Règlement du Conseil des Etats

Projet

(RCE) (Système de vote électronique) Modification du ...

Le Conseil des Etats, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du 25 octobre 20121, arrête: I Le règlement du Conseil des Etats du 20 juin 20032 est modifié comme suit: Art. 44, al. 1 et 2 (nouveau) 1

Chaque député vote de sa place, au moyen du système électronique.

Lorsque les délibérations ont lieu à huis clos ou que le système électronique tombe en panne, le vote a lieu à main levée ou par appel nominal.

2

Art. 44a (nouveau)

Saisie et publication des données relatives aux votes

Le système de vote électronique compte et enregistre les suffrages exprimés à chaque scrutin.

1

Les suffrages des députés et le résultat du vote sont affichés sur des panneaux électroniques.

2

3

Le président communique le résultat du vote.

4

Le résultat du vote est publié sous la forme d'une liste nominative:

1 2 3

a.

lorsqu'il s'agit d'un vote sur l'ensemble;

b.

lorsqu'il s'agit d'un vote final;

c.

lorsqu'il s'agit d'un vote sur une disposition dont l'adoption requiert l'approbation de la majorité des députés, conformément à l'art. 159, al. 3, de la Constitution3;

d.

lorsque dix députés au moins en font la demande.

FF 2012 8733 RS 171.14 RS 101

2012-2746

8743

Règlement du Conseil des Etats

5

Pour chacun des députés, une des mentions suivantes figure sur la liste nominative: a.

oui;

b.

non;

c.

abstention;

d.

n'a pas participé au vote;

e.

excusé.

Le député qui, avant le début de la séance, a annoncé son absence pour une journée entière en raison d'un mandat qui lui a été confié par une délégation permanente au sens de l'art. 60 LParl4 ou pour cause de maternité, d'accident ou de maladie est considéré comme excusé.

6

Le bureau peut autoriser, sur demande, l'exploitation scientifique des autres résultats de vote.

7

Art. 45, titre, al. 1 Vote à main levée Lorsqu'un vote a lieu à main levée, dans les cas exceptionnels visés à l'art. 44, al. 2, et que son résultat est évident, le comptage des voix est facultatif.

1

Art. 46, al. 1, 2, 4 (nouveau) et 5 (nouveau) Le vote a lieu à l'appel nominal dans les cas exceptionnels visés à l'art. 44, al. 2, si la demande en est faite au moyen d'une motion d'ordre approuvée par dix députés au moins.

1

Lorsqu'un vote a lieu par appel nominal, le secrétaire du Conseil des Etats procède à l'appel des députés par ordre alphabétique. Ces derniers répondent de leur place par «oui», «non» ou «abstention» à la question posée par le président.

2

Après chaque réponse, le secrétaire du Conseil des Etats indique le total des voix que réunit la dernière opinion exprimée.

4

5 Le résultat du vote est publié sous la forme d'une liste nominative, sauf en cas de délibération à huis clos.

II Le Bureau du Conseil des Etats fixe la date de l'entrée en vigueur.

Minorité (Schwaller, Cramer, Egerszegi-Obrist, Lombardi, Niederberger) Ne pas entrer en matière

4

RS 171.10

8744