Loi fédérale sur l'adaptation de la LIFD et de la LHID aux dispositions générales du code pénal

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 mars 20121, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct2 Remplacement d'expressions Dans toute la loi: a.

l'expression «Département fédéral des finances» est remplacée par «DFF»;

b.

l'expression «Administration fédérale des contributions» est remplacée par «AFC».

Art. 32, al. 2, 2e phrase ... Le Département fédéral des finances (DFF) détermine dans quelle mesure les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien.

2

Art. 85, al. 1 L'Administration fédérale des contributions (AFC) établit le barème des retenues d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

1

Art. 126, al. 3, 2e phrase ... Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les dispositions de l'art. 957 du code des obligations3.

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1 2 3

FF 2012 2649 RS 642.11 RS 220

2011-2796

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Adaptation de la LIFD et de la LHID aux dispositions générales du code pénal. LF

Art. 146 La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral4.

L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public.

Art. 182, al. 1 L'instruction terminée, l'autorité cantonale compétente rend une décision, qui est notifiée par écrit à l'intéressé.

1

Art. 184 1

La poursuite pénale se prescrit: a.

en cas de violation des obligations de procédure par trois ans et en cas de tentative de soustraction d'impôt par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation des obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise;

b.

en cas de soustraction d'impôt consommée, par quinze ans: 1. à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète, ou pour laquelle l'impôt à la source n'a pas été perçu conformément à la loi, ou 2. à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée a été obtenue, ou des biens ont été dissimulés ou distraits dans la procédure d'inventaire.

La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente (art. 182, al. 1) avant l'échéance du délai de prescription.

2

Art. 185 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les dispositions des art. 160 et 163 à 172.

1

La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.

2

La suspension et l'interruption de la prescription sont régies par l'art. 120, al. 2 et 3.

3

La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement.

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4

RS 173.110

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Adaptation de la LIFD et de la LHID aux dispositions générales du code pénal. LF

Art. 186, al. 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.

1

Art. 187, al. 1 Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.

1

Art. 189

Prescription de la poursuite pénale

La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze ans à compter du jour où l'auteur a commis sa dernière infraction.

1

2 La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription.

Art. 205c et 206 Abrogés Titre précédant l'art. 220b (nouveau)

Chapitre 4

Disposition transitoire relative à la modification du ...

Art. 220b (nouveau) Le nouveau droit est applicable au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales précédant l'entrée en vigueur de la modification du ... s'il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales.

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2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes5 Art. 42, al. 3, 2e phrase ... Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les dispositions de l'art. 957 du code des obligations6.

3

Art. 57bis, al. 1 L'instruction terminée, l'autorité cantonale compétente rend une décision, qui est notifiée par écrit à l'intéressé.

1

Art. 58

Prescription de la poursuite pénale

La poursuite de la violation d'obligations de procédure se prescrit par trois ans et celle de la tentative de soustraction par six ans, à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation d'obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise.

1

2

La poursuite de la soustraction d'impôt consommée se prescrit par quinze ans: a.

à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle le contribuable n'a pas été taxé ou l'a été de manière incomplète ou pour laquelle la retenue de l'impôt à la source n'a pas été faite conformément à la loi (art. 56, al. 1), ou

b.

à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle une restitution illégale ou une remise injustifiée d'impôt a été obtenue (art. 56, al. 1) ou des biens successoraux dissimulés ou distraits dans la procédure d'inventaire (art. 56, al. 4).

La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente (art. 57bis, al. 1) avant l'échéance du délai de prescription.

3

Art. 59, al. 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu ou qui, tenu de percevoir l'impôt à la source détourne à son profit ou à celui d'un tiers les montants perçus, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.

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5 6

RS 642.14 RS 220

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Art. 60

Prescription de la poursuite pénale

La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze ans à compter du jour où le délinquant a exercé sa dernière activité coupable.

1

2 La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription.

Art. 72p (nouveau) Adaptation des législations cantonales à la modification du ...

Les cantons adaptent leur législation à la modification des art. 42, al. 3, 57bis, al. 1, 58, 59, al. 1, et 60 pour la date de l'entrée en vigueur de la modification du ...

1

Dès l'entrée en vigueur de la modification, les dispositions citées à l'al. 1 sont directement applicables si les dispositions du droit fiscal cantonal s'en écartent.

2

Art. 73, al. 3 Abrogé Art. 78e (nouveau) Disposition transitoire relative à la modification du ...

Le nouveau droit est applicable au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales précédant l'entrée en vigueur de la modification du ... s'il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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