Décision de portée générale concernant les mesures d'urgence destinées à prévenir l'introduction et la propagation d'Epitrix cucumeris (Harris), d'Epitrix similaris (Gentner), d'Epitrix subcrinita (Lec.) et d'Epitrix tuberis (Gentner) du 30 octobre 2012

L'Office fédéral de l'agriculture, vu l'art. 52, al. 6, de l'ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux (OPV)1, arrête: 1. Interdictions concernant Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) et Epitrix tuberis (Gentner) Il est interdit d'introduire ou de propager Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) et Epitrix tuberis (Gentner), ci-après les «organismes spécifiés».

2. Importation de tubercules de pommes de terre de pays tiers Les tubercules de Solanum tuberosum L., ci-après les «tubercules de pommes de terre», provenant de pays autres que la Principauté du Lichtenstein et les Etats membres de l'Union européenne, ci-après les «pays tiers», dans lesquels la présence d'un ou de plusieurs des organismes spécifiés est avérée, ne peuvent être introduits en Suisse que s'ils remplissent les exigences spécifiques pour l'importation énoncées à l'annexe 1, section 1, point 1.

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A moins qu'ils ne soient accompagnés d'un des documents visés à l'art. 9, al. 1, OPV, duquel il ressort que les marchandises ont déjà été soumises à un contrôle phytosanitaire complet dans un Etat membre de l'UE, les tubercules de pommes de terre provenant de pays tiers doivent être contrôlés à leur entrée en Suisse et libérés par le Service phytosanitaire fédéral, ci-après le «SPF», conformément à l'annexe 1, chap. I, point 5.

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3. Mise en circulation de tubercules de pommes de terre Les tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées en Suisse établies conformément aux dispositions visées au ch. 5 ou de zone délimitées dans l'UE conformément à la décision d'exécution 2012/270/UE2 ne peuvent être mis en circulation que s'ils remplissent les conditions énoncées à l'annexe 1, chap. II, point 1.

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RS 916.20 Décision d'exécution de la Commission du 16 mai 2012 en ce qui concerne des mesures d'urgence destinées à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union d'Epitrix cucumeris (Harris), d'Epitrix similaris (Gentner), d'Epitrix subcrinita (Lec.) et d'Epitrix tuberis (Gentner) JO L 132 du 23.5.2012, p. 18.

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Les tubercules de pommes de terre introduits en Suisse conformément à l'article 2 à partir de pays tiers dans lesquels la présence d'un ou de plusieurs organismes spécifiés est avérée ne peuvent être mis en circulation que s'ils remplissent les conditions énoncées à l'annexe 1, chap. II, point 3.

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4. Enquêtes et notification des organismes spécifiés Les cantons mènent sur leur territoire chaque année des enquêtes officielles sur la présence des organismes spécifiés sur les tubercules de pomme de terre et, le cas échéant, d'autres plantes hôtes, y compris les champs où les tubercules de pomme de terre sont cultivés et communiquent les résultats de ces enquêtes au plus tard le 31 mars de chaque année au SPF.

1

Toute présence avérée ou soupçonnée d'un organisme spécifié doit être est annoncée au SPF dans les meilleurs délais.

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5. Zones délimitées et mesures à prendre dans ces zones.

Lorsque, sur la base des résultats des enquêtes visées au chiffre 4, al. 1, ou d'autres éléments de preuve, la présence d'un organisme spécifié est confirmée sur une partie du territoire d'un canton, ce dernier établit sans délai une zone délimitée composée d'un foyer d'infestation et d'une zone tampon, conformément à l'annexe 1, chap. I.

1

Lorsqu'un canton prend des mesures conformément à l'al. 1, il communique au SPF dans les meilleurs délais la liste des zones délimitées, les informations relatives à leur délimitation, y compris des cartes montrant leur emplacement, et une description des mesures appliquées dans ces zones délimitées.

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6. Durée d'application La présente décision s'applique jusqu'au 30 juin 2013.

7. Retrait de l'effet suspensif Un éventuel recours contre la présente décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif.

8. Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours à compter de sa notification auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall.

Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

30 octobre 2012

Office fédéral de l'agriculture Le directeur, Bernard Lehmann

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Annexe 1 (ch. 2 et 3)

Chapitre I Exigences spécifiques pour l'importation de tubercules de pommes de terre provenant de pays tiers 1. Sans préjudice des dispositions visées l'art. 7, al. 1, 2 et 3, à l'art. 9, al.1, 2 et 4 et à l'art. 16, al. 1 OPV, les tubercules de pommes de terre provenant de pays tiers dans lesquels la présence d'un ou de plusieurs des organismes spécifiés est avérée sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire visé à l'art. 9, al. 1, let. a, OPV (ci-après le «certificat»), qui comprend les informations figurant aux points 2 et 3.

2. Le certificat mentionne sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» les informations contenues soit sous let. a, soit sous let. b: a.

les tubercules de pommes de terre ont été cultivés dans une zone indemne établie par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées;

b.

les tubercules de pommes de terre ont été lavés ou brossés, de sorte qu'il n'y adhère pas plus de 0,1 % de terre, ou ils ont été traités suivant une méthode équivalente appliquée spécifiquement pour parvenir au même résultat et éliminer les organismes spécifiés concernés et pour exclure tout risque de propagation des organismes spécifiés.

3. Le certificat comporte en outre sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» les informations contenues sous les let. a et b, précisant que: a.

l'examen officiel effectué immédiatement avant l'exportation a révélé que les tubercules de pommes de terre sont exempts des organismes spécifiés concernés et de leurs symptômes et qu'il n'y adhère pas plus de 0,1 % de terre;

b.

l'emballage dans lequel les tubercules de pomme de terre sont importés est propre.

4. Lorsque le certificat contient l'information visée au point 2, let. a, le nom de la zone exempte est indiqué dans le certificat sous la rubrique «Lieu d'origine».

5. Les tubercules de pommes de terre sont soumis à un contrôle phytosanitaire au point d'entrée en Suisse ou, en accord avec le SPF, au lieu de destination afin qu'il soit confirmé qu'ils remplissent les exigences énoncées aux points 1 à 4.

Chapitre II Conditions pour la mise en circulation 1. Les tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées ne peuvent être mis en circulation à partir de telles zones vers des zones non délimitées que s'ils remplissent les conditions énoncées au point 2 et que a.

ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire suisse établi et délivré conformément aux dispositions de l'art. 34 OPV lorsque les zones délimitées

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desquelles les tubercules de pommes de terre proviennent se trouvent en Suisse, b.

ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire UE établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE3 lorsque les zones délimitées desquelles les tubercules de pommes de terre proviennent se trouvent dans l'UE

2. Les tubercules de pommes de terre remplissent les conditions suivantes: a.

les tubercules de pommes de terre i) ont été cultivés par un producteur agréé auprès du SPF ou mis en circulation à partir d'un magasin ou d'un centre d'expédition agréé auprès du SPF, ou ii) ont été cultivés dans un lieu de production immatriculé conformément à la directive 92/90/CEE4 ou par un producteur enregistré conformément à la directive 93/50/CEE5, ou mis en circulation à partir d'un magasin ou d'un centre d'expédition enregistré conformément à cette directive;

b.

les tubercules de pommes de terre ont été lavés ou brossés, de sorte qu'il n'y adhère pas plus de 0,1 % de terre, ou ils ont été traités suivant une méthode équivalente appliquée spécifiquement pour parvenir au même résultat et éliminer les organismes spécifiés concernés et pour exclure tout risque de propagation des organismes spécifiés; et

c.

l'emballage dans lequel les tubercules de pomme de terre sont déplacés est propre.

3. Les tubercules de pommes de terre importés conformément au chap. I à partir de pays tiers dans lesquels la présence d'un ou de plusieurs organismes spécifiés est avérée ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé au point 1.

3

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5

Directive 92/105/CEE de la Commission, du 3 décembre 1992, établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement, JO L 4 du 8 janvier 1993, page 22.

Directive 92/90/CEE de la Commission, du 3 novembre 1992, établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation, JO L 344 du 26.11.1992, p. 38.

Directive 93/50/CEE de la Commission, du 24 juin 1993, déterminant certains végétaux non énumérés à l'annexe V partie A de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d'expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel, JO L 205 du 17.8.1993, p. 22.

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Annexe 2 (ch. 5)

Chapitre I Etablissement de zones délimitées 1. Les zones délimitées se composent des parties suivantes: a.

un foyer d'infestation, qui comprend au moins les champs où la présence d'un organisme spécifié a été confirmée ainsi que les champs où les tubercules de pommes de terre infestés ont été cultivés; et

b.

une zone tampon d'une largeur minimale de 100 m au-delà de la limite d'un foyer d'infestation; lorsqu'un champ se trouve en partie dans cette bande de 100 m de large, il est totalement intégré dans la zone tampon.

2. Lorsque plusieurs zones tampons se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des autres, une zone délimitée comprenant les zones délimitées concernées et les zones qui les séparent est établie.

3. Lors de la délimitation du foyer d'infestation et de la zone tampon, les cantons doivent, compte tenu de principes scientifiques solides, prendre en considération les éléments suivants: la biologie des organismes spécifiés, le niveau d'infestation, la répartition des plantes hôtes, les preuves de l'établissement des organismes spécifiés, la capacité des organismes spécifiés à se propager naturellement.

4. Si la présence d'un organisme spécifié est confirmée en dehors du foyer d'infestation, la délimitation du foyer d'infestation et de la zone tampon doit être réexaminée et modifiée en conséquence.

5. Lorsque, sur la base des enquêtes visées sous ch. 4, al. 1, l'organisme spécifié concerné n'a pas été détecté durant une période de deux ans dans une zone délimitée, le canton concerné confirme que cet organisme n'est plus présent dans cette zone et que la zone cesse d'être délimitée. Le SPF en informe ensuite la Commission européenne.

Chapitre II Mesures à prendre dans les zones délimitées Les cantons appliquent dans les zones délimitées au moins les mesures suivantes: 1.

des mesures d'éradication ou d'enrayement des organismes spécifiés, y compris des traitements et désinfestations, ainsi qu'une interdiction de plantation de plantes hôtes, si nécessaire;

2.

un suivi intensif de la présence des organismes spécifiés au moyen d'inspections adaptées;

3.

la surveillance de la mise en circulation des tubercules de pommes de terre en dehors des zones délimitées.

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