveloppe extérieure solide ou un emballage extérieur solide est utilisé. De même, un emballage éprouvé n'est pas nécessaire si les piles ou batteries sont contenues dans un équipement qui présente une stabilité suffisante.

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de certaines marchandises dangereuses et tient compte des intérêts de l'économie tout en préservant la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 mai 2011 pour la Suisse et s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé, auquel cas il ne s'appliquera qu'aux transports entre les Parties contractantes à l'ADR qui l'ont signé mais pas dénoncé, sur leur territoire, jusqu'à la date susmentionnée.

6031

8.16

Accord multilatéral M 234 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif aux dispositions transitoires pour le service interne d'inspection, conclu le 19 août 2011

A.

Cet accord prolonge de six mois un délai transitoire déjà prévu dans l'ADR.

Il a pour but de laisser davantage de temps aux autorités et aux services internes des entreprises pour la mise en place de la procédure du 1.8.7.1.4 ADR pour l'évaluation de la conformité.

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de certaines marchandises dangereuses et tient compte des intérêts de l'économie tout en préservant la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 août 2011 pour la Suisse et s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé, auquel cas il ne s'appliquera qu'aux transports entre les Parties contractantes à l'ADR qui l'ont signé mais pas dénoncé, sur leur territoire, jusqu'à la date susmentionnée.

6032

8.17

Accord multilatéral M 238 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif au transport de briquets et de recharges de briquets, conclu le 19 août 2011

A.

Cet accord a pour objet de simplifier les dispositions de la réglementation relative au transport des briquets ou recharges pour briquets (no ONU 1057).

Ces dispositions ont été adoptées en vue de l'ADR de 2013.

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de certaines marchandises dangereuses et tient compte des intérêts de l'économie tout en préservant la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 août 2011 pour la Suisse et s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé, auquel cas il ne s'appliquera qu'aux transports entre les Parties contractantes à l'ADR qui l'ont signé mais pas dénoncé, sur leur territoire, jusqu'à la date susmentionnée.

6033

8.18

Accord multilatéral M 239 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif au transport de piles et batteries au lithium, conclu le 19 août 2011

A.

Cet accord autorise le transport en vue de leur élimination des piles et batteries au lithium usagées collectées non seulement entre le point de collecte pour les consommateurs et le lieu de traitement intermédiaire, comme prévu par la disposition spéciale 636, mais aussi directement jusqu'à un lieu de traitement intermédiaire. Ces dispositions ont été adoptées en vue de l'ADR de 2013. Ceci permet une application anticipée de dispositions déjà adoptées.

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de certaines marchandises dangereuses et tient compte des intérêts de l'économie tout en préservant la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 août 2011 pour la Suisse et s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé, auquel cas il ne s'appliquera qu'aux transports entre les Parties contractantes à l'ADR qui l'ont signé mais pas dénoncé, sur leur territoire, jusqu'à la date susmentionnée.

6034

8.19

Accord multilatéral M 242 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) relatif à l'utilisation d'équipements sur les citernes, conclu le 19 août 2011

A.

Cet accord prolonge de six mois un délai transitoire déjà prévu par l'ADR. Il permet d'équiper les nouvelles citernes de vannes et clapets de fond ne correspondant pas aux normes mais à des prescriptions nationales antérieures car peu de vannes et clapets de fond correspondant aux normes sont disponibles actuellement.

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de certaines marchandises dangereuses et tient compte des intérêts de l'économie tout en préservant la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 août 2011 pour la Suisse et s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé, auquel cas il ne s'appliquera qu'aux transports entre les Parties contractantes à l'ADR qui l'ont signé mais pas dénoncé, sur leur territoire, jusqu'à la date susmentionnée.

6035

8.20

Protocole de mise en oeuvre des procédures de reconnaissance mutuelle d'autorisation des locomotives et du matériel à voyageurs conventionnels et grande vitesse entre les autorités nationales de sécurité ferroviaire de la Suisse et de la Belgique, conclu le 8 décembre 2010

A.

Ce protocole concerne la mise en oeuvre des procédures de reconnaissance mutuelle d'autorisation de matériels roulants entre les autorités compétentes.

B.

Le protocole porte sur les conditions-cadres de l'instruction des demandes de mise en exploitation des matériels roulants.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

Le protocole est entré en vigueur le 9 décembre 2010. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis de 90 jours.

6036

8.21

Convention relative à la procédure de reconnaissance mutuelle d'autorisation des locomotives, de trains automoteurs et du matériel à voyageurs conventionnels et à grande vitesse entre les autorités nationales de sécurité ferroviaire de la Suisse et des Pays-Bas, conclue le 27 juin 2011

A.

Cette convention concerne la procédure de reconnaissance mutuelle d'autorisation de matériels roulants entre les autorités compétentes.

B.

La convention porte sur les conditions-cadres de l'instruction des demandes de mise en exploitation des matériels roulants.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

La convention est entrée en vigueur le 28 juin 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par écrit pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis de 90 jours.

6037

8.22

Convention relative à la procédure de reconnaissance mutuelle d'autorisation des locomotives et du matériel à voyageurs conventionnels et grande vitesse entre les autorités nationales de sécurité ferroviaire de la Suisse et de l'Allemagne, conclue le 22 septembre 2011

A.

Cette convention concerne la mise en oeuvre des procédures de reconnaissance mutuelle d'autorisation de matériels roulants entre l'Office fédéral des Transports (OFT) et l'autorité compétente allemande.

B.

La convention porte sur les conditions-cadres de l'instruction des demandes de mise en exploitation des matériels roulants.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

La convention est entrée en vigueur le 22 septembre 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par écrit pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis de 90 jours.

6038

8.23

Accord entre la Suisse, représentée par le DETEC, et le Land de Bade-Wurtemberg, représenté par le Ministère de l'environnement, du climat et de l'énergie, relatif à l'imposition des centrales hydroélectriques du Haut-Rhin, conclu le 1er août 2011

A.

Cet accord donne droit aux cantons, dans le cadre de la hausse de la redevance hydraulique annuelle maximale prévue par le droit fédéral, de prélever la redevance due en application des dispositions cantonales également auprès de l'ensemble des centrales hydroélectriques frontalières du HautRhin (de Bâle à Schaffhouse). Parallèlement, le Land de Bade-Wurtemberg peut augmenter la redevance pour utilisation de la force hydraulique jusqu'à concurrence de la redevance hydraulique annuelle maximale perçue en Suisse.

B.

Le fait que les redevances hydrauliques ne puissent pas être fixées unilatéralement et sans consulter l'autre Etat (cf. ATF 129 II 114 ss) correspond au sens et à l'esprit des pratiques en cours depuis de longues années dans le domaine de l'utilisation de la force hydraulique du Haut-Rhin. Un accord international sur les redevances hydrauliques à percevoir était dès lors nécessaire.

C.

Aucune.

D.

Art. 49, al. 1, de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (loi sur les forces hydrauliques, RS 721.80), en relation avec l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 2 février 2000 sur l'utilisation des forces hydrauliques (RS 721.801).

E.

Le présent accord est entré en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2011 et est conclu pour une durée indéterminée.

6039

8.24

Accord entre les administrations de la Suisse, de l'Allemagne, de la Belgique, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas, sur la planification et la coordination des fréquences dans les zones frontalières pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans la gamme de fréquences 790­862 MHz, conclu le 11 octobre 2011

A.

Cet accord concerne la planification et la coordination des fréquences dans la gamme 790­862 MHz dans la zone frontalière entre les pays respectifs. Il fixe le mode et les conditions d'utilisation.

B.

Les critères de planification et coordination définis au préalable permettent d'utiliser en tout temps les ressources fréquentielles à court terme et sans longues formalités de coordination.

C.

Aucune.

D.

Art. 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC, RS 784.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 octobre 2011. Il peut être dénoncé par écrit avec un préavis de six mois.

6040

8.25

Accord entre les administrations de la Suisse, de l'Allemagne, de la Belgique, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas, sur la planification et la coordination des fréquences dans les zones frontalières pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans les gammes de fréquences 880­915 MHz, associée à la gamme 926­960 MHz, et 1710­1785 MHz, associée à la gamme 1805­1880 MHz, conclu le 11 octobre 2011

A.

Cet Accord concerne la planification et la coordination des fréquences dans les gammes 880­915 MHz, associée à la gamme 926­960 MHz et aux 1710­1785 MHz, associée à la gamme 1805­1880 MHz dans la zone frontalière entre les pays respectifs. Il fixe le mode et les conditions d'utilisation.

B.

Les critères de planification et coordination définis au préalable permettent d'utiliser en tout temps les ressources fréquentielles à court terme et sans longues formalités de coordination.

C.

Aucune.

D.

Art. 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC, RS 784.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 octobre 2011. Il peut être dénoncé par écrit avec un préavis de six mois.

6041

8.26

Accord entre les administrations de la Suisse, de l'Allemagne, de la Belgique, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas, sur la planification et la coordination des fréquences dans les zones frontalières pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la gamme de fréquences 2500­2690 MHz, conclu le 11 octobre 2011

A.

Cet Accord concerne la planification et la coordination des fréquences dans la gamme 2500­2690 MHz dans la zone frontalière entre les pays respectifs.

Il fixe le mode et les conditions d'utilisation.

B.

Les critères de planification et coordination définis au préalable permettent d'utiliser en tout temps les ressources fréquentielles à court terme et sans longues formalités de coordination.

C.

Aucune.

D.

Art. 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC, RS 784.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 octobre 2011. Il peut être dénoncé par écrit avec un préavis de six mois.

6042

8.27

Accord entre les administrations de la Suisse, de l'Allemagne, de la Belgique, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas, sur l'approbation de conventions entre des exploitants de systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques, conclu le 11 octobre 2011

A.

Cet Accord concerne l'approbation de conventions entre des exploitants de systèmes de communication mobile terrestres par les administrations compétentes. Il fixe l'objet des conventions et le déroulement de la procédure d'approbation.

B.

Les conventions permettent aux exploitants de communication mobile d'utiliser plus efficacement les ressources en fréquences à disposition en zone frontalière et d'améliorer la qualité de la desserte. Sont particulièrement concernées les régions à topographie difficile.

C.

Aucune.

D.

Art. 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC, RS 784.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 octobre 2011. Il peut être dénoncé par écrit avec un préavis de six mois.

6043

8.28

Convention de coopération entre la Suisse, représentée par l'Office fédéral de l'environnement et la Chine, représentée par la Commission de Changjiang sur les ressources en eau, conclue le 17 avril 2011

A.

Le présent accord règle les modalités de la coopération pour assurer la formation d'un groupe d'ingénieurs en gestion intégrée des risques sur le fleuve Yangtze et les cours d'eau suisses ainsi que le développement d'un système de prise de décision pour optimiser la protection contre les crues par la régulation des barrages et d'autres mesures techniques, tout en tenant compte des conséquences économiques, écologiques et sociales.

B.

La coopération sino-suisse a pour but de réduire les dommages aux personnes et aux biens par des mesures de réduction de la vulnérabilité dans les réseaux hydrographiques considérés.

C.

425 000 francs.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 avril 2011 et arrivera à échéance le 31 décembre 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

6044

8.29

Convention de coopération entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Département des ressources en eau de la région autonome de Xinjiang Uygur, Chine, concernant la surveillance et l'alerte précoce en cas de rupture de lacs glaciaires dans le bassin versant du Yarkant, province du Xinjiang, Chine, conclue le 17 avril 2011

A.

Le présent accord règle les modalités de la coopération pour la mise en place d'un système d'alerte précoce visant à améliorer la sécurité des personnes, des zones urbanisées, des animaux de rente, des installations d'irrigation, des surfaces agricoles utiles et des infrastructures ainsi que l'observation et de l'analyse des modifications de glaciers dues aux changements climatiques dans la région du Yarkant et de la transposition des résultats à d'autres régions.

B.

La coopération sino-suisse a pour but de réduire les dommages aux personnes et aux biens par des mesures de réduction de la vulnérabilité dans les réseaux hydrographiques considérées, en particulier dans les cours moyen et supérieur du Yarkant.

C.

1,650 million de francs.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 avril 2011 et arrivera à échéance le 31 décembre 2013. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

6045

8.30

Accord entre la Suisse et l'UE sur la coopération scientifique dans le domaine des émissions des véhicules et moteurs, conclu le 24 novembre 2011

A.

Dans le cadre du plan d'action du Conseil fédéral contre les poussières fines de 2006, cet accord prévoit la reconduction, avec des adaptations mineures, d'un accord de 2007 relatif à la coopération scientifique dans le domaine des émissions de véhicules et moteurs.

B.

L'accord vise le renforcement et l'institutionnalisation de l'échange d'informations sur les activités de recherche et leurs résultats.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 novembre 2011 pour une durée de quatre ans. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

6046

9

Traités internationaux liés à la reprise des développements de l'acquis de Schengen/Dublin Introduction

Par l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS; RS 0.362.31) et l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la CE relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD; RS 0.142.392.68), la Suisse s'est engagée à reprendre, en principe, tous les actes et mesures développant l'acquis de Schengen/Dublin et à les transposer, si nécessaire, en droit suisse (art. 2, al. 3, et 7 AAS; art. 1, al. 3, et 4 AAD).

La reprise d'un développement de l'acquis de Schengen ou de Dublin obéit à une procédure particulière: l'UE est tenue de notifier à la Suisse l'adoption d'un développement de l'acquis de Schengen sans délai; la Suisse quant à elle doit informer l'UE dans un délai de 30 jours à compter de l'adoption de l'acte si et dans quels délais elle entend le reprendre (art. 7, al. 2, let. a, AAS; art. 4, al. 2, AAD). La non-reprise d'un développement de l'acquis de Schengen ou de Dublin peut conduire à la suspension, voire à la cessation des accords d'association (art. 7, al. 4, AAS; art. 4, al. 6, AAD).

Certains développements ne contenant ni droit ni obligation juridique (informations administratives, recommandations, rapports) ne sont pas de nature à constituer des traités et il suffit en principe que la Suisse en prenne connaissance par une note diplomatique adressée à l'UE. Lorsqu'en revanche un développement est contraignant pour la Suisse, il est repris par un échange de notes ayant pour la Suisse valeur de traité international. Il doit être approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles, soit par le Conseil fédéral (lorsqu'une loi fédérale lui attribue la compétence d'approbation ou lorsqu'il s'agit d'un traité de portée mineure au sens de l'art. 7a, al. 2, LOGA), soit par le Parlement et, en cas de référendum, par le peuple.

Dans ce dernier cas, la Suisse doit informer l'UE, dès que l'arrêté fédéral a été approuvé en votation, de la satisfaction de ses exigences constitutionnelles internes permettant l'entrée en vigueur du traité en question, et elle dispose d'un délai maximal de deux ans à compter de
la notification par l'UE pour la reprise et la transposition en droit suisse (art. 7, al. 2, let. b, AAS; art. 4, al. 3, AAD).

Les échanges de notes concernant la reprise des développements de l'acquis de Schengen ou de Dublin qui relèvent de la compétence du Conseil fédéral figurent dans le présent rapport, mais dans le chapitre spécifique ci-après, du fait de leur particularité.

Les échanges de notes concernant la reprise des développements de l'acquis de Schengen ou de Dublin peuvent être dénoncés conformément aux conditions fixées aux art. 7, al. 4, et 17 AAS, et 4, al. 6, et 16 AAD. Une éventuelle dénonciation aurait pour conséquence le déclenchement de la procédure de cessation, voire de suspension des accords, telle que décrite ci-dessus, selon les art. 7 AAS et 6 AAD.

Par ailleurs, il est pertinent d'intégrer dans ce chapitre, le cas échéant, les autres traités internationaux liés à la collaboration à Schengen et à Dublin, comme cela a été le cas avec les Accords concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas (l'introduction se trouve sous le ch. 2.7; les accords se trouvent sous les ch. 9.15 à 9.18 de ce chapitre).

6047

9.1

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 1211/2010 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, conclu le 4 janvier 2011, RS 0.362.380.047

A.

L'échange de notes libère désormais les citoyens de Taïwan et des Mariannes du Nord de l'obligation de visa pour passer les frontières extérieures Schengen dans le but d'un séjour qui ne dépasse pas trois mois sur une période de six mois dans l'espace Schengen. La suppression de l'obligation de visa ne signifie pas la disparition de toutes les conditions posées au franchissement des frontières extérieures: la personne qui veut entrer dans l'espace Schengen doit posséder un document de voyage valable, disposer de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour, ne pas être signalée aux fins de non-admission dans le SIS et ne pas constituer une menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 AAS).

C.

Pour la Confédération, perte des émoluments encaissés jusqu'alors, qui ne peut être estimée précisément à l'heure actuelle.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 4 janvier 2011. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

6048

9.2

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2011/148/UE modifiant la décision 2008/456/CE fixant les modalités de mise en oeuvre du Fonds pour les frontières extérieures, conclu le 31 mars 2011, RS 0.362.380.048

A.

Cet échange de notes adapte, sur la base des expériences acquises, les modalités de mise en oeuvre du Fonds pour les frontières extérieures fixées par la Commission (décision CE/2008/456), qui définit en particulier les principes procéduraux de l'adjudication de mandats publics et privés financés au moyen du Fonds pour les frontières extérieures. Ainsi, l'utilisation de formulaires ad hoc permettra désormais de saisir de manière plus précise les informations que les Etats Schengen doivent mettre à disposition, dans le cadre de l'exécution des programmes annuels. Par ailleurs, les dispositions concernant l'éligibilité des dépenses destinées aux mesures cofinancées dans le cadre du Fonds des frontières extérieures ont été simplifiées, afin de minimaliser les charges administratives des Etats ainsi que d'accroître la sécurité juridique. Ces modifications concernent par exemple les conditions d'éligibilité des frais de personnel et de voyage liés à un projet ou l'octroi de contrats de sous-traitance.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. a, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 31 mars 2011. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

6049

9.3

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision C(2011) 1582 final fixant les montants alloués aux Etats membres pour l'exercice budgétaire 2011 en application de la décision no 574/2007/CE portant création du Fonds pour les frontières extérieures, conclu le 12 avril 2011

A.

L'échange de notes reprend la décision de la Commission fixant pour l'exercice budgétaire 2011 les montants alloués sur le Fonds pour les frontières extérieures aux différents Etats Schengen pour la réalisation de projets dignes d'être soutenus. Une somme de 3,053 millions d'euros, dont 1,537 million d'euros sont destinés au domaine des aéroports et 1,515 million d'euros au domaine des postes consulaires, est attribuée à la Suisse. Le montant indicatif susmentionné permet de déterminer avec une approximation suffisante la part du fonds dont disposera la Suisse en 2011.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 12 avril 2011. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

6050

9.4

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 493/2011 modifiant le règlement (CE) no 377/2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration», conclu le 16 mai 2011, RS 0.362.380.049

A.

Grâce à cet échange de notes, le réseau existant d'officiers de liaison «Immigration» (réseau OLI) devrait être optimisé. Ce réseau regroupe les représentants des Etats membres de Schengen qui sont détachés à l'étranger (le plus souvent auprès des autorités consulaires) pour établir et entretenir des contacts avec les autorités du pays hôte en vue de contribuer à la prévention de l'immigration illégale et à la lutte contre ce phénomène, au retour des clandestins et à la gestion de l'immigration légale. Pour créer des synergies entre la gestion de l'immigration et la gestion des contrôles aux frontières extérieures, le règlement repris crée les bases juridiques permettant l'instauration d'une coopération étroite entre FRONTEX et les réseaux OLI. Dans ce cadre, le règlement prévoit une intensification des échanges d'information aux niveaux opérationnel et stratégique. Il autorise, en outre, l'utilisation du réseau d'information et de coordination connecté à Internet destiné aux services des Etats membres chargés de la gestion des flux migratoires (ICONet) pour les échanges d'informations sur le détachement d'officiers de liaison et les échanges d'informations entre ceux-ci. Jusqu'alors, ICONet avait surtout été utilisé pour l'organisation des renvois.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al.1, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 16 mai 2011. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

6051

9.5

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision 2011/369/UE modifiant le réseau de consultation Schengen (cahier des charges), conclu le 8 juillet 2011

A.

Cet échange de notes actualise le cahier des charges qui contient les spécifications techniques relatives au réseau de consultation Schengen «VISION».

Ce réseau permet de consulter par la voie électronique les autorités centrales d'un ou plusieurs autres Etats Schengen au sujet des demandes de visas.

Concrètement, la décision reprise met à jour, pour les besoins de la consultation «VISION», la liste des codes à trois lettres des Etats (notamment ceux qui avaient été définis pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine et le Kosovo), en vigueur au sein de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 AAS).

C.

Aucune pour les cantons. Pour la Confédération, dépense unique de l'ordre de 60 000 francs.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 8 juillet 2011. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

6052

9.6

Echange de notes entre la Suisse et l'UE relatif à la reprise de la décision d'exécution 2011/406/UE portant modification du manuel SIRENE, conclu le 17 août 2011

A.

L'échange de notes reprend la décision d'exécution 2011/406/UE portant modification du manuel SIRENE. Le Manuel SIRENE actuellement en vigueur pour le Système d'information Schengen (SIS 1+) se base sur les décisions 2006/757/CE et 2006/758/CE de la Commission et a été repris par le Conseil fédéral au moyen d'un échange de notes le 28 mars 2008. Le manuel, qui s'adresse aux opérateurs des bureaux SIRENE, contient des instructions nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de la convention d'application des accords de Schengen. La validité du manuel SIRENE SIS 1+ prendra fin au moment où le nouveau système (SIS II) entrera en service. Le manuel SIRENE SIS 1+ sera ainsi remplacé par le manuel SIRENE SIS II, manuel que la Suisse reprend par cet échange de notes.

Etant donné que la mise en service du SIS II est reportée vraisemblablement au 31 mars 2013 à cause de divers problèmes techniques, le manuel SIRENE relatif au SIS II ne s'appliquera pas avant cette date. Grâce à cette décision d'exécution, les expériences provenant de la pratique SIRENE sont intégrées dans le Manuel SIRENE SIS II et peuvent dès maintenant être prises en compte dans cette phase de transition afin de garantir une efficacité plus importante.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 17 août 2011. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

6053

9.7

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution C(2011) 5500 final établissant la liste des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa en Chine, en Arabie saoudite, en Indonésie et au Vietnam, conclu le 2 septembre 2011

A.

Cet échange de notes précise les listes des documents justificatifs devant être fournis lors du dépôt d'une demande de visa Schengen ou d'un visa de transit aéroportuaire, dans les consulats de Chine (à Pékin, Canton, Chengdu, Shanghai et Wuhan), d'Arabie saoudite, d'Indonésie et du Viêt Nam (à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville).

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 2 septembre 2011. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

6054

9.8

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution C(2011) 5501 final modifiant la décision C(2010) 1620 final établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés, conclu le 2 septembre 2011

A.

Avec cet échange de notes, des lignes directrices et procédés supplémentaires sont intégrés dans le manuel relatif au traitement des demandes de visas et à la modification des visas délivrés. L'échange de notes permet d'ajouter au manuel des directives concernant, notamment, l'application des dispositions relatives à l'obligation du visa de transit aéroportuaire, aux compétences, à la durée de validité du visa de transit, à la prolongation de la durée de validité des visas et à la manière de remplir les timbres visa. Le manuel, qui a valeur de directive administrative, s'adresse uniquement au personnel consulaire. Il ne crée ni droit ni obligations pour les demandeurs. Il renferme des lignes directrices de nature procédurale ainsi que des recommandations, et rappelle les procédures qui ont donné satisfaction dans la pratique (best practices).

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 2 septembre 2011. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

6055

9.9

Echange de notes entre la Suisse et l'UE relatif à la reprise de la décision C(2011) 5499 final modifiant la décision C(2006) 2909 final établissant les spécifications techniques pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques dans les passeports et les documents de voyage, conclu le 2 septembre 2011

A.

L'échange de notes reprend de nouvelles dispositions concernant la qualité des empreintes digitales lors de la saisie initiale (modification de la procédure de saisie des empreintes digitales et du seuil de qualité requis). En outre, il détermine une meilleure protection des données électroniques stockées dans les passeports et les documents de voyage (modernisation des procédés de chiffrement qui empêchent les tiers non autorisés de lire à l'insu du titulaire les données enregistrées dans un passeport et permettent le cryptage de la transmission des données entre le passeport et l'appareil de lecture).

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 AAS).

C.

Les dépenses sont couvertes par les frais d'exploitation budgétés.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 2 septembre 2011. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

6056

9.10

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision C(2011) 5478 final modifiant la décision C(2002) 3069 établissant les spécifications techniques du modèle uniforme de titre de séjour destiné aux ressortissants de pays tiers, conclu le 2 septembre 2011

A.

Cet échange de notes établit les nouvelles spécifications techniques relatives à la première saisie des empreintes digitales dans le cadre du modèle uniforme de titre de séjour destiné aux ressortissants d'Etats tiers (passeports biométriques pour étrangers). S'agissant notamment du premier enregistrement des empreintes digitales, les nouveaux standards ont été définis avec l'appui de l'Organisation de l'aviation civile internationale et à la lumière des expériences antérieures. Ils visent à protéger les données enregistrées électroniquement contre les contrefaçons et les falsifications.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 AAS).

C.

Aucune pour les cantons. Pour la Confédération, dépense unique de 400 000 francs.

D.

Art. 7a, al. 2, let. a, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 2 septembre 2011. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

6057

9.11

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution C(2011) 7192 final établissant la liste des documents justificatifs devant être produits par les demandeurs de visa en Bosnie et Herzégovine, au Sri Lanka et en Turquie, conclu le 16 novembre 2011

A.

Cet échange de notes précise les listes des documents justificatifs devant être fournis lors du dépôt d'une demande de visa Schengen ou d'un visa de transit aéroportuaire, dans les consulats de Bosnie et Herzégovine, du Sri Lanka et de la Turquie (Ankara, Istanbul, Edirne et Izmir).

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 16 novembre 2011. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

6058

9.12

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision no 1105/2011/UE relative à la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un visa, conclu le 13 décembre 2011

A.

Par cet échange de notes, le manuel contenant la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un visa a fait l'objet d'une révision totale. Le manuel introduit un dispositif visant à garantir le suivi systématique et l'actualisation régulière de la liste des documents de voyage délivrés par les Etats tiers. Sur cette base, la Commission établit une liste des documents de voyage au vu de laquelle les gardes-frontière et les services consulaires peuvent vérifier si un document est reconnu comme document de voyage au sens du code frontières Schengen, et, partant, peut être revêtu d'un visa.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 décembre 2011. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

6059

9.13

1

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 1168/2011 modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 portant création de FRONTEX, conclu le 13 décembre 2011, RS 0.362.380.050

A.

Par le présent règlement (UE) no 1168/2011, le mandat de l'Agence pour la gestion des frontières extérieures est élargi, de manière à renforcer son champ d'action (fonction de coordination) et ses pouvoirs (capacités techniques et opérationnelles), tout en garantissant que toutes les mesures prises soient proportionnées aux objectifs poursuivis, efficaces et pleinement conformes aux droits fondamentaux et aux droits des réfugiés et des demandeurs d'asile, y compris, en particulier, l'interdiction du refoulement.

B.

La Suisse collabore activement au sein de l'agence FRONTEX. Elle est donc aussi directement concernée par ce développement de Schengen. La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et art. 7 AAS).

C.

La reprise du présent règlement ne change rien à l'arrangement complémentaire1 conclu avec l'UE concernant la participation financière et sous forme de personnel à l'agence FRONTEX. Au vu de l'extension du mandat, on ne peut cependant exclure une augmentation du budget de FRONTEX à l'avenir, ce qui générerait des coûts supplémentaires proportionnels pour la Suisse.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 13 décembre 2011. Il peut être dénoncé conformément aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 AAS.

Arrangement du 30 septembre 2009 entre la Suisse et le Liechtenstein, d'une part, et la CE, d'autre part, sur les modalités de la participation de ces Etats aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'UE (RS 0.362.313).

6060

9.14

Accord technique relatif au «Schengen National Interface (SNI)» entre l'Office fédéral de la police judiciaire de l'Allemagne, la Division IV/2 du Ministère fédéral autrichien de l'Intérieur, et Fedpol, conclu le 6 juin 2011

A.

L'accord se base sur la déclaration commune légalement non-contraignante entre l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse relatif à la mise en oeuvre nationale du système d'information Schengen (SIS). La déclaration commune a été signée le 17 mars 2011. L'accord règle les responsabilités et les compétences pour le projet SNI pendant la phase de développement et pendant la coopération opérationnelle à venir.

B.

Après de nombreux reports, la mise en service du SIS de deuxième génération (SIS II) est prévue pour l'instant pour le premier trimestre 2013. En raison des problèmes rencontrés lors de la phase de développement du SIS II et du retard qui en a résulté, la solution transitoire doit rester beaucoup plus longtemps en service. Cet état de fait contient en soi un risque, à savoir que des défauts techniques et de configuration ne puissent plus être réparés. Par conséquent, le développement en commun du SNI a été décidé avec l'Allemagne et l'Autriche. Il pourra être utilisé aussi bien pour un raccordement au SIS existant que pour un raccordement au SIS II futur.

C.

Pour la mise en oeuvre du SNI, le DFJP a évalué les coûts financiers à 1,2 millions de francs.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 juin 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un délai de six mois. Une discussion préalable au sein du comité de direction SNI doit intervenir avant la dénonciation.

6061

9.15

2

Accord entre la Suisse et la Norvège concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 3 juin 2011

A.

L'accord prévoit que la Suisse représente la Norvège pour l'établissement de visas Schengen à Antananarivo (Madagascar).

B.

Le Code des visas2 donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernés. Les ressortissants de Madagascar peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Norvège auprès de l'Ambassade de Suisse à Antananarivo.

C.

Aucune.

D.

Art. 100 LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 juin 2011 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 90 jours.

Règlement (CE) no 810/2009, reprise par la Suisse par échange de notes le 23 septembre 2009 (RS 0.362.380.020).

6062

9.16

Deux conventions d'exécution entre la Suisse et l'Autriche concernant une représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclues le 28 juin 2011

A.

Les conventions d'exécution prévoient que la Suisse et l'Autriche se représentent réciproquement pour l'établissement de visas Schengen.

B.

Le Code des visas3 donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. La Suisse représente depuis le 1er octobre 2011 les intérêts de l'Autriche en matière de visas à Tbilissi (Géorgie). Quant à l'Autriche, elle représente la Suisse depuis le 1er septembre 2011 à Sofia (Bulgarie), Tirana (Albanie) et Zagreb (Croatie). Respectivement depuis le 1er octobre 2011 ou 1er septembre 2011, les ressortissants des Etats tiers susmentionnés peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Autriche ou en Suisse auprès de la représentation autrichienne ou suisse correspondante à l'étranger.

3

C.

Aucune.

D.

Art. 100 LEtr.

E.

Les deux conventions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2011 et le 1er octobre 2011 pour une durée indéterminée. Elles peuvent être dénoncées moyennant un préavis de 90 jours.

Règlement (CE) no 810/2009, reprise par la Suisse par échange de notes le 23 septembre 2009 (RS 0.362.380.020).

6063

9.17

Accord entre la Suisse et la France concernant une représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 20 août 2011

A.

L'accord prévoit que la Suisse et la France se représentent réciproquement pour l'établissement de visas Schengen.

B.

Le Code des visas4 donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. En vertu de cet accord, la Suisse représente depuis le 3 octobre 2011 les intérêts de la France en matière de visas à Astana (Kazakhstan). Quant à la France, elle représente la Suisse depuis le 3 octobre 2011 à Almaty (Kazakhstan). Depuis le 3 octobre 2011, les ressortissants des Etats tiers susmentionnés peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en France ou en Suisse auprès de la représentation française ou suisse correspondante à l'étranger.

C.

Aucune.

D.

Art. 100 LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 octobre 2011 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 90 jours.

4

Règlement (CE) no 810/2009, reprise par la Suisse par échange de notes le 23 septembre 2009 (RS 0.362.380.020).

6064

9.18

5

Accord entre la Suisse et l'Espagne concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 13 décembre 2011

A.

L'accord prévoit que l'Espagne représente la Suisse pour l'établissement de visas Schengen à Niamey (Niger) et Port-au-Prince (Haïti).

B.

Le Code des visas5 donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. En vertu de cet accord, l'Espagne représente les intérêts de la Suisse en matière d'octroi de visas à Niamey (Niger) et Port-au-Prince (Haïti) à compter du 15 décembre 2011. Depuis lors, les ressortissants du Niger et de Haïti peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Suisse auprès des ambassades d'Espagne à Niamey et Port-au-Prince.

C.

Aucune.

D.

Art. 100 LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2011 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 90 jours.

Règlement (CE) no 810/2009, reprise par la Suisse par échange de notes le 23 septembre 2009 (RS 0.362.380.020).

6065

10

Compte rendu des modifications de traités par département

10.1

Département fédéral des affaires étrangères

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.1

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMS concernant le projet de promotion de la santé en tant que droit humain, conclu le 7 avril 2010

Avenant

10.1.2

Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant l'appui à la mise en oeuvre du Programme d'appui à la production rurale, conclu le 25 avril 2008

10.1.3

Accord entre la Suisse et l'ONUDC concernant la lutte contre les violences domestiques au Vietnam, conclu le 29 septembre 2008

6066

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

14.06.2011 14 juin 2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation de la contribution.

84 988 dollars américains.

Aide publique au développement.

Avenant à l'accord

22.06.2011 07.06.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation.

­

Avenant à l'accord

15.07.2011 15.07.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30 juin 2012, afin de pouvoir mener à terme des parties spécifiques du projet, des rapports et des tâches d'information.

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.4

Accord entre la Suisse (donateur), référence 7F-03239.05, et le PNUD concernant une contribution au fonds d'affectation spéciale pour l'ordre public en Afghanistan (LOTFA), conclu le 29 septembre 2010 (RS 974.0)

Crédit additionnel

10.1.5

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le soutien à un processus de transfert des autorités communales, conclu le 26 janvier 2009

10.1.6

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant le projet «Création d'emplois pour les jeunes par une amélioration de l'esprit d'entreprise ­ recherche appliquée sur l'impact d'un programme de promotion entrepreneuriale pour les jeunes», conclu le 25 septembre 2007

6067

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

29.09.2010 26.06.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Crédit additionnel pour surmonter des difficultés financières.

Prolongation de la validité jusqu'au 31 mars 2012.

732 000 francs. Aide publique au développement.

Avenant

17.01.2011 17.01.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant prévoit une prolongation de la phase jusqu'au 30 juin 2011.

­

Avenant

24.03.2011 24.03.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant prévoit une prolongation de la phase jusqu'au 31 mai 2011.

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.7

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère péruvien des affaires étrangères, concernant le projet de soutien au service de médiation péruvien, conclu le 24 février 2006

Avenant

10.1.8

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la Norvège et le PNUD concernant le fonds anti-corruption, conclu le 25 mars 2010

10.1.9

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Ministère de l'agriculture, concernant le projet de compétitivité agricole «COMRURAL», conclu le 13 octobre 2010

10.1.10 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant l'implantation d'un partenariat public-privé en micro-assurance, conclu le 5 février 2007

6068

Entrée en vigueur

Contenu de la modification

Conséquences financières

20.06.2011 20.06.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant porte sur la prolongation de la phase jusqu'au 30 juin 2011.

­

Avenant

8.03.2011

L'avenant règle les modalités du transfert de la direction de la Norvège à la Suisse (à partir du 1er février 2011).

­

Avenant

15.02.2011 15.02.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant renomme le projet, qui s'intitulera désormais «Compétitivité rurale».

­

Avenant

01.10.2011 01.10.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant prévoit une prolongation de la phase jusqu'au 29 février 2012 ainsi qu'une modification du plan des paiements.

­

8.03.2011

Base légale

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.11 Accord entre la DDC et le Centre international pour le développement des politiques migratoires concernant une contribution au projet «Lier les communautés d'émigrants pour plus de développement», conclu le 9 septembre 2010

Avenant

26.05.2011 26.05.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la validité jusqu'au 31 octobre 2011.

­

10.1.12 Accord-cadre entre la Suisse et la République tchèque concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-tchèque visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie, conclu le 20 décembre 2007

Echange de lettres

30.11.2010 30.11.2010 Art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Introduction d'une clause de flexibilité sur l'attribution des crédits de réserve.

­

10.1.13 Accord entre la DDC et l'International Water Management Institute concernant un projet visant à améliorer la gestion de l'eau au niveau parcellaire en Asie centrale, conclu le 18 mai 2008

Avenant

17.05.2010 17.05.2010 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Augmentation du budget total à 2,118 915 millions dollars américains. Plan de paiement adapté en conséquence.

­

10.1.14 Accord entre la Suisse et le Tadjikistan concernant le projet régional d'approvisionnement en eau potable dans les régions rurales de la vallée de Ferghana, conclu le 26 mai 2008

Avenant

17.03.2010 17.03.2010 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Augmentation de la contribution à 3,9 millions dollars américains jusqu'à fin juin 2012, conformément aux dispositions de l'accord de base.

6069

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.15 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant le Programme de développement des villes moyennes et précisément l'appui Suisse dénommé Appui à la gestion communale, conclu le 25 novembre 2004

Lettre amendant l'accord

10.1.16 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant l'appui au processus de décentralisation à travers une contribution à la mise en oeuvre du programme d'appui à l'administration des collectivités territoriales, conclu le 16 février 2010 10.1.17 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lettonie, représenté par le Ministère des finances, concernant le soutien à la préparation des projets, conclu le 21 janvier 2009

6070

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

15.12.2010 15.12.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation de la contribution financière et prolongation.

887 000 francs.

Aide publique au développement

Avenant

28.12.2010 28.12.2010 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation de la contribution financière.

2 millions de francs Aide publique au développement.

Echange de lettres ­ Amendement

01.12.2011 01.12.2011 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le budget a été réduit de 141 343 francs.

141 343 francs.

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.18 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovénie, représenté par l'Office du développement et des affaires européennes, concernant le projet de fonds destiné aux ONG et aux partenariats dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 26 mars 2010

Avenant

10.1.19 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Chypre, représenté par le bureau de planification de l'unité nationale de coordination, concernant le projet de revitalisation de la zone-tampon grâce à la création d'un centre d'éducation et d'une maison de la coopération, conclu le 15 octobre 2008 10.1.20 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lettonie, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des transports scolaires en milieu rural, conclu le 12 août 2009

6071

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

21.02.2011 21.02.2011 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le budget a été augmenté de 726 000 francs pour financer d'autres projets partiels. De plus, la durée du projet a été prolongée jusqu'au 30 juin 2014 et le plan de paiement a été adapté en conséquence. Du côté slovène, un changement a été enregistré au niveau du ministère compétent.

726 000 francs.

Deuxième avenant

19.04.2011 19.04.2011 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Financement additionnel d'un symposium à l'occasion de l'inauguration de la «Maison de la coopération».

10 600 francs.

Avenant

28.01.2011 28.01.2011 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 30 juin 2011. Les délais fixés pour la remise des rapports ont été adaptés en conséquence et une réaffectation des fonds a eu lieu dans le cadre du budget disponible. La réorganisation du ministère letton compétent a en outre été prise en compte.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.21 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lettonie, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des transports scolaires en milieu rural, conclu le 12 août 2009

Deuxième avenant

10.1.22 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représenté par le Ministère des finances, concernant le programme de bourses mis sur pied dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 3 avril 2009 10.1.23 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représenté par le Ministère du développement régional, concernant le projet de préparation aux situations d'urgence dans le secteur de la protection des frontières, conclu le 10 mai 2011

6072

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

01.12.2011 01.12.2011 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le budget destiné au projet a été réduit de 2,23 millions de francs.

- 2,23 millions de francs.

Premier avenant

04.05.2011 04.05.2011 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le budget a été porté de 4 à 7 millions de francs.

3 millions de francs.

Premier avenant

07.10.2011 07.10.2011 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le titre de l'accord de projet a été adapté. La durée de validité a été prolongée de trois mois et les délais fixés pour la clôture du rapport de projet et du dernier audit financier ont été adaptés en conséquence.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.24 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie, représenté par le Bureau gouvernemental, concernant la contribution de la Suisse à la Slovaquie pour les coûts de mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 11 novembre 2008

Premier avenant

10.1.25 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet «Conférence de juges», conclu le 2 juin 2010 10.1.26 Accord entre la Suisse et l'association regroupant l'Institut international de gestion de l'eau et la Commission interétatique pour la coordination de l'eau en Ouzbékistan concernant le projet de gestion intégrée des ressources en eau dans la vallée de Ferghana en Asie centrale, conclu le 3 juin 2008

6073

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

20.05.2011 25.05.2011 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La réorganisation du Ministère des finances de Slovaquie a conduit à la nomination de nouvelles «Paying Authority» et «Audit Authority». Il a donc été nécessaire d'adapter les coordonnées bancaires en conséquence.

Le budget détaillé a été adapté dans le cadre du budget global approuvé pour ce projet.

­

Avenant

21.12.2010 01.12.2010 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée d'un mois.

­

Deuxième avenant à l'accord

21.04.2011 21.04.2011 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation jusqu'au 28 février 2011 et augmentation du budget

113 500 dollars américains

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.27 Accord entre la DDC et l'UNOPS concernant une contribution au Fonds Mondial pour l'Assainissement, conclu le 16 décembre 2010

Avenant

10.1.28 Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant le soutien à la bonne gestion des affaires publiques, conclu le 24 décembre 2008

10.1.29 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant la mise en oeuvre du programme d'appui à l'économie locale, artisanat et micro-entreprise, conclu le 3 juillet 2008

6074

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

21.12.2011 21.12.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation du montant pour le porter de 4,9 à 8,9 millions de francs

4 millions de francs.

Avenant

07.11.2011 07.11.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Adaptation des rapports d'audit à l'année fiscale du Bhoutan et réglementation des marchés publics.

­

Avenant

11.10.2011 05.07.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation.

­

Aide publique au développement

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.30 Accord entre la DDC agissant par le Bureau de la Coopération au Burkina Faso et la FAO au Burkina Faso concernant le projet «Assistance aux ménages vulnérables victimes de malnutrition et de chocs climatiques et économiques à travers la valorisation des produits forestiers non ligneux au Burkina Faso», conclu le 8 juin 2011

Avenant

10.1.31 Accord entre la DDC et la Plateforme mondiale de la Stratégie internationale pour la prévention des catastrophes (SIPC) concernant un soutien aux débats prévus à l'Assemblée générale des Nations Unies sur le thème de la prévention des catastrophes en 2011, conclu le 1er décembre 2010 10.1.32 Accord entre la DDC et la FAO concernant la mise en oeuvre du projet «Production de moyens de subsistance en faveur des personnes déplacées à l'intérieur du pays et des réfugiés dans le district d'Aghdam en Azerbaïdjan», conclu le 13 août 2009

6075

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

23.11.2011 23.11.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation.

­

Avenant

01.12.2011 01.12.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant porte sur l'attribution du solde de 160 000 francs au projet d'analyse des processus administratifs et financiers au sein de la SPIC et définit une prolongation de phase jusqu'au 31 mars 2012.

­

Deuxième avenant

16.11.2011 16.11.2011 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Augmentation rétroactive du budget.

137 925 dollars américains.

Aide publique au développement.

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.33 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OSCE, concernant le projet «Initiative pour la sécurité de la population au Kirghizistan», conclu le 16 avril 2011

Premier avenant à l'accord

09.12.2011 09.12.2011 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation jusqu'au 31 décembre 2012 et augmentation du budget.

207 000 euros.

10.1.34 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances et le Ministère des affaires sociales, concernant le projet «Orthèse de marche robotisée», conclu le 8 novembre 2010

Premier avenant

31.05.2011 31.05.2011 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Adaptation budgétaire dans le cadre du budget approuvé pour ce projet.

­

10.1.35 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représenté par le Ministère des finances et le Ministère des affaires sociales, concernant le projet de services d'ambulances, conclu le 25 février 2010

Premier avenant

18.07.2011 18.07.2011 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation d'un an. Nouvelle période de validité: du 1er mars 2010 au 30 juin 2012.

­

10.1.36 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représenté par le Ministère des finances et le Ministère des affaires sociales, concernant le projet de services d'ambulances, conclu le 25 février 2010

Deuxième avenant

24.11.2011 24.11.2011 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Nouvelle prolongation d'un an.

Nouvelle période de validité: du 1er mars 2010 au 30 juin 2013.

­

6076

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Aide publique au développement.

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.37 Accord entre la Suisse et la République tchèque concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvéticotchèque visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie, conclu le 20 décembre 2007

Echange de lettres

10.1.38 Accord entre la Suisse et la Pologne concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-polonais visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie, conclu le 20 décembre 2007 (RS 0.973.264.92) 10.1.39 Accord entre la Suisse et la Lettonie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-letton visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie, conclu le 20 décembre 2007 (RS 0.973.248.71)

6077

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

11.02.2011 11.02.2011 Art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Annexe I: des moyens financiers provenant d'autres secteurs thématiques ont été affectés aux volets de la sécurité, de la stabilité et du soutien aux réformes.

­

Echange de lettres

19.10.2011 19.10.2011 Art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Annexe I: nouvelle répartition des moyens financiers entre les différents secteurs thématiques.

­

Echange de lettres

17.06.2011 17.06.2011 Art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Annexe I: un projet supplémentaire peut être financé dans le secteur thématique «Développement régional» grâce à des économies réalisées au niveau des projets déjà approuvés.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Entrée en vigueur

10.1.40 Accord entre la Suisse et la Slovaquie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-slovaque visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, conclu le 20 décembre 2007

Echange de lettres

8.12.2011

10.1.41 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représenté par le Ministère du développement régional, concernant le projet de mise sur pied d'un centre de contrôle médical à Biala Podlaska, conclu le 20 avril 2011 10.1.42 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lituanie, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet d'introduction d'un système de surveillance, d'enregistrement et d'archivage vidéo au sein de la Cour de justice lituanienne, conclu le 3 mai 2011

6078

Accord de base (avec la source RO/RS)

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

04.02.2012 Art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prise en compte de changements d'ordre organisationnel survenus du côté slovaque en ce qui concerne l'«Audit Authority» et la «Paying Authority».

­

Premier avenant

21.12.2011 21.12.2011 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les moyens ont été portés à 1,955 million de francs (augmentation de 255 000 francs).

255 000 francs

Avenant

25.07.2011 25.07.2011 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les moyens ont été portés à 1,77 million de francs (augmentation de 50 000 francs).

50 000 francs

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.43 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lettonie, représenté par le Ministère des finances, concernant la participation aux coûts de mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 21 janvier 2009

Avenant

10.02.2011 10.02.2011 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les moyens ont été ramenés à 264 226 francs (réduction de 635 774 francs).

635 774 francs

10.1.44 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représenté par le Ministère du développement régional, concernant le programme de recherche Pologne ­ Suisse, conclu le 16 décembre 2009

Troisième supplément

01.03.2011 01.03.2011 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le budget détaillé a été adapté en fonction du budget validé pour le projet.

­

10.1.45 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représenté par le Ministère du développement régional, concernant le programme de recherche Pologne ­ Suisse, conclu le 16 décembre 2009

Quatrième supplément

21.12.2011 21.12.2011 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les fonds, augmentés de 12,2 millions de francs, atteignent 30,2 millions de francs.

12,2 millions de francs

10.1.46 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie, concernant le programme de bourses de recherche dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 16 avril 2009

Deuxième avenant

19.12.2011 21.12.2011 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Des adaptations ont été faites dans le cadre du budget convenu.

­

6079

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.47 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant le programme de soutien à la réforme du droit pénal des mineurs en Bosnie et Herzégovine, conclu le 1er octobre 2010

Avenant

07.12.2011 02.12.2011 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

L'avenant porte sur la prorogation de l'accord jusqu'au 15 décembre 2012 et l'augmentation du budget qui en résulte.

366 000 francs.

Aide publique au développement.

10.1.48 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNOPS concernant le programme d'appui aux municipalités élaboré en partenariat avec l'UE et mis en oeuvre dans le sud et le sud-ouest de la Serbie, conclu le 29 avril 2010

Avenant

25.10.2011 25.10.2011 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Définition du cours de change, fixation des modalités de paiement et règlement de l'attribution du budget à la direction compétente en tant que thème transversal.

1,975 million de francs.

Aide publique au développement.

10.1.49 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un projet commun de soutien à un développement local inclusif dans le sud de la Serbie, conclu le 24 juin 2010

Avenant

12.12.2011 12.12.2011 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Contribution complémentaire et précision des modalités de paiement.

444 383 dollars américains.

10.1.50 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant le programme commun d'intégration des Roms et des groupes marginalisés grâce à l'éducation, conclu le 19 décembre 2008

Avenant

30.11.2011 30.11.2011 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Modalités de remise des rapports et des modalités de paiement. Prolongation de la durée du programme.

­

6080

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.51 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Macédoine, concernant le projet «Soutien à la création et le développement de l'institut parlementaire», conclu le 17 mai 2010

Amendement

05.12.2011 05.12.2011 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

L'amendement prolonge la durée du Mémorandum jusqu'au 31 décembre 2014.

3,654 millions de francs.

Aide publique au développement

10.1.52 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Macédoine, représenté par le Ministère de l'éducation et de la science, concernant le projet «Réhabilitation des écoles en Macédoine», conclu le 29 décembre 2009.

Extension

23.12.2011 23.12.2011 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

L'extension prolonge la durée du Mémorandum jusqu'au 31 aout 2013.

2, 537 millions de francs.

Aide publique au développement

10.1.53 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Macédoine, concernant le projet «Réseau relations Parlement et Citoyens, conclu le 16 février 2010.

Amendement

15.12.2011 15.12.11

L'amendement prolonge la durée du Mémorandum jusqu'au 31 décembre 2012.

444 933 francs.

Aide publique au développement

10.1.54 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant le projet Développement de l'énergie hydroélectrique à petite échelle pour usage productif, conclu le 27 mai 2007

Avenant

22.11.2011 22.11.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant définit une prolongation de phase jusqu'au 30 juin 2012.

­

6081

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.55 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme de formation professionnelle, conclu le 5 juillet 2007

Avenant

10.1.56 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD concernant le fonds microfinancier (CGAP), conclu le 4 décembre 2006

10.1.57 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant un projet de renforcement de la gestion régionale et locale de l'eau potable, conclu le 10 septembre 2009

6082

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

11.10.2011 11.10.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant prévoit l'octroi d'un soutien supplémentaire dans le cadre du projet existant et une prolongation de phase jusqu'au 31 décembre 2011.

671 438 dollars américains.

Aide publique au développement.

Deuxième avenant

20.12.2011 20.12.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant fixe les contributions de la DDC pour les années 2012 à 2014.

900 000 francs.

Aide publique au développement.

Avenant

27.10.2011 27.10.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant prévoit l'octroi d'un soutien supplémentaire dans le cadre du projet existant et une prolongation de la phase jusqu'au 30 septembre 2011.

1,231 million de francs.

Aide publique au développement.

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.58 Accord d'exécution entre la Suisse, la Pologne, le Royaume-Uni et le Secrétariat international de l'OTAN concernant le fonds d'affectation spéciale en matière de renforcement de l'intégrité et de réduction du risque de corruption dans les institutions de défense, conclu le 1er juillet 2008

Addendum no 1

10.1.59 Accord entre la Suisse, la Pologne, le Royaume-Uni et le Secrétariat international de l'OTAN pour le soutien du fonds d'affectation spéciale en matière de renforcement de l'intégrité et de réduction du risque de corruption dans les institutions de défense, conclu le 1er juillet 2008 10.1.60 Accord entre la Suisse, la Pologne, le Royaume-Uni et le Secrétariat international de l'OTAN pour le soutien du fonds d'affectation spéciale en matière de renforcement de l'intégrité et de réduction du risque de corruption dans les institutions de défense, conclu le 1er juillet 2008

6083

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

02.11.2010 02.11.2010 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation de la mise en oeuvre pour la période 2010­2013 et inclusion de la Norvège.

­

Addendum no 1

02.11.2010 02.11.2010 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation de la mise en oeuvre du fonds d'affectation spéciale pour la période 2010­2013, inclusion de la Norvège et extension des activités.

­

Annexe

21.12.2010 21.12.2010 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

L'annexe fixe la contribution volontaire suisse pour 2010.

75 000 francs.

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.61 Accord entre la Suisse, la Pologne, le Royaume-Uni et le Secrétariat international de l'OTAN pour le soutien du fonds d'affectation spéciale en matière de renforcement de l'intégrité et de réduction du risque de corruption dans les institutions de défense, conclu le 1er juillet 2008

Annexe

10.1.62 Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (RS 0.747.341.2)

Amendement

6084

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

21.10.2011 21.10.2011 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

L'annexe fixe la contribution volontaire suisse pour 2011

50 000 francs.

25.06.2010 01.01.2012 Art.9, al.1, lit f, de l'Ordonnance sur la navigation maritime (RS 747.301)

Amélioration des mesures de détection d'abus au moyen de certificats de compétence.

Réorganisation des horaires de travail. Nouvelles exigences pour la formation dans le domaine de l'électrotechnique.

Limites d'alcoolémie obligatoires, etc.

­

10.2

Département fédéral de l'intérieur

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.2.1

Contrat d'association du 8 février 2008 entre la Suisse et la CE de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (RS 0.424.122)

Amendement no 5

10.2.2

Contrat d'association du 8 février 2008 entre la Suisse et la CE de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (RS 0.424.122)

10.2.3

Accord sur l'exploitation du Joint European Torus (JET), conclu le 24 mars 2000

6085

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

15.06.2011 15.06.2011 Art. 10d de l'ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) (RS 420.11)

Adaptation de la contribution de 2010 en faveur de la Suisse.

­

Amendement no 6

08.08.2011 08.08.2011 Art. 10d de l'ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) (RS 420.11)

Adaptation de la contribution de 2011 en faveur de la Suisse.

­

Amendement no 7 à l'accord

29.09.2011 01.01.2011 Art. 10d de l'ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) (RS 420.11)

Accord sur l'exploitation commune de la grande installation de recherche européenne.

Prolongation de l'accord d'une année jusqu'à la fin 2011.

758 350 francs

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.2.4

Accord du 11 octobre 2007 entre la Suisse et la CE dans le domaine de l'audiovisuel, établissant les termes et les conditions pour la participation de la Suisse au programme communautaire MEDIA 2007 (RS 0.784.405.226.8)

Décision no 1/2011 du Comité mixte Suisse-UE (RO 2011 1599)

21.01.2011 22.01.2011 Art. 1, al. 3, de l'arrêté fédéral du 12 juin 2009 portant approbation de l'accord sur la participation suisse au programme communautaire MEDIA pour les années 2007 à 2013 (RO 2010 3497)

6086

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

Annexe I: Modification de l'art.

1 (liberté de réception et de retransmission en matière de radiodiffusion, en vertu de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 [directive Services de médias audiovisuels]).

­

10.3

Département fédéral de justice et police

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.3.1

Règlement d'exécution commun du 30 septembre 2003 relatif à l'Acte de 1999, l'Acte de 1960 et l'Acte de 1934 de l'Arrangement de La Haye (RS 0.232.121.42)

Décision de l'Assemblée de l'Union de la Haye pour l'enregistrement international des dessins ou modèles

10.3.2

Règlement d'exécution commun du 30 septembre 2003 relatif à l'Acte de 1999, l'Acte de 1960 et l'Acte de 1934 de l'Arrangement de La Haye (RS 0.232.121.42)

10.3.3

Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (RS 0.232.141.11)

6087

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

05.10.2011 01.01.2012 Art. 21.2, let. a, ch. iv, de l'Acte de Genève de l'Arrangement de la Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (RS 0.232.121.4)

Moyen et fréquence de publication (titre du chapitre 6, règle 26.2 et 3; 28.2 c et d; 34.3 a et b).

­

Décision de l'Assemblée de l'Union de la Haye pour l'enregistrement international des dessins ou modèles

05.10.2011 01.01.2012 Art. 21.2, let. a, ch. iv, de l'Acte de Genève de l'Arrangement de la Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (RS 0.232.121.4)

Déclaration du changement de titulaire (règle 21bis).

­

Décision de l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets

05.10.2011 01.07.2012 Art. 58, al. 2, du Traité du 19 juin 1970 de coopération en matière de brevets (RS 0.232.141.1)

Excuse de retard dans l'observation de délais (règle 82quater).

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.3.4

Règlement d'exécution du 19 uin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (RS 0.232.141.11)

Décision de l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets

10.3.5

Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (RS 0.232.141.11)

10.3.6

10.3.7

6088

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

05.10.2011 01.07.2012 Art. 58, al. 2, du Traité du 19 juin 1970 de coopération en matière de brevets (RS 0.232.141.1)

Documentation minimale, insertion de la Chine (règle 34.1 (ii) et e).

­

Décision de l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets

05.10.2011 01.07.2012 Art. 58, al. 2, du Traité du 19 juin 1970 de coopération en matière de brevets (RS 0.232.141.1)

Date du dépôt international (règle 20.7 b).

­

Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (RS 0.232.141.11)

Décision de l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets

05.10.2011 01.07.2012 Art. 58, al. 2, du Traité du 19 juin 1970 de coopération en matière de brevets (RS 0.232.141.1)

Document de priorité (règle 17.1 bbis).

­

Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (RS 0.232.141.11)

Décision de l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets

05.10.2011 01.07.2012 Art. 58, al. 2, du Traité du 19 juin 1970 de coopération en matière de brevets (RS 0.232.141.1)

Règle 82.2 sur l'interruption du service postal est supprimée.

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.3.8

Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (RS 0.232.141.11)

Décision de l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) (RO 2011 4311)

10.3.9

Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (RS 0.232.112.21)

10.3.10 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, RS 0.275.12)

6089

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

29.09.2010 01.07.2011 Art. 58, al. 2, du Traité du 19 juin 1970 de coopération en matière de brevets (RS 0.232.141.1)

Modifications: langues, publication internationale, copie, traduction et taxe, demande d'examen préliminaire international, copie de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, procédure, rapport et correspondance.

­

Décision de l'Assemblée de l'Union de Madrid

05.10.2011 01.01.2012 Art. 10.2, ch. iii, du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.4)

Modification de la règle 32.3) de manière à indiquer que la gazette est publiée sur le site Web de l'OMPI.

­

Modification de l'Annexe IX (RO 2011 6061)

03.05.2011 03.05.2011 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Modification de l'Annexe suite à la modification des législations nationales respectives.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.3.11 Accord du 15 décembre 2004 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la coopération dans le cadre des systèmes d'information suisses sur les empreintes digitales et les profils d'ADN (RS 0.360.514.1)

Echange de notes (RO 2011 2293)

10.3.12 Accord du 24 septembre 2004 entre la Suisse et l'Office européen de police (RS 0.362.2)

Echange de notes (RO 2012 407)

6090

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.03.2011 01.01.2011 Art. 2, al. 2, et art.

4, de l'Accord

Changement de l'annexe et modification rédactionnelle de l'art. 9 de l'Accord.

­

29.06.2011 29.06.2011 Art. 20 de l'accord du 24 septembre 2004 entre la Suisse et l'Office européen de police (RS 0.362.2)

Inscription du Service de renseignement de la Confédération à l'annexe II de l'accord.

­

10.4

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.4.1

Convention du 16 novembre 1989 contre le dopage (RS 0.812.122.1)

Nouvelle version de l'annexe (RO 2011 339)

10.4.2

Convention du 16 novembre 1989 contre le dopage (RS 0.812.122.1)

Nouvelle version de l'annexe (RO 2012 433)

6091

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

09.11.2010 01.01.2011 Art. 11, al. 1, let. a et b, de la convention

La principale nouveauté par rapport à la liste 2010 concerne l'introduction d'une nouvelle classe de substances S0. Y figurent toutes les substances pharmacologiques non (encore) enregistrées par les autorités de contrôle de l'Etat. Toute substance pharmacologique nonmentionnée dans un autre chapitre de la Liste des interdictions et ne disposant pas d'une autorisation formelle d'une autorité de contrôle officielle compétente est interdite en tout temps. Ce chapitre couvre notamment les substances se trouvant encore au stade d'expérimentation préclinique ou clinique ou dont le développement a été arrêté.

­

08.11.2011 01.01.2012 Art. 11, al. 1, let. a et b, de la convention

Les principales modifications par rapport à la liste 2011 concernent l'admission du formotérol par voie inhalée jusqu'à la dose de 36 µg/jour et la définition reformulée des perfusions et injections intraveineuses. La définition du dopage génétique a été revue.

­

10.5

Département fédéral des finances

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.5.1

Convention internationale du 21 octobre 1982 sur l'harmonisation du contrôle des marchandises aux frontières (RS 0.631.122)

Amendement (RO 2011 5049)

10.5.2

Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (RS 0.631.252.512)

10.5.3

Traité du 11 avril 2000 entre la Suisse et le Liechtenstein relatif à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations dans la Principauté de Liechtenstein (RS 0.641.851.41)

6092

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

24.08.2011 30.11.2011 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Acceptation d'une nouvelle annexe 9 concernant les mesures qui doivent être mises en oeuvre par les parties contractantes afin de faciliter et d'accélérer l'accomplissement des procédures de passage des frontières pour le transport international par chemin de fer.

­

Amendement

03.02.2011 01.01.2012 Art. 241, ch. 8, OD (RS 631.01)

Modification des annexes 6 (Notes explicatives) et 9, première partie (Accès au régime TIR, habilitation des associations à délivrer des carnets TIR).

­

Echange de notes (RO 2011 3683)

01.06.2011 01.01.2011 Art. 1, al. 2, du Traité; art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Modification de l'appendice IV, ch. 3; révision du calcul de la part versée à la Principauté de Liechtenstein pour la période 2011 à 2015, part aux recettes nettes de la redevance sur le trafic des poids lourds: nouveau 0,71085 %, ce qui correspond à une diminution de 0,001 % par rapport à la période 2006­2010.

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.5.4

Convention du 15 novembre 1972 sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux (RS 0.941.31)

Décision du Comité permanent (AS 2011 3241)

11.10.2010 03.08.2011 Art. 11, al. 4 et 5, de la convention

6093

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

Modifications des annexes I et II de la convention. Adaptation des compétences du Comité permanent surtout.

­

10.6

Département fédéral de l'économie

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.1

Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse d'une part, et la CE et ses Etats membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681)

Décision no 2/2011 du Comité mixte (RO 2011 4859)

10.6.2

Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la CE sur certains aspects relatifs aux marchés publics (RS 0.172.052.68)

10.6.3

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de Libre-Echange (RS 0.632.31)

6094

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

30.09.2011 Application Art. 7b, LOGA provisoire dès le 01.11.2011

Mise à jour de l'annexe III, reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.

­

Décision no 1/2011 du Comité mixte

21.10.2011 22.10.2011 Art. 7a, al. 2, let. a, LOGA

Modification des annexes de l'UE sur certains aspects relatifs aux marchés publics.

­

Décision no 4/2010 du Conseil et Corrigendum no 3/2011 du Conseil à la Décision no 4/2010

16.11.2010 Notifiée par Art. 7a, al. 2, let. d, et la Suisse le LOGA 07.06.2011 20.06.2011.

Entrée en vigueur après notification par la dernière Partie.

Modification de l'Annexe D (Liste des concessions tarifaires pour les produits agricoles).

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.4

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de Libre-Echange (RS 0.632.31)

Décision no 1/2011 du Comité instituté par l'Annexe I, (RO 2011 2983)

10.6.5

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de Libre-Echange (RS 0.632.31)

Décision no 4/2011 du Conseil (RO 2012 1235)

6095

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

31.03.2011 31.03.2011 Art. 14, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51), et art. 39, al. 2, let. b, de l'ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD; RS 946.512)

Modifications de l'art. 3 et de l'Appendice 1 de l'Annexe I relative à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité.

­

07.06.2011 07.06. 2011 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Modifications des Annexes A (Règles d'origine) et C (Liste des produits agricoles et des produits élaborés à partir de matières premières agricoles auxquels se réfère l'art. 8, par.

1, de la convention).

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.6

Accord de libre-échange du 24 juin 2004 entre les Etats de l'AELE et le Liban (RS 0.632.314.891)

Décision no 1/2011 du Comité mixte (RO 2011 4889)

10.6.7

Accord de libre-échange du 19 juin 1997 entre les Etats de l'AELE et le Maroc (RS 0.632.315.491)

10.6.8

10.6.9

6096

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

03.03.2011 01.11.2011 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Modification de la table de l'Annexe IV portant sur les droits de douane sur les importations et autres taxes d'effet équivalent.

­

Décision no 1/2010 du Comité mixte

05.10.2010 Notifiée par Art. 7a, al. 2, let. d, la Suisse le LOGA 07.05.2011.

Entrée en vigueur après notification par la dernière Partie.

Amendement du Protocole B (Règles d'origine et procédures douanières).

­

Accord de libre-échange du 19 juin 1997 entre les Etats de l'AELE et le Maroc (RS 0.632.315.491)

Décision no 2/2010 du Comité mixte

05.10.2010 Notifiée par Art. 7a, al. 2, let. d, la Suisse le LOGA 07.05.2011.

Entrée en vigueur après notification par la dernière Partie.

Amendement du Protocole B (Règles d'origine et procédures douanières).

­

Accord de libre-échange du 27 novembre 2000 entre les Etats de l'AELE et le Mexique (RS 0.632.315.631.1)

Décision no 1/2010 du Comité mixte

07.05.2010 Notifiée par Art. 7a, al. 2, let. d, la Suisse le LOGA 07.06.2011.

Entrée en vigueur après notification par la dernière Partie.

Modifications techniques de l'Appendice 1 à l'Annexe I (Règles d'origine et coopération administrative): notes introductives à la liste des Appendices 2 et 2(a).

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.10 Accord de libre-échange du 27 novembre 2000 entre les Etats de l'AELE et le Mexique (RS 0.632.315.631.1)

Décision no 2/2010 du Comité mixte

10.6.11 Accord de libre-échange du 27 novembre 2000 entre les Etats de l'AELE et le Mexique (RS 0.632.315.631.1)

10.6.12 Accord de libre-échange du 27 novembre 2000 entre les Etats de l'AELE et le Mexique (RS 0.632.315.631.1)

6097

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

07.05.2010 Notifiée par Art. 7a, al. 2, let. d, la Suisse le LOGA 07.06.2011.

Entrée en vigueur après notification par la dernière Partie.

Modifications techniques de l'Appendice 2 à l'Annexe I (Règles d'origine et coopération administrative): Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire.

­

Décision no 3/2010 du Comité mixte

07.05.2010 Notifiée par Art. 7a, al. 2, let. d, la Suisse le LOGA 07.06.2011.

Entrée en vigueur après notification par la dernière Partie.

Modifications techniques de l'Appendice 2(a) à l'Annexe I (Règles d'origine et coopération administrative): Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire.

­

Décision no 4/2010 du Comité mixte

07.05.2010 Notifiée par Art. 7a, al. 2, let. d, la Suisse le LOGA 07.06.2011.

Entrée en vigueur après notification par la dernière Partie.

Suppression de l'Annexe IV (Nourriture pour animaux).

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.13 Accord de libre-échange du 27 novembre 2000 entre les Etats de l'AELE et le Mexique (RS 0.632.315.631.1)

Décision no 5/2010 du Comité mixte

07.05.2010 Notifiée par Art. 7a, al. 2, let. d, la Suisse le LOGA 07.06.2011.

Entrée en vigueur après notification par la dernière Partie.

Modifications techniques de l'Annexe XIII (Marchés publics: biens couverts).

­

10.6.14 Accord intérimaire du 30 novembre 1998 entre les Etats de l'AELE et l'OLP agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne (RS 0.632.316.251)

Décision no 1/2010 du Comité mixte

15.09.2010 Notifiée par Art. 7a, al. 2, let. d, la Suisse le LOGA 20.06.2011.

Entrée en vigueur après notification par la dernière Partie.

Modifications du Protocole B (Règles d'origine et procédures douanières).

­

10.6.15 Accord de libre-échange du 26 juin 2002 entre les Etats de l'AELE et Singapour (RS 0.632.316.891.1)

Décision no 1/2010 du Comité mixte (RO 2012 1151)

06.07.2010 01.11.2011 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Modification de l'Annexe IV (Poissons et autres produits de la mer).

­

10.6.16 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE (RS 0.632.401)

Décision no 1/2011 du Comité mixte (RO 2011 1217)

14.01.2011 01.02.2011 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Mise à jour des prix de référence et des montants figurant dans les tableaux III et IV b) du protocole n° 2 de l'accord.

­

6098

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.17 Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)

Accord portant modification (RO 2011 5149)

10.6.18 Accord additionnel du 27 septembre 2007 entre la Suisse, le Liechtenstein et la CE, en vue d'étendre au Liechtenstein l'Accord entre la Suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.812) 10.6.19 Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)

6099

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

17.05.2011 01.12.2011 Art. 177a, al. 1, LAgr

Les Parties s'engagent à reconnaître mutuellement les indications géographiques qui sont incluses à l'appendice 1 et à les protéger contre toute usurpation, imitation ou indication fallacieuse après un délai transitoire de deux ans (nouvelle annexe 12).

­

Accord portant modification (RO 2011 5191)

17.05.2011 01.12.2011 Art. 177a, al. 1, LAgr

Extension du champ d'application de l'Accord au territoire du Liechtenstein.

­

Décision no 1/2011 du Comité mixte de l'agriculture (RO 2011 1613)

31.03.2011 01.04.2010 Art. 177a, al. 2, LAgr

Actualisation de l'annexe 3 (concessions relatives aux fromages) de l'Accord.

Suppression des dispositions transitoires devenues obsolètes avec la libéralisation du commerce de fromage le 1er juin 2007.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.20 Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)

Décision no 2/2011 du Comité mixte de l'agriculture (RS 2011 6535)

10.6.21 Arrangement sous forme d'échange de notes du 31 janvier 2003 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant les modalités de la participation du Liechtenstein aux mesures de soutien du marché et des prix prises dans le cadre de la politique agricole (RS 0.916.051.41) 10.6.22 Convention sur le commerce des céréales de 1995 (RS 0.916.111.311)

6100

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

25.11.2011 01.12.2011 Art. 177a, al. 2, LAgr

Actualisation de l'annexe 9 (relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique) de l'Accord.

Amélioration de l'échange d'expériences concernant la reconnaissance de l'équivalence des prescriptions de pays tiers dans le domaine bio et d'organismes de certification de pays tiers.

­

Modification de l'arrangement (RS 2011 6541)

30.11.2011 01.01.2011 Art. 177a, al. 1, LAgr

Les mesures de soutien quantitatives du Liechtenstein dans le domaine de l'économie laitière ne seront plus permises à l'avenir. Le Liechtenstein versera les frais annuels à la Suisse sous forme d'un forfait (50 000 francs).

­

Décision du Conseil international des céréales (RO 2011 3313)

06.06.2011 01.07.2011 Art. 1, al. 2, de l'arrêté fédéral du 6 mars 1996 portant approbation de l'accord international sur les céréales de 1995 (RO 1996 2641)

Prorogation de la convention jusqu'au 30 juin 2013.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.23 Convention relative à l'aide alimentaire de 1999 (RS 0.916.111.311)

Décision du Comité international sur l'aide alimentaire (RO 2011 3313)

10.6.24 Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la CE relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81)

Décision no 1/2011 du Comité mixte

6101

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

01.07.2011 01.07.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la convention jusqu'au 30 juin 2012.

­

20.12.2011 20.12.2011 Art. 14, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51), et art. 39, al. 2, let. b, de l'ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD; RS 946.512)

Modification de l'Annexe 1: Introduction d'un nouveau chapitre 19 sur les transports à câbles et mise à jour des références légales.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.25 Accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Lettonie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-letton visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie (RS 0.973.248.71)

Echange de lettres

17.06.2011 17.06.2011 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 2006 (RS 974.1)

Modification de l'annexe 1.

Introduction d'un nouvel objectif, protection contre les incendies dans les écoles.

­

10.6.26 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Lettonie, représentée par le Ministère des Finances, concernant le soutien à la préparation des projets, conclu le 21 janvier 2009

Echange de lettres

10.02.2011 10.02.2011 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 2006 (RS 974.1)

Modification de l'art. 10.

Réduction de la contribution pour le soutien à la préparation des projets; nouveau montant: 158 869 francs.

­

10.6.27 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Lituanie, représentée par le Ministère des Finances, concernant le soutien à la préparation des projets, conclu le 28 décembre 2008

Echange de lettres

13.07.2011 13.07.2011 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 2006 (RS 974.1)

Modification de l'art. 3. Réduction de la contribution pour le soutien à la préparation des projets; nouveau montant: 262 193 francs.

­

10.6.28 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la facilité pour la préparation des projets, conclu le 1er juillet 2008

Addendum no 2

03.08.2011 03.08.2011 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 2006 (RS 974.1)

Modification du titre (durée) et des art. 3.3, 9.4, 10.2, 19.2, 20.2 du soutien à la préparation des projets polonais. Prolongation de la durée du soutien jusqu'au 30 avril 2012. Changement de l'adresse du SECO.

­

6102

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.29 Accord entre Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le soutien à la préparation des projets, conclu le 1er juillet 2008

Echange de lettres

28.11.2011 28.11.2011 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 2006 (RS 974.1)

Modification de l'art. 3.1.

Réduction de la contribution pour le soutien à la préparation des projets (nouveau montant: 3,408 millions de francs).

­

10.6.30 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par l'Agence nationale du développement, concernant l'aide à la préparation des projets, conclu le 25 mars 2011

Echange de lettres

28.12.2011 28.12.2011 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 2006 (RS 974.1)

Ajout de l'art. 3.2. Elargissement de la capacité de remboursement des coûts aux mandats de conseil dans le cadre du programme «Cités de l'Energie/ European Energy Award» ainsi que des coûts pour l'audit final externe.

­

10.6.31 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovaquie, représentée par le Bureau du gouvernement, concernant l'aide à la préparation des projets, conclu le 16 décembre 2009

Echange de lettres

17.02.2011 22.02.2011 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 2006 (RS 974.1)

Modification des art. 1 et 5.11.

Modification de la définition de «Paying Authority» et «Audit Authority»; modification des détails de la banque.

­

10.6.32 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, représentée par l'Agence national du développement, concernant l'aide à la préparation des projets, conclu le 1er mai 2009

Addendum no 1

14.12.2011 14.12.2011 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 2006 (RS 974.1)

Prolongation de la durée du soutien à la préparation des projets jusqu'au 30 avril 2012.

­

6103

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.33 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OCDE concernant la contribution au «Anti-Corruption Network» pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, conclu le 11 janvier 2010

Modification de l'accord

15.05.2011 15.05.2011 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de la validité de l'accord jusqu'au 31 décembre 2012 et précision des activités pour l'année 2012.

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10.6.34 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et l'OIT concernant le programme global «Better Work», conclu le 3 juillet 2009

Addendum

10.10.2011 10.10.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Addendum à l'accord entre la Suisse et l'OIT sur le programme «Better Work» qui vise à promouvoir les bonnes pratiques de travail au sein des entreprises des pays en développement. L'addendum permettra de continuer les activités du programme au Vietnam.

600 000 dollars américains

10.6.35 Accord d'administration entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD et l'AID concernant le fonds fiduciaire multi-bailleurs pour la «Extractive Industries Technical Advisory Facility», conclu le 10 décembre 2009

Amendement

19.05.2011 19.05.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur le coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'amendement permet à la Banque mondiale d'utiliser les fonds des donateurs pour financer également des contrats de consultance à long terme

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10.6.36 Accord entre la Suisse et le conseil des ministres de l'Albanie concernant le projet «Water Supply and Environmental Lake Protection Shkodra», conclu le 22 janvier 2008

Avenant no 1

15.01.2011 15.01.2011 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Financement de mesures additionelles pour la protection de la nappe phréatique à Dobraci.

1,5 million d'euros

6104

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.37 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Ghana, représenté par le Ministère des finances, concernant la mise en oeuvre du programme de réforme et d'expansion du secteur de l'électricité, conclu le 3 septembre 2008

Avenant no 4

17.03.2011 17.03.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Précision de la composante 3 du projet concernant l'extension du réseau électrique de distribution dans la région centrale du Ghana.

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10.6.38 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Tanzanie, représentée par le Ministère des finances, concernant la mise en oeuvre du programme «Improving Water Supply and Sanitation Services in Dodoma and Tabora», conclu le 7 août 2006

Avenant no 1

16.09.2011 16.09.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la validité de l'accord jusqu'au 31 décembre 2013.

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10.6.39 Accord de Fonds fiduciaire entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Société financière internationale pour l'assistance du soutien consultatif pour l'Europe et l'Asie Centrale, conclu le 1er févier 2010

Supplément 4 de l'annexe A

28.09.2011 28.09.2011 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Soutien additionnel de l'aide consultative d'infrastructure pour l'Europe du Sud-Est.

2 millions de dollars américains

10.6.40 Accord de Fonds fiduciaire entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Société financière internationale pour l'assistance du soutien consultatif pour l'Europe et l'Asie Centrale, conclu le 1er février 2010

Supplément 5 de l'annexe A

28.09.2011 28.09.2011 Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Soutien additionnel de l'aide consultative d'infrastructure pour l'Europe et l'Asie Centrale.

2,5 millions de dollars américains

6105

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.41 Accord entre la Suisse et le FMI concernant le «East Africa Regional Technical Assistance Center», conclu le 11 décembre 2009

Echange de lettres

11.05.2011 11.05.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Transfert de fonds restants au centre régional d'assistance technique pour l'Afrique de l'Est du FMI.

30 954 de dollars américains

10.6.42 Accord entre la Suisse et la Banque mondiale concernant le co-financement du projet «Economic Management Capacity Building» au Ghana, conclu le 28 avril 2009

Echange de lettres

29.06.2011 29.06.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la durée du projet «Economic Management Capacity Building Project» au Ghana jusqu'au 30 juin 2013.

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10.6.43 Protocole d'entente entre les pays donateurs et le Mozambique pour la mise en oeuvre du fonds commun pour l'administration fiscale 2007­2009, conclu le 18 décembre 2007

Prolongation du Protocole d'entente

30.06.2011 30.06.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la durée du Protocole d'entente jusqu'au 31 décembre 2011.

­

10.6.44 Accord entre la Suisse et la BIRD concernant le fonds multilatéral de soutien à la gestion des finances publiques et à l'administration fiscale en Indonésie, conclu le 19 novembre 2009

Echange de lettres

05.08.2011 05.08.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation du crédit au fonds multilatéral de soutien à la gestion des finances publiques et à l'administration fiscale en Indonésie.

4,5 millions de dollars américains

6106

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.45 Accord entre la Suisse, la BIRD et l'AID, concernant le fonds fiduciaire multilatéral pour le renforcement des capacités dans le domaine des finances publiques au Kirghizistan, conclu le 30 septembre 2009

Echange de lettres

21.07.2011 21.07.2011 Art.13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Augmentation du crédit du fonds fiduciaire multilatéral.

730 114 dollars américains

10.6.46 Accord entre la Suisse, la BIRD et l'AID, concernant le fonds fiduciaire multilatéral pour le «Public Expenditure and financial Accountability», conclu le 16 juillet 2003

Echange de lettres

28.09.2011 28.09.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Modification du fonds fiduciaire multilatéral; par. 8.1 dans l'annexe 1: report du délai de paiement au 30 juin 2012.

­

10.6.47 Accord entre la Suisse, la BIRD et l'AID, concernant le fonds fiduciaire multilatéral pour le «Public Expenditure Management and Peer-assisted Learning» en Europe et en Asie centrale, conclu le 31 janvier 2007

Echanges de lettres

17.08.2011 17.08.2011 Art.13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Modification de la partie C de l'annexe 1 qui traite des catégories de dépenses.

­

10.6.48 Accord entre la Suisse et la BIRD concernant le financement d'une deuxième phase de projet pour établir un contrôle externe des finances au Tadjikistan, conclu le 11 novembre 2009

Echange de lettres

12.07.2011 12.07.2011 Art.13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 10 novembre 2012.

­

6107

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.49 Accord de fond fiduciaire entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD et l'AID, pour soutenir l'assistance infranationale de l'aide consultative, conclu le 29 août 2008

Avenant no 1

25.07.2011 02.08.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31 octobre 2015.

­

10.6.50 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Ukraine, concernant l'assistance technique et financière pour le projet de mise à disposition de trams usés pour la ville de Vinnytsia, conclu le 6 décembre 2006

Avenant no 4

24.10.2011 24.10.2011 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31 octobre 2011 et financement additionnel du transport de max. 12 wagons de trams.

275 000 francs

10.6.51 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, concernant le projet de réhabilitation de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Ózd, conclu le 10 novembre 2010

Avenant no 1

08.10.2011 08.10.2011 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

Prolongation de l'accord jusqu'au 31 décembre 2015 et introduction d'un audit intermédiaire en 2013.

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10.6.52 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, concernant le projet de réhabilitation de l'approvisionnement en eau potable de la micro-région de Borsod-Abaúj-Zémplen, conclu le 10 novembre 2010

Avenant no 1

14.12.2011 14.12.2011 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

Ajustement du plan de passation des marchés publics en fusionnant les phases de planification et de construction.

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6108

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.53 Accord entre la Suisse, la Serbie et la «Deposit Insurance Agency», concernant le soutien de cette agence pour la restructuration et la privatisation du secteur bancaire et d'assurance de la Serbie, conclu le 24 février 2009

Echange de lettres

10.6.54 Accord entre la Suisse, la BIRD et l'AID, concernant le fonds pour la réforme et le renforcement du secteur financier dans les pays à revenus intermédiaires, conclu le 29 août 2007

10.6.55 Accord entre la Suisse, la BIRD et l'AID, concernant le fonds pour la réforme et le renforcement du secteur financier dans les pays à bas revenus, conclu le 29 août 2007

6109

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

09.11.2011 09.11.2011 Art. 13 de la loi fédérale du 13 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Extension de l'accord pour un an jusqu'au 31 décembre 2012.

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Echange de lettres

21.11.2011 21.11.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Versement supplémentaire au fonds.

2,5 millions de dollars américains

Echange de lettres

10.12.2011 10.12.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Report des moyens (1,7 million de dollars américains) sur le fonds concernant les pays à revenus intermédiaires.

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No

Accord de base (avec la source RO/RS)

10.6.56 Accord entre la Suisse, la BIRD et l'AID, concernant le fonds pour la réforme et le renforcement du secteur financier pour les pays à revenus intermédiaires, conclu le 29 août 2007

6110

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Entrée en vigueur

Base légale

Echange de lettres

10.12.2011 10.12.2011 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Contenu de la modification

Conséquences financières

Reprise des moyens (1,7 million de dollars américains) du fonds concernant les pays à bas revenus.

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10.7

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.7.1

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'AELE (RS 0.632.31)

Décision no 6/2011 du Conseil

10.7.2

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'AELE (RS 0.632.31)

10.7.3

10.7.4

6111

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

04.10.2011 04.10.2011 Art. 53, par. 3, de la convention

Modification de l'appendice 1 à l'annexe P de l'accord sur les transports terrestres concernant le transport routier et le transport de marchandises dangereuses (route et rail), conformément aux adaptations faites auparavant par le comité mixte Suisse-CE transports terrestres.

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Décision no 7/2011 du Conseil (RO 2012 907)

04.10.2011 04.10.2011 Art. 53, par. 3, de la convention; art. 3a LA

Reprise dans l'Annexe Q de la convention des règlements et directives qui ont fait l'objet des décisions 1/2010 et 2/2010 du Comité mixte gérant l'accord Suisse-CE sur le transport aérien (à l'exception des règles de concurrence).

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Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la CE sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (RS 0.740.72)

Décision no 1/2011 du Comité mixte (RS 0.740.724)

10.06.2011 01.01.2012 Art. 7a, al. 2, let. c, LOGA

Modification des modalités d'application et du niveau de la redevance poids lourds liée aux prestations.

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Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la CE sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (RS 0.740.72)

Décision no 1/2010 du Comité mixte (RO 2011 611)

22.12.2010 01.01.2011 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Modifications techniques de l'annexe I relatives au transport routier et au transport de marchandises dangereuses par route et par rail.

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No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.7.5

Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, RS 0.741.611)

Protocole additionnel (RS 0.741.611.2)

10.7.6

Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (RS 0.741.621)

10.7.7

10.7.8

6112

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

20.02.2008 05.06.2011 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Nouveau protocole additionnel concernant la lettre de voiture électronique par les procédés employés pour l'enregistrement et le traitement électroniques des données.

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Amendements (RO 2011 3553)

01.10.2010 01.01.2011 Art. 106, al. 9, LCR

Modification des annexes concernant différentes dispositions du droit du transport dont la reprise pour le transport international des produits dangereux est essentielle.

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Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la CE sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68)

Décision no 1/2011 du Comité mixte, (RO 2011 3685)

04.07.2011 01.08.2011 Art. 3a LA

Modification de l'annexe de l'Accord en ce qui concerne les règles applicables à la gestion de la circulation aérienne, à la sécurité et la sûreté de l'aviation.

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Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la CE sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68)

Décision no 2/2011 du Comité mixte (RO 2012 845)

25.11.2011 01.02.2012 Art. 3a LA

Modification de l'annexe de l'Accord en ce qui concerne les règles applicables à la concurrence, à la gestion de la circulation aérienne, à la sécurité et à la sûreté de l'aviation.

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No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.7.9

Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale (RS 0.748.0)

Amendement des Annexes 1, 6, Parties I et III, 11 et 13 (RO 2011 3617)

10.7.10 Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale (RS 0.748.0)

Contenu de la modification

Conséquences financières

02.03.2009 18.11.2010 Art. 3a LA

Modification des normes concernant les licences du personnel, l'exploitation technique des aéronefs, les services de la circulation aérienne et les enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation.

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Amendement des Annexes 8 et 14 (RO 2011 3617)

04.03.2009 18.11.2010 Art. 3a LA

Modification des normes concernant la navigabilité des aéronefs et les aérodromes.

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10.7.11 Accord du 20 août 1971 relatif à l'Organisation internationale des télécommunications par satellites «INTELSAT» (RS 0.784.601)

Amendement

23.03.2007 La Suisse a Art. 64, al. 1, de la ratifié le loi du 30 avril 1997 23.11.2011. sur les télécommuEntrée en nications (LTC, vigueur RS 784.10) après ratification par 99 Etats membres.

Amendement à l'Art. XII afin d'assurer que l'utilisation du patrimoine commun des positions orbitales géostationnaires et des fréquences associées continuera à être au service des Etats ayant contribué à sa constitution (ce qui inclut la Suisse) lorsqu'Intelsat était encore une organisation intergouvernementale.

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10.7.12 Convention du 17 mars 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux (RS 0.814.20)

Amendement

28.11.2003 La Suisse a Art. 21, par. 4 de la accepté le convention 12.05.2011.

Entrée en vigueur après acceptation par 2/3 des Parties.

Modifie les art. 25 et 26 de la convention pour permettre aux Etats membres qui n'appartiennent pas à la région de la CEE de devenir Parties à la convention.

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6113

Entrée en vigueur

Base légale

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

10.7.13 Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international.

(RS 0.916.21)

6114

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Entrée en vigueur

Base légale

Décision de la 5ème Conférence des Parties

24.06.2011 24.10.2011 Art. 39, al. 2, ch. abis, LPE

Contenu de la modification

Conséquences financières

Inscription des composés de l'alachlor, l'aldicarb et l'endosulfan à l'Annexe III de la convention. En conséquence, ces composés seront soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause de la convention.

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