Traduction1

Protocole entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Slovénie modifiant la Convention du 12 juin 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Slovénie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Conclu le 7 septembre 2012 Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...

Entré en vigueur par échange de notes le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Slovénie, désireux de conclure un protocole modifiant la Convention du 12 juin 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Slovénie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après désignée par «la Convention»), sont convenus des dispositions suivantes: Art. I L'art. 4 (Résident) de la Convention est remplacé par l'article suivant: «Art. 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi à cet Etat, à toutes ses subdivisions politiques et à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)

1

cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

Traduction du texte original allemand.

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b)

si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c)

si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;

d)

si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

4. Une société de personnes est considérée comme un résident de l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé. Les art. 6 à 22 ne s'appliquent toutefois que dans la mesure où les revenus et la fortune de la société de personnes sont imposés dans l'Etat contractant dont la société de personnes est un résident.» Art. II L'art. 7 (Bénéfices des entreprises) de la Convention est remplacé par l'article suivant: «Art. 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices qui sont attribuables à l'établissement stable conformément aux dispositions du par. 2 sont imposables dans l'autre Etat contractant.

2. Aux fins de cet article et de l'art. 23, les bénéfices qui sont attribuables dans chaque Etat contractant à l'établissement stable mentionné au par. 1 sont ceux qu'il aurait pu réaliser, en particulier dans ses opérations internes avec d'autres parties de l'entreprise, s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l'entreprise par l'intermédiaire de l'établissement stable et des autres parties de l'entreprise.

3. Lorsque, conformément au par. 2, un Etat contractant ajuste les bénéfices attribuables à un établissement stable d'une entreprise d'un des Etats contractants et impose en conséquence des bénéfices de l'entreprise qui ont été imposés dans l'autre Etat, cet autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui a été perçu sur ces bénéfices dans la mesure nécessaire pour éliminer la double impo-

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sition de ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent si nécessaire.

4. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.» Art. III Les par. 2 et 3 de l'art. 9 (Entreprises associées) de la Convention sont remplacés par le paragraphe suivant: «2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État, et impose en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention; si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.» Art. IV L'art. 10 (Dividendes) de la Convention est remplacé par l'article suivant: «Art. 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat; mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, l'Etat contractant dont la société qui verse les dividendes est un résident exempte les dividendes payés par cette société si le bénéficiaire effectif des dividendes est: a)

une société (autre qu'une société de personnes) qui est un résident de l'autre Etat contractant et dispose directement d'au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes; ou

b)

une institution de prévoyance.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord l'application des par. 2 et 3. Les dispositions des par. 2 et 3 n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

5. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres 8849

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parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

6. Les dispositions des par. 1 à 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.» Art. V L'art. 11 (Intérêts) de la Convention est remplacé par l'article suivant: «Art. 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat si ces intérêts sont payés: a)

par le gouvernement d'un Etat contractant, ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou sa banque nationale;

a)

au gouvernement d'un Etat contractant, à ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à sa banque nationale;

c)

en lien avec un prêt accordé, approuvé, garanti ou assuré par une institution qui, en vertu de la législation nationale, a le pouvoir d'assurer ou de financer des opérations commerciales internationales;

d)

en lien avec la vente à crédit d'équipements, de marchandises ou de services;

e)

par une banque à une banque de l'autre Etat contractant; ou

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f)

par une société à une société résident de l'autre Etat contractant, si cette dernière est liée à la société qui paie les intérêts par une participation directe au capital d'au moins 25 % ou si ces deux sociétés sont en possession d'une troisième société qui est un résident d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la Suisse et qui détient directement au moins 25 % du capital de la première et de la deuxième société.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord l'application des par. 2 et 3.

5. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

6. Les dispositions des par. 1 à 3 et ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.» Art. VI L'art. 12 (Redevances) de la Convention est remplacé par l'article suivant: «Art. 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

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2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat; mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les redevances payées par une société résident d'un Etat contractant à une société résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables par cet autre Etat que si cette dernière est liée à la société qui paie les redevances par une participation directe au capital d'au moins 25 % ou si ces deux sociétés sont en possession d'une troisième société qui est un résident d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la Suisse et qui détient directement au moins 25 % du capital de la première et de la deuxième société.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord l'application des par. 2 et 3.

5. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature versées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

6. Les dispositions des par. 1 à 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

7. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une
base fixe auquel se rattache l'obligation de payer les redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.»

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Art. VII Le par. 4 de l'art. 13 (Gains en capital) est remplacé par les paragraphes suivants: «4. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions ou de droits similaires qui tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Les dispositions de la phrase qui précède ne s'appliquent pas aux gains: a)

tirés de l'aliénation de parts cotées à une bourse dans l'un des Etats contractants ou cotées à une bourse conformément à l'accord conclu entre les autorités compétentes des Etats contractants;

b)

de l'aliénation de parts à une société dont les actifs sont composés directement à plus de 50 % de biens immobiliers dans lesquels l'entreprise exerce son activité commerciale.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1 à 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.» Art. VIII La let. a du par. 2 de l'art. 23 (Elimination des doubles impositions) de la Convention est remplacé par la lettre suivante: «a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Slovénie, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.

Toutefois, les gains au sens du par. 4 de l'art. 13 ne sont exemptés de l'impôt que lorsqu'il est démontré qu'ils sont effectivement imposés en Slovénie.» Art. IX Les références du par. 3 de l'art. 24 (Non-discrimination) de la Convention au par. 6 de l'art. 11 et au par. 6 de l'art. 12 sont remplacées par les références au par. 8 de l'art. 11 et au par. 8 de l'art. 12.

Art. X L'art. 25 (Procédure amiable) de la Convention est complété par le paragraphe suivant: «5. Lorsque a)

en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un Etat contractant se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que 8853

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b)

les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant,

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage, si la personne en fait la demande. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l'un des Etats. À moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable par lequel la décision d'arbitrage est appliquée, ou que les autorités compétentes et les personnes directement concernées aboutissent à une autre solution dans les six mois suivant la notification de la décision, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d'application de ce paragraphe.

Les Etats contractants peuvent donner l'accès aux informations utiles pour mener à bien la procédure arbitrale à la commission d'arbitrage constituée en vertu de ce paragraphe. Les membres de la commission d'arbitrage sont soumis en ce qui concerne ces informations aux prescriptions du par. 2 de l'art. 26 relatives au maintien du secret.» Art. XI L'art. 26 (Echange de renseignements) de la Convention est remplacé par l'article suivant: «Art. 26

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités, y compris les tribunaux et organes administratifs, concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

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3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Aux fins de l'obtention de ces renseignements, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'Etat contractant requis ont le pouvoir d'exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution des obligations citées dans le présent paragraphe.» Art. XII La Convention est complétée par le protocole additionnel suivant:

«Protocole additionnel Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Slovénie, sont convenus, lors de la signature du Protocole entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Slovénie modifiant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Ljubliana le 12 juin 1996, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

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1. Institution de prévoyance Il est entendu que l'expression «institution de prévoyance» désigne l'ensemble des plans, fonds, fondations, trusts et autres institutions d'un Etat contractant qui sont réglementés par cet Etat et exonérés de manière générale des impôts sur le revenu, et qui servent principalement à la gestion ou au paiement de prestations de prévoyance ou à obtenir des revenus en faveur de telles institutions. L'expression comprend: a)

en Slovénie, l'ensemble des institutions de prévoyance selon: (i) la loi sur l'assurance vieillesse et invalidité du 23 décembre 1999; (ii) la première loi sur la caisse de pension de la République de Slovénie et la transition des sociétés d'investissement agréées du 28 juin 1999; et (iii) la loi sur l'assurance vieillesse collective supplémentaire pour les employés d'état du 18 décembre 2003;

b)

en Suisse, tous les plans et modèles selon: (i) la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; (ii) la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; (iii) la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité; (iv) la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées qui offrent des plans de prévoyance professionnelle; et (v) les formes de la prévoyance individuelle liée, qui sont assimilées à la prévoyance professionnelle d'après l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité;

ainsi que toutes les institutions identiques ou similaires qui seront créées sur la base de la législation interne introduite après la date de signature du Protocole et conformément à l'accord conclu entre les autorités compétentes des Etats contractants.

2. Ad art. 4 S'agissant du par. 1 de l'art. 4, il est entendu que l'expression «résident d'un Etat contractant» comprend également: a)

un organisme constitué et administré exclusivement à des fins religieuses, charitables, scientifiques, culturelles, sportives ou éducatives (ou plusieurs des buts précités) et qui est un résident d'un Etat contractant selon sa législation, nonobstant le fait qu'une partie ou la totalité de ses revenus ou gains peuvent être exemptés de l'impôt selon le droit interne de cet Etat; et

b)

les institutions de prévoyance reconnues dans cet Etat contractant.

3. Ad art. 7 et 9 Il est entendu qu'il est procédé à un ajustement conformément au par. 3 de l'art. 7 et au par. 2 de l'art. 9 lorsque celui-ci est considéré comme justifié.

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4. Ad art. 10, 11 et 12 Les art. 10, 11 et 12 ne s'appliquent pas aux dividendes, intérêts ou redevances payés conformément à un système de relais, ou faisant partie d'un tel système.

L'expression «système de relais» décrit une opération commerciale ou une série d'opérations commerciales, organisée de telle sorte qu'une personne résidente d'un Etat contractant qui a droit aux avantages de la présente Convention touche des revenus provenant de l'autre Etat contractant, revenus qu'elle reverse dans leur totalité ou dans une large mesure (quels que soient le moment et la forme), directement ou indirectement, à une autre personne qui n'est pas un résident de l'un des Etats contractants et qui, si elle touchait directement ces revenus de l'autre Etat contractant, ne pourrait pas prétendre aux avantages d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre son Etat de résidence et l'Etat contractant duquel proviennent ces revenus, ni à d'autres avantages en relation avec ces revenus qui seraient équivalents ou supérieurs à ceux octroyés à une personne résidente d'un Etat contractant en vertu de la présente Convention; de plus, l'objectif principal d'un tel système doit être de bénéficier des avantages de la présente Convention.

5. Ad art. 18 et 19 Il est entendu que le terme «pensions» utilisé aux articles 18 et 19 ne désigne pas seulement les versements périodiques, mais également les prestations en capital.

6. Ad art. 18 et 24 S'agissant des art. 18 et 24, les cotisations qu'une personne physique qui exerce des activités dans un Etat contractant verse à une institution de prévoyance établi et reconnue aux fins d'imposition dans l'autre Etat contractant, ou qui sont versées à une telle institution pour son compte, doivent être traitées selon les mêmes conditions et limitations, pour déterminer l'impôt dû par cette personne physique dans le premier Etat contractant et les bénéfices des entreprises qui y sont imposables, que les cotisations versées à une institution de prévoyance reconnue aux fins d'imposition dans le premier Etat contractant, dans la mesure où ladite personne physique n'était pas un résident de cet Etat et était déjà affiliée à l'institution de prévoyance immédiatement avant le début de son activité dans cet Etat.

7. Ad art. 26 a)

Il est entendu que l'Etat requérant aura épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.

b)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'Etat requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 26 de la Convention: (i) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête; (ii) la période visée par la demande;

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(iii) une description des renseignements demandés, y compris de la forme selon laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis; (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande; (v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse du détenteur présumé des renseignements demandés.

c)

Il est entendu que le but du renvoi à des renseignements vraisemblablement pertinents est de garantir un échange de renseignements aussi étendu que possible en matière fiscale, sans permettre aux Etats contractants d'aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d'un contribuable précis est invraisemblable. Alors que la let. b ci-dessus contient des conditions d'ordre procédural importantes pour éviter la «pêche aux renseignements», les alinéas i à v de la let. b ne doivent pas être interprétés de manière à faire obstacle à un échange efficace des renseignements.

d)

Il est entendu qu'aucune obligation n'incombe aux Etats contractants, sur la base de l'art. 26 de la Convention de procéder à un échange de renseignements automatique ou spontané.

e)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l'Etat requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder indûment un échange de renseignements.»

Art. XIII 1. Les Etats contractants se notifient réciproquement par la voie diplomatique l'achèvement des procédures nécessaires selon leur droit interne pour la mise en vigueur du présent Protocole.

2. Ce Protocole fait partie intégrante de la Convention et entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications. Les dispositions du Protocole seront applicables: a)

aux impôts retenus à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ce Protocole entrera en vigueur;

b)

s'agissant des autres impôts, pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ce Protocole entrera en vigueur, ou après cette date;

c)

s'agissant du par. 5 de l'art. 25, aux procédures amiables (i) entre les autorités compétentes des Etats contractants qui sont déjà en cours au moment de l'entrée en vigueur de ce Protocole (dans ce cas, le délai de trois ans prévu à la let. b commence à courir à la date de l'entrée en vigueur de ce Protocole), ou (ii) qui sont engagées après cette date.

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Doubles impositions. Protocole modifiant la convention avec la Slovénie

d)

s'agissant de l'art. 26, l'échange de renseignements s'applique aux demandes déposées après l'entrée en vigueur du Protocole, pour des renseignements concernant des périodes fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de ce Protocole, ou après cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait en deux exemplaires à Ljubljana, le 7 septembre 2012, en langues allemande, slovène et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente entre les textes allemand et slovène, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République de Slovénie:

Robert Reich Ambassadeur de Suisse en Slovénie

Janeza Sustersica Ministre des Finances en Slovénie

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