Loi fédérale sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux

Projet

(Modification de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration et de la loi sur le Parlement) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 juillet 20121, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2 Art. 7a, al. 2, 3 (nouveau) et 4 (nouveau) 2

Il peut, en outre, conclure seul des traités internationaux de portée mineure.

3

Sont considérés comme des traités de portée mineure notamment les traités qui: a.

ne créent pas de nouvelles obligations pour la Suisse ni n'entraînent de renonciation à des droits existants;

b.

servent à l'exécution de traités antérieurs, approuvés par l'Assemblée fédérale, et se bornent à préciser des droits et des obligations ou des principes d'organisation qui sont déjà contenus dans le traité de base;

c.

s'adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques.

Ne sont pas considérés comme des traités de portée mineure notamment les traités qui:

4

a.

1 2

remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution pour l'application du référendum facultatif en matière de traités internationaux;

FF 2012 6959 RS 172.010

2012-1168

6991

Compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux. LF

b.

contiennent des dispositions dont l'objet relève de la seule compétence des cantons;

c.

entraînent une dépense unique de plus de 5 millions de francs, ou des dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs par an.

Art. 7b, al. 1bis (nouveau) 1bis Il renonce à l'application à titre provisoire si une majorité d'au moins deux tiers des membres de chacune des deux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale s'y oppose.

2. Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 Art. 152, al. 3bis 3bis Le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes avant d'appliquer à titre provisoire un traité international dont l'approbation relève de l'Assemblée fédérale. Il renonce à l'application à titre provisoire si une majorité d'au moins deux tiers des membres de chacune des deux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale s'y oppose.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

RS 171.10

6992